Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
10 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 mai 1995, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 24 mai 1995, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie céramique, relative à l'emploi de personnes | paritaire de l'industrie céramique, relative à l'emploi de personnes |
appartenant aux groupes à risque (1) | appartenant aux groupes à risque (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir | Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir |
l'emploi; | l'emploi; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 mai 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 mai 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'emploi de | Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'emploi de |
personnes appartenant aux groupes à risque. | personnes appartenant aux groupes à risque. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997. | Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie céramique | Commission paritaire de l'industrie céramique |
Convention collective de travail du 24 mai 1995 | Convention collective de travail du 24 mai 1995 |
Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention | Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention |
enregistrée le 19 juillet 1995 sous le numéro 38503/CO/113) | enregistrée le 19 juillet 1995 sous le numéro 38503/CO/113) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique. | ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique. |
Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 7 décembre |
Art. 2.Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 7 décembre |
1994 et du titre III, chapitre II de la loi du 3 avril 1995 portant | 1994 et du titre III, chapitre II de la loi du 3 avril 1995 portant |
des mesures visant à promouvoir l'emploi, il est convenu d'affecter | des mesures visant à promouvoir l'emploi, il est convenu d'affecter |
0,15 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de | 0,15 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de |
sécurité sociale en 1995 et 0,20 p.c. en 1996 à des actions de | sécurité sociale en 1995 et 0,20 p.c. en 1996 à des actions de |
formation en faveur de travailleurs ou de chômeurs appartenant aux | formation en faveur de travailleurs ou de chômeurs appartenant aux |
groupes à risque. | groupes à risque. |
Art. 3.A partir du 1er avril 1995, les entreprises qui ressortissent |
Art. 3.A partir du 1er avril 1995, les entreprises qui ressortissent |
à la Commission paritaire de l'industrie céramique consacreront au | à la Commission paritaire de l'industrie céramique consacreront au |
moins 0,15 p.c. par an de la masse salariale déclarée à l'Office | moins 0,15 p.c. par an de la masse salariale déclarée à l'Office |
national de sécurité sociale à des initiatives de formation et | national de sécurité sociale à des initiatives de formation et |
d'emploi. | d'emploi. |
Pour 1996, ce pourcentage est porté à 0,20 p.c. | Pour 1996, ce pourcentage est porté à 0,20 p.c. |
Art. 4.Un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité |
Art. 4.Un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité |
d'existence de l'industrie céramique" perçoit les fonds. Il gère et | d'existence de l'industrie céramique" perçoit les fonds. Il gère et |
utilise la cotisation pour la formation spécifique aux métiers de la | utilise la cotisation pour la formation spécifique aux métiers de la |
céramique, d'après décision du conseil d'administration dudit fonds. | céramique, d'après décision du conseil d'administration dudit fonds. |
Le siège social de ce fonds de sécurité d'existence est situé à 1040 | Le siège social de ce fonds de sécurité d'existence est situé à 1040 |
Bruxelles, rue Belliard 51 ou en tout autre endroit en Belgique décidé | Bruxelles, rue Belliard 51 ou en tout autre endroit en Belgique décidé |
par le conseil d'administration de ce fonds. | par le conseil d'administration de ce fonds. |
Art. 5.En contrepartie de l'exécution de la présente convention, les |
Art. 5.En contrepartie de l'exécution de la présente convention, les |
parties demandent que le Ministre de l'Emploi et du Travail consente à | parties demandent que le Ministre de l'Emploi et du Travail consente à |
exonérer le secteur de la cotisation de 0,15 p.c. à partir du 1er | exonérer le secteur de la cotisation de 0,15 p.c. à partir du 1er |
avril 1995 et 0,20 p.c. en 1996 à verser à l'Office national de | avril 1995 et 0,20 p.c. en 1996 à verser à l'Office national de |
sécurité sociale pour les groupes à risque durant les années 1995 et | sécurité sociale pour les groupes à risque durant les années 1995 et |
1996. | 1996. |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er avril 1995 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1996. | le 1er avril 1995 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1996. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |