| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la prépension conventionnelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la prépension conventionnelle |
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| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 16 novembre 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 16 novembre 1999, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la | Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la |
| prépension conventionnelle (1) | prépension conventionnelle (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse; | Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 16 novembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 novembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la | Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la |
| prépension conventionnelle. | prépension conventionnelle. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les sociétés de bourse | Commission paritaire pour les sociétés de bourse |
| Convention collective de travail du 16 novembre 1999 | Convention collective de travail du 16 novembre 1999 |
| Prépension conventionnelle | Prépension conventionnelle |
| (Convention enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro 54460/CO/309) | (Convention enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro 54460/CO/309) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
| Commission paritaire pour les sociétés de bourse. Elle a pour but de | Commission paritaire pour les sociétés de bourse. Elle a pour but de |
| donner accès à la prépension conventionnelle aux membres du personnel | donner accès à la prépension conventionnelle aux membres du personnel |
| des entreprises qui répondent aux conditions générales fixées par | des entreprises qui répondent aux conditions générales fixées par |
| l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de | l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de |
| chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 | chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 |
| décembre 1992), ainsi que la disposition particulière reprise dans | décembre 1992), ainsi que la disposition particulière reprise dans |
| l'article 2 de cette convention. | l'article 2 de cette convention. |
Art. 2.La prépension conventionnelle sera octroyée dans tous les cas |
Art. 2.La prépension conventionnelle sera octroyée dans tous les cas |
| de licenciement, à l'exception de licenciement pour motif grave, aux | de licenciement, à l'exception de licenciement pour motif grave, aux |
| salariés qui ont atteint l'âge de 58 ans. Les travailleurs qui ont été | salariés qui ont atteint l'âge de 58 ans. Les travailleurs qui ont été |
| licenciés avant la conclusion de la présente convention collective de | licenciés avant la conclusion de la présente convention collective de |
| travail et dont le préavis est encore en cours, peuvent revendiquer la | travail et dont le préavis est encore en cours, peuvent revendiquer la |
| mesure fixée par la présente convention collective de travail. | mesure fixée par la présente convention collective de travail. |
Art. 3.Les termes d'application générale de cet arrangement de |
Art. 3.Les termes d'application générale de cet arrangement de |
| prépension conventionnelle sont ceux fixés par la convention | prépension conventionnelle sont ceux fixés par la convention |
| collective de travail n° 17 conclue pour une durée indéterminée le 19 | collective de travail n° 17 conclue pour une durée indéterminée le 19 |
| décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un | décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un |
| régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en | régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en |
| cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier | cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier |
| 1975. | 1975. |
| Le montant de l'indemnité complémentaire prévu à l'article 5 de la | Le montant de l'indemnité complémentaire prévu à l'article 5 de la |
| convention collective de travail n° 17 est porté à 65 p.c. de la | convention collective de travail n° 17 est porté à 65 p.c. de la |
| différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de | différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de |
| chômage. | chômage. |
Art. 4.Les travailleurs à temps partiel dans le système de diminution |
Art. 4.Les travailleurs à temps partiel dans le système de diminution |
| de prestations de travail comme déterminé à l'article 102 de la loi de | de prestations de travail comme déterminé à l'article 102 de la loi de |
| redressement du 22 janvier 1985 pourront revendiquer une indemnité | redressement du 22 janvier 1985 pourront revendiquer une indemnité |
| complémentaire calculée sur base des prestations à temps plein, s'ils | complémentaire calculée sur base des prestations à temps plein, s'ils |
| sont licenciés après l'âge de 58 ans. | sont licenciés après l'âge de 58 ans. |
Art. 5.L'employeur ne sera tenu de payer l'indemnité complémentaire |
Art. 5.L'employeur ne sera tenu de payer l'indemnité complémentaire |
| que pour autant que le travailleur ait accepté le préavis (ou | que pour autant que le travailleur ait accepté le préavis (ou |
| l'indemnité de rupture) qui a été notifié par l'employeur conformément | l'indemnité de rupture) qui a été notifié par l'employeur conformément |
| aux dispositions visées respectivement à l'article 59 et l'article 82 | aux dispositions visées respectivement à l'article 59 et l'article 82 |
| de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée déterminée de trois ans et produit ses effets le 26 octobre | une durée déterminée de trois ans et produit ses effets le 26 octobre |
| 2000. | 2000. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |