Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation et emploi des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation et emploi des groupes à risque |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à |
la formation et emploi des groupes à risque (1) | la formation et emploi des groupes à risque (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
métaux; | métaux; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à |
la formation et emploi des groupes à risque. | la formation et emploi des groupes à risque. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998. | Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux |
Convention collective de travail du 26 juin 1997 | Convention collective de travail du 26 juin 1997 |
Formation et emploi des groupes à risque | Formation et emploi des groupes à risque |
(Convention enrégistrée le 28 octobre 1997 | (Convention enrégistrée le 28 octobre 1997 |
sous le numéro 45748/CO/142.01) | sous le numéro 45748/CO/142.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. |
Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières, à moins qu'il n'en | Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières, à moins qu'il n'en |
soit disposé autrement. | soit disposé autrement. |
CHAPITRE II. - Terminologie | CHAPITRE II. - Terminologie |
Art. 2.Dans la présente convention collective de travail et sous le |
Art. 2.Dans la présente convention collective de travail et sous le |
vocable "groupes à risque", sont entre autres prévues les catégories | vocable "groupes à risque", sont entre autres prévues les catégories |
suivantes : | suivantes : |
- les chômeurs de longue durée et les bénéficiaires du minimum | - les chômeurs de longue durée et les bénéficiaires du minimum |
d'existence; | d'existence; |
- les jeunes chômeurs après au moins un an de chômage; | - les jeunes chômeurs après au moins un an de chômage; |
- les jeunes ayant travaillé sous contrat d'apprentissage; | - les jeunes ayant travaillé sous contrat d'apprentissage; |
- les jeunes ouvriers dans un système de formation en alternance, | - les jeunes ouvriers dans un système de formation en alternance, |
conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre | conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre |
1986; | 1986; |
- les jeunes ouvrières occupées dans une fonction technique; | - les jeunes ouvrières occupées dans une fonction technique; |
- les chômeurs qui ont suivi le plan d'accompagnement pour les | - les chômeurs qui ont suivi le plan d'accompagnement pour les |
chercheurs d'emploi; | chercheurs d'emploi; |
- les chômeurs ou les ouvriers peu qualifiés (sans diplôme ou | - les chômeurs ou les ouvriers peu qualifiés (sans diplôme ou |
certificat de l'enseignement secondaire supérieur); | certificat de l'enseignement secondaire supérieur); |
- les chômeurs âgés ayant atteint l'âge de 45 ans; | - les chômeurs âgés ayant atteint l'âge de 45 ans; |
- les chercheurs d'emploi qui souhaitent réintégrer le marché du | - les chercheurs d'emploi qui souhaitent réintégrer le marché du |
travail après avoir interrompu leur activité professionnelle; | travail après avoir interrompu leur activité professionnelle; |
- les handicapés reconnus ou les ouvriers qui passent d'un atelier | - les handicapés reconnus ou les ouvriers qui passent d'un atelier |
protégé vers une entreprise ressortissant à la Sous-commission | protégé vers une entreprise ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour la récupération de métaux; | paritaire pour la récupération de métaux; |
- les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, une | - les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, une |
restructuration ou l'introduction de nouvelles technologies; | restructuration ou l'introduction de nouvelles technologies; |
- les ouvriers de 45 ans et plus. | - les ouvriers de 45 ans et plus. |
CHAPITRE III. - Initiatives de formation et d'emploi | CHAPITRE III. - Initiatives de formation et d'emploi |
en faveur des groupes à risque | en faveur des groupes à risque |
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er qui, dans la période du 1er |
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er qui, dans la période du 1er |
janvier 1997 au 31 décembre 1998 y compris, procédent au remplacement | janvier 1997 au 31 décembre 1998 y compris, procédent au remplacement |
d'un prépensionné par un chercheur d'emploi appartenant à l'une des | d'un prépensionné par un chercheur d'emploi appartenant à l'une des |
catégories précisées à l'article 4 de l'arrêté royal du 11 décembre | catégories précisées à l'article 4 de l'arrêté royal du 11 décembre |
1992 concernant l'octroi d'allocation de chômage en cas de prépension | 1992 concernant l'octroi d'allocation de chômage en cas de prépension |
conventionnelle, peuvent bénéficier d'une intervention financière dans | conventionnelle, peuvent bénéficier d'une intervention financière dans |
les frais de formation du remplaçant du "Fonds social des entreprises | les frais de formation du remplaçant du "Fonds social des entreprises |
pour la récupération de métaux" dénommé ci-après le "Fonds". | pour la récupération de métaux" dénommé ci-après le "Fonds". |
Art. 4.§ 1er. Des initiatives de formation visant des groupes à |
Art. 4.§ 1er. Des initiatives de formation visant des groupes à |
risque comme précisé de façon non exhaustive à l'article 2, prises par | risque comme précisé de façon non exhaustive à l'article 2, prises par |
des entreprises en collaboration ou non avec des établissements | des entreprises en collaboration ou non avec des établissements |
d'enseignement ou des institutions de formation peuvent également | d'enseignement ou des institutions de formation peuvent également |
bénéficier d'une intervention financière du Fonds. | bénéficier d'une intervention financière du Fonds. |
§ 2. Le Fonds appuiera prioritairement les initiatives de formation, | § 2. Le Fonds appuiera prioritairement les initiatives de formation, |
organisées en collaboration avec FOREM-VDAB. | organisées en collaboration avec FOREM-VDAB. |
§ 3. Le Fonds assurera l'exécution, la coordination, le suivi et | § 3. Le Fonds assurera l'exécution, la coordination, le suivi et |
l'évaluation des projets de formation visés aux §§ 1 et 2 du présent | l'évaluation des projets de formation visés aux §§ 1 et 2 du présent |
article. | article. |
Art. 5.Le conseil d'administration du fonds est chargé de fixer les |
Art. 5.Le conseil d'administration du fonds est chargé de fixer les |
modalités d'application pratiques des mesures visées aux articles 3 et | modalités d'application pratiques des mesures visées aux articles 3 et |
4, y compris le montant de l'intervention financière. | 4, y compris le montant de l'intervention financière. |
Art. 6.Le conseil d'administration du Fonds veillera à ce que cette |
Art. 6.Le conseil d'administration du Fonds veillera à ce que cette |
intervention financière soit employée pour soutenir des initiatives de | intervention financière soit employée pour soutenir des initiatives de |
formation et des possibilités d'intégration des personnes des groupes | formation et des possibilités d'intégration des personnes des groupes |
à risque et des chercheurs d'emploi ayant suivi le plan | à risque et des chercheurs d'emploi ayant suivi le plan |
d'accompagnement pour les chercheurs d'emploi, comme fixé par l'arrêté | d'accompagnement pour les chercheurs d'emploi, comme fixé par l'arrêté |
royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de | royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de |
l'emploi, en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet | l'emploi, en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet |
1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive | 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive |
de la compétitivité (Moniteur belge du 13 février 1997). | de la compétitivité (Moniteur belge du 13 février 1997). |
CHAPITRE IV. - Financement | CHAPITRE IV. - Financement |
Art. 7.§ 1er. Le financement des mesures précisées aux articles 3 et |
Art. 7.§ 1er. Le financement des mesures précisées aux articles 3 et |
4 sera assuré par une cotisation due par les employeurs visés à | 4 sera assuré par une cotisation due par les employeurs visés à |
l'article 1er. | l'article 1er. |
§ 2. Dans ce cadre, il sera perçu une cotisation par trimestre qui | § 2. Dans ce cadre, il sera perçu une cotisation par trimestre qui |
correspond à 0,15 p.c. des rémunérations brutes non plafonnées des | correspond à 0,15 p.c. des rémunérations brutes non plafonnées des |
ouvriers visés à l'article 1er. | ouvriers visés à l'article 1er. |
§ 3. Cette cotisation est redevable pour les années 1997 et 1998. | § 3. Cette cotisation est redevable pour les années 1997 et 1998. |
CHAPITRE V. - Validité | CHAPITRE V. - Validité |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
1998. | 1998. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |