| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la formation |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la |
| formation (1) | formation (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
| métal; | métal; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la |
| formation. | formation. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour le commerce du métal | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal |
| Convention collective de travail du 10 juin 1999 | Convention collective de travail du 10 juin 1999 |
| Formation | Formation |
| (Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro | (Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro |
| 52515/CO/149.04) | 52515/CO/149.04) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la | aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la |
| compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. | compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. |
| Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les | Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les |
| ouvriers et ouvrières. | ouvriers et ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| vue de la promotion de l'emploi dans le secteur, en exécution de | vue de la promotion de l'emploi dans le secteur, en exécution de |
| l'accord interprofessionnel 1999-2000, conclu le 8 décembre 1998 et de | l'accord interprofessionnel 1999-2000, conclu le 8 décembre 1998 et de |
| la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi | la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi |
| 1998 et portant des dispositions diverses. | 1998 et portant des dispositions diverses. |
| CHAPITRE III. - Groupes à risque | CHAPITRE III. - Groupes à risque |
Art. 3.§ 1er. En exécution du chapitre III, section VI, sous-section |
Art. 3.§ 1er. En exécution du chapitre III, section VI, sous-section |
| 1, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour | 1, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour |
| l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, la perception de | l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, la perception de |
| 0,15 p.c. prévue dans l'accord national 1997-1998 (article 3.2., § 1er) | 0,15 p.c. prévue dans l'accord national 1997-1998 (article 3.2., § 1er) |
| et conclue pour une durée indéterminée, est confirmée. | et conclue pour une durée indéterminée, est confirmée. |
| § 2. Compte tenu des dispositions des articles 105 et 106 de la loi | § 2. Compte tenu des dispositions des articles 105 et 106 de la loi |
| susmentionnée cette perception est utilisée pour soutenir les | susmentionnée cette perception est utilisée pour soutenir les |
| initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à | initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à |
| risque, à savoir les demandeurs d'emploi de longue durée, les | risque, à savoir les demandeurs d'emploi de longue durée, les |
| demandeurs d'emploi peu qualifiés, les demandeurs d'emploi de 45 ans | demandeurs d'emploi peu qualifiés, les demandeurs d'emploi de 45 ans |
| et plus, les demandeurs d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement, | et plus, les demandeurs d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement, |
| les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active, les minimexés, | les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active, les minimexés, |
| les handicapés, les immigrés, les demandeurs d'emploi dans un statut | les handicapés, les immigrés, les demandeurs d'emploi dans un statut |
| de réinsertion, les élèves en obligation scolaire partielle, les | de réinsertion, les élèves en obligation scolaire partielle, les |
| ouvriers peu qualifiés, les ouvriers qui sont confrontés à un | ouvriers peu qualifiés, les ouvriers qui sont confrontés à un |
| licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de | licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de |
| nouvelles technologies et les ouvriers de 45 ans et plus. | nouvelles technologies et les ouvriers de 45 ans et plus. |
| Pour cette dernière catégorie, il est en outre recommandé de contacter | Pour cette dernière catégorie, il est en outre recommandé de contacter |
| préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des | préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des |
| organisations de travailleurs représentées à la sous-commission | organisations de travailleurs représentées à la sous-commission |
| paritaire, avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou | paritaire, avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou |
| plus, afin d'examiner des possibilités alternatives en matière de | plus, afin d'examiner des possibilités alternatives en matière de |
| formation professionnelle ou de réadaptation professionnelle. | formation professionnelle ou de réadaptation professionnelle. |
| Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social en vue | Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social en vue |
| d'examiner des mesures d'accompagnement. | d'examiner des mesures d'accompagnement. |
| § 3. Les parties signataires s'engagent à chercher, dans le cadre de | § 3. Les parties signataires s'engagent à chercher, dans le cadre de |
| la formule des élèves en obligation scolaire partielle, un système de | la formule des élèves en obligation scolaire partielle, un système de |
| formation en alternance de qualité, géré paritairement. En fonction | formation en alternance de qualité, géré paritairement. En fonction |
| d'une adhésion sectorielle, ce système sera négocié entre autres avec | d'une adhésion sectorielle, ce système sera négocié entre autres avec |
| les instances compétentes en matière de formation des classes | les instances compétentes en matière de formation des classes |
| moyennes, l'apprentissage industriel, le FOREm/VDAB, les | moyennes, l'apprentissage industriel, le FOREm/VDAB, les |
| CEFA/ACDBSO,.... | CEFA/ACDBSO,.... |
| Le statut et le programme de formation doivent être opérationnels le 1er | Le statut et le programme de formation doivent être opérationnels le 1er |
| septembre 1999 au plus tard. | septembre 1999 au plus tard. |
| § 4. Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi et | § 4. Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi et |
| du Travail d'exepter le secteur en 1999-2000 des versements de 0,10 | du Travail d'exepter le secteur en 1999-2000 des versements de 0,10 |
| p.c. destinés au Fonds pour l'emploi. | p.c. destinés au Fonds pour l'emploi. |
| CHAPITRE IV. - Formation permanente | CHAPITRE IV. - Formation permanente |
Art. 4.§ 1er. Egalement en exécution de l'accord interprofessionnel |
Art. 4.§ 1er. Egalement en exécution de l'accord interprofessionnel |
| 1999-2000 du 8 décembre 1998, en outre, les efforts en matière de | 1999-2000 du 8 décembre 1998, en outre, les efforts en matière de |
| formation permanente des travailleurs et des employeurs continueront à | formation permanente des travailleurs et des employeurs continueront à |
| être soutenus via la perception de 0,10 p.c. sur les salaires bruts, | être soutenus via la perception de 0,10 p.c. sur les salaires bruts, |
| prévue dans le protocole d'accord national 1995-1996 (article 3.2, § | prévue dans le protocole d'accord national 1995-1996 (article 3.2, § |
| 4, alinéa 1er) et conclue pour une durée indéterminée; ce pourcentage | 4, alinéa 1er) et conclue pour une durée indéterminée; ce pourcentage |
| sera porté à 0,25 p.c. à partir du 1er octobre 1999. | sera porté à 0,25 p.c. à partir du 1er octobre 1999. |
| § 2. La mission de base d'Educam consiste à : | § 2. La mission de base d'Educam consiste à : |
| Appuyer une politique de formation sectorielle, en particulier : | Appuyer une politique de formation sectorielle, en particulier : |
| - examen des besoins de qualification et de formation; | - examen des besoins de qualification et de formation; |
| - développement de trajets de formation en fonction de la première | - développement de trajets de formation en fonction de la première |
| formation et de la formation permanente; | formation et de la formation permanente; |
| - surveillance de la qualité et certification des efforts de formation | - surveillance de la qualité et certification des efforts de formation |
| destinés au secteur; | destinés au secteur; |
| - autres initiatives de formation à déterminer par le secteur; | - autres initiatives de formation à déterminer par le secteur; |
| - déployer des inititiatives en vue de promouvoir la sécurité d'emploi | - déployer des inititiatives en vue de promouvoir la sécurité d'emploi |
| des ouvriers, comme prévu plus spécifiquement à l'article 3.1. de | des ouvriers, comme prévu plus spécifiquement à l'article 3.1. de |
| l'accord national du 27 avril 1999 et à l'article 3, § 2, de la | l'accord national du 27 avril 1999 et à l'article 3, § 2, de la |
| présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
| § 3. Les parties signataires s'engagent à élargir le terrain d'action | § 3. Les parties signataires s'engagent à élargir le terrain d'action |
| d'Educam par les initiatives suivantes : | d'Educam par les initiatives suivantes : |
| - la reconnaissance et la certification de formations liées au | - la reconnaissance et la certification de formations liées au |
| produit, mais toujours inscrites dans le cadre de l'approche inhérente | produit, mais toujours inscrites dans le cadre de l'approche inhérente |
| au trajet existant (techniques de base liées à une formation | au trajet existant (techniques de base liées à une formation |
| spécifique au produit), et compte tenu des exigences propres en | spécifique au produit), et compte tenu des exigences propres en |
| matière de qualité; | matière de qualité; |
| - l'organisation et l'appui logistique de sessions de formation pour | - l'organisation et l'appui logistique de sessions de formation pour |
| des travailleurs d'entreprises qui, à cause de leur structure et leur | des travailleurs d'entreprises qui, à cause de leur structure et leur |
| volume, ne sont pas capables d'assurer l'organisation de la formation; | volume, ne sont pas capables d'assurer l'organisation de la formation; |
| - collaboration active avec les fonds de formation qui relèvent de la | - collaboration active avec les fonds de formation qui relèvent de la |
| compétence d'autres commissions ou sous-commissions paritaires, en vue | compétence d'autres commissions ou sous-commissions paritaires, en vue |
| d'une harmonisation des programmes de formation sur le plan du | d'une harmonisation des programmes de formation sur le plan du |
| contenu; | contenu; |
| - mener une politique de promotion des produits et des services | - mener une politique de promotion des produits et des services |
| Educam, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du champ | Educam, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du champ |
| d'application de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | d'application de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
| métal et à l'égard d'autres acteurs de la formation (Enseignement, | métal et à l'égard d'autres acteurs de la formation (Enseignement, |
| Formation des classes moyennes, FOREm,VDAB.....). Cette politique de | Formation des classes moyennes, FOREm,VDAB.....). Cette politique de |
| promotion doit contribuer à améliorer la renommée d'Educam et son rôle | promotion doit contribuer à améliorer la renommée d'Educam et son rôle |
| dans la réalisation d'une politique de formation paritaire, ainsi que | dans la réalisation d'une politique de formation paritaire, ainsi que |
| l'image du secteur en général; | l'image du secteur en général; |
| - Educam intensifiera son soutien de formation aux formations | - Educam intensifiera son soutien de formation aux formations |
| certifiées; | certifiées; |
| - Educam rend sa mission de certification opérationnelle avant le 30 | - Educam rend sa mission de certification opérationnelle avant le 30 |
| juillet 2000. | juillet 2000. |
| CHAPITRE V. - Crédit-formation | CHAPITRE V. - Crédit-formation |
Art. 5.§ 1er. A partir du 1er janvier 1999, un crédit-formation à |
Art. 5.§ 1er. A partir du 1er janvier 1999, un crédit-formation à |
| raison de 4 heures par trimestre et par ouvrier est constitué sur le | raison de 4 heures par trimestre et par ouvrier est constitué sur le |
| plan collectif et par entreprise. La formation permanente des ouvriers | plan collectif et par entreprise. La formation permanente des ouvriers |
| sera assurée au moyen de ce crédit-formation. | sera assurée au moyen de ce crédit-formation. |
| On entend par "formation permanente" : la formation qui améliore le | On entend par "formation permanente" : la formation qui améliore le |
| savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le marché de | savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le marché de |
| l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du secteur. | l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du secteur. |
| Le crédit-formation est calculé sur base du nombre moyen d'ouvriers | Le crédit-formation est calculé sur base du nombre moyen d'ouvriers |
| pendant le premier trimestre de l'année calendrier précédente. Ce | pendant le premier trimestre de l'année calendrier précédente. Ce |
| calcul aboutit à un "compteur de crédit-formation". | calcul aboutit à un "compteur de crédit-formation". |
| Exemple : une entreprise qui occupait 10 ouvriers pendant le 1er | Exemple : une entreprise qui occupait 10 ouvriers pendant le 1er |
| trimestre de 1998 dispose d'un crédit-formation de 160 heures en 1999. | trimestre de 1998 dispose d'un crédit-formation de 160 heures en 1999. |
| Le compteur de crédit-formation s'élève à 40 heures après le premier | Le compteur de crédit-formation s'élève à 40 heures après le premier |
| trimestre de 1999. | trimestre de 1999. |
| § 2. On diminue le compteur de crédit-formation à raison du nombre | § 2. On diminue le compteur de crédit-formation à raison du nombre |
| d'heures de formation suivies par l'ouvrier ou par les ouvriers. | d'heures de formation suivies par l'ouvrier ou par les ouvriers. |
| Seules les heures de formation organisées ou certifiées par Educam | Seules les heures de formation organisées ou certifiées par Educam |
| sont prises en compte. A la fin de l'année calendrier le solde du | sont prises en compte. A la fin de l'année calendrier le solde du |
| compteur de crédit-formation peut être transféré à l'année calendrier | compteur de crédit-formation peut être transféré à l'année calendrier |
| suivante. Educam gère le compteur de crédit-formation. | suivante. Educam gère le compteur de crédit-formation. |
| Chaque année, au cours du troisième trimestre, Educam communique aux | Chaque année, au cours du troisième trimestre, Educam communique aux |
| entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission | entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission |
| paritaire leur crédit-formation. | paritaire leur crédit-formation. |
| § 3. Le crédit-formation est réparti au maximum sur toutes les | § 3. Le crédit-formation est réparti au maximum sur toutes les |
| catégories d'ouvriers de l'entreprise en concertation avec la | catégories d'ouvriers de l'entreprise en concertation avec la |
| délégation syndicale ou, à défaut, en concertation avec les ouvriers. | délégation syndicale ou, à défaut, en concertation avec les ouvriers. |
| CHAPITRE VI. - Plan de formation de l'entreprise | CHAPITRE VI. - Plan de formation de l'entreprise |
Art. 6.§ 1er. Chaque entreprise de 15 travailleurs ou plus rédige |
Art. 6.§ 1er. Chaque entreprise de 15 travailleurs ou plus rédige |
| chaque année un plan de formation de l'entreprise. Ce plan de | chaque année un plan de formation de l'entreprise. Ce plan de |
| formation de l'entreprise sera soumis à l'approbation du conseil | formation de l'entreprise sera soumis à l'approbation du conseil |
| d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndciale ou au personnel. | d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndciale ou au personnel. |
| Le plan est transmis à Educam avant le 25 décembre de chaque année. | Le plan est transmis à Educam avant le 25 décembre de chaque année. |
| Ce plan tiendra compte des besoins de formation et de la réponse que | Ce plan tiendra compte des besoins de formation et de la réponse que |
| l'entreprise souhaite y apporter. En fonction d'une certification | l'entreprise souhaite y apporter. En fonction d'une certification |
| sectorielle, d'une utilisation optimale du crédit-formation et de la | sectorielle, d'une utilisation optimale du crédit-formation et de la |
| jouissance de la loi sur le congé-éducation payé, l'exécution de ce | jouissance de la loi sur le congé-éducation payé, l'exécution de ce |
| plan se fera en collaboration avec Educam (quoique pas exclusivement). | plan se fera en collaboration avec Educam (quoique pas exclusivement). |
| Le suivi de l'exécution de ce plan se fera en commun et une évaluation | Le suivi de l'exécution de ce plan se fera en commun et une évaluation |
| sera assurée chaque année. | sera assurée chaque année. |
| § 2. L'évaluation annuelle se fait au conseil d'entreprise ou, à | § 2. L'évaluation annuelle se fait au conseil d'entreprise ou, à |
| défaut, en concertation avec la délégation syndicale ou par la | défaut, en concertation avec la délégation syndicale ou par la |
| sous-commission paritaire. | sous-commission paritaire. |
| CHAPITRE VII. - Moyens | CHAPITRE VII. - Moyens |
Art. 7.Pour l'affectation des sommes déterminées aux articles 3 § 1er |
Art. 7.Pour l'affectation des sommes déterminées aux articles 3 § 1er |
| et article 4, § 1er, en fonction de l'exécution des missions énumérées | et article 4, § 1er, en fonction de l'exécution des missions énumérées |
| aux articles 4, § 2, et § 3, article 5 et article 6, le "Fonds social | aux articles 4, § 2, et § 3, article 5 et article 6, le "Fonds social |
| pour le commerce du métal" détermine les autres modalités d'exécution. | pour le commerce du métal" détermine les autres modalités d'exécution. |
| Des moyens supplémentaires sont notamment libérés par le fonds social | Des moyens supplémentaires sont notamment libérés par le fonds social |
| pour les missions formulées aux articles 4, § 3 et article 5. | pour les missions formulées aux articles 4, § 3 et article 5. |
| Les dispositions mentionnées aux articles 4, § 3, article 5 et article | Les dispositions mentionnées aux articles 4, § 3, article 5 et article |
| 6 seront élaborées et concrétisées avant le 31 décembre 1999 au sein | 6 seront élaborées et concrétisées avant le 31 décembre 1999 au sein |
| d'un groupe de travail paritaire, en collaboration avec Educam. | d'un groupe de travail paritaire, en collaboration avec Educam. |
| CHAPITRE VIII. - Validité | CHAPITRE VIII. - Validité |
Art. 8.La présente convention collective de travail est valable du 1er |
Art. 8.La présente convention collective de travail est valable du 1er |
| janvier 1999 jusqu'au 30 juin 2001 inclus, sauf stipulation contraire | janvier 1999 jusqu'au 30 juin 2001 inclus, sauf stipulation contraire |
| : | : |
| - article 3, § 1er, qui produit ses effets le 1er janvier 1999 et qui | - article 3, § 1er, qui produit ses effets le 1er janvier 1999 et qui |
| est valable pour une durée indéterminée; cet article peut être dénoncé | est valable pour une durée indéterminée; cet article peut être dénoncé |
| moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au | moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au |
| président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal | président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal |
| ainsi qu'à toutes les parties signataires; | ainsi qu'à toutes les parties signataires; |
| - article 4, § 1er, qui produit ses effets le 1er octobre 1999 et qui | - article 4, § 1er, qui produit ses effets le 1er octobre 1999 et qui |
| est valable pour une durée indéterminée; cet article peut être dénoncé | est valable pour une durée indéterminée; cet article peut être dénoncé |
| moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au | moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au |
| président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal | président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal |
| ainsi qu'à toutes les parties signataires. | ainsi qu'à toutes les parties signataires. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |