Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au crédit-temps dans le secteur des boulangeries | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au crédit-temps dans le secteur des boulangeries |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au |
crédit-temps dans le secteur des boulangeries (1) | crédit-temps dans le secteur des boulangeries (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au |
crédit-temps dans le secteur des boulangeries. | crédit-temps dans le secteur des boulangeries. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 mars 2008. | Donné à Bruxelles, le 10 mars 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 4 juillet 2007 | Convention collective de travail du 4 juillet 2007 |
Crédit-temps dans le secteur des boulangeries | Crédit-temps dans le secteur des boulangeries |
(Convention enregistrée le 14 août 2007 sous le numéro 84323/CO/118) | (Convention enregistrée le 14 août 2007 sous le numéro 84323/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des |
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation | pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation |
immédiate à très court délai de conservation et des salons de | immédiate à très court délai de conservation et des salons de |
consommation annexés à une pâtisserie. | consommation annexés à une pâtisserie. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire en cas de réduction de | CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire en cas de réduction de |
carrière à mi-temps à 55 ans en application de la convention | carrière à mi-temps à 55 ans en application de la convention |
collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 | collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 |
Art. 2.§ 1er. Les ouvriers occupés à temps plein ayant une ancienneté |
Art. 2.§ 1er. Les ouvriers occupés à temps plein ayant une ancienneté |
d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du | d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du |
début de la réduction de carrière à mi-temps ont droit à une indemnité | début de la réduction de carrière à mi-temps ont droit à une indemnité |
complémentaire de 82 EUR par mois à charge du "Fonds social et de | complémentaire de 82 EUR par mois à charge du "Fonds social et de |
garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation | garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation |
annexés" s'ils réduisent leur carrière à mi-temps, dans le cadre de la | annexés" s'ils réduisent leur carrière à mi-temps, dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 77bis conclue au sein du Conseil | convention collective de travail n° 77bis conclue au sein du Conseil |
national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de | national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de |
diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à | diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à |
mi-temps (arrêté royal du 25 janvier 2002, Moniteur belge du 5 mars | mi-temps (arrêté royal du 25 janvier 2002, Moniteur belge du 5 mars |
2002). | 2002). |
§ 2. Les ouvriers exerçant ce droit le font néanmoins sans droit de | § 2. Les ouvriers exerçant ce droit le font néanmoins sans droit de |
retour, c'est-à-dire sans droit de réintégration dans le régime de | retour, c'est-à-dire sans droit de réintégration dans le régime de |
travail initial à temps plein sauf accord de l'employeur. | travail initial à temps plein sauf accord de l'employeur. |
Art. 3.§ 1er. Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser le |
Art. 3.§ 1er. Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser le |
formulaire établi par le fonds social à cette fin, pour l'application | formulaire établi par le fonds social à cette fin, pour l'application |
de cette convention collective de travail. L'ouvrier envoie le | de cette convention collective de travail. L'ouvrier envoie le |
formulaire de demande dûment complété au fonds social avant le début | formulaire de demande dûment complété au fonds social avant le début |
de la période de la réduction de carrière à mi-temps. | de la période de la réduction de carrière à mi-temps. |
§ 2. Le fonds social verse mensuellement l'indemnité complémentaire | § 2. Le fonds social verse mensuellement l'indemnité complémentaire |
sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné. | sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné. |
§ 3. La demande est à renouveler chaque année par l'employeur et | § 3. La demande est à renouveler chaque année par l'employeur et |
l'ouvrier en utilisant le même type de document. | l'ouvrier en utilisant le même type de document. |
CHAPITRE III. - Passage à la prépension conventionnelle | CHAPITRE III. - Passage à la prépension conventionnelle |
Art. 4.Pour les ouvriers qui font usage du droit des travailleurs de |
Art. 4.Pour les ouvriers qui font usage du droit des travailleurs de |
50 ans ou plus à une réduction des prestations tel que prévu à | 50 ans ou plus à une réduction des prestations tel que prévu à |
l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis | l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis |
précitée, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur | précitée, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur |
base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction | base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction |
des prestations à la prépension conventionnelle. | des prestations à la prépension conventionnelle. |
CHAPITRE IV. - Régime subsidiaire | CHAPITRE IV. - Régime subsidiaire |
Art. 5.Les dispositions suivantes sont en vigueur dans les |
Art. 5.Les dispositions suivantes sont en vigueur dans les |
entreprises qui, par application de la convention collective de | entreprises qui, par application de la convention collective de |
travail n° 77bis précitée, n'ont pas fixé de modalités particulières | travail n° 77bis précitée, n'ont pas fixé de modalités particulières |
en matière de crédit-temps : | en matière de crédit-temps : |
- dans les entreprises occupant plus de 10 travailleurs au 30 juin de | - dans les entreprises occupant plus de 10 travailleurs au 30 juin de |
l'année précédente, au moins un travailleur aura droit au | l'année précédente, au moins un travailleur aura droit au |
crédit-temps. Dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs, | crédit-temps. Dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs, |
l'ouvrier n'a, par contre, droit au crédit-temps que pour des raisons | l'ouvrier n'a, par contre, droit au crédit-temps que pour des raisons |
sociales; | sociales; |
- la durée du droit au crédit-temps est étendue à cinq ans si celui-ci | - la durée du droit au crédit-temps est étendue à cinq ans si celui-ci |
est pris sous forme d'une interruption complète ou à mi-temps, pour | est pris sous forme d'une interruption complète ou à mi-temps, pour |
autant que les demandes aient trait à un minimum de trois mois et un | autant que les demandes aient trait à un minimum de trois mois et un |
maximum d'une année; | maximum d'une année; |
- lorsque l'ouvrier est le seul à exercer sa fonction pour laquelle | - lorsque l'ouvrier est le seul à exercer sa fonction pour laquelle |
une formation d'au moins trois mois est requise, l'ouvrier n'a droit | une formation d'au moins trois mois est requise, l'ouvrier n'a droit |
au crédit-temps que pour des raisons sociales. Dans les entreprises | au crédit-temps que pour des raisons sociales. Dans les entreprises |
occupant moins de 20 travailleurs, l'employeur peut toutefois refuser | occupant moins de 20 travailleurs, l'employeur peut toutefois refuser |
le crédit-temps à un tel ouvrier; | le crédit-temps à un tel ouvrier; |
- dans les entreprises occupant plus de 10 travailleurs, les | - dans les entreprises occupant plus de 10 travailleurs, les |
travailleurs qui ont atteint l'âge de 55 ans et qui ont une ancienneté | travailleurs qui ont atteint l'âge de 55 ans et qui ont une ancienneté |
d'au moins 10 ans dans l'entreprise ont droit sans limites au | d'au moins 10 ans dans l'entreprise ont droit sans limites au |
crédit-temps sous forme de prestations à mi-temps. Ils ne sont pas | crédit-temps sous forme de prestations à mi-temps. Ils ne sont pas |
pris en compte pour le plafond de 5 p.c.; | pris en compte pour le plafond de 5 p.c.; |
- le plafond de 5 p.c. peut être dépassé moyennant accord de | - le plafond de 5 p.c. peut être dépassé moyennant accord de |
l'employeur. | l'employeur. |
CHAPITRE V. - Durée de la convention | CHAPITRE V. - Durée de la convention |
Art. 6.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
Art. 6.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2008 et vient à | durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2008 et vient à |
échéance le 31 décembre 2009. | échéance le 31 décembre 2009. |
Commentaire : | Commentaire : |
L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 82 EUR qui | L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 82 EUR qui |
prend cours pendant la durée de validité de la présente convention | prend cours pendant la durée de validité de la présente convention |
jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps. | jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps. |
Ne correspondent pas à la définition "il est le seul à exercer sa | Ne correspondent pas à la définition "il est le seul à exercer sa |
fonction pour laquelle une formation d'au moins trois mois est | fonction pour laquelle une formation d'au moins trois mois est |
requise" : les travailleurs à la chaîne, les caristes, les mécaniciens | requise" : les travailleurs à la chaîne, les caristes, les mécaniciens |
non spécialisés, les nettoyeurs, les manutentionnaires,... | non spécialisés, les nettoyeurs, les manutentionnaires,... |
Les parties entendent par crédit-temps pour raisons sociales, le | Les parties entendent par crédit-temps pour raisons sociales, le |
crédit-temps qui suit le congé parental et le congé demandé pour soins | crédit-temps qui suit le congé parental et le congé demandé pour soins |
palliatifs ainsi que le crédit-temps demandé pour raisons familiales. | palliatifs ainsi que le crédit-temps demandé pour raisons familiales. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mars 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mars 2008. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |