| Arrêté royal relatif à l'exploitation des attractions | Arrêté royal relatif à l'exploitation des attractions |
|---|---|
| MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES | MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES |
| 10 JUIN 2001. - Arrêté royal relatif à l'exploitation des attractions | 10 JUIN 2001. - Arrêté royal relatif à l'exploitation des attractions |
| RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
| Sire, | Sire, |
| Le présent projet vise essentiellement à établir des principes de | Le présent projet vise essentiellement à établir des principes de |
| sécurité auxquels les attractions et l'exploitation de celles-ci | sécurité auxquels les attractions et l'exploitation de celles-ci |
| doivent répondre. | doivent répondre. |
| Commentaire des articles | Commentaire des articles |
| Les adaptations nécessaires ont été apportées au projet d'arrêté royal | Les adaptations nécessaires ont été apportées au projet d'arrêté royal |
| soumis à la signature, conformément à l'avis du Conseil d'Etat. | soumis à la signature, conformément à l'avis du Conseil d'Etat. |
| Sur un point, à savoir l'article 3, l'avis du Conseil d'Etat, n'a | Sur un point, à savoir l'article 3, l'avis du Conseil d'Etat, n'a |
| toutefois pas été suivi. | toutefois pas été suivi. |
| L'article 3 du projet prévoit que les attractions ne peuvent être | L'article 3 du projet prévoit que les attractions ne peuvent être |
| exploitées que si elles satisfont à l'obligation générale de sécurité | exploitées que si elles satisfont à l'obligation générale de sécurité |
| et à certains principes de sécurité. | et à certains principes de sécurité. |
| Une analyse de risques doit être effectuée pour démontrer le respect | Une analyse de risques doit être effectuée pour démontrer le respect |
| de ces règles. | de ces règles. |
| Cependant, si l'attraction est en conformité avec une norme | Cependant, si l'attraction est en conformité avec une norme |
| européenne, cette analyse de risques ne doit pas être effectuée car | européenne, cette analyse de risques ne doit pas être effectuée car |
| l'attraction est alors supposée satisfaire à l'obligation générale de | l'attraction est alors supposée satisfaire à l'obligation générale de |
| sécurité. | sécurité. |
| Ainsi, comme le prévoit l'article 3 de la loi du 9 février 1994 | Ainsi, comme le prévoit l'article 3 de la loi du 9 février 1994 |
| relative à la sécurité des consommateurs, il est tenu compte des | relative à la sécurité des consommateurs, il est tenu compte des |
| normes européennes lors de l'examen du respect de l'obligation | normes européennes lors de l'examen du respect de l'obligation |
| générale de sécurité. | générale de sécurité. |
| Cela n'empêche de prendre des mesures lorsque l'attraction comporte un | Cela n'empêche de prendre des mesures lorsque l'attraction comporte un |
| risque pour la sécurité des consommateurs. | risque pour la sécurité des consommateurs. |
| J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
| Sire, | Sire, |
| de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
| le très respectueux | le très respectueux |
| et très fidèle serviteur, | et très fidèle serviteur, |
| La Ministre de la Protection de la consommation, | La Ministre de la Protection de la consommation, |
| Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |
| AVIS 30.817/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT | AVIS 30.817/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT |
| Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par | Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par |
| la Ministre de la Protection de la consommation, le 23 octobre 2000, | la Ministre de la Protection de la consommation, le 23 octobre 2000, |
| d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "relatif à | d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "relatif à |
| l'exploitation des attractions", a donné le 8 février 2001 l'avis | l'exploitation des attractions", a donné le 8 février 2001 l'avis |
| suivant : | suivant : |
| Portée et fondement légal du projet | Portée et fondement légal du projet |
| 1. Le projet soumis pour avis vise essentiellement à établir des | 1. Le projet soumis pour avis vise essentiellement à établir des |
| principes de sécurité auxquels les attractions et l'exploitation de | principes de sécurité auxquels les attractions et l'exploitation de |
| celles-ci doivent répondre. | celles-ci doivent répondre. |
| 2. Selon le délégué du gouvernement, le fondement légal n'est pas | 2. Selon le délégué du gouvernement, le fondement légal n'est pas |
| recherche dans la loi du 29 juin 1990 relative à la sécurité des | recherche dans la loi du 29 juin 1990 relative à la sécurité des |
| jouets parce que l'exploitation d'attractions est un service, de sorte | jouets parce que l'exploitation d'attractions est un service, de sorte |
| qu'il n'est pas question de la mise sur le marché de produits réglée | qu'il n'est pas question de la mise sur le marché de produits réglée |
| par la loi précitée. | par la loi précitée. |
| C'est à juste titre que le projet recherche son fondement légal dans | C'est à juste titre que le projet recherche son fondement légal dans |
| la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, | la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, |
| plus précisément dans l'article 4 de cette loi, qui prévoit qu"'en vue | plus précisément dans l'article 4 de cette loi, qui prévoit qu"'en vue |
| d'assurer la protection du consommateur quant à sa sécurité ou sa | d'assurer la protection du consommateur quant à sa sécurité ou sa |
| santé, conformément à l'article 2, le Roi [...] fixe par produit ou | santé, conformément à l'article 2, le Roi [...] fixe par produit ou |
| catégorie de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, | catégorie de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, |
| l'importation, la transformation, l'exportation, l'offre, la vente, la | l'importation, la transformation, l'exportation, l'offre, la vente, la |
| distribution même à titre gratuit, la location, la détention, | distribution même à titre gratuit, la location, la détention, |
| l'étiquetage, le conditionnement, la circulation ou le mode | l'étiquetage, le conditionnement, la circulation ou le mode |
| d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés ainsi que | d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés ainsi que |
| les conditions d'hygiène et de salubrité qui doivent être observées". | les conditions d'hygiène et de salubrité qui doivent être observées". |
| Examen du texte | Examen du texte |
| Observations préalables | Observations préalables |
| Les titres intercalaires figurant dans le projet doivent être | Les titres intercalaires figurant dans le projet doivent être |
| supprimés ou précédés de la mention "chapitre premier", "chapitre II", | supprimés ou précédés de la mention "chapitre premier", "chapitre II", |
| etc. | etc. |
| Préambule | Préambule |
| 1. Au deuxième alinéa du préambule, il y aurait lieu d'indiquer la | 1. Au deuxième alinéa du préambule, il y aurait lieu d'indiquer la |
| modification subie par la directive 98/34/CE en y ajoutant les termes | modification subie par la directive 98/34/CE en y ajoutant les termes |
| ", modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998;". | ", modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998;". |
| 2. La loi du 9 février 1994 ne fixant pas elle-même le délai dans | 2. La loi du 9 février 1994 ne fixant pas elle-même le délai dans |
| lequel la Commission de la sécurité des consommateurs doit donner son | lequel la Commission de la sécurité des consommateurs doit donner son |
| avis, mais laissant ce soin au ministre, mieux vaudrait écrire au | avis, mais laissant ce soin au ministre, mieux vaudrait écrire au |
| troisième alinéa du préambule : "... et l'absence d'avis dans le délai | troisième alinéa du préambule : "... et l'absence d'avis dans le délai |
| fixé par le ministre, conformément à l'article 4 de la loi du 9 | fixé par le ministre, conformément à l'article 4 de la loi du 9 |
| février 1994 relative à la sécurité des consommateurs". | février 1994 relative à la sécurité des consommateurs". |
| 3. Il y a lieu de supprimer les cinquième et sixième alinéas du | 3. Il y a lieu de supprimer les cinquième et sixième alinéas du |
| préambule, l'avis n'étant pas demandé en application de l'article 84, | préambule, l'avis n'étant pas demandé en application de l'article 84, |
| alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. | alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. |
| On les remplacera par la formule générale qu'il y a lieu d'utiliser | On les remplacera par la formule générale qu'il y a lieu d'utiliser |
| pour les demandes d'avis sans délai, à savoir : | pour les demandes d'avis sans délai, à savoir : |
| « Vu l'avis 30.817/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2001; ». | « Vu l'avis 30.817/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2001; ». |
| Article 1er | Article 1er |
| 1. Mieux vaudrait rédiger la phrase introductive du texte néerlandais | 1. Mieux vaudrait rédiger la phrase introductive du texte néerlandais |
| de l'article 1er du projet comme suit : | de l'article 1er du projet comme suit : |
| « Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : ». | « Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : ». |
| 2. Selon l'article 1er, 2°, du projet, il faut entendre par "le | 2. Selon l'article 1er, 2°, du projet, il faut entendre par "le |
| Ministre" : "le Ministre qui a la protection de la sécurité des | Ministre" : "le Ministre qui a la protection de la sécurité des |
| consommateurs dans ses attributions". Dans la loi du 9 février 1994, | consommateurs dans ses attributions". Dans la loi du 9 février 1994, |
| il est cependant chaque fois fait usage de la définition "Ministre | il est cependant chaque fois fait usage de la définition "Ministre |
| ayant la consommation dans ses attributions". Cette définition doit | ayant la consommation dans ses attributions". Cette définition doit |
| également figurer dans le projet. | également figurer dans le projet. |
| 3. Au 5°, il y a lieu, dans le texte néerlandais, de remplacer le mot | 3. Au 5°, il y a lieu, dans le texte néerlandais, de remplacer le mot |
| "uitbater" par "exploitant". Cette observation vaut pour l'ensemble du | "uitbater" par "exploitant". Cette observation vaut pour l'ensemble du |
| projet. | projet. |
| Article 2 | Article 2 |
| Dans le texte néerlandais de l'article 2 du projet, le passage "bij | Dans le texte néerlandais de l'article 2 du projet, le passage "bij |
| redelijkerwijs te veYwachten gebruik" ne correspond pas au texte | redelijkerwijs te veYwachten gebruik" ne correspond pas au texte |
| français ("en cas d'utilisation raisonnablement prévisible"). Comme | français ("en cas d'utilisation raisonnablement prévisible"). Comme |
| l'a indiqué le délégué du gouvernement, il serait préférable que les | l'a indiqué le délégué du gouvernement, il serait préférable que les |
| deux textes reproduisent les termes de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, | deux textes reproduisent les termes de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, |
| de la loi du 9 février 1994, à savoir : "dans les conditions normales | de la loi du 9 février 1994, à savoir : "dans les conditions normales |
| d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement | d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement |
| prévisibles". | prévisibles". |
| Article 3 | Article 3 |
| 1. L'"obligation générale de sécurité" dont il est question à | 1. L'"obligation générale de sécurité" dont il est question à |
| l'article 3, § 1er, premier tiret, du projet procédant de la loi du 9 | l'article 3, § 1er, premier tiret, du projet procédant de la loi du 9 |
| février 1994, il serait préférable de rédiger le texte comme suit : | février 1994, il serait préférable de rédiger le texte comme suit : |
| « - à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 2 de la loi | « - à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 2 de la loi |
| et ». | et ». |
| 2. Il est suggéré de rédiger le texte du deuxième tiret comme suit : | 2. Il est suggéré de rédiger le texte du deuxième tiret comme suit : |
| « - aux principes de sécurité concernant la conception et la | « - aux principes de sécurité concernant la conception et la |
| fabrication qui sont énumérés dans l'annexe du présent arrêté ». | fabrication qui sont énumérés dans l'annexe du présent arrêté ». |
| 3. L'article 3, § 3, alinéa 1er, du projet reproduit en partie ce qui | 3. L'article 3, § 3, alinéa 1er, du projet reproduit en partie ce qui |
| résulte déjà de l'article 3 de la loi du 9 février 1994. Or, si la loi | résulte déjà de l'article 3 de la loi du 9 février 1994. Or, si la loi |
| prévoit que les normes non obligatoires serviront de pierre de touche | prévoit que les normes non obligatoires serviront de pierre de touche |
| pour vérifier la conformité d'un produit ou d'un service à l'exigence | pour vérifier la conformité d'un produit ou d'un service à l'exigence |
| générale de sécurité, alors que cette conformité n'empêche pas que des | générale de sécurité, alors que cette conformité n'empêche pas que des |
| mesures soient prises si le produit ou le service se révèle néanmoins | mesures soient prises si le produit ou le service se révèle néanmoins |
| dangereux pour la santé et la sécurité des consommateurs, le projet | dangereux pour la santé et la sécurité des consommateurs, le projet |
| tend pour sa part à instaurer la présomption que les attractions qui | tend pour sa part à instaurer la présomption que les attractions qui |
| sont conformes avec la norme non obligatoire, satisfont "à | sont conformes avec la norme non obligatoire, satisfont "à |
| l'obligation générale de sécurité et/ou (aux) principes de sécurité" | l'obligation générale de sécurité et/ou (aux) principes de sécurité" |
| (1). Ce faisant, le projet va au-delà de ce que permet la loi, puisque | (1). Ce faisant, le projet va au-delà de ce que permet la loi, puisque |
| celle-ci juge qu'un contrôle de la conformité est indispensable, alors | celle-ci juge qu'un contrôle de la conformité est indispensable, alors |
| qu'en renversant la charge de la preuve, le projet rend plus difficile | qu'en renversant la charge de la preuve, le projet rend plus difficile |
| ce contrôle de la conformité. Il conviendrait par conséquent de | ce contrôle de la conformité. Il conviendrait par conséquent de |
| distraire du projet l'article 3, § 3, alinéa 1er. | distraire du projet l'article 3, § 3, alinéa 1er. |
| (1) On ne peut au demeurant déterminer la portée exacte des termes « | (1) On ne peut au demeurant déterminer la portée exacte des termes « |
| principes de sécurité ». | principes de sécurité ». |
| 4. Un ministre a le pouvoir de communiquer des informations au moyen | 4. Un ministre a le pouvoir de communiquer des informations au moyen |
| d'une publication au Moniteur belge, sans qu'une habilitation spéciale | d'une publication au Moniteur belge, sans qu'une habilitation spéciale |
| soit requise à cet effet. En outre, l'alinéa 2 de l'article 3, § 3, du | soit requise à cet effet. En outre, l'alinéa 2 de l'article 3, § 3, du |
| projet se situe dans la continuité de l'alinéa ler à supprimer, de | projet se situe dans la continuité de l'alinéa ler à supprimer, de |
| sorte qu'il est extrêmement douteux que l'alinéa 2 en question puisse | sorte qu'il est extrêmement douteux que l'alinéa 2 en question puisse |
| également être maintenu. | également être maintenu. |
| Article 6 | Article 6 |
| Dans le texte néerlandais de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, on | Dans le texte néerlandais de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, on |
| remplacera le mot "tenminste" par les mots "ten minste". | remplacera le mot "tenminste" par les mots "ten minste". |
| Article 7 | Article 7 |
| Attribuer au ministre la compétence d'imposer des conditions | Attribuer au ministre la compétence d'imposer des conditions |
| complémentaires, soit par conséquent, une compétence normative, n'est | complémentaires, soit par conséquent, une compétence normative, n'est |
| pas conforme aux dispositions de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du | pas conforme aux dispositions de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du |
| 9 février 1994, qui dispose en effet que cette compétence revient au | 9 février 1994, qui dispose en effet que cette compétence revient au |
| Roi "sur proposition du Ministre ayant la consommation dans ses | Roi "sur proposition du Ministre ayant la consommation dans ses |
| attributions". Ainsi, le législateur a rendu la délégation de | attributions". Ainsi, le législateur a rendu la délégation de |
| compétences normatives impossible, même pour l'élaboration de règles | compétences normatives impossible, même pour l'élaboration de règles |
| complémentaires et accessoires. Par conséquent, l'article 7 du projet | complémentaires et accessoires. Par conséquent, l'article 7 du projet |
| ne peut pas être maintenu. | ne peut pas être maintenu. |
| Article 10 | Article 10 |
| A l'article 10 du projet, mieux vaudrait écrire : | A l'article 10 du projet, mieux vaudrait écrire : |
| « L'exploitant informe immédiatement le service administratif désigné | « L'exploitant informe immédiatement le service administratif désigné |
| par le ministre, en exécution de l'article 7 de la loi, de... » . | par le ministre, en exécution de l'article 7 de la loi, de... » . |
| Article 11 | Article 11 |
| 1. Dans la phrase introductive de l'article 11, les mots "aux | 1. Dans la phrase introductive de l'article 11, les mots "aux |
| dispositions applicables du" peuvent être supprimés. On écrira dans le | dispositions applicables du" peuvent être supprimés. On écrira dans le |
| texte français : "par dérogation au présent arrête". | texte français : "par dérogation au présent arrête". |
| 2. A l'article 11, 1°, a), du projet, les mots "article 3, alinéa 2" | 2. A l'article 11, 1°, a), du projet, les mots "article 3, alinéa 2" |
| devront être remplacés par "article 3, § 2". | devront être remplacés par "article 3, § 2". |
| 3. Il est question d'un "programme de régularisation" tant à l'article | 3. Il est question d'un "programme de régularisation" tant à l'article |
| 11, 1°, d), du projet qu'au 2°, a), du même article. Afin de pouvoir | 11, 1°, d), du projet qu'au 2°, a), du même article. Afin de pouvoir |
| mieux apprécier la portée exacte de l'obligation imposée par les | mieux apprécier la portée exacte de l'obligation imposée par les |
| dispositions précitées, il y aurait lieu de définir plus précisément | dispositions précitées, il y aurait lieu de définir plus précisément |
| la teneur de ce programme de régularisation. | la teneur de ce programme de régularisation. |
| Article 13 | Article 13 |
| L'exécution de la réglementation n'étant pas limitée dans le temps, il | L'exécution de la réglementation n'étant pas limitée dans le temps, il |
| convient de ne pas désigner personnellement le ministre dans | convient de ne pas désigner personnellement le ministre dans |
| l'exécutoire, c'est-à-dire en faisant usage du titre qui figure dans | l'exécutoire, c'est-à-dire en faisant usage du titre qui figure dans |
| son arrêté de nomination, mais de confier l'exécution au ministre qui | son arrêté de nomination, mais de confier l'exécution au ministre qui |
| a, et qui aura la matière réglée par l'arrêté dans ses attributions. | a, et qui aura la matière réglée par l'arrêté dans ses attributions. |
| L'article 4 de la loi du 9 février 1994 attribuant cette compétence au | L'article 4 de la loi du 9 février 1994 attribuant cette compétence au |
| "Ministre ayant la consommation dans ses attributions", il est dès | "Ministre ayant la consommation dans ses attributions", il est dès |
| lors recommandé de rédiger comme suit l'article 13 du projet : | lors recommandé de rédiger comme suit l'article 13 du projet : |
| « Le ministre qui a la consommation dans ses attributions est chargé | « Le ministre qui a la consommation dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté ». | de l'exécution du présent arrêté ». |
| La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
| MM. : | MM. : |
| M. Van Damne, président de chambre; | M. Van Damne, président de chambre; |
| J. Baert et J Smets, conseillers d'Etat; | J. Baert et J Smets, conseillers d'Etat; |
| G. Schrans et E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation; | G. Schrans et E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation; |
| Mme A. Beckers, greffier. | Mme A. Beckers, greffier. |
| La concordance entre la version néerlandaise et la version française a | La concordance entre la version néerlandaise et la version française a |
| été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert. | été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert. |
| Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note | Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note |
| du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, | du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, |
| référendaire. | référendaire. |
| Le greffier, Le président, | Le greffier, Le président, |
| A. Beckers. M. Van Damme. | A. Beckers. M. Van Damme. |
| 10 JUIN 2001. - Arrêté royal relatif à l'exploitation des attractions | 10 JUIN 2001. - Arrêté royal relatif à l'exploitation des attractions |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, | Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, |
| notamment l'article 4; | notamment l'article 4; |
| Considérant que les formalités, prescrites par la directive 98/34/CE | Considérant que les formalités, prescrites par la directive 98/34/CE |
| du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une | du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une |
| procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations | procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations |
| techniques et des règles relatives aux services de la société de | techniques et des règles relatives aux services de la société de |
| l'information, ont été accomplies, modifiée par la directive 98/48/CE | l'information, ont été accomplies, modifiée par la directive 98/48/CE |
| du 20 juillet 1998; | du 20 juillet 1998; |
| Vu la demande adressée le 7 juillet 1999 à la Commission de la | Vu la demande adressée le 7 juillet 1999 à la Commission de la |
| Sécurité des Consommateurs et l'absence d'avis dans le délai fixé par | Sécurité des Consommateurs et l'absence d'avis dans le délai fixé par |
| la Minstre de la Protection de la consommation, conformément à | la Minstre de la Protection de la consommation, conformément à |
| l'article 4 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des | l'article 4 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des |
| consommateurs; | consommateurs; |
| Vu le fait que la Ministre de la Protection de la consommation a | Vu le fait que la Ministre de la Protection de la consommation a |
| entendu les producteurs le 23 juin 2000; | entendu les producteurs le 23 juin 2000; |
| Vu l'avis 30.817/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2001; | Vu l'avis 30.817/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2001; |
| Considérant que la normalisation prend une place importante dans la | Considérant que la normalisation prend une place importante dans la |
| sécurité des produits et des services et que le respect des normes | sécurité des produits et des services et que le respect des normes |
| constituent une présomption de conformité à l'obligation générale de | constituent une présomption de conformité à l'obligation générale de |
| sécurité; | sécurité; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la | Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la |
| consommation, | consommation, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
| CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
| par : | par : |
| 1° la loi : la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des | 1° la loi : la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des |
| consommateurs; | consommateurs; |
| 2° installation : la mise en place des produits disposés de façon | 2° installation : la mise en place des produits disposés de façon |
| telle à pouvoir fonctionner ensemble; | telle à pouvoir fonctionner ensemble; |
| 3° attraction : une installation permanente à des fins d'amusement ou | 3° attraction : une installation permanente à des fins d'amusement ou |
| de délassement, pour la propulsion de personnes et actionnée par une | de délassement, pour la propulsion de personnes et actionnée par une |
| source d'énergie non humaine; | source d'énergie non humaine; |
| 4° exploitant : tout producteur ou distributeur au sens de l'article 1er | 4° exploitant : tout producteur ou distributeur au sens de l'article 1er |
| de la loi, qui met une attraction à la disposition directe des | de la loi, qui met une attraction à la disposition directe des |
| consommateurs; | consommateurs; |
| 5° accident grave : un accident mortel ou un accident qui engendre ou | 5° accident grave : un accident mortel ou un accident qui engendre ou |
| peut engendrer une lésion permanente; | peut engendrer une lésion permanente; |
| 6° incident grave : un incident qui donne lieu ou pourrait donner lieu | 6° incident grave : un incident qui donne lieu ou pourrait donner lieu |
| à un accident grave. | à un accident grave. |
| CHAPITRE II. - Conditions d'exploitation | CHAPITRE II. - Conditions d'exploitation |
Art. 2.L'exploitant veille à ce que l'attraction soit installée, |
Art. 2.L'exploitant veille à ce que l'attraction soit installée, |
| montée, soumise à épreuve, inspectée, entretenue, pourvue | montée, soumise à épreuve, inspectée, entretenue, pourvue |
| d'inscriptions de façon à ce qu'il n'y ait pas de danger pour la | d'inscriptions de façon à ce qu'il n'y ait pas de danger pour la |
| sécurité des utilisateurs ou de tiers, dans les conditions normales | sécurité des utilisateurs ou de tiers, dans les conditions normales |
| d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles | d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles |
| par l'exploitant. | par l'exploitant. |
Art. 3.§ 1er. Une attraction peut uniquement être exploitée |
Art. 3.§ 1er. Une attraction peut uniquement être exploitée |
| lorsqu'elle satisfait : | lorsqu'elle satisfait : |
| - à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 2 de la loi | - à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 2 de la loi |
| et | et |
| - aux principes de sécurité concernant la conception et la fabrication | - aux principes de sécurité concernant la conception et la fabrication |
| qui sont énumérés dans l'annexe du présent arrêté. | qui sont énumérés dans l'annexe du présent arrêté. |
| § 2. Pour démontrer qu'une attraction satisfait à l'obligation | § 2. Pour démontrer qu'une attraction satisfait à l'obligation |
| générale de sécurité, l'exploitant, assisté éventuellement de tiers, | générale de sécurité, l'exploitant, assisté éventuellement de tiers, |
| est tenu d'effectuer une analyse de risques. | est tenu d'effectuer une analyse de risques. |
| Cette analyse de risques comporte successivement : | Cette analyse de risques comporte successivement : |
| 1° l'identification des dangers, mentionnés au point 2 de l'annexe au | 1° l'identification des dangers, mentionnés au point 2 de l'annexe au |
| présent arrêté, présents sur l'attraction et pendant son exploitation; | présent arrêté, présents sur l'attraction et pendant son exploitation; |
| 2° la détermination et la description précise des risques | 2° la détermination et la description précise des risques |
| correspondants pour la sécurité des utilisateurs et des tiers pendant | correspondants pour la sécurité des utilisateurs et des tiers pendant |
| l'exploitation de l'attraction; | l'exploitation de l'attraction; |
| 3° l'évaluation de ces risques. | 3° l'évaluation de ces risques. |
| § 3. Une attraction en conformité avec une norme non obligatoire qui | § 3. Une attraction en conformité avec une norme non obligatoire qui |
| transpose une norme européenne ou, lorsqu'elle existe, une | transpose une norme européenne ou, lorsqu'elle existe, une |
| spécification technique communautaire, contenant une ou plusieurs | spécification technique communautaire, contenant une ou plusieurs |
| exigences de sécurité en matière de sécurité des attractions, est | exigences de sécurité en matière de sécurité des attractions, est |
| supposée, pour les aspects de dangers y afférents, satisfaire à | supposée, pour les aspects de dangers y afférents, satisfaire à |
| l'obligation générale de sécurité et/ou aux principes de sécurité. | l'obligation générale de sécurité et/ou aux principes de sécurité. |
Art. 4.Sur la base de l'analyse de risques effectuée, l'exploitant, |
Art. 4.Sur la base de l'analyse de risques effectuée, l'exploitant, |
| assisté éventuellement de tiers, établit des mesures préventives et | assisté éventuellement de tiers, établit des mesures préventives et |
| les applique pendant la mise en place et l'exploitation de | les applique pendant la mise en place et l'exploitation de |
| l'attraction. | l'attraction. |
| Ces mesures préventives comprennent notamment : | Ces mesures préventives comprennent notamment : |
| - des mesures techniques; | - des mesures techniques; |
| - des mesures d'organisation; | - des mesures d'organisation; |
| - une surveillance; | - une surveillance; |
| - une information. | - une information. |
Art. 5.§ 1er. L'exploitant, assisté éventuellement de tiers, dresse |
Art. 5.§ 1er. L'exploitant, assisté éventuellement de tiers, dresse |
| un schéma d'inspection et d'entretien de l'attraction. | un schéma d'inspection et d'entretien de l'attraction. |
| Ce schéma a trait au moins : | Ce schéma a trait au moins : |
| - à la vérification régulière; | - à la vérification régulière; |
| - à l'entretien; | - à l'entretien; |
| - aux contrôles périodiques. | - aux contrôles périodiques. |
| § 2. Les contrôles périodiques sont effectués au moins une fois par an | § 2. Les contrôles périodiques sont effectués au moins une fois par an |
| par un organisme qui satisfait aux exigences suivantes : | par un organisme qui satisfait aux exigences suivantes : |
| 1° être accrédité par le système belge d'accréditation, institué par | 1° être accrédité par le système belge d'accréditation, institué par |
| l'arrêté royal du 22 décembre 1992 portant création d'un système | l'arrêté royal du 22 décembre 1992 portant création d'un système |
| d'accréditation des laboratoires d'essais et des organismes de | d'accréditation des laboratoires d'essais et des organismes de |
| contrôle et en fixant les procédures et les conditions d'accréditation | contrôle et en fixant les procédures et les conditions d'accréditation |
| conformément aux critères des normes de la série NBN-EN 45000, ou être | conformément aux critères des normes de la série NBN-EN 45000, ou être |
| accrédité par une organisation équivalente, ou satisfaire à une | accrédité par une organisation équivalente, ou satisfaire à une |
| réglementation nationale d'un pays qui est partie à la convention EEE | réglementation nationale d'un pays qui est partie à la convention EEE |
| et qui impose le respect de critères offrant des garanties | et qui impose le respect de critères offrant des garanties |
| équivalentes à celles du système belge d'accréditation précité; | équivalentes à celles du système belge d'accréditation précité; |
| 2° être indépendant, au niveau des cadres et du personnel technique, | 2° être indépendant, au niveau des cadres et du personnel technique, |
| dans l'exécution des essais, la rédaction des rapports et la remise | dans l'exécution des essais, la rédaction des rapports et la remise |
| des attestations, à l'égard de tous les milieux, groupements et | des attestations, à l'égard de tous les milieux, groupements et |
| personnes qui ont des intérêts directs ou indirects dans | personnes qui ont des intérêts directs ou indirects dans |
| l'exploitation des attractions. | l'exploitation des attractions. |
Art. 6.§ 1er. Les avertissements et les inscriptions concernant |
Art. 6.§ 1er. Les avertissements et les inscriptions concernant |
| l'utilisation sûre de l'attraction doivent au moins être rédigés dans | l'utilisation sûre de l'attraction doivent au moins être rédigés dans |
| la ou les langue(s) de la région linguistique où se trouve | la ou les langue(s) de la région linguistique où se trouve |
| l'attraction. | l'attraction. |
| Ces avertissements et inscriptions doivent être indiqués d'une façon | Ces avertissements et inscriptions doivent être indiqués d'une façon |
| bien lisible pour les utilisateurs et se trouver à un endroit bien | bien lisible pour les utilisateurs et se trouver à un endroit bien |
| visible et frappant pour les utilisateurs. | visible et frappant pour les utilisateurs. |
| § 2. Il est interdit de mentionner l'avertissement « Utilisation à vos | § 2. Il est interdit de mentionner l'avertissement « Utilisation à vos |
| risques et périls » ou tout autre avertissement similaire. | risques et périls » ou tout autre avertissement similaire. |
Art. 7.Les attractions qui ne sont pas conformes aux dispositions du |
Art. 7.Les attractions qui ne sont pas conformes aux dispositions du |
| présent arrêté peuvent être exposées et présentées à l'occasion de | présent arrêté peuvent être exposées et présentées à l'occasion de |
| foires annuelles, d'expositions et lors de démonstrations à condition | foires annuelles, d'expositions et lors de démonstrations à condition |
| qu'il soit indiqué sur un panneau bien visible, dans la ou les | qu'il soit indiqué sur un panneau bien visible, dans la ou les |
| langue(s) de la région, que les attractions concernées ne sont pas | langue(s) de la région, que les attractions concernées ne sont pas |
| conformes au présent arrêté et qu'elles ne peuvent être exploitées | conformes au présent arrêté et qu'elles ne peuvent être exploitées |
| avant qu'elles n'aient été rendues conformes aux dispositions du | avant qu'elles n'aient été rendues conformes aux dispositions du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Lors de ces démonstrations, toutes les mesures de sécurité adéquates | Lors de ces démonstrations, toutes les mesures de sécurité adéquates |
| doivent être prises pour garantir la sécurité des personnes. | doivent être prises pour garantir la sécurité des personnes. |
| CHAPITRE III. - Surveillance | CHAPITRE III. - Surveillance |
Art. 8.L'exploitant doit, à tout moment : |
Art. 8.L'exploitant doit, à tout moment : |
| - pouvoir démontrer qu'une analyse de risques a été effectuée; | - pouvoir démontrer qu'une analyse de risques a été effectuée; |
| - pouvoir présenter les résultats de cette analyse de risques et les | - pouvoir présenter les résultats de cette analyse de risques et les |
| mesures préventives fixées sur cette base; | mesures préventives fixées sur cette base; |
| - pouvoir présenter le schéma d'inspection et d'entretien; | - pouvoir présenter le schéma d'inspection et d'entretien; |
| - pouvoir démontrer que ce schéma d'inspection et d'entretien est | - pouvoir démontrer que ce schéma d'inspection et d'entretien est |
| suivi correctement. | suivi correctement. |
Art. 9.L'exploitant informe immédiatement le service administratif, |
Art. 9.L'exploitant informe immédiatement le service administratif, |
| désigné par le Ministre en exécution de l'article 7 de la loi, de tout | désigné par le Ministre en exécution de l'article 7 de la loi, de tout |
| incident grave et de tout accident grave survenu à un utilisateur ou à | incident grave et de tout accident grave survenu à un utilisateur ou à |
| un tiers lors de l'exploitation d'une attraction. | un tiers lors de l'exploitation d'une attraction. |
| CHAPITRE IV. - Mesures transitoires | CHAPITRE IV. - Mesures transitoires |
Art. 10.Pour les attractions qui sont déjà en service à la date de |
Art. 10.Pour les attractions qui sont déjà en service à la date de |
| l'entrée en vigueur du présent arrêté, ci-après dénommée cette date, | l'entrée en vigueur du présent arrêté, ci-après dénommée cette date, |
| l'exploitant, assisté éventuellement par des tiers, est tenu, par | l'exploitant, assisté éventuellement par des tiers, est tenu, par |
| dérogation au présent arrêté, | dérogation au présent arrêté, |
| 1° au plus tard six mois après cette date : | 1° au plus tard six mois après cette date : |
| a) de faire l'analyse de risques, telle que visée à l'article 3, § 2, | a) de faire l'analyse de risques, telle que visée à l'article 3, § 2, |
| du présent arrêté; | du présent arrêté; |
| b) d'appliquer, pendant l'exploitation de l'attraction, les mesures | b) d'appliquer, pendant l'exploitation de l'attraction, les mesures |
| préventives, telles que visées à l'article 4 du présent arrêté, qui | préventives, telles que visées à l'article 4 du présent arrêté, qui |
| avaient été fixées pour prévenir des risques graves pour lesquels une | avaient été fixées pour prévenir des risques graves pour lesquels une |
| amélioration immédiate est requise; | amélioration immédiate est requise; |
| c) d'établir un schéma d'inspection et d'entretien, tel que visé à | c) d'établir un schéma d'inspection et d'entretien, tel que visé à |
| l'article 5 du présent arrêté; | l'article 5 du présent arrêté; |
| d) d'établir un programme de régularisation qui précise quelles | d) d'établir un programme de régularisation qui précise quelles |
| mesures vont être prises; | mesures vont être prises; |
| 2° au plus tard deux ans après cette date : | 2° au plus tard deux ans après cette date : |
| a) d'appliquer le programme de régularisation; | a) d'appliquer le programme de régularisation; |
| b) d'appliquer, pendant l'exploitation de l'attraction, les mesures | b) d'appliquer, pendant l'exploitation de l'attraction, les mesures |
| préventives telles que visées à l'article 4 du présent arrêté; | préventives telles que visées à l'article 4 du présent arrêté; |
| c) de prévoir les avertissements et les inscriptions tels que prévus à | c) de prévoir les avertissements et les inscriptions tels que prévus à |
| l'article 6 du présent arrêté. | l'article 6 du présent arrêté. |
| CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 11.L'article 5, § 2, du présent arrêté entre en vigueur le 1er |
Art. 11.L'article 5, § 2, du présent arrêté entre en vigueur le 1er |
| janvier 2004. | janvier 2004. |
Art. 12.Notre Ministre de la Protection de la consommation est chargé |
Art. 12.Notre Ministre de la Protection de la consommation est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001. | Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de la Protection de la consommation, | La Ministre de la Protection de la consommation, |
| Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |
| Annexe | Annexe |
| 1° Principes de sécurité à respecter lors de la conception et de la | 1° Principes de sécurité à respecter lors de la conception et de la |
| fabrication : | fabrication : |
| 1.1. l'attraction doit être fabriquée de façon à ce qu'elle puisse | 1.1. l'attraction doit être fabriquée de façon à ce qu'elle puisse |
| fonctionner et être réglée et entretenue sans que l'on soit exposé à | fonctionner et être réglée et entretenue sans que l'on soit exposé à |
| des dangers au point de vue de la sécurité lorsque ces actes sont | des dangers au point de vue de la sécurité lorsque ces actes sont |
| accomplis dans les circonstances fixées par le fabricant; | accomplis dans les circonstances fixées par le fabricant; |
| 1.2. les précautions prises doivent veiller à exclure tout danger | 1.2. les précautions prises doivent veiller à exclure tout danger |
| pendant la durée de vie escomptée de l'attraction, même si les dangers | pendant la durée de vie escomptée de l'attraction, même si les dangers |
| résultent de circonstances anormales prévisibles; | résultent de circonstances anormales prévisibles; |
| 1.3. pour choisir les solutions les plus adéquates, on doit appliquer | 1.3. pour choisir les solutions les plus adéquates, on doit appliquer |
| les principes suivants dans l'ordre indiqué : | les principes suivants dans l'ordre indiqué : |
| - exclure ou limiter au maximum les dangers en intégrant de façon | - exclure ou limiter au maximum les dangers en intégrant de façon |
| optimale l'aspect de sécurité dans la conception et la fabrication de | optimale l'aspect de sécurité dans la conception et la fabrication de |
| l'attraction; | l'attraction; |
| - prendre les précautions de sécurité nécessaires pour les risques ne | - prendre les précautions de sécurité nécessaires pour les risques ne |
| pouvant être exclus; | pouvant être exclus; |
| - signaler les dangers encore existants en raison du manque | - signaler les dangers encore existants en raison du manque |
| d'efficacité des précautions de sécurité prises, indiquer si une | d'efficacité des précautions de sécurité prises, indiquer si une |
| formation particulière est exigée et signaler que certains équipements | formation particulière est exigée et signaler que certains équipements |
| de protection individuelle doivent être utilisés; | de protection individuelle doivent être utilisés; |
| 1.4. lors de la conception et de la fabrication d'une attraction ainsi | 1.4. lors de la conception et de la fabrication d'une attraction ainsi |
| que de l'élaboration du mode d'emploi, on ne doit pas seulement | que de l'élaboration du mode d'emploi, on ne doit pas seulement |
| envisager une utilisation normale de l'attraction mais aussi une | envisager une utilisation normale de l'attraction mais aussi une |
| utilisation raisonnablement prévisible; | utilisation raisonnablement prévisible; |
| 1.5. une attraction doit être conçue de façon à éviter toute | 1.5. une attraction doit être conçue de façon à éviter toute |
| utilisation anormale si celle-ci comporte des dangers. Le cas échéant, | utilisation anormale si celle-ci comporte des dangers. Le cas échéant, |
| le mode d'emploi doit attirer l'attention sur l'utilisation à | le mode d'emploi doit attirer l'attention sur l'utilisation à |
| déconseiller; | déconseiller; |
| 1.6. dans les circonstances d'utilisation pour lesquelles l'attraction | 1.6. dans les circonstances d'utilisation pour lesquelles l'attraction |
| est prévue, les nuisances, la fatigue et la charge psychique de celui | est prévue, les nuisances, la fatigue et la charge psychique de celui |
| qui doit manier l'attraction doivent être réduites au minimum, compte | qui doit manier l'attraction doivent être réduites au minimum, compte |
| tenu des principes de l'ergonomie; | tenu des principes de l'ergonomie; |
| 1.7. lors de la conception et de la fabrication, on doit tenir compte | 1.7. lors de la conception et de la fabrication, on doit tenir compte |
| des obstacles que celui qui va utiliser l'attraction peut rencontrer | des obstacles que celui qui va utiliser l'attraction peut rencontrer |
| par l'utilisation nécessaire ou prévisible d'équipements de protection | par l'utilisation nécessaire ou prévisible d'équipements de protection |
| individuelle; | individuelle; |
| 1.8. l'attraction doit être livrée avec tous les équipements et | 1.8. l'attraction doit être livrée avec tous les équipements et |
| accessoires spéciaux qui sont essentiels pour prévenir les dangers | accessoires spéciaux qui sont essentiels pour prévenir les dangers |
| lors du montage, du démontage, du transport, du réglage, de | lors du montage, du démontage, du transport, du réglage, de |
| l'entretien et de l'utilisation; | l'entretien et de l'utilisation; |
| 2° Aspects des risques à prendre en compte lors de la conception, de | 2° Aspects des risques à prendre en compte lors de la conception, de |
| la fabrication, du placement, de la mise en place et de | la fabrication, du placement, de la mise en place et de |
| l'exploitation, si d'application : | l'exploitation, si d'application : |
| 2.1. dangers résultant de la portance insuffisante de l'attraction, | 2.1. dangers résultant de la portance insuffisante de l'attraction, |
| compte tenu de la résistance, de la rigidité et de la capacité de | compte tenu de la résistance, de la rigidité et de la capacité de |
| déformation des matériaux appliqués; | déformation des matériaux appliqués; |
| 2.2. dangers résultant de la perte d'équilibre de l'attraction, compte | 2.2. dangers résultant de la perte d'équilibre de l'attraction, compte |
| tenu du soutènement de l'attraction, du sol et de la fixation de | tenu du soutènement de l'attraction, du sol et de la fixation de |
| l'attraction à celui-ci, ainsi que des charges éventuelles de | l'attraction à celui-ci, ainsi que des charges éventuelles de |
| l'attraction; | l'attraction; |
| 2.3. dangers résultant de l'énergie électrique appliquée; | 2.3. dangers résultant de l'énergie électrique appliquée; |
| 2.4. dangers résultant de l'énergie mécanique, pneumatique ou | 2.4. dangers résultant de l'énergie mécanique, pneumatique ou |
| hydraulique; | hydraulique; |
| 2.5. dangers résultant d'un défaut du circuit de commande ou de | 2.5. dangers résultant d'un défaut du circuit de commande ou de |
| défauts dans l'approvisionnement d'énergie; | défauts dans l'approvisionnement d'énergie; |
| 2.6. dangers résultant de l'utilisation de l'attraction, parmi | 2.6. dangers résultant de l'utilisation de l'attraction, parmi |
| lesquels la chute, la coupure, l'étranglement, le coincement, | lesquels la chute, la coupure, l'étranglement, le coincement, |
| l'étouffement, la strangulation, la noyade, le choc et la surcharge du | l'étouffement, la strangulation, la noyade, le choc et la surcharge du |
| corps; | corps; |
| 2.7. dangers résultant de l'accessibilité de l'attraction, y compris | 2.7. dangers résultant de l'accessibilité de l'attraction, y compris |
| l'accessibilité en cas de panne, d'état d'urgence et d'évacuation; | l'accessibilité en cas de panne, d'état d'urgence et d'évacuation; |
| 2.8. dangers résultant d'interactions éventuelles de l'attraction et | 2.8. dangers résultant d'interactions éventuelles de l'attraction et |
| des utilisateurs avec l'environnement et le public; | des utilisateurs avec l'environnement et le public; |
| 2.9. dangers résultant du milieu ambiant dans les espaces clos, y | 2.9. dangers résultant du milieu ambiant dans les espaces clos, y |
| compris le manque de ventilation et de luminosité; | compris le manque de ventilation et de luminosité; |
| 2.10. dangers résultant de possibilités déficientes d'entretien; | 2.10. dangers résultant de possibilités déficientes d'entretien; |
| 2.11. dangers résultant du montage, du démontage et du maniement de | 2.11. dangers résultant du montage, du démontage et du maniement de |
| l'attraction; | l'attraction; |
| 2.12. dangers résultant d'un incendie; | 2.12. dangers résultant d'un incendie; |
| 2.13. dangers résultant de rayonnements néfastes; | 2.13. dangers résultant de rayonnements néfastes; |
| 2.14. dangers résultant de l'exposition à des substances chimiques; | 2.14. dangers résultant de l'exposition à des substances chimiques; |
| 2.15. dangers résultant du manque d'éclairage de l'environnement; | 2.15. dangers résultant du manque d'éclairage de l'environnement; |
| 2.16. dangers résultant de la distance insuffisante par rapport à | 2.16. dangers résultant de la distance insuffisante par rapport à |
| d'autres attractions et éléments environnants; | d'autres attractions et éléments environnants; |
| 2.17. dangers résultant d'une possibilité insuffisante de | 2.17. dangers résultant d'une possibilité insuffisante de |
| surveillance; | surveillance; |
| 2.18. dangers résultant d'un mauvais entretien et d'une gestion | 2.18. dangers résultant d'un mauvais entretien et d'une gestion |
| déficiente; | déficiente; |
| 2.19. dangers résultant de modifications profondes à l'attraction; | 2.19. dangers résultant de modifications profondes à l'attraction; |
| 2.20. dangers résultant d'un manque d'information aux consommateurs en | 2.20. dangers résultant d'un manque d'information aux consommateurs en |
| ce qui concerne les risques; | ce qui concerne les risques; |
| 2.21 dangers résulant de l'impossibilité d'obtenir des équipements de | 2.21 dangers résulant de l'impossibilité d'obtenir des équipements de |
| protection individuelle; | protection individuelle; |
| 2.22 dangers résultant du manque de connaissance, de formation et | 2.22 dangers résultant du manque de connaissance, de formation et |
| d'expérience du personnel de service; | d'expérience du personnel de service; |
| 2.23 dangers résultant du vandalisme. | 2.23 dangers résultant du vandalisme. |
| Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 juin 2001 relatif à | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 juin 2001 relatif à |
| l'exploitation des attractions. | l'exploitation des attractions. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de la Protection de la consommation, | La Ministre de la Protection de la consommation, |
| Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |