Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'application de nouveaux régimes de travail, dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'application de nouveaux régimes de travail, dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports |
---|---|
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 décembre 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 15 décembre 1999, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative à l'application de | Commission paritaire du transport, relative à l'application de |
nouveaux régimes de travail, dans le sous-secteur de l'assistance dans | nouveaux régimes de travail, dans le sous-secteur de l'assistance dans |
les aéroports (1) | les aéroports (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative à l'application de | Commission paritaire du transport, relative à l'application de |
nouveaux régimes de travail, dans le sous-secteur de l'assistance dans | nouveaux régimes de travail, dans le sous-secteur de l'assistance dans |
les aéroports. | les aéroports. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport |
Convention collective de travail du 15 décembre 1999 | Convention collective de travail du 15 décembre 1999 |
Application de nouveaux régimes de travail, dans le sous-secteur de | Application de nouveaux régimes de travail, dans le sous-secteur de |
l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 23 février | l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 23 février |
2000 sous le numéro 54065/CO/140.08) | 2000 sous le numéro 54065/CO/140.08) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et | aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et |
appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports, | appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports, |
appelés ci-après « les employeurs », ainsi qu'à leurs ouvriers. | appelés ci-après « les employeurs », ainsi qu'à leurs ouvriers. |
Par « assistance dans les aéroports » on entend entre autres : | Par « assistance dans les aéroports » on entend entre autres : |
l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux | l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux |
membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux | membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux |
marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire | marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire |
d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de | d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de |
l'aéroport. | l'aéroport. |
Ne sont pas visées par « assistance dans les aéroports », les | Ne sont pas visées par « assistance dans les aéroports », les |
activités suivantes : | activités suivantes : |
- l'approvisionnement en combustibles et en graisses; | - l'approvisionnement en combustibles et en graisses; |
- la fourniture de repas, appelée « inflight catering ». | - la fourniture de repas, appelée « inflight catering ». |
CHAPITRE II. - Durée de travail | CHAPITRE II. - Durée de travail |
Art. 2.En exécution de la loi du 17 mars 1987 relative à |
Art. 2.En exécution de la loi du 17 mars 1987 relative à |
l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et | l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et |
de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 du Conseil | de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 du Conseil |
national du travail relative à l'introduction de nouveaux régimes de | national du travail relative à l'introduction de nouveaux régimes de |
travail dans les entreprises, 10 heures de travail peuvent être | travail dans les entreprises, 10 heures de travail peuvent être |
prestées par jour. | prestées par jour. |
Art. 3.La durée de travail hebdomadaire moyenne, calculée sur une |
Art. 3.La durée de travail hebdomadaire moyenne, calculée sur une |
période de 12 mois, ne peut pas être supérieure à 38 heures. | période de 12 mois, ne peut pas être supérieure à 38 heures. |
Art. 4.Le temps de travail s'élève à 10 heures par jour au maximum et |
Art. 4.Le temps de travail s'élève à 10 heures par jour au maximum et |
à 1976 heures par année civile. | à 1976 heures par année civile. |
Art. 5.Entre deux prestations journalières, il faut octroyer un temps |
Art. 5.Entre deux prestations journalières, il faut octroyer un temps |
de repos ininterrompu de onze heures au minimum. En plus, il faut | de repos ininterrompu de onze heures au minimum. En plus, il faut |
octroyer une période de repos ininterrompue de 35 heures par semaine. | octroyer une période de repos ininterrompue de 35 heures par semaine. |
CHAPITRE III. - Salaire mensuel garanti | CHAPITRE III. - Salaire mensuel garanti |
Art. 6.Conformément à l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978 |
Art. 6.Conformément à l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail, chaque mois sera rémunéré au minimum | relative aux contrats de travail, chaque mois sera rémunéré au minimum |
par le nombre de jours de travail du mois en question fois 7 heures 36 | par le nombre de jours de travail du mois en question fois 7 heures 36 |
minutes, sauf si une disposition différente est reprise dans le | minutes, sauf si une disposition différente est reprise dans le |
règlement de travail. | règlement de travail. |
CHAPITRE IV. - Instauration du nouveau régime de travail dans les | CHAPITRE IV. - Instauration du nouveau régime de travail dans les |
entreprises | entreprises |
Art. 7.§ 1er. Dans les entreprises où il existe un conseil |
Art. 7.§ 1er. Dans les entreprises où il existe un conseil |
d'entreprise et/ou un comité de protection et de prévention, cette | d'entreprise et/ou un comité de protection et de prévention, cette |
convention collective de travail ne peut être appliquée que moyennant | convention collective de travail ne peut être appliquée que moyennant |
le consentement préalable du conseil d'entreprise ou, à défaut, du | le consentement préalable du conseil d'entreprise ou, à défaut, du |
comité de prévention et de protection. | comité de prévention et de protection. |
§ 2. Les entreprises qui ont déjà conclu un accord collectif à ce | § 2. Les entreprises qui ont déjà conclu un accord collectif à ce |
sujet avant le 31 décembre 1999 sont considérées comme ayant rempli | sujet avant le 31 décembre 1999 sont considérées comme ayant rempli |
les obligations visées sous le § 1er du présent article. | les obligations visées sous le § 1er du présent article. |
§ 3. Personne ne peut refuser de mettre le point concernant | § 3. Personne ne peut refuser de mettre le point concernant |
l'application de la présente convention collective de travail à | l'application de la présente convention collective de travail à |
l'ordre du jour du conseil d'entreprise ou du comité de prévention et | l'ordre du jour du conseil d'entreprise ou du comité de prévention et |
de protection. | de protection. |
§ 4. Si on ne parvient pas à conclure un accord sur l'application de | § 4. Si on ne parvient pas à conclure un accord sur l'application de |
la présente convention collective de travail, le refus motivé sera | la présente convention collective de travail, le refus motivé sera |
communiqué par écrit au président de la commission paritaire et aux | communiqué par écrit au président de la commission paritaire et aux |
organisations représentées en son sein. | organisations représentées en son sein. |
§ 5. Le président de la commission paritaire convoquera le bureau de | § 5. Le président de la commission paritaire convoquera le bureau de |
conciliation à la demande d'une des parties et formulera de façon | conciliation à la demande d'une des parties et formulera de façon |
motivée un avis en la matière dans les deux mois. | motivée un avis en la matière dans les deux mois. |
CHAPITRE V. - Durée de validité | CHAPITRE V. - Durée de validité |
Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
vigueur au 1er janvier 2000. | vigueur au 1er janvier 2000. |
§ 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être | § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être |
dénoncée par une des parties contractantes. Cette dénonciation doit se | dénoncée par une des parties contractantes. Cette dénonciation doit se |
faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la | faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la |
poste, adressée au président de la commission paritaire, qui informera | poste, adressée au président de la commission paritaire, qui informera |
sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois prend cours | sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois prend cours |
à partir de la date d'expédition de la lettre recommandée | à partir de la date d'expédition de la lettre recommandée |
susmentionnée. | susmentionnée. |
CHAPITRE VI.- Dispositions complémentaires | CHAPITRE VI.- Dispositions complémentaires |
Art. 9.Tous les accords d'entreprise qui sont plus avantageux pour |
Art. 9.Tous les accords d'entreprise qui sont plus avantageux pour |
les travailleurs que la présente convention collective de travail sont | les travailleurs que la présente convention collective de travail sont |
maintenus. | maintenus. |
Art. 10.Les soussignés demandent à Monsieur le Président de rendre la |
Art. 10.Les soussignés demandent à Monsieur le Président de rendre la |
présente convention collective de travail obligatoire. | présente convention collective de travail obligatoire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |