| Arrêté royal portant exécution des articles 4, § 2, 10, § 2 et 19 de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre d'une profession artisanale | Arrêté royal portant exécution des articles 4, § 2, 10, § 2 et 19 de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre d'une profession artisanale |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
| 10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution des articles 4, § | 10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution des articles 4, § |
| 2, 10, § 2 et 19 de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du | 2, 10, § 2 et 19 de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du |
| titre d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur | titre d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur |
| le port du titre d'une profession artisanale | le port du titre d'une profession artisanale |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu l'article 108 de la Constitution; | Vu l'article 108 de la Constitution; |
| Vu la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une | Vu la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une |
| profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du | profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du |
| titre d'une profession artisanale, notamment les articles 4, § 2, 10, | titre d'une profession artisanale, notamment les articles 4, § 2, 10, |
| § 2 et 19; | § 2 et 19; |
| Vu l'avis 41.424/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2006 en | Vu l'avis 41.424/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2006 en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
| coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, | Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
| CHAPITRE I. - Des professions intellectuelles prestataires de services | CHAPITRE I. - Des professions intellectuelles prestataires de services |
Article 1er.Les fédérations professionnelles et les fédérations |
Article 1er.Les fédérations professionnelles et les fédérations |
| nationales interprofessionnelles qui, en application de l'article 3 de | nationales interprofessionnelles qui, en application de l'article 3 de |
| la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une | la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une |
| profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du | profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du |
| titre d'une profession artisanale, ci-après dénommée « la loi-cadre », | titre d'une profession artisanale, ci-après dénommée « la loi-cadre », |
| introduisent une requête en réglementation, justifient, par la | introduisent une requête en réglementation, justifient, par la |
| présentation de documents appropriés, qu'elles satisfont aux | présentation de documents appropriés, qu'elles satisfont aux |
| conditions énoncées à l'article 2 de la loi-cadre. | conditions énoncées à l'article 2 de la loi-cadre. |
Art. 2.La requête est rédigée en deux exemplaires. Elle porte la |
Art. 2.La requête est rédigée en deux exemplaires. Elle porte la |
| signature des personnes qui sont statutairement compétentes pour | signature des personnes qui sont statutairement compétentes pour |
| engager leur fédération. | engager leur fédération. |
| Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales | Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales |
| interprofessionnelles constituées en unions professionnelles, | interprofessionnelles constituées en unions professionnelles, |
| conformément à la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, | conformément à la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, |
| joignent une copie de l'acte d'entérinement des statuts publié aux | joignent une copie de l'acte d'entérinement des statuts publié aux |
| annexes du Moniteur belge. | annexes du Moniteur belge. |
| Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales | Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales |
| interprofessionnelles constituées en association sans but lucratif, | interprofessionnelles constituées en association sans but lucratif, |
| conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but | conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but |
| lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les | lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les |
| fondations joignent un exemplaire de leurs statuts et la liste des | fondations joignent un exemplaire de leurs statuts et la liste des |
| administrateurs en indiquant la date des publications aux annexes du | administrateurs en indiquant la date des publications aux annexes du |
| Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Art. 3.Le cas échéant, le Ministre chargé des Classes moyennes |
Art. 3.Le cas échéant, le Ministre chargé des Classes moyennes |
| demande, dans les deux mois de la réception de la requête, les | demande, dans les deux mois de la réception de la requête, les |
| renseignements ou documents nécessaires pour compléter la requête. | renseignements ou documents nécessaires pour compléter la requête. |
Art. 4.Le délai fixé à l'article 4, § 2, de la loi-cadre prend cours |
Art. 4.Le délai fixé à l'article 4, § 2, de la loi-cadre prend cours |
| à partir de la réception d'une requête complète. | à partir de la réception d'une requête complète. |
| CHAPITRE II. - Des professions artisanales | CHAPITRE II. - Des professions artisanales |
Art. 5.Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales |
Art. 5.Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales |
| interprofessionnelles qui, en application de l'article 9 de la | interprofessionnelles qui, en application de l'article 9 de la |
| loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une profession | loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une profession |
| intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre d'une | intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre d'une |
| profession artisanale, introduisent une requête en réglementation, | profession artisanale, introduisent une requête en réglementation, |
| justifient, par la présentation de documents appropriés, qu'elles | justifient, par la présentation de documents appropriés, qu'elles |
| satisfont aux conditions énoncées à l'article 8 de la loi-cadre. | satisfont aux conditions énoncées à l'article 8 de la loi-cadre. |
Art. 6.La requête est rédigée en deux exemplaires. Elle porte la |
Art. 6.La requête est rédigée en deux exemplaires. Elle porte la |
| signature des personnes qui sont statutairement compétentes pour | signature des personnes qui sont statutairement compétentes pour |
| engager leur fédération. | engager leur fédération. |
| Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales | Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales |
| interprofessionnelles constituées en unions professionnelles, | interprofessionnelles constituées en unions professionnelles, |
| conformément à la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, | conformément à la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, |
| joignent une copie de l'acte d'entérinement des statuts publié aux | joignent une copie de l'acte d'entérinement des statuts publié aux |
| annexes du Moniteur belge. | annexes du Moniteur belge. |
| Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales | Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales |
| interprofessionnelles constituées en association sans but lucratif, | interprofessionnelles constituées en association sans but lucratif, |
| conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but | conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but |
| lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les | lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les |
| fondations joignent un exemplaire de leurs statuts et la liste des | fondations joignent un exemplaire de leurs statuts et la liste des |
| administrateurs en indiquant la date des publications aux annexes du | administrateurs en indiquant la date des publications aux annexes du |
| Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Art. 7.Le cas échéant, le Ministre chargé des Classes moyennes |
Art. 7.Le cas échéant, le Ministre chargé des Classes moyennes |
| demande, dans les deux mois de la réception de la requête, les | demande, dans les deux mois de la réception de la requête, les |
| renseignements ou documents nécessaires pour compléter la requête. | renseignements ou documents nécessaires pour compléter la requête. |
Art. 8.Le délai fixé à l'article 10, § 2, de la loi-cadre prend cours |
Art. 8.Le délai fixé à l'article 10, § 2, de la loi-cadre prend cours |
| à partir de la réception d'une requête complète. | à partir de la réception d'une requête complète. |
| CHAPITRE III. - Entrée en vigueur | CHAPITRE III. - Entrée en vigueur |
Art. 9.La loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre |
Art. 9.La loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre |
| professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services | professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services |
| et sur le port du titre professionnel d'une profession artisanale | et sur le port du titre professionnel d'une profession artisanale |
| entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. | entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Art. 10.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses |
Art. 10.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses |
| attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre des Classes moyennes, | La Ministre des Classes moyennes, |
| Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |