Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 août 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année - Flandre occidentale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 août 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année - Flandre occidentale |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 août 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 24 août 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative à la prime de fin d'année - Flandre occidentale | électrique, relative à la prime de fin d'année - Flandre occidentale |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 août 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 août 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative à la prime de fin d'année - Flandre occidentale. | électrique, relative à la prime de fin d'année - Flandre occidentale. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2016. | Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Traduction | Traduction |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire | Commission paritaire |
des constructions métallique, mécanique et électrique | des constructions métallique, mécanique et électrique |
Convention collective de travail du 24 août 2015 | Convention collective de travail du 24 août 2015 |
Prime de fin d'année - Flandre occidentale (Convention enregistrée le | Prime de fin d'année - Flandre occidentale (Convention enregistrée le |
28 octobre 2015 sous le numéro 129950/CO/111) | 28 octobre 2015 sous le numéro 129950/CO/111) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des | aux employeurs et ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des |
constructions métallique, mécanique et électrique, établis en Flandre | constructions métallique, mécanique et électrique, établis en Flandre |
occidentale. | occidentale. |
Elle ne s'applique pas aux entreprises de montage de ponts et | Elle ne s'applique pas aux entreprises de montage de ponts et |
charpentes métalliques. | charpentes métalliques. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet |
l'actualisation de la convention collective de travail du 15 décembre | l'actualisation de la convention collective de travail du 15 décembre |
2008, enregistrée sous le numéro 91057/CO/111. La convention | 2008, enregistrée sous le numéro 91057/CO/111. La convention |
collective de travail du 15 décembre 2008 est abrogée dès que la | collective de travail du 15 décembre 2008 est abrogée dès que la |
présente convention collective de travail est rendue obligatoire. | présente convention collective de travail est rendue obligatoire. |
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi, de calcul et de paiement | CHAPITRE III. - Conditions d'octroi, de calcul et de paiement |
Art. 3.La période de référence pour le calcul de prime de fin d'année |
Art. 3.La période de référence pour le calcul de prime de fin d'année |
s'étend du 1er décembre de l'année précédant l'année à laquelle | s'étend du 1er décembre de l'année précédant l'année à laquelle |
l'allocation se rapporte au 30 novembre inclus de l'année à laquelle | l'allocation se rapporte au 30 novembre inclus de l'année à laquelle |
l'allocation se rapporte. | l'allocation se rapporte. |
Art. 4.En application des conditions et modalités mentionnées |
Art. 4.En application des conditions et modalités mentionnées |
ci-dessous, les ouvriers ont droit à une allocation de fin d'année | ci-dessous, les ouvriers ont droit à une allocation de fin d'année |
dont le nombre d'heures est calculé selon la formule suivante : | dont le nombre d'heures est calculé selon la formule suivante : |
Durée hebdomadaire de travail x 52 semaines/12 mois | Durée hebdomadaire de travail x 52 semaines/12 mois |
Par "durée hebdomadaire de travail", on entend : la durée hebdomadaire | Par "durée hebdomadaire de travail", on entend : la durée hebdomadaire |
effective de travail prestée par les bénéficiaires visés à l'article | effective de travail prestée par les bénéficiaires visés à l'article |
4, § 2, sauf si l'entreprise octroie des jours non rémunérés de | 4, § 2, sauf si l'entreprise octroie des jours non rémunérés de |
réduction du temps de travail. Dans ce cas, la durée de travail est la | réduction du temps de travail. Dans ce cas, la durée de travail est la |
durée hebdomadaire moyenne de travail sur base annuelle. | durée hebdomadaire moyenne de travail sur base annuelle. |
Pour les ouvriers occupés à horaire variable, la durée de travail | Pour les ouvriers occupés à horaire variable, la durée de travail |
hebdomadaire est la durée hebdomadaire moyenne de travail réalisée en | hebdomadaire est la durée hebdomadaire moyenne de travail réalisée en |
un cycle de travail. | un cycle de travail. |
Les ouvriers dont le régime de travail a été modifié dans le courant | Les ouvriers dont le régime de travail a été modifié dans le courant |
de la période de référence (par exemple de temps plein à temps | de la période de référence (par exemple de temps plein à temps |
partiel), perçoivent une allocation de fin d'année en fonction des | partiel), perçoivent une allocation de fin d'année en fonction des |
régimes de travail prestés durant la période de référence. | régimes de travail prestés durant la période de référence. |
§ 1er. Le nombre d'heures d'allocation de fin d'année mentionné | § 1er. Le nombre d'heures d'allocation de fin d'année mentionné |
ci-dessus est multiplié par la rémunération horaire de base | ci-dessus est multiplié par la rémunération horaire de base |
individuelle (prime de production comprise) au 1er juillet de l'année | individuelle (prime de production comprise) au 1er juillet de l'année |
à laquelle l'allocation se rapporte. | à laquelle l'allocation se rapporte. |
§ 2. Bénéficiaires | § 2. Bénéficiaires |
a. Emploi à temps plein (semaine de cinq jours) | a. Emploi à temps plein (semaine de cinq jours) |
Pour bénéficier du versement d'une allocation de fin d'année, | Pour bénéficier du versement d'une allocation de fin d'année, |
l'ouvrier doit avoir effectivement presté 60 jours de travail durant | l'ouvrier doit avoir effectivement presté 60 jours de travail durant |
la période de référence, à l'exception des cas prévus à l'article 6, | la période de référence, à l'exception des cas prévus à l'article 6, |
A. | A. |
b. Emploi à temps plein autre que la semaine de cinq jours | b. Emploi à temps plein autre que la semaine de cinq jours |
A l'exception des cas prévus à l'article 6, A, pour bénéficier du | A l'exception des cas prévus à l'article 6, A, pour bénéficier du |
versement d'une allocation de fin d'année, l'ouvrier doit avoir | versement d'une allocation de fin d'année, l'ouvrier doit avoir |
effectivement presté un nombre de jours de travail égal au résultat de | effectivement presté un nombre de jours de travail égal au résultat de |
l'opération suivante : | l'opération suivante : |
60 x nombre de jours de travail/semaine/5 | 60 x nombre de jours de travail/semaine/5 |
Exemple : un ouvrier travaille à temps plein dans une équipe du | Exemple : un ouvrier travaille à temps plein dans une équipe du |
week-end les samedis et dimanches. Il doit prouver un nombre de jours | week-end les samedis et dimanches. Il doit prouver un nombre de jours |
de travail sur la base de la formule suivante : | de travail sur la base de la formule suivante : |
60 x 2/5 = 24 jours de travail | 60 x 2/5 = 24 jours de travail |
c. Emploi à temps partiel (à horaire fixe ou variable) | c. Emploi à temps partiel (à horaire fixe ou variable) |
Pour bénéficier du versement d'une allocation de fin d'année, | Pour bénéficier du versement d'une allocation de fin d'année, |
l'ouvrier doit avoir effectivement presté un nombre d'heures de | l'ouvrier doit avoir effectivement presté un nombre d'heures de |
travail égal à un prorata du nombre d'heures de travail à prester pour | travail égal à un prorata du nombre d'heures de travail à prester pour |
un ouvrier à temps plein durant 60 jours de travail et ce, | un ouvrier à temps plein durant 60 jours de travail et ce, |
proportionnellement à son occupation à temps partiel. | proportionnellement à son occupation à temps partiel. |
Exemple : un ouvrier travaille 20 heures par semaine. Un ouvrier à | Exemple : un ouvrier travaille 20 heures par semaine. Un ouvrier à |
temps plein travaille 38 heures par semaine. Sur 60 jours, un ouvrier | temps plein travaille 38 heures par semaine. Sur 60 jours, un ouvrier |
à temps plein travaille donc 456 heures. L'ouvrier à temps partiel | à temps plein travaille donc 456 heures. L'ouvrier à temps partiel |
doit prouver un nombre d'heures de travail sur la base de la formule | doit prouver un nombre d'heures de travail sur la base de la formule |
suivante : | suivante : |
20 x 456/38 = 240 heures | 20 x 456/38 = 240 heures |
d. Calcul des jours de travail effectif | d. Calcul des jours de travail effectif |
Pour le calcul des jours de travail effectif dans le cadre de | Pour le calcul des jours de travail effectif dans le cadre de |
l'article 4, § 2, a., b. et c. de la présente convention, les jours de | l'article 4, § 2, a., b. et c. de la présente convention, les jours de |
réduction du temps de travail et les jours d'absence pour cause de | réduction du temps de travail et les jours d'absence pour cause de |
récupération d'heures supplémentaires, sont assimilés à des jours de | récupération d'heures supplémentaires, sont assimilés à des jours de |
travail effectif. | travail effectif. |
La condition pour bénéficier de l'allocation de fin d'année : être en | La condition pour bénéficier de l'allocation de fin d'année : être en |
service au 30 novembre de l'année à laquelle se rapporte l'allocation, | service au 30 novembre de l'année à laquelle se rapporte l'allocation, |
sauf pour les cas prévus à l'article 6. | sauf pour les cas prévus à l'article 6. |
La prime est payée au plus tard le 31 janvier de l'année suivant | La prime est payée au plus tard le 31 janvier de l'année suivant |
l'année à laquelle se rapporte la prime. | l'année à laquelle se rapporte la prime. |
Pour les ouvriers qui ont quitté le service durant l'année visée et | Pour les ouvriers qui ont quitté le service durant l'année visée et |
qui ont droit à une allocation de fin d'année au prorata conformément | qui ont droit à une allocation de fin d'année au prorata conformément |
aux dispositions de l'article 6 de la présente convention, | aux dispositions de l'article 6 de la présente convention, |
l'allocation de fin d'année à laquelle ils ont droit pour cette | l'allocation de fin d'année à laquelle ils ont droit pour cette |
année-là est versée au plus tard le dernier jour du mois suivant le | année-là est versée au plus tard le dernier jour du mois suivant le |
mois de la fin de service. | mois de la fin de service. |
Par jour non assimilé, l'allocation de fin d'année est réduite sur la | Par jour non assimilé, l'allocation de fin d'année est réduite sur la |
base de la formule suivante : | base de la formule suivante : |
Pour un ouvrier à temps plein occupé en semaine de cinq jours : par | Pour un ouvrier à temps plein occupé en semaine de cinq jours : par |
jour non assimilé, l'allocation de fin d'année est réduite de 1/261ème | jour non assimilé, l'allocation de fin d'année est réduite de 1/261ème |
du montant brut de la prime. | du montant brut de la prime. |
Pour un ouvrier à temps plein occupé sous un régime autre que la | Pour un ouvrier à temps plein occupé sous un régime autre que la |
semaine de cinq jours : par jour non assimilé, le montant brut de | semaine de cinq jours : par jour non assimilé, le montant brut de |
l'allocation de fin d'année est minoré d'une franction calculée comme | l'allocation de fin d'année est minoré d'une franction calculée comme |
suit : | suit : |
5/261 x nombre de jours de travail/semaine | 5/261 x nombre de jours de travail/semaine |
Pour un emploi à temps partiel : par jour non assimilé, le montant | Pour un emploi à temps partiel : par jour non assimilé, le montant |
brut de l'allocation de fin d'année est minoré d'une fraction calculée | brut de l'allocation de fin d'année est minoré d'une fraction calculée |
comme suit : | comme suit : |
1 x nombre moyen d'heures de travail/semaine d'un ouvrier à temps | 1 x nombre moyen d'heures de travail/semaine d'un ouvrier à temps |
plein/261 x nombre moyen d'heures de travail/semaine d'un ouvrier à | plein/261 x nombre moyen d'heures de travail/semaine d'un ouvrier à |
temps partiel | temps partiel |
Art. 5.Assimilations |
Art. 5.Assimilations |
Sous réserve de 60 jours de prestations effectives durant la période | Sous réserve de 60 jours de prestations effectives durant la période |
de référence, les jours ou périodes suivant(e)s non presté(e)s | de référence, les jours ou périodes suivant(e)s non presté(e)s |
effectivement sont assimilé(e)s à des jours de travail effectivement | effectivement sont assimilé(e)s à des jours de travail effectivement |
prestés : | prestés : |
a) Les jours fériés légaux; | a) Les jours fériés légaux; |
b) Les jours légaux de petit chômage, y compris le congé de paternité; | b) Les jours légaux de petit chômage, y compris le congé de paternité; |
c) Les jours d'accident de travail; | c) Les jours d'accident de travail; |
d) Les jours de congé annuel; | d) Les jours de congé annuel; |
e) La maladie et l'invalidité de droit commun : assimilation des deux | e) La maladie et l'invalidité de droit commun : assimilation des deux |
premières périodes d'absence durant la période de référence, pour | premières périodes d'absence durant la période de référence, pour |
laquelle le salaire hebdomadaire et/ou mensuel garanti est payé, avec | laquelle le salaire hebdomadaire et/ou mensuel garanti est payé, avec |
un maximum de six mois; | un maximum de six mois; |
f) Les jours de formation syndicale; | f) Les jours de formation syndicale; |
g) Les jours d'absence légitime pour motifs impérieux; | g) Les jours d'absence légitime pour motifs impérieux; |
h) Les jours de repos d'accouchement; | h) Les jours de repos d'accouchement; |
i) Les jours de repos compensatoires pour cause de réduction du temps | i) Les jours de repos compensatoires pour cause de réduction du temps |
de travail et de récupération d'heures supplémentaires; | de travail et de récupération d'heures supplémentaires; |
j) Les jours de congé-éducation; | j) Les jours de congé-éducation; |
k) Les jours de congé d'ancienneté; | k) Les jours de congé d'ancienneté; |
l) Les jours de congé prophylactique et de congé d'allaitement, avec | l) Les jours de congé prophylactique et de congé d'allaitement, avec |
un maximum de deux mois pour chacun de ces congés, pour autant que la | un maximum de deux mois pour chacun de ces congés, pour autant que la |
prise de ces jours s'effectue sous approbation du médecin du travail. | prise de ces jours s'effectue sous approbation du médecin du travail. |
En d'autres termes, ces jours ne sont assimilés que moyennant la | En d'autres termes, ces jours ne sont assimilés que moyennant la |
preuve de 60 jours de prestations effectives durant la période de | preuve de 60 jours de prestations effectives durant la période de |
référence. | référence. |
Art. 6.A. Sans condition des 60 jours de prestations effectives, |
Art. 6.A. Sans condition des 60 jours de prestations effectives, |
l'allocation de fin d'année est octroyée, prorata temporis, aux | l'allocation de fin d'année est octroyée, prorata temporis, aux |
ouvriers décédés, aux ouvriers en régime de chômage avec complément | ouvriers décédés, aux ouvriers en régime de chômage avec complément |
d'entreprise et aux pensionnés légaux, ainsi qu'aux ouvriers touchés | d'entreprise et aux pensionnés légaux, ainsi qu'aux ouvriers touchés |
par une fermeture ou une faillite d'entreprise. | par une fermeture ou une faillite d'entreprise. |
B. Sous réserve des 60 jours de prestations effectives, calculées | B. Sous réserve des 60 jours de prestations effectives, calculées |
selon les dispositions de l'article 4, § 2 durant la période de | selon les dispositions de l'article 4, § 2 durant la période de |
référence, l'allocation de fin d'année est octroyée prorata temporis à | référence, l'allocation de fin d'année est octroyée prorata temporis à |
raison de 1/12ème du nombre d'heures prévu : | raison de 1/12ème du nombre d'heures prévu : |
a. Aux ouvriers licenciés (sauf pour motif grave), même lorsque | a. Aux ouvriers licenciés (sauf pour motif grave), même lorsque |
l'ouvrier donne un contrepréavis ou lorsqu'après le préavis donné par | l'ouvrier donne un contrepréavis ou lorsqu'après le préavis donné par |
l'employeur, il est mis fin au contrat de travail de commun accord. | l'employeur, il est mis fin au contrat de travail de commun accord. |
Dans ces cas, l'allocation de fin d'année est octroyée jusqu'au | Dans ces cas, l'allocation de fin d'année est octroyée jusqu'au |
dernier jour presté; | dernier jour presté; |
b. Aux ouvriers dont il est mis fin au contrat de travail pour | b. Aux ouvriers dont il est mis fin au contrat de travail pour |
incapacité de travail définitive pour raisons médicales suite à une | incapacité de travail définitive pour raisons médicales suite à une |
maladie ou un accident, conformément à l'article 34 de la loi du 3 | maladie ou un accident, conformément à l'article 34 de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail; | juillet 1978 relative aux contrats de travail; |
c. Aux ouvriers qui entrent en service dans le courant de l'année; | c. Aux ouvriers qui entrent en service dans le courant de l'année; |
d. Aux ouvriers sous contrat de travail à durée déterminée (stagiaires | d. Aux ouvriers sous contrat de travail à durée déterminée (stagiaires |
compris) ou dont le contrat couvre une tâche clairement déterminée; | compris) ou dont le contrat couvre une tâche clairement déterminée; |
e. Aux ouvriers en crédit-temps à temps plein; | e. Aux ouvriers en crédit-temps à temps plein; |
f) Les ouvriers qui reprennent le travail à temps partiel à la demande | f) Les ouvriers qui reprennent le travail à temps partiel à la demande |
de la mutualité sont considérés comme travailleurs à temps partiel | de la mutualité sont considérés comme travailleurs à temps partiel |
durant leur reprise du travail à temps partiel; | durant leur reprise du travail à temps partiel; |
g. Les ouvriers qui donnent eux-mêmes leur préavis. | g. Les ouvriers qui donnent eux-mêmes leur préavis. |
Le calcul de l'allocation de fin d'année prorata temporis est régi par | Le calcul de l'allocation de fin d'année prorata temporis est régi par |
les règles suivantes : | les règles suivantes : |
- En service avant le 16 du mois : le mois compte totalement dans le | - En service avant le 16 du mois : le mois compte totalement dans le |
calcul; | calcul; |
- En service à partir du 16 du mois : le mois ne compte pas dans le | - En service à partir du 16 du mois : le mois ne compte pas dans le |
calcul; | calcul; |
- Fin de service avant le 16 du mois : le mois ne compte pas dans le | - Fin de service avant le 16 du mois : le mois ne compte pas dans le |
calcul; | calcul; |
- Fin de service à partir du 16 du mois : le mois compte totalement | - Fin de service à partir du 16 du mois : le mois compte totalement |
dans le calcul. | dans le calcul. |
Art. 7.Les conditions d'octroi, de calcul et de paiement (à |
Art. 7.Les conditions d'octroi, de calcul et de paiement (à |
l'exclusion du nombre d'heures) des conventions et usages d'entreprise | l'exclusion du nombre d'heures) des conventions et usages d'entreprise |
existants, restent d'application même s'ils sont moins avantageux que | existants, restent d'application même s'ils sont moins avantageux que |
les conditions d'octroi, de calcul et de paiement prévus par la | les conditions d'octroi, de calcul et de paiement prévus par la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Les conventions et usages d'entreprise qui, en termes de nombre | Les conventions et usages d'entreprise qui, en termes de nombre |
d'heures, sont plus avantageux que les dispositions de la présente | d'heures, sont plus avantageux que les dispositions de la présente |
convention collective de travail, restent d'application. | convention collective de travail, restent d'application. |
Sans préjudice des dispositions du présent article, les ouvriers visés | Sans préjudice des dispositions du présent article, les ouvriers visés |
à l'article 6, B, a. à f. bénéficient du droit à une allocation de fin | à l'article 6, B, a. à f. bénéficient du droit à une allocation de fin |
d'année prorata temporis lorsque : | d'année prorata temporis lorsque : |
- la convention ou l'usage d'entreprise prévoit que l'ouvrier doit | - la convention ou l'usage d'entreprise prévoit que l'ouvrier doit |
être en service au sein de l'entreprise à une date déterminée pour | être en service au sein de l'entreprise à une date déterminée pour |
bénéficier de l'allocation de fin d'année; | bénéficier de l'allocation de fin d'année; |
ou | ou |
- l'octroi de l'allocation de fin d'année au travailleur ne se base | - l'octroi de l'allocation de fin d'année au travailleur ne se base |
pas sur l'application conséquente et uniforme de la convention ou | pas sur l'application conséquente et uniforme de la convention ou |
l'usage d'entreprise. | l'usage d'entreprise. |
Art. 8.Les entreprises en graves difficultés économiques et/ou |
Art. 8.Les entreprises en graves difficultés économiques et/ou |
financières peuvent déroger aux dispositions de la présente convention | financières peuvent déroger aux dispositions de la présente convention |
collective de travail moyennant respect de la procédure de | collective de travail moyennant respect de la procédure de |
conciliation prévue. | conciliation prévue. |
CHAPITRE IV. - Durée | CHAPITRE IV. - Durée |
Art. 9.La présente convention collective de travail prend cours au 1er |
Art. 9.La présente convention collective de travail prend cours au 1er |
juillet 2015. | juillet 2015. |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un | durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un |
préavis de trois mois, adressé par courrier recommandé à l'autre | préavis de trois mois, adressé par courrier recommandé à l'autre |
partie ainsi qu'au président de la Commission paritaire nationale des | partie ainsi qu'au président de la Commission paritaire nationale des |
constructions métallique, mécanique et électrique. | constructions métallique, mécanique et électrique. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |