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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/06/1997
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
10 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 mai 1995, conclue au sein de la Commission collective de travail du 24 mai 1995, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie céramique, relative à l'emploi de personnes paritaire de l'industrie céramique, relative à l'emploi de personnes
appartenant aux groupes à risque (1) appartenant aux groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir
l'emploi; l'emploi;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 mai 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 mai 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'emploi de Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'emploi de
personnes appartenant aux groupes à risque. personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997. Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie céramique Commission paritaire de l'industrie céramique
Convention collective de travail du 24 mai 1995 Convention collective de travail du 24 mai 1995
Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention
enregistrée le 19 juillet 1995 sous le numéro 38503/CO/113) enregistrée le 19 juillet 1995 sous le numéro 38503/CO/113)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique. ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique.
Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 7 décembre

Art. 2.Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 7 décembre

1994 et du titre III, chapitre II de la loi du 3 avril 1995 portant 1994 et du titre III, chapitre II de la loi du 3 avril 1995 portant
des mesures visant à promouvoir l'emploi, il est convenu d'affecter des mesures visant à promouvoir l'emploi, il est convenu d'affecter
0,15 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de 0,15 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de
sécurité sociale en 1995 et 0,20 p.c. en 1996 à des actions de sécurité sociale en 1995 et 0,20 p.c. en 1996 à des actions de
formation en faveur de travailleurs ou de chômeurs appartenant aux formation en faveur de travailleurs ou de chômeurs appartenant aux
groupes à risque. groupes à risque.

Art. 3.A partir du 1er avril 1995, les entreprises qui ressortissent

Art. 3.A partir du 1er avril 1995, les entreprises qui ressortissent

à la Commission paritaire de l'industrie céramique consacreront au à la Commission paritaire de l'industrie céramique consacreront au
moins 0,15 p.c. par an de la masse salariale déclarée à l'Office moins 0,15 p.c. par an de la masse salariale déclarée à l'Office
national de sécurité sociale à des initiatives de formation et national de sécurité sociale à des initiatives de formation et
d'emploi. d'emploi.
Pour 1996, ce pourcentage est porté à 0,20 p.c. Pour 1996, ce pourcentage est porté à 0,20 p.c.

Art. 4.Un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité

Art. 4.Un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité

d'existence de l'industrie céramique" perçoit les fonds. Il gère et d'existence de l'industrie céramique" perçoit les fonds. Il gère et
utilise la cotisation pour la formation spécifique aux métiers de la utilise la cotisation pour la formation spécifique aux métiers de la
céramique, d'après décision du conseil d'administration dudit fonds. céramique, d'après décision du conseil d'administration dudit fonds.
Le siège social de ce fonds de sécurité d'existence est situé à 1040 Le siège social de ce fonds de sécurité d'existence est situé à 1040
Bruxelles, rue Belliard 51 ou en tout autre endroit en Belgique décidé Bruxelles, rue Belliard 51 ou en tout autre endroit en Belgique décidé
par le conseil d'administration de ce fonds. par le conseil d'administration de ce fonds.

Art. 5.En contrepartie de l'exécution de la présente convention, les

Art. 5.En contrepartie de l'exécution de la présente convention, les

parties demandent que le Ministre de l'Emploi et du Travail consente à parties demandent que le Ministre de l'Emploi et du Travail consente à
exonérer le secteur de la cotisation de 0,15 p.c. à partir du 1er exonérer le secteur de la cotisation de 0,15 p.c. à partir du 1er
avril 1995 et 0,20 p.c. en 1996 à verser à l'Office national de avril 1995 et 0,20 p.c. en 1996 à verser à l'Office national de
sécurité sociale pour les groupes à risque durant les années 1995 et sécurité sociale pour les groupes à risque durant les années 1995 et
1996. 1996.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er avril 1995 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1996. le 1er avril 1995 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
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