| Arrêté royal portant exécution des articles 4, § 2, 10, § 2 et 19 de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre d'une profession artisanale | Arrêté royal portant exécution des articles 4, § 2, 10, § 2 et 19 de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre d'une profession artisanale | 
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | 
| 10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution des articles 4, § | 10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution des articles 4, § | 
| 2, 10, § 2 et 19 de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du | 2, 10, § 2 et 19 de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du | 
| titre d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur | titre d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur | 
| le port du titre d'une profession artisanale | le port du titre d'une profession artisanale | 
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, | 
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. | 
| Vu l'article 108 de la Constitution; | Vu l'article 108 de la Constitution; | 
| Vu la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une | Vu la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une | 
| profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du | profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du | 
| titre d'une profession artisanale, notamment les articles 4, § 2, 10, | titre d'une profession artisanale, notamment les articles 4, § 2, 10, | 
| § 2 et 19; | § 2 et 19; | 
| Vu l'avis 41.424/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2006 en | Vu l'avis 41.424/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2006 en | 
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | 
| coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; | 
| Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, | Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, | 
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : | 
| CHAPITRE I. - Des professions intellectuelles prestataires de services | CHAPITRE I. - Des professions intellectuelles prestataires de services | 
| Article 1er.Les fédérations professionnelles et les fédérations | Article 1er.Les fédérations professionnelles et les fédérations | 
| nationales interprofessionnelles qui, en application de l'article 3 de | nationales interprofessionnelles qui, en application de l'article 3 de | 
| la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une | la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une | 
| profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du | profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du | 
| titre d'une profession artisanale, ci-après dénommée « la loi-cadre », | titre d'une profession artisanale, ci-après dénommée « la loi-cadre », | 
| introduisent une requête en réglementation, justifient, par la | introduisent une requête en réglementation, justifient, par la | 
| présentation de documents appropriés, qu'elles satisfont aux | présentation de documents appropriés, qu'elles satisfont aux | 
| conditions énoncées à l'article 2 de la loi-cadre. | conditions énoncées à l'article 2 de la loi-cadre. | 
| Art. 2.La requête est rédigée en deux exemplaires. Elle porte la | Art. 2.La requête est rédigée en deux exemplaires. Elle porte la | 
| signature des personnes qui sont statutairement compétentes pour | signature des personnes qui sont statutairement compétentes pour | 
| engager leur fédération. | engager leur fédération. | 
| Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales | Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales | 
| interprofessionnelles constituées en unions professionnelles, | interprofessionnelles constituées en unions professionnelles, | 
| conformément à la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, | conformément à la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, | 
| joignent une copie de l'acte d'entérinement des statuts publié aux | joignent une copie de l'acte d'entérinement des statuts publié aux | 
| annexes du Moniteur belge. | annexes du Moniteur belge. | 
| Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales | Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales | 
| interprofessionnelles constituées en association sans but lucratif, | interprofessionnelles constituées en association sans but lucratif, | 
| conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but | conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but | 
| lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les | lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les | 
| fondations joignent un exemplaire de leurs statuts et la liste des | fondations joignent un exemplaire de leurs statuts et la liste des | 
| administrateurs en indiquant la date des publications aux annexes du | administrateurs en indiquant la date des publications aux annexes du | 
| Moniteur belge. | Moniteur belge. | 
| Art. 3.Le cas échéant, le Ministre chargé des Classes moyennes | Art. 3.Le cas échéant, le Ministre chargé des Classes moyennes | 
| demande, dans les deux mois de la réception de la requête, les | demande, dans les deux mois de la réception de la requête, les | 
| renseignements ou documents nécessaires pour compléter la requête. | renseignements ou documents nécessaires pour compléter la requête. | 
| Art. 4.Le délai fixé à l'article 4, § 2, de la loi-cadre prend cours | Art. 4.Le délai fixé à l'article 4, § 2, de la loi-cadre prend cours | 
| à partir de la réception d'une requête complète. | à partir de la réception d'une requête complète. | 
| CHAPITRE II. - Des professions artisanales | CHAPITRE II. - Des professions artisanales | 
| Art. 5.Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales | Art. 5.Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales | 
| interprofessionnelles qui, en application de l'article 9 de la | interprofessionnelles qui, en application de l'article 9 de la | 
| loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une profession | loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une profession | 
| intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre d'une | intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre d'une | 
| profession artisanale, introduisent une requête en réglementation, | profession artisanale, introduisent une requête en réglementation, | 
| justifient, par la présentation de documents appropriés, qu'elles | justifient, par la présentation de documents appropriés, qu'elles | 
| satisfont aux conditions énoncées à l'article 8 de la loi-cadre. | satisfont aux conditions énoncées à l'article 8 de la loi-cadre. | 
| Art. 6.La requête est rédigée en deux exemplaires. Elle porte la | Art. 6.La requête est rédigée en deux exemplaires. Elle porte la | 
| signature des personnes qui sont statutairement compétentes pour | signature des personnes qui sont statutairement compétentes pour | 
| engager leur fédération. | engager leur fédération. | 
| Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales | Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales | 
| interprofessionnelles constituées en unions professionnelles, | interprofessionnelles constituées en unions professionnelles, | 
| conformément à la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, | conformément à la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, | 
| joignent une copie de l'acte d'entérinement des statuts publié aux | joignent une copie de l'acte d'entérinement des statuts publié aux | 
| annexes du Moniteur belge. | annexes du Moniteur belge. | 
| Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales | Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales | 
| interprofessionnelles constituées en association sans but lucratif, | interprofessionnelles constituées en association sans but lucratif, | 
| conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but | conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but | 
| lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les | lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les | 
| fondations joignent un exemplaire de leurs statuts et la liste des | fondations joignent un exemplaire de leurs statuts et la liste des | 
| administrateurs en indiquant la date des publications aux annexes du | administrateurs en indiquant la date des publications aux annexes du | 
| Moniteur belge. | Moniteur belge. | 
| Art. 7.Le cas échéant, le Ministre chargé des Classes moyennes | Art. 7.Le cas échéant, le Ministre chargé des Classes moyennes | 
| demande, dans les deux mois de la réception de la requête, les | demande, dans les deux mois de la réception de la requête, les | 
| renseignements ou documents nécessaires pour compléter la requête. | renseignements ou documents nécessaires pour compléter la requête. | 
| Art. 8.Le délai fixé à l'article 10, § 2, de la loi-cadre prend cours | Art. 8.Le délai fixé à l'article 10, § 2, de la loi-cadre prend cours | 
| à partir de la réception d'une requête complète. | à partir de la réception d'une requête complète. | 
| CHAPITRE III. - Entrée en vigueur | CHAPITRE III. - Entrée en vigueur | 
| Art. 9.La loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre | Art. 9.La loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre | 
| professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services | professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services | 
| et sur le port du titre professionnel d'une profession artisanale | et sur le port du titre professionnel d'une profession artisanale | 
| entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. | entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. | 
| Art. 10.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses | Art. 10.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses | 
| attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. | 
| Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006. | 
| ALBERT | ALBERT | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| La Ministre des Classes moyennes, | La Ministre des Classes moyennes, | 
| Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |