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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/03/2005
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Arrêté royal fixant les conditions d'octroi d'une intervention de l'assurance obligatoire maladie-invalidité dans un modèle particulier de prestation et de payement du traitement de la tuberculose en Belgique Arrêté royal fixant les conditions d'octroi d'une intervention de l'assurance obligatoire maladie-invalidité dans un modèle particulier de prestation et de payement du traitement de la tuberculose en Belgique
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10 MARS 2005. - Arrêté royal fixant les conditions d'octroi d'une 10 MARS 2005. - Arrêté royal fixant les conditions d'octroi d'une
intervention de l'assurance obligatoire maladie-invalidité dans un intervention de l'assurance obligatoire maladie-invalidité dans un
modèle particulier de prestation et de payement du traitement de la modèle particulier de prestation et de payement du traitement de la
tuberculose en Belgique tuberculose en Belgique
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, §
2, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par 2, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par
la loi de 22 août 2002; la loi de 22 août 2002;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 15 mars Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 15 mars
2004; 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 janvier 2005; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 janvier 2005;
Vu l'avis 38.037/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2005, en Vu l'avis 38.037/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2005, en
application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé Publique, Santé Publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Selon les conditions fixées par le présent arrêté, il

Article 1er.Selon les conditions fixées par le présent arrêté, il

peut être conclu, entre le Comité de l'assurance du Service des soins peut être conclu, entre le Comité de l'assurance du Service des soins
de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et un de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et un
établissement d'intérêt général qui a pour but social la lutte contre établissement d'intérêt général qui a pour but social la lutte contre
la tuberculose en Belgique, une convention fixant les modalités selon la tuberculose en Belgique, une convention fixant les modalités selon
lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
octroie, temporairement, à titre expérimental et en dérogation des octroie, temporairement, à titre expérimental et en dérogation des
dispositions réglementaires et légales en vigueur dans le cadre de dispositions réglementaires et légales en vigueur dans le cadre de
l'assurance, une intervention dans les frais de la prise en charge l'assurance, une intervention dans les frais de la prise en charge
diagnostique et thérapeutique de patients tuberculeux non traités ou diagnostique et thérapeutique de patients tuberculeux non traités ou
traités de manière inefficace, qu'ils soient atteints ou non de traités de manière inefficace, qu'ils soient atteints ou non de
tuberculose multi-résistante, qui se trouvent sur le territoire belge. tuberculose multi-résistante, qui se trouvent sur le territoire belge.

Art. 2.§ 1er. Pour pouvoir conclure une convention avec le Comité de

Art. 2.§ 1er. Pour pouvoir conclure une convention avec le Comité de

l'assurance, l'établissement visé à l'article 1er doit s'engager à l'assurance, l'établissement visé à l'article 1er doit s'engager à
prendre à sa charge les tâches suivantes : prendre à sa charge les tâches suivantes :
1° assurer l'organisation et la coordination, sur tout le territoire 1° assurer l'organisation et la coordination, sur tout le territoire
belge, du diagnostic, du traitement et du suivi, à bas seuil, de belge, du diagnostic, du traitement et du suivi, à bas seuil, de
patients non traités ou traités de manière inefficace - qu'ils soient patients non traités ou traités de manière inefficace - qu'ils soient
atteints ou non de tuberculose multi-résistante; atteints ou non de tuberculose multi-résistante;
2° servir d'interlocuteur pour les patients visés à l'article 1er, 2° servir d'interlocuteur pour les patients visés à l'article 1er,
leurs personnes de contact, de même que pour les dispensateurs de leurs personnes de contact, de même que pour les dispensateurs de
soins, les travailleurs sociaux et les autorités concernés; soins, les travailleurs sociaux et les autorités concernés;
3° assurer en collaboration avec le médecin traitant le soutien social 3° assurer en collaboration avec le médecin traitant le soutien social
et infirmier nécessaire de sorte que le patient poursuive son et infirmier nécessaire de sorte que le patient poursuive son
traitement jusqu'à ce que le processus de guérison soit terminé; traitement jusqu'à ce que le processus de guérison soit terminé;
4° dispenser les prestations nécessaires d'examen médical, d'imagerie 4° dispenser les prestations nécessaires d'examen médical, d'imagerie
médicale, de biologie clinique et de tuberculostatiques en vue du médicale, de biologie clinique et de tuberculostatiques en vue du
traitement de patients tuberculeux non traités ou traités de manière traitement de patients tuberculeux non traités ou traités de manière
inefficace - qu'ils soient atteints ou non de tuberculose inefficace - qu'ils soient atteints ou non de tuberculose
multi-résistante; multi-résistante;
5° financer les prestations visées au point 4° au cas où elles sont 5° financer les prestations visées au point 4° au cas où elles sont
dispensées par d'autres dispensateurs de soins que ceux liés à dispensées par d'autres dispensateurs de soins que ceux liés à
l'établissement visé à l'article 1er et à condition que ceux-ci l'établissement visé à l'article 1er et à condition que ceux-ci
s'engagent à respecter les modalités de collaboration déterminées par s'engagent à respecter les modalités de collaboration déterminées par
l'établissement visé à l'article 1er. l'établissement visé à l'article 1er.
§ 2. L'établissement visé à l'article 1er fera annuellement rapport au § 2. L'établissement visé à l'article 1er fera annuellement rapport au
Comité de l'assurance, au Ministre des Affaires sociales et de la Comité de l'assurance, au Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de Santé publique, au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de
l'Intégration sociale des résultats de cette expérience, le cas l'Intégration sociale des résultats de cette expérience, le cas
échéant accompagnés de propositions visant à augmenter l'efficacité de échéant accompagnés de propositions visant à augmenter l'efficacité de
la lutte contre la tuberculose en Belgique. la lutte contre la tuberculose en Belgique.
§ 3. L'établissement visé à l'article 1er fera un usage maximal des § 3. L'établissement visé à l'article 1er fera un usage maximal des
structures de soins existantes, de même - en ce qui concerne le structures de soins existantes, de même - en ce qui concerne le
remboursement des prestations - des possibilités offertes par remboursement des prestations - des possibilités offertes par
l'assurance obligatoire soins de santé et celles offertes dans le l'assurance obligatoire soins de santé et celles offertes dans le
cadre de l'aide médicale urgente organisée dans le cadre de la loi cadre de l'aide médicale urgente organisée dans le cadre de la loi
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale. organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale.

Art. 3.§ 1er. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de

Art. 3.§ 1er. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de

santé prévue à l'article 1er couvre d'une part les frais de santé prévue à l'article 1er couvre d'une part les frais de
fonctionnement de l'établissement visé à l'article 1er afin qu'il fonctionnement de l'établissement visé à l'article 1er afin qu'il
puisse effectuer les tâches reprises à l'article 2, § 1er, 1°, 2° et puisse effectuer les tâches reprises à l'article 2, § 1er, 1°, 2° et
3° et, d'autre part, moyennant respect de l'article 2, § 3, des frais 3° et, d'autre part, moyennant respect de l'article 2, § 3, des frais
des prestations visées à l'article 2, § 1er, 4° et 5°. des prestations visées à l'article 2, § 1er, 4° et 5°.
§ 2. Sur base annuelle, l'intervention totale de l'assurance § 2. Sur base annuelle, l'intervention totale de l'assurance
obligatoire soins de santé dans le modèle particulier visé ne peut obligatoire soins de santé dans le modèle particulier visé ne peut
excéder 1.170.066 euros. excéder 1.170.066 euros.
30 % du montant susmentionné est adapté au 1er janvier de chaque année 30 % du montant susmentionné est adapté au 1er janvier de chaque année
sur la base de l'évolution, entre le 30 juin de la pénultième année et sur la base de l'évolution, entre le 30 juin de la pénultième année et
le 30 juin de l'année précédente, de la valeur de l'indice santé, visé le 30 juin de l'année précédente, de la valeur de l'indice santé, visé
à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les
modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le
régime de l'assurance obligatoire soins de santé. régime de l'assurance obligatoire soins de santé.

Art. 4.La durée de la convention visée ci-dessus est de cinq ans au

Art. 4.La durée de la convention visée ci-dessus est de cinq ans au

maximum. maximum.

Art. 5.§ 1er. La convention prévoit dans le chef de l'établissement

Art. 5.§ 1er. La convention prévoit dans le chef de l'établissement

visé à l'article 1er un plan stratégique dans lequel les priorités, visé à l'article 1er un plan stratégique dans lequel les priorités,
les objectifs, leur implémentation concrète et les indicateurs de les objectifs, leur implémentation concrète et les indicateurs de
succès de cette expérience sont exposés. succès de cette expérience sont exposés.
§ 2. Dans la convention sont incorporées des clauses dans lesquelles § 2. Dans la convention sont incorporées des clauses dans lesquelles
les obligations et les modalités sont déterminées selon lequel les obligations et les modalités sont déterminées selon lequel
l'établissement visé à l'article 1er : l'établissement visé à l'article 1er :
1° remet annuellement un rapport au Comité de l'assurance concernant 1° remet annuellement un rapport au Comité de l'assurance concernant
l'application des tâches définies à l'article 2, § 1er et qui contient l'application des tâches définies à l'article 2, § 1er et qui contient
aussi les données statistiques de gestion utiles; aussi les données statistiques de gestion utiles;
2° remet annuellement au Comité de l'assurance un rapport comptable 2° remet annuellement au Comité de l'assurance un rapport comptable
qui a spécifiquement trait aux prestations données par l'établissement qui a spécifiquement trait aux prestations données par l'établissement
dans le cadre de la présente convention sur l'application des tâches dans le cadre de la présente convention sur l'application des tâches
définies dans l'article 2, § 1er, sur base duquel le Comité de définies dans l'article 2, § 1er, sur base duquel le Comité de
l'assurance peut vérifier si la convention a été respectée et si l'assurance peut vérifier si la convention a été respectée et si
l'établissement visé à l'article 1er a en la matière toujours l'établissement visé à l'article 1er a en la matière toujours
travaillé avec un rapport coût -efficacité optimale; travaillé avec un rapport coût -efficacité optimale;
3° réalise dans son fonctionnement la coordination scientifique et 3° réalise dans son fonctionnement la coordination scientifique et
clinique nécessaire et la met à disposition des personnes visées à clinique nécessaire et la met à disposition des personnes visées à
l'article 2, § 1er, 5° en fonction de chaque patient individuel; l'article 2, § 1er, 5° en fonction de chaque patient individuel;
4° se profile et se met à la disposition des personnes et instances 4° se profile et se met à la disposition des personnes et instances
visées à l'article 2, § 1er, 2°. En la matière il y a lieu d'élaborer visées à l'article 2, § 1er, 2°. En la matière il y a lieu d'élaborer
les principes d'accessibilité facile, de respect de la vie privée, de les principes d'accessibilité facile, de respect de la vie privée, de
priorité aux soins réguliers ainsi que d'une stratégie scientifique et priorité aux soins réguliers ainsi que d'une stratégie scientifique et
clinique stricte; clinique stricte;
5° collabore avec les dispensateurs de soins visés à l'article 2, § 1er, 5° collabore avec les dispensateurs de soins visés à l'article 2, § 1er,
5°; 5°;
6° intervient de manière résiduelle au sens de l'article 2, § 3 du 6° intervient de manière résiduelle au sens de l'article 2, § 3 du
présent arrêté; présent arrêté;
7° documente à l'issue de l'expérience les résultats de sa stratégie 7° documente à l'issue de l'expérience les résultats de sa stratégie
dans un rapport final et en tire les conclusions pour l'avenir. dans un rapport final et en tire les conclusions pour l'avenir.
§ 3. La convention définit les modalités de versement d'acomptes et du § 3. La convention définit les modalités de versement d'acomptes et du
règlement définitif de lintervention sur la base de documents règlement définitif de lintervention sur la base de documents
justificatifs. justificatifs.
§ 4. La convention contient en outre une clause selon laquelle le § 4. La convention contient en outre une clause selon laquelle le
Comité de l'assurance peut décider de réclamer les montants qui ne Comité de l'assurance peut décider de réclamer les montants qui ne
sont pas utilisés conformément à la convention et une clause par sont pas utilisés conformément à la convention et une clause par
laquelle le Comité de l'assurance peut résilier la convention à tout laquelle le Comité de l'assurance peut résilier la convention à tout
moment, moyennant l'observation d'un délai de préavis raisonnable, si moment, moyennant l'observation d'un délai de préavis raisonnable, si
l'établissement visé à l'article 1er n'a pas respecté la convention ou l'établissement visé à l'article 1er n'a pas respecté la convention ou
ne l'a respecté que partiellement. ne l'a respecté que partiellement.

Art. 6.Les demandes de conclusion d'une convention visée au présent

Art. 6.Les demandes de conclusion d'une convention visée au présent

arrêté doivent être adressées, sous pli recommandé, au Fonctionnaire arrêté doivent être adressées, sous pli recommandé, au Fonctionnaire
dirigeant du Service des soins de santé l'INAMI - avenue de Tervueren dirigeant du Service des soins de santé l'INAMI - avenue de Tervueren
211, à 1150 BRUXELLES, au plus tard deux mois après que le présent 211, à 1150 BRUXELLES, au plus tard deux mois après que le présent
arrêté est entrée en vigueur. Après cette date, elles ne sont plus arrêté est entrée en vigueur. Après cette date, elles ne sont plus
recevables. recevables.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

notre Ministre de l'Intérieur et notre Ministre de l'intégration notre Ministre de l'Intérieur et notre Ministre de l'intégration
sociale formuleront, à la fin de l'expérience, à l'intention du sociale formuleront, à la fin de l'expérience, à l'intention du
Gouvernement, des propositions en vue de prévenir et d'appréhender des Gouvernement, des propositions en vue de prévenir et d'appréhender des
situations telles que celles qui font l'objet du présent arrêté, et situations telles que celles qui font l'objet du présent arrêté, et
qui, entre autres, peuvent se rapporter à la nomenclature des qui, entre autres, peuvent se rapporter à la nomenclature des
prestations de santé. prestations de santé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mars 2005. Donné à Bruxelles, le 10 mars 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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