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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/06/1998
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation et emploi des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation et emploi des groupes à risque
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à
la formation et emploi des groupes à risque (1) la formation et emploi des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux; métaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à
la formation et emploi des groupes à risque. la formation et emploi des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998. Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux
Convention collective de travail du 26 juin 1997 Convention collective de travail du 26 juin 1997
Formation et emploi des groupes à risque Formation et emploi des groupes à risque
(Convention enrégistrée le 28 octobre 1997 (Convention enrégistrée le 28 octobre 1997
sous le numéro 45748/CO/142.01) sous le numéro 45748/CO/142.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières, à moins qu'il n'en Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières, à moins qu'il n'en
soit disposé autrement. soit disposé autrement.
CHAPITRE II. - Terminologie CHAPITRE II. - Terminologie

Art. 2.Dans la présente convention collective de travail et sous le

Art. 2.Dans la présente convention collective de travail et sous le

vocable "groupes à risque", sont entre autres prévues les catégories vocable "groupes à risque", sont entre autres prévues les catégories
suivantes : suivantes :
- les chômeurs de longue durée et les bénéficiaires du minimum - les chômeurs de longue durée et les bénéficiaires du minimum
d'existence; d'existence;
- les jeunes chômeurs après au moins un an de chômage; - les jeunes chômeurs après au moins un an de chômage;
- les jeunes ayant travaillé sous contrat d'apprentissage; - les jeunes ayant travaillé sous contrat d'apprentissage;
- les jeunes ouvriers dans un système de formation en alternance, - les jeunes ouvriers dans un système de formation en alternance,
conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre
1986; 1986;
- les jeunes ouvrières occupées dans une fonction technique; - les jeunes ouvrières occupées dans une fonction technique;
- les chômeurs qui ont suivi le plan d'accompagnement pour les - les chômeurs qui ont suivi le plan d'accompagnement pour les
chercheurs d'emploi; chercheurs d'emploi;
- les chômeurs ou les ouvriers peu qualifiés (sans diplôme ou - les chômeurs ou les ouvriers peu qualifiés (sans diplôme ou
certificat de l'enseignement secondaire supérieur); certificat de l'enseignement secondaire supérieur);
- les chômeurs âgés ayant atteint l'âge de 45 ans; - les chômeurs âgés ayant atteint l'âge de 45 ans;
- les chercheurs d'emploi qui souhaitent réintégrer le marché du - les chercheurs d'emploi qui souhaitent réintégrer le marché du
travail après avoir interrompu leur activité professionnelle; travail après avoir interrompu leur activité professionnelle;
- les handicapés reconnus ou les ouvriers qui passent d'un atelier - les handicapés reconnus ou les ouvriers qui passent d'un atelier
protégé vers une entreprise ressortissant à la Sous-commission protégé vers une entreprise ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour la récupération de métaux; paritaire pour la récupération de métaux;
- les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, une - les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, une
restructuration ou l'introduction de nouvelles technologies; restructuration ou l'introduction de nouvelles technologies;
- les ouvriers de 45 ans et plus. - les ouvriers de 45 ans et plus.
CHAPITRE III. - Initiatives de formation et d'emploi CHAPITRE III. - Initiatives de formation et d'emploi
en faveur des groupes à risque en faveur des groupes à risque

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er qui, dans la période du 1er

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er qui, dans la période du 1er

janvier 1997 au 31 décembre 1998 y compris, procédent au remplacement janvier 1997 au 31 décembre 1998 y compris, procédent au remplacement
d'un prépensionné par un chercheur d'emploi appartenant à l'une des d'un prépensionné par un chercheur d'emploi appartenant à l'une des
catégories précisées à l'article 4 de l'arrêté royal du 11 décembre catégories précisées à l'article 4 de l'arrêté royal du 11 décembre
1992 concernant l'octroi d'allocation de chômage en cas de prépension 1992 concernant l'octroi d'allocation de chômage en cas de prépension
conventionnelle, peuvent bénéficier d'une intervention financière dans conventionnelle, peuvent bénéficier d'une intervention financière dans
les frais de formation du remplaçant du "Fonds social des entreprises les frais de formation du remplaçant du "Fonds social des entreprises
pour la récupération de métaux" dénommé ci-après le "Fonds". pour la récupération de métaux" dénommé ci-après le "Fonds".

Art. 4.§ 1er. Des initiatives de formation visant des groupes à

Art. 4.§ 1er. Des initiatives de formation visant des groupes à

risque comme précisé de façon non exhaustive à l'article 2, prises par risque comme précisé de façon non exhaustive à l'article 2, prises par
des entreprises en collaboration ou non avec des établissements des entreprises en collaboration ou non avec des établissements
d'enseignement ou des institutions de formation peuvent également d'enseignement ou des institutions de formation peuvent également
bénéficier d'une intervention financière du Fonds. bénéficier d'une intervention financière du Fonds.
§ 2. Le Fonds appuiera prioritairement les initiatives de formation, § 2. Le Fonds appuiera prioritairement les initiatives de formation,
organisées en collaboration avec FOREM-VDAB. organisées en collaboration avec FOREM-VDAB.
§ 3. Le Fonds assurera l'exécution, la coordination, le suivi et § 3. Le Fonds assurera l'exécution, la coordination, le suivi et
l'évaluation des projets de formation visés aux §§ 1 et 2 du présent l'évaluation des projets de formation visés aux §§ 1 et 2 du présent
article. article.

Art. 5.Le conseil d'administration du fonds est chargé de fixer les

Art. 5.Le conseil d'administration du fonds est chargé de fixer les

modalités d'application pratiques des mesures visées aux articles 3 et modalités d'application pratiques des mesures visées aux articles 3 et
4, y compris le montant de l'intervention financière. 4, y compris le montant de l'intervention financière.

Art. 6.Le conseil d'administration du Fonds veillera à ce que cette

Art. 6.Le conseil d'administration du Fonds veillera à ce que cette

intervention financière soit employée pour soutenir des initiatives de intervention financière soit employée pour soutenir des initiatives de
formation et des possibilités d'intégration des personnes des groupes formation et des possibilités d'intégration des personnes des groupes
à risque et des chercheurs d'emploi ayant suivi le plan à risque et des chercheurs d'emploi ayant suivi le plan
d'accompagnement pour les chercheurs d'emploi, comme fixé par l'arrêté d'accompagnement pour les chercheurs d'emploi, comme fixé par l'arrêté
royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de
l'emploi, en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet l'emploi, en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet
1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive
de la compétitivité (Moniteur belge du 13 février 1997). de la compétitivité (Moniteur belge du 13 février 1997).
CHAPITRE IV. - Financement CHAPITRE IV. - Financement

Art. 7.§ 1er. Le financement des mesures précisées aux articles 3 et

Art. 7.§ 1er. Le financement des mesures précisées aux articles 3 et

4 sera assuré par une cotisation due par les employeurs visés à 4 sera assuré par une cotisation due par les employeurs visés à
l'article 1er. l'article 1er.
§ 2. Dans ce cadre, il sera perçu une cotisation par trimestre qui § 2. Dans ce cadre, il sera perçu une cotisation par trimestre qui
correspond à 0,15 p.c. des rémunérations brutes non plafonnées des correspond à 0,15 p.c. des rémunérations brutes non plafonnées des
ouvriers visés à l'article 1er. ouvriers visés à l'article 1er.
§ 3. Cette cotisation est redevable pour les années 1997 et 1998. § 3. Cette cotisation est redevable pour les années 1997 et 1998.
CHAPITRE V. - Validité CHAPITRE V. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
1998. 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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