| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la durée de travail et la fixation de la base de calcul des salaires dans les différents régimes de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la durée de travail et la fixation de la base de calcul des salaires dans les différents régimes de travail |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 10 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la | collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, |
| relative à la durée de travail et la fixation de la base de calcul des | relative à la durée de travail et la fixation de la base de calcul des |
| salaires dans les différents régimes de travail (1) | salaires dans les différents régimes de travail (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et |
| industries connexes; | industries connexes; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 1er octobre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 1er octobre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, |
| relative à la durée de travail et la fixation de la base de calcul des | relative à la durée de travail et la fixation de la base de calcul des |
| salaires dans les différents régimes de travail. | salaires dans les différents régimes de travail. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997. | Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes |
| Convention collective de travail du 1er octobre 1996 | Convention collective de travail du 1er octobre 1996 |
| Durée de travail et fixation de la base de calcul des salaires dans | Durée de travail et fixation de la base de calcul des salaires dans |
| les différents régimes de travail (Convention enregistrée le 17 | les différents régimes de travail (Convention enregistrée le 17 |
| octobre 1996 sous le numéro 42819/CO/125.02) | octobre 1996 sous le numéro 42819/CO/125.02) |
| CHAPITRE 1er. - Champ d'application | CHAPITRE 1er. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des | aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des |
| scieries et industries connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. | scieries et industries connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. |
| Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Durée de travail | CHAPITRE II. - Durée de travail |
Art. 2.La durée hebdomadaire de travail est fixée à 38 heures par |
Art. 2.La durée hebdomadaire de travail est fixée à 38 heures par |
| semaine. | semaine. |
| Le choix du régime de travail appliqué dans l'entreprise pour | Le choix du régime de travail appliqué dans l'entreprise pour |
| respecter la durée hebdomadaire de travail de 38 heures par semaine | respecter la durée hebdomadaire de travail de 38 heures par semaine |
| est effectué au plan de l'entreprise après concertation préalable | est effectué au plan de l'entreprise après concertation préalable |
| entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut de | entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut de |
| délégation syndicale, avec l'ensemble des ouvriers ou les secrétaires | délégation syndicale, avec l'ensemble des ouvriers ou les secrétaires |
| régionaux des organisations de travailleurs siégeant au sein de la | régionaux des organisations de travailleurs siégeant au sein de la |
| Sous-commission paritaire. | Sous-commission paritaire. |
Art. 3.La base de calcul et l'indexation des salaires est déterminée |
Art. 3.La base de calcul et l'indexation des salaires est déterminée |
| par le régime 38 heures par semaine. | par le régime 38 heures par semaine. |
| CHAPITRE III. - Salaires | CHAPITRE III. - Salaires |
Art. 4.Lorsque l'entreprise réalise les 38 heures par semaine sous la |
Art. 4.Lorsque l'entreprise réalise les 38 heures par semaine sous la |
| forme de 39 heures et octroi de six jours de repos compensatoire sur | forme de 39 heures et octroi de six jours de repos compensatoire sur |
| base annuelle, le salaire horaire est égal à : | base annuelle, le salaire horaire est égal à : |
| salaire dans le régime 38 heures x 38 h. divisé par 39. | salaire dans le régime 38 heures x 38 h. divisé par 39. |
| Lorsque l'entreprise réalise les 38 heures par semaine sous la forme | Lorsque l'entreprise réalise les 38 heures par semaine sous la forme |
| de 40 heures et octroi de douze jours de repos compensatoire sur base | de 40 heures et octroi de douze jours de repos compensatoire sur base |
| annuelle, le salaire est égal à : | annuelle, le salaire est égal à : |
| salaire dans le régime 38 heures x 38 divisé par 40. | salaire dans le régime 38 heures x 38 divisé par 40. |
| Les montants obtenus en application des dispositions des paragraphes | Les montants obtenus en application des dispositions des paragraphes |
| précédents sont arrondis au décime supérieur ou inférieur en | précédents sont arrondis au décime supérieur ou inférieur en |
| application de la convention collective de travail du 1er octobre | application de la convention collective de travail du 1er octobre |
| 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et | 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et |
| industries connexes. | industries connexes. |
Art. 5.En exécution des dispositions de l'article 4, les salaires |
Art. 5.En exécution des dispositions de l'article 4, les salaires |
| barémiques minima applicables au 1er janvier 1996 s'établissent comme | barémiques minima applicables au 1er janvier 1996 s'établissent comme |
| suit dans les différents régimes de travail pour les ouvriers âgés de | suit dans les différents régimes de travail pour les ouvriers âgés de |
| 21 ans et plus. | 21 ans et plus. |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| C.R.D. :Compenserende rustdagen - J.R.C. Jours de repos compensatoire. | C.R.D. :Compenserende rustdagen - J.R.C. Jours de repos compensatoire. |
Art. 6.Les jours de repos compensatoire qui doivent être octroyés |
Art. 6.Les jours de repos compensatoire qui doivent être octroyés |
| afin de respecter la durée hebdomadaire de travail de 38 heures par | afin de respecter la durée hebdomadaire de travail de 38 heures par |
| semaine sont rémunérés. | semaine sont rémunérés. |
| CHAPITRE IV. - Dérogations à la semaine de 38 heures | CHAPITRE IV. - Dérogations à la semaine de 38 heures |
Art. 7.Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les |
Art. 7.Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les |
| entreprises qui appliquaient encore 40 heures par semaine au 31 | entreprises qui appliquaient encore 40 heures par semaine au 31 |
| décembre 1995 et qui remplissent les conditions fixées par le présent | décembre 1995 et qui remplissent les conditions fixées par le présent |
| article peuvent maintenir cette durée hebdomadaire de travail. | article peuvent maintenir cette durée hebdomadaire de travail. |
| Les entreprises qui invoquent le présent article doivent : | Les entreprises qui invoquent le présent article doivent : |
| 1. prouver qu'elles occupaient, durant le quatrième trimestre des | 1. prouver qu'elles occupaient, durant le quatrième trimestre des |
| années 1982 et 1994, moins de 10 travailleurs; | années 1982 et 1994, moins de 10 travailleurs; |
| 2. cette preuve doit être fournie par lettre recommandée adressée au | 2. cette preuve doit être fournie par lettre recommandée adressée au |
| Président de la Sous-commission paritaire des scieries et industries | Président de la Sous-commission paritaire des scieries et industries |
| connexes. | connexes. |
| 3. composition de la preuve : | 3. composition de la preuve : |
| - la preuve que l'entreprise applique toujours la semaine de 40 heures | - la preuve que l'entreprise applique toujours la semaine de 40 heures |
| au 31 décembre 1994; | au 31 décembre 1994; |
| - la preuve que moins de 10 travailleurs étaient occupés durant le | - la preuve que moins de 10 travailleurs étaient occupés durant le |
| quatrième trimestre des années 1982 et 1994. | quatrième trimestre des années 1982 et 1994. |
| Il y a lieu de transmettre ces informations avant le 31 décembre 1996 | Il y a lieu de transmettre ces informations avant le 31 décembre 1996 |
| au Président de la Sous-commission paritaire des scieries et | au Président de la Sous-commission paritaire des scieries et |
| industries connexes. | industries connexes. |
| La preuve du nombre de travailleurs occupés est fournie par une copie | La preuve du nombre de travailleurs occupés est fournie par une copie |
| de la déclaration O.N.S.S. permettant de déterminer le nombre de | de la déclaration O.N.S.S. permettant de déterminer le nombre de |
| travailleurs occupés.. | travailleurs occupés.. |
Art. 8.L'entreprise qui ne possède plus le double de la déclaration |
Art. 8.L'entreprise qui ne possède plus le double de la déclaration |
| afférente au quatrième trimestre 1982 fournit la preuve du nombre de | afférente au quatrième trimestre 1982 fournit la preuve du nombre de |
| travailleurs occupés de la façon qu'elle estime la plus opportune. Son | travailleurs occupés de la façon qu'elle estime la plus opportune. Son |
| dossier est soumis par le Président au Comité restreint créé au sein | dossier est soumis par le Président au Comité restreint créé au sein |
| de la sous-commission paritaire. | de la sous-commission paritaire. |
| Dès que le Comité restreint a examiné le dossier des entreprises qui | Dès que le Comité restreint a examiné le dossier des entreprises qui |
| ne possèdent plus le double de la déclaration O.N.S.S. afférente au | ne possèdent plus le double de la déclaration O.N.S.S. afférente au |
| quatrième trimestre 1982, le Président leur notifie la décision de ce | quatrième trimestre 1982, le Président leur notifie la décision de ce |
| Comité restreint. | Comité restreint. |
| Au plus tard le 31 janvier 1997, le Président de la sous-commission | Au plus tard le 31 janvier 1997, le Président de la sous-commission |
| paritaire transmet aux organisations syndicales la liste des | paritaire transmet aux organisations syndicales la liste des |
| entreprises qui invoquent le bénéfice de l'article 4. | entreprises qui invoquent le bénéfice de l'article 4. |
| Le Président de la sous-commission paritaire communique à l'Inspection | Le Président de la sous-commission paritaire communique à l'Inspection |
| de Lois Sociales la liste des entreprises dans lesquelles la durée | de Lois Sociales la liste des entreprises dans lesquelles la durée |
| hebdomadaire de travail reste fixée à 40 heures. | hebdomadaire de travail reste fixée à 40 heures. |
| CHAPITRE V. - Validité | CHAPITRE V. - Validité |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis |
| de 3 mois adressé par lettre recommandée au Président de la | de 3 mois adressé par lettre recommandée au Président de la |
| Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes. | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997. |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |
| Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |