| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 août 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année - Flandre occidentale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 août 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année - Flandre occidentale | 
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | 
| 10 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 
| collective de travail du 24 août 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 24 août 2015, conclue au sein de la | 
| Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | 
| électrique, relative à la prime de fin d'année - Flandre occidentale | électrique, relative à la prime de fin d'année - Flandre occidentale | 
| (1) | (1) | 
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, | 
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. | 
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | 
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | 
| Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | 
| mécanique et électrique; | mécanique et électrique; | 
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | 
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : | 
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de  | 
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de  | 
| travail du 24 août 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 août 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | 
| Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | 
| électrique, relative à la prime de fin d'année - Flandre occidentale. | électrique, relative à la prime de fin d'année - Flandre occidentale. | 
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de  | 
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de  | 
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. | 
| Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2016. | Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2016. | 
| PHILIPPE | PHILIPPE | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, | 
| K. PEETERS | K. PEETERS | 
| _______ | _______ | 
| Note | Note | 
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : | 
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | 
| Traduction | Traduction | 
| Annexe | Annexe | 
| Commission paritaire | Commission paritaire | 
| des constructions métallique, mécanique et électrique | des constructions métallique, mécanique et électrique | 
| Convention collective de travail du 24 août 2015 | Convention collective de travail du 24 août 2015 | 
| Prime de fin d'année - Flandre occidentale (Convention enregistrée le | Prime de fin d'année - Flandre occidentale (Convention enregistrée le | 
| 28 octobre 2015 sous le numéro 129950/CO/111) | 28 octobre 2015 sous le numéro 129950/CO/111) | 
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application | 
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique  | 
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique  | 
| aux employeurs et ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des | aux employeurs et ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des | 
| constructions métallique, mécanique et électrique, établis en Flandre | constructions métallique, mécanique et électrique, établis en Flandre | 
| occidentale. | occidentale. | 
| Elle ne s'applique pas aux entreprises de montage de ponts et | Elle ne s'applique pas aux entreprises de montage de ponts et | 
| charpentes métalliques. | charpentes métalliques. | 
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | 
| entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | 
| CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet | 
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet  | 
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet  | 
| l'actualisation de la convention collective de travail du 15 décembre | l'actualisation de la convention collective de travail du 15 décembre | 
| 2008, enregistrée sous le numéro 91057/CO/111. La convention | 2008, enregistrée sous le numéro 91057/CO/111. La convention | 
| collective de travail du 15 décembre 2008 est abrogée dès que la | collective de travail du 15 décembre 2008 est abrogée dès que la | 
| présente convention collective de travail est rendue obligatoire. | présente convention collective de travail est rendue obligatoire. | 
| CHAPITRE III. - Conditions d'octroi, de calcul et de paiement | CHAPITRE III. - Conditions d'octroi, de calcul et de paiement | 
Art. 3.La période de référence pour le calcul de prime de fin d'année  | 
Art. 3.La période de référence pour le calcul de prime de fin d'année  | 
| s'étend du 1er décembre de l'année précédant l'année à laquelle | s'étend du 1er décembre de l'année précédant l'année à laquelle | 
| l'allocation se rapporte au 30 novembre inclus de l'année à laquelle | l'allocation se rapporte au 30 novembre inclus de l'année à laquelle | 
| l'allocation se rapporte. | l'allocation se rapporte. | 
Art. 4.En application des conditions et modalités mentionnées  | 
Art. 4.En application des conditions et modalités mentionnées  | 
| ci-dessous, les ouvriers ont droit à une allocation de fin d'année | ci-dessous, les ouvriers ont droit à une allocation de fin d'année | 
| dont le nombre d'heures est calculé selon la formule suivante : | dont le nombre d'heures est calculé selon la formule suivante : | 
| Durée hebdomadaire de travail x 52 semaines/12 mois | Durée hebdomadaire de travail x 52 semaines/12 mois | 
| Par "durée hebdomadaire de travail", on entend : la durée hebdomadaire | Par "durée hebdomadaire de travail", on entend : la durée hebdomadaire | 
| effective de travail prestée par les bénéficiaires visés à l'article | effective de travail prestée par les bénéficiaires visés à l'article | 
| 4, § 2, sauf si l'entreprise octroie des jours non rémunérés de | 4, § 2, sauf si l'entreprise octroie des jours non rémunérés de | 
| réduction du temps de travail. Dans ce cas, la durée de travail est la | réduction du temps de travail. Dans ce cas, la durée de travail est la | 
| durée hebdomadaire moyenne de travail sur base annuelle. | durée hebdomadaire moyenne de travail sur base annuelle. | 
| Pour les ouvriers occupés à horaire variable, la durée de travail | Pour les ouvriers occupés à horaire variable, la durée de travail | 
| hebdomadaire est la durée hebdomadaire moyenne de travail réalisée en | hebdomadaire est la durée hebdomadaire moyenne de travail réalisée en | 
| un cycle de travail. | un cycle de travail. | 
| Les ouvriers dont le régime de travail a été modifié dans le courant | Les ouvriers dont le régime de travail a été modifié dans le courant | 
| de la période de référence (par exemple de temps plein à temps | de la période de référence (par exemple de temps plein à temps | 
| partiel), perçoivent une allocation de fin d'année en fonction des | partiel), perçoivent une allocation de fin d'année en fonction des | 
| régimes de travail prestés durant la période de référence. | régimes de travail prestés durant la période de référence. | 
| § 1er. Le nombre d'heures d'allocation de fin d'année mentionné | § 1er. Le nombre d'heures d'allocation de fin d'année mentionné | 
| ci-dessus est multiplié par la rémunération horaire de base | ci-dessus est multiplié par la rémunération horaire de base | 
| individuelle (prime de production comprise) au 1er juillet de l'année | individuelle (prime de production comprise) au 1er juillet de l'année | 
| à laquelle l'allocation se rapporte. | à laquelle l'allocation se rapporte. | 
| § 2. Bénéficiaires | § 2. Bénéficiaires | 
| a. Emploi à temps plein (semaine de cinq jours) | a. Emploi à temps plein (semaine de cinq jours) | 
| Pour bénéficier du versement d'une allocation de fin d'année, | Pour bénéficier du versement d'une allocation de fin d'année, | 
| l'ouvrier doit avoir effectivement presté 60 jours de travail durant | l'ouvrier doit avoir effectivement presté 60 jours de travail durant | 
| la période de référence, à l'exception des cas prévus à l'article 6, | la période de référence, à l'exception des cas prévus à l'article 6, | 
| A. | A. | 
| b. Emploi à temps plein autre que la semaine de cinq jours | b. Emploi à temps plein autre que la semaine de cinq jours | 
| A l'exception des cas prévus à l'article 6, A, pour bénéficier du | A l'exception des cas prévus à l'article 6, A, pour bénéficier du | 
| versement d'une allocation de fin d'année, l'ouvrier doit avoir | versement d'une allocation de fin d'année, l'ouvrier doit avoir | 
| effectivement presté un nombre de jours de travail égal au résultat de | effectivement presté un nombre de jours de travail égal au résultat de | 
| l'opération suivante : | l'opération suivante : | 
| 60 x nombre de jours de travail/semaine/5 | 60 x nombre de jours de travail/semaine/5 | 
| Exemple : un ouvrier travaille à temps plein dans une équipe du | Exemple : un ouvrier travaille à temps plein dans une équipe du | 
| week-end les samedis et dimanches. Il doit prouver un nombre de jours | week-end les samedis et dimanches. Il doit prouver un nombre de jours | 
| de travail sur la base de la formule suivante : | de travail sur la base de la formule suivante : | 
| 60 x 2/5 = 24 jours de travail | 60 x 2/5 = 24 jours de travail | 
| c. Emploi à temps partiel (à horaire fixe ou variable) | c. Emploi à temps partiel (à horaire fixe ou variable) | 
| Pour bénéficier du versement d'une allocation de fin d'année, | Pour bénéficier du versement d'une allocation de fin d'année, | 
| l'ouvrier doit avoir effectivement presté un nombre d'heures de | l'ouvrier doit avoir effectivement presté un nombre d'heures de | 
| travail égal à un prorata du nombre d'heures de travail à prester pour | travail égal à un prorata du nombre d'heures de travail à prester pour | 
| un ouvrier à temps plein durant 60 jours de travail et ce, | un ouvrier à temps plein durant 60 jours de travail et ce, | 
| proportionnellement à son occupation à temps partiel. | proportionnellement à son occupation à temps partiel. | 
| Exemple : un ouvrier travaille 20 heures par semaine. Un ouvrier à | Exemple : un ouvrier travaille 20 heures par semaine. Un ouvrier à | 
| temps plein travaille 38 heures par semaine. Sur 60 jours, un ouvrier | temps plein travaille 38 heures par semaine. Sur 60 jours, un ouvrier | 
| à temps plein travaille donc 456 heures. L'ouvrier à temps partiel | à temps plein travaille donc 456 heures. L'ouvrier à temps partiel | 
| doit prouver un nombre d'heures de travail sur la base de la formule | doit prouver un nombre d'heures de travail sur la base de la formule | 
| suivante : | suivante : | 
| 20 x 456/38 = 240 heures | 20 x 456/38 = 240 heures | 
| d. Calcul des jours de travail effectif | d. Calcul des jours de travail effectif | 
| Pour le calcul des jours de travail effectif dans le cadre de | Pour le calcul des jours de travail effectif dans le cadre de | 
| l'article 4, § 2, a., b. et c. de la présente convention, les jours de | l'article 4, § 2, a., b. et c. de la présente convention, les jours de | 
| réduction du temps de travail et les jours d'absence pour cause de | réduction du temps de travail et les jours d'absence pour cause de | 
| récupération d'heures supplémentaires, sont assimilés à des jours de | récupération d'heures supplémentaires, sont assimilés à des jours de | 
| travail effectif. | travail effectif. | 
| La condition pour bénéficier de l'allocation de fin d'année : être en | La condition pour bénéficier de l'allocation de fin d'année : être en | 
| service au 30 novembre de l'année à laquelle se rapporte l'allocation, | service au 30 novembre de l'année à laquelle se rapporte l'allocation, | 
| sauf pour les cas prévus à l'article 6. | sauf pour les cas prévus à l'article 6. | 
| La prime est payée au plus tard le 31 janvier de l'année suivant | La prime est payée au plus tard le 31 janvier de l'année suivant | 
| l'année à laquelle se rapporte la prime. | l'année à laquelle se rapporte la prime. | 
| Pour les ouvriers qui ont quitté le service durant l'année visée et | Pour les ouvriers qui ont quitté le service durant l'année visée et | 
| qui ont droit à une allocation de fin d'année au prorata conformément | qui ont droit à une allocation de fin d'année au prorata conformément | 
| aux dispositions de l'article 6 de la présente convention, | aux dispositions de l'article 6 de la présente convention, | 
| l'allocation de fin d'année à laquelle ils ont droit pour cette | l'allocation de fin d'année à laquelle ils ont droit pour cette | 
| année-là est versée au plus tard le dernier jour du mois suivant le | année-là est versée au plus tard le dernier jour du mois suivant le | 
| mois de la fin de service. | mois de la fin de service. | 
| Par jour non assimilé, l'allocation de fin d'année est réduite sur la | Par jour non assimilé, l'allocation de fin d'année est réduite sur la | 
| base de la formule suivante : | base de la formule suivante : | 
| Pour un ouvrier à temps plein occupé en semaine de cinq jours : par | Pour un ouvrier à temps plein occupé en semaine de cinq jours : par | 
| jour non assimilé, l'allocation de fin d'année est réduite de 1/261ème | jour non assimilé, l'allocation de fin d'année est réduite de 1/261ème | 
| du montant brut de la prime. | du montant brut de la prime. | 
| Pour un ouvrier à temps plein occupé sous un régime autre que la | Pour un ouvrier à temps plein occupé sous un régime autre que la | 
| semaine de cinq jours : par jour non assimilé, le montant brut de | semaine de cinq jours : par jour non assimilé, le montant brut de | 
| l'allocation de fin d'année est minoré d'une franction calculée comme | l'allocation de fin d'année est minoré d'une franction calculée comme | 
| suit : | suit : | 
| 5/261 x nombre de jours de travail/semaine | 5/261 x nombre de jours de travail/semaine | 
| Pour un emploi à temps partiel : par jour non assimilé, le montant | Pour un emploi à temps partiel : par jour non assimilé, le montant | 
| brut de l'allocation de fin d'année est minoré d'une fraction calculée | brut de l'allocation de fin d'année est minoré d'une fraction calculée | 
| comme suit : | comme suit : | 
| 1 x nombre moyen d'heures de travail/semaine d'un ouvrier à temps | 1 x nombre moyen d'heures de travail/semaine d'un ouvrier à temps | 
| plein/261 x nombre moyen d'heures de travail/semaine d'un ouvrier à | plein/261 x nombre moyen d'heures de travail/semaine d'un ouvrier à | 
| temps partiel | temps partiel | 
Art. 5.Assimilations  | 
Art. 5.Assimilations  | 
| Sous réserve de 60 jours de prestations effectives durant la période | Sous réserve de 60 jours de prestations effectives durant la période | 
| de référence, les jours ou périodes suivant(e)s non presté(e)s | de référence, les jours ou périodes suivant(e)s non presté(e)s | 
| effectivement sont assimilé(e)s à des jours de travail effectivement | effectivement sont assimilé(e)s à des jours de travail effectivement | 
| prestés : | prestés : | 
| a) Les jours fériés légaux; | a) Les jours fériés légaux; | 
| b) Les jours légaux de petit chômage, y compris le congé de paternité; | b) Les jours légaux de petit chômage, y compris le congé de paternité; | 
| c) Les jours d'accident de travail; | c) Les jours d'accident de travail; | 
| d) Les jours de congé annuel; | d) Les jours de congé annuel; | 
| e) La maladie et l'invalidité de droit commun : assimilation des deux | e) La maladie et l'invalidité de droit commun : assimilation des deux | 
| premières périodes d'absence durant la période de référence, pour | premières périodes d'absence durant la période de référence, pour | 
| laquelle le salaire hebdomadaire et/ou mensuel garanti est payé, avec | laquelle le salaire hebdomadaire et/ou mensuel garanti est payé, avec | 
| un maximum de six mois; | un maximum de six mois; | 
| f) Les jours de formation syndicale; | f) Les jours de formation syndicale; | 
| g) Les jours d'absence légitime pour motifs impérieux; | g) Les jours d'absence légitime pour motifs impérieux; | 
| h) Les jours de repos d'accouchement; | h) Les jours de repos d'accouchement; | 
| i) Les jours de repos compensatoires pour cause de réduction du temps | i) Les jours de repos compensatoires pour cause de réduction du temps | 
| de travail et de récupération d'heures supplémentaires; | de travail et de récupération d'heures supplémentaires; | 
| j) Les jours de congé-éducation; | j) Les jours de congé-éducation; | 
| k) Les jours de congé d'ancienneté; | k) Les jours de congé d'ancienneté; | 
| l) Les jours de congé prophylactique et de congé d'allaitement, avec | l) Les jours de congé prophylactique et de congé d'allaitement, avec | 
| un maximum de deux mois pour chacun de ces congés, pour autant que la | un maximum de deux mois pour chacun de ces congés, pour autant que la | 
| prise de ces jours s'effectue sous approbation du médecin du travail. | prise de ces jours s'effectue sous approbation du médecin du travail. | 
| En d'autres termes, ces jours ne sont assimilés que moyennant la | En d'autres termes, ces jours ne sont assimilés que moyennant la | 
| preuve de 60 jours de prestations effectives durant la période de | preuve de 60 jours de prestations effectives durant la période de | 
| référence. | référence. | 
Art. 6.A. Sans condition des 60 jours de prestations effectives,  | 
Art. 6.A. Sans condition des 60 jours de prestations effectives,  | 
| l'allocation de fin d'année est octroyée, prorata temporis, aux | l'allocation de fin d'année est octroyée, prorata temporis, aux | 
| ouvriers décédés, aux ouvriers en régime de chômage avec complément | ouvriers décédés, aux ouvriers en régime de chômage avec complément | 
| d'entreprise et aux pensionnés légaux, ainsi qu'aux ouvriers touchés | d'entreprise et aux pensionnés légaux, ainsi qu'aux ouvriers touchés | 
| par une fermeture ou une faillite d'entreprise. | par une fermeture ou une faillite d'entreprise. | 
| B. Sous réserve des 60 jours de prestations effectives, calculées | B. Sous réserve des 60 jours de prestations effectives, calculées | 
| selon les dispositions de l'article 4, § 2 durant la période de | selon les dispositions de l'article 4, § 2 durant la période de | 
| référence, l'allocation de fin d'année est octroyée prorata temporis à | référence, l'allocation de fin d'année est octroyée prorata temporis à | 
| raison de 1/12ème du nombre d'heures prévu : | raison de 1/12ème du nombre d'heures prévu : | 
| a. Aux ouvriers licenciés (sauf pour motif grave), même lorsque | a. Aux ouvriers licenciés (sauf pour motif grave), même lorsque | 
| l'ouvrier donne un contrepréavis ou lorsqu'après le préavis donné par | l'ouvrier donne un contrepréavis ou lorsqu'après le préavis donné par | 
| l'employeur, il est mis fin au contrat de travail de commun accord. | l'employeur, il est mis fin au contrat de travail de commun accord. | 
| Dans ces cas, l'allocation de fin d'année est octroyée jusqu'au | Dans ces cas, l'allocation de fin d'année est octroyée jusqu'au | 
| dernier jour presté; | dernier jour presté; | 
| b. Aux ouvriers dont il est mis fin au contrat de travail pour | b. Aux ouvriers dont il est mis fin au contrat de travail pour | 
| incapacité de travail définitive pour raisons médicales suite à une | incapacité de travail définitive pour raisons médicales suite à une | 
| maladie ou un accident, conformément à l'article 34 de la loi du 3 | maladie ou un accident, conformément à l'article 34 de la loi du 3 | 
| juillet 1978 relative aux contrats de travail; | juillet 1978 relative aux contrats de travail; | 
| c. Aux ouvriers qui entrent en service dans le courant de l'année; | c. Aux ouvriers qui entrent en service dans le courant de l'année; | 
| d. Aux ouvriers sous contrat de travail à durée déterminée (stagiaires | d. Aux ouvriers sous contrat de travail à durée déterminée (stagiaires | 
| compris) ou dont le contrat couvre une tâche clairement déterminée; | compris) ou dont le contrat couvre une tâche clairement déterminée; | 
| e. Aux ouvriers en crédit-temps à temps plein; | e. Aux ouvriers en crédit-temps à temps plein; | 
| f) Les ouvriers qui reprennent le travail à temps partiel à la demande | f) Les ouvriers qui reprennent le travail à temps partiel à la demande | 
| de la mutualité sont considérés comme travailleurs à temps partiel | de la mutualité sont considérés comme travailleurs à temps partiel | 
| durant leur reprise du travail à temps partiel; | durant leur reprise du travail à temps partiel; | 
| g. Les ouvriers qui donnent eux-mêmes leur préavis. | g. Les ouvriers qui donnent eux-mêmes leur préavis. | 
| Le calcul de l'allocation de fin d'année prorata temporis est régi par | Le calcul de l'allocation de fin d'année prorata temporis est régi par | 
| les règles suivantes : | les règles suivantes : | 
| - En service avant le 16 du mois : le mois compte totalement dans le | - En service avant le 16 du mois : le mois compte totalement dans le | 
| calcul; | calcul; | 
| - En service à partir du 16 du mois : le mois ne compte pas dans le | - En service à partir du 16 du mois : le mois ne compte pas dans le | 
| calcul; | calcul; | 
| - Fin de service avant le 16 du mois : le mois ne compte pas dans le | - Fin de service avant le 16 du mois : le mois ne compte pas dans le | 
| calcul; | calcul; | 
| - Fin de service à partir du 16 du mois : le mois compte totalement | - Fin de service à partir du 16 du mois : le mois compte totalement | 
| dans le calcul. | dans le calcul. | 
Art. 7.Les conditions d'octroi, de calcul et de paiement (à  | 
Art. 7.Les conditions d'octroi, de calcul et de paiement (à  | 
| l'exclusion du nombre d'heures) des conventions et usages d'entreprise | l'exclusion du nombre d'heures) des conventions et usages d'entreprise | 
| existants, restent d'application même s'ils sont moins avantageux que | existants, restent d'application même s'ils sont moins avantageux que | 
| les conditions d'octroi, de calcul et de paiement prévus par la | les conditions d'octroi, de calcul et de paiement prévus par la | 
| présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. | 
| Les conventions et usages d'entreprise qui, en termes de nombre | Les conventions et usages d'entreprise qui, en termes de nombre | 
| d'heures, sont plus avantageux que les dispositions de la présente | d'heures, sont plus avantageux que les dispositions de la présente | 
| convention collective de travail, restent d'application. | convention collective de travail, restent d'application. | 
| Sans préjudice des dispositions du présent article, les ouvriers visés | Sans préjudice des dispositions du présent article, les ouvriers visés | 
| à l'article 6, B, a. à f. bénéficient du droit à une allocation de fin | à l'article 6, B, a. à f. bénéficient du droit à une allocation de fin | 
| d'année prorata temporis lorsque : | d'année prorata temporis lorsque : | 
| - la convention ou l'usage d'entreprise prévoit que l'ouvrier doit | - la convention ou l'usage d'entreprise prévoit que l'ouvrier doit | 
| être en service au sein de l'entreprise à une date déterminée pour | être en service au sein de l'entreprise à une date déterminée pour | 
| bénéficier de l'allocation de fin d'année; | bénéficier de l'allocation de fin d'année; | 
| ou | ou | 
| - l'octroi de l'allocation de fin d'année au travailleur ne se base | - l'octroi de l'allocation de fin d'année au travailleur ne se base | 
| pas sur l'application conséquente et uniforme de la convention ou | pas sur l'application conséquente et uniforme de la convention ou | 
| l'usage d'entreprise. | l'usage d'entreprise. | 
Art. 8.Les entreprises en graves difficultés économiques et/ou  | 
Art. 8.Les entreprises en graves difficultés économiques et/ou  | 
| financières peuvent déroger aux dispositions de la présente convention | financières peuvent déroger aux dispositions de la présente convention | 
| collective de travail moyennant respect de la procédure de | collective de travail moyennant respect de la procédure de | 
| conciliation prévue. | conciliation prévue. | 
| CHAPITRE IV. - Durée | CHAPITRE IV. - Durée | 
Art. 9.La présente convention collective de travail prend cours au 1er  | 
Art. 9.La présente convention collective de travail prend cours au 1er  | 
| juillet 2015. | juillet 2015. | 
| La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une | 
| durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un | durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un | 
| préavis de trois mois, adressé par courrier recommandé à l'autre | préavis de trois mois, adressé par courrier recommandé à l'autre | 
| partie ainsi qu'au président de la Commission paritaire nationale des | partie ainsi qu'au président de la Commission paritaire nationale des | 
| constructions métallique, mécanique et électrique. | constructions métallique, mécanique et électrique. | 
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2016. | 
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, | 
| K. PEETERS | K. PEETERS |