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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/07/2017
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Arrêté royal portant approbation du règlement de l'autorité des services et marchés financiers concernant les informations statistiques à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts Arrêté royal portant approbation du règlement de l'autorité des services et marchés financiers concernant les informations statistiques à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES ET SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES ET SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
10 JUILLET 2017. - Arrêté royal portant approbation du règlement de 10 JUILLET 2017. - Arrêté royal portant approbation du règlement de
l'autorité des services et marchés financiers concernant les l'autorité des services et marchés financiers concernant les
informations statistiques à transmettre par certains organismes de informations statistiques à transmettre par certains organismes de
placement collectif publics à nombre variable de parts placement collectif publics à nombre variable de parts
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur
financier et aux services financiers, l'article 64; financier et aux services financiers, l'article 64;
Vu la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement Vu la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement
collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et
aux organismes de placement en créances, les articles 41, § 6, alinéa aux organismes de placement en créances, les articles 41, § 6, alinéa
7, 97, alinéa 1er, et 201, § 6, alinéa 7; 7, 97, alinéa 1er, et 201, § 6, alinéa 7;
Vu la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement Vu la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement
collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 208, § 3, collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 208, § 3,
alinéa 3, 319, § 2, alinéa 3, et 339, alinéa 1er; alinéa 3, 319, § 2, alinéa 3, et 339, alinéa 1er;
Sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre de Sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre de
l'Economie et des Consommateurs, l'Economie et des Consommateurs,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de l'Autorité des services et marchés

Article 1er.Le règlement de l'Autorité des services et marchés

financiers du 16 mai 2017 concernant les informations statistiques à financiers du 16 mai 2017 concernant les informations statistiques à
transmettre par certains organismes de placement collectif publics à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à
nombre variable de parts, annexé au présent arrêté, est approuvé. nombre variable de parts, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le

Art. 2.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le

ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2017. Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe à l'Arrêté royal portant approbation du Règlement de l'Autorité Annexe à l'Arrêté royal portant approbation du Règlement de l'Autorité
des services et marchés financiers concernant les informations des services et marchés financiers concernant les informations
statistiques à transmettre par certains organismes de placement statistiques à transmettre par certains organismes de placement
collectif publics à nombre variable de parts collectif publics à nombre variable de parts
Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 16 mai Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 16 mai
2017 concernant les informations statistiques à transmettre par 2017 concernant les informations statistiques à transmettre par
certains organismes de placement collectif publics à nombre variable certains organismes de placement collectif publics à nombre variable
de parts de parts
L'Autorité des services et marchés financiers, L'Autorité des services et marchés financiers,
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur
financier et aux services financiers, l'article 64; financier et aux services financiers, l'article 64;
Vu la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement Vu la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement
collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et
aux organismes de placement en créances, les articles 41, § 6, alinéa aux organismes de placement en créances, les articles 41, § 6, alinéa
7, 97, alinéa 1er, et 201, § 6, alinéa 7; 7, 97, alinéa 1er, et 201, § 6, alinéa 7;
Vu la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement Vu la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement
collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 208, § 3, collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 208, § 3,
alinéa 3, 319, § 2, alinéa 3, et 339, alinéa 1er; alinéa 3, 319, § 2, alinéa 3, et 339, alinéa 1er;
Vu le règlement de la Commission bancaire, financière et des Vu le règlement de la Commission bancaire, financière et des
Assurances du 11 septembre 2006 concernant les informations Assurances du 11 septembre 2006 concernant les informations
statistiques à transmettre par certains organismes de placement statistiques à transmettre par certains organismes de placement
collectif publics à nombre variable de parts; collectif publics à nombre variable de parts;
Vu la consultation des associations professionnelles; Vu la consultation des associations professionnelles;
Vu l'avis du conseil de surveillance de l'Autorité des services et Vu l'avis du conseil de surveillance de l'Autorité des services et
marchés financiers, marchés financiers,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions, champ d'application et dispositions CHAPITRE Ier. - Définitions, champ d'application et dispositions
générales générales

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
1° "loi du 3 août 2012" : la loi du 3 août 2012 relative aux 1° "loi du 3 août 2012" : la loi du 3 août 2012 relative aux
organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la
directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances; directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;
2° "loi du 19 avril 2014" : la loi du 19 avril 2014 relative aux 2° "loi du 19 avril 2014" : la loi du 19 avril 2014 relative aux
organismes de placement collectif alternatifs et à leurs organismes de placement collectif alternatifs et à leurs
gestionnaires; gestionnaires;
3° "arrêté royal du 12 novembre 2012" : l'arrêté royal du 12 novembre 3° "arrêté royal du 12 novembre 2012" : l'arrêté royal du 12 novembre
2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux
conditions de la directive 2009/65/CE; conditions de la directive 2009/65/CE;
4° "arrêté royal du 25 février 2017" : l'arrêté royal du 25 février 4° "arrêté royal du 25 février 2017" : l'arrêté royal du 25 février
2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs
publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions
diverses; diverses;
5° "arrêté royal du 10 novembre 2006" : l'arrêté royal du 10 novembre 5° "arrêté royal du 10 novembre 2006" : l'arrêté royal du 10 novembre
2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports
périodiques de certains organismes de placement collectif publics à périodiques de certains organismes de placement collectif publics à
nombre variable de parts; nombre variable de parts;
6° "règlement délégué 231/2013" : le règlement délégué (UE) n° 6° "règlement délégué 231/2013" : le règlement délégué (UE) n°
231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive
2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires,
l'effet de levier, la transparence et la surveillance; l'effet de levier, la transparence et la surveillance;
7° "FSMA" : l'Autorité des services et marchés financiers; 7° "FSMA" : l'Autorité des services et marchés financiers;
8° "date d'inscription" : la date à laquelle l'organisme de placement 8° "date d'inscription" : la date à laquelle l'organisme de placement
collectif, ou le compartiment, est inscrit sur la liste visée à collectif, ou le compartiment, est inscrit sur la liste visée à
l'article 33 de la loi du 3 août 2012 ou à l'article 200 de la loi du l'article 33 de la loi du 3 août 2012 ou à l'article 200 de la loi du
19 avril 2014 pour les organismes de placement collectif ou 19 avril 2014 pour les organismes de placement collectif ou
compartiments de droit belge ou sur la liste visée à l'article 260 de compartiments de droit belge ou sur la liste visée à l'article 260 de
la loi du 19 avril 2014 pour les organismes de placement collectif ou la loi du 19 avril 2014 pour les organismes de placement collectif ou
compartiments de droit étranger; compartiments de droit étranger;
9° "date de radiation" : la date à laquelle l'organisme de placement 9° "date de radiation" : la date à laquelle l'organisme de placement
collectif, ou le compartiment, est omis de la liste visée à l'article collectif, ou le compartiment, est omis de la liste visée à l'article
33 de la loi du 3 août 2012 ou à l'article 200 de la loi du 19 avril 33 de la loi du 3 août 2012 ou à l'article 200 de la loi du 19 avril
2014 pour les organismes de placement collectif ou compartiments de 2014 pour les organismes de placement collectif ou compartiments de
droit belge ou de la liste visée à l'article 260 de la loi du 19 avril droit belge ou de la liste visée à l'article 260 de la loi du 19 avril
2014 pour les organismes de placement collectif ou compartiments de 2014 pour les organismes de placement collectif ou compartiments de
droit étranger; droit étranger;
10° "comptes rendus sur les OPCA" : les comptes rendus sur les OPCA 10° "comptes rendus sur les OPCA" : les comptes rendus sur les OPCA
tels que visés à l'article 24 de la directive 2011/61/UE; tels que visés à l'article 24 de la directive 2011/61/UE;
11° "schéma de déclaration concernant les OPCA" : les tableaux 11° "schéma de déclaration concernant les OPCA" : les tableaux
figurant à l'annexe IV du règlement 231/2013, qui portent sur les figurant à l'annexe IV du règlement 231/2013, qui portent sur les
informations à fournir concernant les OPCA. informations à fournir concernant les OPCA.

Art. 2.Sont soumis aux obligations de reporting du présent règlement

Art. 2.Sont soumis aux obligations de reporting du présent règlement

les organismes de placement collectif à nombre variable de parts de les organismes de placement collectif à nombre variable de parts de
droit belge qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, droit belge qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE,
ainsi que les OPCA à nombre variable de parts de droit belge et de ainsi que les OPCA à nombre variable de parts de droit belge et de
droit étranger dont les parts sont offertes publiquement en Belgique. droit étranger dont les parts sont offertes publiquement en Belgique.

Art. 3.§ 1er. Le présent règlement définit le contenu et la forme des

Art. 3.§ 1er. Le présent règlement définit le contenu et la forme des

états statistiques concernant les organismes de placement collectif états statistiques concernant les organismes de placement collectif
qui doivent être communiqués à la FSMA et en précise les modalités de qui doivent être communiqués à la FSMA et en précise les modalités de
transmission. transmission.
§ 2. Les états statistiques comportent les données suivantes : § 2. Les états statistiques comportent les données suivantes :
1° les données établies conformément au schéma de déclaration 1° les données établies conformément au schéma de déclaration
concernant les OPCA; concernant les OPCA;
2° les données mentionnées dans le schéma figurant à l'annexe 1redu 2° les données mentionnées dans le schéma figurant à l'annexe 1redu
présent règlement; présent règlement;
3° les données mentionnées dans le schéma figurant à l'annexe 2 du 3° les données mentionnées dans le schéma figurant à l'annexe 2 du
présent règlement. présent règlement.
§ 3. Sauf les dispositions contraires du présent règlement, § 3. Sauf les dispositions contraires du présent règlement,
l'établissement et la transmission des états statistiques visés au l'établissement et la transmission des états statistiques visés au
paragraphe 2, 1° et 2°, sont effectués conformément au règlement paragraphe 2, 1° et 2°, sont effectués conformément au règlement
231/2013 et aux dispositions prises en vertu de celui-ci. 231/2013 et aux dispositions prises en vertu de celui-ci.
§ 4. Les OPCA avec un gestionnaire de droit étranger peuvent § 4. Les OPCA avec un gestionnaire de droit étranger peuvent
satisfaire à l'obligation de communication des états statistiques satisfaire à l'obligation de communication des états statistiques
visés au paragraphe 2, 1°, en transmettant à la FSMA le schéma de visés au paragraphe 2, 1°, en transmettant à la FSMA le schéma de
déclaration concernant les OPCA qui est transmis à l'autorité déclaration concernant les OPCA qui est transmis à l'autorité
compétente étrangère, pour autant que celui-ci soit entièrement compétente étrangère, pour autant que celui-ci soit entièrement
conforme aux dispositions du règlement 231/2013 et aux dispositions conforme aux dispositions du règlement 231/2013 et aux dispositions
prises en vertu de celui-ci. prises en vertu de celui-ci.
§ 5. Dans le règlement 231/2013 et les dispositions prises en vertu de § 5. Dans le règlement 231/2013 et les dispositions prises en vertu de
celui-ci, aux fins des états statistiques des organismes de placement celui-ci, aux fins des états statistiques des organismes de placement
collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, il collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, il
y a lieu d'entendre par : y a lieu d'entendre par :
1° "OPCA" ou "fonds d'investissement alternatif" : un organisme de 1° "OPCA" ou "fonds d'investissement alternatif" : un organisme de
placement collectif qui répond aux conditions de la directive placement collectif qui répond aux conditions de la directive
2009/65/CE; 2009/65/CE;
2° "gestionnaire" : selon le cas, la société de gestion ou l'organisme 2° "gestionnaire" : selon le cas, la société de gestion ou l'organisme
de placement collectif lui-même. de placement collectif lui-même.
§ 6. Si un organisme de placement collectif comporte plusieurs § 6. Si un organisme de placement collectif comporte plusieurs
compartiments, les états statistiques doivent être établis séparément compartiments, les états statistiques doivent être établis séparément
pour chaque compartiment commercialisé. Toutes les données relatives à pour chaque compartiment commercialisé. Toutes les données relatives à
un compartiment doivent être groupées dans un état unique, même s'il un compartiment doivent être groupées dans un état unique, même s'il
existe au sein de ce compartiment plusieurs classes d'actions. existe au sein de ce compartiment plusieurs classes d'actions.
§ 7. La FSMA peut décider que certaines données des états statistiques § 7. La FSMA peut décider que certaines données des états statistiques
visés au paragraphe 2, 1°, ne doivent pas être transmises. Cette visés au paragraphe 2, 1°, ne doivent pas être transmises. Cette
décision peut être prise pour les organismes de placement collectif décision peut être prise pour les organismes de placement collectif
qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, si la FSMA qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, si la FSMA
estime que ces données ne contiennent pas d'informations pertinentes estime que ces données ne contiennent pas d'informations pertinentes
pour ces organismes de placement collectif. pour ces organismes de placement collectif.

Art. 4.§ 1er. L'obligation d'établir les états statistiques et de les

Art. 4.§ 1er. L'obligation d'établir les états statistiques et de les

transmettre à la FSMA est à charge des organismes de placement transmettre à la FSMA est à charge des organismes de placement
collectif eux-mêmes ou de leur société de gestion. L'établissement et collectif eux-mêmes ou de leur société de gestion. L'établissement et
la transmission des états statistiques sont considérés comme des la transmission des états statistiques sont considérés comme des
tâches d'administration des organismes de placement collectif au sens tâches d'administration des organismes de placement collectif au sens
de l'article 3, 22°, b), de la loi du 3 août 2012 et de l'article 3, de l'article 3, 22°, b), de la loi du 3 août 2012 et de l'article 3,
41°, c), de la loi du 19 avril 2014. Sans que leur responsabilité en 41°, c), de la loi du 19 avril 2014. Sans que leur responsabilité en
la matière ne s'en trouve diminuée et dans le respect des conditions la matière ne s'en trouve diminuée et dans le respect des conditions
prévues aux articles 42 et 201 de la loi du 3 août 2012 et aux prévues aux articles 42 et 201 de la loi du 3 août 2012 et aux
articles 209 et 320 de la loi du 19 avril 2014, les organismes de articles 209 et 320 de la loi du 19 avril 2014, les organismes de
placement collectif ou leur société de gestion peuvent déléguer placement collectif ou leur société de gestion peuvent déléguer
l'exercice de ces tâches à un tiers. l'exercice de ces tâches à un tiers.
§ 2. Les organismes de placement collectif de droit belge ou leur § 2. Les organismes de placement collectif de droit belge ou leur
société de gestion, ou les tiers visés au paragraphe 1er, sont tenus société de gestion, ou les tiers visés au paragraphe 1er, sont tenus
de transmettre la version définitive des états statistiques, telle que de transmettre la version définitive des états statistiques, telle que
visée à l'article 17, § 2, en temps utile au commissaire de visée à l'article 17, § 2, en temps utile au commissaire de
l'organisme de placement collectif afin de lui permettre d'effectuer l'organisme de placement collectif afin de lui permettre d'effectuer
les vérifications visées à l'article 24. les vérifications visées à l'article 24.
CHAPITRE 2. - Transfert des données et période de rapport CHAPITRE 2. - Transfert des données et période de rapport
Section 1re. - Période de référence, fréquence de transfert Section 1re. - Période de référence, fréquence de transfert

Art. 5.Les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, portent

Art. 5.Les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, portent

sur l'année civile qui constitue la période de référence pour les sur l'année civile qui constitue la période de référence pour les
états statistiques. Les organismes de placement collectif dont états statistiques. Les organismes de placement collectif dont
l'exercice comptable n'est pas clôturé au 31 décembre doivent être en l'exercice comptable n'est pas clôturé au 31 décembre doivent être en
mesure d'assurer une mise en concordance de leurs données comptables mesure d'assurer une mise en concordance de leurs données comptables
avec les données cumulées de flux des états statistiques visés à avec les données cumulées de flux des états statistiques visés à
l'article 3, § 2, 3°. l'article 3, § 2, 3°.

Art. 6.Les états statistiques sont établis et transmis selon une

Art. 6.Les états statistiques sont établis et transmis selon une

fréquence trimestrielle et correspondent à chacun des trimestres de fréquence trimestrielle et correspondent à chacun des trimestres de
l'année civile. l'année civile.
Par exception à l'alinéa 1er, les organismes de placement collectif ou Par exception à l'alinéa 1er, les organismes de placement collectif ou
les compartiments qualifiés de monétaires doivent établir et les compartiments qualifiés de monétaires doivent établir et
transmettre les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, sur transmettre les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, sur
une base mensuelle. une base mensuelle.

Art. 7.Les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, sont

Art. 7.Les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, sont

arrêtés au dernier jour de réception des ordres de la période à arrêtés au dernier jour de réception des ordres de la période à
laquelle ils se rapportent. laquelle ils se rapportent.
Par exception à ce principe, les états statistiques visés à l'article Par exception à ce principe, les états statistiques visés à l'article
3, § 2, 3°, qui portent sur un trimestre ou un mois dont le dernier 3, § 2, 3°, qui portent sur un trimestre ou un mois dont le dernier
jour correspond à une clôture comptable annuelle ou semestrielle pour jour correspond à une clôture comptable annuelle ou semestrielle pour
l'organisme de placement collectif sont arrêtés le dernier jour l'organisme de placement collectif sont arrêtés le dernier jour
calendrier de ce trimestre ou de ce mois. calendrier de ce trimestre ou de ce mois.
Section 2. - Période d'assujettissement à l'obligation de faire Section 2. - Période d'assujettissement à l'obligation de faire
rapport rapport

Art. 8.§ 1er. Pour un organisme de placement collectif de droit

Art. 8.§ 1er. Pour un organisme de placement collectif de droit

étranger ou un compartiment d'un tel organisme qui est déjà étranger ou un compartiment d'un tel organisme qui est déjà
commercialisé dans son pays d'origine lors de son inscription en commercialisé dans son pays d'origine lors de son inscription en
Belgique, les premiers états statistiques visés à l'article 3, § 2, 1° Belgique, les premiers états statistiques visés à l'article 3, § 2, 1°
et 2°, qui doivent être transmis portent sur la période qui fait et 2°, qui doivent être transmis portent sur la période qui fait
l'objet du premier compte rendu sur les OPCA qui suit cette l'objet du premier compte rendu sur les OPCA qui suit cette
inscription selon les dispositions du règlement 231/2013 et les inscription selon les dispositions du règlement 231/2013 et les
dispositions prises en vertu de celui-ci. dispositions prises en vertu de celui-ci.
§ 2. Les premiers états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, qui § 2. Les premiers états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, qui
doivent être transmis portent sur la période suivante : doivent être transmis portent sur la période suivante :
1° pour un nouvel organisme de placement collectif ou un nouveau 1° pour un nouvel organisme de placement collectif ou un nouveau
compartiment, la période commençant à la clôture de la période de compartiment, la période commençant à la clôture de la période de
souscription initiale et courant jusqu'à la fin du trimestre en cours; souscription initiale et courant jusqu'à la fin du trimestre en cours;
2° pour un organisme de placement collectif de droit étranger ou un 2° pour un organisme de placement collectif de droit étranger ou un
compartiment d'un tel organisme qui est déjà commercialisé dans son compartiment d'un tel organisme qui est déjà commercialisé dans son
pays d'origine lors de son inscription en Belgique, la période pays d'origine lors de son inscription en Belgique, la période
commençant à la date d'inscription et courant jusqu'à la fin du commençant à la date d'inscription et courant jusqu'à la fin du
trimestre en cours. trimestre en cours.

Art. 9.§ 1er. Pour un organisme de placement collectif de droit

Art. 9.§ 1er. Pour un organisme de placement collectif de droit

étranger ou un compartiment d'un tel organisme, les derniers états étranger ou un compartiment d'un tel organisme, les derniers états
statistiques visés à l'article 3, § 2, 1° et 2°, qui doivent être statistiques visés à l'article 3, § 2, 1° et 2°, qui doivent être
transmis sont ceux arrêtés à la date de rapport statistique qui transmis sont ceux arrêtés à la date de rapport statistique qui
précède la date de radiation de l'organisme de placement collectif ou précède la date de radiation de l'organisme de placement collectif ou
du compartiment. du compartiment.
§ 2. Les derniers états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, qui § 2. Les derniers états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, qui
doivent être transmis sont ceux arrêtés à la date de rapport doivent être transmis sont ceux arrêtés à la date de rapport
statistique qui précède la date de radiation de l'organisme de statistique qui précède la date de radiation de l'organisme de
placement collectif ou du compartiment. placement collectif ou du compartiment.
Section 3. - Méthode à suivre en cas de fusion Section 3. - Méthode à suivre en cas de fusion
Sous-section 1re. - Fusion par absorption Sous-section 1re. - Fusion par absorption

Art. 10.Pour l'organisme de placement collectif ou le compartiment

Art. 10.Pour l'organisme de placement collectif ou le compartiment

absorbé, les derniers états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, absorbé, les derniers états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°,
qui doivent être transmis sont ceux relatifs à la date de rapport qui doivent être transmis sont ceux relatifs à la date de rapport
statistique qui précède sa date de radiation. statistique qui précède sa date de radiation.

Art. 11.Pour l'organisme de placement collectif ou le compartiment

Art. 11.Pour l'organisme de placement collectif ou le compartiment

absorbant, le montant résultant de la fusion par absorption est absorbant, le montant résultant de la fusion par absorption est
indiqué dans le tableau figurant à l'annexe 2 du présent règlement indiqué dans le tableau figurant à l'annexe 2 du présent règlement
lors du rapport statistique qui suit la date de radiation de lors du rapport statistique qui suit la date de radiation de
l'organisme de placement collectif ou du compartiment absorbé. l'organisme de placement collectif ou du compartiment absorbé.

Art. 12.Les données du portefeuille et du compte de résultats

Art. 12.Les données du portefeuille et du compte de résultats

mentionnées dans les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, mentionnées dans les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°,
sont les données reprises dans la comptabilité de l'organisme de sont les données reprises dans la comptabilité de l'organisme de
placement collectif ou du compartiment absorbant à la date de rapport placement collectif ou du compartiment absorbant à la date de rapport
statistique qui suit la date de radiation de l'organisme de placement statistique qui suit la date de radiation de l'organisme de placement
collectif ou du compartiment absorbé. collectif ou du compartiment absorbé.
Sous-section 2. - Fusion d'organismes de placement collectif ou de Sous-section 2. - Fusion d'organismes de placement collectif ou de
compartiments par la création d'un nouvel organisme de placement compartiments par la création d'un nouvel organisme de placement
collectif ou d'un nouveau compartiment collectif ou d'un nouveau compartiment

Art. 13.Pour les organismes de placement collectif ou les

Art. 13.Pour les organismes de placement collectif ou les

compartiments absorbés, l'article 10 est d'application en ce qui compartiments absorbés, l'article 10 est d'application en ce qui
concerne les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°. concerne les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°.

Art. 14.Le nouvel organisme de placement collectif ou le nouveau

Art. 14.Le nouvel organisme de placement collectif ou le nouveau

compartiment communique ses premiers états statistiques tels que visés compartiment communique ses premiers états statistiques tels que visés
à l'article 3, § 2, 3°, à l'échéance du trimestre qui suit la date de à l'article 3, § 2, 3°, à l'échéance du trimestre qui suit la date de
radiation de l'organisme de placement collectif ou du compartiment radiation de l'organisme de placement collectif ou du compartiment
absorbé, et indique le montant résultant de la fusion par absorption absorbé, et indique le montant résultant de la fusion par absorption
dans le tableau figurant à l'annexe 2 du présent règlement. dans le tableau figurant à l'annexe 2 du présent règlement.

Art. 15.Les données du portefeuille et du compte de résultats

Art. 15.Les données du portefeuille et du compte de résultats

mentionnées dans les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, mentionnées dans les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°,
du nouvel organisme de placement collectif ou du nouveau compartiment du nouvel organisme de placement collectif ou du nouveau compartiment
sont les données reprises dans sa comptabilité à la date de rapport sont les données reprises dans sa comptabilité à la date de rapport
statistique qui suit la date de radiation des organismes de placement statistique qui suit la date de radiation des organismes de placement
collectif ou des compartiments absorbés. collectif ou des compartiments absorbés.
Section 4. - Délai de transmission, tests de validation et corrections Section 4. - Délai de transmission, tests de validation et corrections

Art. 16.Les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, sont

Art. 16.Les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, sont

communiqués à la FSMA dans les 15 jours ouvrables qui suivent le communiqués à la FSMA dans les 15 jours ouvrables qui suivent le
dernier jour calendrier de la période à laquelle ils se rapportent. dernier jour calendrier de la période à laquelle ils se rapportent.

Art. 17.§ 1er. Les états statistiques qui ne satisfont pas aux tests

Art. 17.§ 1er. Les états statistiques qui ne satisfont pas aux tests

de validation publiés par l'ESMA et aux tests de validation déterminés de validation publiés par l'ESMA et aux tests de validation déterminés
par la FSMA, ne sont pas acceptés. par la FSMA, ne sont pas acceptés.
§ 2. La version définitive des états statistiques qui est transmise à § 2. La version définitive des états statistiques qui est transmise à
la FSMA ne peut plus être modifiée par l'organisme de placement la FSMA ne peut plus être modifiée par l'organisme de placement
collectif ou sa société de gestion, ni par les tiers chargés de collectif ou sa société de gestion, ni par les tiers chargés de
l'établissement et/ou de la transmission des états statistiques. l'établissement et/ou de la transmission des états statistiques.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la FSMA, si elle constate une erreur Par dérogation à l'alinéa 1er, la FSMA, si elle constate une erreur
dans la version définitive des états statistiques, peut imposer un dans la version définitive des états statistiques, peut imposer un
délai dans lequel cette erreur doit être corrigée par l'organisme de délai dans lequel cette erreur doit être corrigée par l'organisme de
placement collectif ou sa société de gestion, ou par les tiers chargés placement collectif ou sa société de gestion, ou par les tiers chargés
de l'établissement et/ou de la transmission des états statistiques. de l'établissement et/ou de la transmission des états statistiques.
Section 5. - Modalités de la transmission Section 5. - Modalités de la transmission

Art. 18.Les états statistiques sont transmis par voie électronique à

Art. 18.Les états statistiques sont transmis par voie électronique à

la FSMA. La FSMA peut prendre des dispositions particulières en ce qui la FSMA. La FSMA peut prendre des dispositions particulières en ce qui
concerne les modalités de transmission des états statistiques. concerne les modalités de transmission des états statistiques.

Art. 19.Les organismes de placement collectif et leurs compartiments

Art. 19.Les organismes de placement collectif et leurs compartiments

sont identifiés par un code unique communiqué par la FSMA. Chaque état sont identifiés par un code unique communiqué par la FSMA. Chaque état
statistique mentionne ces code. statistique mentionne ces code.
Section 6. - Monnaie dans laquelle les états statistiques sont établis Section 6. - Monnaie dans laquelle les états statistiques sont établis

Art. 20.Les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, sont

Art. 20.Les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, sont

entièrement établis dans la monnaie de référence de l'organisme de entièrement établis dans la monnaie de référence de l'organisme de
placement collectif ou du compartiment, à savoir dans la monnaie dans placement collectif ou du compartiment, à savoir dans la monnaie dans
laquelle la valeur nette d'inventaire de l'organisme de placement laquelle la valeur nette d'inventaire de l'organisme de placement
collectif ou du compartiment est calculée. collectif ou du compartiment est calculée.

Art. 21.§ 1er. La FSMA fixe l'unité d'établissement des états

Art. 21.§ 1er. La FSMA fixe l'unité d'établissement des états

statistiques visés à l'article 3, § 2, 2°, à utiliser dans les statistiques visés à l'article 3, § 2, 2°, à utiliser dans les
tableaux. tableaux.
§ 2. L'unité d'établissement des états statistiques visés à l'article § 2. L'unité d'établissement des états statistiques visés à l'article
3, § 2, 3°, à utiliser dans les tableaux est l'unité de la monnaie de 3, § 2, 3°, à utiliser dans les tableaux est l'unité de la monnaie de
référence de l'organisme de placement collectif ou du compartiment. référence de l'organisme de placement collectif ou du compartiment.
Les données sont mentionnées avec deux décimales. Les données sont mentionnées avec deux décimales.
Section 7. - Confirmation des états statistiques par les personnes Section 7. - Confirmation des états statistiques par les personnes
chargées de la direction effective de l'organisme de placement chargées de la direction effective de l'organisme de placement
collectif collectif

Art. 22.§ 1er. En application de l'article 97 de la loi du 3 août

Art. 22.§ 1er. En application de l'article 97 de la loi du 3 août

2012 et de l'article 339 de la loi du 19 avril 2014, les personnes 2012 et de l'article 339 de la loi du 19 avril 2014, les personnes
chargées de la direction effective de l'organisme de placement chargées de la direction effective de l'organisme de placement
collectif confirment que les états statistiques sont complets, collectif confirment que les états statistiques sont complets,
corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent. corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent.
§ 2. La confirmation visée au paragraphe 1er implique notamment que § 2. La confirmation visée au paragraphe 1er implique notamment que
les systèmes ou procédures prévus par l'organisme de placement les systèmes ou procédures prévus par l'organisme de placement
collectif ou sa société de gestion pour l'établissement des états collectif ou sa société de gestion pour l'établissement des états
statistiques soient adéquats et suffisamment fiables pour délivrer statistiques soient adéquats et suffisamment fiables pour délivrer
aussi bien des données comptables que des données non comptables qui aussi bien des données comptables que des données non comptables qui
ont, sous tous égards significativement importants, été établies selon ont, sous tous égards significativement importants, été établies selon
les instructions en vigueur de la FSMA. les instructions en vigueur de la FSMA.
Section 8. - Confirmation des états statistiques par le commissaire de Section 8. - Confirmation des états statistiques par le commissaire de
l'organisme de placement collectif l'organisme de placement collectif

Art. 23.§ 1er. En application de l'article 106, § 1er, 2°, de la loi

Art. 23.§ 1er. En application de l'article 106, § 1er, 2°, de la loi

du 3 août 2012 et de l'article 357, § 1er, 3°, de la loi du 19 avril du 3 août 2012 et de l'article 357, § 1er, 3°, de la loi du 19 avril
2014, le commissaire de l'organisme de placement collectif de droit 2014, le commissaire de l'organisme de placement collectif de droit
belge confirme que les états statistiques suivants sont complets, belge confirme que les états statistiques suivants sont complets,
corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent : corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent :
1° pour les organismes de placement collectif qui clôturent leur 1° pour les organismes de placement collectif qui clôturent leur
exercice le dernier jour calendrier d'un trimestre, les états exercice le dernier jour calendrier d'un trimestre, les états
statistiques qui portent sur le trimestre dont le dernier jour statistiques qui portent sur le trimestre dont le dernier jour
coïncide avec la clôture de l'exercice; coïncide avec la clôture de l'exercice;
2° pour les organismes de placement collectif qui ne clôturent pas 2° pour les organismes de placement collectif qui ne clôturent pas
leur exercice le dernier jour calendrier d'un trimestre, les états leur exercice le dernier jour calendrier d'un trimestre, les états
statistiques qui portent sur le trimestre dont le dernier jour précède statistiques qui portent sur le trimestre dont le dernier jour précède
la clôture de l'exercice. la clôture de l'exercice.
§ 2. En application de l'article 106, § 1er, 2°, de la loi du 3 août § 2. En application de l'article 106, § 1er, 2°, de la loi du 3 août
2012 et de l'article 357, § 1er, 3°, de la loi du 19 avril 2014, le 2012 et de l'article 357, § 1er, 3°, de la loi du 19 avril 2014, le
commissaire de l'organisme de placement collectif de droit belge qui commissaire de l'organisme de placement collectif de droit belge qui
ne clôture pas son exercice le 31 décembre, confirme que les montants ne clôture pas son exercice le 31 décembre, confirme que les montants
de l'actif net et des souscriptions tels que mentionnés dans les états de l'actif net et des souscriptions tels que mentionnés dans les états
statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, qui portent sur l'année statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, qui portent sur l'année
civile cumulée, sont complets, corrects et établis selon les règles civile cumulée, sont complets, corrects et établis selon les règles
qui s'y appliquent. qui s'y appliquent.
§ 3. Si l'organisme de placement collectif comporte plusieurs § 3. Si l'organisme de placement collectif comporte plusieurs
compartiments, le commissaire établit une confirmation distincte pour compartiments, le commissaire établit une confirmation distincte pour
chaque compartiment. chaque compartiment.
§ 4. Le commissaire mentionne dans sa confirmation que les § 4. Le commissaire mentionne dans sa confirmation que les
vérifications énoncées à l'article 24 ont été effectuées sur la vérifications énoncées à l'article 24 ont été effectuées sur la
version définitive des états statistiques, telle que visée à l'article version définitive des états statistiques, telle que visée à l'article
17, § 2. 17, § 2.

Art. 24.La confirmation visée à l'article 23 implique notamment que

Art. 24.La confirmation visée à l'article 23 implique notamment que

soient vérifiés que : soient vérifiés que :
a) les chiffres transmis, qui ont trait aux données comptables, a) les chiffres transmis, qui ont trait aux données comptables,
correspondent, sans addition ni omission, à ceux qui figurent dans la correspondent, sans addition ni omission, à ceux qui figurent dans la
comptabilité de l'organisme de placement collectif ou du compartiment; comptabilité de l'organisme de placement collectif ou du compartiment;
b) cette comptabilité est tenue conformément aux dispositions de b) cette comptabilité est tenue conformément aux dispositions de
l'arrêté royal du 10 novembre 2006; l'arrêté royal du 10 novembre 2006;
c) les données non comptables de l'organisme de placement collectif ou c) les données non comptables de l'organisme de placement collectif ou
du compartiment qui figurent dans les états statistiques concordent du compartiment qui figurent dans les états statistiques concordent
avec les informations délivrées par les systèmes ou procédures avec les informations délivrées par les systèmes ou procédures
pertinents prévus par l'organisme de placement collectif ou sa société pertinents prévus par l'organisme de placement collectif ou sa société
de gestion et que ces données ne présentent pas d'incohérences de gestion et que ces données ne présentent pas d'incohérences
indéniables; indéniables;
d) la monnaie de référence utilisée dans les états statistiques est d) la monnaie de référence utilisée dans les états statistiques est
conforme aux dispositions du présent règlement; conforme aux dispositions du présent règlement;
e) la date à laquelle les états statistiques sont arrêtés est conforme e) la date à laquelle les états statistiques sont arrêtés est conforme
aux prescrits du présent règlement; aux prescrits du présent règlement;
f) l'organisme de placement collectif a mis en oeuvre les tests de f) l'organisme de placement collectif a mis en oeuvre les tests de
validation mentionnés à l'article 17 et que le résultat de ces tests validation mentionnés à l'article 17 et que le résultat de ces tests
est positif; est positif;
g) la mise en concordance visée à l'article 5 est adéquatement g) la mise en concordance visée à l'article 5 est adéquatement
effectuée. effectuée.
CHAPITRE 3. - Commentaires des tableaux en annexe CHAPITRE 3. - Commentaires des tableaux en annexe
Section 1re. - Tableau CIS_SUP_1 Section 1re. - Tableau CIS_SUP_1

Art. 25.Les champs SUP1_01 à SUP1_03 mentionnent la valeur des

Art. 25.Les champs SUP1_01 à SUP1_03 mentionnent la valeur des

collatéraux et autres soutiens de crédit que l'organisme de placement collatéraux et autres soutiens de crédit que l'organisme de placement
collectif ou le compartiment a reçus de l'ensemble des contreparties. collectif ou le compartiment a reçus de l'ensemble des contreparties.
L'évaluation et la ventilation des collatéraux reçus s'effectuent L'évaluation et la ventilation des collatéraux reçus s'effectuent
selon les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux comptes rendus selon les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux comptes rendus
sur les OPCA, en tenant compte en particulier des règles relatives à sur les OPCA, en tenant compte en particulier des règles relatives à
la communication de données sur les collatéraux fournis. la communication de données sur les collatéraux fournis.

Art. 26.Les champs SUP1_04 à SUP1_06 mentionnent la valeur des

Art. 26.Les champs SUP1_04 à SUP1_06 mentionnent la valeur des

instruments financiers que l'organisme de placement collectif ou le instruments financiers que l'organisme de placement collectif ou le
compartiment a prêtés à l'ensemble des contreparties. L'évaluation et compartiment a prêtés à l'ensemble des contreparties. L'évaluation et
la ventilation des instruments financiers prêtés s'effectuent selon la ventilation des instruments financiers prêtés s'effectuent selon
les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux comptes rendus sur les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux comptes rendus sur
les OPCA, en tenant compte en particulier des règles relatives à la les OPCA, en tenant compte en particulier des règles relatives à la
communication de données relatives au prêt ou à l'emprunt de titres. communication de données relatives au prêt ou à l'emprunt de titres.

Art. 27.§ 1er. Le champ SUP1_07 mentionne la méthode que l'organisme

Art. 27.§ 1er. Le champ SUP1_07 mentionne la méthode que l'organisme

de placement collectif ou le compartiment utilise pour calculer le de placement collectif ou le compartiment utilise pour calculer le
risque global, conformément à l'article 58, § 4, de l'arrêté royal du risque global, conformément à l'article 58, § 4, de l'arrêté royal du
12 novembre 2012 ou à l'article 41, § 4, de l'arrêté royal du 25 12 novembre 2012 ou à l'article 41, § 4, de l'arrêté royal du 25
février 2017. février 2017.
§ 2. Le champ SUP1_08 mentionne le risque global de l'organisme de § 2. Le champ SUP1_08 mentionne le risque global de l'organisme de
placement collectif ou du compartiment. Le calcul du risque global placement collectif ou du compartiment. Le calcul du risque global
s'effectue selon la méthode visée au paragraphe 1er et est conforme s'effectue selon la méthode visée au paragraphe 1er et est conforme
aux articles 58, §§ 2 à 5, et 59 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 aux articles 58, §§ 2 à 5, et 59 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012
ou aux articles 41, §§ 2 à 5, et 42 de l'arrêté royal du 25 février ou aux articles 41, §§ 2 à 5, et 42 de l'arrêté royal du 25 février
2017. 2017.
§ 3. Le champ SUP1_09 mentionne le risque global des instruments § 3. Le champ SUP1_09 mentionne le risque global des instruments
dérivés de gré à gré dans le portefeuille de l'organisme de placement dérivés de gré à gré dans le portefeuille de l'organisme de placement
collectif ou du compartiment. Le calcul du risque global des collectif ou du compartiment. Le calcul du risque global des
instruments dérivés de gré à gré s'effectue selon la méthode visée au instruments dérivés de gré à gré s'effectue selon la méthode visée au
paragraphe 1er et est conforme aux articles 58, §§ 2 à 5, et 59 de paragraphe 1er et est conforme aux articles 58, §§ 2 à 5, et 59 de
l'arrêté royal du 12 novembre 2012 ou aux articles 41, §§ 2 à 5, et 42 l'arrêté royal du 12 novembre 2012 ou aux articles 41, §§ 2 à 5, et 42
de l'arrêté royal du 25 février 2017. de l'arrêté royal du 25 février 2017.

Art. 28.§ 1er. Le champ SUP1_10 donne une description du benchmark le

Art. 28.§ 1er. Le champ SUP1_10 donne une description du benchmark le

plus pertinent qui est utilisé par l'organisme de placement collectif plus pertinent qui est utilisé par l'organisme de placement collectif
ou sa société de gestion pour comparer les résultats de l'organisme de ou sa société de gestion pour comparer les résultats de l'organisme de
placement collectif ou du compartiment. La FSMA peut préciser la placement collectif ou du compartiment. La FSMA peut préciser la
notion de benchmark le plus pertinent. notion de benchmark le plus pertinent.
§ 2. Le champ SUP1_11 mentionne la tracking error de l'organisme de § 2. Le champ SUP1_11 mentionne la tracking error de l'organisme de
placement collectif ou du compartiment par rapport au benchmark visé placement collectif ou du compartiment par rapport au benchmark visé
au paragraphe 1er. La FSMA peut imposer une méthode de calcul. au paragraphe 1er. La FSMA peut imposer une méthode de calcul.
§ 3. Le champ SUP_12 mentionne le R carré de l'organisme de placement § 3. Le champ SUP_12 mentionne le R carré de l'organisme de placement
collectif ou du compartiment par rapport au benchmark visé au collectif ou du compartiment par rapport au benchmark visé au
paragraphe 1er. La FSMA peut imposer une méthode de calcul. paragraphe 1er. La FSMA peut imposer une méthode de calcul.

Art. 29.Les champs SUP1_13 à SUP1_15 donnent une description et

Art. 29.Les champs SUP1_13 à SUP1_15 donnent une description et

mentionnent la valeur de la position d'achat (position longue) et de mentionnent la valeur de la position d'achat (position longue) et de
la position de vente (position courte) des autres instruments la position de vente (position courte) des autres instruments
financiers dérivés et des autres actifs qui sont classés de la sorte financiers dérivés et des autres actifs qui sont classés de la sorte
dans les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 1°. La dans les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 1°. La
déclaration s'effectue selon les mêmes règles que celles qui déclaration s'effectue selon les mêmes règles que celles qui
s'appliquent aux comptes rendus sur les OPCA. s'appliquent aux comptes rendus sur les OPCA.

Art. 30.Le champ SUP1_16 donne une description adéquate du type de

Art. 30.Le champ SUP1_16 donne une description adéquate du type de

politique d'investissement suivie par l'organisme de placement politique d'investissement suivie par l'organisme de placement
collectif ou le compartiment. La FSMA peut établir une liste collectif ou le compartiment. La FSMA peut établir une liste
limitative qui doit être utilisée. limitative qui doit être utilisée.
Section 2. - Tableau CIS_SUP_2 Section 2. - Tableau CIS_SUP_2

Art. 31.§ 1er. Les données mentionnées dans les champs SUP2_01 à

Art. 31.§ 1er. Les données mentionnées dans les champs SUP2_01 à

SUP2_15 expriment la valeur des éléments respectifs du patrimoine à la SUP2_15 expriment la valeur des éléments respectifs du patrimoine à la
fin de la période de rapport statistique, tels qu'établis sur la base fin de la période de rapport statistique, tels qu'établis sur la base
des règles statutaires ou réglementaires de comptabilisation et des règles statutaires ou réglementaires de comptabilisation et
d'évaluation. d'évaluation.
Les intérêts courus doivent à cet égard être portés en compte comme Les intérêts courus doivent à cet égard être portés en compte comme
élément de la valeur totale de la catégorie d'instruments financiers élément de la valeur totale de la catégorie d'instruments financiers
auxquels ils se rapportent. auxquels ils se rapportent.
§ 2. Les champs SUP2_01 et SUP2_03 mentionnent la valeur totale des § 2. Les champs SUP2_01 et SUP2_03 mentionnent la valeur totale des
dépôts, ventilés sur la base de leur durée initiale. Le champ SUP2_02 dépôts, ventilés sur la base de leur durée initiale. Le champ SUP2_02
mentionne la valeur totale des dépôts à vue. mentionne la valeur totale des dépôts à vue.
§ 3. Les champs SUP2_04 à SUP2_08 mentionnent la valeur totale du § 3. Les champs SUP2_04 à SUP2_08 mentionnent la valeur totale du
portefeuille d'instruments financiers non dérivés, ventilés dans les portefeuille d'instruments financiers non dérivés, ventilés dans les
catégories figurant dans le tableau. catégories figurant dans le tableau.
§ 4. Le champ SUP2_09 mentionne la valeur totale du portefeuille § 4. Le champ SUP2_09 mentionne la valeur totale du portefeuille
d'instruments financiers dérivés. La valeur indiquée dans le champ d'instruments financiers dérivés. La valeur indiquée dans le champ
peut être négative. peut être négative.
§ 5. Les champs SUP2_10 à SUP2_13 mentionnent la valeur totale des § 5. Les champs SUP2_10 à SUP2_13 mentionnent la valeur totale des
créances et dettes selon la ventilation indiquée dans le tableau. créances et dettes selon la ventilation indiquée dans le tableau.
§ 6. Les champs SUP2_14 et SUP2_15 mentionnent la valeur totale des § 6. Les champs SUP2_14 et SUP2_15 mentionnent la valeur totale des
autres actifs et autres passifs qui ne sont pas repris dans l'un des autres actifs et autres passifs qui ne sont pas repris dans l'un des
champs précédents. La valeur des autres passifs ne comprend pas les champs précédents. La valeur des autres passifs ne comprend pas les
capitaux propres. capitaux propres.
§ 7. Le champ SUP2_16 mentionne le total de l'actif net de l'organisme § 7. Le champ SUP2_16 mentionne le total de l'actif net de l'organisme
de placement collectif ou du compartiment, toutes classes d'actions de placement collectif ou du compartiment, toutes classes d'actions
éventuelles confondues. La valeur mentionnée dans le champ est la éventuelles confondues. La valeur mentionnée dans le champ est la
somme de la valeur des actifs, moins la valeur des dettes et des somme de la valeur des actifs, moins la valeur des dettes et des
autres passifs, telles que mentionnées dans les champs précédents du autres passifs, telles que mentionnées dans les champs précédents du
tableau. tableau.

Art. 32.§ 1er. Le champ SUP2_17 mentionne la valeur nette

Art. 32.§ 1er. Le champ SUP2_17 mentionne la valeur nette

d'inventaire du total des souscriptions, cumulée sur l'année civile d'inventaire du total des souscriptions, cumulée sur l'année civile
jusqu'au dernier jour de la période sur laquelle porte le reporting, jusqu'au dernier jour de la période sur laquelle porte le reporting,
dont le montant résultant de fusions est mentionné dans le champ dont le montant résultant de fusions est mentionné dans le champ
SUP2_18, conformément aux articles 11 et 14. SUP2_18, conformément aux articles 11 et 14.
§ 2. Le champ SUP2_19 mentionne la valeur nette d'inventaire du total § 2. Le champ SUP2_19 mentionne la valeur nette d'inventaire du total
des rachats, cumulée sur l'année civile jusqu'au dernier jour de la des rachats, cumulée sur l'année civile jusqu'au dernier jour de la
période sur laquelle porte le reporting. période sur laquelle porte le reporting.

Art. 33.§ 1er. Les champs SUP2_20 à SUP2_41 reprennent certains

Art. 33.§ 1er. Les champs SUP2_20 à SUP2_41 reprennent certains

postes du schéma du compte de résultats de l'organisme de placement postes du schéma du compte de résultats de l'organisme de placement
collectif ou du compartiment tels que prévus dans l'arrêté royal du 10 collectif ou du compartiment tels que prévus dans l'arrêté royal du 10
novembre 2006, cumulés sur l'année civile jusqu'au dernier jour de la novembre 2006, cumulés sur l'année civile jusqu'au dernier jour de la
période sur laquelle porte le reporting. période sur laquelle porte le reporting.
§ 2. Le champ SUP2_20 mentionne le total des réductions de valeur, § 2. Le champ SUP2_20 mentionne le total des réductions de valeur,
moins-values et plus-values des placements de l'organisme de placement moins-values et plus-values des placements de l'organisme de placement
collectif ou du compartiment, tel qu'indiqué dans la partie I du collectif ou du compartiment, tel qu'indiqué dans la partie I du
schéma du compte de résultats. Les champs SUP2_21 à SUP2_28 schéma du compte de résultats. Les champs SUP2_21 à SUP2_28
subdivisent cette valeur en catégories. subdivisent cette valeur en catégories.
§ 3. Le champ SUP2_29 mentionne le total des produits et charges des § 3. Le champ SUP2_29 mentionne le total des produits et charges des
placements, tel qu'indiqué dans la partie II du schéma du compte de placements, tel qu'indiqué dans la partie II du schéma du compte de
résultats. Les champs SUP2_30 à SUP2_35 subdivisent cette valeur en résultats. Les champs SUP2_30 à SUP2_35 subdivisent cette valeur en
catégories. catégories.
§ 4. Le champ SUP2_36 mentionne le total des autres produits de § 4. Le champ SUP2_36 mentionne le total des autres produits de
l'organisme de placement collectif ou du compartiment, tel qu'indiqué l'organisme de placement collectif ou du compartiment, tel qu'indiqué
dans la partie III du schéma du compte de résultats, dont les frais de dans la partie III du schéma du compte de résultats, dont les frais de
transaction et de livraison inhérents au placement sont mentionnés transaction et de livraison inhérents au placement sont mentionnés
dans le champ SUP2_37. dans le champ SUP2_37.
§ 5. Le champ SUP2_38 mentionne le total des coûts d'exploitation de § 5. Le champ SUP2_38 mentionne le total des coûts d'exploitation de
l'organisme de placement collectif ou du compartiment, tel qu'indiqué l'organisme de placement collectif ou du compartiment, tel qu'indiqué
dans la partie IV du schéma du compte de résultats, dont la dans la partie IV du schéma du compte de résultats, dont la
rémunération due au gestionnaire est mentionnée dans le champ SUP2_39. rémunération due au gestionnaire est mentionnée dans le champ SUP2_39.
§ 6. Le champ SUP2_40 mentionne le résultat total de l'organisme de § 6. Le champ SUP2_40 mentionne le résultat total de l'organisme de
placement collectif ou du compartiment. placement collectif ou du compartiment.
§ 7. Le champ SUP2_41 mentionne les résultats distribués de § 7. Le champ SUP2_41 mentionne les résultats distribués de
l'organisme de placement collectif ou du compartiment. l'organisme de placement collectif ou du compartiment.
CHAPITRE 4. - Disposition abrogatoire et entrée en vigueur CHAPITRE 4. - Disposition abrogatoire et entrée en vigueur

Art. 34.Le règlement de la Commission bancaire, financière et des

Art. 34.Le règlement de la Commission bancaire, financière et des

Assurances du 11 septembre 2006 concernant les informations Assurances du 11 septembre 2006 concernant les informations
statistiques à transmettre par certains organismes de placement statistiques à transmettre par certains organismes de placement
collectif publics à nombre variable de parts est abrogé. collectif publics à nombre variable de parts est abrogé.

Art. 35.Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2017.

Art. 35.Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2017.

Bruxelles, le 16 mai 2017. Bruxelles, le 16 mai 2017.
Le Président de l'Autorité des services et marchés financiers, Le Président de l'Autorité des services et marchés financiers,
J.-P. SERVAIS J.-P. SERVAIS
Annexes : Annexes :
1. Schéma des états statistiques (I) 1. Schéma des états statistiques (I)
2. Schéma des états statistiques (II) 2. Schéma des états statistiques (II)
Annexes du règlement du 16 mai 2017 de l'Autorité des services et Annexes du règlement du 16 mai 2017 de l'Autorité des services et
marchés financiers concernant les informations statistiques à marchés financiers concernant les informations statistiques à
transmettre par certains organismes de placement collectif publics à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à
nombre variable de parts nombre variable de parts
Annexe 1. Schéma des états statistiques (I) Annexe 1. Schéma des états statistiques (I)
Tableau CIS_SUP_1 Tableau CIS_SUP_1
Type de données Type de données
Données communiquées Données communiquées
Valeur des collatéraux et autres soutiens de crédit que l'OPC ou le Valeur des collatéraux et autres soutiens de crédit que l'OPC ou le
compartiment a reçus de l'ensemble des contreparties compartiment a reçus de l'ensemble des contreparties
SUP1_01 SUP1_01
a) Valeur des collatéraux reçus sous forme de trésorerie ou a) Valeur des collatéraux reçus sous forme de trésorerie ou
équivalents de trésorerie équivalents de trésorerie
SUP1_02 SUP1_02
b) Valeur des collatéraux reçus sous forme de titres (à l'exclusion de b) Valeur des collatéraux reçus sous forme de titres (à l'exclusion de
la trésorerie et des équivalents de trésorerie) la trésorerie et des équivalents de trésorerie)
SUP1_03 SUP1_03
c) Valeur des autres collatéraux reçus c) Valeur des autres collatéraux reçus
Prêts de titres Prêts de titres
SUP1_04 SUP1_04
Valeur des instruments financiers prêtés : actions cotées Valeur des instruments financiers prêtés : actions cotées
SUP1_05 SUP1_05
Valeur des instruments financiers prêtés : obligations Valeur des instruments financiers prêtés : obligations
SUP1_06 SUP1_06
Valeur des instruments financiers prêtés : autres Valeur des instruments financiers prêtés : autres
Risque global Risque global
SUP1_07 SUP1_07
Méthode retenue pour mesurer le risque global Méthode retenue pour mesurer le risque global
SUP1_08 SUP1_08
Risque global Risque global
SUP1_09 SUP1_09
Risque global des instruments dérivés de gré à gré Risque global des instruments dérivés de gré à gré
Benchmark Benchmark
SUP1_10 SUP1_10
Benchmark pertinent Benchmark pertinent
SUP1_11 SUP1_11
Tracking error Tracking error
SUP1_12 SUP1_12
R2 R2
Autres actifs Autres actifs
Pour chaque type d'actif classé dans les champs 121 à 124 des états Pour chaque type d'actif classé dans les champs 121 à 124 des états
statistiques sous le sous-type d'actif "Autres instruments financiers statistiques sous le sous-type d'actif "Autres instruments financiers
dérivés" ou "Investissements dans d'autres catégories d'actifs" et dérivés" ou "Investissements dans d'autres catégories d'actifs" et
constituant une partie significative du portefeuille, veuillez donner constituant une partie significative du portefeuille, veuillez donner
une description du type d'actif, ainsi que la valeur de la position une description du type d'actif, ainsi que la valeur de la position
d'achat et la valeur de la position de vente. Les actifs présentant d'achat et la valeur de la position de vente. Les actifs présentant
des caractéristiques très similaires doivent être considérés comme des des caractéristiques très similaires doivent être considérés comme des
actifs du même type. actifs du même type.
SUP1_13 SUP1_13
SUP1_14 SUP1_14
SUP1_15 SUP1_15
Description Description
Valeur de la position d'achat Valeur de la position d'achat
Valeur de la position de vente Valeur de la position de vente
Autres instruments financiers dérivés Autres instruments financiers dérivés
Investissements dans d'autres catégories d'actifs Investissements dans d'autres catégories d'actifs
Politique d'investissement Politique d'investissement
SUP1_16 SUP1_16
Politique d'investissement : veuillez donner une description adéquate Politique d'investissement : veuillez donner une description adéquate
du type de politique d'investissement suivie par l'OPC ou le du type de politique d'investissement suivie par l'OPC ou le
compartiment. compartiment.
Annexe 2. Schéma des états statistiques (II) Annexe 2. Schéma des états statistiques (II)
Tableau CIS_SUP_2 Tableau CIS_SUP_2
Type de données Type de données
Données communiquées Données communiquées
Composition de l'actif net Composition de l'actif net
SUP2_01 SUP2_01
Dépôts à un an au plus Dépôts à un an au plus
SUP2_02 SUP2_02
Dépôts à vue Dépôts à vue
SUP2_03 SUP2_03
Dépôts à plus d'un an Dépôts à plus d'un an
SUP2_04 SUP2_04
Obligations et autres titres de créance Obligations et autres titres de créance
SUP2_05 SUP2_05
Instruments du marché monétaire Instruments du marché monétaire
SUP2_06 SUP2_06
Actions et autres valeurs assimilables à des actions Actions et autres valeurs assimilables à des actions
SUP2_07 SUP2_07
Autres valeurs mobilières Autres valeurs mobilières
SUP2_08 SUP2_08
OPC à nombre variable de parts OPC à nombre variable de parts
SUP2_09 SUP2_09
Instruments financiers dérivés Instruments financiers dérivés
SUP2_10 SUP2_10
Créances à un an au plus Créances à un an au plus
SUP2_11 SUP2_11
Créances à plus d'un an Créances à plus d'un an
SUP2_12 SUP2_12
Dettes à un an au plus Dettes à un an au plus
SUP2_13 SUP2_13
Dettes à plus d'un an Dettes à plus d'un an
SUP2_14 SUP2_14
Autres actifs Autres actifs
SUP2_15 SUP2_15
Autres passifs Autres passifs
Total actif net Total actif net
SUP2_16 SUP2_16
Total actif net Total actif net
Souscriptions et rachats Souscriptions et rachats
SUP2_17 SUP2_17
Souscriptions en montants (valeur nette d'inventaire) Souscriptions en montants (valeur nette d'inventaire)
SUP2_18 SUP2_18
Montants des souscriptions à la suite de fusions Montants des souscriptions à la suite de fusions
SUP2_19 SUP2_19
Rachats en montants (valeur nette d'inventaire) Rachats en montants (valeur nette d'inventaire)
Résultats Résultats
SUP2_20 SUP2_20
Réductions de valeur, moins-values et plus-values Réductions de valeur, moins-values et plus-values
SUP2_21 SUP2_21
Obligations et autres titres de créance Obligations et autres titres de créance
SUP2_22 SUP2_22
Instruments du marché monétaire Instruments du marché monétaire
SUP2_23 SUP2_23
Actions et autre valeurs assimilables à des actions Actions et autre valeurs assimilables à des actions
SUP2_24 SUP2_24
Autres valeurs mobilières Autres valeurs mobilières
SUP2_25 SUP2_25
OPC à nombre variable de parts OPC à nombre variable de parts
SUP2_26 SUP2_26
Instruments financiers dérivés Instruments financiers dérivés
SUP2_27 SUP2_27
Créances, dépôts, liquidités et dettes Créances, dépôts, liquidités et dettes
SUP2_28 SUP2_28
Positions et opérations de change Positions et opérations de change
SUP2_29 SUP2_29
Total produits et charges des placements Total produits et charges des placements
SUP2_30 SUP2_30
Dividendes Dividendes
SUP2_31 SUP2_31
Intérêts Intérêts
SUP2_32 SUP2_32
Intérêts d'emprunts Intérêts d'emprunts
SUP2_33 SUP2_33
Produits et charges de contrats de swap Produits et charges de contrats de swap
SUP2_34 SUP2_34
Précomptes mobiliers Précomptes mobiliers
SUP2_35 SUP2_35
Autres produits provenant des placements Autres produits provenant des placements
SUP2_36 SUP2_36
Autres produits Autres produits
SUP2_37 SUP2_37
Indemnités en cas d'entrée ou de sortie Indemnités en cas d'entrée ou de sortie
SUP2_38 SUP2_38
Coûts d'exploitation Coûts d'exploitation
SUP2_39 SUP2_39
Rémunération due au gestionnaire Rémunération due au gestionnaire
SUP2_40 SUP2_40
Résultat total Résultat total
SUP2_41 SUP2_41
Résultats distribués Résultats distribués
Le Président de l'Autorité des services et marchés financiers, Le Président de l'Autorité des services et marchés financiers,
J.-P. SERVAIS J.-P. SERVAIS
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 juillet 2017 portant Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 juillet 2017 portant
approbation du règlement du 16 mai 2017 de l'Autorité des services et approbation du règlement du 16 mai 2017 de l'Autorité des services et
marchés financiers concernant les informations statistisques à marchés financiers concernant les informations statistisques à
transmettre par certains organismes de placement collectif publics à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à
nombre variable de parts nombre variable de parts
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
Le Ministre de l'économie et et des Consommateurs, Le Ministre de l'économie et et des Consommateurs,
K. PEETERS K. PEETERS
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