Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant l'accord sectoriel 2001-2002 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant l'accord sectoriel 2001-2002 |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 avril 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 19 avril 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, concernant l'accord sectoriel 2001-2002 (1) | journaux, concernant l'accord sectoriel 2001-2002 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts | Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts |
graphiques et des journaux; | graphiques et des journaux; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, concernant l'accord sectoriel 2001-2002. | journaux, concernant l'accord sectoriel 2001-2002. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2004. | Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques |
et des journaux | et des journaux |
Convention collective de travail du 19 avril 2001 | Convention collective de travail du 19 avril 2001 |
Accord sectoriel 2001-2002 | Accord sectoriel 2001-2002 |
(Convention enregistrée le 15 mai 2001 sous le numéro 57139/CO/130) | (Convention enregistrée le 15 mai 2001 sous le numéro 57139/CO/130) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre | en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre |
2000 et s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les | 2000 et s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les |
entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de | entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de |
l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des | l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des |
employeurs et/ou travailleurs tombant sous l'application de la | employeurs et/ou travailleurs tombant sous l'application de la |
convention collective de travail pour les quotidiens belges conclue le | convention collective de travail pour les quotidiens belges conclue le |
25 octobre 1995 au sein de la commission paritaire précitée (arrêté | 25 octobre 1995 au sein de la commission paritaire précitée (arrêté |
royal du 25 juin 1997). | royal du 25 juin 1997). |
CHAPITRE II. - Mesures en faveur de l'emploi | CHAPITRE II. - Mesures en faveur de l'emploi |
Art. 2.Conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel |
Art. 2.Conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel |
2001-2002, la prolongation des efforts en faveur des groupes à risques | 2001-2002, la prolongation des efforts en faveur des groupes à risques |
se fera via le prélèvement d'une cotisation égale à 0,10 p.c. de la | se fera via le prélèvement d'une cotisation égale à 0,10 p.c. de la |
masse salariale en 2001 et 2002. | masse salariale en 2001 et 2002. |
Les moyens récoltés seront destinés à la poursuite des efforts de | Les moyens récoltés seront destinés à la poursuite des efforts de |
formation dans le secteur graphique avec une attention particulière à | formation dans le secteur graphique avec une attention particulière à |
la formation et au recyclage des travailleurs confrontés à | la formation et au recyclage des travailleurs confrontés à |
l'introduction de nouvelles technologies. | l'introduction de nouvelles technologies. |
Les partenaires sociaux chargent l'a.s.b.l. FOGRA de déterminer les | Les partenaires sociaux chargent l'a.s.b.l. FOGRA de déterminer les |
modalités de ces deux missions. | modalités de ces deux missions. |
Art. 3.Conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel |
Art. 3.Conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel |
2001-2002 demandant un effort particulier de formation pour certains | 2001-2002 demandant un effort particulier de formation pour certains |
groupes à risques, il est convenu qu'une cotisation de 0,05 p.c. de la | groupes à risques, il est convenu qu'une cotisation de 0,05 p.c. de la |
masse salariale en 2001 et 2002 sera spécifiquement prélevée en faveur | masse salariale en 2001 et 2002 sera spécifiquement prélevée en faveur |
de la formation et du recyclage des ouvriers du secteur graphique de | de la formation et du recyclage des ouvriers du secteur graphique de |
plus de 45 ans et des travailleurs handicapés. | plus de 45 ans et des travailleurs handicapés. |
Les partenaires sociaux chargent l'a.s.b.l. FOGRA de déterminer les | Les partenaires sociaux chargent l'a.s.b.l. FOGRA de déterminer les |
modalités de ces deux missions avant le 30 juin 2001. Cet effort de | modalités de ces deux missions avant le 30 juin 2001. Cet effort de |
formation solidarisé s'ajoute aux efforts de formation faits au niveau | formation solidarisé s'ajoute aux efforts de formation faits au niveau |
des entreprises individuelles. | des entreprises individuelles. |
Art. 4.Formation |
Art. 4.Formation |
Chaque travailleur a un droit individuel à un jour de formation | Chaque travailleur a un droit individuel à un jour de formation |
professionnelle par an. Il s'agit de toute forme de formation | professionnelle par an. Il s'agit de toute forme de formation |
professionnelle organisée par l'employeur. | professionnelle organisée par l'employeur. |
Ce droit individuel peut être globalisé au niveau de l'entreprise. | Ce droit individuel peut être globalisé au niveau de l'entreprise. |
Les modalités suivantes doivent être respectées : | Les modalités suivantes doivent être respectées : |
- dans les entreprises ayant un conseil d'entreprise, un comité pour | - dans les entreprises ayant un conseil d'entreprise, un comité pour |
la prévention et la protection au travail ou à défaut une délégation | la prévention et la protection au travail ou à défaut une délégation |
syndicale, l'employeur informe les représentants des travailleurs de | syndicale, l'employeur informe les représentants des travailleurs de |
son plan de globalisation des jours de formation; | son plan de globalisation des jours de formation; |
- dans les entreprises sans délégation syndicale, si le travailleur | - dans les entreprises sans délégation syndicale, si le travailleur |
estime ne pas avoir eu droit à son jour de formation annuel, il peut | estime ne pas avoir eu droit à son jour de formation annuel, il peut |
en informer le président de la commission paritaire qui demandera à | en informer le président de la commission paritaire qui demandera à |
l'employeur de justifier l'octroi de la globalisation des jours de | l'employeur de justifier l'octroi de la globalisation des jours de |
formation durant la période concernée. | formation durant la période concernée. |
Art. 5.Une cotisation non-récurrente de 0,05 p.c. de la masse |
Art. 5.Une cotisation non-récurrente de 0,05 p.c. de la masse |
salariale en 2001 et 2002 sera spécifiquement prélevée afin de | salariale en 2001 et 2002 sera spécifiquement prélevée afin de |
financer l'étude d'une méthode analytique de classification des | financer l'étude d'une méthode analytique de classification des |
fonctions, une campagne image en faveur du secteur, des actions | fonctions, une campagne image en faveur du secteur, des actions |
environnementales ou autres dossiers jugés nécessaires dans l'intérêt | environnementales ou autres dossiers jugés nécessaires dans l'intérêt |
du secteur. Les partenaires sociaux chargent l'a.s.b.l. FOGRA de la | du secteur. Les partenaires sociaux chargent l'a.s.b.l. FOGRA de la |
gestion du produit de cette cotisation. | gestion du produit de cette cotisation. |
CHAPITRE III. - Prépension | CHAPITRE III. - Prépension |
Art. 6.La convention collective de travail du 21 décembre 2000 |
Art. 6.La convention collective de travail du 21 décembre 2000 |
concernant la prépension à temps plein à l'âge de 58 ans est prolongée | concernant la prépension à temps plein à l'âge de 58 ans est prolongée |
jusqu'au 31 décembre 2002. | jusqu'au 31 décembre 2002. |
Art. 7.En exécution de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999 |
Art. 7.En exécution de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999 |
relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des | relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des |
dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) et pour | dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) et pour |
autant que l'entreprise ait fait connaître officiellement son adhésion | autant que l'entreprise ait fait connaître officiellement son adhésion |
à cette mesure, les travailleurs licenciés qui au cours de la période | à cette mesure, les travailleurs licenciés qui au cours de la période |
allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, atteignent l'âge de 56 | allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, atteignent l'âge de 56 |
ans ou l'ont déjà atteint pourront bénéficier de la prépension | ans ou l'ont déjà atteint pourront bénéficier de la prépension |
conventionnelle s'ils justifient à la fin de leur contrat de travail | conventionnelle s'ils justifient à la fin de leur contrat de travail |
un passé professionnel de 33 ans au moins en tant que salarié et s'ils | un passé professionnel de 33 ans au moins en tant que salarié et s'ils |
peuvent prouver avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de | peuvent prouver avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de |
travail d'équipes de nuit tel que défini dans la convention collective | travail d'équipes de nuit tel que défini dans la convention collective |
de travail n° 46. | de travail n° 46. |
Les entreprises intéressées par l'application de cette mesure doivent | Les entreprises intéressées par l'application de cette mesure doivent |
en informer par écrit le président de la Commission paritaire de | en informer par écrit le président de la Commission paritaire de |
l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux au plus tard le 31 | l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux au plus tard le 31 |
décembre 2001. | décembre 2001. |
CHAPITRE IV. - Pouvoir d'achat | CHAPITRE IV. - Pouvoir d'achat |
Art. 8.En exécution de la loi du 26 juillet 1996 relative à la |
Art. 8.En exécution de la loi du 26 juillet 1996 relative à la |
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), et de l'accord | compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), et de l'accord |
interprofessionnel 2001-2002, le pouvoir d'achat évoluera de la façon | interprofessionnel 2001-2002, le pouvoir d'achat évoluera de la façon |
suivante durant les années 2001-2002 : | suivante durant les années 2001-2002 : |
- les salaires hebdomadaires seront augmentés de 1,1 p.c. au 1er | - les salaires hebdomadaires seront augmentés de 1,1 p.c. au 1er |
juillet 2001 et de 1,1 p.c. au 1er avril 2002. | juillet 2001 et de 1,1 p.c. au 1er avril 2002. |
Art. 9.Afin de garantir aux travailleurs le maintien du pouvoir |
Art. 9.Afin de garantir aux travailleurs le maintien du pouvoir |
d'achat, les parties conviennent de la procédure suivante : | d'achat, les parties conviennent de la procédure suivante : |
les spécialistes en la matière s'accordent à prévoir 2 indexations de | les spécialistes en la matière s'accordent à prévoir 2 indexations de |
2 p.c. durant la période de la convention. | 2 p.c. durant la période de la convention. |
Si une seule indexation devait avoir lieu durant la durée de la | Si une seule indexation devait avoir lieu durant la durée de la |
convention, conformément à l'article 19 de la convention collective de | convention, conformément à l'article 19 de la convention collective de |
travail salaire du 14 mai 1980, une indexation anticipée de 2 p.c. | travail salaire du 14 mai 1980, une indexation anticipée de 2 p.c. |
sera octroyée le 2e lundi du mois de décembre 2002. | sera octroyée le 2e lundi du mois de décembre 2002. |
Cette indexation anticipée sera absorbée lors de la prochaine | Cette indexation anticipée sera absorbée lors de la prochaine |
indexation qui aurait normalement dû être appliquée suivant l'article | indexation qui aurait normalement dû être appliquée suivant l'article |
19 de la convention collective de travail susmentionnée. | 19 de la convention collective de travail susmentionnée. |
Cette "anticipation" n'a aucune répercussion sur la suite de | Cette "anticipation" n'a aucune répercussion sur la suite de |
l'application dudit article 19 de la convention salaire et ne sera pas | l'application dudit article 19 de la convention salaire et ne sera pas |
déduite de la marge de négociation pour une convention collective de | déduite de la marge de négociation pour une convention collective de |
travail 2003-2004. | travail 2003-2004. |
Art. 10.Maladie de courte durée |
Art. 10.Maladie de courte durée |
En cas de maladie de courte durée pour laquelle un jour de carence est | En cas de maladie de courte durée pour laquelle un jour de carence est |
appliqué, les parties conviennent qu'une indemnité égale au salaire | appliqué, les parties conviennent qu'une indemnité égale au salaire |
horaire barémique (100 p.c.) multipliée par le nombre d'heures qui | horaire barémique (100 p.c.) multipliée par le nombre d'heures qui |
aurait dû être réellement presté, avec un maximum de 8 heures, sera | aurait dû être réellement presté, avec un maximum de 8 heures, sera |
versée au travailleur et ce pour le premier jour de carence de chaque | versée au travailleur et ce pour le premier jour de carence de chaque |
année civile. Cet article entre en vigueur le 1er avril 2001. | année civile. Cet article entre en vigueur le 1er avril 2001. |
Dans les entreprises où existe un avantage au moins équivalent à celui | Dans les entreprises où existe un avantage au moins équivalent à celui |
du présent article, l'avantage pré-existant prévaut et la présente | du présent article, l'avantage pré-existant prévaut et la présente |
disposition n'est pas cumulable. | disposition n'est pas cumulable. |
Art. 11.Prime de fin d'année |
Art. 11.Prime de fin d'année |
- A partir du 1er janvier 2001 et pour les travailleurs toujours sous | - A partir du 1er janvier 2001 et pour les travailleurs toujours sous |
contrat chez le même employeur au 1er avril 2001, le nombre de jours | contrat chez le même employeur au 1er avril 2001, le nombre de jours |
de chômage économique et le nombre de jours de maladie qui sont | de chômage économique et le nombre de jours de maladie qui sont |
assimilés pour le calcul de la prime de fin d'année s'élève | assimilés pour le calcul de la prime de fin d'année s'élève |
respectivement à 40. | respectivement à 40. |
- A partir du 1er avril 2001, en cas de rupture du contrat de travail | - A partir du 1er avril 2001, en cas de rupture du contrat de travail |
avec paiement d'une indemnité de rupture, la période couverte par | avec paiement d'une indemnité de rupture, la période couverte par |
l'indemnité est assimilée dans le calcul du montant de la prime de fin | l'indemnité est assimilée dans le calcul du montant de la prime de fin |
d'année à payer. | d'année à payer. |
Art. 12.Indemnités conventionnelles |
Art. 12.Indemnités conventionnelles |
- A partir du 1er avril 2001, l'indemnité de repas en cas d'heures | - A partir du 1er avril 2001, l'indemnité de repas en cas d'heures |
supplémentaires imprévues est portée à 3,47 EUR (140 BEF); | supplémentaires imprévues est portée à 3,47 EUR (140 BEF); |
- A partir du 1er avril 2001, l'indemnité en cas de mise en chômage | - A partir du 1er avril 2001, l'indemnité en cas de mise en chômage |
complet est portée à 4,83 EUR (195 BEF). Cette indemnité est portée à | complet est portée à 4,83 EUR (195 BEF). Cette indemnité est portée à |
6,57 EUR (265 BEF) (+ une heure du salaire brut correspondant au | 6,57 EUR (265 BEF) (+ une heure du salaire brut correspondant au |
régime effectif de travail) en cas d'utilisation du système de rappel | régime effectif de travail) en cas d'utilisation du système de rappel |
ou de mise en chômage partiel. | ou de mise en chômage partiel. |
Art. 13.Périodes de préavis |
Art. 13.Périodes de préavis |
Les dispositions en matière de préavis prévues à l'article 29, 2e | Les dispositions en matière de préavis prévues à l'article 29, 2e |
alinéa de la convention collective de travail "Contrat collectif" du | alinéa de la convention collective de travail "Contrat collectif" du |
30 novembre 1990, restent d'application jusqu'au 31 décembre 2001 | 30 novembre 1990, restent d'application jusqu'au 31 décembre 2001 |
inclus. A partir du 1er janvier 2002, les dispositions légales prévues | inclus. A partir du 1er janvier 2002, les dispositions légales prévues |
par la convention collective de travail n° 75 seront d'application. | par la convention collective de travail n° 75 seront d'application. |
Cette disposition ne modifie en rien les possibilités de préavis | Cette disposition ne modifie en rien les possibilités de préavis |
réduit durant les 6 premiers mois du contrat de travail ou en cas de | réduit durant les 6 premiers mois du contrat de travail ou en cas de |
licenciement en vue de la mise en prépension. | licenciement en vue de la mise en prépension. |
Art. 14.Congé d'ancienneté |
Art. 14.Congé d'ancienneté |
Chaque année, les travailleurs ayant 15 années d'ancienneté dans | Chaque année, les travailleurs ayant 15 années d'ancienneté dans |
l'entreprise ont droit à un jour de congé d'ancienneté. Ce jour est | l'entreprise ont droit à un jour de congé d'ancienneté. Ce jour est |
rémunéré au salaire horaire barémique (100 p.c.) multiplié par le | rémunéré au salaire horaire barémique (100 p.c.) multiplié par le |
nombre d'heures qui aurait dû être réellement presté, avec un maximum | nombre d'heures qui aurait dû être réellement presté, avec un maximum |
de 8 heures. Ce jour est fixé de commun accord entre l'employeur et le | de 8 heures. Ce jour est fixé de commun accord entre l'employeur et le |
travailleur. | travailleur. |
Dans les entreprises où existe un avantage au moins équivalent à celui | Dans les entreprises où existe un avantage au moins équivalent à celui |
du présent article, l'avantage pré-existant prévaut et la présente | du présent article, l'avantage pré-existant prévaut et la présente |
disposition n'est pas cumulable. | disposition n'est pas cumulable. |
CHAPITRE V. - Fonds spécial | CHAPITRE V. - Fonds spécial |
Art. 15.La cotisation au Fonds spécial sera augmentée de 0,05 p.c. de |
Art. 15.La cotisation au Fonds spécial sera augmentée de 0,05 p.c. de |
la masse salariale annuelle en 2001 et 2002. Il s'agit d'une | la masse salariale annuelle en 2001 et 2002. Il s'agit d'une |
cotisation non récurrente visant à créer les réserves permettant de | cotisation non récurrente visant à créer les réserves permettant de |
porter la prime syndicale à 104,12 EUR (4 200 BEF). | porter la prime syndicale à 104,12 EUR (4 200 BEF). |
CHAPITRE VI. - Heures supplémentaires | CHAPITRE VI. - Heures supplémentaires |
Art. 16.La convention collective de travail du 21 décembre 2000 |
Art. 16.La convention collective de travail du 21 décembre 2000 |
concernant les heures supplémentaires est prolongée jusqu'au 31 | concernant les heures supplémentaires est prolongée jusqu'au 31 |
décembre 2002. | décembre 2002. |
CHAPITRE VII. - Intervention des employeurs dans les frais de | CHAPITRE VII. - Intervention des employeurs dans les frais de |
transport | transport |
Art. 17.Compte tenu des engagements pris par les partenaires sociaux |
Art. 17.Compte tenu des engagements pris par les partenaires sociaux |
au point 5 "Mobilité" de l'accord interprofessionnel 2001-2002, visant | au point 5 "Mobilité" de l'accord interprofessionnel 2001-2002, visant |
à promouvoir l'usage des transports publics en portant l'intervention | à promouvoir l'usage des transports publics en portant l'intervention |
de l'employeur dans les frais d'abonnement (convention collective de | de l'employeur dans les frais d'abonnement (convention collective de |
travail n° 19) à 60 p.c. à partir du 1er avril 2001, l'article 8 de la | travail n° 19) à 60 p.c. à partir du 1er avril 2001, l'article 8 de la |
convention collective de travail "Frais de transport" du 16 mai 1991 | convention collective de travail "Frais de transport" du 16 mai 1991 |
sera adapté de sorte à ce que l'intervention de l'employeur dans | sera adapté de sorte à ce que l'intervention de l'employeur dans |
l'utilisation de transport privé ne soit plus liée automatiquement à | l'utilisation de transport privé ne soit plus liée automatiquement à |
l'intervention prévue pour l'usage des transports publics et ce à | l'intervention prévue pour l'usage des transports publics et ce à |
partir du 1er avril 2001. | partir du 1er avril 2001. |
Art. 18.A partir du 1er avril 2001, lorsque le travailleur habite |
Art. 18.A partir du 1er avril 2001, lorsque le travailleur habite |
hors d'un rayon de 5 km et utilise un moyen de transport privé, | hors d'un rayon de 5 km et utilise un moyen de transport privé, |
l'intervention de l'employeur pour les jours réellement prestés est | l'intervention de l'employeur pour les jours réellement prestés est |
égale aux montants repris dans le tableau en annexe. | égale aux montants repris dans le tableau en annexe. |
Art. 19.A partir du 1er avril 2001, pour le travailleur qui habite |
Art. 19.A partir du 1er avril 2001, pour le travailleur qui habite |
hors d'un rayon au moins égal à 3 km et qui utilise le vélo comme | hors d'un rayon au moins égal à 3 km et qui utilise le vélo comme |
moyen de transport entre son domicile et son lieu de travail, | moyen de transport entre son domicile et son lieu de travail, |
l'employeur octroie une indemnité de 0,15 EUR (6 BEF)/km (trajet | l'employeur octroie une indemnité de 0,15 EUR (6 BEF)/km (trajet |
simple) par jour effectivement presté. Ce droit est lié à la signature | simple) par jour effectivement presté. Ce droit est lié à la signature |
par le travailleur d'une déclaration sur l'honneur portant sur l'usage | par le travailleur d'une déclaration sur l'honneur portant sur l'usage |
effectif du vélo et l'exactitude du kilométrage parcouru. | effectif du vélo et l'exactitude du kilométrage parcouru. |
Dans les entreprises où existe un avantage au moins équivalent à celui | Dans les entreprises où existe un avantage au moins équivalent à celui |
du présent article, l'avantage pré-existant prévaut et la présente | du présent article, l'avantage pré-existant prévaut et la présente |
disposition n'est pas cumulable. | disposition n'est pas cumulable. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales | CHAPITRE VIII. - Dispositions finales |
Art. 20.Durant la durée de cette convention, les deux parties |
Art. 20.Durant la durée de cette convention, les deux parties |
s'engagent à préserver la paix sociale dans l'entreprise. | s'engagent à préserver la paix sociale dans l'entreprise. |
Art. 21.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 21.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2001 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2002, à | janvier 2001 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2002, à |
l'exception des articles qui en disposent autrement. | l'exception des articles qui en disposent autrement. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2004. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
Annexe à la convention collective de travail du 19 avril 2001, conclue | Annexe à la convention collective de travail du 19 avril 2001, conclue |
au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts | au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts |
graphiques et des journaux | graphiques et des journaux |
Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2001 | Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2001 |
gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst, | gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst, |
en dagbladbedrijf | en dagbladbedrijf |
Intervention de l'employeur pour le transport privé - à partir du 1er | Intervention de l'employeur pour le transport privé - à partir du 1er |
février 2001 | février 2001 |
Tussenkomst van de werkgever bij gebruik van prive-transportmiddel - | Tussenkomst van de werkgever bij gebruik van prive-transportmiddel - |
vanaf 1 februari 2001 | vanaf 1 februari 2001 |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
(x) km : distance simple domicile - lieu de travail/enkele afstand | (x) km : distance simple domicile - lieu de travail/enkele afstand |
woonplaats - werkplaats. | woonplaats - werkplaats. |
Le barème en euro est purement informatif et ne peut être utilisé pour | Le barème en euro est purement informatif et ne peut être utilisé pour |
le calcul des salaires. | le calcul des salaires. |
Het euro-barema is louter informatief en mag niet worden gebruikt voor | Het euro-barema is louter informatief en mag niet worden gebruikt voor |
loonberekeningen. | loonberekeningen. |