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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/06/1998
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
10 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 10 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre
1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35,
modifié par la loi du 20 décembre 1995 et les arrêtés royaux des 23 modifié par la loi du 20 décembre 1995 et les arrêtés royaux des 23
décembre 1996 et 25 avril 1997; décembre 1996 et 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 29, §§ 1er, obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 29, §§ 1er,
2, 3 et 12, remplacés par l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et 2, 3 et 12, remplacés par l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et
modifiés par les arrêtés royaux des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 modifiés par les arrêtés royaux des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25
février 1996 et 29 novembre 1996; février 1996 et 29 novembre 1996;
Vu les propositions de la Commission de convention Vu les propositions de la Commission de convention
orthopédistes-organismes assureurs formulées le 13 mai 1997; orthopédistes-organismes assureurs formulées le 13 mai 1997;
Vu l'avis du Service du contrôle médical formulé le 30 mai 1997; Vu l'avis du Service du contrôle médical formulé le 30 mai 1997;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 2 juin Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 2 juin
1997; 1997;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 14 Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 14
juillet 1997; juillet 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat; Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. L'article 29, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal

Article 1er.§ 1er. L'article 29, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal

du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de
santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et modifié par les remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et modifié par les
arrêtés royaux des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 février 1996 et arrêtés royaux des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 février 1996 et
29 novembre 1996, est modifié comme suit : 29 novembre 1996, est modifié comme suit :
1° au point F. « PROTHESE DES MEMBRES SUPERIEURS », à la suite de la 1° au point F. « PROTHESE DES MEMBRES SUPERIEURS », à la suite de la
prestation 653811, est inséré l'alinéa suivant : prestation 653811, est inséré l'alinéa suivant :
« La prestation 653811 peut être cumulée avec les prestations 652536 à « La prestation 653811 peut être cumulée avec les prestations 652536 à
652831 incluse. »; 652831 incluse. »;
2° à la fin, il est ajouté un point J., rédigé comme suit : 2° à la fin, il est ajouté un point J., rédigé comme suit :
« J. PROTHESES MYOELECTRIQUES : « J. PROTHESES MYOELECTRIQUES :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Les prothèses myoélectriques ne peuvent pas être cumulées avec F. Les prothèses myoélectriques ne peuvent pas être cumulées avec F.
Prothèses des membres supérieurs s'il s'agit du même membre. Prothèses des membres supérieurs s'il s'agit du même membre.
Le Conseil technique peut éventuellement, dans des cas exceptionnels, Le Conseil technique peut éventuellement, dans des cas exceptionnels,
autoriser le cumul sur la base d'une justification médicale établie autoriser le cumul sur la base d'une justification médicale établie
par le médecin traitant et d'un rapport motivé rédigé par le par le médecin traitant et d'un rapport motivé rédigé par le
dispensateur de soins agréé. »; dispensateur de soins agréé. »;
§ 2. A l'article 29, § 2, de l'annexe au même arrêté, remplacé par § 2. A l'article 29, § 2, de l'annexe au même arrêté, remplacé par
l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et modifié par les arrêtés royaux l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et modifié par les arrêtés royaux
des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 février 1996 et 29 novembre des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 février 1996 et 29 novembre
1996 après la phrase « dont il est question au § 8 », est ajoutée la 1996 après la phrase « dont il est question au § 8 », est ajoutée la
phrase suivante : phrase suivante :
« , des prothèses myoélectriques qui peuvent être prescrites seulement « , des prothèses myoélectriques qui peuvent être prescrites seulement
par les médecins dont il est question au § 12 »; par les médecins dont il est question au § 12 »;
§ 3. A l'article 29, § 3, premier alinéa de l'annexe au même arrêté, § 3. A l'article 29, § 3, premier alinéa de l'annexe au même arrêté,
remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et modifié par les remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et modifié par les
arrêtés royaux des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 février 1996 et arrêtés royaux des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 février 1996 et
29 novembre 1996 : 29 novembre 1996 :
1° la phrase « Par appareils manufacturés immediate fitting et 1° la phrase « Par appareils manufacturés immediate fitting et
appareils préfabriqués, il faut entendre : » est remplacée par la appareils préfabriqués, il faut entendre : » est remplacée par la
phrase suivante : « Par appareils manufacturés, immediate fitting, phrase suivante : « Par appareils manufacturés, immediate fitting,
appareils préfabriqués et sur mesure high-tech, il faut entendre : »; appareils préfabriqués et sur mesure high-tech, il faut entendre : »;
2° après le point c), est inséré le point suivant : 2° après le point c), est inséré le point suivant :
« d) sur mesure high-tech : les appareils réalisés individuellement « d) sur mesure high-tech : les appareils réalisés individuellement
suivant les mesures du patient et qui sont fabriqués à partir de suivant les mesures du patient et qui sont fabriqués à partir de
pièces détachées et de modules de qualité high-tech. ». pièces détachées et de modules de qualité high-tech. ».
§ 4. Le § 12 de l'article 29 de l'annexe au même arrêté, remplacé par § 4. Le § 12 de l'article 29 de l'annexe au même arrêté, remplacé par
l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et modifié par les arrêtés royaux l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et modifié par les arrêtés royaux
des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 février 1996 et 29 novembre des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 février 1996 et 29 novembre
1996, est remplacé par le paragraphe suivant : 1996, est remplacé par le paragraphe suivant :
« § 12. A. 1° Les prestations visées au § 1er, J. (prothèses « § 12. A. 1° Les prestations visées au § 1er, J. (prothèses
myoélectriques), ne sont remboursées que lorsqu'elles ont été myoélectriques), ne sont remboursées que lorsqu'elles ont été
prescrites, tant pour la première fourniture que pour le prescrites, tant pour la première fourniture que pour le
renouvellement, par un médecin spécialiste en orthopédie, en médecine renouvellement, par un médecin spécialiste en orthopédie, en médecine
physique et rééducation fonctionnelle, en rhumatologie, en neurologie, physique et rééducation fonctionnelle, en rhumatologie, en neurologie,
en pédiatrie, en chirurgie générale, en neurochirurgie et en chirurgie en pédiatrie, en chirurgie générale, en neurochirurgie et en chirurgie
plastique. plastique.
2° La prescription médicale établie sur le document réglementaire 2° La prescription médicale établie sur le document réglementaire
comme visé au point B, 1°, par un médecin spécialiste visé au point A. comme visé au point B, 1°, par un médecin spécialiste visé au point A.
1°, doit entre autres comporter une description des lésions 1°, doit entre autres comporter une description des lésions
anatomiques et des troubles fonctionnels, et leur date d'apparition. anatomiques et des troubles fonctionnels, et leur date d'apparition.
3° Aucune prescription médicale n'est exigée pour la réparation, 3° Aucune prescription médicale n'est exigée pour la réparation,
l'entretien et la vérification et pour la prestation 655395. l'entretien et la vérification et pour la prestation 655395.
B. Procédure de demande : B. Procédure de demande :
1° La demande d'intervention de l'assurance est introduite au moyen du 1° La demande d'intervention de l'assurance est introduite au moyen du
document réglementaire dont le modèle est établi par le Comité de document réglementaire dont le modèle est établi par le Comité de
l'assurance soins de santé, sur proposition de la Commission de l'assurance soins de santé, sur proposition de la Commission de
convention orthopédistes-organismes assureurs. convention orthopédistes-organismes assureurs.
2° Ce document réglementaire comporte une partie concernant l'état 2° Ce document réglementaire comporte une partie concernant l'état
physique, psycho-intellectuel et professionnel, l'occupation des physique, psycho-intellectuel et professionnel, l'occupation des
loisirs et l'intégration sociale. loisirs et l'intégration sociale.
3° Le document réglementaire comprend également : 3° Le document réglementaire comprend également :
- une motivation technique, - une motivation technique,
- un rapport détaillé des tests relatifs au système prescrit et à la - un rapport détaillé des tests relatifs au système prescrit et à la
maniabilité de la prothèse, maniabilité de la prothèse,
- un devis circonstancié du matériel demandé (numéros de prestation - un devis circonstancié du matériel demandé (numéros de prestation
des pièces détachées et des accessoires, une brève description, les des pièces détachées et des accessoires, une brève description, les
valeurs T et le prix demandé). valeurs T et le prix demandé).
4° Le document réglementaire et les éléments visés au point B, 3°, 4° Le document réglementaire et les éléments visés au point B, 3°,
doivent être soumis pour accord au médecin-conseil avant la fourniture doivent être soumis pour accord au médecin-conseil avant la fourniture
de l'appareil. de l'appareil.
5° Le fournisseur agréé est avisé qu'en cas d'intervention pour 5° Le fournisseur agréé est avisé qu'en cas d'intervention pour
l'appareil et/ou aussi pour tous les accessoires, ceux-ci sont à l'appareil et/ou aussi pour tous les accessoires, ceux-ci sont à
charge du patient si la fourniture a lieu avant que ne soit connue la charge du patient si la fourniture a lieu avant que ne soit connue la
décision du médecin-conseil. décision du médecin-conseil.
6° Le fournisseur agréé livre lui-même la fourniture au bénéficiaire 6° Le fournisseur agréé livre lui-même la fourniture au bénéficiaire
et signe les documents ad hoc. et signe les documents ad hoc.
C. Délais de renouvellement : C. Délais de renouvellement :
1° une nouvelle intervention ne peut être accordée que pour les 1° une nouvelle intervention ne peut être accordée que pour les
appareils qui sont devenus inutilisables, qui ne peuvent plus être appareils qui sont devenus inutilisables, qui ne peuvent plus être
réparés ou modifiés. réparés ou modifiés.
Le délai de renouvellement pour les prestations 654010 à 655314 Le délai de renouvellement pour les prestations 654010 à 655314
incluse ne peut : incluse ne peut :
- pour les bénéficiaires dont le précédent appareil a été délivré - pour les bénéficiaires dont le précédent appareil a été délivré
avant leur 8ème anniversaire, être inférieur à : avant leur 8ème anniversaire, être inférieur à :
- 8 mois pour la prothèse et les bandages de suspension, - 8 mois pour la prothèse et les bandages de suspension,
- 2 ans pour la prothèse myoélectrique complète; - 2 ans pour la prothèse myoélectrique complète;
- pour les bénéficiaires dont le précédent appareil a été délivré à - pour les bénéficiaires dont le précédent appareil a été délivré à
partir du 8ème anniversaire et avant leur 18ème anniversaire, être partir du 8ème anniversaire et avant leur 18ème anniversaire, être
inférieur à : inférieur à :
- 1 an pour la prothèse et les bandages de suspension, - 1 an pour la prothèse et les bandages de suspension,
- 3 ans pour la prothèse myoélectrique complète; - 3 ans pour la prothèse myoélectrique complète;
- pour les bénéficiaires dont le précédent appareil a été délivré à - pour les bénéficiaires dont le précédent appareil a été délivré à
partir de leur 18ème anniversaire, être inférieur à : partir de leur 18ème anniversaire, être inférieur à :
- 4 ans pour la prothèse et les bandages de suspension, - 4 ans pour la prothèse et les bandages de suspension,
- 4 ans pour la prothèse myoélectrique complète. - 4 ans pour la prothèse myoélectrique complète.
2° Le remplacement de la prothèse, y compris le réassemblage, exclut 2° Le remplacement de la prothèse, y compris le réassemblage, exclut
le remboursement d'une nouvelle prothèse complète pour : le remboursement d'une nouvelle prothèse complète pour :
- les bénéficiaires avant leur 8ème anniversaire pendant 4 mois; - les bénéficiaires avant leur 8ème anniversaire pendant 4 mois;
- les bénéficiaires à partir de leur 8ème anniversaire et avant leur - les bénéficiaires à partir de leur 8ème anniversaire et avant leur
18ème anniversaire pendant 6 mois. 18ème anniversaire pendant 6 mois.
D. Conditions générales : D. Conditions générales :
L'état du patient ne peut pas constituer une contre-indication pour la L'état du patient ne peut pas constituer une contre-indication pour la
prothèse myoélectrique. Compte tenu des éléments médicaux (physiques, prothèse myoélectrique. Compte tenu des éléments médicaux (physiques,
psycho-intellectuels et mentaux) et sociaux, il faut prévoir une psycho-intellectuels et mentaux) et sociaux, il faut prévoir une
utilisation effective et durable de la prothèse prescrite. utilisation effective et durable de la prothèse prescrite.
E. Critères minimums de fabrication : E. Critères minimums de fabrication :
Les prothèses doivent satisfaire aux normes de bon fonctionnement. Les prothèses doivent satisfaire aux normes de bon fonctionnement.
Par « Dynamic Mode Control » (ci-après : « D.M.C. »), il faut entendre Par « Dynamic Mode Control » (ci-après : « D.M.C. »), il faut entendre
: :
le contrôle proportionnel de la main. La vitesse et la force de le contrôle proportionnel de la main. La vitesse et la force de
préhension sont déterminées par l'intensité du signal musculaire; de préhension sont déterminées par l'intensité du signal musculaire; de
ce fait, le signal est de nature physiologique et la prise délicate de ce fait, le signal est de nature physiologique et la prise délicate de
petits objets fragiles se fait sans problème. petits objets fragiles se fait sans problème.
Pour le contrôle proportionnel de la main, deux systèmes indépendants Pour le contrôle proportionnel de la main, deux systèmes indépendants
de mesure et de réglage commandent le mouvement et la force de de mesure et de réglage commandent le mouvement et la force de
préhension. préhension.
Un commutateur de force de préhension intégré dans le système peut Un commutateur de force de préhension intégré dans le système peut
distinguer si la force de préhension doit être réglée distinguer si la force de préhension doit être réglée
proportionnellement. proportionnellement.
Lorsque le patient saisit un objet et qu'une certaine résistance est Lorsque le patient saisit un objet et qu'une certaine résistance est
dépassée lors de la fermeture de la main, le mode de force de dépassée lors de la fermeture de la main, le mode de force de
préhension est commuté et la force de préhension obtenue est préhension est commuté et la force de préhension obtenue est
proportionnelle à la tension musculaire. proportionnelle à la tension musculaire.
Le système D.M.C. dispose d'une force de préhension d'au moins 75 N Le système D.M.C. dispose d'une force de préhension d'au moins 75 N
(Newton). (Newton).
En cas de discussion concernant un grave dysfonctionnement, le Conseil En cas de discussion concernant un grave dysfonctionnement, le Conseil
technique des bandages, orthèses et prothèses apportera une réponse technique des bandages, orthèses et prothèses apportera une réponse
définitive. définitive.
F. 1) La garantie vaut à l'exclusion de la garantie du produit offerte F. 1) La garantie vaut à l'exclusion de la garantie du produit offerte
par le producteur de la partie myoélectrique. Le fournisseur sert par le producteur de la partie myoélectrique. Le fournisseur sert
d'intermédiaire lorsque des problèmes se présentent au sujet de la d'intermédiaire lorsque des problèmes se présentent au sujet de la
garantie du produit. garantie du produit.
2) Les prestations fournies, en ce qui concerne l'assemblage et 2) Les prestations fournies, en ce qui concerne l'assemblage et
l'adaptation anatomique fonctionnelle (sur mesure) fonctionnant bien, l'adaptation anatomique fonctionnelle (sur mesure) fonctionnant bien,
sont garanties pendant 6 mois après la fourniture ou après chaque sont garanties pendant 6 mois après la fourniture ou après chaque
entretien. entretien.
3) Afin de détecter à temps et de prévenir les défauts et l'usure, il 3) Afin de détecter à temps et de prévenir les défauts et l'usure, il
est imposé un système avec révision tous les six mois (prestations est imposé un système avec révision tous les six mois (prestations
655513 et 655535). 655513 et 655535).
4) L'entretien et la vérification doivent être effectués chaque fois 4) L'entretien et la vérification doivent être effectués chaque fois
dans le courant du 6ème ou du 7ème mois. Les périodes de 6 mois sont dans le courant du 6ème ou du 7ème mois. Les périodes de 6 mois sont
comptées à partir de la date de fourniture de la prothèse complète. comptées à partir de la date de fourniture de la prothèse complète.
G. Entretien et vérification : G. Entretien et vérification :
Par myotrainer, il faut entendre : Par myotrainer, il faut entendre :
Appareil permettant de mesurer l'activité myoélectrique épidermique à Appareil permettant de mesurer l'activité myoélectrique épidermique à
l'aide de 2 électrodes. Les données obtenues permettent d'élaborer des l'aide de 2 électrodes. Les données obtenues permettent d'élaborer des
soins optimaux. soins optimaux.
L'appareil est utilisé pour : L'appareil est utilisé pour :
- la mesure des activités musculaires; - la mesure des activités musculaires;
- l'essai, la mise en marche et le réglage des prothèses - l'essai, la mise en marche et le réglage des prothèses
myoélectriques et la recherche des défauts; myoélectriques et la recherche des défauts;
- la rédaction d'un programme d'entraînement. - la rédaction d'un programme d'entraînement.
Les données techniques sont conservées dans le dossier du patient. Les données techniques sont conservées dans le dossier du patient.
H. Réparations : H. Réparations :
Les frais portés en compte doivent être proportionnels aux travaux Les frais portés en compte doivent être proportionnels aux travaux
réellement effectués et ne peuvent pas dépasser les maxima mentionnés réellement effectués et ne peuvent pas dépasser les maxima mentionnés
ci-après : ci-après :
- pour les prestations 654010, 654032, 654091, 654113, 654135, 654150, - pour les prestations 654010, 654032, 654091, 654113, 654135, 654150,
654511, 654533 et les accessoires éventuels : 654511, 654533 et les accessoires éventuels :
1) à partir de la 2ème année, avec un maximum de T 150; 1) à partir de la 2ème année, avec un maximum de T 150;
2) à partir de la 3ème année, avec un maximum de T 200; 2) à partir de la 3ème année, avec un maximum de T 200;
3) à partir de la 4ème année, avec un maximum de T 250. 3) à partir de la 4ème année, avec un maximum de T 250.
- pour les prestations 654216, 654231, 654290, 654312, 654371, 654393, - pour les prestations 654216, 654231, 654290, 654312, 654371, 654393,
654415, 654430 et les accessoires éventuels : 654415, 654430 et les accessoires éventuels :
1) à partir de la 2ème année, avec un maximum de T 200; 1) à partir de la 2ème année, avec un maximum de T 200;
2) à partir de la 3ème année, avec un maximum de T 250; 2) à partir de la 3ème année, avec un maximum de T 250;
3) à partir de la 4ème année, avec un maximum de T 300. 3) à partir de la 4ème année, avec un maximum de T 300.
I. Dossier technique et paramédical : I. Dossier technique et paramédical :
Le « dossier technique et paramédical du patient portant une prothèse Le « dossier technique et paramédical du patient portant une prothèse
myoélectrique », dont le modèle est fixé par le Comité de l'assurance myoélectrique », dont le modèle est fixé par le Comité de l'assurance
soins de santé, sur proposition de la Commission de convention soins de santé, sur proposition de la Commission de convention
orthopédistes - organismes assureurs, constitue une collection orthopédistes - organismes assureurs, constitue une collection
fonctionnelle et sélective de données paramédicales, administratives fonctionnelle et sélective de données paramédicales, administratives
et techniques pertinentes d'un patient déterminé équipé d'une prothèse et techniques pertinentes d'un patient déterminé équipé d'une prothèse
myoélectrique, dans le but d'optimiser les soins et le suivi. myoélectrique, dans le but d'optimiser les soins et le suivi.
Il est conservé par le dispensateur de soins jusqu'à 6 ans après le Il est conservé par le dispensateur de soins jusqu'à 6 ans après le
dernier contact. dernier contact.
Les éléments suivants doivent au moins être présents : Les éléments suivants doivent au moins être présents :
- données administratives du patient, - données administratives du patient,
- paramètres physiques utilisés pour la construction de la prothèse, - paramètres physiques utilisés pour la construction de la prothèse,
- type de prothèse, - type de prothèse,
- pièces myoélectriques utilisées, - pièces myoélectriques utilisées,
- suivi de la vérification et de l'entretien semestriels, - suivi de la vérification et de l'entretien semestriels,
- description des réparations effectuées. - description des réparations effectuées.
J. Carnet d'entretien et de garantie : J. Carnet d'entretien et de garantie :
Lors de la livraison de la prothèse myoélectrique, un carnet Lors de la livraison de la prothèse myoélectrique, un carnet
d'entretien et de garantie est remis au patient, dont le modèle est d'entretien et de garantie est remis au patient, dont le modèle est
fixé par le Comité de l'assurance soins de santé, sur proposition de fixé par le Comité de l'assurance soins de santé, sur proposition de
la Commission de convention orthopédistes - organismes assureurs. la Commission de convention orthopédistes - organismes assureurs.
Par « carnet d'entretien et de garantie » il y a lieu d'entendre : Par « carnet d'entretien et de garantie » il y a lieu d'entendre :
un document qui comporte au moins les données suivantes : un document qui comporte au moins les données suivantes :
- données administratives relatives au patient, - données administratives relatives au patient,
- type de prothèse, - type de prothèse,
- suivi de la vérification et de l'entretien semestriels, - suivi de la vérification et de l'entretien semestriels,
- description des réparations effectuées, - description des réparations effectuées,
- modalités de garantie, - modalités de garantie,
- prescriptions d'entretien et de soins à l'attention du patient. - prescriptions d'entretien et de soins à l'attention du patient.
K. Mesures transitoires : K. Mesures transitoires :
Les prestations accordées en tant que prestation de rééducation Les prestations accordées en tant que prestation de rééducation
fonctionnelle ou professionnelle avant le 1er août 1998 sont censées fonctionnelle ou professionnelle avant le 1er août 1998 sont censées
avoir été accordées en application de la nomenclature en vigueur à avoir été accordées en application de la nomenclature en vigueur à
partir de cette même date lorsqu'il s'agit de la fixation des règles partir de cette même date lorsqu'il s'agit de la fixation des règles
de cumul et des délais de renouvellement pour ces prestations. de cumul et des délais de renouvellement pour ces prestations.
Les frais d'entretien et de vérification et/ou de réparation éventuels Les frais d'entretien et de vérification et/ou de réparation éventuels
des prothèses myoélectriques livrées avant le 1er août 1998 peuvent des prothèses myoélectriques livrées avant le 1er août 1998 peuvent
être remboursés sur la base d'un rapport motivé et d'un devis et après être remboursés sur la base d'un rapport motivé et d'un devis et après
avoir obtenu l'accord du Collège des médecins-directeurs. avoir obtenu l'accord du Collège des médecins-directeurs.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1998.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1998.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998. Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
10 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 10 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre
1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35,
modifié par la loi du 20 décembre 1995 et les arrêtés royaux des 23 modifié par la loi du 20 décembre 1995 et les arrêtés royaux des 23
décembre 1996 et 25 avril 1997; décembre 1996 et 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 28, § 8, obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 28, § 8,
remplacé par l'arrêté royal du 6 avril 1995 et modifié par les arrêtés remplacé par l'arrêté royal du 6 avril 1995 et modifié par les arrêtés
royaux des 4 décembre 1995, 10 juillet 1996 et 29 novembre 1996; royaux des 4 décembre 1995, 10 juillet 1996 et 29 novembre 1996;
Vu les propositions de la Commission de convention Vu les propositions de la Commission de convention
bandagistes-organismes assureurs formulées le 13 mai 1997; bandagistes-organismes assureurs formulées le 13 mai 1997;
Vu l'avis du Service du contrôle médical formulé le 30 mai 1997; Vu l'avis du Service du contrôle médical formulé le 30 mai 1997;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire formulé le 2 juin Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire formulé le 2 juin
1997; 1997;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 14 Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 14
juillet 1997; juillet 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat; Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du

Article 1er.Dans l'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du

14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé
en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
remplacé par l'arrêté royal du 6 avril 1995 et modifié par les arrêtés remplacé par l'arrêté royal du 6 avril 1995 et modifié par les arrêtés
royaux des 4 décembre 1995, 10 juillet 1996 et 29 novembre 1996, sont royaux des 4 décembre 1995, 10 juillet 1996 et 29 novembre 1996, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
A. au 1°, a) voiturettes sans moyen de propulsion personnelle :, dans A. au 1°, a) voiturettes sans moyen de propulsion personnelle :, dans
le texte néerlandais, il est inséré le terme « Vouwbare » avant le le texte néerlandais, il est inséré le terme « Vouwbare » avant le
terme « wandelwagen », dans le libellé de la prestation 8456 - 615134 terme « wandelwagen », dans le libellé de la prestation 8456 - 615134
- 615145; - 615145;
B. au 1°, d), Groupe 4. - Jambes : B. au 1°, d), Groupe 4. - Jambes :
1° est insérée, après la prestation 8543 - 617131 - 617142, la 1° est insérée, après la prestation 8543 - 617131 - 617142, la
prestation suivante libellée comme suit : prestation suivante libellée comme suit :
617271 - 617282 617271 - 617282
cale-pied amovible et escamotable composé de deux parties suspendues cale-pied amovible et escamotable composé de deux parties suspendues
et un cale-pied d'une pièce, réglable en hauteur . . . . . et un cale-pied d'une pièce, réglable en hauteur . . . . .
Y 42,42 Y 42,42
2° dans la règle de non-cumul de la prestation 8543 - 617131 - 617142, 2° dans la règle de non-cumul de la prestation 8543 - 617131 - 617142,
les mots « La prestation 617131 - 617142 ne peut » sont remplacés par les mots « La prestation 617131 - 617142 ne peut » sont remplacés par
les mots « Les prestations 617131 - 617142 et 617271 - 617282 ne les mots « Les prestations 617131 - 617142 et 617271 - 617282 ne
peuvent »; peuvent »;
C. au 1°, e), tricycles orthopédiques, la prestation 8578 - 618170 est C. au 1°, e), tricycles orthopédiques, la prestation 8578 - 618170 est
supprimée; supprimée;
D. au 6°, a), la première phrase est remplacée par le texte suivant : D. au 6°, a), la première phrase est remplacée par le texte suivant :
« Critères d'intervention pour les prestations mentionnées sous les « Critères d'intervention pour les prestations mentionnées sous les
rubriques 1°, a), b), c), d) et g) à l'exception des prestations rubriques 1°, a), b), c), d) et g) à l'exception des prestations
615171 - 615182 et 615215 - 615226 ». 615171 - 615182 et 615215 - 615226 ».
E. le 6° est complété in fine par le littera e) : E. le 6° est complété in fine par le littera e) :
« e) Critères d'intervention pour les prestations mentionnées sous la « e) Critères d'intervention pour les prestations mentionnées sous la
rubrique 1°, e) et f). rubrique 1°, e) et f).
L'intervention de l'assurance est accordée à condition : L'intervention de l'assurance est accordée à condition :
1. que soient fournies les preuves que le bénéficiaire, en cas de 1. que soient fournies les preuves que le bénéficiaire, en cas de
lésions ou de troubles de la fonction motrice des membres inférieurs, lésions ou de troubles de la fonction motrice des membres inférieurs,
est capable de se déplacer de manière autonome à l'aide de l'appareil est capable de se déplacer de manière autonome à l'aide de l'appareil
proposé; proposé;
2. que l'utilisation de l'appareil est définitive ou que la durée 2. que l'utilisation de l'appareil est définitive ou que la durée
probable de celle-ci est pour le moins égale au délai de probable de celle-ci est pour le moins égale au délai de
renouvellement fixée dans le 12°. renouvellement fixée dans le 12°.
F. 13° Cumuls : F. 13° Cumuls :
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« Une prestation prévue sous la rubrique a) ou b), complétée « Une prestation prévue sous la rubrique a) ou b), complétée
éventuellement d'un ou de plusieurs suppléments prévus sous les éventuellement d'un ou de plusieurs suppléments prévus sous les
rubriques c) et d), ou sous la rubrique e), peut être cumulée avec une rubriques c) et d), ou sous la rubrique e), peut être cumulée avec une
seule prestation mentionnée sous la rubrique f). »; seule prestation mentionnée sous la rubrique f). »;
2° après l'alinéa 3, il est inséré l'alinéa suivant : 2° après l'alinéa 3, il est inséré l'alinéa suivant :
Les appareils de station debout avec tablette peuvent être cumulés Les appareils de station debout avec tablette peuvent être cumulés
avec une seule prestation mentionnée sous les rubriquesa) ou b) et avec une seule prestation mentionnée sous les rubriquesa) ou b) et
complétés éventuellement d'un ou de plusieurs suppléments mentionnés complétés éventuellement d'un ou de plusieurs suppléments mentionnés
sous les rubriques c) et d). sous les rubriques c) et d).

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur
belge. belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998. Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
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