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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, fixant un modèle de règlement de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, fixant un modèle de règlement de travail
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
10 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 mars 1995, conclue au sein de la collective de travail du 20 mars 1995, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le travail intérimaire, fixant un modèle de Commission paritaire pour le travail intérimaire, fixant un modèle de
règlement de travail (1) règlement de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire; Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 mars 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 mars 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le travail intérimaire, fixant un modèle de Commission paritaire pour le travail intérimaire, fixant un modèle de
règlement de travail. règlement de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997. Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le travail intérimaire Commission paritaire pour le travail intérimaire
Convention collective de travail du 20 mars 1995 Convention collective de travail du 20 mars 1995
Modèle de règlement de travail (Convention enregistrée Modèle de règlement de travail (Convention enregistrée
le 30 mai 1995 sous le numéro 37976/CO/322) le 30 mai 1995 sous le numéro 37976/CO/322)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique :

a) aux entreprises de travail intérimaire, visées à l'article 7, 1° de a) aux entreprises de travail intérimaire, visées à l'article 7, 1° de
la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail
intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition
d'utilisateurs; d'utilisateurs;
b) les intérimaires, visés à l'article 7, 3° de la loi précitée du 24 b) les intérimaires, visés à l'article 7, 3° de la loi précitée du 24
juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail
intérimaire. intérimaire.

Art. 2.Sans préjudice de l'obligation qui incombe à tout employeur

Art. 2.Sans préjudice de l'obligation qui incombe à tout employeur

d'établir un règlement de travail, conformément à l'article 4 de la d'établir un règlement de travail, conformément à l'article 4 de la
loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, les parties loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, les parties
établissent par la présente convention collective de travail un modèle établissent par la présente convention collective de travail un modèle
de règlement de travail. Ce modèle est repris en annexe. de règlement de travail. Ce modèle est repris en annexe.

Art. 3.Ce modèle de règlement de travail contient toutes les mentions

Art. 3.Ce modèle de règlement de travail contient toutes les mentions

obligatoires imposées par la loi précitée du 8 avril 1965, par obligatoires imposées par la loi précitée du 8 avril 1965, par
l'arrêté royal du 18 septembre 1992 organisant la protection des l'arrêté royal du 18 septembre 1992 organisant la protection des
travailleurs contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail, et travailleurs contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail, et
par d'autres lois spécifiques. par d'autres lois spécifiques.
Des mentions complémentaires peuvent toutefois être insérées dans les Des mentions complémentaires peuvent toutefois être insérées dans les
règlements de travail s'appliquant aux intérimaires des entreprises de règlements de travail s'appliquant aux intérimaires des entreprises de
travail intérimaire individuelles, pour autant que l'on tienne compte travail intérimaire individuelles, pour autant que l'on tienne compte
de la place du règlement de travail dans la hiérarchie des sources de de la place du règlement de travail dans la hiérarchie des sources de
droit en matière de droit social. droit en matière de droit social.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er avril 1995 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er avril 1995 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis
de trois mois notifié par lettre recommandée adressée au Président de de trois mois notifié par lettre recommandée adressée au Président de
la Commission paritaire pour le travail intérimaire. la Commission paritaire pour le travail intérimaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
I. Dispositions générales I. Dispositions générales

Article 1er.Les dispositions du présent règlement de travail

Article 1er.Les dispositions du présent règlement de travail

s'appliquent aux contrats de travail intérimaire conclus entre s'appliquent aux contrats de travail intérimaire conclus entre
l'entreprise de travail intérimaire et ses intérimaires (employés et l'entreprise de travail intérimaire et ses intérimaires (employés et
ouvriers), sans distinction d'âge, de sexe, de nationalité, de ouvriers), sans distinction d'âge, de sexe, de nationalité, de
fonction, de durée du contrat de travail. fonction, de durée du contrat de travail.

Art. 2.L'intérimaire est tenu de fournir à l'entreprise de travail

Art. 2.L'intérimaire est tenu de fournir à l'entreprise de travail

intérimaire tous les renseignements nécessaires pour son inscription intérimaire tous les renseignements nécessaires pour son inscription
au registre du personnel et pour l'application de la législation au registre du personnel et pour l'application de la législation
sociale et fiscale. sociale et fiscale.
Toute modification en la matière doit être communiquée à l'entreprise Toute modification en la matière doit être communiquée à l'entreprise
de travail intérimaire dans les plus brefs délais. de travail intérimaire dans les plus brefs délais.
La carte d'identité, et pour les travailleurs étrangers, le permis de La carte d'identité, et pour les travailleurs étrangers, le permis de
travail, sont toujours exigés. travail, sont toujours exigés.

Art. 3.Les données recueillies sur la personne de l'intérimaire sont

Art. 3.Les données recueillies sur la personne de l'intérimaire sont

destinées à être utilisées dans le cadre d'un contrat de travail destinées à être utilisées dans le cadre d'un contrat de travail
intérimaire. En vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la intérimaire. En vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée, l'intérimaire peut avoir accès à ces protection de la vie privée, l'intérimaire peut avoir accès à ces
données et, le cas échéant, les faire corriger. Il peut également données et, le cas échéant, les faire corriger. Il peut également
consulter le registre central auprès de la Commission pour la consulter le registre central auprès de la Commission pour la
protection de la vie privée. protection de la vie privée.
II. Durée de travail - Horaire de travail II. Durée de travail - Horaire de travail

Art. 4.Les intérimaires suivent les horaires de travail et les

Art. 4.Les intérimaires suivent les horaires de travail et les

dispositions en matière de durée de travail qui sont d'application dispositions en matière de durée de travail qui sont d'application
dans l'entreprise utilisatrice, et tels qu'ils sont mentionnés dans le dans l'entreprise utilisatrice, et tels qu'ils sont mentionnés dans le
règlement de travail de celle-ci. règlement de travail de celle-ci.
III. Jours de repos - Jours fériés III. Jours de repos - Jours fériés

Art. 5.Dans la mesure où leur emploi leur en donne le droit, les 10

Art. 5.Dans la mesure où leur emploi leur en donne le droit, les 10

jours fériés légaux suivants sont garantis aux travailleurs jours fériés légaux suivants sont garantis aux travailleurs
intérimaires : intérimaires :
Nouvel An (1er janvier) - Lundi de Pâques - Fête du Travail (1er mai) Nouvel An (1er janvier) - Lundi de Pâques - Fête du Travail (1er mai)
- Ascension - Lundi de Pentecôte - Fête Nationale (21 juillet) - - Ascension - Lundi de Pentecôte - Fête Nationale (21 juillet) -
Assomption (15 août) - Toussaint (1er novembre) - Armistice (11 Assomption (15 août) - Toussaint (1er novembre) - Armistice (11
novembre) - Noël (25 décembre). novembre) - Noël (25 décembre).
Lorsqu'un de ces jours coïncide avec un dimanche ou un jour habituel Lorsqu'un de ces jours coïncide avec un dimanche ou un jour habituel
d'inactivité dans l'entreprise, il est remplacé par un jour ouvrable, d'inactivité dans l'entreprise, il est remplacé par un jour ouvrable,
conformément aux modalités prévues par la loi. conformément aux modalités prévues par la loi.
En ce qui concerne le remplacement d'un jour férié qui tombe un En ce qui concerne le remplacement d'un jour férié qui tombe un
dimanche, ce sont les dispositions de l'utilisateur qui sont dimanche, ce sont les dispositions de l'utilisateur qui sont
d'application. d'application.
IV. Vacances annuelles IV. Vacances annuelles

Art. 6.L'intérimaire a droit aux vacances annuelles légales.

Art. 6.L'intérimaire a droit aux vacances annuelles légales.

L'entreprise de travail intérimaire ne ferme pas pour vacances L'entreprise de travail intérimaire ne ferme pas pour vacances
annuelles collectives. annuelles collectives.
Les vacances annuelles légales sont fixées pour chacun Les vacances annuelles légales sont fixées pour chacun
individuellement, par accord préalable entre l'intérimaire, individuellement, par accord préalable entre l'intérimaire,
l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur, compte tenu des l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur, compte tenu des
besoins du service, et ce conformément aux dispositions légales en besoins du service, et ce conformément aux dispositions légales en
vigueur. vigueur.
V. Absences pour incapacité de travail V. Absences pour incapacité de travail
due à une maladie ou à un accident due à une maladie ou à un accident

Art. 7.En cas d'absence due à une maladie ou à un accident (autre

Art. 7.En cas d'absence due à une maladie ou à un accident (autre

qu'un accident du travail), le travailleur intérimaire doit : qu'un accident du travail), le travailleur intérimaire doit :
a) signaler immédiatement son absence à l'entreprise de travail a) signaler immédiatement son absence à l'entreprise de travail
intérimaire (par exemple par téléphone). intérimaire (par exemple par téléphone).
b) faire parvenir un certificat médical à l'entreprise intérimaire b) faire parvenir un certificat médical à l'entreprise intérimaire
dans les deux jours ouvrables (le cachet de la poste faisant foi en dans les deux jours ouvrables (le cachet de la poste faisant foi en
cas d'envoi). cas d'envoi).
Si l'absence due à une maladie ou à un accident n'a pas été signalée à Si l'absence due à une maladie ou à un accident n'a pas été signalée à
l'entreprise de travail intérimaire ou si le certificat médical n'a l'entreprise de travail intérimaire ou si le certificat médical n'a
pas été remis en temps voulu, le travailleur intérimaire n'a pas droit pas été remis en temps voulu, le travailleur intérimaire n'a pas droit
au salaire garanti pour tous les jours d'incapacité qui précèdent la au salaire garanti pour tous les jours d'incapacité qui précèdent la
date à laquelle l'entreprise de travail intérimaire a été date à laquelle l'entreprise de travail intérimaire a été
effectivement avertie, ou la date à laquelle le certificat a été remis effectivement avertie, ou la date à laquelle le certificat a été remis
ou envoyé. ou envoyé.
c) se faire examiner par un médecin délégué et rémunéré par c) se faire examiner par un médecin délégué et rémunéré par
l'entreprise de travail intérimaire. l'entreprise de travail intérimaire.
L'examen médical a lieu, en principe et en premier lieu, au domicile L'examen médical a lieu, en principe et en premier lieu, au domicile
de l'intérimaire ou au lieu de résidence qu'il a communiqué à de l'intérimaire ou au lieu de résidence qu'il a communiqué à
l'entreprise de travail intérimaire. l'entreprise de travail intérimaire.
L'intérimaire qui réside pendant son incapacité de travail à une autre L'intérimaire qui réside pendant son incapacité de travail à une autre
adresse, est tenu de communiquer immédiatement celle-ci à l'entreprise adresse, est tenu de communiquer immédiatement celle-ci à l'entreprise
de travail intérimaire. de travail intérimaire.
En cas de divergence d'avis entre le médecin traitant et le médecin En cas de divergence d'avis entre le médecin traitant et le médecin
délégué par l'entreprise de travail intérimaire, un troisième médecin délégué par l'entreprise de travail intérimaire, un troisième médecin
est désigné par la partie la plus diligente, dans les 5 jours après le est désigné par la partie la plus diligente, dans les 5 jours après le
dernier certificat médical. dernier certificat médical.

Art. 8.Pour chaque prolongation de l'incapacité de travail, le

Art. 8.Pour chaque prolongation de l'incapacité de travail, le

travailleur intérimaire ou son mandataire doit avertir l'entreprise de travailleur intérimaire ou son mandataire doit avertir l'entreprise de
travail intérimaire dès le début de cette prolongation. Un certificat travail intérimaire dès le début de cette prolongation. Un certificat
médical de prolongation de l'incapacité de travail devra parvenir à médical de prolongation de l'incapacité de travail devra parvenir à
l'entreprise de travail intérimaire dans les 2 jours ouvrables à l'entreprise de travail intérimaire dans les 2 jours ouvrables à
compter du début de cette prolongation. compter du début de cette prolongation.

Art. 9.Si l'intérimaire, en cas d'absence due à une maladie ou à un

Art. 9.Si l'intérimaire, en cas d'absence due à une maladie ou à un

accident, n'a rien fait pour avertir l'entreprise de travail accident, n'a rien fait pour avertir l'entreprise de travail
intérimaire et n'a pas produit de certificat médical conformément aux intérimaire et n'a pas produit de certificat médical conformément aux
dispositions mentionnées ci-avant, l'entreprise de travail intérimaire dispositions mentionnées ci-avant, l'entreprise de travail intérimaire
pourrait, sauf cas de force majeure, considérer cette absence comme un pourrait, sauf cas de force majeure, considérer cette absence comme un
abandon de travail, sans préjudice de l'appréciation du tribunal de abandon de travail, sans préjudice de l'appréciation du tribunal de
travail. travail.
VI. Accidents du travail VI. Accidents du travail

Art. 10.En cas d'absence due à un accident du travail, il faut

Art. 10.En cas d'absence due à un accident du travail, il faut

respecter les mêmes dispositions et formalité qu'en cas d'interruption respecter les mêmes dispositions et formalité qu'en cas d'interruption
de travail consécutive à une maladie ou à un accident. de travail consécutive à une maladie ou à un accident.
L'intérimaire qui, à la suite d'un accident du travail, a besoin de L'intérimaire qui, à la suite d'un accident du travail, a besoin de
soins médicaux doit s'adresser à : soins médicaux doit s'adresser à :
L'entreprise de travail intérimaire a contracté une assurance contre L'entreprise de travail intérimaire a contracté une assurance contre
les accidents du travail et les accidents sur le chemin du travail les accidents du travail et les accidents sur le chemin du travail
(l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur) auprès de la (l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur) auprès de la
compagnie mentionnée à la première page de ce règlement de travail. compagnie mentionnée à la première page de ce règlement de travail.
Les intérimaires sont tenus de se conformer aux directives et Les intérimaires sont tenus de se conformer aux directives et
renseignements fournis par la compagnie d'assurances et par renseignements fournis par la compagnie d'assurances et par
l'entreprise de travail intérimaire. l'entreprise de travail intérimaire.
Tout accident doit être déclaré au moment où il se produit. Tout accident doit être déclaré au moment où il se produit.
En cas d'accident sur le chemin du travail, il faut faire une En cas d'accident sur le chemin du travail, il faut faire une
déclaration aussi rapidement que possible, et en tout cas dans un déclaration aussi rapidement que possible, et en tout cas dans un
délai de 2 jours ouvrables, en indiquant le lieu de l'accident, délai de 2 jours ouvrables, en indiquant le lieu de l'accident,
l'heure, les circonstances, les témoins, etc... l'heure, les circonstances, les témoins, etc...
VII. Retard - Départ avant l'heure - Petits chômages VII. Retard - Départ avant l'heure - Petits chômages

Art. 11.Une arrivée tardive, une interruption du travail et un départ

Art. 11.Une arrivée tardive, une interruption du travail et un départ

anticipé ne sont pas autorisés pour des affaires personnelles pouvant anticipé ne sont pas autorisés pour des affaires personnelles pouvant
se régler en dehors des heures de travail. se régler en dehors des heures de travail.

Art. 12.Le travailleur intérimaire ne peut s'absenter de son travail

Art. 12.Le travailleur intérimaire ne peut s'absenter de son travail

chez l'utilisateur sans avoir préalablement demandé l'autorisation chez l'utilisateur sans avoir préalablement demandé l'autorisation
pour ce faire à l'entreprise de travail intérimaire. pour ce faire à l'entreprise de travail intérimaire.
L'intérimaire qui s'absente de son travail sans autorisation perd le L'intérimaire qui s'absente de son travail sans autorisation perd le
droit à sa rémunération pour les heures non prestées. Il s'expose en droit à sa rémunération pour les heures non prestées. Il s'expose en
outre aux sanctions prévues dans le présent règlement de travail. outre aux sanctions prévues dans le présent règlement de travail.

Art. 13.Si l'intérimaire se présente avec retard ou n'arrive pas au

Art. 13.Si l'intérimaire se présente avec retard ou n'arrive pas au

travail pour une cause survenue sur le chemin du travail et travail pour une cause survenue sur le chemin du travail et
indépendante de sa volonté, il doit avertir immédiatement l'entreprise indépendante de sa volonté, il doit avertir immédiatement l'entreprise
de travail intérimaire. de travail intérimaire.
Il ne garde sa rémunération normale pour cette absence que s'il a pu Il ne garde sa rémunération normale pour cette absence que s'il a pu
prouver les raisons de son retard ou de son absence. prouver les raisons de son retard ou de son absence.

Art. 14.L'intérimaire a le droit de s'absenter du travail avec

Art. 14.L'intérimaire a le droit de s'absenter du travail avec

maintien de sa rémunération normale, à l'occasion d'événements maintien de sa rémunération normale, à l'occasion d'événements
familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de
missions civiles et en cas de comparution personnelle ordonnée en missions civiles et en cas de comparution personnelle ordonnée en
justice, dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent au justice, dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent au
personnel fixe de l'utilisateur. personnel fixe de l'utilisateur.
VIII. Absences pour raisons impérieuses VIII. Absences pour raisons impérieuses

Art. 15.La réglementation relative aux absences pour raisons

Art. 15.La réglementation relative aux absences pour raisons

impérieuses, qui est d'application dans l'entreprise de l'utilisateur impérieuses, qui est d'application dans l'entreprise de l'utilisateur
ou dans le secteur de celui-ci, vaut pour les intérimaires. S'il n'y a ou dans le secteur de celui-ci, vaut pour les intérimaires. S'il n'y a
pas de dispositions particulières dans l'entreprise de l'utilisateur pas de dispositions particulières dans l'entreprise de l'utilisateur
ou dans le secteur de celui-ci, les dispositions de la convention ou dans le secteur de celui-ci, les dispositions de la convention
collective de travail n° 45 s'appliquent également aux intérimaires. collective de travail n° 45 s'appliquent également aux intérimaires.
IX. Rémunération IX. Rémunération

Art. 16.La rémunération de l'intérimaire est égale à celle à laquelle

Art. 16.La rémunération de l'intérimaire est égale à celle à laquelle

il aurait droit s'il était engagé comme travailleur fixe par il aurait droit s'il était engagé comme travailleur fixe par
l'utilisateur (salaire horaires, primes,...). l'utilisateur (salaire horaires, primes,...).
Le salaire est déterminé sur la base des barèmes nationaux, sectoriels Le salaire est déterminé sur la base des barèmes nationaux, sectoriels
ou d'entreprise qui sont d'application dans l'entreprise de ou d'entreprise qui sont d'application dans l'entreprise de
l'utilisateur. l'utilisateur.

Art. 17.La rémunération de l'intérimaire est calculée chaque semaine

Art. 17.La rémunération de l'intérimaire est calculée chaque semaine

et payée au plus tard le 8e jour ouvrable qui suit la remise de la et payée au plus tard le 8e jour ouvrable qui suit la remise de la
feuille de prestations par l'intérimaire. feuille de prestations par l'intérimaire.
La feuille de prestations, qui reprend les heures prestées de la La feuille de prestations, qui reprend les heures prestées de la
semaine écoulée, est remise par l'intérimaire à l'entreprise de semaine écoulée, est remise par l'intérimaire à l'entreprise de
travail intérimaire au plus tard le .......... travail intérimaire au plus tard le ..........
Pour les intermédiaires dont le salaire est en partie versé sous forme Pour les intermédiaires dont le salaire est en partie versé sous forme
d'avances, avec règlement ultérieur du solde définitif, ce solde doit d'avances, avec règlement ultérieur du solde définitif, ce solde doit
être payé dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin de la être payé dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin de la
période de paie, à condition que les feuilles de prestations relatives période de paie, à condition que les feuilles de prestations relatives
à cette période aient été remises dans les délais prévus par le à cette période aient été remises dans les délais prévus par le
règlement de travail. Les 8 jours ouvrables peuvent être portés à 12 règlement de travail. Les 8 jours ouvrables peuvent être portés à 12
quand les avances représentent 98 p.c. de la rémunération nette. quand les avances représentent 98 p.c. de la rémunération nette.

Art. 18.Le paiement de la rémunération se fait :

Art. 18.Le paiement de la rémunération se fait :

a) de la main à la main; a) de la main à la main;
b) par virement sur un compte bancaire; b) par virement sur un compte bancaire;
c) par chèque circulaire; c) par chèque circulaire;
d) par assignation postale. d) par assignation postale.
L'intérimaire est, moyennant son consentement écrit, payé en monnaie L'intérimaire est, moyennant son consentement écrit, payé en monnaie
scripturale. L'intérimaire doit à cet effet communiquer le numéro de scripturale. L'intérimaire doit à cet effet communiquer le numéro de
son compte bancaire personnel sur lequel sa rémunération sera versée. son compte bancaire personnel sur lequel sa rémunération sera versée.
A défaut d'un tel accord, le paiement s'effectue de la main à la main A défaut d'un tel accord, le paiement s'effectue de la main à la main
dans les délais prévus à l'article précédent. Dans ce cas, l'employeur dans les délais prévus à l'article précédent. Dans ce cas, l'employeur
doit faire signer un reçu au travailleur. doit faire signer un reçu au travailleur.

Art. 19.Le dépassement de la durée du travail est rémunéré de la même

Art. 19.Le dépassement de la durée du travail est rémunéré de la même

manière que le dépassement de la durée du travail par un travailleur manière que le dépassement de la durée du travail par un travailleur
permanent de l'utilisateur. permanent de l'utilisateur.

Art. 20.Peuvent seules être imputées sur la rémunération de

Art. 20.Peuvent seules être imputées sur la rémunération de

l'intérimaire les retenues suivantes : l'intérimaire les retenues suivantes :
a) les retenues effectuées en application de la législation fiscale, a) les retenues effectuées en application de la législation fiscale,
de la législation relative à la sécurité sociale et en application des de la législation relative à la sécurité sociale et en application des
conventions particulières ou collectives concernant les avantages conventions particulières ou collectives concernant les avantages
complémentaires de sécurité sociale; complémentaires de sécurité sociale;
b) les amendes infligées en vertu du présent règlement de travail; b) les amendes infligées en vertu du présent règlement de travail;
c) les indemnités et dommages-intérêts sanctionnant la responsabilité c) les indemnités et dommages-intérêts sanctionnant la responsabilité
de l'intérimaire; de l'intérimaire;
d) les avances en argent faites par l'entreprise de travail d) les avances en argent faites par l'entreprise de travail
intérimaire sur une rémunération non encore gagnée; intérimaire sur une rémunération non encore gagnée;
e) le cautionnement destiné à garantir l'exécution des obligations de e) le cautionnement destiné à garantir l'exécution des obligations de
l'intérimaire. l'intérimaire.
Le montant des retenues sociales et fiscales est déterminé par la Le montant des retenues sociales et fiscales est déterminé par la
législation en ces matières. législation en ces matières.

Art. 21.Les saisies ou cessions de rémunération sont effectuées aux

Art. 21.Les saisies ou cessions de rémunération sont effectuées aux

conditions et dans les limites prévues par la loi du 12 avril 1965 et conditions et dans les limites prévues par la loi du 12 avril 1965 et
par le Code judiciaire. par le Code judiciaire.
X. Secret professionnel X. Secret professionnel

Art. 22.Il est interdit à l'intérimaire, tant au cours du contrat

Art. 22.Il est interdit à l'intérimaire, tant au cours du contrat

qu'après la cessation de celui-ci, de divulguer à qui que ce soit ou qu'après la cessation de celui-ci, de divulguer à qui que ce soit ou
d'utiliser à son profit personnel, directement ou indirectement, les d'utiliser à son profit personnel, directement ou indirectement, les
inventions, méthodes, listes de clients, particularités, secrets de inventions, méthodes, listes de clients, particularités, secrets de
fabrication ou d'affaires de société. fabrication ou d'affaires de société.
Tant au cours du contrat qu'après la cessation de celui-ci, le Tant au cours du contrat qu'après la cessation de celui-ci, le
travailleur s'abstiendra de toute coopération à des actes de travailleur s'abstiendra de toute coopération à des actes de
concurrence déloyale. concurrence déloyale.
Les obligations et interdictions mentionnées à l'alinéa précédent sont Les obligations et interdictions mentionnées à l'alinéa précédent sont
d'application à la fois vis-à-vis de l'entreprise de travail d'application à la fois vis-à-vis de l'entreprise de travail
intérimaire et vis-à-vis de l'utilisateur. intérimaire et vis-à-vis de l'utilisateur.
XI. Responsabilité XI. Responsabilité

Art. 23.L'intérimaire a l'obligation de restituer en bon état à

Art. 23.L'intérimaire a l'obligation de restituer en bon état à

l'employeur les outils et matières premières restées sans emploi et l'employeur les outils et matières premières restées sans emploi et
tout le matériel (documents, etc.) qui lui ont été remis pour lui tout le matériel (documents, etc.) qui lui ont été remis pour lui
permettre d'exécuter son travail. permettre d'exécuter son travail.
Si l'intérimaire cause des dommages à l'entreprise, des Si l'intérimaire cause des dommages à l'entreprise, des
dommages-intérêts pourront lui être réclamés, en cas de dol, de faute dommages-intérêts pourront lui être réclamés, en cas de dol, de faute
grave, ou de faute légère mais commise de manière répétée. grave, ou de faute légère mais commise de manière répétée.
Les dommages-intérêts dus en vertu de l'alinéa précédent sont fixés Les dommages-intérêts dus en vertu de l'alinéa précédent sont fixés
par décision de justice et peuvent être retenus sur la rémunération de par décision de justice et peuvent être retenus sur la rémunération de
l'intérimaire. l'intérimaire.
L'obligation contenue dans le premier alinéa de cet article est L'obligation contenue dans le premier alinéa de cet article est
d'application à la fois vis-à-vis de l'entreprise de travail d'application à la fois vis-à-vis de l'entreprise de travail
intérimaire et vis-à-vis de l'utilisateur. intérimaire et vis-à-vis de l'utilisateur.

Art. 24.L'intérimaire doit conserver le document individuel sur lui

Art. 24.L'intérimaire doit conserver le document individuel sur lui

pendant la durée de son occupation en tant qu'intérimaire. pendant la durée de son occupation en tant qu'intérimaire.
XII. Interdictions diverses XII. Interdictions diverses

Art. 25.Il est expressément interdit aux intérimaires de se faire

Art. 25.Il est expressément interdit aux intérimaires de se faire

promettre ou d'accepter, directement ou indirectement, et à l'insu de promettre ou d'accepter, directement ou indirectement, et à l'insu de
leur employeur, des rémunérations, cadeaux ou pots-de-vin en relation leur employeur, des rémunérations, cadeaux ou pots-de-vin en relation
avec leurs prestations de travail. avec leurs prestations de travail.
Toute forme de corruption passive ou active leur est strictement Toute forme de corruption passive ou active leur est strictement
interdite, et ils doivent s'abstenir de toute concurrence déloyale à interdite, et ils doivent s'abstenir de toute concurrence déloyale à
l'égard des tiers. l'égard des tiers.
Cette disposition est d'application à la fois par rapport à Cette disposition est d'application à la fois par rapport à
l'entreprise de travail intérimaire et par rapport à l'utilisateur. l'entreprise de travail intérimaire et par rapport à l'utilisateur.

Art. 26.Il est interdit à l'intérimaire :

Art. 26.Il est interdit à l'intérimaire :

a) d'utiliser ou de mettre en marche une machine qui ne lui a pas été a) d'utiliser ou de mettre en marche une machine qui ne lui a pas été
confiée; confiée;
b) de fumer dans les locaux où c'est interdit; b) de fumer dans les locaux où c'est interdit;
c) de laisser entrer dans l'entreprise des personnes qui n'ont pas c) de laisser entrer dans l'entreprise des personnes qui n'ont pas
reçu une autorisation pour ce faire; reçu une autorisation pour ce faire;
d) de distribuer des imprimés ou avis similaires, de tenir des d) de distribuer des imprimés ou avis similaires, de tenir des
réunions, de faire de la propagande, de recevoir des cotisations, réunions, de faire de la propagande, de recevoir des cotisations,
d'organiser des collectes ou de mettre des objets en vente sur le lieu d'organiser des collectes ou de mettre des objets en vente sur le lieu
de travail et durant les heures de travail, sauf autorisation expresse de travail et durant les heures de travail, sauf autorisation expresse
de l'employeur. Cette disposition ne porte pas atteinte à l'exercice de l'employeur. Cette disposition ne porte pas atteinte à l'exercice
normal des activités syndicales. normal des activités syndicales.
Cette disposition est d'application à la fois vis-à-vis de Cette disposition est d'application à la fois vis-à-vis de
l'entreprise de travail intérimaire et vis-à-vis de l'utilisateur. l'entreprise de travail intérimaire et vis-à-vis de l'utilisateur.
XIII. Droits et obligations du personnel responsable XIII. Droits et obligations du personnel responsable

Art. 27.La surveillance des intérimaires sur le lieu de travail

Art. 27.La surveillance des intérimaires sur le lieu de travail

incombe à l'utilisateur. Les personnes chargées de cette surveillance incombe à l'utilisateur. Les personnes chargées de cette surveillance
sont mentionnées dans le règlement de travail de l'utilisateur. sont mentionnées dans le règlement de travail de l'utilisateur.
XIV. Clause d'essai XIV. Clause d'essai

Art. 28.La durée de la période d'essai de chaque intérimaire est

Art. 28.La durée de la période d'essai de chaque intérimaire est

mentionnée sur le contrat de travail. mentionnée sur le contrat de travail.
Sauf mention contraire, les trois premiers jours ouvrables sont Sauf mention contraire, les trois premiers jours ouvrables sont
considérés comme période d'essai. considérés comme période d'essai.
XV. Fin du contrat XV. Fin du contrat

Art. 29.En cas de rupture d'un contrat conclu pour une durée

Art. 29.En cas de rupture d'un contrat conclu pour une durée

déterminée ou pour un travail nettement défini avant l'échéance déterminée ou pour un travail nettement défini avant l'échéance
convenue ou avant l'achèvement du travail, la partie qui prend convenue ou avant l'achèvement du travail, la partie qui prend
l'initiative de la rupture est tenue de payer à l'autre partie une l'initiative de la rupture est tenue de payer à l'autre partie une
indemnité égale à la rémunération restant à échoir jusqu'au terme, indemnité égale à la rémunération restant à échoir jusqu'au terme,
sans que cette indemnité puisse toutefois excéder le double de celle sans que cette indemnité puisse toutefois excéder le double de celle
qui aurait dû être payée si le contrat avait été conclu pour une durée qui aurait dû être payée si le contrat avait été conclu pour une durée
indéterminée. indéterminée.
En ce qui concerne les contrats de travail intérimaire, l'entreprise En ce qui concerne les contrats de travail intérimaire, l'entreprise
de travail intérimaire est dispensée de payer la rémunération comme de travail intérimaire est dispensée de payer la rémunération comme
stipulé à l'alinéa précédent, quand c'est l'utilisateur qui a pris stipulé à l'alinéa précédent, quand c'est l'utilisateur qui a pris
l'initiative de la rupture et dans la mesure où l'entreprise de l'initiative de la rupture et dans la mesure où l'entreprise de
travail intérimaire propose à l'intérimaire une mission équivalente travail intérimaire propose à l'intérimaire une mission équivalente
pour ce qui est de la durée et de la rémunération. pour ce qui est de la durée et de la rémunération.
XVI. Sanctions - Amendes - Fautes graves XVI. Sanctions - Amendes - Fautes graves

Art. 30.Sans préjudice de jugement du tribunal du travail qui est

Art. 30.Sans préjudice de jugement du tribunal du travail qui est

souverain, peuvent entre autres être considérés comme motifs graves souverain, peuvent entre autres être considérés comme motifs graves
les faits suivants : les faits suivants :
a) les absences injustifiées répétées après avertissements; a) les absences injustifiées répétées après avertissements;
b) le refus d'exécuter le travail confié et tout acte manifeste b) le refus d'exécuter le travail confié et tout acte manifeste
d'insubordination; d'insubordination;
c) le non-respect des règles élémentaires de sécurité; c) le non-respect des règles élémentaires de sécurité;
d) la négligence grave et volontaire; d) la négligence grave et volontaire;
e) le vol; e) le vol;
f) la falsification de feuilles de prestations; f) la falsification de feuilles de prestations;
g) ... g) ...
Cette disposition est d'application à la fois vis-à-vis de Cette disposition est d'application à la fois vis-à-vis de
l'entreprise de travail intérimaire et vis-à-vis de l'utilisateur. l'entreprise de travail intérimaire et vis-à-vis de l'utilisateur.

Art. 31.Les manquements du travailleur aux obligations de son contrat

Art. 31.Les manquements du travailleur aux obligations de son contrat

et au présent règlement qui ne constituent pas des motifs graves et au présent règlement qui ne constituent pas des motifs graves
justifiant une rupture du contrat, peuvent être sanctionnés de la justifiant une rupture du contrat, peuvent être sanctionnés de la
façon suivante : façon suivante :
a) un rappel à l'ordre (verbal ou écrit) pour (mentionnez les a) un rappel à l'ordre (verbal ou écrit) pour (mentionnez les
manquements) : manquements) :
b) une mise en demeure écrite pour (mentionnez les manquements) : b) une mise en demeure écrite pour (mentionnez les manquements) :
c) une amende de ........ F à ........... F pour (mentionnez les c) une amende de ........ F à ........... F pour (mentionnez les
manquements) : manquements) :

Art. 32.Le produit des amendes est utilisé au profit du personnel de

Art. 32.Le produit des amendes est utilisé au profit du personnel de

la manière suivante : la manière suivante :

Art. 33.Les possibilités de recours sont les suivantes :

Art. 33.Les possibilités de recours sont les suivantes :

XVII. Harcèlement sexuel XVII. Harcèlement sexuel

Art. 34.Tout intérimaire a le droit d'être traité avec respect et

Art. 34.Tout intérimaire a le droit d'être traité avec respect et

dignité. Le harcèlement sexuel au sein de l'organisation de dignité. Le harcèlement sexuel au sein de l'organisation de
l'entreprise de travail intérimaire ne peut donc être admis ni toléré. l'entreprise de travail intérimaire ne peut donc être admis ni toléré.
Par harcèlement sexuel, on entend toute forme de comportement verbal Par harcèlement sexuel, on entend toute forme de comportement verbal
ou corporel de nature sexuelle dont celui qui s'en rend coupable sait ou corporel de nature sexuelle dont celui qui s'en rend coupable sait
ou devrait savoir qu'il affecte la dignité des hommes et des femmes ou devrait savoir qu'il affecte la dignité des hommes et des femmes
sur les lieux de travail. sur les lieux de travail.
Tout comportement à connotation sexuelle est inacceptable si : Tout comportement à connotation sexuelle est inacceptable si :
a) il est indésirable, déplacé et blessant pour la personne qui en a) il est indésirable, déplacé et blessant pour la personne qui en
fait l'objet (propositions gênantes, attouchements, ...); fait l'objet (propositions gênantes, attouchements, ...);
b) il est, explicitement ou implicitement, utilisé comme base d'une b) il est, explicitement ou implicitement, utilisé comme base d'une
décision affectant les droits de l'intérimaire en matière de formation décision affectant les droits de l'intérimaire en matière de formation
professionnelle, d'emploi, de maintien de l'emploi, de promotion, de professionnelle, d'emploi, de maintien de l'emploi, de promotion, de
salaire, ou de toute autre décision relative à l'emploi; salaire, ou de toute autre décision relative à l'emploi;
c) il crée un climat d'intimidation, d'hostilité ou d'humiliation à c) il crée un climat d'intimidation, d'hostilité ou d'humiliation à
l'égard de la personne qui en fait l'objet (exposition de photos l'égard de la personne qui en fait l'objet (exposition de photos
pornographiques, agressions sexuelles). pornographiques, agressions sexuelles).
Tout intérimaire qui s'estime victime d'un tel comportement, quel Tout intérimaire qui s'estime victime d'un tel comportement, quel
qu'en soit l'auteur, a le droit de porter plainte, sans crainte de qu'en soit l'auteur, a le droit de porter plainte, sans crainte de
représailles ou de mesures de rétorsion. représailles ou de mesures de rétorsion.

Art. 35.La victime (ou le témoin) d'un harcèlement sexuel au sein de

Art. 35.La victime (ou le témoin) d'un harcèlement sexuel au sein de

l'organisation de l'entreprise de travail intérimaire peut demander de l'organisation de l'entreprise de travail intérimaire peut demander de
l'aide ou des conseils auprès de : l'aide ou des conseils auprès de :
..................................(désigner la personne chargée ..................................(désigner la personne chargée
d'aider la victime). d'aider la victime).

Art. 36.Lorsque les tentatives pour résoudre le problème de façon

Art. 36.Lorsque les tentatives pour résoudre le problème de façon

informelle s'avèrent inadaptées à la situation ou lorsque ces informelle s'avèrent inadaptées à la situation ou lorsque ces
tentatives ont été refusées ou inefficaces, il faut suivre la tentatives ont été refusées ou inefficaces, il faut suivre la
procédure suivante : procédure suivante :
(i) rédiger un rapport écrit et circonstancié, éventuellement avec (i) rédiger un rapport écrit et circonstancié, éventuellement avec
l'aide de la personne mentionnée à l'article 35; l'aide de la personne mentionnée à l'article 35;
(ii) une enquête interne est entreprise en toute confidentialité et (ii) une enquête interne est entreprise en toute confidentialité et
objectivité, dans les 5 jours du dépôt de la plainte. objectivité, dans les 5 jours du dépôt de la plainte.
Dans le cadre de cette enquête, tant la victime que la personne Dans le cadre de cette enquête, tant la victime que la personne
incriminée ont le droit de se faire assister et/ou représenter incriminée ont le droit de se faire assister et/ou représenter
par......... (par exemple, un représentant syndical, un collègue, un par......... (par exemple, un représentant syndical, un collègue, un
ami). ami).
(iii) au terme de l'enquête (10 jours au maximum après le dépôt de la (iii) au terme de l'enquête (10 jours au maximum après le dépôt de la
plainte), un rapport précis et complet de la situation est transmis à plainte), un rapport précis et complet de la situation est transmis à
chaque partie; chaque partie;
(iiii) lorsque la plainte est retenue, la victime doit avoir la (iiii) lorsque la plainte est retenue, la victime doit avoir la
possibilité de continuer à exécuter son contrat de travail au sein de possibilité de continuer à exécuter son contrat de travail au sein de
l'organisation de l'entreprise de travail intérimaire. l'organisation de l'entreprise de travail intérimaire.

Art. 37.Sans préjudice des dispositions en matière de licenciement et

Art. 37.Sans préjudice des dispositions en matière de licenciement et

des sanctions pouvant résulter d'une action judiciaire intentée par la des sanctions pouvant résulter d'une action judiciaire intentée par la
victime, la personne qui s'est rendue coupable de harcèlement sexuel victime, la personne qui s'est rendue coupable de harcèlement sexuel
se verra infliger l'une des sanctions énumérées ci-après : se verra infliger l'une des sanctions énumérées ci-après :
a) un rappel à l'ordre écrit; a) un rappel à l'ordre écrit;
b) une mise en demeure écrite b) une mise en demeure écrite
Un recours contre la décision de sanction peut être introduit selon Un recours contre la décision de sanction peut être introduit selon
les modalités définies à l'article 33. les modalités définies à l'article 33.

Art. 38.Les intérimaires victimes de harcèlement sexuel chez

Art. 38.Les intérimaires victimes de harcèlement sexuel chez

l'utilisateur peuvent s'adresser à la personne de confiance désignée l'utilisateur peuvent s'adresser à la personne de confiance désignée
dans le règlement de travail de l'utilisateur. Dans ce cas, il faut dans le règlement de travail de l'utilisateur. Dans ce cas, il faut
suivre la procédure décrite dans ce même règlement de travail. suivre la procédure décrite dans ce même règlement de travail.
XVIII. Sécurité et hygiène XVIII. Sécurité et hygiène

Art. 39.Pour leur propre sécurité, les intérimaires sont tenus de se

Art. 39.Pour leur propre sécurité, les intérimaires sont tenus de se

conformer aux directives générales données en la matière par conformer aux directives générales données en la matière par
l'entreprise de travail intérimaire ou par les personnes chargées de l'entreprise de travail intérimaire ou par les personnes chargées de
la surveillance. la surveillance.
Cette disposition est d'application à la fois vis-à-vis de Cette disposition est d'application à la fois vis-à-vis de
l'entreprise de travail intérimaire et vis-à-vis de l'utilisateur. l'entreprise de travail intérimaire et vis-à-vis de l'utilisateur.

Art. 40.Les intérimaires sont tenus de respecter toutes les

Art. 40.Les intérimaires sont tenus de respecter toutes les

prescriptions spéciales en matière d'hygiène qui leur ont été prescriptions spéciales en matière d'hygiène qui leur ont été
communiquées individuellement ou au moyen d'un avis à l'ensemble du communiquées individuellement ou au moyen d'un avis à l'ensemble du
personnel. personnel.
Cette disposition est d'application à la fois vis-à-vis de Cette disposition est d'application à la fois vis-à-vis de
l'entreprise de travail intérimaire et vis-à-vis de l'utilisateur. l'entreprise de travail intérimaire et vis-à-vis de l'utilisateur.

Art. 41.Outre l'examen médical qui peut être imposé avant

Art. 41.Outre l'examen médical qui peut être imposé avant

l'engagement de l'intérimaire ou les examens médicaux qui sont l'engagement de l'intérimaire ou les examens médicaux qui sont
obligatoires en vertu du Règlement général pour la protection du obligatoires en vertu du Règlement général pour la protection du
travail, l'entreprise de travail intérimaire peut demander au médecin travail, l'entreprise de travail intérimaire peut demander au médecin
du travail d'examiner un intérimaire (par exemple, après une maladie du travail d'examiner un intérimaire (par exemple, après une maladie
ou en cas d'épidémie). ou en cas d'épidémie).
Dans ce cas, le médecin du travail décide de manière autonome s'il Dans ce cas, le médecin du travail décide de manière autonome s'il
donne suite ou non à cette demande. donne suite ou non à cette demande.
XIX. Soins médicaux d'urgence XIX. Soins médicaux d'urgence

Art. 42.Une trousse de secours pour les premiers soins est à la

Art. 42.Une trousse de secours pour les premiers soins est à la

disposition du personnel à (indiquer l'endroit) : disposition du personnel à (indiquer l'endroit) :
En cas d'accident, les premiers soins sont assurés par : En cas d'accident, les premiers soins sont assurés par :
L'intérimaire victime d'un accident de travail dispose du libre choix L'intérimaire victime d'un accident de travail dispose du libre choix
du médecin, du pharmacien et de l'institution de soins. du médecin, du pharmacien et de l'institution de soins.

Art. 43.L'utilisateur communique aux intérimaires l'endroit où est

Art. 43.L'utilisateur communique aux intérimaires l'endroit où est

situé le service de secours, ainsi que le nom de la personne chargée situé le service de secours, ainsi que le nom de la personne chargée
des premiers soins en cas d'accident de travail. des premiers soins en cas d'accident de travail.
XX. Services, Comités et Conseils XX. Services, Comités et Conseils

Art. 44.Le nom du chef de sécurité et, le cas échéant, les noms des

Art. 44.Le nom du chef de sécurité et, le cas échéant, les noms des

membres du conseil d'entreprise, du comité de sécurité, d'hygiène et membres du conseil d'entreprise, du comité de sécurité, d'hygiène et
d'embellissement des lieux de travail ou de la délégation syndicale d'embellissement des lieux de travail ou de la délégation syndicale
figurent ci-après : figurent ci-après :

Art. 45.Les services d'inspection sont établis à :

Art. 45.Les services d'inspection sont établis à :

Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 46.Le présent règlement de travail a été établi conformément à

Art. 46.Le présent règlement de travail a été établi conformément à

la procédure prescrite par la loi. Il remplace, le cas échéant, le la procédure prescrite par la loi. Il remplace, le cas échéant, le
règlement de travail en vigueur précédemment. règlement de travail en vigueur précédemment.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe : convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 Annexe : convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975
relative à l'égalité de rémunération entre les travailleurs masculins relative à l'égalité de rémunération entre les travailleurs masculins
et travailleurs féminins. et travailleurs féminins.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
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