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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 31 mars et 17 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au barème minimum dans le secteur du métal pour le Pays de Waes | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 31 mars et 17 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au barème minimum dans le secteur du métal pour le Pays de Waes |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail des 31 mars et 17 mai 1999, conclue au sein de | collective de travail des 31 mars et 17 mai 1999, conclue au sein de |
la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative au barème minimum dans le secteur du métal pour | électrique, relative au barème minimum dans le secteur du métal pour |
le Pays de Waes (1) | le Pays de Waes (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail des 31 mars et 17 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein | travail des 31 mars et 17 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein |
de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative au barème minimum dans le secteur du métal pour | électrique, relative au barème minimum dans le secteur du métal pour |
le Pays de Waes. | le Pays de Waes. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique | électrique |
Convention collective de travail des 31 mars et 17 mai 1999 | Convention collective de travail des 31 mars et 17 mai 1999 |
Barème minimum dans le secteur du métal pour le Pays de Waes | Barème minimum dans le secteur du métal pour le Pays de Waes |
(Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro | (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro |
51362/CO/111.01.02) | 51362/CO/111.01.02) |
CHAPITRE Ier. - Généralités | CHAPITRE Ier. - Généralités |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
1. Dans le texte suivant ci-après, on entent par ouvriers les ouvriers | 1. Dans le texte suivant ci-après, on entent par ouvriers les ouvriers |
masculins et féminins. | masculins et féminins. |
2. La présente convention collective de travail s'applique aux | 2. La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux ouvriers des entreprises établies dans le Pays de | employeurs et aux ouvriers des entreprises établies dans le Pays de |
Waes ressortissant à la Commission paritaire des constructions | Waes ressortissant à la Commission paritaire des constructions |
métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion des entreprises de | métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion des entreprises de |
montage de ponts et charpentes métalliques et à l'exclusion des | montage de ponts et charpentes métalliques et à l'exclusion des |
entreprises visées à l'article 4, point 5. | entreprises visées à l'article 4, point 5. |
3. La présente convention collective de travail à été conclue en | 3. La présente convention collective de travail à été conclue en |
exécution de l'article 6 de la convention ouvriers pour le Pays de | exécution de l'article 6 de la convention ouvriers pour le Pays de |
Waes 1992. | Waes 1992. |
Art. 2.Durée |
Art. 2.Durée |
La présente convention collective de travail est valable pour une | La présente convention collective de travail est valable pour une |
durée indéterminée. Elle peut toutefois être dénoncée moyennant | durée indéterminée. Elle peut toutefois être dénoncée moyennant |
notification d'un délai de préavis de 6 mois par la partie | notification d'un délai de préavis de 6 mois par la partie |
dénonciatrice, par lettre recommandée au président de la Commission | dénonciatrice, par lettre recommandée au président de la Commission |
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. | paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. |
CHAPITRE II. - Effets | CHAPITRE II. - Effets |
Art. 3.Encadrement technique et règlement d'ordre intérieur |
Art. 3.Encadrement technique et règlement d'ordre intérieur |
1. Le barème minimum est lié à la méthode de classification de | 1. Le barème minimum est lié à la méthode de classification de |
FABRIMETAL pour les ouvriers. Cette classification des fonctions | FABRIMETAL pour les ouvriers. Cette classification des fonctions |
comprend 11 classes. | comprend 11 classes. |
Classe 1 : | Classe 1 : |
Travail de production répétitif très léger sous forte surveillance; | Travail de production répétitif très léger sous forte surveillance; |
Classe 2 : | Classe 2 : |
Travail de production léger sous surveillance; | Travail de production léger sous surveillance; |
Classe 3 : | Classe 3 : |
Travail de production varié très léger; | Travail de production varié très léger; |
Classe 4 : | Classe 4 : |
Travail de production varié léger; | Travail de production varié léger; |
Classe 5 : | Classe 5 : |
Travail de production varié moins léger; | Travail de production varié moins léger; |
Classe 6 : | Classe 6 : |
Travail de production spécialisé; | Travail de production spécialisé; |
Classe 7 : | Classe 7 : |
Travail de production hautement spécialisé; | Travail de production hautement spécialisé; |
Classe 8 : | Classe 8 : |
Travail professionnel simple; | Travail professionnel simple; |
Classe 9 : | Classe 9 : |
Travail professionnel; | Travail professionnel; |
Classe 10 : | Classe 10 : |
Travail professionnel spécialisé; | Travail professionnel spécialisé; |
Classe 11 : | Classe 11 : |
Travail professionnel hautement spécialisé. | Travail professionnel hautement spécialisé. |
2. Règlement d'ordre intérieur de la Commission de classification | 2. Règlement d'ordre intérieur de la Commission de classification |
technique paritaire | technique paritaire |
En exécution de la convention collective de travail de 1992 pour les | En exécution de la convention collective de travail de 1992 pour les |
ouvriers du Pays de Waes, une Commission de classification technique | ouvriers du Pays de Waes, une Commission de classification technique |
partaire, dénommée ci-après "CPT", est constituée. Les experts de la | partaire, dénommée ci-après "CPT", est constituée. Les experts de la |
Commission de classification du Pays de Waes y siègent : | Commission de classification du Pays de Waes y siègent : |
André DEFOORT, FABRIMETAL Oost- en West-Vlaanderen; | André DEFOORT, FABRIMETAL Oost- en West-Vlaanderen; |
Leo VERMEULEN, ACV-CCMB; | Leo VERMEULEN, ACV-CCMB; |
Martin VAN CAUWENBERGH, ABVV-CMB; | Martin VAN CAUWENBERGH, ABVV-CMB; |
Yves VERGEYLEN, CGSLB. | Yves VERGEYLEN, CGSLB. |
La CPT intervient uniquement en cas de contestation concernant | La CPT intervient uniquement en cas de contestation concernant |
l'octroi d'une classe suivant la méthode FABRIMETAL, liée au barème | l'octroi d'une classe suivant la méthode FABRIMETAL, liée au barème |
minimal, en exécution de la convention collective de travail | minimal, en exécution de la convention collective de travail |
susmentionnée. | susmentionnée. |
La mission et le fonctionnement de la CPT consistent en ce qui suit : | La mission et le fonctionnement de la CPT consistent en ce qui suit : |
En vue de l'examen de la contestation par la CPT, la partie qui | En vue de l'examen de la contestation par la CPT, la partie qui |
conteste doit transmettre les informations suivantes par écrit à | conteste doit transmettre les informations suivantes par écrit à |
celle-ci, à l'adresse FABRIMETAL Oost- en West-Vlaanderen, à | celle-ci, à l'adresse FABRIMETAL Oost- en West-Vlaanderen, à |
l'attention de Monsieur André DEFOORT, Tramstraat 61 à 9052 | l'attention de Monsieur André DEFOORT, Tramstraat 61 à 9052 |
Gand/Zwijnaarde : | Gand/Zwijnaarde : |
- la fonction contestée; | - la fonction contestée; |
- une définition de la fonction, avec laquelle toutes les parties se | - une définition de la fonction, avec laquelle toutes les parties se |
déclarent d'accord par écrit en ce qui concerne son contenu; | déclarent d'accord par écrit en ce qui concerne son contenu; |
- des arguments techniques permettant de préciser les points de vue. | - des arguments techniques permettant de préciser les points de vue. |
Toutefois, la CPT se réserve le droit de demander des renseignements | Toutefois, la CPT se réserve le droit de demander des renseignements |
complémentaires écrits. | complémentaires écrits. |
Dans les trois mois après la réception du dossier, la CPT se prononce. | Dans les trois mois après la réception du dossier, la CPT se prononce. |
Le résultat, signé par les membres de la CPT, est transmis par écrit | Le résultat, signé par les membres de la CPT, est transmis par écrit |
aux parties concernées. Quelle que soit la procédure ultérieure | aux parties concernées. Quelle que soit la procédure ultérieure |
éventuelle (voyez ci-après), la classe avec le salaire minimal | éventuelle (voyez ci-après), la classe avec le salaire minimal |
correspondant entre en vigueur à partir de la date de réception du | correspondant entre en vigueur à partir de la date de réception du |
dossier par la CPT. | dossier par la CPT. |
Dans le délai d'un mois après la notification de la première décision, | Dans le délai d'un mois après la notification de la première décision, |
il est possible d'interjeter appel motivé contre cette décision. La | il est possible d'interjeter appel motivé contre cette décision. La |
partie la plus diligente en informe les membres de la Commission par | partie la plus diligente en informe les membres de la Commission par |
écrit, au moyen d'un formulaire d'appel standardisé. Si aucun appel | écrit, au moyen d'un formulaire d'appel standardisé. Si aucun appel |
n'est interjeté dans ce délai, la première décision est définitive et | n'est interjeté dans ce délai, la première décision est définitive et |
doit être exécutée selon les modalités définies ci-dessus. | doit être exécutée selon les modalités définies ci-dessus. |
Dans le mois suivant l'appel, les membres de la Commission observeront | Dans le mois suivant l'appel, les membres de la Commission observeront |
éventuellement sur place à l'entreprise la/les fonction(s) | éventuellement sur place à l'entreprise la/les fonction(s) |
contestée(s). Un rapport, avec la décision de la classe à octroyer, | contestée(s). Un rapport, avec la décision de la classe à octroyer, |
est à nouveau transmis par écrit aux différentes parties. Cette | est à nouveau transmis par écrit aux différentes parties. Cette |
décision est définitive et doit être mise en exécution selon les | décision est définitive et doit être mise en exécution selon les |
modalités fixées. Un appel ultérieur n'est plus possible. | modalités fixées. Un appel ultérieur n'est plus possible. |
Art. 4.Barème minimal |
Art. 4.Barème minimal |
1. Les salaires horaires suivants sont exprimés dans un régime de 38 | 1. Les salaires horaires suivants sont exprimés dans un régime de 38 |
heures/semaine et s'appliquent à partir du 31 mars 1999. | heures/semaine et s'appliquent à partir du 31 mars 1999. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
2. Les salaires horaires prévus au barème minimal n'évolueront à | 2. Les salaires horaires prévus au barème minimal n'évolueront à |
l'avenir qu'en fonction des adaptations indiciaires et des | l'avenir qu'en fonction des adaptations indiciaires et des |
augmentations salariales prévues dans les conventions collectives de | augmentations salariales prévues dans les conventions collectives de |
travail nationales et/ou régionales. En application de ce qui précède, | travail nationales et/ou régionales. En application de ce qui précède, |
le calcul sera fait jusqu'à la deuxième décimale. La deuxième décimale | le calcul sera fait jusqu'à la deuxième décimale. La deuxième décimale |
est arrondie à l'unité inférieure lorsque la troisième décimale est | est arrondie à l'unité inférieure lorsque la troisième décimale est |
inférieure à 5 et arrondie à l'unité supérieure lorsque la troisième | inférieure à 5 et arrondie à l'unité supérieure lorsque la troisième |
décimale est égale ou supérieure à 5. | décimale est égale ou supérieure à 5. |
3. L'introduction et l'application de ce barème minimal ne peut pas | 3. L'introduction et l'application de ce barème minimal ne peut pas |
entraîner un glissement général des échelles de rémunérations et des | entraîner un glissement général des échelles de rémunérations et des |
salaires effectivement payés qui atteignent ce niveau, ni perturber | salaires effectivement payés qui atteignent ce niveau, ni perturber |
les tensions salariales existantes. | les tensions salariales existantes. |
4. Le barème minimum élaboré ne peut pas faire l'objet d'un | 4. Le barème minimum élaboré ne peut pas faire l'objet d'un |
élargissement horizontal et vertical par la suite. | élargissement horizontal et vertical par la suite. |
5. Le barème minimal s'applique uniquement aux entreprises qui ne | 5. Le barème minimal s'applique uniquement aux entreprises qui ne |
disposent pas de classification des fonctions avec un propre barème, | disposent pas de classification des fonctions avec un propre barème, |
résultant d'une convention collective de travail ou d'une convention | résultant d'une convention collective de travail ou d'une convention |
au niveau de l'entreprise. | au niveau de l'entreprise. |
Art. 5.Dispositions finales |
Art. 5.Dispositions finales |
Les parties conviennent que, par suite de l'introduction de ce barème | Les parties conviennent que, par suite de l'introduction de ce barème |
minimal, le barème minimal de l'ancien secteur UNIMETAL est supprimé. | minimal, le barème minimal de l'ancien secteur UNIMETAL est supprimé. |
Les organisations syndicales confirmeront cette clause par lettre | Les organisations syndicales confirmeront cette clause par lettre |
recommandée adressée au président de la Commission paritaire des | recommandée adressée au président de la Commission paritaire des |
constructions métallique, mécanique et électrique. | constructions métallique, mécanique et électrique. |
Les parties sont également d'accord pour que l'accord concernant les | Les parties sont également d'accord pour que l'accord concernant les |
salaires minimums et la classification, conclu à l'époque pour le Pays | salaires minimums et la classification, conclu à l'époque pour le Pays |
de Waes avec l'organisation professionnelle "NAVEMETAAL", doit être | de Waes avec l'organisation professionnelle "NAVEMETAAL", doit être |
supprimé par suite de l'introduction de ce barème minimum. | supprimé par suite de l'introduction de ce barème minimum. |
Les organisations syndicales ont envoyé à ce sujet une lettre | Les organisations syndicales ont envoyé à ce sujet une lettre |
recommandée à "NAVEMETAAL". | recommandée à "NAVEMETAAL". |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |