Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et à la réglementation des heures supplémentaires | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et à la réglementation des heures supplémentaires |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 mai 2005, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 25 mai 2005, conclue au sein de la Commission |
paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux | paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux |
mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et à la | mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et à la |
réglementation des heures supplémentaires (1) | réglementation des heures supplémentaires (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du | Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du |
papier et du carton; | papier et du carton; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, | Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, |
relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et à | relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et à |
la réglementation des heures supplémentaires. | la réglementation des heures supplémentaires. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006. | Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton | Commission paritaire de la transformation du papier et du carton |
Convention collective de travail du 25 mai 2005 | Convention collective de travail du 25 mai 2005 |
Mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et réglementation | Mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et réglementation |
des heures supplémentaires (Convention enregistrée le 14 juin 2005 | des heures supplémentaires (Convention enregistrée le 14 juin 2005 |
sous le numéro 75122/CO/136) | sous le numéro 75122/CO/136) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans | applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans |
les entreprises relevant de la Commission paritaire de la | les entreprises relevant de la Commission paritaire de la |
transformation du papier et du carton. | transformation du papier et du carton. |
Elle est conclue en application de la loi du 26 mars 1999 relative au | Elle est conclue en application de la loi du 26 mars 1999 relative au |
plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions | plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions |
diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999). | diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999). |
CHAPITRE II. - Groupes à risques | CHAPITRE II. - Groupes à risques |
Art. 2.Ce chapitre est conclu en application de la sous-section 1ère |
Art. 2.Ce chapitre est conclu en application de la sous-section 1ère |
de la section VI du chapitre III de la loi du 26 mars 1999 dont | de la section VI du chapitre III de la loi du 26 mars 1999 dont |
question à l'article précédent. | question à l'article précédent. |
Conformément à l'article 106 de cette loi, l'effort de 0,10 p.c. visé | Conformément à l'article 106 de cette loi, l'effort de 0,10 p.c. visé |
à l'article 105 de cette même loi est utilisé en 2005 et 2006, via le | à l'article 105 de cette même loi est utilisé en 2005 et 2006, via le |
fonds de sécurité d'existence, pour stimuler des actions de formation | fonds de sécurité d'existence, pour stimuler des actions de formation |
et de recyclage des ouvriers et ouvrières du secteur. | et de recyclage des ouvriers et ouvrières du secteur. |
Art. 3.Les personnes appartenant aux groupes à risque sont les |
Art. 3.Les personnes appartenant aux groupes à risque sont les |
suivantes : | suivantes : |
1) le chômeur de longue durée : | 1) le chômeur de longue durée : |
- le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son | - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son |
engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou | engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou |
d'attente pour tous les jours de la semaine; | d'attente pour tous les jours de la semaine; |
- le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son | - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son |
engagement, a travaillé uniquement à temps partiel pour échapper au | engagement, a travaillé uniquement à temps partiel pour échapper au |
chômage et/ou comme intérimaire; | chômage et/ou comme intérimaire; |
2) le chômeur à qualification réduite : | 2) le chômeur à qualification réduite : |
le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire : | le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire : |
- ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; | - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; |
- ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur | - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur |
technique de type long ou de type court; | technique de type long ou de type court; |
- ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; | - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; |
3) le chômeur handicapé : | 3) le chômeur handicapé : |
le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est | le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est |
enregistré au "Fonds national de reclassement social des handicapés"; | enregistré au "Fonds national de reclassement social des handicapés"; |
4) le jeune à scolarité obligatoire partielle : | 4) le jeune à scolarité obligatoire partielle : |
le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à | le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à |
l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement | l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement |
secondaire de plein exercice; | secondaire de plein exercice; |
5) la personne qui réintègre le marché de l'emploi : | 5) la personne qui réintègre le marché de l'emploi : |
le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions | le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions |
suivantes : | suivantes : |
- ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations | - ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations |
d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui | d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui |
précède son engagement; | précède son engagement; |
- ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la | - ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la |
période de trois ans qui précède son engagement; | période de trois ans qui précède son engagement; |
- avoir, avant la période de trois ans visée aux deux points | - avoir, avant la période de trois ans visée aux deux points |
précédents, interrompu son activité professionnelle, ou n'avoir jamais | précédents, interrompu son activité professionnelle, ou n'avoir jamais |
commencé une telle activité; | commencé une telle activité; |
6) le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence : | 6) le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence : |
le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie du | le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie du |
minimum de moyens d'existence; | minimum de moyens d'existence; |
7) le chômeur âgé : | 7) le chômeur âgé : |
le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus; | le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus; |
8) le chômeur du plan d'accompagnement : | 8) le chômeur du plan d'accompagnement : |
le demandeur d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement; | le demandeur d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement; |
9) le travailleur à qualification réduite : | 9) le travailleur à qualification réduite : |
le travailleur qui n'est titulaire : | le travailleur qui n'est titulaire : |
- ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; | - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; |
- ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur | - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur |
technique de type long ou de type court; | technique de type long ou de type court; |
- ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; | - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; |
10) le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante : | 10) le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante : |
- le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction; | - le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction; |
- le travailleur dont la qualification est devenue insuffisante ou | - le travailleur dont la qualification est devenue insuffisante ou |
inadéquate suite à l'évolution technologique. | inadéquate suite à l'évolution technologique. |
Art. 4.Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence est |
Art. 4.Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence est |
chargé de l'élaboration du règlement pour l'application pratique de | chargé de l'élaboration du règlement pour l'application pratique de |
ces mesures. | ces mesures. |
CHAPITRE III. - Formation | CHAPITRE III. - Formation |
Art. 5.Chaque entreprise réservera en 2005 et en 2006, 0,5 p.c. du |
Art. 5.Chaque entreprise réservera en 2005 et en 2006, 0,5 p.c. du |
temps de travail effectif pour la formation et l'apprentissage. | temps de travail effectif pour la formation et l'apprentissage. |
L'évaluation de la réalisation de cet objectif se fera en conseil | L'évaluation de la réalisation de cet objectif se fera en conseil |
d'entreprise ou à défaut en délégation syndicale. Si aucun de ces | d'entreprise ou à défaut en délégation syndicale. Si aucun de ces |
organes n'existe dans l'entreprise, l'évaluation se fera sur base des | organes n'existe dans l'entreprise, l'évaluation se fera sur base des |
données reprises dans le bilan social. | données reprises dans le bilan social. |
CHAPITRE IV. - Divers | CHAPITRE IV. - Divers |
Art. 6.Les parties signataires conviennent de favoriser le travail à |
Art. 6.Les parties signataires conviennent de favoriser le travail à |
temps partiel sur base volontaire quand l'organisation du travail le | temps partiel sur base volontaire quand l'organisation du travail le |
permet. | permet. |
Art. 7.L'occupation d'ouvriers et d'ouvrières dans le cadre de |
Art. 7.L'occupation d'ouvriers et d'ouvrières dans le cadre de |
l'activation des allocations de chômage n'est possible qu'après | l'activation des allocations de chômage n'est possible qu'après |
consultation de la délégation syndicale et présentation de la | consultation de la délégation syndicale et présentation de la |
proposition au président de la commission paritaire, qui la | proposition au président de la commission paritaire, qui la |
transmettra aux organisations représentées en commission paritaire. | transmettra aux organisations représentées en commission paritaire. |
En cas d'absence de réaction négative dans les 10 jours suivant | En cas d'absence de réaction négative dans les 10 jours suivant |
l'envoi, la proposition est acceptée. | l'envoi, la proposition est acceptée. |
Art. 8.En application de l'article 26bis, § 2bis, de la loi sur le |
Art. 8.En application de l'article 26bis, § 2bis, de la loi sur le |
travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), les heures | travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), les heures |
supplémentaires qui sont effectuées dans le courant d'un trimestre et | supplémentaires qui sont effectuées dans le courant d'un trimestre et |
qui, pour des raisons inhérentes à l'organisation du travail, ne | qui, pour des raisons inhérentes à l'organisation du travail, ne |
peuvent pas être récupérées dans le courant du trimestre suivant, | peuvent pas être récupérées dans le courant du trimestre suivant, |
entrent en ligne de compte pour être payées après constatation par la | entrent en ligne de compte pour être payées après constatation par la |
délégation syndicale d'un commun accord avec le travailleur concerné. | délégation syndicale d'un commun accord avec le travailleur concerné. |
Il s'agit d'heures supplémentaires, prestées pour raison de surcroît | Il s'agit d'heures supplémentaires, prestées pour raison de surcroît |
extraordinaire de travail ou de nécessité imprévue, cas pour lesquels | extraordinaire de travail ou de nécessité imprévue, cas pour lesquels |
la loi prescrit une procédure spécifique. | la loi prescrit une procédure spécifique. |
CHAPITRE V. Dispositions finales | CHAPITRE V. Dispositions finales |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée de deux ans et entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse | une durée de deux ans et entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse |
de l'être le 31 décembre 2006. | de l'être le 31 décembre 2006. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |