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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/03/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au crédit-temps dans le secteur des boulangeries Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au crédit-temps dans le secteur des boulangeries
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au
crédit-temps dans le secteur des boulangeries (1) crédit-temps dans le secteur des boulangeries (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au
crédit-temps dans le secteur des boulangeries. crédit-temps dans le secteur des boulangeries.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mars 2008. Donné à Bruxelles, le 10 mars 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 4 juillet 2007 Convention collective de travail du 4 juillet 2007
Crédit-temps dans le secteur des boulangeries Crédit-temps dans le secteur des boulangeries
(Convention enregistrée le 14 août 2007 sous le numéro 84323/CO/118) (Convention enregistrée le 14 août 2007 sous le numéro 84323/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation
immédiate à très court délai de conservation et des salons de immédiate à très court délai de conservation et des salons de
consommation annexés à une pâtisserie. consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire en cas de réduction de CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire en cas de réduction de
carrière à mi-temps à 55 ans en application de la convention carrière à mi-temps à 55 ans en application de la convention
collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001

Art. 2.§ 1er. Les ouvriers occupés à temps plein ayant une ancienneté

Art. 2.§ 1er. Les ouvriers occupés à temps plein ayant une ancienneté

d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du
début de la réduction de carrière à mi-temps ont droit à une indemnité début de la réduction de carrière à mi-temps ont droit à une indemnité
complémentaire de 82 EUR par mois à charge du "Fonds social et de complémentaire de 82 EUR par mois à charge du "Fonds social et de
garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation
annexés" s'ils réduisent leur carrière à mi-temps, dans le cadre de la annexés" s'ils réduisent leur carrière à mi-temps, dans le cadre de la
convention collective de travail n° 77bis conclue au sein du Conseil convention collective de travail n° 77bis conclue au sein du Conseil
national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de
diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à
mi-temps (arrêté royal du 25 janvier 2002, Moniteur belge du 5 mars mi-temps (arrêté royal du 25 janvier 2002, Moniteur belge du 5 mars
2002). 2002).
§ 2. Les ouvriers exerçant ce droit le font néanmoins sans droit de § 2. Les ouvriers exerçant ce droit le font néanmoins sans droit de
retour, c'est-à-dire sans droit de réintégration dans le régime de retour, c'est-à-dire sans droit de réintégration dans le régime de
travail initial à temps plein sauf accord de l'employeur. travail initial à temps plein sauf accord de l'employeur.

Art. 3.§ 1er. Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser le

Art. 3.§ 1er. Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser le

formulaire établi par le fonds social à cette fin, pour l'application formulaire établi par le fonds social à cette fin, pour l'application
de cette convention collective de travail. L'ouvrier envoie le de cette convention collective de travail. L'ouvrier envoie le
formulaire de demande dûment complété au fonds social avant le début formulaire de demande dûment complété au fonds social avant le début
de la période de la réduction de carrière à mi-temps. de la période de la réduction de carrière à mi-temps.
§ 2. Le fonds social verse mensuellement l'indemnité complémentaire § 2. Le fonds social verse mensuellement l'indemnité complémentaire
sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné. sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné.
§ 3. La demande est à renouveler chaque année par l'employeur et § 3. La demande est à renouveler chaque année par l'employeur et
l'ouvrier en utilisant le même type de document. l'ouvrier en utilisant le même type de document.
CHAPITRE III. - Passage à la prépension conventionnelle CHAPITRE III. - Passage à la prépension conventionnelle

Art. 4.Pour les ouvriers qui font usage du droit des travailleurs de

Art. 4.Pour les ouvriers qui font usage du droit des travailleurs de

50 ans ou plus à une réduction des prestations tel que prévu à 50 ans ou plus à une réduction des prestations tel que prévu à
l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis
précitée, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur précitée, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur
base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction
des prestations à la prépension conventionnelle. des prestations à la prépension conventionnelle.
CHAPITRE IV. - Régime subsidiaire CHAPITRE IV. - Régime subsidiaire

Art. 5.Les dispositions suivantes sont en vigueur dans les

Art. 5.Les dispositions suivantes sont en vigueur dans les

entreprises qui, par application de la convention collective de entreprises qui, par application de la convention collective de
travail n° 77bis précitée, n'ont pas fixé de modalités particulières travail n° 77bis précitée, n'ont pas fixé de modalités particulières
en matière de crédit-temps : en matière de crédit-temps :
- dans les entreprises occupant plus de 10 travailleurs au 30 juin de - dans les entreprises occupant plus de 10 travailleurs au 30 juin de
l'année précédente, au moins un travailleur aura droit au l'année précédente, au moins un travailleur aura droit au
crédit-temps. Dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs, crédit-temps. Dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs,
l'ouvrier n'a, par contre, droit au crédit-temps que pour des raisons l'ouvrier n'a, par contre, droit au crédit-temps que pour des raisons
sociales; sociales;
- la durée du droit au crédit-temps est étendue à cinq ans si celui-ci - la durée du droit au crédit-temps est étendue à cinq ans si celui-ci
est pris sous forme d'une interruption complète ou à mi-temps, pour est pris sous forme d'une interruption complète ou à mi-temps, pour
autant que les demandes aient trait à un minimum de trois mois et un autant que les demandes aient trait à un minimum de trois mois et un
maximum d'une année; maximum d'une année;
- lorsque l'ouvrier est le seul à exercer sa fonction pour laquelle - lorsque l'ouvrier est le seul à exercer sa fonction pour laquelle
une formation d'au moins trois mois est requise, l'ouvrier n'a droit une formation d'au moins trois mois est requise, l'ouvrier n'a droit
au crédit-temps que pour des raisons sociales. Dans les entreprises au crédit-temps que pour des raisons sociales. Dans les entreprises
occupant moins de 20 travailleurs, l'employeur peut toutefois refuser occupant moins de 20 travailleurs, l'employeur peut toutefois refuser
le crédit-temps à un tel ouvrier; le crédit-temps à un tel ouvrier;
- dans les entreprises occupant plus de 10 travailleurs, les - dans les entreprises occupant plus de 10 travailleurs, les
travailleurs qui ont atteint l'âge de 55 ans et qui ont une ancienneté travailleurs qui ont atteint l'âge de 55 ans et qui ont une ancienneté
d'au moins 10 ans dans l'entreprise ont droit sans limites au d'au moins 10 ans dans l'entreprise ont droit sans limites au
crédit-temps sous forme de prestations à mi-temps. Ils ne sont pas crédit-temps sous forme de prestations à mi-temps. Ils ne sont pas
pris en compte pour le plafond de 5 p.c.; pris en compte pour le plafond de 5 p.c.;
- le plafond de 5 p.c. peut être dépassé moyennant accord de - le plafond de 5 p.c. peut être dépassé moyennant accord de
l'employeur. l'employeur.
CHAPITRE V. - Durée de la convention CHAPITRE V. - Durée de la convention

Art. 6.Cette convention collective de travail est conclue pour une

Art. 6.Cette convention collective de travail est conclue pour une

durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2008 et vient à durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2008 et vient à
échéance le 31 décembre 2009. échéance le 31 décembre 2009.
Commentaire : Commentaire :
L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 82 EUR qui L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 82 EUR qui
prend cours pendant la durée de validité de la présente convention prend cours pendant la durée de validité de la présente convention
jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps. jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps.
Ne correspondent pas à la définition "il est le seul à exercer sa Ne correspondent pas à la définition "il est le seul à exercer sa
fonction pour laquelle une formation d'au moins trois mois est fonction pour laquelle une formation d'au moins trois mois est
requise" : les travailleurs à la chaîne, les caristes, les mécaniciens requise" : les travailleurs à la chaîne, les caristes, les mécaniciens
non spécialisés, les nettoyeurs, les manutentionnaires,... non spécialisés, les nettoyeurs, les manutentionnaires,...
Les parties entendent par crédit-temps pour raisons sociales, le Les parties entendent par crédit-temps pour raisons sociales, le
crédit-temps qui suit le congé parental et le congé demandé pour soins crédit-temps qui suit le congé parental et le congé demandé pour soins
palliatifs ainsi que le crédit-temps demandé pour raisons familiales. palliatifs ainsi que le crédit-temps demandé pour raisons familiales.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mars 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mars 2008.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
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