Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, fixant un modèle de règlement de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, fixant un modèle de règlement de travail |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
10 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 mars 1995, conclue au sein de la | collective de travail du 20 mars 1995, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le travail intérimaire, fixant un modèle de | Commission paritaire pour le travail intérimaire, fixant un modèle de |
règlement de travail (1) | règlement de travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire; | Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 mars 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 mars 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le travail intérimaire, fixant un modèle de | Commission paritaire pour le travail intérimaire, fixant un modèle de |
règlement de travail. | règlement de travail. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997. | Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le travail intérimaire | Commission paritaire pour le travail intérimaire |
Convention collective de travail du 20 mars 1995 | Convention collective de travail du 20 mars 1995 |
Modèle de règlement de travail (Convention enregistrée | Modèle de règlement de travail (Convention enregistrée |
le 30 mai 1995 sous le numéro 37976/CO/322) | le 30 mai 1995 sous le numéro 37976/CO/322) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : |
a) aux entreprises de travail intérimaire, visées à l'article 7, 1° de | a) aux entreprises de travail intérimaire, visées à l'article 7, 1° de |
la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail | la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail |
intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition | intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition |
d'utilisateurs; | d'utilisateurs; |
b) les intérimaires, visés à l'article 7, 3° de la loi précitée du 24 | b) les intérimaires, visés à l'article 7, 3° de la loi précitée du 24 |
juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail | juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail |
intérimaire. | intérimaire. |
Art. 2.Sans préjudice de l'obligation qui incombe à tout employeur |
Art. 2.Sans préjudice de l'obligation qui incombe à tout employeur |
d'établir un règlement de travail, conformément à l'article 4 de la | d'établir un règlement de travail, conformément à l'article 4 de la |
loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, les parties | loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, les parties |
établissent par la présente convention collective de travail un modèle | établissent par la présente convention collective de travail un modèle |
de règlement de travail. Ce modèle est repris en annexe. | de règlement de travail. Ce modèle est repris en annexe. |
Art. 3.Ce modèle de règlement de travail contient toutes les mentions |
Art. 3.Ce modèle de règlement de travail contient toutes les mentions |
obligatoires imposées par la loi précitée du 8 avril 1965, par | obligatoires imposées par la loi précitée du 8 avril 1965, par |
l'arrêté royal du 18 septembre 1992 organisant la protection des | l'arrêté royal du 18 septembre 1992 organisant la protection des |
travailleurs contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail, et | travailleurs contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail, et |
par d'autres lois spécifiques. | par d'autres lois spécifiques. |
Des mentions complémentaires peuvent toutefois être insérées dans les | Des mentions complémentaires peuvent toutefois être insérées dans les |
règlements de travail s'appliquant aux intérimaires des entreprises de | règlements de travail s'appliquant aux intérimaires des entreprises de |
travail intérimaire individuelles, pour autant que l'on tienne compte | travail intérimaire individuelles, pour autant que l'on tienne compte |
de la place du règlement de travail dans la hiérarchie des sources de | de la place du règlement de travail dans la hiérarchie des sources de |
droit en matière de droit social. | droit en matière de droit social. |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er avril 1995 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er avril 1995 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis |
de trois mois notifié par lettre recommandée adressée au Président de | de trois mois notifié par lettre recommandée adressée au Président de |
la Commission paritaire pour le travail intérimaire. | la Commission paritaire pour le travail intérimaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
I. Dispositions générales | I. Dispositions générales |
Article 1er.Les dispositions du présent règlement de travail |
Article 1er.Les dispositions du présent règlement de travail |
s'appliquent aux contrats de travail intérimaire conclus entre | s'appliquent aux contrats de travail intérimaire conclus entre |
l'entreprise de travail intérimaire et ses intérimaires (employés et | l'entreprise de travail intérimaire et ses intérimaires (employés et |
ouvriers), sans distinction d'âge, de sexe, de nationalité, de | ouvriers), sans distinction d'âge, de sexe, de nationalité, de |
fonction, de durée du contrat de travail. | fonction, de durée du contrat de travail. |
Art. 2.L'intérimaire est tenu de fournir à l'entreprise de travail |
Art. 2.L'intérimaire est tenu de fournir à l'entreprise de travail |
intérimaire tous les renseignements nécessaires pour son inscription | intérimaire tous les renseignements nécessaires pour son inscription |
au registre du personnel et pour l'application de la législation | au registre du personnel et pour l'application de la législation |
sociale et fiscale. | sociale et fiscale. |
Toute modification en la matière doit être communiquée à l'entreprise | Toute modification en la matière doit être communiquée à l'entreprise |
de travail intérimaire dans les plus brefs délais. | de travail intérimaire dans les plus brefs délais. |
La carte d'identité, et pour les travailleurs étrangers, le permis de | La carte d'identité, et pour les travailleurs étrangers, le permis de |
travail, sont toujours exigés. | travail, sont toujours exigés. |
Art. 3.Les données recueillies sur la personne de l'intérimaire sont |
Art. 3.Les données recueillies sur la personne de l'intérimaire sont |
destinées à être utilisées dans le cadre d'un contrat de travail | destinées à être utilisées dans le cadre d'un contrat de travail |
intérimaire. En vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la | intérimaire. En vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la |
protection de la vie privée, l'intérimaire peut avoir accès à ces | protection de la vie privée, l'intérimaire peut avoir accès à ces |
données et, le cas échéant, les faire corriger. Il peut également | données et, le cas échéant, les faire corriger. Il peut également |
consulter le registre central auprès de la Commission pour la | consulter le registre central auprès de la Commission pour la |
protection de la vie privée. | protection de la vie privée. |
II. Durée de travail - Horaire de travail | II. Durée de travail - Horaire de travail |
Art. 4.Les intérimaires suivent les horaires de travail et les |
Art. 4.Les intérimaires suivent les horaires de travail et les |
dispositions en matière de durée de travail qui sont d'application | dispositions en matière de durée de travail qui sont d'application |
dans l'entreprise utilisatrice, et tels qu'ils sont mentionnés dans le | dans l'entreprise utilisatrice, et tels qu'ils sont mentionnés dans le |
règlement de travail de celle-ci. | règlement de travail de celle-ci. |
III. Jours de repos - Jours fériés | III. Jours de repos - Jours fériés |
Art. 5.Dans la mesure où leur emploi leur en donne le droit, les 10 |
Art. 5.Dans la mesure où leur emploi leur en donne le droit, les 10 |
jours fériés légaux suivants sont garantis aux travailleurs | jours fériés légaux suivants sont garantis aux travailleurs |
intérimaires : | intérimaires : |
Nouvel An (1er janvier) - Lundi de Pâques - Fête du Travail (1er mai) | Nouvel An (1er janvier) - Lundi de Pâques - Fête du Travail (1er mai) |
- Ascension - Lundi de Pentecôte - Fête Nationale (21 juillet) - | - Ascension - Lundi de Pentecôte - Fête Nationale (21 juillet) - |
Assomption (15 août) - Toussaint (1er novembre) - Armistice (11 | Assomption (15 août) - Toussaint (1er novembre) - Armistice (11 |
novembre) - Noël (25 décembre). | novembre) - Noël (25 décembre). |
Lorsqu'un de ces jours coïncide avec un dimanche ou un jour habituel | Lorsqu'un de ces jours coïncide avec un dimanche ou un jour habituel |
d'inactivité dans l'entreprise, il est remplacé par un jour ouvrable, | d'inactivité dans l'entreprise, il est remplacé par un jour ouvrable, |
conformément aux modalités prévues par la loi. | conformément aux modalités prévues par la loi. |
En ce qui concerne le remplacement d'un jour férié qui tombe un | En ce qui concerne le remplacement d'un jour férié qui tombe un |
dimanche, ce sont les dispositions de l'utilisateur qui sont | dimanche, ce sont les dispositions de l'utilisateur qui sont |
d'application. | d'application. |
IV. Vacances annuelles | IV. Vacances annuelles |
Art. 6.L'intérimaire a droit aux vacances annuelles légales. |
Art. 6.L'intérimaire a droit aux vacances annuelles légales. |
L'entreprise de travail intérimaire ne ferme pas pour vacances | L'entreprise de travail intérimaire ne ferme pas pour vacances |
annuelles collectives. | annuelles collectives. |
Les vacances annuelles légales sont fixées pour chacun | Les vacances annuelles légales sont fixées pour chacun |
individuellement, par accord préalable entre l'intérimaire, | individuellement, par accord préalable entre l'intérimaire, |
l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur, compte tenu des | l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur, compte tenu des |
besoins du service, et ce conformément aux dispositions légales en | besoins du service, et ce conformément aux dispositions légales en |
vigueur. | vigueur. |
V. Absences pour incapacité de travail | V. Absences pour incapacité de travail |
due à une maladie ou à un accident | due à une maladie ou à un accident |
Art. 7.En cas d'absence due à une maladie ou à un accident (autre |
Art. 7.En cas d'absence due à une maladie ou à un accident (autre |
qu'un accident du travail), le travailleur intérimaire doit : | qu'un accident du travail), le travailleur intérimaire doit : |
a) signaler immédiatement son absence à l'entreprise de travail | a) signaler immédiatement son absence à l'entreprise de travail |
intérimaire (par exemple par téléphone). | intérimaire (par exemple par téléphone). |
b) faire parvenir un certificat médical à l'entreprise intérimaire | b) faire parvenir un certificat médical à l'entreprise intérimaire |
dans les deux jours ouvrables (le cachet de la poste faisant foi en | dans les deux jours ouvrables (le cachet de la poste faisant foi en |
cas d'envoi). | cas d'envoi). |
Si l'absence due à une maladie ou à un accident n'a pas été signalée à | Si l'absence due à une maladie ou à un accident n'a pas été signalée à |
l'entreprise de travail intérimaire ou si le certificat médical n'a | l'entreprise de travail intérimaire ou si le certificat médical n'a |
pas été remis en temps voulu, le travailleur intérimaire n'a pas droit | pas été remis en temps voulu, le travailleur intérimaire n'a pas droit |
au salaire garanti pour tous les jours d'incapacité qui précèdent la | au salaire garanti pour tous les jours d'incapacité qui précèdent la |
date à laquelle l'entreprise de travail intérimaire a été | date à laquelle l'entreprise de travail intérimaire a été |
effectivement avertie, ou la date à laquelle le certificat a été remis | effectivement avertie, ou la date à laquelle le certificat a été remis |
ou envoyé. | ou envoyé. |
c) se faire examiner par un médecin délégué et rémunéré par | c) se faire examiner par un médecin délégué et rémunéré par |
l'entreprise de travail intérimaire. | l'entreprise de travail intérimaire. |
L'examen médical a lieu, en principe et en premier lieu, au domicile | L'examen médical a lieu, en principe et en premier lieu, au domicile |
de l'intérimaire ou au lieu de résidence qu'il a communiqué à | de l'intérimaire ou au lieu de résidence qu'il a communiqué à |
l'entreprise de travail intérimaire. | l'entreprise de travail intérimaire. |
L'intérimaire qui réside pendant son incapacité de travail à une autre | L'intérimaire qui réside pendant son incapacité de travail à une autre |
adresse, est tenu de communiquer immédiatement celle-ci à l'entreprise | adresse, est tenu de communiquer immédiatement celle-ci à l'entreprise |
de travail intérimaire. | de travail intérimaire. |
En cas de divergence d'avis entre le médecin traitant et le médecin | En cas de divergence d'avis entre le médecin traitant et le médecin |
délégué par l'entreprise de travail intérimaire, un troisième médecin | délégué par l'entreprise de travail intérimaire, un troisième médecin |
est désigné par la partie la plus diligente, dans les 5 jours après le | est désigné par la partie la plus diligente, dans les 5 jours après le |
dernier certificat médical. | dernier certificat médical. |
Art. 8.Pour chaque prolongation de l'incapacité de travail, le |
Art. 8.Pour chaque prolongation de l'incapacité de travail, le |
travailleur intérimaire ou son mandataire doit avertir l'entreprise de | travailleur intérimaire ou son mandataire doit avertir l'entreprise de |
travail intérimaire dès le début de cette prolongation. Un certificat | travail intérimaire dès le début de cette prolongation. Un certificat |
médical de prolongation de l'incapacité de travail devra parvenir à | médical de prolongation de l'incapacité de travail devra parvenir à |
l'entreprise de travail intérimaire dans les 2 jours ouvrables à | l'entreprise de travail intérimaire dans les 2 jours ouvrables à |
compter du début de cette prolongation. | compter du début de cette prolongation. |
Art. 9.Si l'intérimaire, en cas d'absence due à une maladie ou à un |
Art. 9.Si l'intérimaire, en cas d'absence due à une maladie ou à un |
accident, n'a rien fait pour avertir l'entreprise de travail | accident, n'a rien fait pour avertir l'entreprise de travail |
intérimaire et n'a pas produit de certificat médical conformément aux | intérimaire et n'a pas produit de certificat médical conformément aux |
dispositions mentionnées ci-avant, l'entreprise de travail intérimaire | dispositions mentionnées ci-avant, l'entreprise de travail intérimaire |
pourrait, sauf cas de force majeure, considérer cette absence comme un | pourrait, sauf cas de force majeure, considérer cette absence comme un |
abandon de travail, sans préjudice de l'appréciation du tribunal de | abandon de travail, sans préjudice de l'appréciation du tribunal de |
travail. | travail. |
VI. Accidents du travail | VI. Accidents du travail |
Art. 10.En cas d'absence due à un accident du travail, il faut |
Art. 10.En cas d'absence due à un accident du travail, il faut |
respecter les mêmes dispositions et formalité qu'en cas d'interruption | respecter les mêmes dispositions et formalité qu'en cas d'interruption |
de travail consécutive à une maladie ou à un accident. | de travail consécutive à une maladie ou à un accident. |
L'intérimaire qui, à la suite d'un accident du travail, a besoin de | L'intérimaire qui, à la suite d'un accident du travail, a besoin de |
soins médicaux doit s'adresser à : | soins médicaux doit s'adresser à : |
L'entreprise de travail intérimaire a contracté une assurance contre | L'entreprise de travail intérimaire a contracté une assurance contre |
les accidents du travail et les accidents sur le chemin du travail | les accidents du travail et les accidents sur le chemin du travail |
(l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur) auprès de la | (l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur) auprès de la |
compagnie mentionnée à la première page de ce règlement de travail. | compagnie mentionnée à la première page de ce règlement de travail. |
Les intérimaires sont tenus de se conformer aux directives et | Les intérimaires sont tenus de se conformer aux directives et |
renseignements fournis par la compagnie d'assurances et par | renseignements fournis par la compagnie d'assurances et par |
l'entreprise de travail intérimaire. | l'entreprise de travail intérimaire. |
Tout accident doit être déclaré au moment où il se produit. | Tout accident doit être déclaré au moment où il se produit. |
En cas d'accident sur le chemin du travail, il faut faire une | En cas d'accident sur le chemin du travail, il faut faire une |
déclaration aussi rapidement que possible, et en tout cas dans un | déclaration aussi rapidement que possible, et en tout cas dans un |
délai de 2 jours ouvrables, en indiquant le lieu de l'accident, | délai de 2 jours ouvrables, en indiquant le lieu de l'accident, |
l'heure, les circonstances, les témoins, etc... | l'heure, les circonstances, les témoins, etc... |
VII. Retard - Départ avant l'heure - Petits chômages | VII. Retard - Départ avant l'heure - Petits chômages |
Art. 11.Une arrivée tardive, une interruption du travail et un départ |
Art. 11.Une arrivée tardive, une interruption du travail et un départ |
anticipé ne sont pas autorisés pour des affaires personnelles pouvant | anticipé ne sont pas autorisés pour des affaires personnelles pouvant |
se régler en dehors des heures de travail. | se régler en dehors des heures de travail. |
Art. 12.Le travailleur intérimaire ne peut s'absenter de son travail |
Art. 12.Le travailleur intérimaire ne peut s'absenter de son travail |
chez l'utilisateur sans avoir préalablement demandé l'autorisation | chez l'utilisateur sans avoir préalablement demandé l'autorisation |
pour ce faire à l'entreprise de travail intérimaire. | pour ce faire à l'entreprise de travail intérimaire. |
L'intérimaire qui s'absente de son travail sans autorisation perd le | L'intérimaire qui s'absente de son travail sans autorisation perd le |
droit à sa rémunération pour les heures non prestées. Il s'expose en | droit à sa rémunération pour les heures non prestées. Il s'expose en |
outre aux sanctions prévues dans le présent règlement de travail. | outre aux sanctions prévues dans le présent règlement de travail. |
Art. 13.Si l'intérimaire se présente avec retard ou n'arrive pas au |
Art. 13.Si l'intérimaire se présente avec retard ou n'arrive pas au |
travail pour une cause survenue sur le chemin du travail et | travail pour une cause survenue sur le chemin du travail et |
indépendante de sa volonté, il doit avertir immédiatement l'entreprise | indépendante de sa volonté, il doit avertir immédiatement l'entreprise |
de travail intérimaire. | de travail intérimaire. |
Il ne garde sa rémunération normale pour cette absence que s'il a pu | Il ne garde sa rémunération normale pour cette absence que s'il a pu |
prouver les raisons de son retard ou de son absence. | prouver les raisons de son retard ou de son absence. |
Art. 14.L'intérimaire a le droit de s'absenter du travail avec |
Art. 14.L'intérimaire a le droit de s'absenter du travail avec |
maintien de sa rémunération normale, à l'occasion d'événements | maintien de sa rémunération normale, à l'occasion d'événements |
familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de | familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de |
missions civiles et en cas de comparution personnelle ordonnée en | missions civiles et en cas de comparution personnelle ordonnée en |
justice, dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent au | justice, dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent au |
personnel fixe de l'utilisateur. | personnel fixe de l'utilisateur. |
VIII. Absences pour raisons impérieuses | VIII. Absences pour raisons impérieuses |
Art. 15.La réglementation relative aux absences pour raisons |
Art. 15.La réglementation relative aux absences pour raisons |
impérieuses, qui est d'application dans l'entreprise de l'utilisateur | impérieuses, qui est d'application dans l'entreprise de l'utilisateur |
ou dans le secteur de celui-ci, vaut pour les intérimaires. S'il n'y a | ou dans le secteur de celui-ci, vaut pour les intérimaires. S'il n'y a |
pas de dispositions particulières dans l'entreprise de l'utilisateur | pas de dispositions particulières dans l'entreprise de l'utilisateur |
ou dans le secteur de celui-ci, les dispositions de la convention | ou dans le secteur de celui-ci, les dispositions de la convention |
collective de travail n° 45 s'appliquent également aux intérimaires. | collective de travail n° 45 s'appliquent également aux intérimaires. |
IX. Rémunération | IX. Rémunération |
Art. 16.La rémunération de l'intérimaire est égale à celle à laquelle |
Art. 16.La rémunération de l'intérimaire est égale à celle à laquelle |
il aurait droit s'il était engagé comme travailleur fixe par | il aurait droit s'il était engagé comme travailleur fixe par |
l'utilisateur (salaire horaires, primes,...). | l'utilisateur (salaire horaires, primes,...). |
Le salaire est déterminé sur la base des barèmes nationaux, sectoriels | Le salaire est déterminé sur la base des barèmes nationaux, sectoriels |
ou d'entreprise qui sont d'application dans l'entreprise de | ou d'entreprise qui sont d'application dans l'entreprise de |
l'utilisateur. | l'utilisateur. |
Art. 17.La rémunération de l'intérimaire est calculée chaque semaine |
Art. 17.La rémunération de l'intérimaire est calculée chaque semaine |
et payée au plus tard le 8e jour ouvrable qui suit la remise de la | et payée au plus tard le 8e jour ouvrable qui suit la remise de la |
feuille de prestations par l'intérimaire. | feuille de prestations par l'intérimaire. |
La feuille de prestations, qui reprend les heures prestées de la | La feuille de prestations, qui reprend les heures prestées de la |
semaine écoulée, est remise par l'intérimaire à l'entreprise de | semaine écoulée, est remise par l'intérimaire à l'entreprise de |
travail intérimaire au plus tard le .......... | travail intérimaire au plus tard le .......... |
Pour les intermédiaires dont le salaire est en partie versé sous forme | Pour les intermédiaires dont le salaire est en partie versé sous forme |
d'avances, avec règlement ultérieur du solde définitif, ce solde doit | d'avances, avec règlement ultérieur du solde définitif, ce solde doit |
être payé dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin de la | être payé dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin de la |
période de paie, à condition que les feuilles de prestations relatives | période de paie, à condition que les feuilles de prestations relatives |
à cette période aient été remises dans les délais prévus par le | à cette période aient été remises dans les délais prévus par le |
règlement de travail. Les 8 jours ouvrables peuvent être portés à 12 | règlement de travail. Les 8 jours ouvrables peuvent être portés à 12 |
quand les avances représentent 98 p.c. de la rémunération nette. | quand les avances représentent 98 p.c. de la rémunération nette. |
Art. 18.Le paiement de la rémunération se fait : |
Art. 18.Le paiement de la rémunération se fait : |
a) de la main à la main; | a) de la main à la main; |
b) par virement sur un compte bancaire; | b) par virement sur un compte bancaire; |
c) par chèque circulaire; | c) par chèque circulaire; |
d) par assignation postale. | d) par assignation postale. |
L'intérimaire est, moyennant son consentement écrit, payé en monnaie | L'intérimaire est, moyennant son consentement écrit, payé en monnaie |
scripturale. L'intérimaire doit à cet effet communiquer le numéro de | scripturale. L'intérimaire doit à cet effet communiquer le numéro de |
son compte bancaire personnel sur lequel sa rémunération sera versée. | son compte bancaire personnel sur lequel sa rémunération sera versée. |
A défaut d'un tel accord, le paiement s'effectue de la main à la main | A défaut d'un tel accord, le paiement s'effectue de la main à la main |
dans les délais prévus à l'article précédent. Dans ce cas, l'employeur | dans les délais prévus à l'article précédent. Dans ce cas, l'employeur |
doit faire signer un reçu au travailleur. | doit faire signer un reçu au travailleur. |
Art. 19.Le dépassement de la durée du travail est rémunéré de la même |
Art. 19.Le dépassement de la durée du travail est rémunéré de la même |
manière que le dépassement de la durée du travail par un travailleur | manière que le dépassement de la durée du travail par un travailleur |
permanent de l'utilisateur. | permanent de l'utilisateur. |
Art. 20.Peuvent seules être imputées sur la rémunération de |
Art. 20.Peuvent seules être imputées sur la rémunération de |
l'intérimaire les retenues suivantes : | l'intérimaire les retenues suivantes : |
a) les retenues effectuées en application de la législation fiscale, | a) les retenues effectuées en application de la législation fiscale, |
de la législation relative à la sécurité sociale et en application des | de la législation relative à la sécurité sociale et en application des |
conventions particulières ou collectives concernant les avantages | conventions particulières ou collectives concernant les avantages |
complémentaires de sécurité sociale; | complémentaires de sécurité sociale; |
b) les amendes infligées en vertu du présent règlement de travail; | b) les amendes infligées en vertu du présent règlement de travail; |
c) les indemnités et dommages-intérêts sanctionnant la responsabilité | c) les indemnités et dommages-intérêts sanctionnant la responsabilité |
de l'intérimaire; | de l'intérimaire; |
d) les avances en argent faites par l'entreprise de travail | d) les avances en argent faites par l'entreprise de travail |
intérimaire sur une rémunération non encore gagnée; | intérimaire sur une rémunération non encore gagnée; |
e) le cautionnement destiné à garantir l'exécution des obligations de | e) le cautionnement destiné à garantir l'exécution des obligations de |
l'intérimaire. | l'intérimaire. |
Le montant des retenues sociales et fiscales est déterminé par la | Le montant des retenues sociales et fiscales est déterminé par la |
législation en ces matières. | législation en ces matières. |
Art. 21.Les saisies ou cessions de rémunération sont effectuées aux |
Art. 21.Les saisies ou cessions de rémunération sont effectuées aux |
conditions et dans les limites prévues par la loi du 12 avril 1965 et | conditions et dans les limites prévues par la loi du 12 avril 1965 et |
par le Code judiciaire. | par le Code judiciaire. |
X. Secret professionnel | X. Secret professionnel |
Art. 22.Il est interdit à l'intérimaire, tant au cours du contrat |
Art. 22.Il est interdit à l'intérimaire, tant au cours du contrat |
qu'après la cessation de celui-ci, de divulguer à qui que ce soit ou | qu'après la cessation de celui-ci, de divulguer à qui que ce soit ou |
d'utiliser à son profit personnel, directement ou indirectement, les | d'utiliser à son profit personnel, directement ou indirectement, les |
inventions, méthodes, listes de clients, particularités, secrets de | inventions, méthodes, listes de clients, particularités, secrets de |
fabrication ou d'affaires de société. | fabrication ou d'affaires de société. |
Tant au cours du contrat qu'après la cessation de celui-ci, le | Tant au cours du contrat qu'après la cessation de celui-ci, le |
travailleur s'abstiendra de toute coopération à des actes de | travailleur s'abstiendra de toute coopération à des actes de |
concurrence déloyale. | concurrence déloyale. |
Les obligations et interdictions mentionnées à l'alinéa précédent sont | Les obligations et interdictions mentionnées à l'alinéa précédent sont |
d'application à la fois vis-à-vis de l'entreprise de travail | d'application à la fois vis-à-vis de l'entreprise de travail |
intérimaire et vis-à-vis de l'utilisateur. | intérimaire et vis-à-vis de l'utilisateur. |
XI. Responsabilité | XI. Responsabilité |
Art. 23.L'intérimaire a l'obligation de restituer en bon état à |
Art. 23.L'intérimaire a l'obligation de restituer en bon état à |
l'employeur les outils et matières premières restées sans emploi et | l'employeur les outils et matières premières restées sans emploi et |
tout le matériel (documents, etc.) qui lui ont été remis pour lui | tout le matériel (documents, etc.) qui lui ont été remis pour lui |
permettre d'exécuter son travail. | permettre d'exécuter son travail. |
Si l'intérimaire cause des dommages à l'entreprise, des | Si l'intérimaire cause des dommages à l'entreprise, des |
dommages-intérêts pourront lui être réclamés, en cas de dol, de faute | dommages-intérêts pourront lui être réclamés, en cas de dol, de faute |
grave, ou de faute légère mais commise de manière répétée. | grave, ou de faute légère mais commise de manière répétée. |
Les dommages-intérêts dus en vertu de l'alinéa précédent sont fixés | Les dommages-intérêts dus en vertu de l'alinéa précédent sont fixés |
par décision de justice et peuvent être retenus sur la rémunération de | par décision de justice et peuvent être retenus sur la rémunération de |
l'intérimaire. | l'intérimaire. |
L'obligation contenue dans le premier alinéa de cet article est | L'obligation contenue dans le premier alinéa de cet article est |
d'application à la fois vis-à-vis de l'entreprise de travail | d'application à la fois vis-à-vis de l'entreprise de travail |
intérimaire et vis-à-vis de l'utilisateur. | intérimaire et vis-à-vis de l'utilisateur. |
Art. 24.L'intérimaire doit conserver le document individuel sur lui |
Art. 24.L'intérimaire doit conserver le document individuel sur lui |
pendant la durée de son occupation en tant qu'intérimaire. | pendant la durée de son occupation en tant qu'intérimaire. |
XII. Interdictions diverses | XII. Interdictions diverses |
Art. 25.Il est expressément interdit aux intérimaires de se faire |
Art. 25.Il est expressément interdit aux intérimaires de se faire |
promettre ou d'accepter, directement ou indirectement, et à l'insu de | promettre ou d'accepter, directement ou indirectement, et à l'insu de |
leur employeur, des rémunérations, cadeaux ou pots-de-vin en relation | leur employeur, des rémunérations, cadeaux ou pots-de-vin en relation |
avec leurs prestations de travail. | avec leurs prestations de travail. |
Toute forme de corruption passive ou active leur est strictement | Toute forme de corruption passive ou active leur est strictement |
interdite, et ils doivent s'abstenir de toute concurrence déloyale à | interdite, et ils doivent s'abstenir de toute concurrence déloyale à |
l'égard des tiers. | l'égard des tiers. |
Cette disposition est d'application à la fois par rapport à | Cette disposition est d'application à la fois par rapport à |
l'entreprise de travail intérimaire et par rapport à l'utilisateur. | l'entreprise de travail intérimaire et par rapport à l'utilisateur. |
Art. 26.Il est interdit à l'intérimaire : |
Art. 26.Il est interdit à l'intérimaire : |
a) d'utiliser ou de mettre en marche une machine qui ne lui a pas été | a) d'utiliser ou de mettre en marche une machine qui ne lui a pas été |
confiée; | confiée; |
b) de fumer dans les locaux où c'est interdit; | b) de fumer dans les locaux où c'est interdit; |
c) de laisser entrer dans l'entreprise des personnes qui n'ont pas | c) de laisser entrer dans l'entreprise des personnes qui n'ont pas |
reçu une autorisation pour ce faire; | reçu une autorisation pour ce faire; |
d) de distribuer des imprimés ou avis similaires, de tenir des | d) de distribuer des imprimés ou avis similaires, de tenir des |
réunions, de faire de la propagande, de recevoir des cotisations, | réunions, de faire de la propagande, de recevoir des cotisations, |
d'organiser des collectes ou de mettre des objets en vente sur le lieu | d'organiser des collectes ou de mettre des objets en vente sur le lieu |
de travail et durant les heures de travail, sauf autorisation expresse | de travail et durant les heures de travail, sauf autorisation expresse |
de l'employeur. Cette disposition ne porte pas atteinte à l'exercice | de l'employeur. Cette disposition ne porte pas atteinte à l'exercice |
normal des activités syndicales. | normal des activités syndicales. |
Cette disposition est d'application à la fois vis-à-vis de | Cette disposition est d'application à la fois vis-à-vis de |
l'entreprise de travail intérimaire et vis-à-vis de l'utilisateur. | l'entreprise de travail intérimaire et vis-à-vis de l'utilisateur. |
XIII. Droits et obligations du personnel responsable | XIII. Droits et obligations du personnel responsable |
Art. 27.La surveillance des intérimaires sur le lieu de travail |
Art. 27.La surveillance des intérimaires sur le lieu de travail |
incombe à l'utilisateur. Les personnes chargées de cette surveillance | incombe à l'utilisateur. Les personnes chargées de cette surveillance |
sont mentionnées dans le règlement de travail de l'utilisateur. | sont mentionnées dans le règlement de travail de l'utilisateur. |
XIV. Clause d'essai | XIV. Clause d'essai |
Art. 28.La durée de la période d'essai de chaque intérimaire est |
Art. 28.La durée de la période d'essai de chaque intérimaire est |
mentionnée sur le contrat de travail. | mentionnée sur le contrat de travail. |
Sauf mention contraire, les trois premiers jours ouvrables sont | Sauf mention contraire, les trois premiers jours ouvrables sont |
considérés comme période d'essai. | considérés comme période d'essai. |
XV. Fin du contrat | XV. Fin du contrat |
Art. 29.En cas de rupture d'un contrat conclu pour une durée |
Art. 29.En cas de rupture d'un contrat conclu pour une durée |
déterminée ou pour un travail nettement défini avant l'échéance | déterminée ou pour un travail nettement défini avant l'échéance |
convenue ou avant l'achèvement du travail, la partie qui prend | convenue ou avant l'achèvement du travail, la partie qui prend |
l'initiative de la rupture est tenue de payer à l'autre partie une | l'initiative de la rupture est tenue de payer à l'autre partie une |
indemnité égale à la rémunération restant à échoir jusqu'au terme, | indemnité égale à la rémunération restant à échoir jusqu'au terme, |
sans que cette indemnité puisse toutefois excéder le double de celle | sans que cette indemnité puisse toutefois excéder le double de celle |
qui aurait dû être payée si le contrat avait été conclu pour une durée | qui aurait dû être payée si le contrat avait été conclu pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
En ce qui concerne les contrats de travail intérimaire, l'entreprise | En ce qui concerne les contrats de travail intérimaire, l'entreprise |
de travail intérimaire est dispensée de payer la rémunération comme | de travail intérimaire est dispensée de payer la rémunération comme |
stipulé à l'alinéa précédent, quand c'est l'utilisateur qui a pris | stipulé à l'alinéa précédent, quand c'est l'utilisateur qui a pris |
l'initiative de la rupture et dans la mesure où l'entreprise de | l'initiative de la rupture et dans la mesure où l'entreprise de |
travail intérimaire propose à l'intérimaire une mission équivalente | travail intérimaire propose à l'intérimaire une mission équivalente |
pour ce qui est de la durée et de la rémunération. | pour ce qui est de la durée et de la rémunération. |
XVI. Sanctions - Amendes - Fautes graves | XVI. Sanctions - Amendes - Fautes graves |
Art. 30.Sans préjudice de jugement du tribunal du travail qui est |
Art. 30.Sans préjudice de jugement du tribunal du travail qui est |
souverain, peuvent entre autres être considérés comme motifs graves | souverain, peuvent entre autres être considérés comme motifs graves |
les faits suivants : | les faits suivants : |
a) les absences injustifiées répétées après avertissements; | a) les absences injustifiées répétées après avertissements; |
b) le refus d'exécuter le travail confié et tout acte manifeste | b) le refus d'exécuter le travail confié et tout acte manifeste |
d'insubordination; | d'insubordination; |
c) le non-respect des règles élémentaires de sécurité; | c) le non-respect des règles élémentaires de sécurité; |
d) la négligence grave et volontaire; | d) la négligence grave et volontaire; |
e) le vol; | e) le vol; |
f) la falsification de feuilles de prestations; | f) la falsification de feuilles de prestations; |
g) ... | g) ... |
Cette disposition est d'application à la fois vis-à-vis de | Cette disposition est d'application à la fois vis-à-vis de |
l'entreprise de travail intérimaire et vis-à-vis de l'utilisateur. | l'entreprise de travail intérimaire et vis-à-vis de l'utilisateur. |
Art. 31.Les manquements du travailleur aux obligations de son contrat |
Art. 31.Les manquements du travailleur aux obligations de son contrat |
et au présent règlement qui ne constituent pas des motifs graves | et au présent règlement qui ne constituent pas des motifs graves |
justifiant une rupture du contrat, peuvent être sanctionnés de la | justifiant une rupture du contrat, peuvent être sanctionnés de la |
façon suivante : | façon suivante : |
a) un rappel à l'ordre (verbal ou écrit) pour (mentionnez les | a) un rappel à l'ordre (verbal ou écrit) pour (mentionnez les |
manquements) : | manquements) : |
b) une mise en demeure écrite pour (mentionnez les manquements) : | b) une mise en demeure écrite pour (mentionnez les manquements) : |
c) une amende de ........ F à ........... F pour (mentionnez les | c) une amende de ........ F à ........... F pour (mentionnez les |
manquements) : | manquements) : |
Art. 32.Le produit des amendes est utilisé au profit du personnel de |
Art. 32.Le produit des amendes est utilisé au profit du personnel de |
la manière suivante : | la manière suivante : |
Art. 33.Les possibilités de recours sont les suivantes : |
Art. 33.Les possibilités de recours sont les suivantes : |
XVII. Harcèlement sexuel | XVII. Harcèlement sexuel |
Art. 34.Tout intérimaire a le droit d'être traité avec respect et |
Art. 34.Tout intérimaire a le droit d'être traité avec respect et |
dignité. Le harcèlement sexuel au sein de l'organisation de | dignité. Le harcèlement sexuel au sein de l'organisation de |
l'entreprise de travail intérimaire ne peut donc être admis ni toléré. | l'entreprise de travail intérimaire ne peut donc être admis ni toléré. |
Par harcèlement sexuel, on entend toute forme de comportement verbal | Par harcèlement sexuel, on entend toute forme de comportement verbal |
ou corporel de nature sexuelle dont celui qui s'en rend coupable sait | ou corporel de nature sexuelle dont celui qui s'en rend coupable sait |
ou devrait savoir qu'il affecte la dignité des hommes et des femmes | ou devrait savoir qu'il affecte la dignité des hommes et des femmes |
sur les lieux de travail. | sur les lieux de travail. |
Tout comportement à connotation sexuelle est inacceptable si : | Tout comportement à connotation sexuelle est inacceptable si : |
a) il est indésirable, déplacé et blessant pour la personne qui en | a) il est indésirable, déplacé et blessant pour la personne qui en |
fait l'objet (propositions gênantes, attouchements, ...); | fait l'objet (propositions gênantes, attouchements, ...); |
b) il est, explicitement ou implicitement, utilisé comme base d'une | b) il est, explicitement ou implicitement, utilisé comme base d'une |
décision affectant les droits de l'intérimaire en matière de formation | décision affectant les droits de l'intérimaire en matière de formation |
professionnelle, d'emploi, de maintien de l'emploi, de promotion, de | professionnelle, d'emploi, de maintien de l'emploi, de promotion, de |
salaire, ou de toute autre décision relative à l'emploi; | salaire, ou de toute autre décision relative à l'emploi; |
c) il crée un climat d'intimidation, d'hostilité ou d'humiliation à | c) il crée un climat d'intimidation, d'hostilité ou d'humiliation à |
l'égard de la personne qui en fait l'objet (exposition de photos | l'égard de la personne qui en fait l'objet (exposition de photos |
pornographiques, agressions sexuelles). | pornographiques, agressions sexuelles). |
Tout intérimaire qui s'estime victime d'un tel comportement, quel | Tout intérimaire qui s'estime victime d'un tel comportement, quel |
qu'en soit l'auteur, a le droit de porter plainte, sans crainte de | qu'en soit l'auteur, a le droit de porter plainte, sans crainte de |
représailles ou de mesures de rétorsion. | représailles ou de mesures de rétorsion. |
Art. 35.La victime (ou le témoin) d'un harcèlement sexuel au sein de |
Art. 35.La victime (ou le témoin) d'un harcèlement sexuel au sein de |
l'organisation de l'entreprise de travail intérimaire peut demander de | l'organisation de l'entreprise de travail intérimaire peut demander de |
l'aide ou des conseils auprès de : | l'aide ou des conseils auprès de : |
..................................(désigner la personne chargée | ..................................(désigner la personne chargée |
d'aider la victime). | d'aider la victime). |
Art. 36.Lorsque les tentatives pour résoudre le problème de façon |
Art. 36.Lorsque les tentatives pour résoudre le problème de façon |
informelle s'avèrent inadaptées à la situation ou lorsque ces | informelle s'avèrent inadaptées à la situation ou lorsque ces |
tentatives ont été refusées ou inefficaces, il faut suivre la | tentatives ont été refusées ou inefficaces, il faut suivre la |
procédure suivante : | procédure suivante : |
(i) rédiger un rapport écrit et circonstancié, éventuellement avec | (i) rédiger un rapport écrit et circonstancié, éventuellement avec |
l'aide de la personne mentionnée à l'article 35; | l'aide de la personne mentionnée à l'article 35; |
(ii) une enquête interne est entreprise en toute confidentialité et | (ii) une enquête interne est entreprise en toute confidentialité et |
objectivité, dans les 5 jours du dépôt de la plainte. | objectivité, dans les 5 jours du dépôt de la plainte. |
Dans le cadre de cette enquête, tant la victime que la personne | Dans le cadre de cette enquête, tant la victime que la personne |
incriminée ont le droit de se faire assister et/ou représenter | incriminée ont le droit de se faire assister et/ou représenter |
par......... (par exemple, un représentant syndical, un collègue, un | par......... (par exemple, un représentant syndical, un collègue, un |
ami). | ami). |
(iii) au terme de l'enquête (10 jours au maximum après le dépôt de la | (iii) au terme de l'enquête (10 jours au maximum après le dépôt de la |
plainte), un rapport précis et complet de la situation est transmis à | plainte), un rapport précis et complet de la situation est transmis à |
chaque partie; | chaque partie; |
(iiii) lorsque la plainte est retenue, la victime doit avoir la | (iiii) lorsque la plainte est retenue, la victime doit avoir la |
possibilité de continuer à exécuter son contrat de travail au sein de | possibilité de continuer à exécuter son contrat de travail au sein de |
l'organisation de l'entreprise de travail intérimaire. | l'organisation de l'entreprise de travail intérimaire. |
Art. 37.Sans préjudice des dispositions en matière de licenciement et |
Art. 37.Sans préjudice des dispositions en matière de licenciement et |
des sanctions pouvant résulter d'une action judiciaire intentée par la | des sanctions pouvant résulter d'une action judiciaire intentée par la |
victime, la personne qui s'est rendue coupable de harcèlement sexuel | victime, la personne qui s'est rendue coupable de harcèlement sexuel |
se verra infliger l'une des sanctions énumérées ci-après : | se verra infliger l'une des sanctions énumérées ci-après : |
a) un rappel à l'ordre écrit; | a) un rappel à l'ordre écrit; |
b) une mise en demeure écrite | b) une mise en demeure écrite |
Un recours contre la décision de sanction peut être introduit selon | Un recours contre la décision de sanction peut être introduit selon |
les modalités définies à l'article 33. | les modalités définies à l'article 33. |
Art. 38.Les intérimaires victimes de harcèlement sexuel chez |
Art. 38.Les intérimaires victimes de harcèlement sexuel chez |
l'utilisateur peuvent s'adresser à la personne de confiance désignée | l'utilisateur peuvent s'adresser à la personne de confiance désignée |
dans le règlement de travail de l'utilisateur. Dans ce cas, il faut | dans le règlement de travail de l'utilisateur. Dans ce cas, il faut |
suivre la procédure décrite dans ce même règlement de travail. | suivre la procédure décrite dans ce même règlement de travail. |
XVIII. Sécurité et hygiène | XVIII. Sécurité et hygiène |
Art. 39.Pour leur propre sécurité, les intérimaires sont tenus de se |
Art. 39.Pour leur propre sécurité, les intérimaires sont tenus de se |
conformer aux directives générales données en la matière par | conformer aux directives générales données en la matière par |
l'entreprise de travail intérimaire ou par les personnes chargées de | l'entreprise de travail intérimaire ou par les personnes chargées de |
la surveillance. | la surveillance. |
Cette disposition est d'application à la fois vis-à-vis de | Cette disposition est d'application à la fois vis-à-vis de |
l'entreprise de travail intérimaire et vis-à-vis de l'utilisateur. | l'entreprise de travail intérimaire et vis-à-vis de l'utilisateur. |
Art. 40.Les intérimaires sont tenus de respecter toutes les |
Art. 40.Les intérimaires sont tenus de respecter toutes les |
prescriptions spéciales en matière d'hygiène qui leur ont été | prescriptions spéciales en matière d'hygiène qui leur ont été |
communiquées individuellement ou au moyen d'un avis à l'ensemble du | communiquées individuellement ou au moyen d'un avis à l'ensemble du |
personnel. | personnel. |
Cette disposition est d'application à la fois vis-à-vis de | Cette disposition est d'application à la fois vis-à-vis de |
l'entreprise de travail intérimaire et vis-à-vis de l'utilisateur. | l'entreprise de travail intérimaire et vis-à-vis de l'utilisateur. |
Art. 41.Outre l'examen médical qui peut être imposé avant |
Art. 41.Outre l'examen médical qui peut être imposé avant |
l'engagement de l'intérimaire ou les examens médicaux qui sont | l'engagement de l'intérimaire ou les examens médicaux qui sont |
obligatoires en vertu du Règlement général pour la protection du | obligatoires en vertu du Règlement général pour la protection du |
travail, l'entreprise de travail intérimaire peut demander au médecin | travail, l'entreprise de travail intérimaire peut demander au médecin |
du travail d'examiner un intérimaire (par exemple, après une maladie | du travail d'examiner un intérimaire (par exemple, après une maladie |
ou en cas d'épidémie). | ou en cas d'épidémie). |
Dans ce cas, le médecin du travail décide de manière autonome s'il | Dans ce cas, le médecin du travail décide de manière autonome s'il |
donne suite ou non à cette demande. | donne suite ou non à cette demande. |
XIX. Soins médicaux d'urgence | XIX. Soins médicaux d'urgence |
Art. 42.Une trousse de secours pour les premiers soins est à la |
Art. 42.Une trousse de secours pour les premiers soins est à la |
disposition du personnel à (indiquer l'endroit) : | disposition du personnel à (indiquer l'endroit) : |
En cas d'accident, les premiers soins sont assurés par : | En cas d'accident, les premiers soins sont assurés par : |
L'intérimaire victime d'un accident de travail dispose du libre choix | L'intérimaire victime d'un accident de travail dispose du libre choix |
du médecin, du pharmacien et de l'institution de soins. | du médecin, du pharmacien et de l'institution de soins. |
Art. 43.L'utilisateur communique aux intérimaires l'endroit où est |
Art. 43.L'utilisateur communique aux intérimaires l'endroit où est |
situé le service de secours, ainsi que le nom de la personne chargée | situé le service de secours, ainsi que le nom de la personne chargée |
des premiers soins en cas d'accident de travail. | des premiers soins en cas d'accident de travail. |
XX. Services, Comités et Conseils | XX. Services, Comités et Conseils |
Art. 44.Le nom du chef de sécurité et, le cas échéant, les noms des |
Art. 44.Le nom du chef de sécurité et, le cas échéant, les noms des |
membres du conseil d'entreprise, du comité de sécurité, d'hygiène et | membres du conseil d'entreprise, du comité de sécurité, d'hygiène et |
d'embellissement des lieux de travail ou de la délégation syndicale | d'embellissement des lieux de travail ou de la délégation syndicale |
figurent ci-après : | figurent ci-après : |
Art. 45.Les services d'inspection sont établis à : |
Art. 45.Les services d'inspection sont établis à : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 46.Le présent règlement de travail a été établi conformément à |
Art. 46.Le présent règlement de travail a été établi conformément à |
la procédure prescrite par la loi. Il remplace, le cas échéant, le | la procédure prescrite par la loi. Il remplace, le cas échéant, le |
règlement de travail en vigueur précédemment. | règlement de travail en vigueur précédemment. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Annexe : convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 | Annexe : convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 |
relative à l'égalité de rémunération entre les travailleurs masculins | relative à l'égalité de rémunération entre les travailleurs masculins |
et travailleurs féminins. | et travailleurs féminins. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |