| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation et emploi des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation et emploi des groupes à risque |
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| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à |
| la formation et emploi des groupes à risque (1) | la formation et emploi des groupes à risque (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
| métaux; | métaux; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 26 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à |
| la formation et emploi des groupes à risque. | la formation et emploi des groupes à risque. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998. | Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux |
| Convention collective de travail du 26 juin 1997 | Convention collective de travail du 26 juin 1997 |
| Formation et emploi des groupes à risque | Formation et emploi des groupes à risque |
| (Convention enrégistrée le 28 octobre 1997 | (Convention enrégistrée le 28 octobre 1997 |
| sous le numéro 45748/CO/142.01) | sous le numéro 45748/CO/142.01) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
| Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. |
| Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières, à moins qu'il n'en | Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières, à moins qu'il n'en |
| soit disposé autrement. | soit disposé autrement. |
| CHAPITRE II. - Terminologie | CHAPITRE II. - Terminologie |
Art. 2.Dans la présente convention collective de travail et sous le |
Art. 2.Dans la présente convention collective de travail et sous le |
| vocable "groupes à risque", sont entre autres prévues les catégories | vocable "groupes à risque", sont entre autres prévues les catégories |
| suivantes : | suivantes : |
| - les chômeurs de longue durée et les bénéficiaires du minimum | - les chômeurs de longue durée et les bénéficiaires du minimum |
| d'existence; | d'existence; |
| - les jeunes chômeurs après au moins un an de chômage; | - les jeunes chômeurs après au moins un an de chômage; |
| - les jeunes ayant travaillé sous contrat d'apprentissage; | - les jeunes ayant travaillé sous contrat d'apprentissage; |
| - les jeunes ouvriers dans un système de formation en alternance, | - les jeunes ouvriers dans un système de formation en alternance, |
| conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre | conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre |
| 1986; | 1986; |
| - les jeunes ouvrières occupées dans une fonction technique; | - les jeunes ouvrières occupées dans une fonction technique; |
| - les chômeurs qui ont suivi le plan d'accompagnement pour les | - les chômeurs qui ont suivi le plan d'accompagnement pour les |
| chercheurs d'emploi; | chercheurs d'emploi; |
| - les chômeurs ou les ouvriers peu qualifiés (sans diplôme ou | - les chômeurs ou les ouvriers peu qualifiés (sans diplôme ou |
| certificat de l'enseignement secondaire supérieur); | certificat de l'enseignement secondaire supérieur); |
| - les chômeurs âgés ayant atteint l'âge de 45 ans; | - les chômeurs âgés ayant atteint l'âge de 45 ans; |
| - les chercheurs d'emploi qui souhaitent réintégrer le marché du | - les chercheurs d'emploi qui souhaitent réintégrer le marché du |
| travail après avoir interrompu leur activité professionnelle; | travail après avoir interrompu leur activité professionnelle; |
| - les handicapés reconnus ou les ouvriers qui passent d'un atelier | - les handicapés reconnus ou les ouvriers qui passent d'un atelier |
| protégé vers une entreprise ressortissant à la Sous-commission | protégé vers une entreprise ressortissant à la Sous-commission |
| paritaire pour la récupération de métaux; | paritaire pour la récupération de métaux; |
| - les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, une | - les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, une |
| restructuration ou l'introduction de nouvelles technologies; | restructuration ou l'introduction de nouvelles technologies; |
| - les ouvriers de 45 ans et plus. | - les ouvriers de 45 ans et plus. |
| CHAPITRE III. - Initiatives de formation et d'emploi | CHAPITRE III. - Initiatives de formation et d'emploi |
| en faveur des groupes à risque | en faveur des groupes à risque |
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er qui, dans la période du 1er |
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er qui, dans la période du 1er |
| janvier 1997 au 31 décembre 1998 y compris, procédent au remplacement | janvier 1997 au 31 décembre 1998 y compris, procédent au remplacement |
| d'un prépensionné par un chercheur d'emploi appartenant à l'une des | d'un prépensionné par un chercheur d'emploi appartenant à l'une des |
| catégories précisées à l'article 4 de l'arrêté royal du 11 décembre | catégories précisées à l'article 4 de l'arrêté royal du 11 décembre |
| 1992 concernant l'octroi d'allocation de chômage en cas de prépension | 1992 concernant l'octroi d'allocation de chômage en cas de prépension |
| conventionnelle, peuvent bénéficier d'une intervention financière dans | conventionnelle, peuvent bénéficier d'une intervention financière dans |
| les frais de formation du remplaçant du "Fonds social des entreprises | les frais de formation du remplaçant du "Fonds social des entreprises |
| pour la récupération de métaux" dénommé ci-après le "Fonds". | pour la récupération de métaux" dénommé ci-après le "Fonds". |
Art. 4.§ 1er. Des initiatives de formation visant des groupes à |
Art. 4.§ 1er. Des initiatives de formation visant des groupes à |
| risque comme précisé de façon non exhaustive à l'article 2, prises par | risque comme précisé de façon non exhaustive à l'article 2, prises par |
| des entreprises en collaboration ou non avec des établissements | des entreprises en collaboration ou non avec des établissements |
| d'enseignement ou des institutions de formation peuvent également | d'enseignement ou des institutions de formation peuvent également |
| bénéficier d'une intervention financière du Fonds. | bénéficier d'une intervention financière du Fonds. |
| § 2. Le Fonds appuiera prioritairement les initiatives de formation, | § 2. Le Fonds appuiera prioritairement les initiatives de formation, |
| organisées en collaboration avec FOREM-VDAB. | organisées en collaboration avec FOREM-VDAB. |
| § 3. Le Fonds assurera l'exécution, la coordination, le suivi et | § 3. Le Fonds assurera l'exécution, la coordination, le suivi et |
| l'évaluation des projets de formation visés aux §§ 1 et 2 du présent | l'évaluation des projets de formation visés aux §§ 1 et 2 du présent |
| article. | article. |
Art. 5.Le conseil d'administration du fonds est chargé de fixer les |
Art. 5.Le conseil d'administration du fonds est chargé de fixer les |
| modalités d'application pratiques des mesures visées aux articles 3 et | modalités d'application pratiques des mesures visées aux articles 3 et |
| 4, y compris le montant de l'intervention financière. | 4, y compris le montant de l'intervention financière. |
Art. 6.Le conseil d'administration du Fonds veillera à ce que cette |
Art. 6.Le conseil d'administration du Fonds veillera à ce que cette |
| intervention financière soit employée pour soutenir des initiatives de | intervention financière soit employée pour soutenir des initiatives de |
| formation et des possibilités d'intégration des personnes des groupes | formation et des possibilités d'intégration des personnes des groupes |
| à risque et des chercheurs d'emploi ayant suivi le plan | à risque et des chercheurs d'emploi ayant suivi le plan |
| d'accompagnement pour les chercheurs d'emploi, comme fixé par l'arrêté | d'accompagnement pour les chercheurs d'emploi, comme fixé par l'arrêté |
| royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de | royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de |
| l'emploi, en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet | l'emploi, en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet |
| 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive | 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive |
| de la compétitivité (Moniteur belge du 13 février 1997). | de la compétitivité (Moniteur belge du 13 février 1997). |
| CHAPITRE IV. - Financement | CHAPITRE IV. - Financement |
Art. 7.§ 1er. Le financement des mesures précisées aux articles 3 et |
Art. 7.§ 1er. Le financement des mesures précisées aux articles 3 et |
| 4 sera assuré par une cotisation due par les employeurs visés à | 4 sera assuré par une cotisation due par les employeurs visés à |
| l'article 1er. | l'article 1er. |
| § 2. Dans ce cadre, il sera perçu une cotisation par trimestre qui | § 2. Dans ce cadre, il sera perçu une cotisation par trimestre qui |
| correspond à 0,15 p.c. des rémunérations brutes non plafonnées des | correspond à 0,15 p.c. des rémunérations brutes non plafonnées des |
| ouvriers visés à l'article 1er. | ouvriers visés à l'article 1er. |
| § 3. Cette cotisation est redevable pour les années 1997 et 1998. | § 3. Cette cotisation est redevable pour les années 1997 et 1998. |
| CHAPITRE V. - Validité | CHAPITRE V. - Validité |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
| 1998. | 1998. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998. |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |