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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/05/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à la prépension conventionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à la prépension conventionnelle
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
10 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire des grossistes-répartiteurs de médicaments, Commission paritaire des grossistes-répartiteurs de médicaments,
relative à la prépension conventionnelle (1) relative à la prépension conventionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grossistes-répartiteurs Vu la demande de la Commission paritaire des grossistes-répartiteurs
de médicaments; de médicaments;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des grossistes-répartiteurs de médicaments, Commission paritaire des grossistes-répartiteurs de médicaments,
relative à la prépension conventionnelle. relative à la prépension conventionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mai 2001. Donné à Bruxelles, le 10 mai 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire Commission paritaire
pour les grossistes-répartiteurs de médicaments pour les grossistes-répartiteurs de médicaments
Convention collective de travail du 20 décembre 1999 Convention collective de travail du 20 décembre 1999
Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 3 avril 2000 Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 3 avril 2000
sous le numéro 54465/CO/321) sous le numéro 54465/CO/321)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire des grossistes - répartiteurs de médicaments. Commission paritaire des grossistes - répartiteurs de médicaments.
CHAPITRE II. - Prépension conventionnelle CHAPITRE II. - Prépension conventionnelle

Art. 2.L'âge minimum pour la prépension conventionnelle, comme prévu

Art. 2.L'âge minimum pour la prépension conventionnelle, comme prévu

dans la convention collective de travail n° 17 instaurant un régime dans la convention collective de travail n° 17 instaurant un régime
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés
s'ils sont licenciés, conclue au sein du Conseil national du travail s'ils sont licenciés, conclue au sein du Conseil national du travail
le 19 décembre 1974, et comme prévu par l'arrêté royal du 7 décembre le 19 décembre 1974, et comme prévu par l'arrêté royal du 7 décembre
1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension
conventionnelle, est fixé à 58 ans. conventionnelle, est fixé à 58 ans.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 1999 et cesse d'être d'application le 31 décembre 2001. le 1er juillet 1999 et cesse d'être d'application le 31 décembre 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mai 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mai 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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