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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/11/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'application de nouveaux régimes de travail, dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'application de nouveaux régimes de travail, dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 décembre 1999, conclue au sein de la collective de travail du 15 décembre 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative à l'application de Commission paritaire du transport, relative à l'application de
nouveaux régimes de travail, dans le sous-secteur de l'assistance dans nouveaux régimes de travail, dans le sous-secteur de l'assistance dans
les aéroports (1) les aéroports (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative à l'application de Commission paritaire du transport, relative à l'application de
nouveaux régimes de travail, dans le sous-secteur de l'assistance dans nouveaux régimes de travail, dans le sous-secteur de l'assistance dans
les aéroports. les aéroports.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001. Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 15 décembre 1999 Convention collective de travail du 15 décembre 1999
Application de nouveaux régimes de travail, dans le sous-secteur de Application de nouveaux régimes de travail, dans le sous-secteur de
l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 23 février l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 23 février
2000 sous le numéro 54065/CO/140.08) 2000 sous le numéro 54065/CO/140.08)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et
appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports, appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports,
appelés ci-après « les employeurs », ainsi qu'à leurs ouvriers. appelés ci-après « les employeurs », ainsi qu'à leurs ouvriers.
Par « assistance dans les aéroports » on entend entre autres : Par « assistance dans les aéroports » on entend entre autres :
l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux
membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux
marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire
d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de
l'aéroport. l'aéroport.
Ne sont pas visées par « assistance dans les aéroports », les Ne sont pas visées par « assistance dans les aéroports », les
activités suivantes : activités suivantes :
- l'approvisionnement en combustibles et en graisses; - l'approvisionnement en combustibles et en graisses;
- la fourniture de repas, appelée « inflight catering ». - la fourniture de repas, appelée « inflight catering ».
CHAPITRE II. - Durée de travail CHAPITRE II. - Durée de travail

Art. 2.En exécution de la loi du 17 mars 1987 relative à

Art. 2.En exécution de la loi du 17 mars 1987 relative à

l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et
de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 du Conseil de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 du Conseil
national du travail relative à l'introduction de nouveaux régimes de national du travail relative à l'introduction de nouveaux régimes de
travail dans les entreprises, 10 heures de travail peuvent être travail dans les entreprises, 10 heures de travail peuvent être
prestées par jour. prestées par jour.

Art. 3.La durée de travail hebdomadaire moyenne, calculée sur une

Art. 3.La durée de travail hebdomadaire moyenne, calculée sur une

période de 12 mois, ne peut pas être supérieure à 38 heures. période de 12 mois, ne peut pas être supérieure à 38 heures.

Art. 4.Le temps de travail s'élève à 10 heures par jour au maximum et

Art. 4.Le temps de travail s'élève à 10 heures par jour au maximum et

à 1976 heures par année civile. à 1976 heures par année civile.

Art. 5.Entre deux prestations journalières, il faut octroyer un temps

Art. 5.Entre deux prestations journalières, il faut octroyer un temps

de repos ininterrompu de onze heures au minimum. En plus, il faut de repos ininterrompu de onze heures au minimum. En plus, il faut
octroyer une période de repos ininterrompue de 35 heures par semaine. octroyer une période de repos ininterrompue de 35 heures par semaine.
CHAPITRE III. - Salaire mensuel garanti CHAPITRE III. - Salaire mensuel garanti

Art. 6.Conformément à l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978

Art. 6.Conformément à l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978

relative aux contrats de travail, chaque mois sera rémunéré au minimum relative aux contrats de travail, chaque mois sera rémunéré au minimum
par le nombre de jours de travail du mois en question fois 7 heures 36 par le nombre de jours de travail du mois en question fois 7 heures 36
minutes, sauf si une disposition différente est reprise dans le minutes, sauf si une disposition différente est reprise dans le
règlement de travail. règlement de travail.
CHAPITRE IV. - Instauration du nouveau régime de travail dans les CHAPITRE IV. - Instauration du nouveau régime de travail dans les
entreprises entreprises

Art. 7.§ 1er. Dans les entreprises où il existe un conseil

Art. 7.§ 1er. Dans les entreprises où il existe un conseil

d'entreprise et/ou un comité de protection et de prévention, cette d'entreprise et/ou un comité de protection et de prévention, cette
convention collective de travail ne peut être appliquée que moyennant convention collective de travail ne peut être appliquée que moyennant
le consentement préalable du conseil d'entreprise ou, à défaut, du le consentement préalable du conseil d'entreprise ou, à défaut, du
comité de prévention et de protection. comité de prévention et de protection.
§ 2. Les entreprises qui ont déjà conclu un accord collectif à ce § 2. Les entreprises qui ont déjà conclu un accord collectif à ce
sujet avant le 31 décembre 1999 sont considérées comme ayant rempli sujet avant le 31 décembre 1999 sont considérées comme ayant rempli
les obligations visées sous le § 1er du présent article. les obligations visées sous le § 1er du présent article.
§ 3. Personne ne peut refuser de mettre le point concernant § 3. Personne ne peut refuser de mettre le point concernant
l'application de la présente convention collective de travail à l'application de la présente convention collective de travail à
l'ordre du jour du conseil d'entreprise ou du comité de prévention et l'ordre du jour du conseil d'entreprise ou du comité de prévention et
de protection. de protection.
§ 4. Si on ne parvient pas à conclure un accord sur l'application de § 4. Si on ne parvient pas à conclure un accord sur l'application de
la présente convention collective de travail, le refus motivé sera la présente convention collective de travail, le refus motivé sera
communiqué par écrit au président de la commission paritaire et aux communiqué par écrit au président de la commission paritaire et aux
organisations représentées en son sein. organisations représentées en son sein.
§ 5. Le président de la commission paritaire convoquera le bureau de § 5. Le président de la commission paritaire convoquera le bureau de
conciliation à la demande d'une des parties et formulera de façon conciliation à la demande d'une des parties et formulera de façon
motivée un avis en la matière dans les deux mois. motivée un avis en la matière dans les deux mois.
CHAPITRE V. - Durée de validité CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur au 1er janvier 2000. vigueur au 1er janvier 2000.
§ 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être
dénoncée par une des parties contractantes. Cette dénonciation doit se dénoncée par une des parties contractantes. Cette dénonciation doit se
faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la
poste, adressée au président de la commission paritaire, qui informera poste, adressée au président de la commission paritaire, qui informera
sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois prend cours sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois prend cours
à partir de la date d'expédition de la lettre recommandée à partir de la date d'expédition de la lettre recommandée
susmentionnée. susmentionnée.
CHAPITRE VI.- Dispositions complémentaires CHAPITRE VI.- Dispositions complémentaires

Art. 9.Tous les accords d'entreprise qui sont plus avantageux pour

Art. 9.Tous les accords d'entreprise qui sont plus avantageux pour

les travailleurs que la présente convention collective de travail sont les travailleurs que la présente convention collective de travail sont
maintenus. maintenus.

Art. 10.Les soussignés demandent à Monsieur le Président de rendre la

Art. 10.Les soussignés demandent à Monsieur le Président de rendre la

présente convention collective de travail obligatoire. présente convention collective de travail obligatoire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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