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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/11/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la formation
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la
formation (1) formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal; métal;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la
formation. formation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001. Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Sous-commission paritaire pour le commerce du métal
Convention collective de travail du 10 juin 1999 Convention collective de travail du 10 juin 1999
Formation Formation
(Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro (Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro
52515/CO/149.04) 52515/CO/149.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la
compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les
ouvriers et ouvrières. ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

vue de la promotion de l'emploi dans le secteur, en exécution de vue de la promotion de l'emploi dans le secteur, en exécution de
l'accord interprofessionnel 1999-2000, conclu le 8 décembre 1998 et de l'accord interprofessionnel 1999-2000, conclu le 8 décembre 1998 et de
la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi
1998 et portant des dispositions diverses. 1998 et portant des dispositions diverses.
CHAPITRE III. - Groupes à risque CHAPITRE III. - Groupes à risque

Art. 3.§ 1er. En exécution du chapitre III, section VI, sous-section

Art. 3.§ 1er. En exécution du chapitre III, section VI, sous-section

1, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour 1, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour
l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, la perception de l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, la perception de
0,15 p.c. prévue dans l'accord national 1997-1998 (article 3.2., § 1er) 0,15 p.c. prévue dans l'accord national 1997-1998 (article 3.2., § 1er)
et conclue pour une durée indéterminée, est confirmée. et conclue pour une durée indéterminée, est confirmée.
§ 2. Compte tenu des dispositions des articles 105 et 106 de la loi § 2. Compte tenu des dispositions des articles 105 et 106 de la loi
susmentionnée cette perception est utilisée pour soutenir les susmentionnée cette perception est utilisée pour soutenir les
initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à
risque, à savoir les demandeurs d'emploi de longue durée, les risque, à savoir les demandeurs d'emploi de longue durée, les
demandeurs d'emploi peu qualifiés, les demandeurs d'emploi de 45 ans demandeurs d'emploi peu qualifiés, les demandeurs d'emploi de 45 ans
et plus, les demandeurs d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement, et plus, les demandeurs d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement,
les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active, les minimexés, les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active, les minimexés,
les handicapés, les immigrés, les demandeurs d'emploi dans un statut les handicapés, les immigrés, les demandeurs d'emploi dans un statut
de réinsertion, les élèves en obligation scolaire partielle, les de réinsertion, les élèves en obligation scolaire partielle, les
ouvriers peu qualifiés, les ouvriers qui sont confrontés à un ouvriers peu qualifiés, les ouvriers qui sont confrontés à un
licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de
nouvelles technologies et les ouvriers de 45 ans et plus. nouvelles technologies et les ouvriers de 45 ans et plus.
Pour cette dernière catégorie, il est en outre recommandé de contacter Pour cette dernière catégorie, il est en outre recommandé de contacter
préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des
organisations de travailleurs représentées à la sous-commission organisations de travailleurs représentées à la sous-commission
paritaire, avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou paritaire, avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou
plus, afin d'examiner des possibilités alternatives en matière de plus, afin d'examiner des possibilités alternatives en matière de
formation professionnelle ou de réadaptation professionnelle. formation professionnelle ou de réadaptation professionnelle.
Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social en vue Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social en vue
d'examiner des mesures d'accompagnement. d'examiner des mesures d'accompagnement.
§ 3. Les parties signataires s'engagent à chercher, dans le cadre de § 3. Les parties signataires s'engagent à chercher, dans le cadre de
la formule des élèves en obligation scolaire partielle, un système de la formule des élèves en obligation scolaire partielle, un système de
formation en alternance de qualité, géré paritairement. En fonction formation en alternance de qualité, géré paritairement. En fonction
d'une adhésion sectorielle, ce système sera négocié entre autres avec d'une adhésion sectorielle, ce système sera négocié entre autres avec
les instances compétentes en matière de formation des classes les instances compétentes en matière de formation des classes
moyennes, l'apprentissage industriel, le FOREm/VDAB, les moyennes, l'apprentissage industriel, le FOREm/VDAB, les
CEFA/ACDBSO,.... CEFA/ACDBSO,....
Le statut et le programme de formation doivent être opérationnels le 1er Le statut et le programme de formation doivent être opérationnels le 1er
septembre 1999 au plus tard. septembre 1999 au plus tard.
§ 4. Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi et § 4. Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi et
du Travail d'exepter le secteur en 1999-2000 des versements de 0,10 du Travail d'exepter le secteur en 1999-2000 des versements de 0,10
p.c. destinés au Fonds pour l'emploi. p.c. destinés au Fonds pour l'emploi.
CHAPITRE IV. - Formation permanente CHAPITRE IV. - Formation permanente

Art. 4.§ 1er. Egalement en exécution de l'accord interprofessionnel

Art. 4.§ 1er. Egalement en exécution de l'accord interprofessionnel

1999-2000 du 8 décembre 1998, en outre, les efforts en matière de 1999-2000 du 8 décembre 1998, en outre, les efforts en matière de
formation permanente des travailleurs et des employeurs continueront à formation permanente des travailleurs et des employeurs continueront à
être soutenus via la perception de 0,10 p.c. sur les salaires bruts, être soutenus via la perception de 0,10 p.c. sur les salaires bruts,
prévue dans le protocole d'accord national 1995-1996 (article 3.2, § prévue dans le protocole d'accord national 1995-1996 (article 3.2, §
4, alinéa 1er) et conclue pour une durée indéterminée; ce pourcentage 4, alinéa 1er) et conclue pour une durée indéterminée; ce pourcentage
sera porté à 0,25 p.c. à partir du 1er octobre 1999. sera porté à 0,25 p.c. à partir du 1er octobre 1999.
§ 2. La mission de base d'Educam consiste à : § 2. La mission de base d'Educam consiste à :
Appuyer une politique de formation sectorielle, en particulier : Appuyer une politique de formation sectorielle, en particulier :
- examen des besoins de qualification et de formation; - examen des besoins de qualification et de formation;
- développement de trajets de formation en fonction de la première - développement de trajets de formation en fonction de la première
formation et de la formation permanente; formation et de la formation permanente;
- surveillance de la qualité et certification des efforts de formation - surveillance de la qualité et certification des efforts de formation
destinés au secteur; destinés au secteur;
- autres initiatives de formation à déterminer par le secteur; - autres initiatives de formation à déterminer par le secteur;
- déployer des inititiatives en vue de promouvoir la sécurité d'emploi - déployer des inititiatives en vue de promouvoir la sécurité d'emploi
des ouvriers, comme prévu plus spécifiquement à l'article 3.1. de des ouvriers, comme prévu plus spécifiquement à l'article 3.1. de
l'accord national du 27 avril 1999 et à l'article 3, § 2, de la l'accord national du 27 avril 1999 et à l'article 3, § 2, de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
§ 3. Les parties signataires s'engagent à élargir le terrain d'action § 3. Les parties signataires s'engagent à élargir le terrain d'action
d'Educam par les initiatives suivantes : d'Educam par les initiatives suivantes :
- la reconnaissance et la certification de formations liées au - la reconnaissance et la certification de formations liées au
produit, mais toujours inscrites dans le cadre de l'approche inhérente produit, mais toujours inscrites dans le cadre de l'approche inhérente
au trajet existant (techniques de base liées à une formation au trajet existant (techniques de base liées à une formation
spécifique au produit), et compte tenu des exigences propres en spécifique au produit), et compte tenu des exigences propres en
matière de qualité; matière de qualité;
- l'organisation et l'appui logistique de sessions de formation pour - l'organisation et l'appui logistique de sessions de formation pour
des travailleurs d'entreprises qui, à cause de leur structure et leur des travailleurs d'entreprises qui, à cause de leur structure et leur
volume, ne sont pas capables d'assurer l'organisation de la formation; volume, ne sont pas capables d'assurer l'organisation de la formation;
- collaboration active avec les fonds de formation qui relèvent de la - collaboration active avec les fonds de formation qui relèvent de la
compétence d'autres commissions ou sous-commissions paritaires, en vue compétence d'autres commissions ou sous-commissions paritaires, en vue
d'une harmonisation des programmes de formation sur le plan du d'une harmonisation des programmes de formation sur le plan du
contenu; contenu;
- mener une politique de promotion des produits et des services - mener une politique de promotion des produits et des services
Educam, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du champ Educam, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du champ
d'application de la Sous-commission paritaire pour le commerce du d'application de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal et à l'égard d'autres acteurs de la formation (Enseignement, métal et à l'égard d'autres acteurs de la formation (Enseignement,
Formation des classes moyennes, FOREm,VDAB.....). Cette politique de Formation des classes moyennes, FOREm,VDAB.....). Cette politique de
promotion doit contribuer à améliorer la renommée d'Educam et son rôle promotion doit contribuer à améliorer la renommée d'Educam et son rôle
dans la réalisation d'une politique de formation paritaire, ainsi que dans la réalisation d'une politique de formation paritaire, ainsi que
l'image du secteur en général; l'image du secteur en général;
- Educam intensifiera son soutien de formation aux formations - Educam intensifiera son soutien de formation aux formations
certifiées; certifiées;
- Educam rend sa mission de certification opérationnelle avant le 30 - Educam rend sa mission de certification opérationnelle avant le 30
juillet 2000. juillet 2000.
CHAPITRE V. - Crédit-formation CHAPITRE V. - Crédit-formation

Art. 5.§ 1er. A partir du 1er janvier 1999, un crédit-formation à

Art. 5.§ 1er. A partir du 1er janvier 1999, un crédit-formation à

raison de 4 heures par trimestre et par ouvrier est constitué sur le raison de 4 heures par trimestre et par ouvrier est constitué sur le
plan collectif et par entreprise. La formation permanente des ouvriers plan collectif et par entreprise. La formation permanente des ouvriers
sera assurée au moyen de ce crédit-formation. sera assurée au moyen de ce crédit-formation.
On entend par "formation permanente" : la formation qui améliore le On entend par "formation permanente" : la formation qui améliore le
savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le marché de savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le marché de
l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du secteur. l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du secteur.
Le crédit-formation est calculé sur base du nombre moyen d'ouvriers Le crédit-formation est calculé sur base du nombre moyen d'ouvriers
pendant le premier trimestre de l'année calendrier précédente. Ce pendant le premier trimestre de l'année calendrier précédente. Ce
calcul aboutit à un "compteur de crédit-formation". calcul aboutit à un "compteur de crédit-formation".
Exemple : une entreprise qui occupait 10 ouvriers pendant le 1er Exemple : une entreprise qui occupait 10 ouvriers pendant le 1er
trimestre de 1998 dispose d'un crédit-formation de 160 heures en 1999. trimestre de 1998 dispose d'un crédit-formation de 160 heures en 1999.
Le compteur de crédit-formation s'élève à 40 heures après le premier Le compteur de crédit-formation s'élève à 40 heures après le premier
trimestre de 1999. trimestre de 1999.
§ 2. On diminue le compteur de crédit-formation à raison du nombre § 2. On diminue le compteur de crédit-formation à raison du nombre
d'heures de formation suivies par l'ouvrier ou par les ouvriers. d'heures de formation suivies par l'ouvrier ou par les ouvriers.
Seules les heures de formation organisées ou certifiées par Educam Seules les heures de formation organisées ou certifiées par Educam
sont prises en compte. A la fin de l'année calendrier le solde du sont prises en compte. A la fin de l'année calendrier le solde du
compteur de crédit-formation peut être transféré à l'année calendrier compteur de crédit-formation peut être transféré à l'année calendrier
suivante. Educam gère le compteur de crédit-formation. suivante. Educam gère le compteur de crédit-formation.
Chaque année, au cours du troisième trimestre, Educam communique aux Chaque année, au cours du troisième trimestre, Educam communique aux
entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission
paritaire leur crédit-formation. paritaire leur crédit-formation.
§ 3. Le crédit-formation est réparti au maximum sur toutes les § 3. Le crédit-formation est réparti au maximum sur toutes les
catégories d'ouvriers de l'entreprise en concertation avec la catégories d'ouvriers de l'entreprise en concertation avec la
délégation syndicale ou, à défaut, en concertation avec les ouvriers. délégation syndicale ou, à défaut, en concertation avec les ouvriers.
CHAPITRE VI. - Plan de formation de l'entreprise CHAPITRE VI. - Plan de formation de l'entreprise

Art. 6.§ 1er. Chaque entreprise de 15 travailleurs ou plus rédige

Art. 6.§ 1er. Chaque entreprise de 15 travailleurs ou plus rédige

chaque année un plan de formation de l'entreprise. Ce plan de chaque année un plan de formation de l'entreprise. Ce plan de
formation de l'entreprise sera soumis à l'approbation du conseil formation de l'entreprise sera soumis à l'approbation du conseil
d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndciale ou au personnel. d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndciale ou au personnel.
Le plan est transmis à Educam avant le 25 décembre de chaque année. Le plan est transmis à Educam avant le 25 décembre de chaque année.
Ce plan tiendra compte des besoins de formation et de la réponse que Ce plan tiendra compte des besoins de formation et de la réponse que
l'entreprise souhaite y apporter. En fonction d'une certification l'entreprise souhaite y apporter. En fonction d'une certification
sectorielle, d'une utilisation optimale du crédit-formation et de la sectorielle, d'une utilisation optimale du crédit-formation et de la
jouissance de la loi sur le congé-éducation payé, l'exécution de ce jouissance de la loi sur le congé-éducation payé, l'exécution de ce
plan se fera en collaboration avec Educam (quoique pas exclusivement). plan se fera en collaboration avec Educam (quoique pas exclusivement).
Le suivi de l'exécution de ce plan se fera en commun et une évaluation Le suivi de l'exécution de ce plan se fera en commun et une évaluation
sera assurée chaque année. sera assurée chaque année.
§ 2. L'évaluation annuelle se fait au conseil d'entreprise ou, à § 2. L'évaluation annuelle se fait au conseil d'entreprise ou, à
défaut, en concertation avec la délégation syndicale ou par la défaut, en concertation avec la délégation syndicale ou par la
sous-commission paritaire. sous-commission paritaire.
CHAPITRE VII. - Moyens CHAPITRE VII. - Moyens

Art. 7.Pour l'affectation des sommes déterminées aux articles 3 § 1er

Art. 7.Pour l'affectation des sommes déterminées aux articles 3 § 1er

et article 4, § 1er, en fonction de l'exécution des missions énumérées et article 4, § 1er, en fonction de l'exécution des missions énumérées
aux articles 4, § 2, et § 3, article 5 et article 6, le "Fonds social aux articles 4, § 2, et § 3, article 5 et article 6, le "Fonds social
pour le commerce du métal" détermine les autres modalités d'exécution. pour le commerce du métal" détermine les autres modalités d'exécution.
Des moyens supplémentaires sont notamment libérés par le fonds social Des moyens supplémentaires sont notamment libérés par le fonds social
pour les missions formulées aux articles 4, § 3 et article 5. pour les missions formulées aux articles 4, § 3 et article 5.
Les dispositions mentionnées aux articles 4, § 3, article 5 et article Les dispositions mentionnées aux articles 4, § 3, article 5 et article
6 seront élaborées et concrétisées avant le 31 décembre 1999 au sein 6 seront élaborées et concrétisées avant le 31 décembre 1999 au sein
d'un groupe de travail paritaire, en collaboration avec Educam. d'un groupe de travail paritaire, en collaboration avec Educam.
CHAPITRE VIII. - Validité CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail est valable du 1er

Art. 8.La présente convention collective de travail est valable du 1er

janvier 1999 jusqu'au 30 juin 2001 inclus, sauf stipulation contraire janvier 1999 jusqu'au 30 juin 2001 inclus, sauf stipulation contraire
: :
- article 3, § 1er, qui produit ses effets le 1er janvier 1999 et qui - article 3, § 1er, qui produit ses effets le 1er janvier 1999 et qui
est valable pour une durée indéterminée; cet article peut être dénoncé est valable pour une durée indéterminée; cet article peut être dénoncé
moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au
président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal
ainsi qu'à toutes les parties signataires; ainsi qu'à toutes les parties signataires;
- article 4, § 1er, qui produit ses effets le 1er octobre 1999 et qui - article 4, § 1er, qui produit ses effets le 1er octobre 1999 et qui
est valable pour une durée indéterminée; cet article peut être dénoncé est valable pour une durée indéterminée; cet article peut être dénoncé
moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au
président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal
ainsi qu'à toutes les parties signataires. ainsi qu'à toutes les parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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