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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/06/1997
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la durée de travail et la fixation de la base de calcul des salaires dans les différents régimes de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la durée de travail et la fixation de la base de calcul des salaires dans les différents régimes de travail
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
10 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes,
relative à la durée de travail et la fixation de la base de calcul des relative à la durée de travail et la fixation de la base de calcul des
salaires dans les différents régimes de travail (1) salaires dans les différents régimes de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et
industries connexes; industries connexes;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er octobre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 1er octobre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes,
relative à la durée de travail et la fixation de la base de calcul des relative à la durée de travail et la fixation de la base de calcul des
salaires dans les différents régimes de travail. salaires dans les différents régimes de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997. Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes
Convention collective de travail du 1er octobre 1996 Convention collective de travail du 1er octobre 1996
Durée de travail et fixation de la base de calcul des salaires dans Durée de travail et fixation de la base de calcul des salaires dans
les différents régimes de travail (Convention enregistrée le 17 les différents régimes de travail (Convention enregistrée le 17
octobre 1996 sous le numéro 42819/CO/125.02) octobre 1996 sous le numéro 42819/CO/125.02)
CHAPITRE 1er. - Champ d'application CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des
scieries et industries connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. scieries et industries connexes ainsi qu'à leurs ouvriers.
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Durée de travail CHAPITRE II. - Durée de travail

Art. 2.La durée hebdomadaire de travail est fixée à 38 heures par

Art. 2.La durée hebdomadaire de travail est fixée à 38 heures par

semaine. semaine.
Le choix du régime de travail appliqué dans l'entreprise pour Le choix du régime de travail appliqué dans l'entreprise pour
respecter la durée hebdomadaire de travail de 38 heures par semaine respecter la durée hebdomadaire de travail de 38 heures par semaine
est effectué au plan de l'entreprise après concertation préalable est effectué au plan de l'entreprise après concertation préalable
entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut de entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut de
délégation syndicale, avec l'ensemble des ouvriers ou les secrétaires délégation syndicale, avec l'ensemble des ouvriers ou les secrétaires
régionaux des organisations de travailleurs siégeant au sein de la régionaux des organisations de travailleurs siégeant au sein de la
Sous-commission paritaire. Sous-commission paritaire.

Art. 3.La base de calcul et l'indexation des salaires est déterminée

Art. 3.La base de calcul et l'indexation des salaires est déterminée

par le régime 38 heures par semaine. par le régime 38 heures par semaine.
CHAPITRE III. - Salaires CHAPITRE III. - Salaires

Art. 4.Lorsque l'entreprise réalise les 38 heures par semaine sous la

Art. 4.Lorsque l'entreprise réalise les 38 heures par semaine sous la

forme de 39 heures et octroi de six jours de repos compensatoire sur forme de 39 heures et octroi de six jours de repos compensatoire sur
base annuelle, le salaire horaire est égal à : base annuelle, le salaire horaire est égal à :
salaire dans le régime 38 heures x 38 h. divisé par 39. salaire dans le régime 38 heures x 38 h. divisé par 39.
Lorsque l'entreprise réalise les 38 heures par semaine sous la forme Lorsque l'entreprise réalise les 38 heures par semaine sous la forme
de 40 heures et octroi de douze jours de repos compensatoire sur base de 40 heures et octroi de douze jours de repos compensatoire sur base
annuelle, le salaire est égal à : annuelle, le salaire est égal à :
salaire dans le régime 38 heures x 38 divisé par 40. salaire dans le régime 38 heures x 38 divisé par 40.
Les montants obtenus en application des dispositions des paragraphes Les montants obtenus en application des dispositions des paragraphes
précédents sont arrondis au décime supérieur ou inférieur en précédents sont arrondis au décime supérieur ou inférieur en
application de la convention collective de travail du 1er octobre application de la convention collective de travail du 1er octobre
1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et
industries connexes. industries connexes.

Art. 5.En exécution des dispositions de l'article 4, les salaires

Art. 5.En exécution des dispositions de l'article 4, les salaires

barémiques minima applicables au 1er janvier 1996 s'établissent comme barémiques minima applicables au 1er janvier 1996 s'établissent comme
suit dans les différents régimes de travail pour les ouvriers âgés de suit dans les différents régimes de travail pour les ouvriers âgés de
21 ans et plus. 21 ans et plus.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
C.R.D. :Compenserende rustdagen - J.R.C. Jours de repos compensatoire. C.R.D. :Compenserende rustdagen - J.R.C. Jours de repos compensatoire.

Art. 6.Les jours de repos compensatoire qui doivent être octroyés

Art. 6.Les jours de repos compensatoire qui doivent être octroyés

afin de respecter la durée hebdomadaire de travail de 38 heures par afin de respecter la durée hebdomadaire de travail de 38 heures par
semaine sont rémunérés. semaine sont rémunérés.
CHAPITRE IV. - Dérogations à la semaine de 38 heures CHAPITRE IV. - Dérogations à la semaine de 38 heures

Art. 7.Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les

Art. 7.Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les

entreprises qui appliquaient encore 40 heures par semaine au 31 entreprises qui appliquaient encore 40 heures par semaine au 31
décembre 1995 et qui remplissent les conditions fixées par le présent décembre 1995 et qui remplissent les conditions fixées par le présent
article peuvent maintenir cette durée hebdomadaire de travail. article peuvent maintenir cette durée hebdomadaire de travail.
Les entreprises qui invoquent le présent article doivent : Les entreprises qui invoquent le présent article doivent :
1. prouver qu'elles occupaient, durant le quatrième trimestre des 1. prouver qu'elles occupaient, durant le quatrième trimestre des
années 1982 et 1994, moins de 10 travailleurs; années 1982 et 1994, moins de 10 travailleurs;
2. cette preuve doit être fournie par lettre recommandée adressée au 2. cette preuve doit être fournie par lettre recommandée adressée au
Président de la Sous-commission paritaire des scieries et industries Président de la Sous-commission paritaire des scieries et industries
connexes. connexes.
3. composition de la preuve : 3. composition de la preuve :
- la preuve que l'entreprise applique toujours la semaine de 40 heures - la preuve que l'entreprise applique toujours la semaine de 40 heures
au 31 décembre 1994; au 31 décembre 1994;
- la preuve que moins de 10 travailleurs étaient occupés durant le - la preuve que moins de 10 travailleurs étaient occupés durant le
quatrième trimestre des années 1982 et 1994. quatrième trimestre des années 1982 et 1994.
Il y a lieu de transmettre ces informations avant le 31 décembre 1996 Il y a lieu de transmettre ces informations avant le 31 décembre 1996
au Président de la Sous-commission paritaire des scieries et au Président de la Sous-commission paritaire des scieries et
industries connexes. industries connexes.
La preuve du nombre de travailleurs occupés est fournie par une copie La preuve du nombre de travailleurs occupés est fournie par une copie
de la déclaration O.N.S.S. permettant de déterminer le nombre de de la déclaration O.N.S.S. permettant de déterminer le nombre de
travailleurs occupés.. travailleurs occupés..

Art. 8.L'entreprise qui ne possède plus le double de la déclaration

Art. 8.L'entreprise qui ne possède plus le double de la déclaration

afférente au quatrième trimestre 1982 fournit la preuve du nombre de afférente au quatrième trimestre 1982 fournit la preuve du nombre de
travailleurs occupés de la façon qu'elle estime la plus opportune. Son travailleurs occupés de la façon qu'elle estime la plus opportune. Son
dossier est soumis par le Président au Comité restreint créé au sein dossier est soumis par le Président au Comité restreint créé au sein
de la sous-commission paritaire. de la sous-commission paritaire.
Dès que le Comité restreint a examiné le dossier des entreprises qui Dès que le Comité restreint a examiné le dossier des entreprises qui
ne possèdent plus le double de la déclaration O.N.S.S. afférente au ne possèdent plus le double de la déclaration O.N.S.S. afférente au
quatrième trimestre 1982, le Président leur notifie la décision de ce quatrième trimestre 1982, le Président leur notifie la décision de ce
Comité restreint. Comité restreint.
Au plus tard le 31 janvier 1997, le Président de la sous-commission Au plus tard le 31 janvier 1997, le Président de la sous-commission
paritaire transmet aux organisations syndicales la liste des paritaire transmet aux organisations syndicales la liste des
entreprises qui invoquent le bénéfice de l'article 4. entreprises qui invoquent le bénéfice de l'article 4.
Le Président de la sous-commission paritaire communique à l'Inspection Le Président de la sous-commission paritaire communique à l'Inspection
de Lois Sociales la liste des entreprises dans lesquelles la durée de Lois Sociales la liste des entreprises dans lesquelles la durée
hebdomadaire de travail reste fixée à 40 heures. hebdomadaire de travail reste fixée à 40 heures.
CHAPITRE V. - Validité CHAPITRE V. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de 3 mois adressé par lettre recommandée au Président de la de 3 mois adressé par lettre recommandée au Président de la
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes. Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
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