Arrêté royal portant approbation du règlement de l'autorité des services et marchés financiers concernant les informations statistiques à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts | Arrêté royal portant approbation du règlement de l'autorité des services et marchés financiers concernant les informations statistiques à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES ET SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES ET SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, |
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
10 JUILLET 2017. - Arrêté royal portant approbation du règlement de | 10 JUILLET 2017. - Arrêté royal portant approbation du règlement de |
l'autorité des services et marchés financiers concernant les | l'autorité des services et marchés financiers concernant les |
informations statistiques à transmettre par certains organismes de | informations statistiques à transmettre par certains organismes de |
placement collectif publics à nombre variable de parts | placement collectif publics à nombre variable de parts |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur | Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur |
financier et aux services financiers, l'article 64; | financier et aux services financiers, l'article 64; |
Vu la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement | Vu la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement |
collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et | collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et |
aux organismes de placement en créances, les articles 41, § 6, alinéa | aux organismes de placement en créances, les articles 41, § 6, alinéa |
7, 97, alinéa 1er, et 201, § 6, alinéa 7; | 7, 97, alinéa 1er, et 201, § 6, alinéa 7; |
Vu la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement | Vu la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement |
collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 208, § 3, | collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 208, § 3, |
alinéa 3, 319, § 2, alinéa 3, et 339, alinéa 1er; | alinéa 3, 319, § 2, alinéa 3, et 339, alinéa 1er; |
Sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre de | Sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre de |
l'Economie et des Consommateurs, | l'Economie et des Consommateurs, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le règlement de l'Autorité des services et marchés |
Article 1er.Le règlement de l'Autorité des services et marchés |
financiers du 16 mai 2017 concernant les informations statistiques à | financiers du 16 mai 2017 concernant les informations statistiques à |
transmettre par certains organismes de placement collectif publics à | transmettre par certains organismes de placement collectif publics à |
nombre variable de parts, annexé au présent arrêté, est approuvé. | nombre variable de parts, annexé au présent arrêté, est approuvé. |
Art. 2.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le |
Art. 2.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le |
ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun | ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun |
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2017. | Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J. VAN OVERTVELDT | J. VAN OVERTVELDT |
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, | Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe à l'Arrêté royal portant approbation du Règlement de l'Autorité | Annexe à l'Arrêté royal portant approbation du Règlement de l'Autorité |
des services et marchés financiers concernant les informations | des services et marchés financiers concernant les informations |
statistiques à transmettre par certains organismes de placement | statistiques à transmettre par certains organismes de placement |
collectif publics à nombre variable de parts | collectif publics à nombre variable de parts |
Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 16 mai | Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 16 mai |
2017 concernant les informations statistiques à transmettre par | 2017 concernant les informations statistiques à transmettre par |
certains organismes de placement collectif publics à nombre variable | certains organismes de placement collectif publics à nombre variable |
de parts | de parts |
L'Autorité des services et marchés financiers, | L'Autorité des services et marchés financiers, |
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur | Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur |
financier et aux services financiers, l'article 64; | financier et aux services financiers, l'article 64; |
Vu la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement | Vu la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement |
collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et | collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et |
aux organismes de placement en créances, les articles 41, § 6, alinéa | aux organismes de placement en créances, les articles 41, § 6, alinéa |
7, 97, alinéa 1er, et 201, § 6, alinéa 7; | 7, 97, alinéa 1er, et 201, § 6, alinéa 7; |
Vu la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement | Vu la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement |
collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 208, § 3, | collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 208, § 3, |
alinéa 3, 319, § 2, alinéa 3, et 339, alinéa 1er; | alinéa 3, 319, § 2, alinéa 3, et 339, alinéa 1er; |
Vu le règlement de la Commission bancaire, financière et des | Vu le règlement de la Commission bancaire, financière et des |
Assurances du 11 septembre 2006 concernant les informations | Assurances du 11 septembre 2006 concernant les informations |
statistiques à transmettre par certains organismes de placement | statistiques à transmettre par certains organismes de placement |
collectif publics à nombre variable de parts; | collectif publics à nombre variable de parts; |
Vu la consultation des associations professionnelles; | Vu la consultation des associations professionnelles; |
Vu l'avis du conseil de surveillance de l'Autorité des services et | Vu l'avis du conseil de surveillance de l'Autorité des services et |
marchés financiers, | marchés financiers, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions, champ d'application et dispositions | CHAPITRE Ier. - Définitions, champ d'application et dispositions |
générales | générales |
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu |
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
1° "loi du 3 août 2012" : la loi du 3 août 2012 relative aux | 1° "loi du 3 août 2012" : la loi du 3 août 2012 relative aux |
organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la | organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la |
directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances; | directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances; |
2° "loi du 19 avril 2014" : la loi du 19 avril 2014 relative aux | 2° "loi du 19 avril 2014" : la loi du 19 avril 2014 relative aux |
organismes de placement collectif alternatifs et à leurs | organismes de placement collectif alternatifs et à leurs |
gestionnaires; | gestionnaires; |
3° "arrêté royal du 12 novembre 2012" : l'arrêté royal du 12 novembre | 3° "arrêté royal du 12 novembre 2012" : l'arrêté royal du 12 novembre |
2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux | 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux |
conditions de la directive 2009/65/CE; | conditions de la directive 2009/65/CE; |
4° "arrêté royal du 25 février 2017" : l'arrêté royal du 25 février | 4° "arrêté royal du 25 février 2017" : l'arrêté royal du 25 février |
2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs | 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs |
publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions | publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions |
diverses; | diverses; |
5° "arrêté royal du 10 novembre 2006" : l'arrêté royal du 10 novembre | 5° "arrêté royal du 10 novembre 2006" : l'arrêté royal du 10 novembre |
2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports | 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports |
périodiques de certains organismes de placement collectif publics à | périodiques de certains organismes de placement collectif publics à |
nombre variable de parts; | nombre variable de parts; |
6° "règlement délégué 231/2013" : le règlement délégué (UE) n° | 6° "règlement délégué 231/2013" : le règlement délégué (UE) n° |
231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive | 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive |
2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les | 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les |
dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, | dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, |
l'effet de levier, la transparence et la surveillance; | l'effet de levier, la transparence et la surveillance; |
7° "FSMA" : l'Autorité des services et marchés financiers; | 7° "FSMA" : l'Autorité des services et marchés financiers; |
8° "date d'inscription" : la date à laquelle l'organisme de placement | 8° "date d'inscription" : la date à laquelle l'organisme de placement |
collectif, ou le compartiment, est inscrit sur la liste visée à | collectif, ou le compartiment, est inscrit sur la liste visée à |
l'article 33 de la loi du 3 août 2012 ou à l'article 200 de la loi du | l'article 33 de la loi du 3 août 2012 ou à l'article 200 de la loi du |
19 avril 2014 pour les organismes de placement collectif ou | 19 avril 2014 pour les organismes de placement collectif ou |
compartiments de droit belge ou sur la liste visée à l'article 260 de | compartiments de droit belge ou sur la liste visée à l'article 260 de |
la loi du 19 avril 2014 pour les organismes de placement collectif ou | la loi du 19 avril 2014 pour les organismes de placement collectif ou |
compartiments de droit étranger; | compartiments de droit étranger; |
9° "date de radiation" : la date à laquelle l'organisme de placement | 9° "date de radiation" : la date à laquelle l'organisme de placement |
collectif, ou le compartiment, est omis de la liste visée à l'article | collectif, ou le compartiment, est omis de la liste visée à l'article |
33 de la loi du 3 août 2012 ou à l'article 200 de la loi du 19 avril | 33 de la loi du 3 août 2012 ou à l'article 200 de la loi du 19 avril |
2014 pour les organismes de placement collectif ou compartiments de | 2014 pour les organismes de placement collectif ou compartiments de |
droit belge ou de la liste visée à l'article 260 de la loi du 19 avril | droit belge ou de la liste visée à l'article 260 de la loi du 19 avril |
2014 pour les organismes de placement collectif ou compartiments de | 2014 pour les organismes de placement collectif ou compartiments de |
droit étranger; | droit étranger; |
10° "comptes rendus sur les OPCA" : les comptes rendus sur les OPCA | 10° "comptes rendus sur les OPCA" : les comptes rendus sur les OPCA |
tels que visés à l'article 24 de la directive 2011/61/UE; | tels que visés à l'article 24 de la directive 2011/61/UE; |
11° "schéma de déclaration concernant les OPCA" : les tableaux | 11° "schéma de déclaration concernant les OPCA" : les tableaux |
figurant à l'annexe IV du règlement 231/2013, qui portent sur les | figurant à l'annexe IV du règlement 231/2013, qui portent sur les |
informations à fournir concernant les OPCA. | informations à fournir concernant les OPCA. |
Art. 2.Sont soumis aux obligations de reporting du présent règlement |
Art. 2.Sont soumis aux obligations de reporting du présent règlement |
les organismes de placement collectif à nombre variable de parts de | les organismes de placement collectif à nombre variable de parts de |
droit belge qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, | droit belge qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, |
ainsi que les OPCA à nombre variable de parts de droit belge et de | ainsi que les OPCA à nombre variable de parts de droit belge et de |
droit étranger dont les parts sont offertes publiquement en Belgique. | droit étranger dont les parts sont offertes publiquement en Belgique. |
Art. 3.§ 1er. Le présent règlement définit le contenu et la forme des |
Art. 3.§ 1er. Le présent règlement définit le contenu et la forme des |
états statistiques concernant les organismes de placement collectif | états statistiques concernant les organismes de placement collectif |
qui doivent être communiqués à la FSMA et en précise les modalités de | qui doivent être communiqués à la FSMA et en précise les modalités de |
transmission. | transmission. |
§ 2. Les états statistiques comportent les données suivantes : | § 2. Les états statistiques comportent les données suivantes : |
1° les données établies conformément au schéma de déclaration | 1° les données établies conformément au schéma de déclaration |
concernant les OPCA; | concernant les OPCA; |
2° les données mentionnées dans le schéma figurant à l'annexe 1redu | 2° les données mentionnées dans le schéma figurant à l'annexe 1redu |
présent règlement; | présent règlement; |
3° les données mentionnées dans le schéma figurant à l'annexe 2 du | 3° les données mentionnées dans le schéma figurant à l'annexe 2 du |
présent règlement. | présent règlement. |
§ 3. Sauf les dispositions contraires du présent règlement, | § 3. Sauf les dispositions contraires du présent règlement, |
l'établissement et la transmission des états statistiques visés au | l'établissement et la transmission des états statistiques visés au |
paragraphe 2, 1° et 2°, sont effectués conformément au règlement | paragraphe 2, 1° et 2°, sont effectués conformément au règlement |
231/2013 et aux dispositions prises en vertu de celui-ci. | 231/2013 et aux dispositions prises en vertu de celui-ci. |
§ 4. Les OPCA avec un gestionnaire de droit étranger peuvent | § 4. Les OPCA avec un gestionnaire de droit étranger peuvent |
satisfaire à l'obligation de communication des états statistiques | satisfaire à l'obligation de communication des états statistiques |
visés au paragraphe 2, 1°, en transmettant à la FSMA le schéma de | visés au paragraphe 2, 1°, en transmettant à la FSMA le schéma de |
déclaration concernant les OPCA qui est transmis à l'autorité | déclaration concernant les OPCA qui est transmis à l'autorité |
compétente étrangère, pour autant que celui-ci soit entièrement | compétente étrangère, pour autant que celui-ci soit entièrement |
conforme aux dispositions du règlement 231/2013 et aux dispositions | conforme aux dispositions du règlement 231/2013 et aux dispositions |
prises en vertu de celui-ci. | prises en vertu de celui-ci. |
§ 5. Dans le règlement 231/2013 et les dispositions prises en vertu de | § 5. Dans le règlement 231/2013 et les dispositions prises en vertu de |
celui-ci, aux fins des états statistiques des organismes de placement | celui-ci, aux fins des états statistiques des organismes de placement |
collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, il | collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, il |
y a lieu d'entendre par : | y a lieu d'entendre par : |
1° "OPCA" ou "fonds d'investissement alternatif" : un organisme de | 1° "OPCA" ou "fonds d'investissement alternatif" : un organisme de |
placement collectif qui répond aux conditions de la directive | placement collectif qui répond aux conditions de la directive |
2009/65/CE; | 2009/65/CE; |
2° "gestionnaire" : selon le cas, la société de gestion ou l'organisme | 2° "gestionnaire" : selon le cas, la société de gestion ou l'organisme |
de placement collectif lui-même. | de placement collectif lui-même. |
§ 6. Si un organisme de placement collectif comporte plusieurs | § 6. Si un organisme de placement collectif comporte plusieurs |
compartiments, les états statistiques doivent être établis séparément | compartiments, les états statistiques doivent être établis séparément |
pour chaque compartiment commercialisé. Toutes les données relatives à | pour chaque compartiment commercialisé. Toutes les données relatives à |
un compartiment doivent être groupées dans un état unique, même s'il | un compartiment doivent être groupées dans un état unique, même s'il |
existe au sein de ce compartiment plusieurs classes d'actions. | existe au sein de ce compartiment plusieurs classes d'actions. |
§ 7. La FSMA peut décider que certaines données des états statistiques | § 7. La FSMA peut décider que certaines données des états statistiques |
visés au paragraphe 2, 1°, ne doivent pas être transmises. Cette | visés au paragraphe 2, 1°, ne doivent pas être transmises. Cette |
décision peut être prise pour les organismes de placement collectif | décision peut être prise pour les organismes de placement collectif |
qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, si la FSMA | qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, si la FSMA |
estime que ces données ne contiennent pas d'informations pertinentes | estime que ces données ne contiennent pas d'informations pertinentes |
pour ces organismes de placement collectif. | pour ces organismes de placement collectif. |
Art. 4.§ 1er. L'obligation d'établir les états statistiques et de les |
Art. 4.§ 1er. L'obligation d'établir les états statistiques et de les |
transmettre à la FSMA est à charge des organismes de placement | transmettre à la FSMA est à charge des organismes de placement |
collectif eux-mêmes ou de leur société de gestion. L'établissement et | collectif eux-mêmes ou de leur société de gestion. L'établissement et |
la transmission des états statistiques sont considérés comme des | la transmission des états statistiques sont considérés comme des |
tâches d'administration des organismes de placement collectif au sens | tâches d'administration des organismes de placement collectif au sens |
de l'article 3, 22°, b), de la loi du 3 août 2012 et de l'article 3, | de l'article 3, 22°, b), de la loi du 3 août 2012 et de l'article 3, |
41°, c), de la loi du 19 avril 2014. Sans que leur responsabilité en | 41°, c), de la loi du 19 avril 2014. Sans que leur responsabilité en |
la matière ne s'en trouve diminuée et dans le respect des conditions | la matière ne s'en trouve diminuée et dans le respect des conditions |
prévues aux articles 42 et 201 de la loi du 3 août 2012 et aux | prévues aux articles 42 et 201 de la loi du 3 août 2012 et aux |
articles 209 et 320 de la loi du 19 avril 2014, les organismes de | articles 209 et 320 de la loi du 19 avril 2014, les organismes de |
placement collectif ou leur société de gestion peuvent déléguer | placement collectif ou leur société de gestion peuvent déléguer |
l'exercice de ces tâches à un tiers. | l'exercice de ces tâches à un tiers. |
§ 2. Les organismes de placement collectif de droit belge ou leur | § 2. Les organismes de placement collectif de droit belge ou leur |
société de gestion, ou les tiers visés au paragraphe 1er, sont tenus | société de gestion, ou les tiers visés au paragraphe 1er, sont tenus |
de transmettre la version définitive des états statistiques, telle que | de transmettre la version définitive des états statistiques, telle que |
visée à l'article 17, § 2, en temps utile au commissaire de | visée à l'article 17, § 2, en temps utile au commissaire de |
l'organisme de placement collectif afin de lui permettre d'effectuer | l'organisme de placement collectif afin de lui permettre d'effectuer |
les vérifications visées à l'article 24. | les vérifications visées à l'article 24. |
CHAPITRE 2. - Transfert des données et période de rapport | CHAPITRE 2. - Transfert des données et période de rapport |
Section 1re. - Période de référence, fréquence de transfert | Section 1re. - Période de référence, fréquence de transfert |
Art. 5.Les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, portent |
Art. 5.Les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, portent |
sur l'année civile qui constitue la période de référence pour les | sur l'année civile qui constitue la période de référence pour les |
états statistiques. Les organismes de placement collectif dont | états statistiques. Les organismes de placement collectif dont |
l'exercice comptable n'est pas clôturé au 31 décembre doivent être en | l'exercice comptable n'est pas clôturé au 31 décembre doivent être en |
mesure d'assurer une mise en concordance de leurs données comptables | mesure d'assurer une mise en concordance de leurs données comptables |
avec les données cumulées de flux des états statistiques visés à | avec les données cumulées de flux des états statistiques visés à |
l'article 3, § 2, 3°. | l'article 3, § 2, 3°. |
Art. 6.Les états statistiques sont établis et transmis selon une |
Art. 6.Les états statistiques sont établis et transmis selon une |
fréquence trimestrielle et correspondent à chacun des trimestres de | fréquence trimestrielle et correspondent à chacun des trimestres de |
l'année civile. | l'année civile. |
Par exception à l'alinéa 1er, les organismes de placement collectif ou | Par exception à l'alinéa 1er, les organismes de placement collectif ou |
les compartiments qualifiés de monétaires doivent établir et | les compartiments qualifiés de monétaires doivent établir et |
transmettre les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, sur | transmettre les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, sur |
une base mensuelle. | une base mensuelle. |
Art. 7.Les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, sont |
Art. 7.Les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, sont |
arrêtés au dernier jour de réception des ordres de la période à | arrêtés au dernier jour de réception des ordres de la période à |
laquelle ils se rapportent. | laquelle ils se rapportent. |
Par exception à ce principe, les états statistiques visés à l'article | Par exception à ce principe, les états statistiques visés à l'article |
3, § 2, 3°, qui portent sur un trimestre ou un mois dont le dernier | 3, § 2, 3°, qui portent sur un trimestre ou un mois dont le dernier |
jour correspond à une clôture comptable annuelle ou semestrielle pour | jour correspond à une clôture comptable annuelle ou semestrielle pour |
l'organisme de placement collectif sont arrêtés le dernier jour | l'organisme de placement collectif sont arrêtés le dernier jour |
calendrier de ce trimestre ou de ce mois. | calendrier de ce trimestre ou de ce mois. |
Section 2. - Période d'assujettissement à l'obligation de faire | Section 2. - Période d'assujettissement à l'obligation de faire |
rapport | rapport |
Art. 8.§ 1er. Pour un organisme de placement collectif de droit |
Art. 8.§ 1er. Pour un organisme de placement collectif de droit |
étranger ou un compartiment d'un tel organisme qui est déjà | étranger ou un compartiment d'un tel organisme qui est déjà |
commercialisé dans son pays d'origine lors de son inscription en | commercialisé dans son pays d'origine lors de son inscription en |
Belgique, les premiers états statistiques visés à l'article 3, § 2, 1° | Belgique, les premiers états statistiques visés à l'article 3, § 2, 1° |
et 2°, qui doivent être transmis portent sur la période qui fait | et 2°, qui doivent être transmis portent sur la période qui fait |
l'objet du premier compte rendu sur les OPCA qui suit cette | l'objet du premier compte rendu sur les OPCA qui suit cette |
inscription selon les dispositions du règlement 231/2013 et les | inscription selon les dispositions du règlement 231/2013 et les |
dispositions prises en vertu de celui-ci. | dispositions prises en vertu de celui-ci. |
§ 2. Les premiers états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, qui | § 2. Les premiers états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, qui |
doivent être transmis portent sur la période suivante : | doivent être transmis portent sur la période suivante : |
1° pour un nouvel organisme de placement collectif ou un nouveau | 1° pour un nouvel organisme de placement collectif ou un nouveau |
compartiment, la période commençant à la clôture de la période de | compartiment, la période commençant à la clôture de la période de |
souscription initiale et courant jusqu'à la fin du trimestre en cours; | souscription initiale et courant jusqu'à la fin du trimestre en cours; |
2° pour un organisme de placement collectif de droit étranger ou un | 2° pour un organisme de placement collectif de droit étranger ou un |
compartiment d'un tel organisme qui est déjà commercialisé dans son | compartiment d'un tel organisme qui est déjà commercialisé dans son |
pays d'origine lors de son inscription en Belgique, la période | pays d'origine lors de son inscription en Belgique, la période |
commençant à la date d'inscription et courant jusqu'à la fin du | commençant à la date d'inscription et courant jusqu'à la fin du |
trimestre en cours. | trimestre en cours. |
Art. 9.§ 1er. Pour un organisme de placement collectif de droit |
Art. 9.§ 1er. Pour un organisme de placement collectif de droit |
étranger ou un compartiment d'un tel organisme, les derniers états | étranger ou un compartiment d'un tel organisme, les derniers états |
statistiques visés à l'article 3, § 2, 1° et 2°, qui doivent être | statistiques visés à l'article 3, § 2, 1° et 2°, qui doivent être |
transmis sont ceux arrêtés à la date de rapport statistique qui | transmis sont ceux arrêtés à la date de rapport statistique qui |
précède la date de radiation de l'organisme de placement collectif ou | précède la date de radiation de l'organisme de placement collectif ou |
du compartiment. | du compartiment. |
§ 2. Les derniers états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, qui | § 2. Les derniers états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, qui |
doivent être transmis sont ceux arrêtés à la date de rapport | doivent être transmis sont ceux arrêtés à la date de rapport |
statistique qui précède la date de radiation de l'organisme de | statistique qui précède la date de radiation de l'organisme de |
placement collectif ou du compartiment. | placement collectif ou du compartiment. |
Section 3. - Méthode à suivre en cas de fusion | Section 3. - Méthode à suivre en cas de fusion |
Sous-section 1re. - Fusion par absorption | Sous-section 1re. - Fusion par absorption |
Art. 10.Pour l'organisme de placement collectif ou le compartiment |
Art. 10.Pour l'organisme de placement collectif ou le compartiment |
absorbé, les derniers états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, | absorbé, les derniers états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, |
qui doivent être transmis sont ceux relatifs à la date de rapport | qui doivent être transmis sont ceux relatifs à la date de rapport |
statistique qui précède sa date de radiation. | statistique qui précède sa date de radiation. |
Art. 11.Pour l'organisme de placement collectif ou le compartiment |
Art. 11.Pour l'organisme de placement collectif ou le compartiment |
absorbant, le montant résultant de la fusion par absorption est | absorbant, le montant résultant de la fusion par absorption est |
indiqué dans le tableau figurant à l'annexe 2 du présent règlement | indiqué dans le tableau figurant à l'annexe 2 du présent règlement |
lors du rapport statistique qui suit la date de radiation de | lors du rapport statistique qui suit la date de radiation de |
l'organisme de placement collectif ou du compartiment absorbé. | l'organisme de placement collectif ou du compartiment absorbé. |
Art. 12.Les données du portefeuille et du compte de résultats |
Art. 12.Les données du portefeuille et du compte de résultats |
mentionnées dans les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, | mentionnées dans les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, |
sont les données reprises dans la comptabilité de l'organisme de | sont les données reprises dans la comptabilité de l'organisme de |
placement collectif ou du compartiment absorbant à la date de rapport | placement collectif ou du compartiment absorbant à la date de rapport |
statistique qui suit la date de radiation de l'organisme de placement | statistique qui suit la date de radiation de l'organisme de placement |
collectif ou du compartiment absorbé. | collectif ou du compartiment absorbé. |
Sous-section 2. - Fusion d'organismes de placement collectif ou de | Sous-section 2. - Fusion d'organismes de placement collectif ou de |
compartiments par la création d'un nouvel organisme de placement | compartiments par la création d'un nouvel organisme de placement |
collectif ou d'un nouveau compartiment | collectif ou d'un nouveau compartiment |
Art. 13.Pour les organismes de placement collectif ou les |
Art. 13.Pour les organismes de placement collectif ou les |
compartiments absorbés, l'article 10 est d'application en ce qui | compartiments absorbés, l'article 10 est d'application en ce qui |
concerne les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°. | concerne les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°. |
Art. 14.Le nouvel organisme de placement collectif ou le nouveau |
Art. 14.Le nouvel organisme de placement collectif ou le nouveau |
compartiment communique ses premiers états statistiques tels que visés | compartiment communique ses premiers états statistiques tels que visés |
à l'article 3, § 2, 3°, à l'échéance du trimestre qui suit la date de | à l'article 3, § 2, 3°, à l'échéance du trimestre qui suit la date de |
radiation de l'organisme de placement collectif ou du compartiment | radiation de l'organisme de placement collectif ou du compartiment |
absorbé, et indique le montant résultant de la fusion par absorption | absorbé, et indique le montant résultant de la fusion par absorption |
dans le tableau figurant à l'annexe 2 du présent règlement. | dans le tableau figurant à l'annexe 2 du présent règlement. |
Art. 15.Les données du portefeuille et du compte de résultats |
Art. 15.Les données du portefeuille et du compte de résultats |
mentionnées dans les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, | mentionnées dans les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, |
du nouvel organisme de placement collectif ou du nouveau compartiment | du nouvel organisme de placement collectif ou du nouveau compartiment |
sont les données reprises dans sa comptabilité à la date de rapport | sont les données reprises dans sa comptabilité à la date de rapport |
statistique qui suit la date de radiation des organismes de placement | statistique qui suit la date de radiation des organismes de placement |
collectif ou des compartiments absorbés. | collectif ou des compartiments absorbés. |
Section 4. - Délai de transmission, tests de validation et corrections | Section 4. - Délai de transmission, tests de validation et corrections |
Art. 16.Les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, sont |
Art. 16.Les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, sont |
communiqués à la FSMA dans les 15 jours ouvrables qui suivent le | communiqués à la FSMA dans les 15 jours ouvrables qui suivent le |
dernier jour calendrier de la période à laquelle ils se rapportent. | dernier jour calendrier de la période à laquelle ils se rapportent. |
Art. 17.§ 1er. Les états statistiques qui ne satisfont pas aux tests |
Art. 17.§ 1er. Les états statistiques qui ne satisfont pas aux tests |
de validation publiés par l'ESMA et aux tests de validation déterminés | de validation publiés par l'ESMA et aux tests de validation déterminés |
par la FSMA, ne sont pas acceptés. | par la FSMA, ne sont pas acceptés. |
§ 2. La version définitive des états statistiques qui est transmise à | § 2. La version définitive des états statistiques qui est transmise à |
la FSMA ne peut plus être modifiée par l'organisme de placement | la FSMA ne peut plus être modifiée par l'organisme de placement |
collectif ou sa société de gestion, ni par les tiers chargés de | collectif ou sa société de gestion, ni par les tiers chargés de |
l'établissement et/ou de la transmission des états statistiques. | l'établissement et/ou de la transmission des états statistiques. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, la FSMA, si elle constate une erreur | Par dérogation à l'alinéa 1er, la FSMA, si elle constate une erreur |
dans la version définitive des états statistiques, peut imposer un | dans la version définitive des états statistiques, peut imposer un |
délai dans lequel cette erreur doit être corrigée par l'organisme de | délai dans lequel cette erreur doit être corrigée par l'organisme de |
placement collectif ou sa société de gestion, ou par les tiers chargés | placement collectif ou sa société de gestion, ou par les tiers chargés |
de l'établissement et/ou de la transmission des états statistiques. | de l'établissement et/ou de la transmission des états statistiques. |
Section 5. - Modalités de la transmission | Section 5. - Modalités de la transmission |
Art. 18.Les états statistiques sont transmis par voie électronique à |
Art. 18.Les états statistiques sont transmis par voie électronique à |
la FSMA. La FSMA peut prendre des dispositions particulières en ce qui | la FSMA. La FSMA peut prendre des dispositions particulières en ce qui |
concerne les modalités de transmission des états statistiques. | concerne les modalités de transmission des états statistiques. |
Art. 19.Les organismes de placement collectif et leurs compartiments |
Art. 19.Les organismes de placement collectif et leurs compartiments |
sont identifiés par un code unique communiqué par la FSMA. Chaque état | sont identifiés par un code unique communiqué par la FSMA. Chaque état |
statistique mentionne ces code. | statistique mentionne ces code. |
Section 6. - Monnaie dans laquelle les états statistiques sont établis | Section 6. - Monnaie dans laquelle les états statistiques sont établis |
Art. 20.Les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, sont |
Art. 20.Les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, sont |
entièrement établis dans la monnaie de référence de l'organisme de | entièrement établis dans la monnaie de référence de l'organisme de |
placement collectif ou du compartiment, à savoir dans la monnaie dans | placement collectif ou du compartiment, à savoir dans la monnaie dans |
laquelle la valeur nette d'inventaire de l'organisme de placement | laquelle la valeur nette d'inventaire de l'organisme de placement |
collectif ou du compartiment est calculée. | collectif ou du compartiment est calculée. |
Art. 21.§ 1er. La FSMA fixe l'unité d'établissement des états |
Art. 21.§ 1er. La FSMA fixe l'unité d'établissement des états |
statistiques visés à l'article 3, § 2, 2°, à utiliser dans les | statistiques visés à l'article 3, § 2, 2°, à utiliser dans les |
tableaux. | tableaux. |
§ 2. L'unité d'établissement des états statistiques visés à l'article | § 2. L'unité d'établissement des états statistiques visés à l'article |
3, § 2, 3°, à utiliser dans les tableaux est l'unité de la monnaie de | 3, § 2, 3°, à utiliser dans les tableaux est l'unité de la monnaie de |
référence de l'organisme de placement collectif ou du compartiment. | référence de l'organisme de placement collectif ou du compartiment. |
Les données sont mentionnées avec deux décimales. | Les données sont mentionnées avec deux décimales. |
Section 7. - Confirmation des états statistiques par les personnes | Section 7. - Confirmation des états statistiques par les personnes |
chargées de la direction effective de l'organisme de placement | chargées de la direction effective de l'organisme de placement |
collectif | collectif |
Art. 22.§ 1er. En application de l'article 97 de la loi du 3 août |
Art. 22.§ 1er. En application de l'article 97 de la loi du 3 août |
2012 et de l'article 339 de la loi du 19 avril 2014, les personnes | 2012 et de l'article 339 de la loi du 19 avril 2014, les personnes |
chargées de la direction effective de l'organisme de placement | chargées de la direction effective de l'organisme de placement |
collectif confirment que les états statistiques sont complets, | collectif confirment que les états statistiques sont complets, |
corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent. | corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent. |
§ 2. La confirmation visée au paragraphe 1er implique notamment que | § 2. La confirmation visée au paragraphe 1er implique notamment que |
les systèmes ou procédures prévus par l'organisme de placement | les systèmes ou procédures prévus par l'organisme de placement |
collectif ou sa société de gestion pour l'établissement des états | collectif ou sa société de gestion pour l'établissement des états |
statistiques soient adéquats et suffisamment fiables pour délivrer | statistiques soient adéquats et suffisamment fiables pour délivrer |
aussi bien des données comptables que des données non comptables qui | aussi bien des données comptables que des données non comptables qui |
ont, sous tous égards significativement importants, été établies selon | ont, sous tous égards significativement importants, été établies selon |
les instructions en vigueur de la FSMA. | les instructions en vigueur de la FSMA. |
Section 8. - Confirmation des états statistiques par le commissaire de | Section 8. - Confirmation des états statistiques par le commissaire de |
l'organisme de placement collectif | l'organisme de placement collectif |
Art. 23.§ 1er. En application de l'article 106, § 1er, 2°, de la loi |
Art. 23.§ 1er. En application de l'article 106, § 1er, 2°, de la loi |
du 3 août 2012 et de l'article 357, § 1er, 3°, de la loi du 19 avril | du 3 août 2012 et de l'article 357, § 1er, 3°, de la loi du 19 avril |
2014, le commissaire de l'organisme de placement collectif de droit | 2014, le commissaire de l'organisme de placement collectif de droit |
belge confirme que les états statistiques suivants sont complets, | belge confirme que les états statistiques suivants sont complets, |
corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent : | corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent : |
1° pour les organismes de placement collectif qui clôturent leur | 1° pour les organismes de placement collectif qui clôturent leur |
exercice le dernier jour calendrier d'un trimestre, les états | exercice le dernier jour calendrier d'un trimestre, les états |
statistiques qui portent sur le trimestre dont le dernier jour | statistiques qui portent sur le trimestre dont le dernier jour |
coïncide avec la clôture de l'exercice; | coïncide avec la clôture de l'exercice; |
2° pour les organismes de placement collectif qui ne clôturent pas | 2° pour les organismes de placement collectif qui ne clôturent pas |
leur exercice le dernier jour calendrier d'un trimestre, les états | leur exercice le dernier jour calendrier d'un trimestre, les états |
statistiques qui portent sur le trimestre dont le dernier jour précède | statistiques qui portent sur le trimestre dont le dernier jour précède |
la clôture de l'exercice. | la clôture de l'exercice. |
§ 2. En application de l'article 106, § 1er, 2°, de la loi du 3 août | § 2. En application de l'article 106, § 1er, 2°, de la loi du 3 août |
2012 et de l'article 357, § 1er, 3°, de la loi du 19 avril 2014, le | 2012 et de l'article 357, § 1er, 3°, de la loi du 19 avril 2014, le |
commissaire de l'organisme de placement collectif de droit belge qui | commissaire de l'organisme de placement collectif de droit belge qui |
ne clôture pas son exercice le 31 décembre, confirme que les montants | ne clôture pas son exercice le 31 décembre, confirme que les montants |
de l'actif net et des souscriptions tels que mentionnés dans les états | de l'actif net et des souscriptions tels que mentionnés dans les états |
statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, qui portent sur l'année | statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, qui portent sur l'année |
civile cumulée, sont complets, corrects et établis selon les règles | civile cumulée, sont complets, corrects et établis selon les règles |
qui s'y appliquent. | qui s'y appliquent. |
§ 3. Si l'organisme de placement collectif comporte plusieurs | § 3. Si l'organisme de placement collectif comporte plusieurs |
compartiments, le commissaire établit une confirmation distincte pour | compartiments, le commissaire établit une confirmation distincte pour |
chaque compartiment. | chaque compartiment. |
§ 4. Le commissaire mentionne dans sa confirmation que les | § 4. Le commissaire mentionne dans sa confirmation que les |
vérifications énoncées à l'article 24 ont été effectuées sur la | vérifications énoncées à l'article 24 ont été effectuées sur la |
version définitive des états statistiques, telle que visée à l'article | version définitive des états statistiques, telle que visée à l'article |
17, § 2. | 17, § 2. |
Art. 24.La confirmation visée à l'article 23 implique notamment que |
Art. 24.La confirmation visée à l'article 23 implique notamment que |
soient vérifiés que : | soient vérifiés que : |
a) les chiffres transmis, qui ont trait aux données comptables, | a) les chiffres transmis, qui ont trait aux données comptables, |
correspondent, sans addition ni omission, à ceux qui figurent dans la | correspondent, sans addition ni omission, à ceux qui figurent dans la |
comptabilité de l'organisme de placement collectif ou du compartiment; | comptabilité de l'organisme de placement collectif ou du compartiment; |
b) cette comptabilité est tenue conformément aux dispositions de | b) cette comptabilité est tenue conformément aux dispositions de |
l'arrêté royal du 10 novembre 2006; | l'arrêté royal du 10 novembre 2006; |
c) les données non comptables de l'organisme de placement collectif ou | c) les données non comptables de l'organisme de placement collectif ou |
du compartiment qui figurent dans les états statistiques concordent | du compartiment qui figurent dans les états statistiques concordent |
avec les informations délivrées par les systèmes ou procédures | avec les informations délivrées par les systèmes ou procédures |
pertinents prévus par l'organisme de placement collectif ou sa société | pertinents prévus par l'organisme de placement collectif ou sa société |
de gestion et que ces données ne présentent pas d'incohérences | de gestion et que ces données ne présentent pas d'incohérences |
indéniables; | indéniables; |
d) la monnaie de référence utilisée dans les états statistiques est | d) la monnaie de référence utilisée dans les états statistiques est |
conforme aux dispositions du présent règlement; | conforme aux dispositions du présent règlement; |
e) la date à laquelle les états statistiques sont arrêtés est conforme | e) la date à laquelle les états statistiques sont arrêtés est conforme |
aux prescrits du présent règlement; | aux prescrits du présent règlement; |
f) l'organisme de placement collectif a mis en oeuvre les tests de | f) l'organisme de placement collectif a mis en oeuvre les tests de |
validation mentionnés à l'article 17 et que le résultat de ces tests | validation mentionnés à l'article 17 et que le résultat de ces tests |
est positif; | est positif; |
g) la mise en concordance visée à l'article 5 est adéquatement | g) la mise en concordance visée à l'article 5 est adéquatement |
effectuée. | effectuée. |
CHAPITRE 3. - Commentaires des tableaux en annexe | CHAPITRE 3. - Commentaires des tableaux en annexe |
Section 1re. - Tableau CIS_SUP_1 | Section 1re. - Tableau CIS_SUP_1 |
Art. 25.Les champs SUP1_01 à SUP1_03 mentionnent la valeur des |
Art. 25.Les champs SUP1_01 à SUP1_03 mentionnent la valeur des |
collatéraux et autres soutiens de crédit que l'organisme de placement | collatéraux et autres soutiens de crédit que l'organisme de placement |
collectif ou le compartiment a reçus de l'ensemble des contreparties. | collectif ou le compartiment a reçus de l'ensemble des contreparties. |
L'évaluation et la ventilation des collatéraux reçus s'effectuent | L'évaluation et la ventilation des collatéraux reçus s'effectuent |
selon les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux comptes rendus | selon les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux comptes rendus |
sur les OPCA, en tenant compte en particulier des règles relatives à | sur les OPCA, en tenant compte en particulier des règles relatives à |
la communication de données sur les collatéraux fournis. | la communication de données sur les collatéraux fournis. |
Art. 26.Les champs SUP1_04 à SUP1_06 mentionnent la valeur des |
Art. 26.Les champs SUP1_04 à SUP1_06 mentionnent la valeur des |
instruments financiers que l'organisme de placement collectif ou le | instruments financiers que l'organisme de placement collectif ou le |
compartiment a prêtés à l'ensemble des contreparties. L'évaluation et | compartiment a prêtés à l'ensemble des contreparties. L'évaluation et |
la ventilation des instruments financiers prêtés s'effectuent selon | la ventilation des instruments financiers prêtés s'effectuent selon |
les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux comptes rendus sur | les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux comptes rendus sur |
les OPCA, en tenant compte en particulier des règles relatives à la | les OPCA, en tenant compte en particulier des règles relatives à la |
communication de données relatives au prêt ou à l'emprunt de titres. | communication de données relatives au prêt ou à l'emprunt de titres. |
Art. 27.§ 1er. Le champ SUP1_07 mentionne la méthode que l'organisme |
Art. 27.§ 1er. Le champ SUP1_07 mentionne la méthode que l'organisme |
de placement collectif ou le compartiment utilise pour calculer le | de placement collectif ou le compartiment utilise pour calculer le |
risque global, conformément à l'article 58, § 4, de l'arrêté royal du | risque global, conformément à l'article 58, § 4, de l'arrêté royal du |
12 novembre 2012 ou à l'article 41, § 4, de l'arrêté royal du 25 | 12 novembre 2012 ou à l'article 41, § 4, de l'arrêté royal du 25 |
février 2017. | février 2017. |
§ 2. Le champ SUP1_08 mentionne le risque global de l'organisme de | § 2. Le champ SUP1_08 mentionne le risque global de l'organisme de |
placement collectif ou du compartiment. Le calcul du risque global | placement collectif ou du compartiment. Le calcul du risque global |
s'effectue selon la méthode visée au paragraphe 1er et est conforme | s'effectue selon la méthode visée au paragraphe 1er et est conforme |
aux articles 58, §§ 2 à 5, et 59 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 | aux articles 58, §§ 2 à 5, et 59 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 |
ou aux articles 41, §§ 2 à 5, et 42 de l'arrêté royal du 25 février | ou aux articles 41, §§ 2 à 5, et 42 de l'arrêté royal du 25 février |
2017. | 2017. |
§ 3. Le champ SUP1_09 mentionne le risque global des instruments | § 3. Le champ SUP1_09 mentionne le risque global des instruments |
dérivés de gré à gré dans le portefeuille de l'organisme de placement | dérivés de gré à gré dans le portefeuille de l'organisme de placement |
collectif ou du compartiment. Le calcul du risque global des | collectif ou du compartiment. Le calcul du risque global des |
instruments dérivés de gré à gré s'effectue selon la méthode visée au | instruments dérivés de gré à gré s'effectue selon la méthode visée au |
paragraphe 1er et est conforme aux articles 58, §§ 2 à 5, et 59 de | paragraphe 1er et est conforme aux articles 58, §§ 2 à 5, et 59 de |
l'arrêté royal du 12 novembre 2012 ou aux articles 41, §§ 2 à 5, et 42 | l'arrêté royal du 12 novembre 2012 ou aux articles 41, §§ 2 à 5, et 42 |
de l'arrêté royal du 25 février 2017. | de l'arrêté royal du 25 février 2017. |
Art. 28.§ 1er. Le champ SUP1_10 donne une description du benchmark le |
Art. 28.§ 1er. Le champ SUP1_10 donne une description du benchmark le |
plus pertinent qui est utilisé par l'organisme de placement collectif | plus pertinent qui est utilisé par l'organisme de placement collectif |
ou sa société de gestion pour comparer les résultats de l'organisme de | ou sa société de gestion pour comparer les résultats de l'organisme de |
placement collectif ou du compartiment. La FSMA peut préciser la | placement collectif ou du compartiment. La FSMA peut préciser la |
notion de benchmark le plus pertinent. | notion de benchmark le plus pertinent. |
§ 2. Le champ SUP1_11 mentionne la tracking error de l'organisme de | § 2. Le champ SUP1_11 mentionne la tracking error de l'organisme de |
placement collectif ou du compartiment par rapport au benchmark visé | placement collectif ou du compartiment par rapport au benchmark visé |
au paragraphe 1er. La FSMA peut imposer une méthode de calcul. | au paragraphe 1er. La FSMA peut imposer une méthode de calcul. |
§ 3. Le champ SUP_12 mentionne le R carré de l'organisme de placement | § 3. Le champ SUP_12 mentionne le R carré de l'organisme de placement |
collectif ou du compartiment par rapport au benchmark visé au | collectif ou du compartiment par rapport au benchmark visé au |
paragraphe 1er. La FSMA peut imposer une méthode de calcul. | paragraphe 1er. La FSMA peut imposer une méthode de calcul. |
Art. 29.Les champs SUP1_13 à SUP1_15 donnent une description et |
Art. 29.Les champs SUP1_13 à SUP1_15 donnent une description et |
mentionnent la valeur de la position d'achat (position longue) et de | mentionnent la valeur de la position d'achat (position longue) et de |
la position de vente (position courte) des autres instruments | la position de vente (position courte) des autres instruments |
financiers dérivés et des autres actifs qui sont classés de la sorte | financiers dérivés et des autres actifs qui sont classés de la sorte |
dans les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 1°. La | dans les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 1°. La |
déclaration s'effectue selon les mêmes règles que celles qui | déclaration s'effectue selon les mêmes règles que celles qui |
s'appliquent aux comptes rendus sur les OPCA. | s'appliquent aux comptes rendus sur les OPCA. |
Art. 30.Le champ SUP1_16 donne une description adéquate du type de |
Art. 30.Le champ SUP1_16 donne une description adéquate du type de |
politique d'investissement suivie par l'organisme de placement | politique d'investissement suivie par l'organisme de placement |
collectif ou le compartiment. La FSMA peut établir une liste | collectif ou le compartiment. La FSMA peut établir une liste |
limitative qui doit être utilisée. | limitative qui doit être utilisée. |
Section 2. - Tableau CIS_SUP_2 | Section 2. - Tableau CIS_SUP_2 |
Art. 31.§ 1er. Les données mentionnées dans les champs SUP2_01 à |
Art. 31.§ 1er. Les données mentionnées dans les champs SUP2_01 à |
SUP2_15 expriment la valeur des éléments respectifs du patrimoine à la | SUP2_15 expriment la valeur des éléments respectifs du patrimoine à la |
fin de la période de rapport statistique, tels qu'établis sur la base | fin de la période de rapport statistique, tels qu'établis sur la base |
des règles statutaires ou réglementaires de comptabilisation et | des règles statutaires ou réglementaires de comptabilisation et |
d'évaluation. | d'évaluation. |
Les intérêts courus doivent à cet égard être portés en compte comme | Les intérêts courus doivent à cet égard être portés en compte comme |
élément de la valeur totale de la catégorie d'instruments financiers | élément de la valeur totale de la catégorie d'instruments financiers |
auxquels ils se rapportent. | auxquels ils se rapportent. |
§ 2. Les champs SUP2_01 et SUP2_03 mentionnent la valeur totale des | § 2. Les champs SUP2_01 et SUP2_03 mentionnent la valeur totale des |
dépôts, ventilés sur la base de leur durée initiale. Le champ SUP2_02 | dépôts, ventilés sur la base de leur durée initiale. Le champ SUP2_02 |
mentionne la valeur totale des dépôts à vue. | mentionne la valeur totale des dépôts à vue. |
§ 3. Les champs SUP2_04 à SUP2_08 mentionnent la valeur totale du | § 3. Les champs SUP2_04 à SUP2_08 mentionnent la valeur totale du |
portefeuille d'instruments financiers non dérivés, ventilés dans les | portefeuille d'instruments financiers non dérivés, ventilés dans les |
catégories figurant dans le tableau. | catégories figurant dans le tableau. |
§ 4. Le champ SUP2_09 mentionne la valeur totale du portefeuille | § 4. Le champ SUP2_09 mentionne la valeur totale du portefeuille |
d'instruments financiers dérivés. La valeur indiquée dans le champ | d'instruments financiers dérivés. La valeur indiquée dans le champ |
peut être négative. | peut être négative. |
§ 5. Les champs SUP2_10 à SUP2_13 mentionnent la valeur totale des | § 5. Les champs SUP2_10 à SUP2_13 mentionnent la valeur totale des |
créances et dettes selon la ventilation indiquée dans le tableau. | créances et dettes selon la ventilation indiquée dans le tableau. |
§ 6. Les champs SUP2_14 et SUP2_15 mentionnent la valeur totale des | § 6. Les champs SUP2_14 et SUP2_15 mentionnent la valeur totale des |
autres actifs et autres passifs qui ne sont pas repris dans l'un des | autres actifs et autres passifs qui ne sont pas repris dans l'un des |
champs précédents. La valeur des autres passifs ne comprend pas les | champs précédents. La valeur des autres passifs ne comprend pas les |
capitaux propres. | capitaux propres. |
§ 7. Le champ SUP2_16 mentionne le total de l'actif net de l'organisme | § 7. Le champ SUP2_16 mentionne le total de l'actif net de l'organisme |
de placement collectif ou du compartiment, toutes classes d'actions | de placement collectif ou du compartiment, toutes classes d'actions |
éventuelles confondues. La valeur mentionnée dans le champ est la | éventuelles confondues. La valeur mentionnée dans le champ est la |
somme de la valeur des actifs, moins la valeur des dettes et des | somme de la valeur des actifs, moins la valeur des dettes et des |
autres passifs, telles que mentionnées dans les champs précédents du | autres passifs, telles que mentionnées dans les champs précédents du |
tableau. | tableau. |
Art. 32.§ 1er. Le champ SUP2_17 mentionne la valeur nette |
Art. 32.§ 1er. Le champ SUP2_17 mentionne la valeur nette |
d'inventaire du total des souscriptions, cumulée sur l'année civile | d'inventaire du total des souscriptions, cumulée sur l'année civile |
jusqu'au dernier jour de la période sur laquelle porte le reporting, | jusqu'au dernier jour de la période sur laquelle porte le reporting, |
dont le montant résultant de fusions est mentionné dans le champ | dont le montant résultant de fusions est mentionné dans le champ |
SUP2_18, conformément aux articles 11 et 14. | SUP2_18, conformément aux articles 11 et 14. |
§ 2. Le champ SUP2_19 mentionne la valeur nette d'inventaire du total | § 2. Le champ SUP2_19 mentionne la valeur nette d'inventaire du total |
des rachats, cumulée sur l'année civile jusqu'au dernier jour de la | des rachats, cumulée sur l'année civile jusqu'au dernier jour de la |
période sur laquelle porte le reporting. | période sur laquelle porte le reporting. |
Art. 33.§ 1er. Les champs SUP2_20 à SUP2_41 reprennent certains |
Art. 33.§ 1er. Les champs SUP2_20 à SUP2_41 reprennent certains |
postes du schéma du compte de résultats de l'organisme de placement | postes du schéma du compte de résultats de l'organisme de placement |
collectif ou du compartiment tels que prévus dans l'arrêté royal du 10 | collectif ou du compartiment tels que prévus dans l'arrêté royal du 10 |
novembre 2006, cumulés sur l'année civile jusqu'au dernier jour de la | novembre 2006, cumulés sur l'année civile jusqu'au dernier jour de la |
période sur laquelle porte le reporting. | période sur laquelle porte le reporting. |
§ 2. Le champ SUP2_20 mentionne le total des réductions de valeur, | § 2. Le champ SUP2_20 mentionne le total des réductions de valeur, |
moins-values et plus-values des placements de l'organisme de placement | moins-values et plus-values des placements de l'organisme de placement |
collectif ou du compartiment, tel qu'indiqué dans la partie I du | collectif ou du compartiment, tel qu'indiqué dans la partie I du |
schéma du compte de résultats. Les champs SUP2_21 à SUP2_28 | schéma du compte de résultats. Les champs SUP2_21 à SUP2_28 |
subdivisent cette valeur en catégories. | subdivisent cette valeur en catégories. |
§ 3. Le champ SUP2_29 mentionne le total des produits et charges des | § 3. Le champ SUP2_29 mentionne le total des produits et charges des |
placements, tel qu'indiqué dans la partie II du schéma du compte de | placements, tel qu'indiqué dans la partie II du schéma du compte de |
résultats. Les champs SUP2_30 à SUP2_35 subdivisent cette valeur en | résultats. Les champs SUP2_30 à SUP2_35 subdivisent cette valeur en |
catégories. | catégories. |
§ 4. Le champ SUP2_36 mentionne le total des autres produits de | § 4. Le champ SUP2_36 mentionne le total des autres produits de |
l'organisme de placement collectif ou du compartiment, tel qu'indiqué | l'organisme de placement collectif ou du compartiment, tel qu'indiqué |
dans la partie III du schéma du compte de résultats, dont les frais de | dans la partie III du schéma du compte de résultats, dont les frais de |
transaction et de livraison inhérents au placement sont mentionnés | transaction et de livraison inhérents au placement sont mentionnés |
dans le champ SUP2_37. | dans le champ SUP2_37. |
§ 5. Le champ SUP2_38 mentionne le total des coûts d'exploitation de | § 5. Le champ SUP2_38 mentionne le total des coûts d'exploitation de |
l'organisme de placement collectif ou du compartiment, tel qu'indiqué | l'organisme de placement collectif ou du compartiment, tel qu'indiqué |
dans la partie IV du schéma du compte de résultats, dont la | dans la partie IV du schéma du compte de résultats, dont la |
rémunération due au gestionnaire est mentionnée dans le champ SUP2_39. | rémunération due au gestionnaire est mentionnée dans le champ SUP2_39. |
§ 6. Le champ SUP2_40 mentionne le résultat total de l'organisme de | § 6. Le champ SUP2_40 mentionne le résultat total de l'organisme de |
placement collectif ou du compartiment. | placement collectif ou du compartiment. |
§ 7. Le champ SUP2_41 mentionne les résultats distribués de | § 7. Le champ SUP2_41 mentionne les résultats distribués de |
l'organisme de placement collectif ou du compartiment. | l'organisme de placement collectif ou du compartiment. |
CHAPITRE 4. - Disposition abrogatoire et entrée en vigueur | CHAPITRE 4. - Disposition abrogatoire et entrée en vigueur |
Art. 34.Le règlement de la Commission bancaire, financière et des |
Art. 34.Le règlement de la Commission bancaire, financière et des |
Assurances du 11 septembre 2006 concernant les informations | Assurances du 11 septembre 2006 concernant les informations |
statistiques à transmettre par certains organismes de placement | statistiques à transmettre par certains organismes de placement |
collectif publics à nombre variable de parts est abrogé. | collectif publics à nombre variable de parts est abrogé. |
Art. 35.Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2017. |
Art. 35.Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2017. |
Bruxelles, le 16 mai 2017. | Bruxelles, le 16 mai 2017. |
Le Président de l'Autorité des services et marchés financiers, | Le Président de l'Autorité des services et marchés financiers, |
J.-P. SERVAIS | J.-P. SERVAIS |
Annexes : | Annexes : |
1. Schéma des états statistiques (I) | 1. Schéma des états statistiques (I) |
2. Schéma des états statistiques (II) | 2. Schéma des états statistiques (II) |
Annexes du règlement du 16 mai 2017 de l'Autorité des services et | Annexes du règlement du 16 mai 2017 de l'Autorité des services et |
marchés financiers concernant les informations statistiques à | marchés financiers concernant les informations statistiques à |
transmettre par certains organismes de placement collectif publics à | transmettre par certains organismes de placement collectif publics à |
nombre variable de parts | nombre variable de parts |
Annexe 1. Schéma des états statistiques (I) | Annexe 1. Schéma des états statistiques (I) |
Tableau CIS_SUP_1 | Tableau CIS_SUP_1 |
Type de données | Type de données |
Données communiquées | Données communiquées |
Valeur des collatéraux et autres soutiens de crédit que l'OPC ou le | Valeur des collatéraux et autres soutiens de crédit que l'OPC ou le |
compartiment a reçus de l'ensemble des contreparties | compartiment a reçus de l'ensemble des contreparties |
SUP1_01 | SUP1_01 |
a) Valeur des collatéraux reçus sous forme de trésorerie ou | a) Valeur des collatéraux reçus sous forme de trésorerie ou |
équivalents de trésorerie | équivalents de trésorerie |
SUP1_02 | SUP1_02 |
b) Valeur des collatéraux reçus sous forme de titres (à l'exclusion de | b) Valeur des collatéraux reçus sous forme de titres (à l'exclusion de |
la trésorerie et des équivalents de trésorerie) | la trésorerie et des équivalents de trésorerie) |
SUP1_03 | SUP1_03 |
c) Valeur des autres collatéraux reçus | c) Valeur des autres collatéraux reçus |
Prêts de titres | Prêts de titres |
SUP1_04 | SUP1_04 |
Valeur des instruments financiers prêtés : actions cotées | Valeur des instruments financiers prêtés : actions cotées |
SUP1_05 | SUP1_05 |
Valeur des instruments financiers prêtés : obligations | Valeur des instruments financiers prêtés : obligations |
SUP1_06 | SUP1_06 |
Valeur des instruments financiers prêtés : autres | Valeur des instruments financiers prêtés : autres |
Risque global | Risque global |
SUP1_07 | SUP1_07 |
Méthode retenue pour mesurer le risque global | Méthode retenue pour mesurer le risque global |
SUP1_08 | SUP1_08 |
Risque global | Risque global |
SUP1_09 | SUP1_09 |
Risque global des instruments dérivés de gré à gré | Risque global des instruments dérivés de gré à gré |
Benchmark | Benchmark |
SUP1_10 | SUP1_10 |
Benchmark pertinent | Benchmark pertinent |
SUP1_11 | SUP1_11 |
Tracking error | Tracking error |
SUP1_12 | SUP1_12 |
R2 | R2 |
Autres actifs | Autres actifs |
Pour chaque type d'actif classé dans les champs 121 à 124 des états | Pour chaque type d'actif classé dans les champs 121 à 124 des états |
statistiques sous le sous-type d'actif "Autres instruments financiers | statistiques sous le sous-type d'actif "Autres instruments financiers |
dérivés" ou "Investissements dans d'autres catégories d'actifs" et | dérivés" ou "Investissements dans d'autres catégories d'actifs" et |
constituant une partie significative du portefeuille, veuillez donner | constituant une partie significative du portefeuille, veuillez donner |
une description du type d'actif, ainsi que la valeur de la position | une description du type d'actif, ainsi que la valeur de la position |
d'achat et la valeur de la position de vente. Les actifs présentant | d'achat et la valeur de la position de vente. Les actifs présentant |
des caractéristiques très similaires doivent être considérés comme des | des caractéristiques très similaires doivent être considérés comme des |
actifs du même type. | actifs du même type. |
SUP1_13 | SUP1_13 |
SUP1_14 | SUP1_14 |
SUP1_15 | SUP1_15 |
Description | Description |
Valeur de la position d'achat | Valeur de la position d'achat |
Valeur de la position de vente | Valeur de la position de vente |
Autres instruments financiers dérivés | Autres instruments financiers dérivés |
Investissements dans d'autres catégories d'actifs | Investissements dans d'autres catégories d'actifs |
Politique d'investissement | Politique d'investissement |
SUP1_16 | SUP1_16 |
Politique d'investissement : veuillez donner une description adéquate | Politique d'investissement : veuillez donner une description adéquate |
du type de politique d'investissement suivie par l'OPC ou le | du type de politique d'investissement suivie par l'OPC ou le |
compartiment. | compartiment. |
Annexe 2. Schéma des états statistiques (II) | Annexe 2. Schéma des états statistiques (II) |
Tableau CIS_SUP_2 | Tableau CIS_SUP_2 |
Type de données | Type de données |
Données communiquées | Données communiquées |
Composition de l'actif net | Composition de l'actif net |
SUP2_01 | SUP2_01 |
Dépôts à un an au plus | Dépôts à un an au plus |
SUP2_02 | SUP2_02 |
Dépôts à vue | Dépôts à vue |
SUP2_03 | SUP2_03 |
Dépôts à plus d'un an | Dépôts à plus d'un an |
SUP2_04 | SUP2_04 |
Obligations et autres titres de créance | Obligations et autres titres de créance |
SUP2_05 | SUP2_05 |
Instruments du marché monétaire | Instruments du marché monétaire |
SUP2_06 | SUP2_06 |
Actions et autres valeurs assimilables à des actions | Actions et autres valeurs assimilables à des actions |
SUP2_07 | SUP2_07 |
Autres valeurs mobilières | Autres valeurs mobilières |
SUP2_08 | SUP2_08 |
OPC à nombre variable de parts | OPC à nombre variable de parts |
SUP2_09 | SUP2_09 |
Instruments financiers dérivés | Instruments financiers dérivés |
SUP2_10 | SUP2_10 |
Créances à un an au plus | Créances à un an au plus |
SUP2_11 | SUP2_11 |
Créances à plus d'un an | Créances à plus d'un an |
SUP2_12 | SUP2_12 |
Dettes à un an au plus | Dettes à un an au plus |
SUP2_13 | SUP2_13 |
Dettes à plus d'un an | Dettes à plus d'un an |
SUP2_14 | SUP2_14 |
Autres actifs | Autres actifs |
SUP2_15 | SUP2_15 |
Autres passifs | Autres passifs |
Total actif net | Total actif net |
SUP2_16 | SUP2_16 |
Total actif net | Total actif net |
Souscriptions et rachats | Souscriptions et rachats |
SUP2_17 | SUP2_17 |
Souscriptions en montants (valeur nette d'inventaire) | Souscriptions en montants (valeur nette d'inventaire) |
SUP2_18 | SUP2_18 |
Montants des souscriptions à la suite de fusions | Montants des souscriptions à la suite de fusions |
SUP2_19 | SUP2_19 |
Rachats en montants (valeur nette d'inventaire) | Rachats en montants (valeur nette d'inventaire) |
Résultats | Résultats |
SUP2_20 | SUP2_20 |
Réductions de valeur, moins-values et plus-values | Réductions de valeur, moins-values et plus-values |
SUP2_21 | SUP2_21 |
Obligations et autres titres de créance | Obligations et autres titres de créance |
SUP2_22 | SUP2_22 |
Instruments du marché monétaire | Instruments du marché monétaire |
SUP2_23 | SUP2_23 |
Actions et autre valeurs assimilables à des actions | Actions et autre valeurs assimilables à des actions |
SUP2_24 | SUP2_24 |
Autres valeurs mobilières | Autres valeurs mobilières |
SUP2_25 | SUP2_25 |
OPC à nombre variable de parts | OPC à nombre variable de parts |
SUP2_26 | SUP2_26 |
Instruments financiers dérivés | Instruments financiers dérivés |
SUP2_27 | SUP2_27 |
Créances, dépôts, liquidités et dettes | Créances, dépôts, liquidités et dettes |
SUP2_28 | SUP2_28 |
Positions et opérations de change | Positions et opérations de change |
SUP2_29 | SUP2_29 |
Total produits et charges des placements | Total produits et charges des placements |
SUP2_30 | SUP2_30 |
Dividendes | Dividendes |
SUP2_31 | SUP2_31 |
Intérêts | Intérêts |
SUP2_32 | SUP2_32 |
Intérêts d'emprunts | Intérêts d'emprunts |
SUP2_33 | SUP2_33 |
Produits et charges de contrats de swap | Produits et charges de contrats de swap |
SUP2_34 | SUP2_34 |
Précomptes mobiliers | Précomptes mobiliers |
SUP2_35 | SUP2_35 |
Autres produits provenant des placements | Autres produits provenant des placements |
SUP2_36 | SUP2_36 |
Autres produits | Autres produits |
SUP2_37 | SUP2_37 |
Indemnités en cas d'entrée ou de sortie | Indemnités en cas d'entrée ou de sortie |
SUP2_38 | SUP2_38 |
Coûts d'exploitation | Coûts d'exploitation |
SUP2_39 | SUP2_39 |
Rémunération due au gestionnaire | Rémunération due au gestionnaire |
SUP2_40 | SUP2_40 |
Résultat total | Résultat total |
SUP2_41 | SUP2_41 |
Résultats distribués | Résultats distribués |
Le Président de l'Autorité des services et marchés financiers, | Le Président de l'Autorité des services et marchés financiers, |
J.-P. SERVAIS | J.-P. SERVAIS |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 juillet 2017 portant | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 juillet 2017 portant |
approbation du règlement du 16 mai 2017 de l'Autorité des services et | approbation du règlement du 16 mai 2017 de l'Autorité des services et |
marchés financiers concernant les informations statistisques à | marchés financiers concernant les informations statistisques à |
transmettre par certains organismes de placement collectif publics à | transmettre par certains organismes de placement collectif publics à |
nombre variable de parts | nombre variable de parts |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J. VAN OVERTVELDT | J. VAN OVERTVELDT |
Le Ministre de l'économie et et des Consommateurs, | Le Ministre de l'économie et et des Consommateurs, |
K. PEETERS | K. PEETERS |