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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/11/2006
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Arrêté royal portant exécution des articles 4, § 2, 10, § 2 et 19 de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre d'une profession artisanale Arrêté royal portant exécution des articles 4, § 2, 10, § 2 et 19 de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre d'une profession artisanale
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution des articles 4, § 10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution des articles 4, §
2, 10, § 2 et 19 de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du 2, 10, § 2 et 19 de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du
titre d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur titre d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur
le port du titre d'une profession artisanale le port du titre d'une profession artisanale
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution; Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une Vu la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une
profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du
titre d'une profession artisanale, notamment les articles 4, § 2, 10, titre d'une profession artisanale, notamment les articles 4, § 2, 10,
§ 2 et 19; § 2 et 19;
Vu l'avis 41.424/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2006 en Vu l'avis 41.424/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2006 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE I. - Des professions intellectuelles prestataires de services CHAPITRE I. - Des professions intellectuelles prestataires de services

Article 1er.Les fédérations professionnelles et les fédérations

Article 1er.Les fédérations professionnelles et les fédérations

nationales interprofessionnelles qui, en application de l'article 3 de nationales interprofessionnelles qui, en application de l'article 3 de
la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une
profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du
titre d'une profession artisanale, ci-après dénommée « la loi-cadre », titre d'une profession artisanale, ci-après dénommée « la loi-cadre »,
introduisent une requête en réglementation, justifient, par la introduisent une requête en réglementation, justifient, par la
présentation de documents appropriés, qu'elles satisfont aux présentation de documents appropriés, qu'elles satisfont aux
conditions énoncées à l'article 2 de la loi-cadre. conditions énoncées à l'article 2 de la loi-cadre.

Art. 2.La requête est rédigée en deux exemplaires. Elle porte la

Art. 2.La requête est rédigée en deux exemplaires. Elle porte la

signature des personnes qui sont statutairement compétentes pour signature des personnes qui sont statutairement compétentes pour
engager leur fédération. engager leur fédération.
Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales
interprofessionnelles constituées en unions professionnelles, interprofessionnelles constituées en unions professionnelles,
conformément à la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, conformément à la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles,
joignent une copie de l'acte d'entérinement des statuts publié aux joignent une copie de l'acte d'entérinement des statuts publié aux
annexes du Moniteur belge. annexes du Moniteur belge.
Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales
interprofessionnelles constituées en association sans but lucratif, interprofessionnelles constituées en association sans but lucratif,
conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but
lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les
fondations joignent un exemplaire de leurs statuts et la liste des fondations joignent un exemplaire de leurs statuts et la liste des
administrateurs en indiquant la date des publications aux annexes du administrateurs en indiquant la date des publications aux annexes du
Moniteur belge. Moniteur belge.

Art. 3.Le cas échéant, le Ministre chargé des Classes moyennes

Art. 3.Le cas échéant, le Ministre chargé des Classes moyennes

demande, dans les deux mois de la réception de la requête, les demande, dans les deux mois de la réception de la requête, les
renseignements ou documents nécessaires pour compléter la requête. renseignements ou documents nécessaires pour compléter la requête.

Art. 4.Le délai fixé à l'article 4, § 2, de la loi-cadre prend cours

Art. 4.Le délai fixé à l'article 4, § 2, de la loi-cadre prend cours

à partir de la réception d'une requête complète. à partir de la réception d'une requête complète.
CHAPITRE II. - Des professions artisanales CHAPITRE II. - Des professions artisanales

Art. 5.Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales

Art. 5.Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales

interprofessionnelles qui, en application de l'article 9 de la interprofessionnelles qui, en application de l'article 9 de la
loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une profession loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une profession
intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre d'une intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre d'une
profession artisanale, introduisent une requête en réglementation, profession artisanale, introduisent une requête en réglementation,
justifient, par la présentation de documents appropriés, qu'elles justifient, par la présentation de documents appropriés, qu'elles
satisfont aux conditions énoncées à l'article 8 de la loi-cadre. satisfont aux conditions énoncées à l'article 8 de la loi-cadre.

Art. 6.La requête est rédigée en deux exemplaires. Elle porte la

Art. 6.La requête est rédigée en deux exemplaires. Elle porte la

signature des personnes qui sont statutairement compétentes pour signature des personnes qui sont statutairement compétentes pour
engager leur fédération. engager leur fédération.
Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales
interprofessionnelles constituées en unions professionnelles, interprofessionnelles constituées en unions professionnelles,
conformément à la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, conformément à la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles,
joignent une copie de l'acte d'entérinement des statuts publié aux joignent une copie de l'acte d'entérinement des statuts publié aux
annexes du Moniteur belge. annexes du Moniteur belge.
Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales
interprofessionnelles constituées en association sans but lucratif, interprofessionnelles constituées en association sans but lucratif,
conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but
lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les
fondations joignent un exemplaire de leurs statuts et la liste des fondations joignent un exemplaire de leurs statuts et la liste des
administrateurs en indiquant la date des publications aux annexes du administrateurs en indiquant la date des publications aux annexes du
Moniteur belge. Moniteur belge.

Art. 7.Le cas échéant, le Ministre chargé des Classes moyennes

Art. 7.Le cas échéant, le Ministre chargé des Classes moyennes

demande, dans les deux mois de la réception de la requête, les demande, dans les deux mois de la réception de la requête, les
renseignements ou documents nécessaires pour compléter la requête. renseignements ou documents nécessaires pour compléter la requête.

Art. 8.Le délai fixé à l'article 10, § 2, de la loi-cadre prend cours

Art. 8.Le délai fixé à l'article 10, § 2, de la loi-cadre prend cours

à partir de la réception d'une requête complète. à partir de la réception d'une requête complète.
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 9.La loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre

Art. 9.La loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre

professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services
et sur le port du titre professionnel d'une profession artisanale et sur le port du titre professionnel d'une profession artisanale
entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses

Art. 10.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses

attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006. Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Classes moyennes, La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
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