Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/11/2001
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la prépension conventionnelle "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la prépension conventionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la prépension conventionnelle
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 novembre 1999, conclue au sein de la collective de travail du 16 novembre 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la
prépension conventionnelle (1) prépension conventionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse; Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 novembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 novembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la
prépension conventionnelle. prépension conventionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001. Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les sociétés de bourse Commission paritaire pour les sociétés de bourse
Convention collective de travail du 16 novembre 1999 Convention collective de travail du 16 novembre 1999
Prépension conventionnelle Prépension conventionnelle
(Convention enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro 54460/CO/309) (Convention enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro 54460/CO/309)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les sociétés de bourse. Elle a pour but de Commission paritaire pour les sociétés de bourse. Elle a pour but de
donner accès à la prépension conventionnelle aux membres du personnel donner accès à la prépension conventionnelle aux membres du personnel
des entreprises qui répondent aux conditions générales fixées par des entreprises qui répondent aux conditions générales fixées par
l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de
chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11
décembre 1992), ainsi que la disposition particulière reprise dans décembre 1992), ainsi que la disposition particulière reprise dans
l'article 2 de cette convention. l'article 2 de cette convention.

Art. 2.La prépension conventionnelle sera octroyée dans tous les cas

Art. 2.La prépension conventionnelle sera octroyée dans tous les cas

de licenciement, à l'exception de licenciement pour motif grave, aux de licenciement, à l'exception de licenciement pour motif grave, aux
salariés qui ont atteint l'âge de 58 ans. Les travailleurs qui ont été salariés qui ont atteint l'âge de 58 ans. Les travailleurs qui ont été
licenciés avant la conclusion de la présente convention collective de licenciés avant la conclusion de la présente convention collective de
travail et dont le préavis est encore en cours, peuvent revendiquer la travail et dont le préavis est encore en cours, peuvent revendiquer la
mesure fixée par la présente convention collective de travail. mesure fixée par la présente convention collective de travail.

Art. 3.Les termes d'application générale de cet arrangement de

Art. 3.Les termes d'application générale de cet arrangement de

prépension conventionnelle sont ceux fixés par la convention prépension conventionnelle sont ceux fixés par la convention
collective de travail n° 17 conclue pour une durée indéterminée le 19 collective de travail n° 17 conclue pour une durée indéterminée le 19
décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un
régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en
cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier
1975. 1975.
Le montant de l'indemnité complémentaire prévu à l'article 5 de la Le montant de l'indemnité complémentaire prévu à l'article 5 de la
convention collective de travail n° 17 est porté à 65 p.c. de la convention collective de travail n° 17 est porté à 65 p.c. de la
différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de
chômage. chômage.

Art. 4.Les travailleurs à temps partiel dans le système de diminution

Art. 4.Les travailleurs à temps partiel dans le système de diminution

de prestations de travail comme déterminé à l'article 102 de la loi de de prestations de travail comme déterminé à l'article 102 de la loi de
redressement du 22 janvier 1985 pourront revendiquer une indemnité redressement du 22 janvier 1985 pourront revendiquer une indemnité
complémentaire calculée sur base des prestations à temps plein, s'ils complémentaire calculée sur base des prestations à temps plein, s'ils
sont licenciés après l'âge de 58 ans. sont licenciés après l'âge de 58 ans.

Art. 5.L'employeur ne sera tenu de payer l'indemnité complémentaire

Art. 5.L'employeur ne sera tenu de payer l'indemnité complémentaire

que pour autant que le travailleur ait accepté le préavis (ou que pour autant que le travailleur ait accepté le préavis (ou
l'indemnité de rupture) qui a été notifié par l'employeur conformément l'indemnité de rupture) qui a été notifié par l'employeur conformément
aux dispositions visées respectivement à l'article 59 et l'article 82 aux dispositions visées respectivement à l'article 59 et l'article 82
de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée de trois ans et produit ses effets le 26 octobre une durée déterminée de trois ans et produit ses effets le 26 octobre
2000. 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^