Arrêté royal fixant les conditions d'octroi d'une intervention de l'assurance obligatoire maladie-invalidité dans un modèle particulier de prestation et de payement du traitement de la tuberculose en Belgique | Arrêté royal fixant les conditions d'octroi d'une intervention de l'assurance obligatoire maladie-invalidité dans un modèle particulier de prestation et de payement du traitement de la tuberculose en Belgique |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
10 MARS 2005. - Arrêté royal fixant les conditions d'octroi d'une | 10 MARS 2005. - Arrêté royal fixant les conditions d'octroi d'une |
intervention de l'assurance obligatoire maladie-invalidité dans un | intervention de l'assurance obligatoire maladie-invalidité dans un |
modèle particulier de prestation et de payement du traitement de la | modèle particulier de prestation et de payement du traitement de la |
tuberculose en Belgique | tuberculose en Belgique |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § |
2, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par | 2, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par |
la loi de 22 août 2002; | la loi de 22 août 2002; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 15 mars | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 15 mars |
2004; | 2004; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2004; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2004; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 janvier 2005; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 janvier 2005; |
Vu l'avis 38.037/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2005, en | Vu l'avis 38.037/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2005, en |
application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la |
Santé Publique, | Santé Publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Selon les conditions fixées par le présent arrêté, il |
Article 1er.Selon les conditions fixées par le présent arrêté, il |
peut être conclu, entre le Comité de l'assurance du Service des soins | peut être conclu, entre le Comité de l'assurance du Service des soins |
de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et un | de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et un |
établissement d'intérêt général qui a pour but social la lutte contre | établissement d'intérêt général qui a pour but social la lutte contre |
la tuberculose en Belgique, une convention fixant les modalités selon | la tuberculose en Belgique, une convention fixant les modalités selon |
lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
octroie, temporairement, à titre expérimental et en dérogation des | octroie, temporairement, à titre expérimental et en dérogation des |
dispositions réglementaires et légales en vigueur dans le cadre de | dispositions réglementaires et légales en vigueur dans le cadre de |
l'assurance, une intervention dans les frais de la prise en charge | l'assurance, une intervention dans les frais de la prise en charge |
diagnostique et thérapeutique de patients tuberculeux non traités ou | diagnostique et thérapeutique de patients tuberculeux non traités ou |
traités de manière inefficace, qu'ils soient atteints ou non de | traités de manière inefficace, qu'ils soient atteints ou non de |
tuberculose multi-résistante, qui se trouvent sur le territoire belge. | tuberculose multi-résistante, qui se trouvent sur le territoire belge. |
Art. 2.§ 1er. Pour pouvoir conclure une convention avec le Comité de |
Art. 2.§ 1er. Pour pouvoir conclure une convention avec le Comité de |
l'assurance, l'établissement visé à l'article 1er doit s'engager à | l'assurance, l'établissement visé à l'article 1er doit s'engager à |
prendre à sa charge les tâches suivantes : | prendre à sa charge les tâches suivantes : |
1° assurer l'organisation et la coordination, sur tout le territoire | 1° assurer l'organisation et la coordination, sur tout le territoire |
belge, du diagnostic, du traitement et du suivi, à bas seuil, de | belge, du diagnostic, du traitement et du suivi, à bas seuil, de |
patients non traités ou traités de manière inefficace - qu'ils soient | patients non traités ou traités de manière inefficace - qu'ils soient |
atteints ou non de tuberculose multi-résistante; | atteints ou non de tuberculose multi-résistante; |
2° servir d'interlocuteur pour les patients visés à l'article 1er, | 2° servir d'interlocuteur pour les patients visés à l'article 1er, |
leurs personnes de contact, de même que pour les dispensateurs de | leurs personnes de contact, de même que pour les dispensateurs de |
soins, les travailleurs sociaux et les autorités concernés; | soins, les travailleurs sociaux et les autorités concernés; |
3° assurer en collaboration avec le médecin traitant le soutien social | 3° assurer en collaboration avec le médecin traitant le soutien social |
et infirmier nécessaire de sorte que le patient poursuive son | et infirmier nécessaire de sorte que le patient poursuive son |
traitement jusqu'à ce que le processus de guérison soit terminé; | traitement jusqu'à ce que le processus de guérison soit terminé; |
4° dispenser les prestations nécessaires d'examen médical, d'imagerie | 4° dispenser les prestations nécessaires d'examen médical, d'imagerie |
médicale, de biologie clinique et de tuberculostatiques en vue du | médicale, de biologie clinique et de tuberculostatiques en vue du |
traitement de patients tuberculeux non traités ou traités de manière | traitement de patients tuberculeux non traités ou traités de manière |
inefficace - qu'ils soient atteints ou non de tuberculose | inefficace - qu'ils soient atteints ou non de tuberculose |
multi-résistante; | multi-résistante; |
5° financer les prestations visées au point 4° au cas où elles sont | 5° financer les prestations visées au point 4° au cas où elles sont |
dispensées par d'autres dispensateurs de soins que ceux liés à | dispensées par d'autres dispensateurs de soins que ceux liés à |
l'établissement visé à l'article 1er et à condition que ceux-ci | l'établissement visé à l'article 1er et à condition que ceux-ci |
s'engagent à respecter les modalités de collaboration déterminées par | s'engagent à respecter les modalités de collaboration déterminées par |
l'établissement visé à l'article 1er. | l'établissement visé à l'article 1er. |
§ 2. L'établissement visé à l'article 1er fera annuellement rapport au | § 2. L'établissement visé à l'article 1er fera annuellement rapport au |
Comité de l'assurance, au Ministre des Affaires sociales et de la | Comité de l'assurance, au Ministre des Affaires sociales et de la |
Santé publique, au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de | Santé publique, au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de |
l'Intégration sociale des résultats de cette expérience, le cas | l'Intégration sociale des résultats de cette expérience, le cas |
échéant accompagnés de propositions visant à augmenter l'efficacité de | échéant accompagnés de propositions visant à augmenter l'efficacité de |
la lutte contre la tuberculose en Belgique. | la lutte contre la tuberculose en Belgique. |
§ 3. L'établissement visé à l'article 1er fera un usage maximal des | § 3. L'établissement visé à l'article 1er fera un usage maximal des |
structures de soins existantes, de même - en ce qui concerne le | structures de soins existantes, de même - en ce qui concerne le |
remboursement des prestations - des possibilités offertes par | remboursement des prestations - des possibilités offertes par |
l'assurance obligatoire soins de santé et celles offertes dans le | l'assurance obligatoire soins de santé et celles offertes dans le |
cadre de l'aide médicale urgente organisée dans le cadre de la loi | cadre de l'aide médicale urgente organisée dans le cadre de la loi |
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale. | organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale. |
Art. 3.§ 1er. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de |
Art. 3.§ 1er. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de |
santé prévue à l'article 1er couvre d'une part les frais de | santé prévue à l'article 1er couvre d'une part les frais de |
fonctionnement de l'établissement visé à l'article 1er afin qu'il | fonctionnement de l'établissement visé à l'article 1er afin qu'il |
puisse effectuer les tâches reprises à l'article 2, § 1er, 1°, 2° et | puisse effectuer les tâches reprises à l'article 2, § 1er, 1°, 2° et |
3° et, d'autre part, moyennant respect de l'article 2, § 3, des frais | 3° et, d'autre part, moyennant respect de l'article 2, § 3, des frais |
des prestations visées à l'article 2, § 1er, 4° et 5°. | des prestations visées à l'article 2, § 1er, 4° et 5°. |
§ 2. Sur base annuelle, l'intervention totale de l'assurance | § 2. Sur base annuelle, l'intervention totale de l'assurance |
obligatoire soins de santé dans le modèle particulier visé ne peut | obligatoire soins de santé dans le modèle particulier visé ne peut |
excéder 1.170.066 euros. | excéder 1.170.066 euros. |
30 % du montant susmentionné est adapté au 1er janvier de chaque année | 30 % du montant susmentionné est adapté au 1er janvier de chaque année |
sur la base de l'évolution, entre le 30 juin de la pénultième année et | sur la base de l'évolution, entre le 30 juin de la pénultième année et |
le 30 juin de l'année précédente, de la valeur de l'indice santé, visé | le 30 juin de l'année précédente, de la valeur de l'indice santé, visé |
à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les | à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les |
modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le | modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le |
régime de l'assurance obligatoire soins de santé. | régime de l'assurance obligatoire soins de santé. |
Art. 4.La durée de la convention visée ci-dessus est de cinq ans au |
Art. 4.La durée de la convention visée ci-dessus est de cinq ans au |
maximum. | maximum. |
Art. 5.§ 1er. La convention prévoit dans le chef de l'établissement |
Art. 5.§ 1er. La convention prévoit dans le chef de l'établissement |
visé à l'article 1er un plan stratégique dans lequel les priorités, | visé à l'article 1er un plan stratégique dans lequel les priorités, |
les objectifs, leur implémentation concrète et les indicateurs de | les objectifs, leur implémentation concrète et les indicateurs de |
succès de cette expérience sont exposés. | succès de cette expérience sont exposés. |
§ 2. Dans la convention sont incorporées des clauses dans lesquelles | § 2. Dans la convention sont incorporées des clauses dans lesquelles |
les obligations et les modalités sont déterminées selon lequel | les obligations et les modalités sont déterminées selon lequel |
l'établissement visé à l'article 1er : | l'établissement visé à l'article 1er : |
1° remet annuellement un rapport au Comité de l'assurance concernant | 1° remet annuellement un rapport au Comité de l'assurance concernant |
l'application des tâches définies à l'article 2, § 1er et qui contient | l'application des tâches définies à l'article 2, § 1er et qui contient |
aussi les données statistiques de gestion utiles; | aussi les données statistiques de gestion utiles; |
2° remet annuellement au Comité de l'assurance un rapport comptable | 2° remet annuellement au Comité de l'assurance un rapport comptable |
qui a spécifiquement trait aux prestations données par l'établissement | qui a spécifiquement trait aux prestations données par l'établissement |
dans le cadre de la présente convention sur l'application des tâches | dans le cadre de la présente convention sur l'application des tâches |
définies dans l'article 2, § 1er, sur base duquel le Comité de | définies dans l'article 2, § 1er, sur base duquel le Comité de |
l'assurance peut vérifier si la convention a été respectée et si | l'assurance peut vérifier si la convention a été respectée et si |
l'établissement visé à l'article 1er a en la matière toujours | l'établissement visé à l'article 1er a en la matière toujours |
travaillé avec un rapport coût -efficacité optimale; | travaillé avec un rapport coût -efficacité optimale; |
3° réalise dans son fonctionnement la coordination scientifique et | 3° réalise dans son fonctionnement la coordination scientifique et |
clinique nécessaire et la met à disposition des personnes visées à | clinique nécessaire et la met à disposition des personnes visées à |
l'article 2, § 1er, 5° en fonction de chaque patient individuel; | l'article 2, § 1er, 5° en fonction de chaque patient individuel; |
4° se profile et se met à la disposition des personnes et instances | 4° se profile et se met à la disposition des personnes et instances |
visées à l'article 2, § 1er, 2°. En la matière il y a lieu d'élaborer | visées à l'article 2, § 1er, 2°. En la matière il y a lieu d'élaborer |
les principes d'accessibilité facile, de respect de la vie privée, de | les principes d'accessibilité facile, de respect de la vie privée, de |
priorité aux soins réguliers ainsi que d'une stratégie scientifique et | priorité aux soins réguliers ainsi que d'une stratégie scientifique et |
clinique stricte; | clinique stricte; |
5° collabore avec les dispensateurs de soins visés à l'article 2, § 1er, | 5° collabore avec les dispensateurs de soins visés à l'article 2, § 1er, |
5°; | 5°; |
6° intervient de manière résiduelle au sens de l'article 2, § 3 du | 6° intervient de manière résiduelle au sens de l'article 2, § 3 du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
7° documente à l'issue de l'expérience les résultats de sa stratégie | 7° documente à l'issue de l'expérience les résultats de sa stratégie |
dans un rapport final et en tire les conclusions pour l'avenir. | dans un rapport final et en tire les conclusions pour l'avenir. |
§ 3. La convention définit les modalités de versement d'acomptes et du | § 3. La convention définit les modalités de versement d'acomptes et du |
règlement définitif de lintervention sur la base de documents | règlement définitif de lintervention sur la base de documents |
justificatifs. | justificatifs. |
§ 4. La convention contient en outre une clause selon laquelle le | § 4. La convention contient en outre une clause selon laquelle le |
Comité de l'assurance peut décider de réclamer les montants qui ne | Comité de l'assurance peut décider de réclamer les montants qui ne |
sont pas utilisés conformément à la convention et une clause par | sont pas utilisés conformément à la convention et une clause par |
laquelle le Comité de l'assurance peut résilier la convention à tout | laquelle le Comité de l'assurance peut résilier la convention à tout |
moment, moyennant l'observation d'un délai de préavis raisonnable, si | moment, moyennant l'observation d'un délai de préavis raisonnable, si |
l'établissement visé à l'article 1er n'a pas respecté la convention ou | l'établissement visé à l'article 1er n'a pas respecté la convention ou |
ne l'a respecté que partiellement. | ne l'a respecté que partiellement. |
Art. 6.Les demandes de conclusion d'une convention visée au présent |
Art. 6.Les demandes de conclusion d'une convention visée au présent |
arrêté doivent être adressées, sous pli recommandé, au Fonctionnaire | arrêté doivent être adressées, sous pli recommandé, au Fonctionnaire |
dirigeant du Service des soins de santé l'INAMI - avenue de Tervueren | dirigeant du Service des soins de santé l'INAMI - avenue de Tervueren |
211, à 1150 BRUXELLES, au plus tard deux mois après que le présent | 211, à 1150 BRUXELLES, au plus tard deux mois après que le présent |
arrêté est entrée en vigueur. Après cette date, elles ne sont plus | arrêté est entrée en vigueur. Après cette date, elles ne sont plus |
recevables. | recevables. |
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
notre Ministre de l'Intérieur et notre Ministre de l'intégration | notre Ministre de l'Intérieur et notre Ministre de l'intégration |
sociale formuleront, à la fin de l'expérience, à l'intention du | sociale formuleront, à la fin de l'expérience, à l'intention du |
Gouvernement, des propositions en vue de prévenir et d'appréhender des | Gouvernement, des propositions en vue de prévenir et d'appréhender des |
situations telles que celles qui font l'objet du présent arrêté, et | situations telles que celles qui font l'objet du présent arrêté, et |
qui, entre autres, peuvent se rapporter à la nomenclature des | qui, entre autres, peuvent se rapporter à la nomenclature des |
prestations de santé. | prestations de santé. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 mars 2005. | Donné à Bruxelles, le 10 mars 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |