Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la formation |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la |
formation (1) | formation (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
métal; | métal; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la |
formation. | formation. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal |
Convention collective de travail du 10 juin 1999 | Convention collective de travail du 10 juin 1999 |
Formation | Formation |
(Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro | (Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro |
52515/CO/149.04) | 52515/CO/149.04) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la | aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la |
compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. | compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. |
Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les | Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les |
ouvriers et ouvrières. | ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
vue de la promotion de l'emploi dans le secteur, en exécution de | vue de la promotion de l'emploi dans le secteur, en exécution de |
l'accord interprofessionnel 1999-2000, conclu le 8 décembre 1998 et de | l'accord interprofessionnel 1999-2000, conclu le 8 décembre 1998 et de |
la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi | la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi |
1998 et portant des dispositions diverses. | 1998 et portant des dispositions diverses. |
CHAPITRE III. - Groupes à risque | CHAPITRE III. - Groupes à risque |
Art. 3.§ 1er. En exécution du chapitre III, section VI, sous-section |
Art. 3.§ 1er. En exécution du chapitre III, section VI, sous-section |
1, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour | 1, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour |
l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, la perception de | l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, la perception de |
0,15 p.c. prévue dans l'accord national 1997-1998 (article 3.2., § 1er) | 0,15 p.c. prévue dans l'accord national 1997-1998 (article 3.2., § 1er) |
et conclue pour une durée indéterminée, est confirmée. | et conclue pour une durée indéterminée, est confirmée. |
§ 2. Compte tenu des dispositions des articles 105 et 106 de la loi | § 2. Compte tenu des dispositions des articles 105 et 106 de la loi |
susmentionnée cette perception est utilisée pour soutenir les | susmentionnée cette perception est utilisée pour soutenir les |
initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à | initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à |
risque, à savoir les demandeurs d'emploi de longue durée, les | risque, à savoir les demandeurs d'emploi de longue durée, les |
demandeurs d'emploi peu qualifiés, les demandeurs d'emploi de 45 ans | demandeurs d'emploi peu qualifiés, les demandeurs d'emploi de 45 ans |
et plus, les demandeurs d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement, | et plus, les demandeurs d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement, |
les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active, les minimexés, | les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active, les minimexés, |
les handicapés, les immigrés, les demandeurs d'emploi dans un statut | les handicapés, les immigrés, les demandeurs d'emploi dans un statut |
de réinsertion, les élèves en obligation scolaire partielle, les | de réinsertion, les élèves en obligation scolaire partielle, les |
ouvriers peu qualifiés, les ouvriers qui sont confrontés à un | ouvriers peu qualifiés, les ouvriers qui sont confrontés à un |
licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de | licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de |
nouvelles technologies et les ouvriers de 45 ans et plus. | nouvelles technologies et les ouvriers de 45 ans et plus. |
Pour cette dernière catégorie, il est en outre recommandé de contacter | Pour cette dernière catégorie, il est en outre recommandé de contacter |
préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des | préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des |
organisations de travailleurs représentées à la sous-commission | organisations de travailleurs représentées à la sous-commission |
paritaire, avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou | paritaire, avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou |
plus, afin d'examiner des possibilités alternatives en matière de | plus, afin d'examiner des possibilités alternatives en matière de |
formation professionnelle ou de réadaptation professionnelle. | formation professionnelle ou de réadaptation professionnelle. |
Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social en vue | Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social en vue |
d'examiner des mesures d'accompagnement. | d'examiner des mesures d'accompagnement. |
§ 3. Les parties signataires s'engagent à chercher, dans le cadre de | § 3. Les parties signataires s'engagent à chercher, dans le cadre de |
la formule des élèves en obligation scolaire partielle, un système de | la formule des élèves en obligation scolaire partielle, un système de |
formation en alternance de qualité, géré paritairement. En fonction | formation en alternance de qualité, géré paritairement. En fonction |
d'une adhésion sectorielle, ce système sera négocié entre autres avec | d'une adhésion sectorielle, ce système sera négocié entre autres avec |
les instances compétentes en matière de formation des classes | les instances compétentes en matière de formation des classes |
moyennes, l'apprentissage industriel, le FOREm/VDAB, les | moyennes, l'apprentissage industriel, le FOREm/VDAB, les |
CEFA/ACDBSO,.... | CEFA/ACDBSO,.... |
Le statut et le programme de formation doivent être opérationnels le 1er | Le statut et le programme de formation doivent être opérationnels le 1er |
septembre 1999 au plus tard. | septembre 1999 au plus tard. |
§ 4. Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi et | § 4. Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi et |
du Travail d'exepter le secteur en 1999-2000 des versements de 0,10 | du Travail d'exepter le secteur en 1999-2000 des versements de 0,10 |
p.c. destinés au Fonds pour l'emploi. | p.c. destinés au Fonds pour l'emploi. |
CHAPITRE IV. - Formation permanente | CHAPITRE IV. - Formation permanente |
Art. 4.§ 1er. Egalement en exécution de l'accord interprofessionnel |
Art. 4.§ 1er. Egalement en exécution de l'accord interprofessionnel |
1999-2000 du 8 décembre 1998, en outre, les efforts en matière de | 1999-2000 du 8 décembre 1998, en outre, les efforts en matière de |
formation permanente des travailleurs et des employeurs continueront à | formation permanente des travailleurs et des employeurs continueront à |
être soutenus via la perception de 0,10 p.c. sur les salaires bruts, | être soutenus via la perception de 0,10 p.c. sur les salaires bruts, |
prévue dans le protocole d'accord national 1995-1996 (article 3.2, § | prévue dans le protocole d'accord national 1995-1996 (article 3.2, § |
4, alinéa 1er) et conclue pour une durée indéterminée; ce pourcentage | 4, alinéa 1er) et conclue pour une durée indéterminée; ce pourcentage |
sera porté à 0,25 p.c. à partir du 1er octobre 1999. | sera porté à 0,25 p.c. à partir du 1er octobre 1999. |
§ 2. La mission de base d'Educam consiste à : | § 2. La mission de base d'Educam consiste à : |
Appuyer une politique de formation sectorielle, en particulier : | Appuyer une politique de formation sectorielle, en particulier : |
- examen des besoins de qualification et de formation; | - examen des besoins de qualification et de formation; |
- développement de trajets de formation en fonction de la première | - développement de trajets de formation en fonction de la première |
formation et de la formation permanente; | formation et de la formation permanente; |
- surveillance de la qualité et certification des efforts de formation | - surveillance de la qualité et certification des efforts de formation |
destinés au secteur; | destinés au secteur; |
- autres initiatives de formation à déterminer par le secteur; | - autres initiatives de formation à déterminer par le secteur; |
- déployer des inititiatives en vue de promouvoir la sécurité d'emploi | - déployer des inititiatives en vue de promouvoir la sécurité d'emploi |
des ouvriers, comme prévu plus spécifiquement à l'article 3.1. de | des ouvriers, comme prévu plus spécifiquement à l'article 3.1. de |
l'accord national du 27 avril 1999 et à l'article 3, § 2, de la | l'accord national du 27 avril 1999 et à l'article 3, § 2, de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
§ 3. Les parties signataires s'engagent à élargir le terrain d'action | § 3. Les parties signataires s'engagent à élargir le terrain d'action |
d'Educam par les initiatives suivantes : | d'Educam par les initiatives suivantes : |
- la reconnaissance et la certification de formations liées au | - la reconnaissance et la certification de formations liées au |
produit, mais toujours inscrites dans le cadre de l'approche inhérente | produit, mais toujours inscrites dans le cadre de l'approche inhérente |
au trajet existant (techniques de base liées à une formation | au trajet existant (techniques de base liées à une formation |
spécifique au produit), et compte tenu des exigences propres en | spécifique au produit), et compte tenu des exigences propres en |
matière de qualité; | matière de qualité; |
- l'organisation et l'appui logistique de sessions de formation pour | - l'organisation et l'appui logistique de sessions de formation pour |
des travailleurs d'entreprises qui, à cause de leur structure et leur | des travailleurs d'entreprises qui, à cause de leur structure et leur |
volume, ne sont pas capables d'assurer l'organisation de la formation; | volume, ne sont pas capables d'assurer l'organisation de la formation; |
- collaboration active avec les fonds de formation qui relèvent de la | - collaboration active avec les fonds de formation qui relèvent de la |
compétence d'autres commissions ou sous-commissions paritaires, en vue | compétence d'autres commissions ou sous-commissions paritaires, en vue |
d'une harmonisation des programmes de formation sur le plan du | d'une harmonisation des programmes de formation sur le plan du |
contenu; | contenu; |
- mener une politique de promotion des produits et des services | - mener une politique de promotion des produits et des services |
Educam, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du champ | Educam, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du champ |
d'application de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | d'application de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
métal et à l'égard d'autres acteurs de la formation (Enseignement, | métal et à l'égard d'autres acteurs de la formation (Enseignement, |
Formation des classes moyennes, FOREm,VDAB.....). Cette politique de | Formation des classes moyennes, FOREm,VDAB.....). Cette politique de |
promotion doit contribuer à améliorer la renommée d'Educam et son rôle | promotion doit contribuer à améliorer la renommée d'Educam et son rôle |
dans la réalisation d'une politique de formation paritaire, ainsi que | dans la réalisation d'une politique de formation paritaire, ainsi que |
l'image du secteur en général; | l'image du secteur en général; |
- Educam intensifiera son soutien de formation aux formations | - Educam intensifiera son soutien de formation aux formations |
certifiées; | certifiées; |
- Educam rend sa mission de certification opérationnelle avant le 30 | - Educam rend sa mission de certification opérationnelle avant le 30 |
juillet 2000. | juillet 2000. |
CHAPITRE V. - Crédit-formation | CHAPITRE V. - Crédit-formation |
Art. 5.§ 1er. A partir du 1er janvier 1999, un crédit-formation à |
Art. 5.§ 1er. A partir du 1er janvier 1999, un crédit-formation à |
raison de 4 heures par trimestre et par ouvrier est constitué sur le | raison de 4 heures par trimestre et par ouvrier est constitué sur le |
plan collectif et par entreprise. La formation permanente des ouvriers | plan collectif et par entreprise. La formation permanente des ouvriers |
sera assurée au moyen de ce crédit-formation. | sera assurée au moyen de ce crédit-formation. |
On entend par "formation permanente" : la formation qui améliore le | On entend par "formation permanente" : la formation qui améliore le |
savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le marché de | savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le marché de |
l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du secteur. | l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du secteur. |
Le crédit-formation est calculé sur base du nombre moyen d'ouvriers | Le crédit-formation est calculé sur base du nombre moyen d'ouvriers |
pendant le premier trimestre de l'année calendrier précédente. Ce | pendant le premier trimestre de l'année calendrier précédente. Ce |
calcul aboutit à un "compteur de crédit-formation". | calcul aboutit à un "compteur de crédit-formation". |
Exemple : une entreprise qui occupait 10 ouvriers pendant le 1er | Exemple : une entreprise qui occupait 10 ouvriers pendant le 1er |
trimestre de 1998 dispose d'un crédit-formation de 160 heures en 1999. | trimestre de 1998 dispose d'un crédit-formation de 160 heures en 1999. |
Le compteur de crédit-formation s'élève à 40 heures après le premier | Le compteur de crédit-formation s'élève à 40 heures après le premier |
trimestre de 1999. | trimestre de 1999. |
§ 2. On diminue le compteur de crédit-formation à raison du nombre | § 2. On diminue le compteur de crédit-formation à raison du nombre |
d'heures de formation suivies par l'ouvrier ou par les ouvriers. | d'heures de formation suivies par l'ouvrier ou par les ouvriers. |
Seules les heures de formation organisées ou certifiées par Educam | Seules les heures de formation organisées ou certifiées par Educam |
sont prises en compte. A la fin de l'année calendrier le solde du | sont prises en compte. A la fin de l'année calendrier le solde du |
compteur de crédit-formation peut être transféré à l'année calendrier | compteur de crédit-formation peut être transféré à l'année calendrier |
suivante. Educam gère le compteur de crédit-formation. | suivante. Educam gère le compteur de crédit-formation. |
Chaque année, au cours du troisième trimestre, Educam communique aux | Chaque année, au cours du troisième trimestre, Educam communique aux |
entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission | entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission |
paritaire leur crédit-formation. | paritaire leur crédit-formation. |
§ 3. Le crédit-formation est réparti au maximum sur toutes les | § 3. Le crédit-formation est réparti au maximum sur toutes les |
catégories d'ouvriers de l'entreprise en concertation avec la | catégories d'ouvriers de l'entreprise en concertation avec la |
délégation syndicale ou, à défaut, en concertation avec les ouvriers. | délégation syndicale ou, à défaut, en concertation avec les ouvriers. |
CHAPITRE VI. - Plan de formation de l'entreprise | CHAPITRE VI. - Plan de formation de l'entreprise |
Art. 6.§ 1er. Chaque entreprise de 15 travailleurs ou plus rédige |
Art. 6.§ 1er. Chaque entreprise de 15 travailleurs ou plus rédige |
chaque année un plan de formation de l'entreprise. Ce plan de | chaque année un plan de formation de l'entreprise. Ce plan de |
formation de l'entreprise sera soumis à l'approbation du conseil | formation de l'entreprise sera soumis à l'approbation du conseil |
d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndciale ou au personnel. | d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndciale ou au personnel. |
Le plan est transmis à Educam avant le 25 décembre de chaque année. | Le plan est transmis à Educam avant le 25 décembre de chaque année. |
Ce plan tiendra compte des besoins de formation et de la réponse que | Ce plan tiendra compte des besoins de formation et de la réponse que |
l'entreprise souhaite y apporter. En fonction d'une certification | l'entreprise souhaite y apporter. En fonction d'une certification |
sectorielle, d'une utilisation optimale du crédit-formation et de la | sectorielle, d'une utilisation optimale du crédit-formation et de la |
jouissance de la loi sur le congé-éducation payé, l'exécution de ce | jouissance de la loi sur le congé-éducation payé, l'exécution de ce |
plan se fera en collaboration avec Educam (quoique pas exclusivement). | plan se fera en collaboration avec Educam (quoique pas exclusivement). |
Le suivi de l'exécution de ce plan se fera en commun et une évaluation | Le suivi de l'exécution de ce plan se fera en commun et une évaluation |
sera assurée chaque année. | sera assurée chaque année. |
§ 2. L'évaluation annuelle se fait au conseil d'entreprise ou, à | § 2. L'évaluation annuelle se fait au conseil d'entreprise ou, à |
défaut, en concertation avec la délégation syndicale ou par la | défaut, en concertation avec la délégation syndicale ou par la |
sous-commission paritaire. | sous-commission paritaire. |
CHAPITRE VII. - Moyens | CHAPITRE VII. - Moyens |
Art. 7.Pour l'affectation des sommes déterminées aux articles 3 § 1er |
Art. 7.Pour l'affectation des sommes déterminées aux articles 3 § 1er |
et article 4, § 1er, en fonction de l'exécution des missions énumérées | et article 4, § 1er, en fonction de l'exécution des missions énumérées |
aux articles 4, § 2, et § 3, article 5 et article 6, le "Fonds social | aux articles 4, § 2, et § 3, article 5 et article 6, le "Fonds social |
pour le commerce du métal" détermine les autres modalités d'exécution. | pour le commerce du métal" détermine les autres modalités d'exécution. |
Des moyens supplémentaires sont notamment libérés par le fonds social | Des moyens supplémentaires sont notamment libérés par le fonds social |
pour les missions formulées aux articles 4, § 3 et article 5. | pour les missions formulées aux articles 4, § 3 et article 5. |
Les dispositions mentionnées aux articles 4, § 3, article 5 et article | Les dispositions mentionnées aux articles 4, § 3, article 5 et article |
6 seront élaborées et concrétisées avant le 31 décembre 1999 au sein | 6 seront élaborées et concrétisées avant le 31 décembre 1999 au sein |
d'un groupe de travail paritaire, en collaboration avec Educam. | d'un groupe de travail paritaire, en collaboration avec Educam. |
CHAPITRE VIII. - Validité | CHAPITRE VIII. - Validité |
Art. 8.La présente convention collective de travail est valable du 1er |
Art. 8.La présente convention collective de travail est valable du 1er |
janvier 1999 jusqu'au 30 juin 2001 inclus, sauf stipulation contraire | janvier 1999 jusqu'au 30 juin 2001 inclus, sauf stipulation contraire |
: | : |
- article 3, § 1er, qui produit ses effets le 1er janvier 1999 et qui | - article 3, § 1er, qui produit ses effets le 1er janvier 1999 et qui |
est valable pour une durée indéterminée; cet article peut être dénoncé | est valable pour une durée indéterminée; cet article peut être dénoncé |
moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au | moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au |
président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal | président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal |
ainsi qu'à toutes les parties signataires; | ainsi qu'à toutes les parties signataires; |
- article 4, § 1er, qui produit ses effets le 1er octobre 1999 et qui | - article 4, § 1er, qui produit ses effets le 1er octobre 1999 et qui |
est valable pour une durée indéterminée; cet article peut être dénoncé | est valable pour une durée indéterminée; cet article peut être dénoncé |
moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au | moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au |
président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal | président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal |
ainsi qu'à toutes les parties signataires. | ainsi qu'à toutes les parties signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |