Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/07/2016
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 août 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année - Flandre occidentale "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 août 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année - Flandre occidentale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 août 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année - Flandre occidentale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 août 2015, conclue au sein de la collective de travail du 24 août 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative à la prime de fin d'année - Flandre occidentale électrique, relative à la prime de fin d'année - Flandre occidentale
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 août 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 août 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative à la prime de fin d'année - Flandre occidentale. électrique, relative à la prime de fin d'année - Flandre occidentale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2016. Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Traduction Traduction
Annexe Annexe
Commission paritaire Commission paritaire
des constructions métallique, mécanique et électrique des constructions métallique, mécanique et électrique
Convention collective de travail du 24 août 2015 Convention collective de travail du 24 août 2015
Prime de fin d'année - Flandre occidentale (Convention enregistrée le Prime de fin d'année - Flandre occidentale (Convention enregistrée le
28 octobre 2015 sous le numéro 129950/CO/111) 28 octobre 2015 sous le numéro 129950/CO/111)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des aux employeurs et ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique, établis en Flandre constructions métallique, mécanique et électrique, établis en Flandre
occidentale. occidentale.
Elle ne s'applique pas aux entreprises de montage de ponts et Elle ne s'applique pas aux entreprises de montage de ponts et
charpentes métalliques. charpentes métalliques.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet

l'actualisation de la convention collective de travail du 15 décembre l'actualisation de la convention collective de travail du 15 décembre
2008, enregistrée sous le numéro 91057/CO/111. La convention 2008, enregistrée sous le numéro 91057/CO/111. La convention
collective de travail du 15 décembre 2008 est abrogée dès que la collective de travail du 15 décembre 2008 est abrogée dès que la
présente convention collective de travail est rendue obligatoire. présente convention collective de travail est rendue obligatoire.
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi, de calcul et de paiement CHAPITRE III. - Conditions d'octroi, de calcul et de paiement

Art. 3.La période de référence pour le calcul de prime de fin d'année

Art. 3.La période de référence pour le calcul de prime de fin d'année

s'étend du 1er décembre de l'année précédant l'année à laquelle s'étend du 1er décembre de l'année précédant l'année à laquelle
l'allocation se rapporte au 30 novembre inclus de l'année à laquelle l'allocation se rapporte au 30 novembre inclus de l'année à laquelle
l'allocation se rapporte. l'allocation se rapporte.

Art. 4.En application des conditions et modalités mentionnées

Art. 4.En application des conditions et modalités mentionnées

ci-dessous, les ouvriers ont droit à une allocation de fin d'année ci-dessous, les ouvriers ont droit à une allocation de fin d'année
dont le nombre d'heures est calculé selon la formule suivante : dont le nombre d'heures est calculé selon la formule suivante :
Durée hebdomadaire de travail x 52 semaines/12 mois Durée hebdomadaire de travail x 52 semaines/12 mois
Par "durée hebdomadaire de travail", on entend : la durée hebdomadaire Par "durée hebdomadaire de travail", on entend : la durée hebdomadaire
effective de travail prestée par les bénéficiaires visés à l'article effective de travail prestée par les bénéficiaires visés à l'article
4, § 2, sauf si l'entreprise octroie des jours non rémunérés de 4, § 2, sauf si l'entreprise octroie des jours non rémunérés de
réduction du temps de travail. Dans ce cas, la durée de travail est la réduction du temps de travail. Dans ce cas, la durée de travail est la
durée hebdomadaire moyenne de travail sur base annuelle. durée hebdomadaire moyenne de travail sur base annuelle.
Pour les ouvriers occupés à horaire variable, la durée de travail Pour les ouvriers occupés à horaire variable, la durée de travail
hebdomadaire est la durée hebdomadaire moyenne de travail réalisée en hebdomadaire est la durée hebdomadaire moyenne de travail réalisée en
un cycle de travail. un cycle de travail.
Les ouvriers dont le régime de travail a été modifié dans le courant Les ouvriers dont le régime de travail a été modifié dans le courant
de la période de référence (par exemple de temps plein à temps de la période de référence (par exemple de temps plein à temps
partiel), perçoivent une allocation de fin d'année en fonction des partiel), perçoivent une allocation de fin d'année en fonction des
régimes de travail prestés durant la période de référence. régimes de travail prestés durant la période de référence.
§ 1er. Le nombre d'heures d'allocation de fin d'année mentionné § 1er. Le nombre d'heures d'allocation de fin d'année mentionné
ci-dessus est multiplié par la rémunération horaire de base ci-dessus est multiplié par la rémunération horaire de base
individuelle (prime de production comprise) au 1er juillet de l'année individuelle (prime de production comprise) au 1er juillet de l'année
à laquelle l'allocation se rapporte. à laquelle l'allocation se rapporte.
§ 2. Bénéficiaires § 2. Bénéficiaires
a. Emploi à temps plein (semaine de cinq jours) a. Emploi à temps plein (semaine de cinq jours)
Pour bénéficier du versement d'une allocation de fin d'année, Pour bénéficier du versement d'une allocation de fin d'année,
l'ouvrier doit avoir effectivement presté 60 jours de travail durant l'ouvrier doit avoir effectivement presté 60 jours de travail durant
la période de référence, à l'exception des cas prévus à l'article 6, la période de référence, à l'exception des cas prévus à l'article 6,
A. A.
b. Emploi à temps plein autre que la semaine de cinq jours b. Emploi à temps plein autre que la semaine de cinq jours
A l'exception des cas prévus à l'article 6, A, pour bénéficier du A l'exception des cas prévus à l'article 6, A, pour bénéficier du
versement d'une allocation de fin d'année, l'ouvrier doit avoir versement d'une allocation de fin d'année, l'ouvrier doit avoir
effectivement presté un nombre de jours de travail égal au résultat de effectivement presté un nombre de jours de travail égal au résultat de
l'opération suivante : l'opération suivante :
60 x nombre de jours de travail/semaine/5 60 x nombre de jours de travail/semaine/5
Exemple : un ouvrier travaille à temps plein dans une équipe du Exemple : un ouvrier travaille à temps plein dans une équipe du
week-end les samedis et dimanches. Il doit prouver un nombre de jours week-end les samedis et dimanches. Il doit prouver un nombre de jours
de travail sur la base de la formule suivante : de travail sur la base de la formule suivante :
60 x 2/5 = 24 jours de travail 60 x 2/5 = 24 jours de travail
c. Emploi à temps partiel (à horaire fixe ou variable) c. Emploi à temps partiel (à horaire fixe ou variable)
Pour bénéficier du versement d'une allocation de fin d'année, Pour bénéficier du versement d'une allocation de fin d'année,
l'ouvrier doit avoir effectivement presté un nombre d'heures de l'ouvrier doit avoir effectivement presté un nombre d'heures de
travail égal à un prorata du nombre d'heures de travail à prester pour travail égal à un prorata du nombre d'heures de travail à prester pour
un ouvrier à temps plein durant 60 jours de travail et ce, un ouvrier à temps plein durant 60 jours de travail et ce,
proportionnellement à son occupation à temps partiel. proportionnellement à son occupation à temps partiel.
Exemple : un ouvrier travaille 20 heures par semaine. Un ouvrier à Exemple : un ouvrier travaille 20 heures par semaine. Un ouvrier à
temps plein travaille 38 heures par semaine. Sur 60 jours, un ouvrier temps plein travaille 38 heures par semaine. Sur 60 jours, un ouvrier
à temps plein travaille donc 456 heures. L'ouvrier à temps partiel à temps plein travaille donc 456 heures. L'ouvrier à temps partiel
doit prouver un nombre d'heures de travail sur la base de la formule doit prouver un nombre d'heures de travail sur la base de la formule
suivante : suivante :
20 x 456/38 = 240 heures 20 x 456/38 = 240 heures
d. Calcul des jours de travail effectif d. Calcul des jours de travail effectif
Pour le calcul des jours de travail effectif dans le cadre de Pour le calcul des jours de travail effectif dans le cadre de
l'article 4, § 2, a., b. et c. de la présente convention, les jours de l'article 4, § 2, a., b. et c. de la présente convention, les jours de
réduction du temps de travail et les jours d'absence pour cause de réduction du temps de travail et les jours d'absence pour cause de
récupération d'heures supplémentaires, sont assimilés à des jours de récupération d'heures supplémentaires, sont assimilés à des jours de
travail effectif. travail effectif.
La condition pour bénéficier de l'allocation de fin d'année : être en La condition pour bénéficier de l'allocation de fin d'année : être en
service au 30 novembre de l'année à laquelle se rapporte l'allocation, service au 30 novembre de l'année à laquelle se rapporte l'allocation,
sauf pour les cas prévus à l'article 6. sauf pour les cas prévus à l'article 6.
La prime est payée au plus tard le 31 janvier de l'année suivant La prime est payée au plus tard le 31 janvier de l'année suivant
l'année à laquelle se rapporte la prime. l'année à laquelle se rapporte la prime.
Pour les ouvriers qui ont quitté le service durant l'année visée et Pour les ouvriers qui ont quitté le service durant l'année visée et
qui ont droit à une allocation de fin d'année au prorata conformément qui ont droit à une allocation de fin d'année au prorata conformément
aux dispositions de l'article 6 de la présente convention, aux dispositions de l'article 6 de la présente convention,
l'allocation de fin d'année à laquelle ils ont droit pour cette l'allocation de fin d'année à laquelle ils ont droit pour cette
année-là est versée au plus tard le dernier jour du mois suivant le année-là est versée au plus tard le dernier jour du mois suivant le
mois de la fin de service. mois de la fin de service.
Par jour non assimilé, l'allocation de fin d'année est réduite sur la Par jour non assimilé, l'allocation de fin d'année est réduite sur la
base de la formule suivante : base de la formule suivante :
Pour un ouvrier à temps plein occupé en semaine de cinq jours : par Pour un ouvrier à temps plein occupé en semaine de cinq jours : par
jour non assimilé, l'allocation de fin d'année est réduite de 1/261ème jour non assimilé, l'allocation de fin d'année est réduite de 1/261ème
du montant brut de la prime. du montant brut de la prime.
Pour un ouvrier à temps plein occupé sous un régime autre que la Pour un ouvrier à temps plein occupé sous un régime autre que la
semaine de cinq jours : par jour non assimilé, le montant brut de semaine de cinq jours : par jour non assimilé, le montant brut de
l'allocation de fin d'année est minoré d'une franction calculée comme l'allocation de fin d'année est minoré d'une franction calculée comme
suit : suit :
5/261 x nombre de jours de travail/semaine 5/261 x nombre de jours de travail/semaine
Pour un emploi à temps partiel : par jour non assimilé, le montant Pour un emploi à temps partiel : par jour non assimilé, le montant
brut de l'allocation de fin d'année est minoré d'une fraction calculée brut de l'allocation de fin d'année est minoré d'une fraction calculée
comme suit : comme suit :
1 x nombre moyen d'heures de travail/semaine d'un ouvrier à temps 1 x nombre moyen d'heures de travail/semaine d'un ouvrier à temps
plein/261 x nombre moyen d'heures de travail/semaine d'un ouvrier à plein/261 x nombre moyen d'heures de travail/semaine d'un ouvrier à
temps partiel temps partiel

Art. 5.Assimilations

Art. 5.Assimilations

Sous réserve de 60 jours de prestations effectives durant la période Sous réserve de 60 jours de prestations effectives durant la période
de référence, les jours ou périodes suivant(e)s non presté(e)s de référence, les jours ou périodes suivant(e)s non presté(e)s
effectivement sont assimilé(e)s à des jours de travail effectivement effectivement sont assimilé(e)s à des jours de travail effectivement
prestés : prestés :
a) Les jours fériés légaux; a) Les jours fériés légaux;
b) Les jours légaux de petit chômage, y compris le congé de paternité; b) Les jours légaux de petit chômage, y compris le congé de paternité;
c) Les jours d'accident de travail; c) Les jours d'accident de travail;
d) Les jours de congé annuel; d) Les jours de congé annuel;
e) La maladie et l'invalidité de droit commun : assimilation des deux e) La maladie et l'invalidité de droit commun : assimilation des deux
premières périodes d'absence durant la période de référence, pour premières périodes d'absence durant la période de référence, pour
laquelle le salaire hebdomadaire et/ou mensuel garanti est payé, avec laquelle le salaire hebdomadaire et/ou mensuel garanti est payé, avec
un maximum de six mois; un maximum de six mois;
f) Les jours de formation syndicale; f) Les jours de formation syndicale;
g) Les jours d'absence légitime pour motifs impérieux; g) Les jours d'absence légitime pour motifs impérieux;
h) Les jours de repos d'accouchement; h) Les jours de repos d'accouchement;
i) Les jours de repos compensatoires pour cause de réduction du temps i) Les jours de repos compensatoires pour cause de réduction du temps
de travail et de récupération d'heures supplémentaires; de travail et de récupération d'heures supplémentaires;
j) Les jours de congé-éducation; j) Les jours de congé-éducation;
k) Les jours de congé d'ancienneté; k) Les jours de congé d'ancienneté;
l) Les jours de congé prophylactique et de congé d'allaitement, avec l) Les jours de congé prophylactique et de congé d'allaitement, avec
un maximum de deux mois pour chacun de ces congés, pour autant que la un maximum de deux mois pour chacun de ces congés, pour autant que la
prise de ces jours s'effectue sous approbation du médecin du travail. prise de ces jours s'effectue sous approbation du médecin du travail.
En d'autres termes, ces jours ne sont assimilés que moyennant la En d'autres termes, ces jours ne sont assimilés que moyennant la
preuve de 60 jours de prestations effectives durant la période de preuve de 60 jours de prestations effectives durant la période de
référence. référence.

Art. 6.A. Sans condition des 60 jours de prestations effectives,

Art. 6.A. Sans condition des 60 jours de prestations effectives,

l'allocation de fin d'année est octroyée, prorata temporis, aux l'allocation de fin d'année est octroyée, prorata temporis, aux
ouvriers décédés, aux ouvriers en régime de chômage avec complément ouvriers décédés, aux ouvriers en régime de chômage avec complément
d'entreprise et aux pensionnés légaux, ainsi qu'aux ouvriers touchés d'entreprise et aux pensionnés légaux, ainsi qu'aux ouvriers touchés
par une fermeture ou une faillite d'entreprise. par une fermeture ou une faillite d'entreprise.
B. Sous réserve des 60 jours de prestations effectives, calculées B. Sous réserve des 60 jours de prestations effectives, calculées
selon les dispositions de l'article 4, § 2 durant la période de selon les dispositions de l'article 4, § 2 durant la période de
référence, l'allocation de fin d'année est octroyée prorata temporis à référence, l'allocation de fin d'année est octroyée prorata temporis à
raison de 1/12ème du nombre d'heures prévu : raison de 1/12ème du nombre d'heures prévu :
a. Aux ouvriers licenciés (sauf pour motif grave), même lorsque a. Aux ouvriers licenciés (sauf pour motif grave), même lorsque
l'ouvrier donne un contrepréavis ou lorsqu'après le préavis donné par l'ouvrier donne un contrepréavis ou lorsqu'après le préavis donné par
l'employeur, il est mis fin au contrat de travail de commun accord. l'employeur, il est mis fin au contrat de travail de commun accord.
Dans ces cas, l'allocation de fin d'année est octroyée jusqu'au Dans ces cas, l'allocation de fin d'année est octroyée jusqu'au
dernier jour presté; dernier jour presté;
b. Aux ouvriers dont il est mis fin au contrat de travail pour b. Aux ouvriers dont il est mis fin au contrat de travail pour
incapacité de travail définitive pour raisons médicales suite à une incapacité de travail définitive pour raisons médicales suite à une
maladie ou un accident, conformément à l'article 34 de la loi du 3 maladie ou un accident, conformément à l'article 34 de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail; juillet 1978 relative aux contrats de travail;
c. Aux ouvriers qui entrent en service dans le courant de l'année; c. Aux ouvriers qui entrent en service dans le courant de l'année;
d. Aux ouvriers sous contrat de travail à durée déterminée (stagiaires d. Aux ouvriers sous contrat de travail à durée déterminée (stagiaires
compris) ou dont le contrat couvre une tâche clairement déterminée; compris) ou dont le contrat couvre une tâche clairement déterminée;
e. Aux ouvriers en crédit-temps à temps plein; e. Aux ouvriers en crédit-temps à temps plein;
f) Les ouvriers qui reprennent le travail à temps partiel à la demande f) Les ouvriers qui reprennent le travail à temps partiel à la demande
de la mutualité sont considérés comme travailleurs à temps partiel de la mutualité sont considérés comme travailleurs à temps partiel
durant leur reprise du travail à temps partiel; durant leur reprise du travail à temps partiel;
g. Les ouvriers qui donnent eux-mêmes leur préavis. g. Les ouvriers qui donnent eux-mêmes leur préavis.
Le calcul de l'allocation de fin d'année prorata temporis est régi par Le calcul de l'allocation de fin d'année prorata temporis est régi par
les règles suivantes : les règles suivantes :
- En service avant le 16 du mois : le mois compte totalement dans le - En service avant le 16 du mois : le mois compte totalement dans le
calcul; calcul;
- En service à partir du 16 du mois : le mois ne compte pas dans le - En service à partir du 16 du mois : le mois ne compte pas dans le
calcul; calcul;
- Fin de service avant le 16 du mois : le mois ne compte pas dans le - Fin de service avant le 16 du mois : le mois ne compte pas dans le
calcul; calcul;
- Fin de service à partir du 16 du mois : le mois compte totalement - Fin de service à partir du 16 du mois : le mois compte totalement
dans le calcul. dans le calcul.

Art. 7.Les conditions d'octroi, de calcul et de paiement (à

Art. 7.Les conditions d'octroi, de calcul et de paiement (à

l'exclusion du nombre d'heures) des conventions et usages d'entreprise l'exclusion du nombre d'heures) des conventions et usages d'entreprise
existants, restent d'application même s'ils sont moins avantageux que existants, restent d'application même s'ils sont moins avantageux que
les conditions d'octroi, de calcul et de paiement prévus par la les conditions d'octroi, de calcul et de paiement prévus par la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
Les conventions et usages d'entreprise qui, en termes de nombre Les conventions et usages d'entreprise qui, en termes de nombre
d'heures, sont plus avantageux que les dispositions de la présente d'heures, sont plus avantageux que les dispositions de la présente
convention collective de travail, restent d'application. convention collective de travail, restent d'application.
Sans préjudice des dispositions du présent article, les ouvriers visés Sans préjudice des dispositions du présent article, les ouvriers visés
à l'article 6, B, a. à f. bénéficient du droit à une allocation de fin à l'article 6, B, a. à f. bénéficient du droit à une allocation de fin
d'année prorata temporis lorsque : d'année prorata temporis lorsque :
- la convention ou l'usage d'entreprise prévoit que l'ouvrier doit - la convention ou l'usage d'entreprise prévoit que l'ouvrier doit
être en service au sein de l'entreprise à une date déterminée pour être en service au sein de l'entreprise à une date déterminée pour
bénéficier de l'allocation de fin d'année; bénéficier de l'allocation de fin d'année;
ou ou
- l'octroi de l'allocation de fin d'année au travailleur ne se base - l'octroi de l'allocation de fin d'année au travailleur ne se base
pas sur l'application conséquente et uniforme de la convention ou pas sur l'application conséquente et uniforme de la convention ou
l'usage d'entreprise. l'usage d'entreprise.

Art. 8.Les entreprises en graves difficultés économiques et/ou

Art. 8.Les entreprises en graves difficultés économiques et/ou

financières peuvent déroger aux dispositions de la présente convention financières peuvent déroger aux dispositions de la présente convention
collective de travail moyennant respect de la procédure de collective de travail moyennant respect de la procédure de
conciliation prévue. conciliation prévue.
CHAPITRE IV. - Durée CHAPITRE IV. - Durée

Art. 9.La présente convention collective de travail prend cours au 1er

Art. 9.La présente convention collective de travail prend cours au 1er

juillet 2015. juillet 2015.
La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un
préavis de trois mois, adressé par courrier recommandé à l'autre préavis de trois mois, adressé par courrier recommandé à l'autre
partie ainsi qu'au président de la Commission paritaire nationale des partie ainsi qu'au président de la Commission paritaire nationale des
constructions métallique, mécanique et électrique. constructions métallique, mécanique et électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
^