Arrêté royal instituant un Conseil consultatif de la recherche et du développement en agriculture | Arrêté royal instituant un Conseil consultatif de la recherche et du développement en agriculture |
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MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
10 JUIN 1997. Arrêté royal instituant un Conseil consultatif de la | 10 JUIN 1997. Arrêté royal instituant un Conseil consultatif de la |
recherche et du développement en agriculture | recherche et du développement en agriculture |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 37 de la Constitution; | Vu l'article 37 de la Constitution; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 décembre 1995; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 décembre 1995; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 mai | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 mai |
1996; | 1996; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 février 1996; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 février 1996; |
Vu l'urgence motivée par la circonstance que la restructuration des | Vu l'urgence motivée par la circonstance que la restructuration des |
établissements scientifiques de l'Etat et la suppression de l'Institut | établissements scientifiques de l'Etat et la suppression de l'Institut |
pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et | pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et |
l'agriculture (IRSIA) imposent une nouvelle définition des lignes | l'agriculture (IRSIA) imposent une nouvelle définition des lignes |
directrices et des priorités en matière de recherche et de | directrices et des priorités en matière de recherche et de |
développement ainsi qu'un nouveau suivi et une nouvelle évaluation des | développement ainsi qu'un nouveau suivi et une nouvelle évaluation des |
actions entre-prises;. | actions entre-prises;. |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 1997, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 1997, en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites |
et moyennes Entreprises, | et moyennes Entreprises, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Un Conseil consultatif de la recherche et du |
Article 1er.Un Conseil consultatif de la recherche et du |
développement en agriculture est institué auprès du Ministère des | développement en agriculture est institué auprès du Ministère des |
Classes moyennes et de l'Agriculture. | Classes moyennes et de l'Agriculture. |
Art. 2.Ce Conseil a pour mission de donner avis et de faire des |
Art. 2.Ce Conseil a pour mission de donner avis et de faire des |
propositions au Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions sur | propositions au Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions sur |
les questions qui concernent la recherche scientifique et le | les questions qui concernent la recherche scientifique et le |
développement en agriculture, notamment : | développement en agriculture, notamment : |
1° la définition des lignes directrices de la recherche et du | 1° la définition des lignes directrices de la recherche et du |
développement; | développement; |
2° la définition des priorités en matière de recherche et de | 2° la définition des priorités en matière de recherche et de |
développement; | développement; |
3° le suivi et l'évaluation des actions entreprises en recherche et | 3° le suivi et l'évaluation des actions entreprises en recherche et |
développement, la vérification de leur adéquation aux besoins exprimés | développement, la vérification de leur adéquation aux besoins exprimés |
et la réorientation éventuelle de ces actions; | et la réorientation éventuelle de ces actions; |
Art. 3.1. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions |
Art. 3.1. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions |
désigne, pour faire partie du Conseil : | désigne, pour faire partie du Conseil : |
1° quatre représentants des associations agricoles, sur proposition du | 1° quatre représentants des associations agricoles, sur proposition du |
Conseil national de l'Agriculture; | Conseil national de l'Agriculture; |
2° quatre représentants des milieux universitaires, deux sur | 2° quatre représentants des milieux universitaires, deux sur |
proposition du Conseil interuniversitaire francophone (CIUF), deux sur | proposition du Conseil interuniversitaire francophone (CIUF), deux sur |
proposition du "Vlaamse Interuniversitaire Raad" (VLIR); | proposition du "Vlaamse Interuniversitaire Raad" (VLIR); |
3° trois représentants des secteurs industriels liés à l'agriculture, | 3° trois représentants des secteurs industriels liés à l'agriculture, |
sur base d'une proposition commune de la Fédération des Entreprises de | sur base d'une proposition commune de la Fédération des Entreprises de |
Belgique, de la Fédération des Industries agricoles et alimentaires et | Belgique, de la Fédération des Industries agricoles et alimentaires et |
des organisations représentatives des Classes moyennes; | des organisations représentatives des Classes moyennes; |
4° cinq représentants du Ministère des Classes moyennes et de | 4° cinq représentants du Ministère des Classes moyennes et de |
l'Agriculture dont deux représentants des établissements | l'Agriculture dont deux représentants des établissements |
scientifiques; | scientifiques; |
5° un représentant des cinq provinces flamandes, sur proposition de la | 5° un représentant des cinq provinces flamandes, sur proposition de la |
"Vereniging van de Vlaamse Provincies"; | "Vereniging van de Vlaamse Provincies"; |
6° un représentant des cinq provinces wallonnes, sur proposition de | 6° un représentant des cinq provinces wallonnes, sur proposition de |
l'Association des Provinces wallonnes. | l'Association des Provinces wallonnes. |
2. Les autorités régionales ont la faculté de se faire représenter par | 2. Les autorités régionales ont la faculté de se faire représenter par |
trois membres, désignés par le Ministre qui a l'agriculture dans ses | trois membres, désignés par le Ministre qui a l'agriculture dans ses |
attributions. Un membre peut être proposé par le Gouvernement de la | attributions. Un membre peut être proposé par le Gouvernement de la |
Région wallonne, un par le Gouvernement flamand et un par le | Région wallonne, un par le Gouvernement flamand et un par le |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. |
3. Pour chaque membre du Conseil, le Ministre désigne, dans les mêmes | 3. Pour chaque membre du Conseil, le Ministre désigne, dans les mêmes |
conditions, un suppléant. | conditions, un suppléant. |
4. Le Secrétaire général du Ministère des Classes moyennes et de | 4. Le Secrétaire général du Ministère des Classes moyennes et de |
l'Agriculture est membre de droit du Conseil. | l'Agriculture est membre de droit du Conseil. |
Art. 4.La durée des mandats des membres visés à l'article 3, est de 4 |
Art. 4.La durée des mandats des membres visés à l'article 3, est de 4 |
ans. Ces mandats sont renouvelables. En cas de vacance avant | ans. Ces mandats sont renouvelables. En cas de vacance avant |
l'expiration du mandat, le membre nouvellement nommé achève le mandat | l'expiration du mandat, le membre nouvellement nommé achève le mandat |
de son prédécesseur. | de son prédécesseur. |
Art. 5.Le Conseil est présidé par le Secrétaire général du Ministère |
Art. 5.Le Conseil est présidé par le Secrétaire général du Ministère |
des Classes moyennes et de l'Agriculture ou, en son absence, par le | des Classes moyennes et de l'Agriculture ou, en son absence, par le |
Directeur général de l'Administration de la Recherche et du | Directeur général de l'Administration de la Recherche et du |
Développement. | Développement. |
Art. 6.Le Conseil se réunit sur convocation de son président. |
Art. 6.Le Conseil se réunit sur convocation de son président. |
Art. 7.Le secrétariat du Conseil est assuré par l'Administration de |
Art. 7.Le secrétariat du Conseil est assuré par l'Administration de |
la Recherche et du Développement. | la Recherche et du Développement. |
Art. 8.Le président peut inviter aux séances du Conseil toute |
Art. 8.Le président peut inviter aux séances du Conseil toute |
personne dont l'avis lui paraît utile. | personne dont l'avis lui paraît utile. |
Art. 9.Le Conseil peut instituer des groupes de travail; il en fixe |
Art. 9.Le Conseil peut instituer des groupes de travail; il en fixe |
la mission et la composition; il choisit, le cas échéant, les | la mission et la composition; il choisit, le cas échéant, les |
personnes non-membres du Conseil qui en feront partie, ainsi que le | personnes non-membres du Conseil qui en feront partie, ainsi que le |
membre du Conseil qui en assurera la présidence. Celui-ci fera rapport | membre du Conseil qui en assurera la présidence. Celui-ci fera rapport |
au Conseil sur l'activité du groupe de travail.. | au Conseil sur l'activité du groupe de travail.. |
Art. 10.Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur et le |
Art. 10.Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur et le |
soumet à l'approbation du Ministre qui a l'agriculture dans ses | soumet à l'approbation du Ministre qui a l'agriculture dans ses |
attributions. | attributions. |
Art. 11.Les fonctions de membre du Conseil sont gratuites. Les frais |
Art. 11.Les fonctions de membre du Conseil sont gratuites. Les frais |
de parcours et de séjour sont remboursés aux membres du Conseil et aux | de parcours et de séjour sont remboursés aux membres du Conseil et aux |
personnes visées aux articles 8 et 9, conformément aux dispositions de | personnes visées aux articles 8 et 9, conformément aux dispositions de |
l'arrêté royal du 19 janvier 1965, portant règlementation générale en | l'arrêté royal du 19 janvier 1965, portant règlementation générale en |
matière de frais de parcours et de l'arrêté royal du 24 décembre 1964, | matière de frais de parcours et de l'arrêté royal du 24 décembre 1964, |
fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel | fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel |
des ministères. | des ministères. |
Pour l'application des réglementations susvisées, les personnes non | Pour l'application des réglementations susvisées, les personnes non |
revêtues de la qualité d'agent de l'Etat sont assimilées à des | revêtues de la qualité d'agent de l'Etat sont assimilées à des |
fonctionnaires du rang 13. | fonctionnaires du rang 13. |
Art. 12.L'arrêté royal du 3 juin 1983, instituant un Conseil |
Art. 12.L'arrêté royal du 3 juin 1983, instituant un Conseil |
consultatif de la Recherche scientifique en Agriculture, est abrogé. | consultatif de la Recherche scientifique en Agriculture, est abrogé. |
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 14.Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes |
Art. 14.Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes |
Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté. | Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997. | Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, | Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, |
K. PINXTEN | K. PINXTEN |