Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
10 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre | 10 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre |
1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière | 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière |
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, |
modifié par la loi du 20 décembre 1995 et les arrêtés royaux des 23 | modifié par la loi du 20 décembre 1995 et les arrêtés royaux des 23 |
décembre 1996 et 25 avril 1997; | décembre 1996 et 25 avril 1997; |
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la | Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la |
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance | nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 29, §§ 1er, | obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 29, §§ 1er, |
2, 3 et 12, remplacés par l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et | 2, 3 et 12, remplacés par l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et |
modifiés par les arrêtés royaux des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 | modifiés par les arrêtés royaux des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 |
février 1996 et 29 novembre 1996; | février 1996 et 29 novembre 1996; |
Vu les propositions de la Commission de convention | Vu les propositions de la Commission de convention |
orthopédistes-organismes assureurs formulées le 13 mai 1997; | orthopédistes-organismes assureurs formulées le 13 mai 1997; |
Vu l'avis du Service du contrôle médical formulé le 30 mai 1997; | Vu l'avis du Service du contrôle médical formulé le 30 mai 1997; |
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 2 juin | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 2 juin |
1997; | 1997; |
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 14 | Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 14 |
juillet 1997; | juillet 1997; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat; | Vu l'avis du Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er. L'article 29, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal |
Article 1er.§ 1er. L'article 29, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal |
du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de | du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de |
santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et modifié par les | remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et modifié par les |
arrêtés royaux des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 février 1996 et | arrêtés royaux des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 février 1996 et |
29 novembre 1996, est modifié comme suit : | 29 novembre 1996, est modifié comme suit : |
1° au point F. « PROTHESE DES MEMBRES SUPERIEURS », à la suite de la | 1° au point F. « PROTHESE DES MEMBRES SUPERIEURS », à la suite de la |
prestation 653811, est inséré l'alinéa suivant : | prestation 653811, est inséré l'alinéa suivant : |
« La prestation 653811 peut être cumulée avec les prestations 652536 à | « La prestation 653811 peut être cumulée avec les prestations 652536 à |
652831 incluse. »; | 652831 incluse. »; |
2° à la fin, il est ajouté un point J., rédigé comme suit : | 2° à la fin, il est ajouté un point J., rédigé comme suit : |
« J. PROTHESES MYOELECTRIQUES : | « J. PROTHESES MYOELECTRIQUES : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Les prothèses myoélectriques ne peuvent pas être cumulées avec F. | Les prothèses myoélectriques ne peuvent pas être cumulées avec F. |
Prothèses des membres supérieurs s'il s'agit du même membre. | Prothèses des membres supérieurs s'il s'agit du même membre. |
Le Conseil technique peut éventuellement, dans des cas exceptionnels, | Le Conseil technique peut éventuellement, dans des cas exceptionnels, |
autoriser le cumul sur la base d'une justification médicale établie | autoriser le cumul sur la base d'une justification médicale établie |
par le médecin traitant et d'un rapport motivé rédigé par le | par le médecin traitant et d'un rapport motivé rédigé par le |
dispensateur de soins agréé. »; | dispensateur de soins agréé. »; |
§ 2. A l'article 29, § 2, de l'annexe au même arrêté, remplacé par | § 2. A l'article 29, § 2, de l'annexe au même arrêté, remplacé par |
l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et modifié par les arrêtés royaux | l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et modifié par les arrêtés royaux |
des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 février 1996 et 29 novembre | des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 février 1996 et 29 novembre |
1996 après la phrase « dont il est question au § 8 », est ajoutée la | 1996 après la phrase « dont il est question au § 8 », est ajoutée la |
phrase suivante : | phrase suivante : |
« , des prothèses myoélectriques qui peuvent être prescrites seulement | « , des prothèses myoélectriques qui peuvent être prescrites seulement |
par les médecins dont il est question au § 12 »; | par les médecins dont il est question au § 12 »; |
§ 3. A l'article 29, § 3, premier alinéa de l'annexe au même arrêté, | § 3. A l'article 29, § 3, premier alinéa de l'annexe au même arrêté, |
remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et modifié par les | remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et modifié par les |
arrêtés royaux des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 février 1996 et | arrêtés royaux des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 février 1996 et |
29 novembre 1996 : | 29 novembre 1996 : |
1° la phrase « Par appareils manufacturés immediate fitting et | 1° la phrase « Par appareils manufacturés immediate fitting et |
appareils préfabriqués, il faut entendre : » est remplacée par la | appareils préfabriqués, il faut entendre : » est remplacée par la |
phrase suivante : « Par appareils manufacturés, immediate fitting, | phrase suivante : « Par appareils manufacturés, immediate fitting, |
appareils préfabriqués et sur mesure high-tech, il faut entendre : »; | appareils préfabriqués et sur mesure high-tech, il faut entendre : »; |
2° après le point c), est inséré le point suivant : | 2° après le point c), est inséré le point suivant : |
« d) sur mesure high-tech : les appareils réalisés individuellement | « d) sur mesure high-tech : les appareils réalisés individuellement |
suivant les mesures du patient et qui sont fabriqués à partir de | suivant les mesures du patient et qui sont fabriqués à partir de |
pièces détachées et de modules de qualité high-tech. ». | pièces détachées et de modules de qualité high-tech. ». |
§ 4. Le § 12 de l'article 29 de l'annexe au même arrêté, remplacé par | § 4. Le § 12 de l'article 29 de l'annexe au même arrêté, remplacé par |
l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et modifié par les arrêtés royaux | l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et modifié par les arrêtés royaux |
des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 février 1996 et 29 novembre | des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 février 1996 et 29 novembre |
1996, est remplacé par le paragraphe suivant : | 1996, est remplacé par le paragraphe suivant : |
« § 12. A. 1° Les prestations visées au § 1er, J. (prothèses | « § 12. A. 1° Les prestations visées au § 1er, J. (prothèses |
myoélectriques), ne sont remboursées que lorsqu'elles ont été | myoélectriques), ne sont remboursées que lorsqu'elles ont été |
prescrites, tant pour la première fourniture que pour le | prescrites, tant pour la première fourniture que pour le |
renouvellement, par un médecin spécialiste en orthopédie, en médecine | renouvellement, par un médecin spécialiste en orthopédie, en médecine |
physique et rééducation fonctionnelle, en rhumatologie, en neurologie, | physique et rééducation fonctionnelle, en rhumatologie, en neurologie, |
en pédiatrie, en chirurgie générale, en neurochirurgie et en chirurgie | en pédiatrie, en chirurgie générale, en neurochirurgie et en chirurgie |
plastique. | plastique. |
2° La prescription médicale établie sur le document réglementaire | 2° La prescription médicale établie sur le document réglementaire |
comme visé au point B, 1°, par un médecin spécialiste visé au point A. | comme visé au point B, 1°, par un médecin spécialiste visé au point A. |
1°, doit entre autres comporter une description des lésions | 1°, doit entre autres comporter une description des lésions |
anatomiques et des troubles fonctionnels, et leur date d'apparition. | anatomiques et des troubles fonctionnels, et leur date d'apparition. |
3° Aucune prescription médicale n'est exigée pour la réparation, | 3° Aucune prescription médicale n'est exigée pour la réparation, |
l'entretien et la vérification et pour la prestation 655395. | l'entretien et la vérification et pour la prestation 655395. |
B. Procédure de demande : | B. Procédure de demande : |
1° La demande d'intervention de l'assurance est introduite au moyen du | 1° La demande d'intervention de l'assurance est introduite au moyen du |
document réglementaire dont le modèle est établi par le Comité de | document réglementaire dont le modèle est établi par le Comité de |
l'assurance soins de santé, sur proposition de la Commission de | l'assurance soins de santé, sur proposition de la Commission de |
convention orthopédistes-organismes assureurs. | convention orthopédistes-organismes assureurs. |
2° Ce document réglementaire comporte une partie concernant l'état | 2° Ce document réglementaire comporte une partie concernant l'état |
physique, psycho-intellectuel et professionnel, l'occupation des | physique, psycho-intellectuel et professionnel, l'occupation des |
loisirs et l'intégration sociale. | loisirs et l'intégration sociale. |
3° Le document réglementaire comprend également : | 3° Le document réglementaire comprend également : |
- une motivation technique, | - une motivation technique, |
- un rapport détaillé des tests relatifs au système prescrit et à la | - un rapport détaillé des tests relatifs au système prescrit et à la |
maniabilité de la prothèse, | maniabilité de la prothèse, |
- un devis circonstancié du matériel demandé (numéros de prestation | - un devis circonstancié du matériel demandé (numéros de prestation |
des pièces détachées et des accessoires, une brève description, les | des pièces détachées et des accessoires, une brève description, les |
valeurs T et le prix demandé). | valeurs T et le prix demandé). |
4° Le document réglementaire et les éléments visés au point B, 3°, | 4° Le document réglementaire et les éléments visés au point B, 3°, |
doivent être soumis pour accord au médecin-conseil avant la fourniture | doivent être soumis pour accord au médecin-conseil avant la fourniture |
de l'appareil. | de l'appareil. |
5° Le fournisseur agréé est avisé qu'en cas d'intervention pour | 5° Le fournisseur agréé est avisé qu'en cas d'intervention pour |
l'appareil et/ou aussi pour tous les accessoires, ceux-ci sont à | l'appareil et/ou aussi pour tous les accessoires, ceux-ci sont à |
charge du patient si la fourniture a lieu avant que ne soit connue la | charge du patient si la fourniture a lieu avant que ne soit connue la |
décision du médecin-conseil. | décision du médecin-conseil. |
6° Le fournisseur agréé livre lui-même la fourniture au bénéficiaire | 6° Le fournisseur agréé livre lui-même la fourniture au bénéficiaire |
et signe les documents ad hoc. | et signe les documents ad hoc. |
C. Délais de renouvellement : | C. Délais de renouvellement : |
1° une nouvelle intervention ne peut être accordée que pour les | 1° une nouvelle intervention ne peut être accordée que pour les |
appareils qui sont devenus inutilisables, qui ne peuvent plus être | appareils qui sont devenus inutilisables, qui ne peuvent plus être |
réparés ou modifiés. | réparés ou modifiés. |
Le délai de renouvellement pour les prestations 654010 à 655314 | Le délai de renouvellement pour les prestations 654010 à 655314 |
incluse ne peut : | incluse ne peut : |
- pour les bénéficiaires dont le précédent appareil a été délivré | - pour les bénéficiaires dont le précédent appareil a été délivré |
avant leur 8ème anniversaire, être inférieur à : | avant leur 8ème anniversaire, être inférieur à : |
- 8 mois pour la prothèse et les bandages de suspension, | - 8 mois pour la prothèse et les bandages de suspension, |
- 2 ans pour la prothèse myoélectrique complète; | - 2 ans pour la prothèse myoélectrique complète; |
- pour les bénéficiaires dont le précédent appareil a été délivré à | - pour les bénéficiaires dont le précédent appareil a été délivré à |
partir du 8ème anniversaire et avant leur 18ème anniversaire, être | partir du 8ème anniversaire et avant leur 18ème anniversaire, être |
inférieur à : | inférieur à : |
- 1 an pour la prothèse et les bandages de suspension, | - 1 an pour la prothèse et les bandages de suspension, |
- 3 ans pour la prothèse myoélectrique complète; | - 3 ans pour la prothèse myoélectrique complète; |
- pour les bénéficiaires dont le précédent appareil a été délivré à | - pour les bénéficiaires dont le précédent appareil a été délivré à |
partir de leur 18ème anniversaire, être inférieur à : | partir de leur 18ème anniversaire, être inférieur à : |
- 4 ans pour la prothèse et les bandages de suspension, | - 4 ans pour la prothèse et les bandages de suspension, |
- 4 ans pour la prothèse myoélectrique complète. | - 4 ans pour la prothèse myoélectrique complète. |
2° Le remplacement de la prothèse, y compris le réassemblage, exclut | 2° Le remplacement de la prothèse, y compris le réassemblage, exclut |
le remboursement d'une nouvelle prothèse complète pour : | le remboursement d'une nouvelle prothèse complète pour : |
- les bénéficiaires avant leur 8ème anniversaire pendant 4 mois; | - les bénéficiaires avant leur 8ème anniversaire pendant 4 mois; |
- les bénéficiaires à partir de leur 8ème anniversaire et avant leur | - les bénéficiaires à partir de leur 8ème anniversaire et avant leur |
18ème anniversaire pendant 6 mois. | 18ème anniversaire pendant 6 mois. |
D. Conditions générales : | D. Conditions générales : |
L'état du patient ne peut pas constituer une contre-indication pour la | L'état du patient ne peut pas constituer une contre-indication pour la |
prothèse myoélectrique. Compte tenu des éléments médicaux (physiques, | prothèse myoélectrique. Compte tenu des éléments médicaux (physiques, |
psycho-intellectuels et mentaux) et sociaux, il faut prévoir une | psycho-intellectuels et mentaux) et sociaux, il faut prévoir une |
utilisation effective et durable de la prothèse prescrite. | utilisation effective et durable de la prothèse prescrite. |
E. Critères minimums de fabrication : | E. Critères minimums de fabrication : |
Les prothèses doivent satisfaire aux normes de bon fonctionnement. | Les prothèses doivent satisfaire aux normes de bon fonctionnement. |
Par « Dynamic Mode Control » (ci-après : « D.M.C. »), il faut entendre | Par « Dynamic Mode Control » (ci-après : « D.M.C. »), il faut entendre |
: | : |
le contrôle proportionnel de la main. La vitesse et la force de | le contrôle proportionnel de la main. La vitesse et la force de |
préhension sont déterminées par l'intensité du signal musculaire; de | préhension sont déterminées par l'intensité du signal musculaire; de |
ce fait, le signal est de nature physiologique et la prise délicate de | ce fait, le signal est de nature physiologique et la prise délicate de |
petits objets fragiles se fait sans problème. | petits objets fragiles se fait sans problème. |
Pour le contrôle proportionnel de la main, deux systèmes indépendants | Pour le contrôle proportionnel de la main, deux systèmes indépendants |
de mesure et de réglage commandent le mouvement et la force de | de mesure et de réglage commandent le mouvement et la force de |
préhension. | préhension. |
Un commutateur de force de préhension intégré dans le système peut | Un commutateur de force de préhension intégré dans le système peut |
distinguer si la force de préhension doit être réglée | distinguer si la force de préhension doit être réglée |
proportionnellement. | proportionnellement. |
Lorsque le patient saisit un objet et qu'une certaine résistance est | Lorsque le patient saisit un objet et qu'une certaine résistance est |
dépassée lors de la fermeture de la main, le mode de force de | dépassée lors de la fermeture de la main, le mode de force de |
préhension est commuté et la force de préhension obtenue est | préhension est commuté et la force de préhension obtenue est |
proportionnelle à la tension musculaire. | proportionnelle à la tension musculaire. |
Le système D.M.C. dispose d'une force de préhension d'au moins 75 N | Le système D.M.C. dispose d'une force de préhension d'au moins 75 N |
(Newton). | (Newton). |
En cas de discussion concernant un grave dysfonctionnement, le Conseil | En cas de discussion concernant un grave dysfonctionnement, le Conseil |
technique des bandages, orthèses et prothèses apportera une réponse | technique des bandages, orthèses et prothèses apportera une réponse |
définitive. | définitive. |
F. 1) La garantie vaut à l'exclusion de la garantie du produit offerte | F. 1) La garantie vaut à l'exclusion de la garantie du produit offerte |
par le producteur de la partie myoélectrique. Le fournisseur sert | par le producteur de la partie myoélectrique. Le fournisseur sert |
d'intermédiaire lorsque des problèmes se présentent au sujet de la | d'intermédiaire lorsque des problèmes se présentent au sujet de la |
garantie du produit. | garantie du produit. |
2) Les prestations fournies, en ce qui concerne l'assemblage et | 2) Les prestations fournies, en ce qui concerne l'assemblage et |
l'adaptation anatomique fonctionnelle (sur mesure) fonctionnant bien, | l'adaptation anatomique fonctionnelle (sur mesure) fonctionnant bien, |
sont garanties pendant 6 mois après la fourniture ou après chaque | sont garanties pendant 6 mois après la fourniture ou après chaque |
entretien. | entretien. |
3) Afin de détecter à temps et de prévenir les défauts et l'usure, il | 3) Afin de détecter à temps et de prévenir les défauts et l'usure, il |
est imposé un système avec révision tous les six mois (prestations | est imposé un système avec révision tous les six mois (prestations |
655513 et 655535). | 655513 et 655535). |
4) L'entretien et la vérification doivent être effectués chaque fois | 4) L'entretien et la vérification doivent être effectués chaque fois |
dans le courant du 6ème ou du 7ème mois. Les périodes de 6 mois sont | dans le courant du 6ème ou du 7ème mois. Les périodes de 6 mois sont |
comptées à partir de la date de fourniture de la prothèse complète. | comptées à partir de la date de fourniture de la prothèse complète. |
G. Entretien et vérification : | G. Entretien et vérification : |
Par myotrainer, il faut entendre : | Par myotrainer, il faut entendre : |
Appareil permettant de mesurer l'activité myoélectrique épidermique à | Appareil permettant de mesurer l'activité myoélectrique épidermique à |
l'aide de 2 électrodes. Les données obtenues permettent d'élaborer des | l'aide de 2 électrodes. Les données obtenues permettent d'élaborer des |
soins optimaux. | soins optimaux. |
L'appareil est utilisé pour : | L'appareil est utilisé pour : |
- la mesure des activités musculaires; | - la mesure des activités musculaires; |
- l'essai, la mise en marche et le réglage des prothèses | - l'essai, la mise en marche et le réglage des prothèses |
myoélectriques et la recherche des défauts; | myoélectriques et la recherche des défauts; |
- la rédaction d'un programme d'entraînement. | - la rédaction d'un programme d'entraînement. |
Les données techniques sont conservées dans le dossier du patient. | Les données techniques sont conservées dans le dossier du patient. |
H. Réparations : | H. Réparations : |
Les frais portés en compte doivent être proportionnels aux travaux | Les frais portés en compte doivent être proportionnels aux travaux |
réellement effectués et ne peuvent pas dépasser les maxima mentionnés | réellement effectués et ne peuvent pas dépasser les maxima mentionnés |
ci-après : | ci-après : |
- pour les prestations 654010, 654032, 654091, 654113, 654135, 654150, | - pour les prestations 654010, 654032, 654091, 654113, 654135, 654150, |
654511, 654533 et les accessoires éventuels : | 654511, 654533 et les accessoires éventuels : |
1) à partir de la 2ème année, avec un maximum de T 150; | 1) à partir de la 2ème année, avec un maximum de T 150; |
2) à partir de la 3ème année, avec un maximum de T 200; | 2) à partir de la 3ème année, avec un maximum de T 200; |
3) à partir de la 4ème année, avec un maximum de T 250. | 3) à partir de la 4ème année, avec un maximum de T 250. |
- pour les prestations 654216, 654231, 654290, 654312, 654371, 654393, | - pour les prestations 654216, 654231, 654290, 654312, 654371, 654393, |
654415, 654430 et les accessoires éventuels : | 654415, 654430 et les accessoires éventuels : |
1) à partir de la 2ème année, avec un maximum de T 200; | 1) à partir de la 2ème année, avec un maximum de T 200; |
2) à partir de la 3ème année, avec un maximum de T 250; | 2) à partir de la 3ème année, avec un maximum de T 250; |
3) à partir de la 4ème année, avec un maximum de T 300. | 3) à partir de la 4ème année, avec un maximum de T 300. |
I. Dossier technique et paramédical : | I. Dossier technique et paramédical : |
Le « dossier technique et paramédical du patient portant une prothèse | Le « dossier technique et paramédical du patient portant une prothèse |
myoélectrique », dont le modèle est fixé par le Comité de l'assurance | myoélectrique », dont le modèle est fixé par le Comité de l'assurance |
soins de santé, sur proposition de la Commission de convention | soins de santé, sur proposition de la Commission de convention |
orthopédistes - organismes assureurs, constitue une collection | orthopédistes - organismes assureurs, constitue une collection |
fonctionnelle et sélective de données paramédicales, administratives | fonctionnelle et sélective de données paramédicales, administratives |
et techniques pertinentes d'un patient déterminé équipé d'une prothèse | et techniques pertinentes d'un patient déterminé équipé d'une prothèse |
myoélectrique, dans le but d'optimiser les soins et le suivi. | myoélectrique, dans le but d'optimiser les soins et le suivi. |
Il est conservé par le dispensateur de soins jusqu'à 6 ans après le | Il est conservé par le dispensateur de soins jusqu'à 6 ans après le |
dernier contact. | dernier contact. |
Les éléments suivants doivent au moins être présents : | Les éléments suivants doivent au moins être présents : |
- données administratives du patient, | - données administratives du patient, |
- paramètres physiques utilisés pour la construction de la prothèse, | - paramètres physiques utilisés pour la construction de la prothèse, |
- type de prothèse, | - type de prothèse, |
- pièces myoélectriques utilisées, | - pièces myoélectriques utilisées, |
- suivi de la vérification et de l'entretien semestriels, | - suivi de la vérification et de l'entretien semestriels, |
- description des réparations effectuées. | - description des réparations effectuées. |
J. Carnet d'entretien et de garantie : | J. Carnet d'entretien et de garantie : |
Lors de la livraison de la prothèse myoélectrique, un carnet | Lors de la livraison de la prothèse myoélectrique, un carnet |
d'entretien et de garantie est remis au patient, dont le modèle est | d'entretien et de garantie est remis au patient, dont le modèle est |
fixé par le Comité de l'assurance soins de santé, sur proposition de | fixé par le Comité de l'assurance soins de santé, sur proposition de |
la Commission de convention orthopédistes - organismes assureurs. | la Commission de convention orthopédistes - organismes assureurs. |
Par « carnet d'entretien et de garantie » il y a lieu d'entendre : | Par « carnet d'entretien et de garantie » il y a lieu d'entendre : |
un document qui comporte au moins les données suivantes : | un document qui comporte au moins les données suivantes : |
- données administratives relatives au patient, | - données administratives relatives au patient, |
- type de prothèse, | - type de prothèse, |
- suivi de la vérification et de l'entretien semestriels, | - suivi de la vérification et de l'entretien semestriels, |
- description des réparations effectuées, | - description des réparations effectuées, |
- modalités de garantie, | - modalités de garantie, |
- prescriptions d'entretien et de soins à l'attention du patient. | - prescriptions d'entretien et de soins à l'attention du patient. |
K. Mesures transitoires : | K. Mesures transitoires : |
Les prestations accordées en tant que prestation de rééducation | Les prestations accordées en tant que prestation de rééducation |
fonctionnelle ou professionnelle avant le 1er août 1998 sont censées | fonctionnelle ou professionnelle avant le 1er août 1998 sont censées |
avoir été accordées en application de la nomenclature en vigueur à | avoir été accordées en application de la nomenclature en vigueur à |
partir de cette même date lorsqu'il s'agit de la fixation des règles | partir de cette même date lorsqu'il s'agit de la fixation des règles |
de cumul et des délais de renouvellement pour ces prestations. | de cumul et des délais de renouvellement pour ces prestations. |
Les frais d'entretien et de vérification et/ou de réparation éventuels | Les frais d'entretien et de vérification et/ou de réparation éventuels |
des prothèses myoélectriques livrées avant le 1er août 1998 peuvent | des prothèses myoélectriques livrées avant le 1er août 1998 peuvent |
être remboursés sur la base d'un rapport motivé et d'un devis et après | être remboursés sur la base d'un rapport motivé et d'un devis et après |
avoir obtenu l'accord du Collège des médecins-directeurs. | avoir obtenu l'accord du Collège des médecins-directeurs. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1998. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1998. |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998. | Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |
10 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre | 10 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre |
1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière | 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière |
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, |
modifié par la loi du 20 décembre 1995 et les arrêtés royaux des 23 | modifié par la loi du 20 décembre 1995 et les arrêtés royaux des 23 |
décembre 1996 et 25 avril 1997; | décembre 1996 et 25 avril 1997; |
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la | Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la |
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance | nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 28, § 8, | obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 28, § 8, |
remplacé par l'arrêté royal du 6 avril 1995 et modifié par les arrêtés | remplacé par l'arrêté royal du 6 avril 1995 et modifié par les arrêtés |
royaux des 4 décembre 1995, 10 juillet 1996 et 29 novembre 1996; | royaux des 4 décembre 1995, 10 juillet 1996 et 29 novembre 1996; |
Vu les propositions de la Commission de convention | Vu les propositions de la Commission de convention |
bandagistes-organismes assureurs formulées le 13 mai 1997; | bandagistes-organismes assureurs formulées le 13 mai 1997; |
Vu l'avis du Service du contrôle médical formulé le 30 mai 1997; | Vu l'avis du Service du contrôle médical formulé le 30 mai 1997; |
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire formulé le 2 juin | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire formulé le 2 juin |
1997; | 1997; |
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 14 | Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 14 |
juillet 1997; | juillet 1997; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat; | Vu l'avis du Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du |
Article 1er.Dans l'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du |
14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé | 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé |
en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
remplacé par l'arrêté royal du 6 avril 1995 et modifié par les arrêtés | remplacé par l'arrêté royal du 6 avril 1995 et modifié par les arrêtés |
royaux des 4 décembre 1995, 10 juillet 1996 et 29 novembre 1996, sont | royaux des 4 décembre 1995, 10 juillet 1996 et 29 novembre 1996, sont |
apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
A. au 1°, a) voiturettes sans moyen de propulsion personnelle :, dans | A. au 1°, a) voiturettes sans moyen de propulsion personnelle :, dans |
le texte néerlandais, il est inséré le terme « Vouwbare » avant le | le texte néerlandais, il est inséré le terme « Vouwbare » avant le |
terme « wandelwagen », dans le libellé de la prestation 8456 - 615134 | terme « wandelwagen », dans le libellé de la prestation 8456 - 615134 |
- 615145; | - 615145; |
B. au 1°, d), Groupe 4. - Jambes : | B. au 1°, d), Groupe 4. - Jambes : |
1° est insérée, après la prestation 8543 - 617131 - 617142, la | 1° est insérée, après la prestation 8543 - 617131 - 617142, la |
prestation suivante libellée comme suit : | prestation suivante libellée comme suit : |
617271 - 617282 | 617271 - 617282 |
cale-pied amovible et escamotable composé de deux parties suspendues | cale-pied amovible et escamotable composé de deux parties suspendues |
et un cale-pied d'une pièce, réglable en hauteur . . . . . | et un cale-pied d'une pièce, réglable en hauteur . . . . . |
Y 42,42 | Y 42,42 |
2° dans la règle de non-cumul de la prestation 8543 - 617131 - 617142, | 2° dans la règle de non-cumul de la prestation 8543 - 617131 - 617142, |
les mots « La prestation 617131 - 617142 ne peut » sont remplacés par | les mots « La prestation 617131 - 617142 ne peut » sont remplacés par |
les mots « Les prestations 617131 - 617142 et 617271 - 617282 ne | les mots « Les prestations 617131 - 617142 et 617271 - 617282 ne |
peuvent »; | peuvent »; |
C. au 1°, e), tricycles orthopédiques, la prestation 8578 - 618170 est | C. au 1°, e), tricycles orthopédiques, la prestation 8578 - 618170 est |
supprimée; | supprimée; |
D. au 6°, a), la première phrase est remplacée par le texte suivant : | D. au 6°, a), la première phrase est remplacée par le texte suivant : |
« Critères d'intervention pour les prestations mentionnées sous les | « Critères d'intervention pour les prestations mentionnées sous les |
rubriques 1°, a), b), c), d) et g) à l'exception des prestations | rubriques 1°, a), b), c), d) et g) à l'exception des prestations |
615171 - 615182 et 615215 - 615226 ». | 615171 - 615182 et 615215 - 615226 ». |
E. le 6° est complété in fine par le littera e) : | E. le 6° est complété in fine par le littera e) : |
« e) Critères d'intervention pour les prestations mentionnées sous la | « e) Critères d'intervention pour les prestations mentionnées sous la |
rubrique 1°, e) et f). | rubrique 1°, e) et f). |
L'intervention de l'assurance est accordée à condition : | L'intervention de l'assurance est accordée à condition : |
1. que soient fournies les preuves que le bénéficiaire, en cas de | 1. que soient fournies les preuves que le bénéficiaire, en cas de |
lésions ou de troubles de la fonction motrice des membres inférieurs, | lésions ou de troubles de la fonction motrice des membres inférieurs, |
est capable de se déplacer de manière autonome à l'aide de l'appareil | est capable de se déplacer de manière autonome à l'aide de l'appareil |
proposé; | proposé; |
2. que l'utilisation de l'appareil est définitive ou que la durée | 2. que l'utilisation de l'appareil est définitive ou que la durée |
probable de celle-ci est pour le moins égale au délai de | probable de celle-ci est pour le moins égale au délai de |
renouvellement fixée dans le 12°. | renouvellement fixée dans le 12°. |
F. 13° Cumuls : | F. 13° Cumuls : |
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : | 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : |
« Une prestation prévue sous la rubrique a) ou b), complétée | « Une prestation prévue sous la rubrique a) ou b), complétée |
éventuellement d'un ou de plusieurs suppléments prévus sous les | éventuellement d'un ou de plusieurs suppléments prévus sous les |
rubriques c) et d), ou sous la rubrique e), peut être cumulée avec une | rubriques c) et d), ou sous la rubrique e), peut être cumulée avec une |
seule prestation mentionnée sous la rubrique f). »; | seule prestation mentionnée sous la rubrique f). »; |
2° après l'alinéa 3, il est inséré l'alinéa suivant : | 2° après l'alinéa 3, il est inséré l'alinéa suivant : |
Les appareils de station debout avec tablette peuvent être cumulés | Les appareils de station debout avec tablette peuvent être cumulés |
avec une seule prestation mentionnée sous les rubriquesa) ou b) et | avec une seule prestation mentionnée sous les rubriquesa) ou b) et |
complétés éventuellement d'un ou de plusieurs suppléments mentionnés | complétés éventuellement d'un ou de plusieurs suppléments mentionnés |
sous les rubriques c) et d). | sous les rubriques c) et d). |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur | mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998. | Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |