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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/06/1997
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts, modifiant la convention collective de travail du 8 mars 1988 concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts, modifiant la convention collective de travail du 8 mars 1988 concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
10 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 juin 1995, conclue au sein de la collective de travail du 20 juin 1995, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts, Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts,
modifiant la convention collective de travail du 8 mars 1988 modifiant la convention collective de travail du 8 mars 1988
concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières (1) concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 8 mars 1988, conclue au sein Vu la convention collective de travail du 8 mars 1988, conclue au sein
de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux
bruts, concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières, bruts, concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières,
rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juin 1988, notamment les rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juin 1988, notamment les
articles 5 et 7; articles 5 et 7;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de
cuirs et peaux bruts; cuirs et peaux bruts;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts, Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts,
modifiant la convention collective de travail du 8 mars 1988 modifiant la convention collective de travail du 8 mars 1988
concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières. concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997. Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Annexe Annexe
Convention collective de travail du 20 juin 1995 Convention collective de travail du 20 juin 1995
Modification de la convention collective de travail du 8 mars 1988, Modification de la convention collective de travail du 8 mars 1988,
concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières
(Convention enregistrée le 31 octobre 1995 sous le numéro (Convention enregistrée le 31 octobre 1995 sous le numéro
39518/CO/128.07) 39518/CO/128.07)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts. Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts.
Par "ouvriers" on entend les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers" on entend les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 8 mars

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 8 mars

1988, concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières, 1988, concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières,
est remplacé par la disposition suivante : est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 5.Le montant journalier de l'allocation de sécurité

«

Art. 5.Le montant journalier de l'allocation de sécurité

d'existence est fixé à 250 F au 1er avril 1995 et est en corrélation d'existence est fixé à 250 F au 1er avril 1995 et est en corrélation
avec l'indice 117,63. » avec l'indice 117,63. »

Art. 3.L'article 7 de la même convention collective de travail du 8

Art. 3.L'article 7 de la même convention collective de travail du 8

mars 1988, est remplacé par la disposition suivante : mars 1988, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 7.L'indemnité de sécurité d'existence est due, par ouvrier, à

«

Art. 7.L'indemnité de sécurité d'existence est due, par ouvrier, à

raison de septante jours maximum de chômage involontaire par année raison de septante jours maximum de chômage involontaire par année
civile. » . civile. » .

Art. 4.Dans la convention collective de travail du 8 mars 1988 est

Art. 4.Dans la convention collective de travail du 8 mars 1988 est

inséré un article 7bis, libellé comme suit : inséré un article 7bis, libellé comme suit :
«

Art. 7bis.Lorsque les ouvriers sont licenciés, sauf pour motifs

«

Art. 7bis.Lorsque les ouvriers sont licenciés, sauf pour motifs

graves, ils ont droit, après l'expiration du préavis légal donné par graves, ils ont droit, après l'expiration du préavis légal donné par
l'employeur, à titre de prime de séparation, à des indemnités de l'employeur, à titre de prime de séparation, à des indemnités de
sécurité d'existence pendant une période dont la durée est déterminée sécurité d'existence pendant une période dont la durée est déterminée
en fonction des années de service ininterrompue dans l'entreprise, en fonction des années de service ininterrompue dans l'entreprise,
soit : soit :
- de 3 à 5 ans de service y compris : pendant 70 jours; - de 3 à 5 ans de service y compris : pendant 70 jours;
- de 6 à 10 ans de service y compris : pendant 100 jours; - de 6 à 10 ans de service y compris : pendant 100 jours;
- pour chaque année de service au-delà de la 10me année : chaque fois - pour chaque année de service au-delà de la 10me année : chaque fois
3 jours en plus. » 3 jours en plus. »

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er avril 1995. Elle a la même durée de validité et elle ne peut le 1er avril 1995. Elle a la même durée de validité et elle ne peut
être dénoncée que suivant les mêmes modalités que celles prévues par être dénoncée que suivant les mêmes modalités que celles prévues par
la convention collective de travail du 8 mars 1988. la convention collective de travail du 8 mars 1988.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
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