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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/06/1997
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Arrêté royal instituant un Conseil consultatif de la recherche et du développement en agriculture Arrêté royal instituant un Conseil consultatif de la recherche et du développement en agriculture
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
10 JUIN 1997. Arrêté royal instituant un Conseil consultatif de la 10 JUIN 1997. Arrêté royal instituant un Conseil consultatif de la
recherche et du développement en agriculture recherche et du développement en agriculture
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 37 de la Constitution; Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 décembre 1995; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 décembre 1995;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 mai Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 mai
1996; 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 février 1996; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 février 1996;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que la restructuration des Vu l'urgence motivée par la circonstance que la restructuration des
établissements scientifiques de l'Etat et la suppression de l'Institut établissements scientifiques de l'Etat et la suppression de l'Institut
pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et
l'agriculture (IRSIA) imposent une nouvelle définition des lignes l'agriculture (IRSIA) imposent une nouvelle définition des lignes
directrices et des priorités en matière de recherche et de directrices et des priorités en matière de recherche et de
développement ainsi qu'un nouveau suivi et une nouvelle évaluation des développement ainsi qu'un nouveau suivi et une nouvelle évaluation des
actions entre-prises;. actions entre-prises;.
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 1997, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 1997, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites
et moyennes Entreprises, et moyennes Entreprises,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un Conseil consultatif de la recherche et du

Article 1er.Un Conseil consultatif de la recherche et du

développement en agriculture est institué auprès du Ministère des développement en agriculture est institué auprès du Ministère des
Classes moyennes et de l'Agriculture. Classes moyennes et de l'Agriculture.

Art. 2.Ce Conseil a pour mission de donner avis et de faire des

Art. 2.Ce Conseil a pour mission de donner avis et de faire des

propositions au Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions sur propositions au Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions sur
les questions qui concernent la recherche scientifique et le les questions qui concernent la recherche scientifique et le
développement en agriculture, notamment : développement en agriculture, notamment :
1° la définition des lignes directrices de la recherche et du 1° la définition des lignes directrices de la recherche et du
développement; développement;
2° la définition des priorités en matière de recherche et de 2° la définition des priorités en matière de recherche et de
développement; développement;
3° le suivi et l'évaluation des actions entreprises en recherche et 3° le suivi et l'évaluation des actions entreprises en recherche et
développement, la vérification de leur adéquation aux besoins exprimés développement, la vérification de leur adéquation aux besoins exprimés
et la réorientation éventuelle de ces actions; et la réorientation éventuelle de ces actions;

Art. 3.1. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions

Art. 3.1. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions

désigne, pour faire partie du Conseil : désigne, pour faire partie du Conseil :
1° quatre représentants des associations agricoles, sur proposition du 1° quatre représentants des associations agricoles, sur proposition du
Conseil national de l'Agriculture; Conseil national de l'Agriculture;
2° quatre représentants des milieux universitaires, deux sur 2° quatre représentants des milieux universitaires, deux sur
proposition du Conseil interuniversitaire francophone (CIUF), deux sur proposition du Conseil interuniversitaire francophone (CIUF), deux sur
proposition du "Vlaamse Interuniversitaire Raad" (VLIR); proposition du "Vlaamse Interuniversitaire Raad" (VLIR);
3° trois représentants des secteurs industriels liés à l'agriculture, 3° trois représentants des secteurs industriels liés à l'agriculture,
sur base d'une proposition commune de la Fédération des Entreprises de sur base d'une proposition commune de la Fédération des Entreprises de
Belgique, de la Fédération des Industries agricoles et alimentaires et Belgique, de la Fédération des Industries agricoles et alimentaires et
des organisations représentatives des Classes moyennes; des organisations représentatives des Classes moyennes;
4° cinq représentants du Ministère des Classes moyennes et de 4° cinq représentants du Ministère des Classes moyennes et de
l'Agriculture dont deux représentants des établissements l'Agriculture dont deux représentants des établissements
scientifiques; scientifiques;
5° un représentant des cinq provinces flamandes, sur proposition de la 5° un représentant des cinq provinces flamandes, sur proposition de la
"Vereniging van de Vlaamse Provincies"; "Vereniging van de Vlaamse Provincies";
6° un représentant des cinq provinces wallonnes, sur proposition de 6° un représentant des cinq provinces wallonnes, sur proposition de
l'Association des Provinces wallonnes. l'Association des Provinces wallonnes.
2. Les autorités régionales ont la faculté de se faire représenter par 2. Les autorités régionales ont la faculté de se faire représenter par
trois membres, désignés par le Ministre qui a l'agriculture dans ses trois membres, désignés par le Ministre qui a l'agriculture dans ses
attributions. Un membre peut être proposé par le Gouvernement de la attributions. Un membre peut être proposé par le Gouvernement de la
Région wallonne, un par le Gouvernement flamand et un par le Région wallonne, un par le Gouvernement flamand et un par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
3. Pour chaque membre du Conseil, le Ministre désigne, dans les mêmes 3. Pour chaque membre du Conseil, le Ministre désigne, dans les mêmes
conditions, un suppléant. conditions, un suppléant.
4. Le Secrétaire général du Ministère des Classes moyennes et de 4. Le Secrétaire général du Ministère des Classes moyennes et de
l'Agriculture est membre de droit du Conseil. l'Agriculture est membre de droit du Conseil.

Art. 4.La durée des mandats des membres visés à l'article 3, est de 4

Art. 4.La durée des mandats des membres visés à l'article 3, est de 4

ans. Ces mandats sont renouvelables. En cas de vacance avant ans. Ces mandats sont renouvelables. En cas de vacance avant
l'expiration du mandat, le membre nouvellement nommé achève le mandat l'expiration du mandat, le membre nouvellement nommé achève le mandat
de son prédécesseur. de son prédécesseur.

Art. 5.Le Conseil est présidé par le Secrétaire général du Ministère

Art. 5.Le Conseil est présidé par le Secrétaire général du Ministère

des Classes moyennes et de l'Agriculture ou, en son absence, par le des Classes moyennes et de l'Agriculture ou, en son absence, par le
Directeur général de l'Administration de la Recherche et du Directeur général de l'Administration de la Recherche et du
Développement. Développement.

Art. 6.Le Conseil se réunit sur convocation de son président.

Art. 6.Le Conseil se réunit sur convocation de son président.

Art. 7.Le secrétariat du Conseil est assuré par l'Administration de

Art. 7.Le secrétariat du Conseil est assuré par l'Administration de

la Recherche et du Développement. la Recherche et du Développement.

Art. 8.Le président peut inviter aux séances du Conseil toute

Art. 8.Le président peut inviter aux séances du Conseil toute

personne dont l'avis lui paraît utile. personne dont l'avis lui paraît utile.

Art. 9.Le Conseil peut instituer des groupes de travail; il en fixe

Art. 9.Le Conseil peut instituer des groupes de travail; il en fixe

la mission et la composition; il choisit, le cas échéant, les la mission et la composition; il choisit, le cas échéant, les
personnes non-membres du Conseil qui en feront partie, ainsi que le personnes non-membres du Conseil qui en feront partie, ainsi que le
membre du Conseil qui en assurera la présidence. Celui-ci fera rapport membre du Conseil qui en assurera la présidence. Celui-ci fera rapport
au Conseil sur l'activité du groupe de travail.. au Conseil sur l'activité du groupe de travail..

Art. 10.Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur et le

Art. 10.Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur et le

soumet à l'approbation du Ministre qui a l'agriculture dans ses soumet à l'approbation du Ministre qui a l'agriculture dans ses
attributions. attributions.

Art. 11.Les fonctions de membre du Conseil sont gratuites. Les frais

Art. 11.Les fonctions de membre du Conseil sont gratuites. Les frais

de parcours et de séjour sont remboursés aux membres du Conseil et aux de parcours et de séjour sont remboursés aux membres du Conseil et aux
personnes visées aux articles 8 et 9, conformément aux dispositions de personnes visées aux articles 8 et 9, conformément aux dispositions de
l'arrêté royal du 19 janvier 1965, portant règlementation générale en l'arrêté royal du 19 janvier 1965, portant règlementation générale en
matière de frais de parcours et de l'arrêté royal du 24 décembre 1964, matière de frais de parcours et de l'arrêté royal du 24 décembre 1964,
fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel
des ministères. des ministères.
Pour l'application des réglementations susvisées, les personnes non Pour l'application des réglementations susvisées, les personnes non
revêtues de la qualité d'agent de l'Etat sont assimilées à des revêtues de la qualité d'agent de l'Etat sont assimilées à des
fonctionnaires du rang 13. fonctionnaires du rang 13.

Art. 12.L'arrêté royal du 3 juin 1983, instituant un Conseil

Art. 12.L'arrêté royal du 3 juin 1983, instituant un Conseil

consultatif de la Recherche scientifique en Agriculture, est abrogé. consultatif de la Recherche scientifique en Agriculture, est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes

Art. 14.Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes

Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté. Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997. Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN K. PINXTEN
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