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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/06/2001
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Arrêté royal relatif à l'exploitation des attractions Arrêté royal relatif à l'exploitation des attractions
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
10 JUIN 2001. - Arrêté royal relatif à l'exploitation des attractions 10 JUIN 2001. - Arrêté royal relatif à l'exploitation des attractions
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le présent projet vise essentiellement à établir des principes de Le présent projet vise essentiellement à établir des principes de
sécurité auxquels les attractions et l'exploitation de celles-ci sécurité auxquels les attractions et l'exploitation de celles-ci
doivent répondre. doivent répondre.
Commentaire des articles Commentaire des articles
Les adaptations nécessaires ont été apportées au projet d'arrêté royal Les adaptations nécessaires ont été apportées au projet d'arrêté royal
soumis à la signature, conformément à l'avis du Conseil d'Etat. soumis à la signature, conformément à l'avis du Conseil d'Etat.
Sur un point, à savoir l'article 3, l'avis du Conseil d'Etat, n'a Sur un point, à savoir l'article 3, l'avis du Conseil d'Etat, n'a
toutefois pas été suivi. toutefois pas été suivi.
L'article 3 du projet prévoit que les attractions ne peuvent être L'article 3 du projet prévoit que les attractions ne peuvent être
exploitées que si elles satisfont à l'obligation générale de sécurité exploitées que si elles satisfont à l'obligation générale de sécurité
et à certains principes de sécurité. et à certains principes de sécurité.
Une analyse de risques doit être effectuée pour démontrer le respect Une analyse de risques doit être effectuée pour démontrer le respect
de ces règles. de ces règles.
Cependant, si l'attraction est en conformité avec une norme Cependant, si l'attraction est en conformité avec une norme
européenne, cette analyse de risques ne doit pas être effectuée car européenne, cette analyse de risques ne doit pas être effectuée car
l'attraction est alors supposée satisfaire à l'obligation générale de l'attraction est alors supposée satisfaire à l'obligation générale de
sécurité. sécurité.
Ainsi, comme le prévoit l'article 3 de la loi du 9 février 1994 Ainsi, comme le prévoit l'article 3 de la loi du 9 février 1994
relative à la sécurité des consommateurs, il est tenu compte des relative à la sécurité des consommateurs, il est tenu compte des
normes européennes lors de l'examen du respect de l'obligation normes européennes lors de l'examen du respect de l'obligation
générale de sécurité. générale de sécurité.
Cela n'empêche de prendre des mesures lorsque l'attraction comporte un Cela n'empêche de prendre des mesures lorsque l'attraction comporte un
risque pour la sécurité des consommateurs. risque pour la sécurité des consommateurs.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
le très respectueux le très respectueux
et très fidèle serviteur, et très fidèle serviteur,
La Ministre de la Protection de la consommation, La Ministre de la Protection de la consommation,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
AVIS 30.817/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT AVIS 30.817/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par
la Ministre de la Protection de la consommation, le 23 octobre 2000, la Ministre de la Protection de la consommation, le 23 octobre 2000,
d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "relatif à d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "relatif à
l'exploitation des attractions", a donné le 8 février 2001 l'avis l'exploitation des attractions", a donné le 8 février 2001 l'avis
suivant : suivant :
Portée et fondement légal du projet Portée et fondement légal du projet
1. Le projet soumis pour avis vise essentiellement à établir des 1. Le projet soumis pour avis vise essentiellement à établir des
principes de sécurité auxquels les attractions et l'exploitation de principes de sécurité auxquels les attractions et l'exploitation de
celles-ci doivent répondre. celles-ci doivent répondre.
2. Selon le délégué du gouvernement, le fondement légal n'est pas 2. Selon le délégué du gouvernement, le fondement légal n'est pas
recherche dans la loi du 29 juin 1990 relative à la sécurité des recherche dans la loi du 29 juin 1990 relative à la sécurité des
jouets parce que l'exploitation d'attractions est un service, de sorte jouets parce que l'exploitation d'attractions est un service, de sorte
qu'il n'est pas question de la mise sur le marché de produits réglée qu'il n'est pas question de la mise sur le marché de produits réglée
par la loi précitée. par la loi précitée.
C'est à juste titre que le projet recherche son fondement légal dans C'est à juste titre que le projet recherche son fondement légal dans
la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs,
plus précisément dans l'article 4 de cette loi, qui prévoit qu"'en vue plus précisément dans l'article 4 de cette loi, qui prévoit qu"'en vue
d'assurer la protection du consommateur quant à sa sécurité ou sa d'assurer la protection du consommateur quant à sa sécurité ou sa
santé, conformément à l'article 2, le Roi [...] fixe par produit ou santé, conformément à l'article 2, le Roi [...] fixe par produit ou
catégorie de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, catégorie de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication,
l'importation, la transformation, l'exportation, l'offre, la vente, la l'importation, la transformation, l'exportation, l'offre, la vente, la
distribution même à titre gratuit, la location, la détention, distribution même à titre gratuit, la location, la détention,
l'étiquetage, le conditionnement, la circulation ou le mode l'étiquetage, le conditionnement, la circulation ou le mode
d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés ainsi que d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés ainsi que
les conditions d'hygiène et de salubrité qui doivent être observées". les conditions d'hygiène et de salubrité qui doivent être observées".
Examen du texte Examen du texte
Observations préalables Observations préalables
Les titres intercalaires figurant dans le projet doivent être Les titres intercalaires figurant dans le projet doivent être
supprimés ou précédés de la mention "chapitre premier", "chapitre II", supprimés ou précédés de la mention "chapitre premier", "chapitre II",
etc. etc.
Préambule Préambule
1. Au deuxième alinéa du préambule, il y aurait lieu d'indiquer la 1. Au deuxième alinéa du préambule, il y aurait lieu d'indiquer la
modification subie par la directive 98/34/CE en y ajoutant les termes modification subie par la directive 98/34/CE en y ajoutant les termes
", modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998;". ", modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998;".
2. La loi du 9 février 1994 ne fixant pas elle-même le délai dans 2. La loi du 9 février 1994 ne fixant pas elle-même le délai dans
lequel la Commission de la sécurité des consommateurs doit donner son lequel la Commission de la sécurité des consommateurs doit donner son
avis, mais laissant ce soin au ministre, mieux vaudrait écrire au avis, mais laissant ce soin au ministre, mieux vaudrait écrire au
troisième alinéa du préambule : "... et l'absence d'avis dans le délai troisième alinéa du préambule : "... et l'absence d'avis dans le délai
fixé par le ministre, conformément à l'article 4 de la loi du 9 fixé par le ministre, conformément à l'article 4 de la loi du 9
février 1994 relative à la sécurité des consommateurs". février 1994 relative à la sécurité des consommateurs".
3. Il y a lieu de supprimer les cinquième et sixième alinéas du 3. Il y a lieu de supprimer les cinquième et sixième alinéas du
préambule, l'avis n'étant pas demandé en application de l'article 84, préambule, l'avis n'étant pas demandé en application de l'article 84,
alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
On les remplacera par la formule générale qu'il y a lieu d'utiliser On les remplacera par la formule générale qu'il y a lieu d'utiliser
pour les demandes d'avis sans délai, à savoir : pour les demandes d'avis sans délai, à savoir :
« Vu l'avis 30.817/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2001; ». « Vu l'avis 30.817/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2001; ».
Article 1er Article 1er
1. Mieux vaudrait rédiger la phrase introductive du texte néerlandais 1. Mieux vaudrait rédiger la phrase introductive du texte néerlandais
de l'article 1er du projet comme suit : de l'article 1er du projet comme suit :
« Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : ». « Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : ».
2. Selon l'article 1er, 2°, du projet, il faut entendre par "le 2. Selon l'article 1er, 2°, du projet, il faut entendre par "le
Ministre" : "le Ministre qui a la protection de la sécurité des Ministre" : "le Ministre qui a la protection de la sécurité des
consommateurs dans ses attributions". Dans la loi du 9 février 1994, consommateurs dans ses attributions". Dans la loi du 9 février 1994,
il est cependant chaque fois fait usage de la définition "Ministre il est cependant chaque fois fait usage de la définition "Ministre
ayant la consommation dans ses attributions". Cette définition doit ayant la consommation dans ses attributions". Cette définition doit
également figurer dans le projet. également figurer dans le projet.
3. Au 5°, il y a lieu, dans le texte néerlandais, de remplacer le mot 3. Au 5°, il y a lieu, dans le texte néerlandais, de remplacer le mot
"uitbater" par "exploitant". Cette observation vaut pour l'ensemble du "uitbater" par "exploitant". Cette observation vaut pour l'ensemble du
projet. projet.
Article 2 Article 2
Dans le texte néerlandais de l'article 2 du projet, le passage "bij Dans le texte néerlandais de l'article 2 du projet, le passage "bij
redelijkerwijs te veYwachten gebruik" ne correspond pas au texte redelijkerwijs te veYwachten gebruik" ne correspond pas au texte
français ("en cas d'utilisation raisonnablement prévisible"). Comme français ("en cas d'utilisation raisonnablement prévisible"). Comme
l'a indiqué le délégué du gouvernement, il serait préférable que les l'a indiqué le délégué du gouvernement, il serait préférable que les
deux textes reproduisent les termes de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, deux textes reproduisent les termes de l'article 2, § 1er, alinéa 1er,
de la loi du 9 février 1994, à savoir : "dans les conditions normales de la loi du 9 février 1994, à savoir : "dans les conditions normales
d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement
prévisibles". prévisibles".
Article 3 Article 3
1. L'"obligation générale de sécurité" dont il est question à 1. L'"obligation générale de sécurité" dont il est question à
l'article 3, § 1er, premier tiret, du projet procédant de la loi du 9 l'article 3, § 1er, premier tiret, du projet procédant de la loi du 9
février 1994, il serait préférable de rédiger le texte comme suit : février 1994, il serait préférable de rédiger le texte comme suit :
« - à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 2 de la loi « - à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 2 de la loi
et ». et ».
2. Il est suggéré de rédiger le texte du deuxième tiret comme suit : 2. Il est suggéré de rédiger le texte du deuxième tiret comme suit :
« - aux principes de sécurité concernant la conception et la « - aux principes de sécurité concernant la conception et la
fabrication qui sont énumérés dans l'annexe du présent arrêté ». fabrication qui sont énumérés dans l'annexe du présent arrêté ».
3. L'article 3, § 3, alinéa 1er, du projet reproduit en partie ce qui 3. L'article 3, § 3, alinéa 1er, du projet reproduit en partie ce qui
résulte déjà de l'article 3 de la loi du 9 février 1994. Or, si la loi résulte déjà de l'article 3 de la loi du 9 février 1994. Or, si la loi
prévoit que les normes non obligatoires serviront de pierre de touche prévoit que les normes non obligatoires serviront de pierre de touche
pour vérifier la conformité d'un produit ou d'un service à l'exigence pour vérifier la conformité d'un produit ou d'un service à l'exigence
générale de sécurité, alors que cette conformité n'empêche pas que des générale de sécurité, alors que cette conformité n'empêche pas que des
mesures soient prises si le produit ou le service se révèle néanmoins mesures soient prises si le produit ou le service se révèle néanmoins
dangereux pour la santé et la sécurité des consommateurs, le projet dangereux pour la santé et la sécurité des consommateurs, le projet
tend pour sa part à instaurer la présomption que les attractions qui tend pour sa part à instaurer la présomption que les attractions qui
sont conformes avec la norme non obligatoire, satisfont "à sont conformes avec la norme non obligatoire, satisfont "à
l'obligation générale de sécurité et/ou (aux) principes de sécurité" l'obligation générale de sécurité et/ou (aux) principes de sécurité"
(1). Ce faisant, le projet va au-delà de ce que permet la loi, puisque (1). Ce faisant, le projet va au-delà de ce que permet la loi, puisque
celle-ci juge qu'un contrôle de la conformité est indispensable, alors celle-ci juge qu'un contrôle de la conformité est indispensable, alors
qu'en renversant la charge de la preuve, le projet rend plus difficile qu'en renversant la charge de la preuve, le projet rend plus difficile
ce contrôle de la conformité. Il conviendrait par conséquent de ce contrôle de la conformité. Il conviendrait par conséquent de
distraire du projet l'article 3, § 3, alinéa 1er. distraire du projet l'article 3, § 3, alinéa 1er.
(1) On ne peut au demeurant déterminer la portée exacte des termes « (1) On ne peut au demeurant déterminer la portée exacte des termes «
principes de sécurité ». principes de sécurité ».
4. Un ministre a le pouvoir de communiquer des informations au moyen 4. Un ministre a le pouvoir de communiquer des informations au moyen
d'une publication au Moniteur belge, sans qu'une habilitation spéciale d'une publication au Moniteur belge, sans qu'une habilitation spéciale
soit requise à cet effet. En outre, l'alinéa 2 de l'article 3, § 3, du soit requise à cet effet. En outre, l'alinéa 2 de l'article 3, § 3, du
projet se situe dans la continuité de l'alinéa ler à supprimer, de projet se situe dans la continuité de l'alinéa ler à supprimer, de
sorte qu'il est extrêmement douteux que l'alinéa 2 en question puisse sorte qu'il est extrêmement douteux que l'alinéa 2 en question puisse
également être maintenu. également être maintenu.
Article 6 Article 6
Dans le texte néerlandais de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, on Dans le texte néerlandais de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, on
remplacera le mot "tenminste" par les mots "ten minste". remplacera le mot "tenminste" par les mots "ten minste".
Article 7 Article 7
Attribuer au ministre la compétence d'imposer des conditions Attribuer au ministre la compétence d'imposer des conditions
complémentaires, soit par conséquent, une compétence normative, n'est complémentaires, soit par conséquent, une compétence normative, n'est
pas conforme aux dispositions de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du pas conforme aux dispositions de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du
9 février 1994, qui dispose en effet que cette compétence revient au 9 février 1994, qui dispose en effet que cette compétence revient au
Roi "sur proposition du Ministre ayant la consommation dans ses Roi "sur proposition du Ministre ayant la consommation dans ses
attributions". Ainsi, le législateur a rendu la délégation de attributions". Ainsi, le législateur a rendu la délégation de
compétences normatives impossible, même pour l'élaboration de règles compétences normatives impossible, même pour l'élaboration de règles
complémentaires et accessoires. Par conséquent, l'article 7 du projet complémentaires et accessoires. Par conséquent, l'article 7 du projet
ne peut pas être maintenu. ne peut pas être maintenu.
Article 10 Article 10
A l'article 10 du projet, mieux vaudrait écrire : A l'article 10 du projet, mieux vaudrait écrire :
« L'exploitant informe immédiatement le service administratif désigné « L'exploitant informe immédiatement le service administratif désigné
par le ministre, en exécution de l'article 7 de la loi, de... » . par le ministre, en exécution de l'article 7 de la loi, de... » .
Article 11 Article 11
1. Dans la phrase introductive de l'article 11, les mots "aux 1. Dans la phrase introductive de l'article 11, les mots "aux
dispositions applicables du" peuvent être supprimés. On écrira dans le dispositions applicables du" peuvent être supprimés. On écrira dans le
texte français : "par dérogation au présent arrête". texte français : "par dérogation au présent arrête".
2. A l'article 11, 1°, a), du projet, les mots "article 3, alinéa 2" 2. A l'article 11, 1°, a), du projet, les mots "article 3, alinéa 2"
devront être remplacés par "article 3, § 2". devront être remplacés par "article 3, § 2".
3. Il est question d'un "programme de régularisation" tant à l'article 3. Il est question d'un "programme de régularisation" tant à l'article
11, 1°, d), du projet qu'au 2°, a), du même article. Afin de pouvoir 11, 1°, d), du projet qu'au 2°, a), du même article. Afin de pouvoir
mieux apprécier la portée exacte de l'obligation imposée par les mieux apprécier la portée exacte de l'obligation imposée par les
dispositions précitées, il y aurait lieu de définir plus précisément dispositions précitées, il y aurait lieu de définir plus précisément
la teneur de ce programme de régularisation. la teneur de ce programme de régularisation.
Article 13 Article 13
L'exécution de la réglementation n'étant pas limitée dans le temps, il L'exécution de la réglementation n'étant pas limitée dans le temps, il
convient de ne pas désigner personnellement le ministre dans convient de ne pas désigner personnellement le ministre dans
l'exécutoire, c'est-à-dire en faisant usage du titre qui figure dans l'exécutoire, c'est-à-dire en faisant usage du titre qui figure dans
son arrêté de nomination, mais de confier l'exécution au ministre qui son arrêté de nomination, mais de confier l'exécution au ministre qui
a, et qui aura la matière réglée par l'arrêté dans ses attributions. a, et qui aura la matière réglée par l'arrêté dans ses attributions.
L'article 4 de la loi du 9 février 1994 attribuant cette compétence au L'article 4 de la loi du 9 février 1994 attribuant cette compétence au
"Ministre ayant la consommation dans ses attributions", il est dès "Ministre ayant la consommation dans ses attributions", il est dès
lors recommandé de rédiger comme suit l'article 13 du projet : lors recommandé de rédiger comme suit l'article 13 du projet :
« Le ministre qui a la consommation dans ses attributions est chargé « Le ministre qui a la consommation dans ses attributions est chargé
de l'exécution du présent arrêté ». de l'exécution du présent arrêté ».
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
MM. : MM. :
M. Van Damne, président de chambre; M. Van Damne, président de chambre;
J. Baert et J Smets, conseillers d'Etat; J. Baert et J Smets, conseillers d'Etat;
G. Schrans et E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation; G. Schrans et E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation;
Mme A. Beckers, greffier. Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a La concordance entre la version néerlandaise et la version française a
été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert. été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note
du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck,
référendaire. référendaire.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
A. Beckers. M. Van Damme. A. Beckers. M. Van Damme.
10 JUIN 2001. - Arrêté royal relatif à l'exploitation des attractions 10 JUIN 2001. - Arrêté royal relatif à l'exploitation des attractions
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs,
notamment l'article 4; notamment l'article 4;
Considérant que les formalités, prescrites par la directive 98/34/CE Considérant que les formalités, prescrites par la directive 98/34/CE
du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une
procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations
techniques et des règles relatives aux services de la société de techniques et des règles relatives aux services de la société de
l'information, ont été accomplies, modifiée par la directive 98/48/CE l'information, ont été accomplies, modifiée par la directive 98/48/CE
du 20 juillet 1998; du 20 juillet 1998;
Vu la demande adressée le 7 juillet 1999 à la Commission de la Vu la demande adressée le 7 juillet 1999 à la Commission de la
Sécurité des Consommateurs et l'absence d'avis dans le délai fixé par Sécurité des Consommateurs et l'absence d'avis dans le délai fixé par
la Minstre de la Protection de la consommation, conformément à la Minstre de la Protection de la consommation, conformément à
l'article 4 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des l'article 4 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des
consommateurs; consommateurs;
Vu le fait que la Ministre de la Protection de la consommation a Vu le fait que la Ministre de la Protection de la consommation a
entendu les producteurs le 23 juin 2000; entendu les producteurs le 23 juin 2000;
Vu l'avis 30.817/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2001; Vu l'avis 30.817/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2001;
Considérant que la normalisation prend une place importante dans la Considérant que la normalisation prend une place importante dans la
sécurité des produits et des services et que le respect des normes sécurité des produits et des services et que le respect des normes
constituent une présomption de conformité à l'obligation générale de constituent une présomption de conformité à l'obligation générale de
sécurité; sécurité;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la
consommation, consommation,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° la loi : la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des 1° la loi : la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des
consommateurs; consommateurs;
2° installation : la mise en place des produits disposés de façon 2° installation : la mise en place des produits disposés de façon
telle à pouvoir fonctionner ensemble; telle à pouvoir fonctionner ensemble;
3° attraction : une installation permanente à des fins d'amusement ou 3° attraction : une installation permanente à des fins d'amusement ou
de délassement, pour la propulsion de personnes et actionnée par une de délassement, pour la propulsion de personnes et actionnée par une
source d'énergie non humaine; source d'énergie non humaine;
4° exploitant : tout producteur ou distributeur au sens de l'article 1er 4° exploitant : tout producteur ou distributeur au sens de l'article 1er
de la loi, qui met une attraction à la disposition directe des de la loi, qui met une attraction à la disposition directe des
consommateurs; consommateurs;
5° accident grave : un accident mortel ou un accident qui engendre ou 5° accident grave : un accident mortel ou un accident qui engendre ou
peut engendrer une lésion permanente; peut engendrer une lésion permanente;
6° incident grave : un incident qui donne lieu ou pourrait donner lieu 6° incident grave : un incident qui donne lieu ou pourrait donner lieu
à un accident grave. à un accident grave.
CHAPITRE II. - Conditions d'exploitation CHAPITRE II. - Conditions d'exploitation

Art. 2.L'exploitant veille à ce que l'attraction soit installée,

Art. 2.L'exploitant veille à ce que l'attraction soit installée,

montée, soumise à épreuve, inspectée, entretenue, pourvue montée, soumise à épreuve, inspectée, entretenue, pourvue
d'inscriptions de façon à ce qu'il n'y ait pas de danger pour la d'inscriptions de façon à ce qu'il n'y ait pas de danger pour la
sécurité des utilisateurs ou de tiers, dans les conditions normales sécurité des utilisateurs ou de tiers, dans les conditions normales
d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles
par l'exploitant. par l'exploitant.

Art. 3.§ 1er. Une attraction peut uniquement être exploitée

Art. 3.§ 1er. Une attraction peut uniquement être exploitée

lorsqu'elle satisfait : lorsqu'elle satisfait :
- à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 2 de la loi - à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 2 de la loi
et et
- aux principes de sécurité concernant la conception et la fabrication - aux principes de sécurité concernant la conception et la fabrication
qui sont énumérés dans l'annexe du présent arrêté. qui sont énumérés dans l'annexe du présent arrêté.
§ 2. Pour démontrer qu'une attraction satisfait à l'obligation § 2. Pour démontrer qu'une attraction satisfait à l'obligation
générale de sécurité, l'exploitant, assisté éventuellement de tiers, générale de sécurité, l'exploitant, assisté éventuellement de tiers,
est tenu d'effectuer une analyse de risques. est tenu d'effectuer une analyse de risques.
Cette analyse de risques comporte successivement : Cette analyse de risques comporte successivement :
1° l'identification des dangers, mentionnés au point 2 de l'annexe au 1° l'identification des dangers, mentionnés au point 2 de l'annexe au
présent arrêté, présents sur l'attraction et pendant son exploitation; présent arrêté, présents sur l'attraction et pendant son exploitation;
2° la détermination et la description précise des risques 2° la détermination et la description précise des risques
correspondants pour la sécurité des utilisateurs et des tiers pendant correspondants pour la sécurité des utilisateurs et des tiers pendant
l'exploitation de l'attraction; l'exploitation de l'attraction;
3° l'évaluation de ces risques. 3° l'évaluation de ces risques.
§ 3. Une attraction en conformité avec une norme non obligatoire qui § 3. Une attraction en conformité avec une norme non obligatoire qui
transpose une norme européenne ou, lorsqu'elle existe, une transpose une norme européenne ou, lorsqu'elle existe, une
spécification technique communautaire, contenant une ou plusieurs spécification technique communautaire, contenant une ou plusieurs
exigences de sécurité en matière de sécurité des attractions, est exigences de sécurité en matière de sécurité des attractions, est
supposée, pour les aspects de dangers y afférents, satisfaire à supposée, pour les aspects de dangers y afférents, satisfaire à
l'obligation générale de sécurité et/ou aux principes de sécurité. l'obligation générale de sécurité et/ou aux principes de sécurité.

Art. 4.Sur la base de l'analyse de risques effectuée, l'exploitant,

Art. 4.Sur la base de l'analyse de risques effectuée, l'exploitant,

assisté éventuellement de tiers, établit des mesures préventives et assisté éventuellement de tiers, établit des mesures préventives et
les applique pendant la mise en place et l'exploitation de les applique pendant la mise en place et l'exploitation de
l'attraction. l'attraction.
Ces mesures préventives comprennent notamment : Ces mesures préventives comprennent notamment :
- des mesures techniques; - des mesures techniques;
- des mesures d'organisation; - des mesures d'organisation;
- une surveillance; - une surveillance;
- une information. - une information.

Art. 5.§ 1er. L'exploitant, assisté éventuellement de tiers, dresse

Art. 5.§ 1er. L'exploitant, assisté éventuellement de tiers, dresse

un schéma d'inspection et d'entretien de l'attraction. un schéma d'inspection et d'entretien de l'attraction.
Ce schéma a trait au moins : Ce schéma a trait au moins :
- à la vérification régulière; - à la vérification régulière;
- à l'entretien; - à l'entretien;
- aux contrôles périodiques. - aux contrôles périodiques.
§ 2. Les contrôles périodiques sont effectués au moins une fois par an § 2. Les contrôles périodiques sont effectués au moins une fois par an
par un organisme qui satisfait aux exigences suivantes : par un organisme qui satisfait aux exigences suivantes :
1° être accrédité par le système belge d'accréditation, institué par 1° être accrédité par le système belge d'accréditation, institué par
l'arrêté royal du 22 décembre 1992 portant création d'un système l'arrêté royal du 22 décembre 1992 portant création d'un système
d'accréditation des laboratoires d'essais et des organismes de d'accréditation des laboratoires d'essais et des organismes de
contrôle et en fixant les procédures et les conditions d'accréditation contrôle et en fixant les procédures et les conditions d'accréditation
conformément aux critères des normes de la série NBN-EN 45000, ou être conformément aux critères des normes de la série NBN-EN 45000, ou être
accrédité par une organisation équivalente, ou satisfaire à une accrédité par une organisation équivalente, ou satisfaire à une
réglementation nationale d'un pays qui est partie à la convention EEE réglementation nationale d'un pays qui est partie à la convention EEE
et qui impose le respect de critères offrant des garanties et qui impose le respect de critères offrant des garanties
équivalentes à celles du système belge d'accréditation précité; équivalentes à celles du système belge d'accréditation précité;
2° être indépendant, au niveau des cadres et du personnel technique, 2° être indépendant, au niveau des cadres et du personnel technique,
dans l'exécution des essais, la rédaction des rapports et la remise dans l'exécution des essais, la rédaction des rapports et la remise
des attestations, à l'égard de tous les milieux, groupements et des attestations, à l'égard de tous les milieux, groupements et
personnes qui ont des intérêts directs ou indirects dans personnes qui ont des intérêts directs ou indirects dans
l'exploitation des attractions. l'exploitation des attractions.

Art. 6.§ 1er. Les avertissements et les inscriptions concernant

Art. 6.§ 1er. Les avertissements et les inscriptions concernant

l'utilisation sûre de l'attraction doivent au moins être rédigés dans l'utilisation sûre de l'attraction doivent au moins être rédigés dans
la ou les langue(s) de la région linguistique où se trouve la ou les langue(s) de la région linguistique où se trouve
l'attraction. l'attraction.
Ces avertissements et inscriptions doivent être indiqués d'une façon Ces avertissements et inscriptions doivent être indiqués d'une façon
bien lisible pour les utilisateurs et se trouver à un endroit bien bien lisible pour les utilisateurs et se trouver à un endroit bien
visible et frappant pour les utilisateurs. visible et frappant pour les utilisateurs.
§ 2. Il est interdit de mentionner l'avertissement « Utilisation à vos § 2. Il est interdit de mentionner l'avertissement « Utilisation à vos
risques et périls » ou tout autre avertissement similaire. risques et périls » ou tout autre avertissement similaire.

Art. 7.Les attractions qui ne sont pas conformes aux dispositions du

Art. 7.Les attractions qui ne sont pas conformes aux dispositions du

présent arrêté peuvent être exposées et présentées à l'occasion de présent arrêté peuvent être exposées et présentées à l'occasion de
foires annuelles, d'expositions et lors de démonstrations à condition foires annuelles, d'expositions et lors de démonstrations à condition
qu'il soit indiqué sur un panneau bien visible, dans la ou les qu'il soit indiqué sur un panneau bien visible, dans la ou les
langue(s) de la région, que les attractions concernées ne sont pas langue(s) de la région, que les attractions concernées ne sont pas
conformes au présent arrêté et qu'elles ne peuvent être exploitées conformes au présent arrêté et qu'elles ne peuvent être exploitées
avant qu'elles n'aient été rendues conformes aux dispositions du avant qu'elles n'aient été rendues conformes aux dispositions du
présent arrêté. présent arrêté.
Lors de ces démonstrations, toutes les mesures de sécurité adéquates Lors de ces démonstrations, toutes les mesures de sécurité adéquates
doivent être prises pour garantir la sécurité des personnes. doivent être prises pour garantir la sécurité des personnes.
CHAPITRE III. - Surveillance CHAPITRE III. - Surveillance

Art. 8.L'exploitant doit, à tout moment :

Art. 8.L'exploitant doit, à tout moment :

- pouvoir démontrer qu'une analyse de risques a été effectuée; - pouvoir démontrer qu'une analyse de risques a été effectuée;
- pouvoir présenter les résultats de cette analyse de risques et les - pouvoir présenter les résultats de cette analyse de risques et les
mesures préventives fixées sur cette base; mesures préventives fixées sur cette base;
- pouvoir présenter le schéma d'inspection et d'entretien; - pouvoir présenter le schéma d'inspection et d'entretien;
- pouvoir démontrer que ce schéma d'inspection et d'entretien est - pouvoir démontrer que ce schéma d'inspection et d'entretien est
suivi correctement. suivi correctement.

Art. 9.L'exploitant informe immédiatement le service administratif,

Art. 9.L'exploitant informe immédiatement le service administratif,

désigné par le Ministre en exécution de l'article 7 de la loi, de tout désigné par le Ministre en exécution de l'article 7 de la loi, de tout
incident grave et de tout accident grave survenu à un utilisateur ou à incident grave et de tout accident grave survenu à un utilisateur ou à
un tiers lors de l'exploitation d'une attraction. un tiers lors de l'exploitation d'une attraction.
CHAPITRE IV. - Mesures transitoires CHAPITRE IV. - Mesures transitoires

Art. 10.Pour les attractions qui sont déjà en service à la date de

Art. 10.Pour les attractions qui sont déjà en service à la date de

l'entrée en vigueur du présent arrêté, ci-après dénommée cette date, l'entrée en vigueur du présent arrêté, ci-après dénommée cette date,
l'exploitant, assisté éventuellement par des tiers, est tenu, par l'exploitant, assisté éventuellement par des tiers, est tenu, par
dérogation au présent arrêté, dérogation au présent arrêté,
1° au plus tard six mois après cette date : 1° au plus tard six mois après cette date :
a) de faire l'analyse de risques, telle que visée à l'article 3, § 2, a) de faire l'analyse de risques, telle que visée à l'article 3, § 2,
du présent arrêté; du présent arrêté;
b) d'appliquer, pendant l'exploitation de l'attraction, les mesures b) d'appliquer, pendant l'exploitation de l'attraction, les mesures
préventives, telles que visées à l'article 4 du présent arrêté, qui préventives, telles que visées à l'article 4 du présent arrêté, qui
avaient été fixées pour prévenir des risques graves pour lesquels une avaient été fixées pour prévenir des risques graves pour lesquels une
amélioration immédiate est requise; amélioration immédiate est requise;
c) d'établir un schéma d'inspection et d'entretien, tel que visé à c) d'établir un schéma d'inspection et d'entretien, tel que visé à
l'article 5 du présent arrêté; l'article 5 du présent arrêté;
d) d'établir un programme de régularisation qui précise quelles d) d'établir un programme de régularisation qui précise quelles
mesures vont être prises; mesures vont être prises;
2° au plus tard deux ans après cette date : 2° au plus tard deux ans après cette date :
a) d'appliquer le programme de régularisation; a) d'appliquer le programme de régularisation;
b) d'appliquer, pendant l'exploitation de l'attraction, les mesures b) d'appliquer, pendant l'exploitation de l'attraction, les mesures
préventives telles que visées à l'article 4 du présent arrêté; préventives telles que visées à l'article 4 du présent arrêté;
c) de prévoir les avertissements et les inscriptions tels que prévus à c) de prévoir les avertissements et les inscriptions tels que prévus à
l'article 6 du présent arrêté. l'article 6 du présent arrêté.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.L'article 5, § 2, du présent arrêté entre en vigueur le 1er

Art. 11.L'article 5, § 2, du présent arrêté entre en vigueur le 1er

janvier 2004. janvier 2004.

Art. 12.Notre Ministre de la Protection de la consommation est chargé

Art. 12.Notre Ministre de la Protection de la consommation est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001. Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la consommation, La Ministre de la Protection de la consommation,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
Annexe Annexe
1° Principes de sécurité à respecter lors de la conception et de la 1° Principes de sécurité à respecter lors de la conception et de la
fabrication : fabrication :
1.1. l'attraction doit être fabriquée de façon à ce qu'elle puisse 1.1. l'attraction doit être fabriquée de façon à ce qu'elle puisse
fonctionner et être réglée et entretenue sans que l'on soit exposé à fonctionner et être réglée et entretenue sans que l'on soit exposé à
des dangers au point de vue de la sécurité lorsque ces actes sont des dangers au point de vue de la sécurité lorsque ces actes sont
accomplis dans les circonstances fixées par le fabricant; accomplis dans les circonstances fixées par le fabricant;
1.2. les précautions prises doivent veiller à exclure tout danger 1.2. les précautions prises doivent veiller à exclure tout danger
pendant la durée de vie escomptée de l'attraction, même si les dangers pendant la durée de vie escomptée de l'attraction, même si les dangers
résultent de circonstances anormales prévisibles; résultent de circonstances anormales prévisibles;
1.3. pour choisir les solutions les plus adéquates, on doit appliquer 1.3. pour choisir les solutions les plus adéquates, on doit appliquer
les principes suivants dans l'ordre indiqué : les principes suivants dans l'ordre indiqué :
- exclure ou limiter au maximum les dangers en intégrant de façon - exclure ou limiter au maximum les dangers en intégrant de façon
optimale l'aspect de sécurité dans la conception et la fabrication de optimale l'aspect de sécurité dans la conception et la fabrication de
l'attraction; l'attraction;
- prendre les précautions de sécurité nécessaires pour les risques ne - prendre les précautions de sécurité nécessaires pour les risques ne
pouvant être exclus; pouvant être exclus;
- signaler les dangers encore existants en raison du manque - signaler les dangers encore existants en raison du manque
d'efficacité des précautions de sécurité prises, indiquer si une d'efficacité des précautions de sécurité prises, indiquer si une
formation particulière est exigée et signaler que certains équipements formation particulière est exigée et signaler que certains équipements
de protection individuelle doivent être utilisés; de protection individuelle doivent être utilisés;
1.4. lors de la conception et de la fabrication d'une attraction ainsi 1.4. lors de la conception et de la fabrication d'une attraction ainsi
que de l'élaboration du mode d'emploi, on ne doit pas seulement que de l'élaboration du mode d'emploi, on ne doit pas seulement
envisager une utilisation normale de l'attraction mais aussi une envisager une utilisation normale de l'attraction mais aussi une
utilisation raisonnablement prévisible; utilisation raisonnablement prévisible;
1.5. une attraction doit être conçue de façon à éviter toute 1.5. une attraction doit être conçue de façon à éviter toute
utilisation anormale si celle-ci comporte des dangers. Le cas échéant, utilisation anormale si celle-ci comporte des dangers. Le cas échéant,
le mode d'emploi doit attirer l'attention sur l'utilisation à le mode d'emploi doit attirer l'attention sur l'utilisation à
déconseiller; déconseiller;
1.6. dans les circonstances d'utilisation pour lesquelles l'attraction 1.6. dans les circonstances d'utilisation pour lesquelles l'attraction
est prévue, les nuisances, la fatigue et la charge psychique de celui est prévue, les nuisances, la fatigue et la charge psychique de celui
qui doit manier l'attraction doivent être réduites au minimum, compte qui doit manier l'attraction doivent être réduites au minimum, compte
tenu des principes de l'ergonomie; tenu des principes de l'ergonomie;
1.7. lors de la conception et de la fabrication, on doit tenir compte 1.7. lors de la conception et de la fabrication, on doit tenir compte
des obstacles que celui qui va utiliser l'attraction peut rencontrer des obstacles que celui qui va utiliser l'attraction peut rencontrer
par l'utilisation nécessaire ou prévisible d'équipements de protection par l'utilisation nécessaire ou prévisible d'équipements de protection
individuelle; individuelle;
1.8. l'attraction doit être livrée avec tous les équipements et 1.8. l'attraction doit être livrée avec tous les équipements et
accessoires spéciaux qui sont essentiels pour prévenir les dangers accessoires spéciaux qui sont essentiels pour prévenir les dangers
lors du montage, du démontage, du transport, du réglage, de lors du montage, du démontage, du transport, du réglage, de
l'entretien et de l'utilisation; l'entretien et de l'utilisation;
2° Aspects des risques à prendre en compte lors de la conception, de 2° Aspects des risques à prendre en compte lors de la conception, de
la fabrication, du placement, de la mise en place et de la fabrication, du placement, de la mise en place et de
l'exploitation, si d'application : l'exploitation, si d'application :
2.1. dangers résultant de la portance insuffisante de l'attraction, 2.1. dangers résultant de la portance insuffisante de l'attraction,
compte tenu de la résistance, de la rigidité et de la capacité de compte tenu de la résistance, de la rigidité et de la capacité de
déformation des matériaux appliqués; déformation des matériaux appliqués;
2.2. dangers résultant de la perte d'équilibre de l'attraction, compte 2.2. dangers résultant de la perte d'équilibre de l'attraction, compte
tenu du soutènement de l'attraction, du sol et de la fixation de tenu du soutènement de l'attraction, du sol et de la fixation de
l'attraction à celui-ci, ainsi que des charges éventuelles de l'attraction à celui-ci, ainsi que des charges éventuelles de
l'attraction; l'attraction;
2.3. dangers résultant de l'énergie électrique appliquée; 2.3. dangers résultant de l'énergie électrique appliquée;
2.4. dangers résultant de l'énergie mécanique, pneumatique ou 2.4. dangers résultant de l'énergie mécanique, pneumatique ou
hydraulique; hydraulique;
2.5. dangers résultant d'un défaut du circuit de commande ou de 2.5. dangers résultant d'un défaut du circuit de commande ou de
défauts dans l'approvisionnement d'énergie; défauts dans l'approvisionnement d'énergie;
2.6. dangers résultant de l'utilisation de l'attraction, parmi 2.6. dangers résultant de l'utilisation de l'attraction, parmi
lesquels la chute, la coupure, l'étranglement, le coincement, lesquels la chute, la coupure, l'étranglement, le coincement,
l'étouffement, la strangulation, la noyade, le choc et la surcharge du l'étouffement, la strangulation, la noyade, le choc et la surcharge du
corps; corps;
2.7. dangers résultant de l'accessibilité de l'attraction, y compris 2.7. dangers résultant de l'accessibilité de l'attraction, y compris
l'accessibilité en cas de panne, d'état d'urgence et d'évacuation; l'accessibilité en cas de panne, d'état d'urgence et d'évacuation;
2.8. dangers résultant d'interactions éventuelles de l'attraction et 2.8. dangers résultant d'interactions éventuelles de l'attraction et
des utilisateurs avec l'environnement et le public; des utilisateurs avec l'environnement et le public;
2.9. dangers résultant du milieu ambiant dans les espaces clos, y 2.9. dangers résultant du milieu ambiant dans les espaces clos, y
compris le manque de ventilation et de luminosité; compris le manque de ventilation et de luminosité;
2.10. dangers résultant de possibilités déficientes d'entretien; 2.10. dangers résultant de possibilités déficientes d'entretien;
2.11. dangers résultant du montage, du démontage et du maniement de 2.11. dangers résultant du montage, du démontage et du maniement de
l'attraction; l'attraction;
2.12. dangers résultant d'un incendie; 2.12. dangers résultant d'un incendie;
2.13. dangers résultant de rayonnements néfastes; 2.13. dangers résultant de rayonnements néfastes;
2.14. dangers résultant de l'exposition à des substances chimiques; 2.14. dangers résultant de l'exposition à des substances chimiques;
2.15. dangers résultant du manque d'éclairage de l'environnement; 2.15. dangers résultant du manque d'éclairage de l'environnement;
2.16. dangers résultant de la distance insuffisante par rapport à 2.16. dangers résultant de la distance insuffisante par rapport à
d'autres attractions et éléments environnants; d'autres attractions et éléments environnants;
2.17. dangers résultant d'une possibilité insuffisante de 2.17. dangers résultant d'une possibilité insuffisante de
surveillance; surveillance;
2.18. dangers résultant d'un mauvais entretien et d'une gestion 2.18. dangers résultant d'un mauvais entretien et d'une gestion
déficiente; déficiente;
2.19. dangers résultant de modifications profondes à l'attraction; 2.19. dangers résultant de modifications profondes à l'attraction;
2.20. dangers résultant d'un manque d'information aux consommateurs en 2.20. dangers résultant d'un manque d'information aux consommateurs en
ce qui concerne les risques; ce qui concerne les risques;
2.21 dangers résulant de l'impossibilité d'obtenir des équipements de 2.21 dangers résulant de l'impossibilité d'obtenir des équipements de
protection individuelle; protection individuelle;
2.22 dangers résultant du manque de connaissance, de formation et 2.22 dangers résultant du manque de connaissance, de formation et
d'expérience du personnel de service; d'expérience du personnel de service;
2.23 dangers résultant du vandalisme. 2.23 dangers résultant du vandalisme.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 juin 2001 relatif à Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 juin 2001 relatif à
l'exploitation des attractions. l'exploitation des attractions.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la consommation, La Ministre de la Protection de la consommation,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
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