Arrêté royal relatif à l'exploitation des attractions | Arrêté royal relatif à l'exploitation des attractions |
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES | MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES |
10 JUIN 2001. - Arrêté royal relatif à l'exploitation des attractions | 10 JUIN 2001. - Arrêté royal relatif à l'exploitation des attractions |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le présent projet vise essentiellement à établir des principes de | Le présent projet vise essentiellement à établir des principes de |
sécurité auxquels les attractions et l'exploitation de celles-ci | sécurité auxquels les attractions et l'exploitation de celles-ci |
doivent répondre. | doivent répondre. |
Commentaire des articles | Commentaire des articles |
Les adaptations nécessaires ont été apportées au projet d'arrêté royal | Les adaptations nécessaires ont été apportées au projet d'arrêté royal |
soumis à la signature, conformément à l'avis du Conseil d'Etat. | soumis à la signature, conformément à l'avis du Conseil d'Etat. |
Sur un point, à savoir l'article 3, l'avis du Conseil d'Etat, n'a | Sur un point, à savoir l'article 3, l'avis du Conseil d'Etat, n'a |
toutefois pas été suivi. | toutefois pas été suivi. |
L'article 3 du projet prévoit que les attractions ne peuvent être | L'article 3 du projet prévoit que les attractions ne peuvent être |
exploitées que si elles satisfont à l'obligation générale de sécurité | exploitées que si elles satisfont à l'obligation générale de sécurité |
et à certains principes de sécurité. | et à certains principes de sécurité. |
Une analyse de risques doit être effectuée pour démontrer le respect | Une analyse de risques doit être effectuée pour démontrer le respect |
de ces règles. | de ces règles. |
Cependant, si l'attraction est en conformité avec une norme | Cependant, si l'attraction est en conformité avec une norme |
européenne, cette analyse de risques ne doit pas être effectuée car | européenne, cette analyse de risques ne doit pas être effectuée car |
l'attraction est alors supposée satisfaire à l'obligation générale de | l'attraction est alors supposée satisfaire à l'obligation générale de |
sécurité. | sécurité. |
Ainsi, comme le prévoit l'article 3 de la loi du 9 février 1994 | Ainsi, comme le prévoit l'article 3 de la loi du 9 février 1994 |
relative à la sécurité des consommateurs, il est tenu compte des | relative à la sécurité des consommateurs, il est tenu compte des |
normes européennes lors de l'examen du respect de l'obligation | normes européennes lors de l'examen du respect de l'obligation |
générale de sécurité. | générale de sécurité. |
Cela n'empêche de prendre des mesures lorsque l'attraction comporte un | Cela n'empêche de prendre des mesures lorsque l'attraction comporte un |
risque pour la sécurité des consommateurs. | risque pour la sécurité des consommateurs. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
le très respectueux | le très respectueux |
et très fidèle serviteur, | et très fidèle serviteur, |
La Ministre de la Protection de la consommation, | La Ministre de la Protection de la consommation, |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |
AVIS 30.817/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT | AVIS 30.817/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT |
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par | Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par |
la Ministre de la Protection de la consommation, le 23 octobre 2000, | la Ministre de la Protection de la consommation, le 23 octobre 2000, |
d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "relatif à | d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "relatif à |
l'exploitation des attractions", a donné le 8 février 2001 l'avis | l'exploitation des attractions", a donné le 8 février 2001 l'avis |
suivant : | suivant : |
Portée et fondement légal du projet | Portée et fondement légal du projet |
1. Le projet soumis pour avis vise essentiellement à établir des | 1. Le projet soumis pour avis vise essentiellement à établir des |
principes de sécurité auxquels les attractions et l'exploitation de | principes de sécurité auxquels les attractions et l'exploitation de |
celles-ci doivent répondre. | celles-ci doivent répondre. |
2. Selon le délégué du gouvernement, le fondement légal n'est pas | 2. Selon le délégué du gouvernement, le fondement légal n'est pas |
recherche dans la loi du 29 juin 1990 relative à la sécurité des | recherche dans la loi du 29 juin 1990 relative à la sécurité des |
jouets parce que l'exploitation d'attractions est un service, de sorte | jouets parce que l'exploitation d'attractions est un service, de sorte |
qu'il n'est pas question de la mise sur le marché de produits réglée | qu'il n'est pas question de la mise sur le marché de produits réglée |
par la loi précitée. | par la loi précitée. |
C'est à juste titre que le projet recherche son fondement légal dans | C'est à juste titre que le projet recherche son fondement légal dans |
la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, | la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, |
plus précisément dans l'article 4 de cette loi, qui prévoit qu"'en vue | plus précisément dans l'article 4 de cette loi, qui prévoit qu"'en vue |
d'assurer la protection du consommateur quant à sa sécurité ou sa | d'assurer la protection du consommateur quant à sa sécurité ou sa |
santé, conformément à l'article 2, le Roi [...] fixe par produit ou | santé, conformément à l'article 2, le Roi [...] fixe par produit ou |
catégorie de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, | catégorie de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, |
l'importation, la transformation, l'exportation, l'offre, la vente, la | l'importation, la transformation, l'exportation, l'offre, la vente, la |
distribution même à titre gratuit, la location, la détention, | distribution même à titre gratuit, la location, la détention, |
l'étiquetage, le conditionnement, la circulation ou le mode | l'étiquetage, le conditionnement, la circulation ou le mode |
d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés ainsi que | d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés ainsi que |
les conditions d'hygiène et de salubrité qui doivent être observées". | les conditions d'hygiène et de salubrité qui doivent être observées". |
Examen du texte | Examen du texte |
Observations préalables | Observations préalables |
Les titres intercalaires figurant dans le projet doivent être | Les titres intercalaires figurant dans le projet doivent être |
supprimés ou précédés de la mention "chapitre premier", "chapitre II", | supprimés ou précédés de la mention "chapitre premier", "chapitre II", |
etc. | etc. |
Préambule | Préambule |
1. Au deuxième alinéa du préambule, il y aurait lieu d'indiquer la | 1. Au deuxième alinéa du préambule, il y aurait lieu d'indiquer la |
modification subie par la directive 98/34/CE en y ajoutant les termes | modification subie par la directive 98/34/CE en y ajoutant les termes |
", modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998;". | ", modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998;". |
2. La loi du 9 février 1994 ne fixant pas elle-même le délai dans | 2. La loi du 9 février 1994 ne fixant pas elle-même le délai dans |
lequel la Commission de la sécurité des consommateurs doit donner son | lequel la Commission de la sécurité des consommateurs doit donner son |
avis, mais laissant ce soin au ministre, mieux vaudrait écrire au | avis, mais laissant ce soin au ministre, mieux vaudrait écrire au |
troisième alinéa du préambule : "... et l'absence d'avis dans le délai | troisième alinéa du préambule : "... et l'absence d'avis dans le délai |
fixé par le ministre, conformément à l'article 4 de la loi du 9 | fixé par le ministre, conformément à l'article 4 de la loi du 9 |
février 1994 relative à la sécurité des consommateurs". | février 1994 relative à la sécurité des consommateurs". |
3. Il y a lieu de supprimer les cinquième et sixième alinéas du | 3. Il y a lieu de supprimer les cinquième et sixième alinéas du |
préambule, l'avis n'étant pas demandé en application de l'article 84, | préambule, l'avis n'étant pas demandé en application de l'article 84, |
alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. | alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. |
On les remplacera par la formule générale qu'il y a lieu d'utiliser | On les remplacera par la formule générale qu'il y a lieu d'utiliser |
pour les demandes d'avis sans délai, à savoir : | pour les demandes d'avis sans délai, à savoir : |
« Vu l'avis 30.817/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2001; ». | « Vu l'avis 30.817/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2001; ». |
Article 1er | Article 1er |
1. Mieux vaudrait rédiger la phrase introductive du texte néerlandais | 1. Mieux vaudrait rédiger la phrase introductive du texte néerlandais |
de l'article 1er du projet comme suit : | de l'article 1er du projet comme suit : |
« Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : ». | « Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : ». |
2. Selon l'article 1er, 2°, du projet, il faut entendre par "le | 2. Selon l'article 1er, 2°, du projet, il faut entendre par "le |
Ministre" : "le Ministre qui a la protection de la sécurité des | Ministre" : "le Ministre qui a la protection de la sécurité des |
consommateurs dans ses attributions". Dans la loi du 9 février 1994, | consommateurs dans ses attributions". Dans la loi du 9 février 1994, |
il est cependant chaque fois fait usage de la définition "Ministre | il est cependant chaque fois fait usage de la définition "Ministre |
ayant la consommation dans ses attributions". Cette définition doit | ayant la consommation dans ses attributions". Cette définition doit |
également figurer dans le projet. | également figurer dans le projet. |
3. Au 5°, il y a lieu, dans le texte néerlandais, de remplacer le mot | 3. Au 5°, il y a lieu, dans le texte néerlandais, de remplacer le mot |
"uitbater" par "exploitant". Cette observation vaut pour l'ensemble du | "uitbater" par "exploitant". Cette observation vaut pour l'ensemble du |
projet. | projet. |
Article 2 | Article 2 |
Dans le texte néerlandais de l'article 2 du projet, le passage "bij | Dans le texte néerlandais de l'article 2 du projet, le passage "bij |
redelijkerwijs te veYwachten gebruik" ne correspond pas au texte | redelijkerwijs te veYwachten gebruik" ne correspond pas au texte |
français ("en cas d'utilisation raisonnablement prévisible"). Comme | français ("en cas d'utilisation raisonnablement prévisible"). Comme |
l'a indiqué le délégué du gouvernement, il serait préférable que les | l'a indiqué le délégué du gouvernement, il serait préférable que les |
deux textes reproduisent les termes de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, | deux textes reproduisent les termes de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, |
de la loi du 9 février 1994, à savoir : "dans les conditions normales | de la loi du 9 février 1994, à savoir : "dans les conditions normales |
d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement | d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement |
prévisibles". | prévisibles". |
Article 3 | Article 3 |
1. L'"obligation générale de sécurité" dont il est question à | 1. L'"obligation générale de sécurité" dont il est question à |
l'article 3, § 1er, premier tiret, du projet procédant de la loi du 9 | l'article 3, § 1er, premier tiret, du projet procédant de la loi du 9 |
février 1994, il serait préférable de rédiger le texte comme suit : | février 1994, il serait préférable de rédiger le texte comme suit : |
« - à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 2 de la loi | « - à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 2 de la loi |
et ». | et ». |
2. Il est suggéré de rédiger le texte du deuxième tiret comme suit : | 2. Il est suggéré de rédiger le texte du deuxième tiret comme suit : |
« - aux principes de sécurité concernant la conception et la | « - aux principes de sécurité concernant la conception et la |
fabrication qui sont énumérés dans l'annexe du présent arrêté ». | fabrication qui sont énumérés dans l'annexe du présent arrêté ». |
3. L'article 3, § 3, alinéa 1er, du projet reproduit en partie ce qui | 3. L'article 3, § 3, alinéa 1er, du projet reproduit en partie ce qui |
résulte déjà de l'article 3 de la loi du 9 février 1994. Or, si la loi | résulte déjà de l'article 3 de la loi du 9 février 1994. Or, si la loi |
prévoit que les normes non obligatoires serviront de pierre de touche | prévoit que les normes non obligatoires serviront de pierre de touche |
pour vérifier la conformité d'un produit ou d'un service à l'exigence | pour vérifier la conformité d'un produit ou d'un service à l'exigence |
générale de sécurité, alors que cette conformité n'empêche pas que des | générale de sécurité, alors que cette conformité n'empêche pas que des |
mesures soient prises si le produit ou le service se révèle néanmoins | mesures soient prises si le produit ou le service se révèle néanmoins |
dangereux pour la santé et la sécurité des consommateurs, le projet | dangereux pour la santé et la sécurité des consommateurs, le projet |
tend pour sa part à instaurer la présomption que les attractions qui | tend pour sa part à instaurer la présomption que les attractions qui |
sont conformes avec la norme non obligatoire, satisfont "à | sont conformes avec la norme non obligatoire, satisfont "à |
l'obligation générale de sécurité et/ou (aux) principes de sécurité" | l'obligation générale de sécurité et/ou (aux) principes de sécurité" |
(1). Ce faisant, le projet va au-delà de ce que permet la loi, puisque | (1). Ce faisant, le projet va au-delà de ce que permet la loi, puisque |
celle-ci juge qu'un contrôle de la conformité est indispensable, alors | celle-ci juge qu'un contrôle de la conformité est indispensable, alors |
qu'en renversant la charge de la preuve, le projet rend plus difficile | qu'en renversant la charge de la preuve, le projet rend plus difficile |
ce contrôle de la conformité. Il conviendrait par conséquent de | ce contrôle de la conformité. Il conviendrait par conséquent de |
distraire du projet l'article 3, § 3, alinéa 1er. | distraire du projet l'article 3, § 3, alinéa 1er. |
(1) On ne peut au demeurant déterminer la portée exacte des termes « | (1) On ne peut au demeurant déterminer la portée exacte des termes « |
principes de sécurité ». | principes de sécurité ». |
4. Un ministre a le pouvoir de communiquer des informations au moyen | 4. Un ministre a le pouvoir de communiquer des informations au moyen |
d'une publication au Moniteur belge, sans qu'une habilitation spéciale | d'une publication au Moniteur belge, sans qu'une habilitation spéciale |
soit requise à cet effet. En outre, l'alinéa 2 de l'article 3, § 3, du | soit requise à cet effet. En outre, l'alinéa 2 de l'article 3, § 3, du |
projet se situe dans la continuité de l'alinéa ler à supprimer, de | projet se situe dans la continuité de l'alinéa ler à supprimer, de |
sorte qu'il est extrêmement douteux que l'alinéa 2 en question puisse | sorte qu'il est extrêmement douteux que l'alinéa 2 en question puisse |
également être maintenu. | également être maintenu. |
Article 6 | Article 6 |
Dans le texte néerlandais de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, on | Dans le texte néerlandais de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, on |
remplacera le mot "tenminste" par les mots "ten minste". | remplacera le mot "tenminste" par les mots "ten minste". |
Article 7 | Article 7 |
Attribuer au ministre la compétence d'imposer des conditions | Attribuer au ministre la compétence d'imposer des conditions |
complémentaires, soit par conséquent, une compétence normative, n'est | complémentaires, soit par conséquent, une compétence normative, n'est |
pas conforme aux dispositions de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du | pas conforme aux dispositions de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du |
9 février 1994, qui dispose en effet que cette compétence revient au | 9 février 1994, qui dispose en effet que cette compétence revient au |
Roi "sur proposition du Ministre ayant la consommation dans ses | Roi "sur proposition du Ministre ayant la consommation dans ses |
attributions". Ainsi, le législateur a rendu la délégation de | attributions". Ainsi, le législateur a rendu la délégation de |
compétences normatives impossible, même pour l'élaboration de règles | compétences normatives impossible, même pour l'élaboration de règles |
complémentaires et accessoires. Par conséquent, l'article 7 du projet | complémentaires et accessoires. Par conséquent, l'article 7 du projet |
ne peut pas être maintenu. | ne peut pas être maintenu. |
Article 10 | Article 10 |
A l'article 10 du projet, mieux vaudrait écrire : | A l'article 10 du projet, mieux vaudrait écrire : |
« L'exploitant informe immédiatement le service administratif désigné | « L'exploitant informe immédiatement le service administratif désigné |
par le ministre, en exécution de l'article 7 de la loi, de... » . | par le ministre, en exécution de l'article 7 de la loi, de... » . |
Article 11 | Article 11 |
1. Dans la phrase introductive de l'article 11, les mots "aux | 1. Dans la phrase introductive de l'article 11, les mots "aux |
dispositions applicables du" peuvent être supprimés. On écrira dans le | dispositions applicables du" peuvent être supprimés. On écrira dans le |
texte français : "par dérogation au présent arrête". | texte français : "par dérogation au présent arrête". |
2. A l'article 11, 1°, a), du projet, les mots "article 3, alinéa 2" | 2. A l'article 11, 1°, a), du projet, les mots "article 3, alinéa 2" |
devront être remplacés par "article 3, § 2". | devront être remplacés par "article 3, § 2". |
3. Il est question d'un "programme de régularisation" tant à l'article | 3. Il est question d'un "programme de régularisation" tant à l'article |
11, 1°, d), du projet qu'au 2°, a), du même article. Afin de pouvoir | 11, 1°, d), du projet qu'au 2°, a), du même article. Afin de pouvoir |
mieux apprécier la portée exacte de l'obligation imposée par les | mieux apprécier la portée exacte de l'obligation imposée par les |
dispositions précitées, il y aurait lieu de définir plus précisément | dispositions précitées, il y aurait lieu de définir plus précisément |
la teneur de ce programme de régularisation. | la teneur de ce programme de régularisation. |
Article 13 | Article 13 |
L'exécution de la réglementation n'étant pas limitée dans le temps, il | L'exécution de la réglementation n'étant pas limitée dans le temps, il |
convient de ne pas désigner personnellement le ministre dans | convient de ne pas désigner personnellement le ministre dans |
l'exécutoire, c'est-à-dire en faisant usage du titre qui figure dans | l'exécutoire, c'est-à-dire en faisant usage du titre qui figure dans |
son arrêté de nomination, mais de confier l'exécution au ministre qui | son arrêté de nomination, mais de confier l'exécution au ministre qui |
a, et qui aura la matière réglée par l'arrêté dans ses attributions. | a, et qui aura la matière réglée par l'arrêté dans ses attributions. |
L'article 4 de la loi du 9 février 1994 attribuant cette compétence au | L'article 4 de la loi du 9 février 1994 attribuant cette compétence au |
"Ministre ayant la consommation dans ses attributions", il est dès | "Ministre ayant la consommation dans ses attributions", il est dès |
lors recommandé de rédiger comme suit l'article 13 du projet : | lors recommandé de rédiger comme suit l'article 13 du projet : |
« Le ministre qui a la consommation dans ses attributions est chargé | « Le ministre qui a la consommation dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté ». | de l'exécution du présent arrêté ». |
La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
MM. : | MM. : |
M. Van Damne, président de chambre; | M. Van Damne, président de chambre; |
J. Baert et J Smets, conseillers d'Etat; | J. Baert et J Smets, conseillers d'Etat; |
G. Schrans et E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation; | G. Schrans et E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation; |
Mme A. Beckers, greffier. | Mme A. Beckers, greffier. |
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a | La concordance entre la version néerlandaise et la version française a |
été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert. | été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert. |
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note | Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note |
du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, | du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, |
référendaire. | référendaire. |
Le greffier, Le président, | Le greffier, Le président, |
A. Beckers. M. Van Damme. | A. Beckers. M. Van Damme. |
10 JUIN 2001. - Arrêté royal relatif à l'exploitation des attractions | 10 JUIN 2001. - Arrêté royal relatif à l'exploitation des attractions |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, | Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, |
notamment l'article 4; | notamment l'article 4; |
Considérant que les formalités, prescrites par la directive 98/34/CE | Considérant que les formalités, prescrites par la directive 98/34/CE |
du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une | du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une |
procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations | procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations |
techniques et des règles relatives aux services de la société de | techniques et des règles relatives aux services de la société de |
l'information, ont été accomplies, modifiée par la directive 98/48/CE | l'information, ont été accomplies, modifiée par la directive 98/48/CE |
du 20 juillet 1998; | du 20 juillet 1998; |
Vu la demande adressée le 7 juillet 1999 à la Commission de la | Vu la demande adressée le 7 juillet 1999 à la Commission de la |
Sécurité des Consommateurs et l'absence d'avis dans le délai fixé par | Sécurité des Consommateurs et l'absence d'avis dans le délai fixé par |
la Minstre de la Protection de la consommation, conformément à | la Minstre de la Protection de la consommation, conformément à |
l'article 4 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des | l'article 4 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des |
consommateurs; | consommateurs; |
Vu le fait que la Ministre de la Protection de la consommation a | Vu le fait que la Ministre de la Protection de la consommation a |
entendu les producteurs le 23 juin 2000; | entendu les producteurs le 23 juin 2000; |
Vu l'avis 30.817/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2001; | Vu l'avis 30.817/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2001; |
Considérant que la normalisation prend une place importante dans la | Considérant que la normalisation prend une place importante dans la |
sécurité des produits et des services et que le respect des normes | sécurité des produits et des services et que le respect des normes |
constituent une présomption de conformité à l'obligation générale de | constituent une présomption de conformité à l'obligation générale de |
sécurité; | sécurité; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la | Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la |
consommation, | consommation, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° la loi : la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des | 1° la loi : la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des |
consommateurs; | consommateurs; |
2° installation : la mise en place des produits disposés de façon | 2° installation : la mise en place des produits disposés de façon |
telle à pouvoir fonctionner ensemble; | telle à pouvoir fonctionner ensemble; |
3° attraction : une installation permanente à des fins d'amusement ou | 3° attraction : une installation permanente à des fins d'amusement ou |
de délassement, pour la propulsion de personnes et actionnée par une | de délassement, pour la propulsion de personnes et actionnée par une |
source d'énergie non humaine; | source d'énergie non humaine; |
4° exploitant : tout producteur ou distributeur au sens de l'article 1er | 4° exploitant : tout producteur ou distributeur au sens de l'article 1er |
de la loi, qui met une attraction à la disposition directe des | de la loi, qui met une attraction à la disposition directe des |
consommateurs; | consommateurs; |
5° accident grave : un accident mortel ou un accident qui engendre ou | 5° accident grave : un accident mortel ou un accident qui engendre ou |
peut engendrer une lésion permanente; | peut engendrer une lésion permanente; |
6° incident grave : un incident qui donne lieu ou pourrait donner lieu | 6° incident grave : un incident qui donne lieu ou pourrait donner lieu |
à un accident grave. | à un accident grave. |
CHAPITRE II. - Conditions d'exploitation | CHAPITRE II. - Conditions d'exploitation |
Art. 2.L'exploitant veille à ce que l'attraction soit installée, |
Art. 2.L'exploitant veille à ce que l'attraction soit installée, |
montée, soumise à épreuve, inspectée, entretenue, pourvue | montée, soumise à épreuve, inspectée, entretenue, pourvue |
d'inscriptions de façon à ce qu'il n'y ait pas de danger pour la | d'inscriptions de façon à ce qu'il n'y ait pas de danger pour la |
sécurité des utilisateurs ou de tiers, dans les conditions normales | sécurité des utilisateurs ou de tiers, dans les conditions normales |
d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles | d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles |
par l'exploitant. | par l'exploitant. |
Art. 3.§ 1er. Une attraction peut uniquement être exploitée |
Art. 3.§ 1er. Une attraction peut uniquement être exploitée |
lorsqu'elle satisfait : | lorsqu'elle satisfait : |
- à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 2 de la loi | - à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 2 de la loi |
et | et |
- aux principes de sécurité concernant la conception et la fabrication | - aux principes de sécurité concernant la conception et la fabrication |
qui sont énumérés dans l'annexe du présent arrêté. | qui sont énumérés dans l'annexe du présent arrêté. |
§ 2. Pour démontrer qu'une attraction satisfait à l'obligation | § 2. Pour démontrer qu'une attraction satisfait à l'obligation |
générale de sécurité, l'exploitant, assisté éventuellement de tiers, | générale de sécurité, l'exploitant, assisté éventuellement de tiers, |
est tenu d'effectuer une analyse de risques. | est tenu d'effectuer une analyse de risques. |
Cette analyse de risques comporte successivement : | Cette analyse de risques comporte successivement : |
1° l'identification des dangers, mentionnés au point 2 de l'annexe au | 1° l'identification des dangers, mentionnés au point 2 de l'annexe au |
présent arrêté, présents sur l'attraction et pendant son exploitation; | présent arrêté, présents sur l'attraction et pendant son exploitation; |
2° la détermination et la description précise des risques | 2° la détermination et la description précise des risques |
correspondants pour la sécurité des utilisateurs et des tiers pendant | correspondants pour la sécurité des utilisateurs et des tiers pendant |
l'exploitation de l'attraction; | l'exploitation de l'attraction; |
3° l'évaluation de ces risques. | 3° l'évaluation de ces risques. |
§ 3. Une attraction en conformité avec une norme non obligatoire qui | § 3. Une attraction en conformité avec une norme non obligatoire qui |
transpose une norme européenne ou, lorsqu'elle existe, une | transpose une norme européenne ou, lorsqu'elle existe, une |
spécification technique communautaire, contenant une ou plusieurs | spécification technique communautaire, contenant une ou plusieurs |
exigences de sécurité en matière de sécurité des attractions, est | exigences de sécurité en matière de sécurité des attractions, est |
supposée, pour les aspects de dangers y afférents, satisfaire à | supposée, pour les aspects de dangers y afférents, satisfaire à |
l'obligation générale de sécurité et/ou aux principes de sécurité. | l'obligation générale de sécurité et/ou aux principes de sécurité. |
Art. 4.Sur la base de l'analyse de risques effectuée, l'exploitant, |
Art. 4.Sur la base de l'analyse de risques effectuée, l'exploitant, |
assisté éventuellement de tiers, établit des mesures préventives et | assisté éventuellement de tiers, établit des mesures préventives et |
les applique pendant la mise en place et l'exploitation de | les applique pendant la mise en place et l'exploitation de |
l'attraction. | l'attraction. |
Ces mesures préventives comprennent notamment : | Ces mesures préventives comprennent notamment : |
- des mesures techniques; | - des mesures techniques; |
- des mesures d'organisation; | - des mesures d'organisation; |
- une surveillance; | - une surveillance; |
- une information. | - une information. |
Art. 5.§ 1er. L'exploitant, assisté éventuellement de tiers, dresse |
Art. 5.§ 1er. L'exploitant, assisté éventuellement de tiers, dresse |
un schéma d'inspection et d'entretien de l'attraction. | un schéma d'inspection et d'entretien de l'attraction. |
Ce schéma a trait au moins : | Ce schéma a trait au moins : |
- à la vérification régulière; | - à la vérification régulière; |
- à l'entretien; | - à l'entretien; |
- aux contrôles périodiques. | - aux contrôles périodiques. |
§ 2. Les contrôles périodiques sont effectués au moins une fois par an | § 2. Les contrôles périodiques sont effectués au moins une fois par an |
par un organisme qui satisfait aux exigences suivantes : | par un organisme qui satisfait aux exigences suivantes : |
1° être accrédité par le système belge d'accréditation, institué par | 1° être accrédité par le système belge d'accréditation, institué par |
l'arrêté royal du 22 décembre 1992 portant création d'un système | l'arrêté royal du 22 décembre 1992 portant création d'un système |
d'accréditation des laboratoires d'essais et des organismes de | d'accréditation des laboratoires d'essais et des organismes de |
contrôle et en fixant les procédures et les conditions d'accréditation | contrôle et en fixant les procédures et les conditions d'accréditation |
conformément aux critères des normes de la série NBN-EN 45000, ou être | conformément aux critères des normes de la série NBN-EN 45000, ou être |
accrédité par une organisation équivalente, ou satisfaire à une | accrédité par une organisation équivalente, ou satisfaire à une |
réglementation nationale d'un pays qui est partie à la convention EEE | réglementation nationale d'un pays qui est partie à la convention EEE |
et qui impose le respect de critères offrant des garanties | et qui impose le respect de critères offrant des garanties |
équivalentes à celles du système belge d'accréditation précité; | équivalentes à celles du système belge d'accréditation précité; |
2° être indépendant, au niveau des cadres et du personnel technique, | 2° être indépendant, au niveau des cadres et du personnel technique, |
dans l'exécution des essais, la rédaction des rapports et la remise | dans l'exécution des essais, la rédaction des rapports et la remise |
des attestations, à l'égard de tous les milieux, groupements et | des attestations, à l'égard de tous les milieux, groupements et |
personnes qui ont des intérêts directs ou indirects dans | personnes qui ont des intérêts directs ou indirects dans |
l'exploitation des attractions. | l'exploitation des attractions. |
Art. 6.§ 1er. Les avertissements et les inscriptions concernant |
Art. 6.§ 1er. Les avertissements et les inscriptions concernant |
l'utilisation sûre de l'attraction doivent au moins être rédigés dans | l'utilisation sûre de l'attraction doivent au moins être rédigés dans |
la ou les langue(s) de la région linguistique où se trouve | la ou les langue(s) de la région linguistique où se trouve |
l'attraction. | l'attraction. |
Ces avertissements et inscriptions doivent être indiqués d'une façon | Ces avertissements et inscriptions doivent être indiqués d'une façon |
bien lisible pour les utilisateurs et se trouver à un endroit bien | bien lisible pour les utilisateurs et se trouver à un endroit bien |
visible et frappant pour les utilisateurs. | visible et frappant pour les utilisateurs. |
§ 2. Il est interdit de mentionner l'avertissement « Utilisation à vos | § 2. Il est interdit de mentionner l'avertissement « Utilisation à vos |
risques et périls » ou tout autre avertissement similaire. | risques et périls » ou tout autre avertissement similaire. |
Art. 7.Les attractions qui ne sont pas conformes aux dispositions du |
Art. 7.Les attractions qui ne sont pas conformes aux dispositions du |
présent arrêté peuvent être exposées et présentées à l'occasion de | présent arrêté peuvent être exposées et présentées à l'occasion de |
foires annuelles, d'expositions et lors de démonstrations à condition | foires annuelles, d'expositions et lors de démonstrations à condition |
qu'il soit indiqué sur un panneau bien visible, dans la ou les | qu'il soit indiqué sur un panneau bien visible, dans la ou les |
langue(s) de la région, que les attractions concernées ne sont pas | langue(s) de la région, que les attractions concernées ne sont pas |
conformes au présent arrêté et qu'elles ne peuvent être exploitées | conformes au présent arrêté et qu'elles ne peuvent être exploitées |
avant qu'elles n'aient été rendues conformes aux dispositions du | avant qu'elles n'aient été rendues conformes aux dispositions du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Lors de ces démonstrations, toutes les mesures de sécurité adéquates | Lors de ces démonstrations, toutes les mesures de sécurité adéquates |
doivent être prises pour garantir la sécurité des personnes. | doivent être prises pour garantir la sécurité des personnes. |
CHAPITRE III. - Surveillance | CHAPITRE III. - Surveillance |
Art. 8.L'exploitant doit, à tout moment : |
Art. 8.L'exploitant doit, à tout moment : |
- pouvoir démontrer qu'une analyse de risques a été effectuée; | - pouvoir démontrer qu'une analyse de risques a été effectuée; |
- pouvoir présenter les résultats de cette analyse de risques et les | - pouvoir présenter les résultats de cette analyse de risques et les |
mesures préventives fixées sur cette base; | mesures préventives fixées sur cette base; |
- pouvoir présenter le schéma d'inspection et d'entretien; | - pouvoir présenter le schéma d'inspection et d'entretien; |
- pouvoir démontrer que ce schéma d'inspection et d'entretien est | - pouvoir démontrer que ce schéma d'inspection et d'entretien est |
suivi correctement. | suivi correctement. |
Art. 9.L'exploitant informe immédiatement le service administratif, |
Art. 9.L'exploitant informe immédiatement le service administratif, |
désigné par le Ministre en exécution de l'article 7 de la loi, de tout | désigné par le Ministre en exécution de l'article 7 de la loi, de tout |
incident grave et de tout accident grave survenu à un utilisateur ou à | incident grave et de tout accident grave survenu à un utilisateur ou à |
un tiers lors de l'exploitation d'une attraction. | un tiers lors de l'exploitation d'une attraction. |
CHAPITRE IV. - Mesures transitoires | CHAPITRE IV. - Mesures transitoires |
Art. 10.Pour les attractions qui sont déjà en service à la date de |
Art. 10.Pour les attractions qui sont déjà en service à la date de |
l'entrée en vigueur du présent arrêté, ci-après dénommée cette date, | l'entrée en vigueur du présent arrêté, ci-après dénommée cette date, |
l'exploitant, assisté éventuellement par des tiers, est tenu, par | l'exploitant, assisté éventuellement par des tiers, est tenu, par |
dérogation au présent arrêté, | dérogation au présent arrêté, |
1° au plus tard six mois après cette date : | 1° au plus tard six mois après cette date : |
a) de faire l'analyse de risques, telle que visée à l'article 3, § 2, | a) de faire l'analyse de risques, telle que visée à l'article 3, § 2, |
du présent arrêté; | du présent arrêté; |
b) d'appliquer, pendant l'exploitation de l'attraction, les mesures | b) d'appliquer, pendant l'exploitation de l'attraction, les mesures |
préventives, telles que visées à l'article 4 du présent arrêté, qui | préventives, telles que visées à l'article 4 du présent arrêté, qui |
avaient été fixées pour prévenir des risques graves pour lesquels une | avaient été fixées pour prévenir des risques graves pour lesquels une |
amélioration immédiate est requise; | amélioration immédiate est requise; |
c) d'établir un schéma d'inspection et d'entretien, tel que visé à | c) d'établir un schéma d'inspection et d'entretien, tel que visé à |
l'article 5 du présent arrêté; | l'article 5 du présent arrêté; |
d) d'établir un programme de régularisation qui précise quelles | d) d'établir un programme de régularisation qui précise quelles |
mesures vont être prises; | mesures vont être prises; |
2° au plus tard deux ans après cette date : | 2° au plus tard deux ans après cette date : |
a) d'appliquer le programme de régularisation; | a) d'appliquer le programme de régularisation; |
b) d'appliquer, pendant l'exploitation de l'attraction, les mesures | b) d'appliquer, pendant l'exploitation de l'attraction, les mesures |
préventives telles que visées à l'article 4 du présent arrêté; | préventives telles que visées à l'article 4 du présent arrêté; |
c) de prévoir les avertissements et les inscriptions tels que prévus à | c) de prévoir les avertissements et les inscriptions tels que prévus à |
l'article 6 du présent arrêté. | l'article 6 du présent arrêté. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 11.L'article 5, § 2, du présent arrêté entre en vigueur le 1er |
Art. 11.L'article 5, § 2, du présent arrêté entre en vigueur le 1er |
janvier 2004. | janvier 2004. |
Art. 12.Notre Ministre de la Protection de la consommation est chargé |
Art. 12.Notre Ministre de la Protection de la consommation est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001. | Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Protection de la consommation, | La Ministre de la Protection de la consommation, |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |
Annexe | Annexe |
1° Principes de sécurité à respecter lors de la conception et de la | 1° Principes de sécurité à respecter lors de la conception et de la |
fabrication : | fabrication : |
1.1. l'attraction doit être fabriquée de façon à ce qu'elle puisse | 1.1. l'attraction doit être fabriquée de façon à ce qu'elle puisse |
fonctionner et être réglée et entretenue sans que l'on soit exposé à | fonctionner et être réglée et entretenue sans que l'on soit exposé à |
des dangers au point de vue de la sécurité lorsque ces actes sont | des dangers au point de vue de la sécurité lorsque ces actes sont |
accomplis dans les circonstances fixées par le fabricant; | accomplis dans les circonstances fixées par le fabricant; |
1.2. les précautions prises doivent veiller à exclure tout danger | 1.2. les précautions prises doivent veiller à exclure tout danger |
pendant la durée de vie escomptée de l'attraction, même si les dangers | pendant la durée de vie escomptée de l'attraction, même si les dangers |
résultent de circonstances anormales prévisibles; | résultent de circonstances anormales prévisibles; |
1.3. pour choisir les solutions les plus adéquates, on doit appliquer | 1.3. pour choisir les solutions les plus adéquates, on doit appliquer |
les principes suivants dans l'ordre indiqué : | les principes suivants dans l'ordre indiqué : |
- exclure ou limiter au maximum les dangers en intégrant de façon | - exclure ou limiter au maximum les dangers en intégrant de façon |
optimale l'aspect de sécurité dans la conception et la fabrication de | optimale l'aspect de sécurité dans la conception et la fabrication de |
l'attraction; | l'attraction; |
- prendre les précautions de sécurité nécessaires pour les risques ne | - prendre les précautions de sécurité nécessaires pour les risques ne |
pouvant être exclus; | pouvant être exclus; |
- signaler les dangers encore existants en raison du manque | - signaler les dangers encore existants en raison du manque |
d'efficacité des précautions de sécurité prises, indiquer si une | d'efficacité des précautions de sécurité prises, indiquer si une |
formation particulière est exigée et signaler que certains équipements | formation particulière est exigée et signaler que certains équipements |
de protection individuelle doivent être utilisés; | de protection individuelle doivent être utilisés; |
1.4. lors de la conception et de la fabrication d'une attraction ainsi | 1.4. lors de la conception et de la fabrication d'une attraction ainsi |
que de l'élaboration du mode d'emploi, on ne doit pas seulement | que de l'élaboration du mode d'emploi, on ne doit pas seulement |
envisager une utilisation normale de l'attraction mais aussi une | envisager une utilisation normale de l'attraction mais aussi une |
utilisation raisonnablement prévisible; | utilisation raisonnablement prévisible; |
1.5. une attraction doit être conçue de façon à éviter toute | 1.5. une attraction doit être conçue de façon à éviter toute |
utilisation anormale si celle-ci comporte des dangers. Le cas échéant, | utilisation anormale si celle-ci comporte des dangers. Le cas échéant, |
le mode d'emploi doit attirer l'attention sur l'utilisation à | le mode d'emploi doit attirer l'attention sur l'utilisation à |
déconseiller; | déconseiller; |
1.6. dans les circonstances d'utilisation pour lesquelles l'attraction | 1.6. dans les circonstances d'utilisation pour lesquelles l'attraction |
est prévue, les nuisances, la fatigue et la charge psychique de celui | est prévue, les nuisances, la fatigue et la charge psychique de celui |
qui doit manier l'attraction doivent être réduites au minimum, compte | qui doit manier l'attraction doivent être réduites au minimum, compte |
tenu des principes de l'ergonomie; | tenu des principes de l'ergonomie; |
1.7. lors de la conception et de la fabrication, on doit tenir compte | 1.7. lors de la conception et de la fabrication, on doit tenir compte |
des obstacles que celui qui va utiliser l'attraction peut rencontrer | des obstacles que celui qui va utiliser l'attraction peut rencontrer |
par l'utilisation nécessaire ou prévisible d'équipements de protection | par l'utilisation nécessaire ou prévisible d'équipements de protection |
individuelle; | individuelle; |
1.8. l'attraction doit être livrée avec tous les équipements et | 1.8. l'attraction doit être livrée avec tous les équipements et |
accessoires spéciaux qui sont essentiels pour prévenir les dangers | accessoires spéciaux qui sont essentiels pour prévenir les dangers |
lors du montage, du démontage, du transport, du réglage, de | lors du montage, du démontage, du transport, du réglage, de |
l'entretien et de l'utilisation; | l'entretien et de l'utilisation; |
2° Aspects des risques à prendre en compte lors de la conception, de | 2° Aspects des risques à prendre en compte lors de la conception, de |
la fabrication, du placement, de la mise en place et de | la fabrication, du placement, de la mise en place et de |
l'exploitation, si d'application : | l'exploitation, si d'application : |
2.1. dangers résultant de la portance insuffisante de l'attraction, | 2.1. dangers résultant de la portance insuffisante de l'attraction, |
compte tenu de la résistance, de la rigidité et de la capacité de | compte tenu de la résistance, de la rigidité et de la capacité de |
déformation des matériaux appliqués; | déformation des matériaux appliqués; |
2.2. dangers résultant de la perte d'équilibre de l'attraction, compte | 2.2. dangers résultant de la perte d'équilibre de l'attraction, compte |
tenu du soutènement de l'attraction, du sol et de la fixation de | tenu du soutènement de l'attraction, du sol et de la fixation de |
l'attraction à celui-ci, ainsi que des charges éventuelles de | l'attraction à celui-ci, ainsi que des charges éventuelles de |
l'attraction; | l'attraction; |
2.3. dangers résultant de l'énergie électrique appliquée; | 2.3. dangers résultant de l'énergie électrique appliquée; |
2.4. dangers résultant de l'énergie mécanique, pneumatique ou | 2.4. dangers résultant de l'énergie mécanique, pneumatique ou |
hydraulique; | hydraulique; |
2.5. dangers résultant d'un défaut du circuit de commande ou de | 2.5. dangers résultant d'un défaut du circuit de commande ou de |
défauts dans l'approvisionnement d'énergie; | défauts dans l'approvisionnement d'énergie; |
2.6. dangers résultant de l'utilisation de l'attraction, parmi | 2.6. dangers résultant de l'utilisation de l'attraction, parmi |
lesquels la chute, la coupure, l'étranglement, le coincement, | lesquels la chute, la coupure, l'étranglement, le coincement, |
l'étouffement, la strangulation, la noyade, le choc et la surcharge du | l'étouffement, la strangulation, la noyade, le choc et la surcharge du |
corps; | corps; |
2.7. dangers résultant de l'accessibilité de l'attraction, y compris | 2.7. dangers résultant de l'accessibilité de l'attraction, y compris |
l'accessibilité en cas de panne, d'état d'urgence et d'évacuation; | l'accessibilité en cas de panne, d'état d'urgence et d'évacuation; |
2.8. dangers résultant d'interactions éventuelles de l'attraction et | 2.8. dangers résultant d'interactions éventuelles de l'attraction et |
des utilisateurs avec l'environnement et le public; | des utilisateurs avec l'environnement et le public; |
2.9. dangers résultant du milieu ambiant dans les espaces clos, y | 2.9. dangers résultant du milieu ambiant dans les espaces clos, y |
compris le manque de ventilation et de luminosité; | compris le manque de ventilation et de luminosité; |
2.10. dangers résultant de possibilités déficientes d'entretien; | 2.10. dangers résultant de possibilités déficientes d'entretien; |
2.11. dangers résultant du montage, du démontage et du maniement de | 2.11. dangers résultant du montage, du démontage et du maniement de |
l'attraction; | l'attraction; |
2.12. dangers résultant d'un incendie; | 2.12. dangers résultant d'un incendie; |
2.13. dangers résultant de rayonnements néfastes; | 2.13. dangers résultant de rayonnements néfastes; |
2.14. dangers résultant de l'exposition à des substances chimiques; | 2.14. dangers résultant de l'exposition à des substances chimiques; |
2.15. dangers résultant du manque d'éclairage de l'environnement; | 2.15. dangers résultant du manque d'éclairage de l'environnement; |
2.16. dangers résultant de la distance insuffisante par rapport à | 2.16. dangers résultant de la distance insuffisante par rapport à |
d'autres attractions et éléments environnants; | d'autres attractions et éléments environnants; |
2.17. dangers résultant d'une possibilité insuffisante de | 2.17. dangers résultant d'une possibilité insuffisante de |
surveillance; | surveillance; |
2.18. dangers résultant d'un mauvais entretien et d'une gestion | 2.18. dangers résultant d'un mauvais entretien et d'une gestion |
déficiente; | déficiente; |
2.19. dangers résultant de modifications profondes à l'attraction; | 2.19. dangers résultant de modifications profondes à l'attraction; |
2.20. dangers résultant d'un manque d'information aux consommateurs en | 2.20. dangers résultant d'un manque d'information aux consommateurs en |
ce qui concerne les risques; | ce qui concerne les risques; |
2.21 dangers résulant de l'impossibilité d'obtenir des équipements de | 2.21 dangers résulant de l'impossibilité d'obtenir des équipements de |
protection individuelle; | protection individuelle; |
2.22 dangers résultant du manque de connaissance, de formation et | 2.22 dangers résultant du manque de connaissance, de formation et |
d'expérience du personnel de service; | d'expérience du personnel de service; |
2.23 dangers résultant du vandalisme. | 2.23 dangers résultant du vandalisme. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 juin 2001 relatif à | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 juin 2001 relatif à |
l'exploitation des attractions. | l'exploitation des attractions. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Protection de la consommation, | La Ministre de la Protection de la consommation, |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |