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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/11/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant l'accord sectoriel 2001-2002 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant l'accord sectoriel 2001-2002
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 avril 2001, conclue au sein de la collective de travail du 19 avril 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, concernant l'accord sectoriel 2001-2002 (1) journaux, concernant l'accord sectoriel 2001-2002 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts
graphiques et des journaux; graphiques et des journaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, concernant l'accord sectoriel 2001-2002. journaux, concernant l'accord sectoriel 2001-2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2004. Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques
et des journaux et des journaux
Convention collective de travail du 19 avril 2001 Convention collective de travail du 19 avril 2001
Accord sectoriel 2001-2002 Accord sectoriel 2001-2002
(Convention enregistrée le 15 mai 2001 sous le numéro 57139/CO/130) (Convention enregistrée le 15 mai 2001 sous le numéro 57139/CO/130)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre
2000 et s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les 2000 et s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les
entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de
l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des
employeurs et/ou travailleurs tombant sous l'application de la employeurs et/ou travailleurs tombant sous l'application de la
convention collective de travail pour les quotidiens belges conclue le convention collective de travail pour les quotidiens belges conclue le
25 octobre 1995 au sein de la commission paritaire précitée (arrêté 25 octobre 1995 au sein de la commission paritaire précitée (arrêté
royal du 25 juin 1997). royal du 25 juin 1997).
CHAPITRE II. - Mesures en faveur de l'emploi CHAPITRE II. - Mesures en faveur de l'emploi

Art. 2.Conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel

Art. 2.Conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel

2001-2002, la prolongation des efforts en faveur des groupes à risques 2001-2002, la prolongation des efforts en faveur des groupes à risques
se fera via le prélèvement d'une cotisation égale à 0,10 p.c. de la se fera via le prélèvement d'une cotisation égale à 0,10 p.c. de la
masse salariale en 2001 et 2002. masse salariale en 2001 et 2002.
Les moyens récoltés seront destinés à la poursuite des efforts de Les moyens récoltés seront destinés à la poursuite des efforts de
formation dans le secteur graphique avec une attention particulière à formation dans le secteur graphique avec une attention particulière à
la formation et au recyclage des travailleurs confrontés à la formation et au recyclage des travailleurs confrontés à
l'introduction de nouvelles technologies. l'introduction de nouvelles technologies.
Les partenaires sociaux chargent l'a.s.b.l. FOGRA de déterminer les Les partenaires sociaux chargent l'a.s.b.l. FOGRA de déterminer les
modalités de ces deux missions. modalités de ces deux missions.

Art. 3.Conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel

Art. 3.Conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel

2001-2002 demandant un effort particulier de formation pour certains 2001-2002 demandant un effort particulier de formation pour certains
groupes à risques, il est convenu qu'une cotisation de 0,05 p.c. de la groupes à risques, il est convenu qu'une cotisation de 0,05 p.c. de la
masse salariale en 2001 et 2002 sera spécifiquement prélevée en faveur masse salariale en 2001 et 2002 sera spécifiquement prélevée en faveur
de la formation et du recyclage des ouvriers du secteur graphique de de la formation et du recyclage des ouvriers du secteur graphique de
plus de 45 ans et des travailleurs handicapés. plus de 45 ans et des travailleurs handicapés.
Les partenaires sociaux chargent l'a.s.b.l. FOGRA de déterminer les Les partenaires sociaux chargent l'a.s.b.l. FOGRA de déterminer les
modalités de ces deux missions avant le 30 juin 2001. Cet effort de modalités de ces deux missions avant le 30 juin 2001. Cet effort de
formation solidarisé s'ajoute aux efforts de formation faits au niveau formation solidarisé s'ajoute aux efforts de formation faits au niveau
des entreprises individuelles. des entreprises individuelles.

Art. 4.Formation

Art. 4.Formation

Chaque travailleur a un droit individuel à un jour de formation Chaque travailleur a un droit individuel à un jour de formation
professionnelle par an. Il s'agit de toute forme de formation professionnelle par an. Il s'agit de toute forme de formation
professionnelle organisée par l'employeur. professionnelle organisée par l'employeur.
Ce droit individuel peut être globalisé au niveau de l'entreprise. Ce droit individuel peut être globalisé au niveau de l'entreprise.
Les modalités suivantes doivent être respectées : Les modalités suivantes doivent être respectées :
- dans les entreprises ayant un conseil d'entreprise, un comité pour - dans les entreprises ayant un conseil d'entreprise, un comité pour
la prévention et la protection au travail ou à défaut une délégation la prévention et la protection au travail ou à défaut une délégation
syndicale, l'employeur informe les représentants des travailleurs de syndicale, l'employeur informe les représentants des travailleurs de
son plan de globalisation des jours de formation; son plan de globalisation des jours de formation;
- dans les entreprises sans délégation syndicale, si le travailleur - dans les entreprises sans délégation syndicale, si le travailleur
estime ne pas avoir eu droit à son jour de formation annuel, il peut estime ne pas avoir eu droit à son jour de formation annuel, il peut
en informer le président de la commission paritaire qui demandera à en informer le président de la commission paritaire qui demandera à
l'employeur de justifier l'octroi de la globalisation des jours de l'employeur de justifier l'octroi de la globalisation des jours de
formation durant la période concernée. formation durant la période concernée.

Art. 5.Une cotisation non-récurrente de 0,05 p.c. de la masse

Art. 5.Une cotisation non-récurrente de 0,05 p.c. de la masse

salariale en 2001 et 2002 sera spécifiquement prélevée afin de salariale en 2001 et 2002 sera spécifiquement prélevée afin de
financer l'étude d'une méthode analytique de classification des financer l'étude d'une méthode analytique de classification des
fonctions, une campagne image en faveur du secteur, des actions fonctions, une campagne image en faveur du secteur, des actions
environnementales ou autres dossiers jugés nécessaires dans l'intérêt environnementales ou autres dossiers jugés nécessaires dans l'intérêt
du secteur. Les partenaires sociaux chargent l'a.s.b.l. FOGRA de la du secteur. Les partenaires sociaux chargent l'a.s.b.l. FOGRA de la
gestion du produit de cette cotisation. gestion du produit de cette cotisation.
CHAPITRE III. - Prépension CHAPITRE III. - Prépension

Art. 6.La convention collective de travail du 21 décembre 2000

Art. 6.La convention collective de travail du 21 décembre 2000

concernant la prépension à temps plein à l'âge de 58 ans est prolongée concernant la prépension à temps plein à l'âge de 58 ans est prolongée
jusqu'au 31 décembre 2002. jusqu'au 31 décembre 2002.

Art. 7.En exécution de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999

Art. 7.En exécution de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999

relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des
dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) et pour dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) et pour
autant que l'entreprise ait fait connaître officiellement son adhésion autant que l'entreprise ait fait connaître officiellement son adhésion
à cette mesure, les travailleurs licenciés qui au cours de la période à cette mesure, les travailleurs licenciés qui au cours de la période
allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, atteignent l'âge de 56 allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, atteignent l'âge de 56
ans ou l'ont déjà atteint pourront bénéficier de la prépension ans ou l'ont déjà atteint pourront bénéficier de la prépension
conventionnelle s'ils justifient à la fin de leur contrat de travail conventionnelle s'ils justifient à la fin de leur contrat de travail
un passé professionnel de 33 ans au moins en tant que salarié et s'ils un passé professionnel de 33 ans au moins en tant que salarié et s'ils
peuvent prouver avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de peuvent prouver avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de
travail d'équipes de nuit tel que défini dans la convention collective travail d'équipes de nuit tel que défini dans la convention collective
de travail n° 46. de travail n° 46.
Les entreprises intéressées par l'application de cette mesure doivent Les entreprises intéressées par l'application de cette mesure doivent
en informer par écrit le président de la Commission paritaire de en informer par écrit le président de la Commission paritaire de
l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux au plus tard le 31 l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux au plus tard le 31
décembre 2001. décembre 2001.
CHAPITRE IV. - Pouvoir d'achat CHAPITRE IV. - Pouvoir d'achat

Art. 8.En exécution de la loi du 26 juillet 1996 relative à la

Art. 8.En exécution de la loi du 26 juillet 1996 relative à la

promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), et de l'accord compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), et de l'accord
interprofessionnel 2001-2002, le pouvoir d'achat évoluera de la façon interprofessionnel 2001-2002, le pouvoir d'achat évoluera de la façon
suivante durant les années 2001-2002 : suivante durant les années 2001-2002 :
- les salaires hebdomadaires seront augmentés de 1,1 p.c. au 1er - les salaires hebdomadaires seront augmentés de 1,1 p.c. au 1er
juillet 2001 et de 1,1 p.c. au 1er avril 2002. juillet 2001 et de 1,1 p.c. au 1er avril 2002.

Art. 9.Afin de garantir aux travailleurs le maintien du pouvoir

Art. 9.Afin de garantir aux travailleurs le maintien du pouvoir

d'achat, les parties conviennent de la procédure suivante : d'achat, les parties conviennent de la procédure suivante :
les spécialistes en la matière s'accordent à prévoir 2 indexations de les spécialistes en la matière s'accordent à prévoir 2 indexations de
2 p.c. durant la période de la convention. 2 p.c. durant la période de la convention.
Si une seule indexation devait avoir lieu durant la durée de la Si une seule indexation devait avoir lieu durant la durée de la
convention, conformément à l'article 19 de la convention collective de convention, conformément à l'article 19 de la convention collective de
travail salaire du 14 mai 1980, une indexation anticipée de 2 p.c. travail salaire du 14 mai 1980, une indexation anticipée de 2 p.c.
sera octroyée le 2e lundi du mois de décembre 2002. sera octroyée le 2e lundi du mois de décembre 2002.
Cette indexation anticipée sera absorbée lors de la prochaine Cette indexation anticipée sera absorbée lors de la prochaine
indexation qui aurait normalement dû être appliquée suivant l'article indexation qui aurait normalement dû être appliquée suivant l'article
19 de la convention collective de travail susmentionnée. 19 de la convention collective de travail susmentionnée.
Cette "anticipation" n'a aucune répercussion sur la suite de Cette "anticipation" n'a aucune répercussion sur la suite de
l'application dudit article 19 de la convention salaire et ne sera pas l'application dudit article 19 de la convention salaire et ne sera pas
déduite de la marge de négociation pour une convention collective de déduite de la marge de négociation pour une convention collective de
travail 2003-2004. travail 2003-2004.

Art. 10.Maladie de courte durée

Art. 10.Maladie de courte durée

En cas de maladie de courte durée pour laquelle un jour de carence est En cas de maladie de courte durée pour laquelle un jour de carence est
appliqué, les parties conviennent qu'une indemnité égale au salaire appliqué, les parties conviennent qu'une indemnité égale au salaire
horaire barémique (100 p.c.) multipliée par le nombre d'heures qui horaire barémique (100 p.c.) multipliée par le nombre d'heures qui
aurait dû être réellement presté, avec un maximum de 8 heures, sera aurait dû être réellement presté, avec un maximum de 8 heures, sera
versée au travailleur et ce pour le premier jour de carence de chaque versée au travailleur et ce pour le premier jour de carence de chaque
année civile. Cet article entre en vigueur le 1er avril 2001. année civile. Cet article entre en vigueur le 1er avril 2001.
Dans les entreprises où existe un avantage au moins équivalent à celui Dans les entreprises où existe un avantage au moins équivalent à celui
du présent article, l'avantage pré-existant prévaut et la présente du présent article, l'avantage pré-existant prévaut et la présente
disposition n'est pas cumulable. disposition n'est pas cumulable.

Art. 11.Prime de fin d'année

Art. 11.Prime de fin d'année

- A partir du 1er janvier 2001 et pour les travailleurs toujours sous - A partir du 1er janvier 2001 et pour les travailleurs toujours sous
contrat chez le même employeur au 1er avril 2001, le nombre de jours contrat chez le même employeur au 1er avril 2001, le nombre de jours
de chômage économique et le nombre de jours de maladie qui sont de chômage économique et le nombre de jours de maladie qui sont
assimilés pour le calcul de la prime de fin d'année s'élève assimilés pour le calcul de la prime de fin d'année s'élève
respectivement à 40. respectivement à 40.
- A partir du 1er avril 2001, en cas de rupture du contrat de travail - A partir du 1er avril 2001, en cas de rupture du contrat de travail
avec paiement d'une indemnité de rupture, la période couverte par avec paiement d'une indemnité de rupture, la période couverte par
l'indemnité est assimilée dans le calcul du montant de la prime de fin l'indemnité est assimilée dans le calcul du montant de la prime de fin
d'année à payer. d'année à payer.

Art. 12.Indemnités conventionnelles

Art. 12.Indemnités conventionnelles

- A partir du 1er avril 2001, l'indemnité de repas en cas d'heures - A partir du 1er avril 2001, l'indemnité de repas en cas d'heures
supplémentaires imprévues est portée à 3,47 EUR (140 BEF); supplémentaires imprévues est portée à 3,47 EUR (140 BEF);
- A partir du 1er avril 2001, l'indemnité en cas de mise en chômage - A partir du 1er avril 2001, l'indemnité en cas de mise en chômage
complet est portée à 4,83 EUR (195 BEF). Cette indemnité est portée à complet est portée à 4,83 EUR (195 BEF). Cette indemnité est portée à
6,57 EUR (265 BEF) (+ une heure du salaire brut correspondant au 6,57 EUR (265 BEF) (+ une heure du salaire brut correspondant au
régime effectif de travail) en cas d'utilisation du système de rappel régime effectif de travail) en cas d'utilisation du système de rappel
ou de mise en chômage partiel. ou de mise en chômage partiel.

Art. 13.Périodes de préavis

Art. 13.Périodes de préavis

Les dispositions en matière de préavis prévues à l'article 29, 2e Les dispositions en matière de préavis prévues à l'article 29, 2e
alinéa de la convention collective de travail "Contrat collectif" du alinéa de la convention collective de travail "Contrat collectif" du
30 novembre 1990, restent d'application jusqu'au 31 décembre 2001 30 novembre 1990, restent d'application jusqu'au 31 décembre 2001
inclus. A partir du 1er janvier 2002, les dispositions légales prévues inclus. A partir du 1er janvier 2002, les dispositions légales prévues
par la convention collective de travail n° 75 seront d'application. par la convention collective de travail n° 75 seront d'application.
Cette disposition ne modifie en rien les possibilités de préavis Cette disposition ne modifie en rien les possibilités de préavis
réduit durant les 6 premiers mois du contrat de travail ou en cas de réduit durant les 6 premiers mois du contrat de travail ou en cas de
licenciement en vue de la mise en prépension. licenciement en vue de la mise en prépension.

Art. 14.Congé d'ancienneté

Art. 14.Congé d'ancienneté

Chaque année, les travailleurs ayant 15 années d'ancienneté dans Chaque année, les travailleurs ayant 15 années d'ancienneté dans
l'entreprise ont droit à un jour de congé d'ancienneté. Ce jour est l'entreprise ont droit à un jour de congé d'ancienneté. Ce jour est
rémunéré au salaire horaire barémique (100 p.c.) multiplié par le rémunéré au salaire horaire barémique (100 p.c.) multiplié par le
nombre d'heures qui aurait dû être réellement presté, avec un maximum nombre d'heures qui aurait dû être réellement presté, avec un maximum
de 8 heures. Ce jour est fixé de commun accord entre l'employeur et le de 8 heures. Ce jour est fixé de commun accord entre l'employeur et le
travailleur. travailleur.
Dans les entreprises où existe un avantage au moins équivalent à celui Dans les entreprises où existe un avantage au moins équivalent à celui
du présent article, l'avantage pré-existant prévaut et la présente du présent article, l'avantage pré-existant prévaut et la présente
disposition n'est pas cumulable. disposition n'est pas cumulable.
CHAPITRE V. - Fonds spécial CHAPITRE V. - Fonds spécial

Art. 15.La cotisation au Fonds spécial sera augmentée de 0,05 p.c. de

Art. 15.La cotisation au Fonds spécial sera augmentée de 0,05 p.c. de

la masse salariale annuelle en 2001 et 2002. Il s'agit d'une la masse salariale annuelle en 2001 et 2002. Il s'agit d'une
cotisation non récurrente visant à créer les réserves permettant de cotisation non récurrente visant à créer les réserves permettant de
porter la prime syndicale à 104,12 EUR (4 200 BEF). porter la prime syndicale à 104,12 EUR (4 200 BEF).
CHAPITRE VI. - Heures supplémentaires CHAPITRE VI. - Heures supplémentaires

Art. 16.La convention collective de travail du 21 décembre 2000

Art. 16.La convention collective de travail du 21 décembre 2000

concernant les heures supplémentaires est prolongée jusqu'au 31 concernant les heures supplémentaires est prolongée jusqu'au 31
décembre 2002. décembre 2002.
CHAPITRE VII. - Intervention des employeurs dans les frais de CHAPITRE VII. - Intervention des employeurs dans les frais de
transport transport

Art. 17.Compte tenu des engagements pris par les partenaires sociaux

Art. 17.Compte tenu des engagements pris par les partenaires sociaux

au point 5 "Mobilité" de l'accord interprofessionnel 2001-2002, visant au point 5 "Mobilité" de l'accord interprofessionnel 2001-2002, visant
à promouvoir l'usage des transports publics en portant l'intervention à promouvoir l'usage des transports publics en portant l'intervention
de l'employeur dans les frais d'abonnement (convention collective de de l'employeur dans les frais d'abonnement (convention collective de
travail n° 19) à 60 p.c. à partir du 1er avril 2001, l'article 8 de la travail n° 19) à 60 p.c. à partir du 1er avril 2001, l'article 8 de la
convention collective de travail "Frais de transport" du 16 mai 1991 convention collective de travail "Frais de transport" du 16 mai 1991
sera adapté de sorte à ce que l'intervention de l'employeur dans sera adapté de sorte à ce que l'intervention de l'employeur dans
l'utilisation de transport privé ne soit plus liée automatiquement à l'utilisation de transport privé ne soit plus liée automatiquement à
l'intervention prévue pour l'usage des transports publics et ce à l'intervention prévue pour l'usage des transports publics et ce à
partir du 1er avril 2001. partir du 1er avril 2001.

Art. 18.A partir du 1er avril 2001, lorsque le travailleur habite

Art. 18.A partir du 1er avril 2001, lorsque le travailleur habite

hors d'un rayon de 5 km et utilise un moyen de transport privé, hors d'un rayon de 5 km et utilise un moyen de transport privé,
l'intervention de l'employeur pour les jours réellement prestés est l'intervention de l'employeur pour les jours réellement prestés est
égale aux montants repris dans le tableau en annexe. égale aux montants repris dans le tableau en annexe.

Art. 19.A partir du 1er avril 2001, pour le travailleur qui habite

Art. 19.A partir du 1er avril 2001, pour le travailleur qui habite

hors d'un rayon au moins égal à 3 km et qui utilise le vélo comme hors d'un rayon au moins égal à 3 km et qui utilise le vélo comme
moyen de transport entre son domicile et son lieu de travail, moyen de transport entre son domicile et son lieu de travail,
l'employeur octroie une indemnité de 0,15 EUR (6 BEF)/km (trajet l'employeur octroie une indemnité de 0,15 EUR (6 BEF)/km (trajet
simple) par jour effectivement presté. Ce droit est lié à la signature simple) par jour effectivement presté. Ce droit est lié à la signature
par le travailleur d'une déclaration sur l'honneur portant sur l'usage par le travailleur d'une déclaration sur l'honneur portant sur l'usage
effectif du vélo et l'exactitude du kilométrage parcouru. effectif du vélo et l'exactitude du kilométrage parcouru.
Dans les entreprises où existe un avantage au moins équivalent à celui Dans les entreprises où existe un avantage au moins équivalent à celui
du présent article, l'avantage pré-existant prévaut et la présente du présent article, l'avantage pré-existant prévaut et la présente
disposition n'est pas cumulable. disposition n'est pas cumulable.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 20.Durant la durée de cette convention, les deux parties

Art. 20.Durant la durée de cette convention, les deux parties

s'engagent à préserver la paix sociale dans l'entreprise. s'engagent à préserver la paix sociale dans l'entreprise.

Art. 21.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 21.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

janvier 2001 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2002, à janvier 2001 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2002, à
l'exception des articles qui en disposent autrement. l'exception des articles qui en disposent autrement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Annexe à la convention collective de travail du 19 avril 2001, conclue Annexe à la convention collective de travail du 19 avril 2001, conclue
au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts
graphiques et des journaux graphiques et des journaux
Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2001 Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2001
gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst,
en dagbladbedrijf en dagbladbedrijf
Intervention de l'employeur pour le transport privé - à partir du 1er Intervention de l'employeur pour le transport privé - à partir du 1er
février 2001 février 2001
Tussenkomst van de werkgever bij gebruik van prive-transportmiddel - Tussenkomst van de werkgever bij gebruik van prive-transportmiddel -
vanaf 1 februari 2001 vanaf 1 februari 2001
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
(x) km : distance simple domicile - lieu de travail/enkele afstand (x) km : distance simple domicile - lieu de travail/enkele afstand
woonplaats - werkplaats. woonplaats - werkplaats.
Le barème en euro est purement informatif et ne peut être utilisé pour Le barème en euro est purement informatif et ne peut être utilisé pour
le calcul des salaires. le calcul des salaires.
Het euro-barema is louter informatief en mag niet worden gebruikt voor Het euro-barema is louter informatief en mag niet worden gebruikt voor
loonberekeningen. loonberekeningen.
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