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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/07/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2015 relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2015 relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 mars 2016, conclue au sein de la collective de travail du 10 mars 2016, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, modifiant la convention Commission paritaire de la construction, modifiant la convention
collective de travail du 25 juin 2015 relative à l'insertion durable, collective de travail du 25 juin 2015 relative à l'insertion durable,
la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de travail du 10 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de
la construction, modifiant la convention collective de travail du 25 la construction, modifiant la convention collective de travail du 25
juin 2015 relative à l'insertion durable, la réinsertion et la juin 2015 relative à l'insertion durable, la réinsertion et la
formation professionnelle des groupes à risque. formation professionnelle des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 10 juillet 2016. Donné à Bruxelles, 10 juillet 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 10 mars 2016 Convention collective de travail du 10 mars 2016
Modification de la convention collective de travail du 25 juin 2015 Modification de la convention collective de travail du 25 juin 2015
relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation
professionnelle des groupes à risque (Convention enregistrée le 27 mai professionnelle des groupes à risque (Convention enregistrée le 27 mai
2016 sous le numéro 133005/CO/124) 2016 sous le numéro 133005/CO/124)

Art. 3.Cette convention collective de travail est applicable aux

Art. 3.Cette convention collective de travail est applicable aux

employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la
Commission paritaire de la construction. Commission paritaire de la construction.

Art. 4.Cette convention collective de travail a pour but de modifier

Art. 4.Cette convention collective de travail a pour but de modifier

la convention collective de travail du 25 juin 2015 relative à la convention collective de travail du 25 juin 2015 relative à
l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle
des groupes à risque (numéro d'enregistrement : 129079/CO/124). des groupes à risque (numéro d'enregistrement : 129079/CO/124).

Art. 5.A la fin du chapitre V de la convention collective de travail

Art. 5.A la fin du chapitre V de la convention collective de travail

de 25 juin 2015 précitée est ajouté un article 26bis libellé comme de 25 juin 2015 précitée est ajouté un article 26bis libellé comme
suit : suit :
«

Art. 26bis.Pour autant que le contrat visé à l'article 12 de cette

«

Art. 26bis.Pour autant que le contrat visé à l'article 12 de cette

convention collective de travail ait été conclu entre le 1er janvier convention collective de travail ait été conclu entre le 1er janvier
2016 et le 31 décembre 2017, l'employeur bénéficie d'une prime de 1 2016 et le 31 décembre 2017, l'employeur bénéficie d'une prime de 1
000,00 EUR par jeune ouvrier répondant aux conditions fixées par 000,00 EUR par jeune ouvrier répondant aux conditions fixées par
l'article 13 de cette convention collective de travail. l'article 13 de cette convention collective de travail.
Cette prime est payée au plus tôt dans le courant du 7ème mois qui Cette prime est payée au plus tôt dans le courant du 7ème mois qui
suit la conclusion du contrat visé à l'article 12 de cette convention suit la conclusion du contrat visé à l'article 12 de cette convention
collective de travail, dans les limites des disponibilités budgétaires collective de travail, dans les limites des disponibilités budgétaires
du FFC-Constructiv. du FFC-Constructiv.
Le conseil d'administration du FFC-Constructiv détermine les modalités Le conseil d'administration du FFC-Constructiv détermine les modalités
du paiement de cette prime. ». du paiement de cette prime. ».

Art. 6.L'article 32, § 1er de la convention collective de travail du

Art. 6.L'article 32, § 1er de la convention collective de travail du

25 juin 2015 précitée est remplacé par la disposition suivante : 25 juin 2015 précitée est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 32.§ 1er. La présente convention collective de travail entre

«

Art. 32.§ 1er. La présente convention collective de travail entre

en vigueur le 1er janvier 2015 et expire le 31 décembre 2016, à en vigueur le 1er janvier 2015 et expire le 31 décembre 2016, à
l'exception du chapitre V qui entre en vigueur le 1er juillet 2015 et l'exception du chapitre V qui entre en vigueur le 1er juillet 2015 et
expire le 31 décembre 2017. ». expire le 31 décembre 2017. ».

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2016 et expire le 31 décembre 2017. le 1er janvier 2016 et expire le 31 décembre 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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