Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts, modifiant la convention collective de travail du 8 mars 1988 concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts, modifiant la convention collective de travail du 8 mars 1988 concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
10 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 juin 1995, conclue au sein de la | collective de travail du 20 juin 1995, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts, | Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts, |
modifiant la convention collective de travail du 8 mars 1988 | modifiant la convention collective de travail du 8 mars 1988 |
concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières (1) | concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail du 8 mars 1988, conclue au sein | Vu la convention collective de travail du 8 mars 1988, conclue au sein |
de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux | de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux |
bruts, concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières, | bruts, concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juin 1988, notamment les | rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juin 1988, notamment les |
articles 5 et 7; | articles 5 et 7; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de |
cuirs et peaux bruts; | cuirs et peaux bruts; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts, | Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts, |
modifiant la convention collective de travail du 8 mars 1988 | modifiant la convention collective de travail du 8 mars 1988 |
concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières. | concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997. | Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Annexe | Annexe |
Convention collective de travail du 20 juin 1995 | Convention collective de travail du 20 juin 1995 |
Modification de la convention collective de travail du 8 mars 1988, | Modification de la convention collective de travail du 8 mars 1988, |
concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières | concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières |
(Convention enregistrée le 31 octobre 1995 sous le numéro | (Convention enregistrée le 31 octobre 1995 sous le numéro |
39518/CO/128.07) | 39518/CO/128.07) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts. | Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts. |
Par "ouvriers" on entend les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers" on entend les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 8 mars |
Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 8 mars |
1988, concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières, | 1988, concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières, |
est remplacé par la disposition suivante : | est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 5.Le montant journalier de l'allocation de sécurité |
« Art. 5.Le montant journalier de l'allocation de sécurité |
d'existence est fixé à 250 F au 1er avril 1995 et est en corrélation | d'existence est fixé à 250 F au 1er avril 1995 et est en corrélation |
avec l'indice 117,63. » | avec l'indice 117,63. » |
Art. 3.L'article 7 de la même convention collective de travail du 8 |
Art. 3.L'article 7 de la même convention collective de travail du 8 |
mars 1988, est remplacé par la disposition suivante : | mars 1988, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 7.L'indemnité de sécurité d'existence est due, par ouvrier, à |
« Art. 7.L'indemnité de sécurité d'existence est due, par ouvrier, à |
raison de septante jours maximum de chômage involontaire par année | raison de septante jours maximum de chômage involontaire par année |
civile. » . | civile. » . |
Art. 4.Dans la convention collective de travail du 8 mars 1988 est |
Art. 4.Dans la convention collective de travail du 8 mars 1988 est |
inséré un article 7bis, libellé comme suit : | inséré un article 7bis, libellé comme suit : |
« Art. 7bis.Lorsque les ouvriers sont licenciés, sauf pour motifs |
« Art. 7bis.Lorsque les ouvriers sont licenciés, sauf pour motifs |
graves, ils ont droit, après l'expiration du préavis légal donné par | graves, ils ont droit, après l'expiration du préavis légal donné par |
l'employeur, à titre de prime de séparation, à des indemnités de | l'employeur, à titre de prime de séparation, à des indemnités de |
sécurité d'existence pendant une période dont la durée est déterminée | sécurité d'existence pendant une période dont la durée est déterminée |
en fonction des années de service ininterrompue dans l'entreprise, | en fonction des années de service ininterrompue dans l'entreprise, |
soit : | soit : |
- de 3 à 5 ans de service y compris : pendant 70 jours; | - de 3 à 5 ans de service y compris : pendant 70 jours; |
- de 6 à 10 ans de service y compris : pendant 100 jours; | - de 6 à 10 ans de service y compris : pendant 100 jours; |
- pour chaque année de service au-delà de la 10me année : chaque fois | - pour chaque année de service au-delà de la 10me année : chaque fois |
3 jours en plus. » | 3 jours en plus. » |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er avril 1995. Elle a la même durée de validité et elle ne peut | le 1er avril 1995. Elle a la même durée de validité et elle ne peut |
être dénoncée que suivant les mêmes modalités que celles prévues par | être dénoncée que suivant les mêmes modalités que celles prévues par |
la convention collective de travail du 8 mars 1988. | la convention collective de travail du 8 mars 1988. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |