Arrêté royal fixant les modalités et le montant de la provision spécifique visée à l'article 9 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire | Arrêté royal fixant les modalités et le montant de la provision spécifique visée à l'article 9 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire |
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AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE | AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE |
10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant les modalités et le montant de | 10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant les modalités et le montant de |
la provision spécifique visée à l'article 9 de la loi du 9 décembre | la provision spécifique visée à l'article 9 de la loi du 9 décembre |
2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de | 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de |
la Chaîne alimentaire | la Chaîne alimentaire |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence | Vu la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence |
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment | fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment |
l'article 9; | l'article 9; |
Vu l'avis du Comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale | Vu l'avis du Comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale |
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du 29 juin 2005; | pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du 29 juin 2005; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 20 septembre 2005; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 20 septembre 2005; |
Vu l'avis n° 39.143/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2005, en | Vu l'avis n° 39.143/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2005, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de notre Ministre de la Santé publique et de l'avis | Sur la proposition de notre Ministre de la Santé publique et de l'avis |
de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : |
1° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne | 1° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne |
alimentaire; | alimentaire; |
2° incident imprévu : un événement ou une série d'événements demandant | 2° incident imprévu : un événement ou une série d'événements demandant |
des actions correctrices afin de limiter les conséquences pour la | des actions correctrices afin de limiter les conséquences pour la |
chaîne alimentaire, pour la santé humaine ou pour la santé animale et | chaîne alimentaire, pour la santé humaine ou pour la santé animale et |
végétale et dont les coûts opérationnels estimés des actions | végétale et dont les coûts opérationnels estimés des actions |
correctrices excèdent 2.000.000 EUR; | correctrices excèdent 2.000.000 EUR; |
3° coûts opérationnels : les coûts liés aux actions correctrices en | 3° coûts opérationnels : les coûts liés aux actions correctrices en |
cas d'incident imprévu. | cas d'incident imprévu. |
Art. 2.Le montant de la provision spécifique visée à l'article 9 de |
Art. 2.Le montant de la provision spécifique visée à l'article 9 de |
la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale | la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale |
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, est fixé à 10.000.000 EUR. | pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, est fixé à 10.000.000 EUR. |
Art. 3.Le montant initial de la provision spécifique est provisionné |
Art. 3.Le montant initial de la provision spécifique est provisionné |
dans le solde disponible sur le budget de l'Agence au 31 décembre 2005 | dans le solde disponible sur le budget de l'Agence au 31 décembre 2005 |
pour un montant de 10.000.000 EUR. | pour un montant de 10.000.000 EUR. |
Art. 4.Les coûts opérationnels peuvent être exposés par l'Agence ou |
Art. 4.Les coûts opérationnels peuvent être exposés par l'Agence ou |
par des tiers et peuvent se rapporter aussi bien à des frais de | par des tiers et peuvent se rapporter aussi bien à des frais de |
personnel qu'à des frais de logistique et/ou de prestation de service. | personnel qu'à des frais de logistique et/ou de prestation de service. |
Ces coûts opérationnels peuvent, entre autre, être relatifs : | Ces coûts opérationnels peuvent, entre autre, être relatifs : |
- au transport, au nettoyage, au traitement, à la destruction ou à la | - au transport, au nettoyage, au traitement, à la destruction ou à la |
décontamination des animaux et produits; | décontamination des animaux et produits; |
- aux prises d'échantillons et aux analyses. | - aux prises d'échantillons et aux analyses. |
Ne sont pas considérés comme coûts opérationnels : l'indemnisation de | Ne sont pas considérés comme coûts opérationnels : l'indemnisation de |
la valeur des biens, produits ou animaux ainsi que les pertes | la valeur des biens, produits ou animaux ainsi que les pertes |
économiques consécutives à l'incident imprévu et à sa gestion. | économiques consécutives à l'incident imprévu et à sa gestion. |
Art. 5.La reconnaissance d'un incident imprévu fait l'objet d'une |
Art. 5.La reconnaissance d'un incident imprévu fait l'objet d'une |
décision du Conseil des Ministres. | décision du Conseil des Ministres. |
Art. 6.Dans le cas où il est fait appel à la provision, lors d'un |
Art. 6.Dans le cas où il est fait appel à la provision, lors d'un |
incident imprévu, l'Agence disposera d'un délai de 5 ans afin de | incident imprévu, l'Agence disposera d'un délai de 5 ans afin de |
reconstituer celle-ci. | reconstituer celle-ci. |
Art. 7.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions |
Art. 7.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2005. | Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |