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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/11/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 31 mars et 17 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au barème minimum dans le secteur du métal pour le Pays de Waes Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 31 mars et 17 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au barème minimum dans le secteur du métal pour le Pays de Waes
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail des 31 mars et 17 mai 1999, conclue au sein de collective de travail des 31 mars et 17 mai 1999, conclue au sein de
la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative au barème minimum dans le secteur du métal pour électrique, relative au barème minimum dans le secteur du métal pour
le Pays de Waes (1) le Pays de Waes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail des 31 mars et 17 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein travail des 31 mars et 17 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein
de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative au barème minimum dans le secteur du métal pour électrique, relative au barème minimum dans le secteur du métal pour
le Pays de Waes. le Pays de Waes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001. Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique électrique
Convention collective de travail des 31 mars et 17 mai 1999 Convention collective de travail des 31 mars et 17 mai 1999
Barème minimum dans le secteur du métal pour le Pays de Waes Barème minimum dans le secteur du métal pour le Pays de Waes
(Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro
51362/CO/111.01.02) 51362/CO/111.01.02)
CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

1. Dans le texte suivant ci-après, on entent par ouvriers les ouvriers 1. Dans le texte suivant ci-après, on entent par ouvriers les ouvriers
masculins et féminins. masculins et féminins.
2. La présente convention collective de travail s'applique aux 2. La présente convention collective de travail s'applique aux
employeurs et aux ouvriers des entreprises établies dans le Pays de employeurs et aux ouvriers des entreprises établies dans le Pays de
Waes ressortissant à la Commission paritaire des constructions Waes ressortissant à la Commission paritaire des constructions
métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion des entreprises de métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion des entreprises de
montage de ponts et charpentes métalliques et à l'exclusion des montage de ponts et charpentes métalliques et à l'exclusion des
entreprises visées à l'article 4, point 5. entreprises visées à l'article 4, point 5.
3. La présente convention collective de travail à été conclue en 3. La présente convention collective de travail à été conclue en
exécution de l'article 6 de la convention ouvriers pour le Pays de exécution de l'article 6 de la convention ouvriers pour le Pays de
Waes 1992. Waes 1992.

Art. 2.Durée

Art. 2.Durée

La présente convention collective de travail est valable pour une La présente convention collective de travail est valable pour une
durée indéterminée. Elle peut toutefois être dénoncée moyennant durée indéterminée. Elle peut toutefois être dénoncée moyennant
notification d'un délai de préavis de 6 mois par la partie notification d'un délai de préavis de 6 mois par la partie
dénonciatrice, par lettre recommandée au président de la Commission dénonciatrice, par lettre recommandée au président de la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
CHAPITRE II. - Effets CHAPITRE II. - Effets

Art. 3.Encadrement technique et règlement d'ordre intérieur

Art. 3.Encadrement technique et règlement d'ordre intérieur

1. Le barème minimum est lié à la méthode de classification de 1. Le barème minimum est lié à la méthode de classification de
FABRIMETAL pour les ouvriers. Cette classification des fonctions FABRIMETAL pour les ouvriers. Cette classification des fonctions
comprend 11 classes. comprend 11 classes.
Classe 1 : Classe 1 :
Travail de production répétitif très léger sous forte surveillance; Travail de production répétitif très léger sous forte surveillance;
Classe 2 : Classe 2 :
Travail de production léger sous surveillance; Travail de production léger sous surveillance;
Classe 3 : Classe 3 :
Travail de production varié très léger; Travail de production varié très léger;
Classe 4 : Classe 4 :
Travail de production varié léger; Travail de production varié léger;
Classe 5 : Classe 5 :
Travail de production varié moins léger; Travail de production varié moins léger;
Classe 6 : Classe 6 :
Travail de production spécialisé; Travail de production spécialisé;
Classe 7 : Classe 7 :
Travail de production hautement spécialisé; Travail de production hautement spécialisé;
Classe 8 : Classe 8 :
Travail professionnel simple; Travail professionnel simple;
Classe 9 : Classe 9 :
Travail professionnel; Travail professionnel;
Classe 10 : Classe 10 :
Travail professionnel spécialisé; Travail professionnel spécialisé;
Classe 11 : Classe 11 :
Travail professionnel hautement spécialisé. Travail professionnel hautement spécialisé.
2. Règlement d'ordre intérieur de la Commission de classification 2. Règlement d'ordre intérieur de la Commission de classification
technique paritaire technique paritaire
En exécution de la convention collective de travail de 1992 pour les En exécution de la convention collective de travail de 1992 pour les
ouvriers du Pays de Waes, une Commission de classification technique ouvriers du Pays de Waes, une Commission de classification technique
partaire, dénommée ci-après "CPT", est constituée. Les experts de la partaire, dénommée ci-après "CPT", est constituée. Les experts de la
Commission de classification du Pays de Waes y siègent : Commission de classification du Pays de Waes y siègent :
André DEFOORT, FABRIMETAL Oost- en West-Vlaanderen; André DEFOORT, FABRIMETAL Oost- en West-Vlaanderen;
Leo VERMEULEN, ACV-CCMB; Leo VERMEULEN, ACV-CCMB;
Martin VAN CAUWENBERGH, ABVV-CMB; Martin VAN CAUWENBERGH, ABVV-CMB;
Yves VERGEYLEN, CGSLB. Yves VERGEYLEN, CGSLB.
La CPT intervient uniquement en cas de contestation concernant La CPT intervient uniquement en cas de contestation concernant
l'octroi d'une classe suivant la méthode FABRIMETAL, liée au barème l'octroi d'une classe suivant la méthode FABRIMETAL, liée au barème
minimal, en exécution de la convention collective de travail minimal, en exécution de la convention collective de travail
susmentionnée. susmentionnée.
La mission et le fonctionnement de la CPT consistent en ce qui suit : La mission et le fonctionnement de la CPT consistent en ce qui suit :
En vue de l'examen de la contestation par la CPT, la partie qui En vue de l'examen de la contestation par la CPT, la partie qui
conteste doit transmettre les informations suivantes par écrit à conteste doit transmettre les informations suivantes par écrit à
celle-ci, à l'adresse FABRIMETAL Oost- en West-Vlaanderen, à celle-ci, à l'adresse FABRIMETAL Oost- en West-Vlaanderen, à
l'attention de Monsieur André DEFOORT, Tramstraat 61 à 9052 l'attention de Monsieur André DEFOORT, Tramstraat 61 à 9052
Gand/Zwijnaarde : Gand/Zwijnaarde :
- la fonction contestée; - la fonction contestée;
- une définition de la fonction, avec laquelle toutes les parties se - une définition de la fonction, avec laquelle toutes les parties se
déclarent d'accord par écrit en ce qui concerne son contenu; déclarent d'accord par écrit en ce qui concerne son contenu;
- des arguments techniques permettant de préciser les points de vue. - des arguments techniques permettant de préciser les points de vue.
Toutefois, la CPT se réserve le droit de demander des renseignements Toutefois, la CPT se réserve le droit de demander des renseignements
complémentaires écrits. complémentaires écrits.
Dans les trois mois après la réception du dossier, la CPT se prononce. Dans les trois mois après la réception du dossier, la CPT se prononce.
Le résultat, signé par les membres de la CPT, est transmis par écrit Le résultat, signé par les membres de la CPT, est transmis par écrit
aux parties concernées. Quelle que soit la procédure ultérieure aux parties concernées. Quelle que soit la procédure ultérieure
éventuelle (voyez ci-après), la classe avec le salaire minimal éventuelle (voyez ci-après), la classe avec le salaire minimal
correspondant entre en vigueur à partir de la date de réception du correspondant entre en vigueur à partir de la date de réception du
dossier par la CPT. dossier par la CPT.
Dans le délai d'un mois après la notification de la première décision, Dans le délai d'un mois après la notification de la première décision,
il est possible d'interjeter appel motivé contre cette décision. La il est possible d'interjeter appel motivé contre cette décision. La
partie la plus diligente en informe les membres de la Commission par partie la plus diligente en informe les membres de la Commission par
écrit, au moyen d'un formulaire d'appel standardisé. Si aucun appel écrit, au moyen d'un formulaire d'appel standardisé. Si aucun appel
n'est interjeté dans ce délai, la première décision est définitive et n'est interjeté dans ce délai, la première décision est définitive et
doit être exécutée selon les modalités définies ci-dessus. doit être exécutée selon les modalités définies ci-dessus.
Dans le mois suivant l'appel, les membres de la Commission observeront Dans le mois suivant l'appel, les membres de la Commission observeront
éventuellement sur place à l'entreprise la/les fonction(s) éventuellement sur place à l'entreprise la/les fonction(s)
contestée(s). Un rapport, avec la décision de la classe à octroyer, contestée(s). Un rapport, avec la décision de la classe à octroyer,
est à nouveau transmis par écrit aux différentes parties. Cette est à nouveau transmis par écrit aux différentes parties. Cette
décision est définitive et doit être mise en exécution selon les décision est définitive et doit être mise en exécution selon les
modalités fixées. Un appel ultérieur n'est plus possible. modalités fixées. Un appel ultérieur n'est plus possible.

Art. 4.Barème minimal

Art. 4.Barème minimal

1. Les salaires horaires suivants sont exprimés dans un régime de 38 1. Les salaires horaires suivants sont exprimés dans un régime de 38
heures/semaine et s'appliquent à partir du 31 mars 1999. heures/semaine et s'appliquent à partir du 31 mars 1999.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
2. Les salaires horaires prévus au barème minimal n'évolueront à 2. Les salaires horaires prévus au barème minimal n'évolueront à
l'avenir qu'en fonction des adaptations indiciaires et des l'avenir qu'en fonction des adaptations indiciaires et des
augmentations salariales prévues dans les conventions collectives de augmentations salariales prévues dans les conventions collectives de
travail nationales et/ou régionales. En application de ce qui précède, travail nationales et/ou régionales. En application de ce qui précède,
le calcul sera fait jusqu'à la deuxième décimale. La deuxième décimale le calcul sera fait jusqu'à la deuxième décimale. La deuxième décimale
est arrondie à l'unité inférieure lorsque la troisième décimale est est arrondie à l'unité inférieure lorsque la troisième décimale est
inférieure à 5 et arrondie à l'unité supérieure lorsque la troisième inférieure à 5 et arrondie à l'unité supérieure lorsque la troisième
décimale est égale ou supérieure à 5. décimale est égale ou supérieure à 5.
3. L'introduction et l'application de ce barème minimal ne peut pas 3. L'introduction et l'application de ce barème minimal ne peut pas
entraîner un glissement général des échelles de rémunérations et des entraîner un glissement général des échelles de rémunérations et des
salaires effectivement payés qui atteignent ce niveau, ni perturber salaires effectivement payés qui atteignent ce niveau, ni perturber
les tensions salariales existantes. les tensions salariales existantes.
4. Le barème minimum élaboré ne peut pas faire l'objet d'un 4. Le barème minimum élaboré ne peut pas faire l'objet d'un
élargissement horizontal et vertical par la suite. élargissement horizontal et vertical par la suite.
5. Le barème minimal s'applique uniquement aux entreprises qui ne 5. Le barème minimal s'applique uniquement aux entreprises qui ne
disposent pas de classification des fonctions avec un propre barème, disposent pas de classification des fonctions avec un propre barème,
résultant d'une convention collective de travail ou d'une convention résultant d'une convention collective de travail ou d'une convention
au niveau de l'entreprise. au niveau de l'entreprise.

Art. 5.Dispositions finales

Art. 5.Dispositions finales

Les parties conviennent que, par suite de l'introduction de ce barème Les parties conviennent que, par suite de l'introduction de ce barème
minimal, le barème minimal de l'ancien secteur UNIMETAL est supprimé. minimal, le barème minimal de l'ancien secteur UNIMETAL est supprimé.
Les organisations syndicales confirmeront cette clause par lettre Les organisations syndicales confirmeront cette clause par lettre
recommandée adressée au président de la Commission paritaire des recommandée adressée au président de la Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique. constructions métallique, mécanique et électrique.
Les parties sont également d'accord pour que l'accord concernant les Les parties sont également d'accord pour que l'accord concernant les
salaires minimums et la classification, conclu à l'époque pour le Pays salaires minimums et la classification, conclu à l'époque pour le Pays
de Waes avec l'organisation professionnelle "NAVEMETAAL", doit être de Waes avec l'organisation professionnelle "NAVEMETAAL", doit être
supprimé par suite de l'introduction de ce barème minimum. supprimé par suite de l'introduction de ce barème minimum.
Les organisations syndicales ont envoyé à ce sujet une lettre Les organisations syndicales ont envoyé à ce sujet une lettre
recommandée à "NAVEMETAAL". recommandée à "NAVEMETAAL".
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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