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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/11/2005
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Arrêté royal fixant les modalités et le montant de la provision spécifique visée à l'article 9 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Arrêté royal fixant les modalités et le montant de la provision spécifique visée à l'article 9 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant les modalités et le montant de 10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant les modalités et le montant de
la provision spécifique visée à l'article 9 de la loi du 9 décembre la provision spécifique visée à l'article 9 de la loi du 9 décembre
2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de
la Chaîne alimentaire la Chaîne alimentaire
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence Vu la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment
l'article 9; l'article 9;
Vu l'avis du Comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale Vu l'avis du Comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du 29 juin 2005; pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du 29 juin 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 20 septembre 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 20 septembre 2005;
Vu l'avis n° 39.143/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2005, en Vu l'avis n° 39.143/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2005, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de notre Ministre de la Santé publique et de l'avis Sur la proposition de notre Ministre de la Santé publique et de l'avis
de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 1° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire; alimentaire;
2° incident imprévu : un événement ou une série d'événements demandant 2° incident imprévu : un événement ou une série d'événements demandant
des actions correctrices afin de limiter les conséquences pour la des actions correctrices afin de limiter les conséquences pour la
chaîne alimentaire, pour la santé humaine ou pour la santé animale et chaîne alimentaire, pour la santé humaine ou pour la santé animale et
végétale et dont les coûts opérationnels estimés des actions végétale et dont les coûts opérationnels estimés des actions
correctrices excèdent 2.000.000 EUR; correctrices excèdent 2.000.000 EUR;
3° coûts opérationnels : les coûts liés aux actions correctrices en 3° coûts opérationnels : les coûts liés aux actions correctrices en
cas d'incident imprévu. cas d'incident imprévu.

Art. 2.Le montant de la provision spécifique visée à l'article 9 de

Art. 2.Le montant de la provision spécifique visée à l'article 9 de

la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, est fixé à 10.000.000 EUR. pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, est fixé à 10.000.000 EUR.

Art. 3.Le montant initial de la provision spécifique est provisionné

Art. 3.Le montant initial de la provision spécifique est provisionné

dans le solde disponible sur le budget de l'Agence au 31 décembre 2005 dans le solde disponible sur le budget de l'Agence au 31 décembre 2005
pour un montant de 10.000.000 EUR. pour un montant de 10.000.000 EUR.

Art. 4.Les coûts opérationnels peuvent être exposés par l'Agence ou

Art. 4.Les coûts opérationnels peuvent être exposés par l'Agence ou

par des tiers et peuvent se rapporter aussi bien à des frais de par des tiers et peuvent se rapporter aussi bien à des frais de
personnel qu'à des frais de logistique et/ou de prestation de service. personnel qu'à des frais de logistique et/ou de prestation de service.
Ces coûts opérationnels peuvent, entre autre, être relatifs : Ces coûts opérationnels peuvent, entre autre, être relatifs :
- au transport, au nettoyage, au traitement, à la destruction ou à la - au transport, au nettoyage, au traitement, à la destruction ou à la
décontamination des animaux et produits; décontamination des animaux et produits;
- aux prises d'échantillons et aux analyses. - aux prises d'échantillons et aux analyses.
Ne sont pas considérés comme coûts opérationnels : l'indemnisation de Ne sont pas considérés comme coûts opérationnels : l'indemnisation de
la valeur des biens, produits ou animaux ainsi que les pertes la valeur des biens, produits ou animaux ainsi que les pertes
économiques consécutives à l'incident imprévu et à sa gestion. économiques consécutives à l'incident imprévu et à sa gestion.

Art. 5.La reconnaissance d'un incident imprévu fait l'objet d'une

Art. 5.La reconnaissance d'un incident imprévu fait l'objet d'une

décision du Conseil des Ministres. décision du Conseil des Ministres.

Art. 6.Dans le cas où il est fait appel à la provision, lors d'un

Art. 6.Dans le cas où il est fait appel à la provision, lors d'un

incident imprévu, l'Agence disposera d'un délai de 5 ans afin de incident imprévu, l'Agence disposera d'un délai de 5 ans afin de
reconstituer celle-ci. reconstituer celle-ci.

Art. 7.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions

Art. 7.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2005. Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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