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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/06/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et à la réglementation des heures supplémentaires Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et à la réglementation des heures supplémentaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 mai 2005, conclue au sein de la Commission collective de travail du 25 mai 2005, conclue au sein de la Commission
paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux
mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et à la mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et à la
réglementation des heures supplémentaires (1) réglementation des heures supplémentaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du
papier et du carton; papier et du carton;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, Commission paritaire de la transformation du papier et du carton,
relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et à relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et à
la réglementation des heures supplémentaires. la réglementation des heures supplémentaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006. Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Commission paritaire de la transformation du papier et du carton
Convention collective de travail du 25 mai 2005 Convention collective de travail du 25 mai 2005
Mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et réglementation Mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et réglementation
des heures supplémentaires (Convention enregistrée le 14 juin 2005 des heures supplémentaires (Convention enregistrée le 14 juin 2005
sous le numéro 75122/CO/136) sous le numéro 75122/CO/136)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans
les entreprises relevant de la Commission paritaire de la les entreprises relevant de la Commission paritaire de la
transformation du papier et du carton. transformation du papier et du carton.
Elle est conclue en application de la loi du 26 mars 1999 relative au Elle est conclue en application de la loi du 26 mars 1999 relative au
plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions
diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999). diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999).
CHAPITRE II. - Groupes à risques CHAPITRE II. - Groupes à risques

Art. 2.Ce chapitre est conclu en application de la sous-section 1ère

Art. 2.Ce chapitre est conclu en application de la sous-section 1ère

de la section VI du chapitre III de la loi du 26 mars 1999 dont de la section VI du chapitre III de la loi du 26 mars 1999 dont
question à l'article précédent. question à l'article précédent.
Conformément à l'article 106 de cette loi, l'effort de 0,10 p.c. visé Conformément à l'article 106 de cette loi, l'effort de 0,10 p.c. visé
à l'article 105 de cette même loi est utilisé en 2005 et 2006, via le à l'article 105 de cette même loi est utilisé en 2005 et 2006, via le
fonds de sécurité d'existence, pour stimuler des actions de formation fonds de sécurité d'existence, pour stimuler des actions de formation
et de recyclage des ouvriers et ouvrières du secteur. et de recyclage des ouvriers et ouvrières du secteur.

Art. 3.Les personnes appartenant aux groupes à risque sont les

Art. 3.Les personnes appartenant aux groupes à risque sont les

suivantes : suivantes :
1) le chômeur de longue durée : 1) le chômeur de longue durée :
- le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son
engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou
d'attente pour tous les jours de la semaine; d'attente pour tous les jours de la semaine;
- le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son
engagement, a travaillé uniquement à temps partiel pour échapper au engagement, a travaillé uniquement à temps partiel pour échapper au
chômage et/ou comme intérimaire; chômage et/ou comme intérimaire;
2) le chômeur à qualification réduite : 2) le chômeur à qualification réduite :
le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire : le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire :
- ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
- ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur
technique de type long ou de type court; technique de type long ou de type court;
- ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique;
3) le chômeur handicapé : 3) le chômeur handicapé :
le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est
enregistré au "Fonds national de reclassement social des handicapés"; enregistré au "Fonds national de reclassement social des handicapés";
4) le jeune à scolarité obligatoire partielle : 4) le jeune à scolarité obligatoire partielle :
le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à
l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement
secondaire de plein exercice; secondaire de plein exercice;
5) la personne qui réintègre le marché de l'emploi : 5) la personne qui réintègre le marché de l'emploi :
le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions
suivantes : suivantes :
- ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations - ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations
d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui
précède son engagement; précède son engagement;
- ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la - ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la
période de trois ans qui précède son engagement; période de trois ans qui précède son engagement;
- avoir, avant la période de trois ans visée aux deux points - avoir, avant la période de trois ans visée aux deux points
précédents, interrompu son activité professionnelle, ou n'avoir jamais précédents, interrompu son activité professionnelle, ou n'avoir jamais
commencé une telle activité; commencé une telle activité;
6) le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence : 6) le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence :
le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie du le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie du
minimum de moyens d'existence; minimum de moyens d'existence;
7) le chômeur âgé : 7) le chômeur âgé :
le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus; le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus;
8) le chômeur du plan d'accompagnement : 8) le chômeur du plan d'accompagnement :
le demandeur d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement; le demandeur d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement;
9) le travailleur à qualification réduite : 9) le travailleur à qualification réduite :
le travailleur qui n'est titulaire : le travailleur qui n'est titulaire :
- ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
- ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur
technique de type long ou de type court; technique de type long ou de type court;
- ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique;
10) le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante : 10) le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante :
- le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction; - le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction;
- le travailleur dont la qualification est devenue insuffisante ou - le travailleur dont la qualification est devenue insuffisante ou
inadéquate suite à l'évolution technologique. inadéquate suite à l'évolution technologique.

Art. 4.Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence est

Art. 4.Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence est

chargé de l'élaboration du règlement pour l'application pratique de chargé de l'élaboration du règlement pour l'application pratique de
ces mesures. ces mesures.
CHAPITRE III. - Formation CHAPITRE III. - Formation

Art. 5.Chaque entreprise réservera en 2005 et en 2006, 0,5 p.c. du

Art. 5.Chaque entreprise réservera en 2005 et en 2006, 0,5 p.c. du

temps de travail effectif pour la formation et l'apprentissage. temps de travail effectif pour la formation et l'apprentissage.
L'évaluation de la réalisation de cet objectif se fera en conseil L'évaluation de la réalisation de cet objectif se fera en conseil
d'entreprise ou à défaut en délégation syndicale. Si aucun de ces d'entreprise ou à défaut en délégation syndicale. Si aucun de ces
organes n'existe dans l'entreprise, l'évaluation se fera sur base des organes n'existe dans l'entreprise, l'évaluation se fera sur base des
données reprises dans le bilan social. données reprises dans le bilan social.
CHAPITRE IV. - Divers CHAPITRE IV. - Divers

Art. 6.Les parties signataires conviennent de favoriser le travail à

Art. 6.Les parties signataires conviennent de favoriser le travail à

temps partiel sur base volontaire quand l'organisation du travail le temps partiel sur base volontaire quand l'organisation du travail le
permet. permet.

Art. 7.L'occupation d'ouvriers et d'ouvrières dans le cadre de

Art. 7.L'occupation d'ouvriers et d'ouvrières dans le cadre de

l'activation des allocations de chômage n'est possible qu'après l'activation des allocations de chômage n'est possible qu'après
consultation de la délégation syndicale et présentation de la consultation de la délégation syndicale et présentation de la
proposition au président de la commission paritaire, qui la proposition au président de la commission paritaire, qui la
transmettra aux organisations représentées en commission paritaire. transmettra aux organisations représentées en commission paritaire.
En cas d'absence de réaction négative dans les 10 jours suivant En cas d'absence de réaction négative dans les 10 jours suivant
l'envoi, la proposition est acceptée. l'envoi, la proposition est acceptée.

Art. 8.En application de l'article 26bis, § 2bis, de la loi sur le

Art. 8.En application de l'article 26bis, § 2bis, de la loi sur le

travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), les heures travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), les heures
supplémentaires qui sont effectuées dans le courant d'un trimestre et supplémentaires qui sont effectuées dans le courant d'un trimestre et
qui, pour des raisons inhérentes à l'organisation du travail, ne qui, pour des raisons inhérentes à l'organisation du travail, ne
peuvent pas être récupérées dans le courant du trimestre suivant, peuvent pas être récupérées dans le courant du trimestre suivant,
entrent en ligne de compte pour être payées après constatation par la entrent en ligne de compte pour être payées après constatation par la
délégation syndicale d'un commun accord avec le travailleur concerné. délégation syndicale d'un commun accord avec le travailleur concerné.
Il s'agit d'heures supplémentaires, prestées pour raison de surcroît Il s'agit d'heures supplémentaires, prestées pour raison de surcroît
extraordinaire de travail ou de nécessité imprévue, cas pour lesquels extraordinaire de travail ou de nécessité imprévue, cas pour lesquels
la loi prescrit une procédure spécifique. la loi prescrit une procédure spécifique.
CHAPITRE V. Dispositions finales CHAPITRE V. Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée de deux ans et entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse une durée de deux ans et entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse
de l'être le 31 décembre 2006. de l'être le 31 décembre 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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