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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/07/2008
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Arrêté royal fixant le montant destiné au paiement des indemnités prévues dans l'accord social qui a trait au secteur des soins de santé, qui a été conclu par le gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations concernées représentatives des employeurs et des travailleurs, pour autant qu'il concerne le parrainage et la mesure de congé supplémentaire pour l'année calendrier 2008 Arrêté royal fixant le montant destiné au paiement des indemnités prévues dans l'accord social qui a trait au secteur des soins de santé, qui a été conclu par le gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations concernées représentatives des employeurs et des travailleurs, pour autant qu'il concerne le parrainage et la mesure de congé supplémentaire pour l'année calendrier 2008
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
10 JUILLET 2008. - Arrêté royal fixant le montant destiné au paiement 10 JUILLET 2008. - Arrêté royal fixant le montant destiné au paiement
des indemnités prévues dans l'accord social qui a trait au secteur des des indemnités prévues dans l'accord social qui a trait au secteur des
soins de santé, qui a été conclu par le gouvernement fédéral en 2005 soins de santé, qui a été conclu par le gouvernement fédéral en 2005
avec les organisations concernées représentatives des employeurs et avec les organisations concernées représentatives des employeurs et
des travailleurs, pour autant qu'il concerne le parrainage et la des travailleurs, pour autant qu'il concerne le parrainage et la
mesure de congé supplémentaire pour l'année calendrier 2008 mesure de congé supplémentaire pour l'année calendrier 2008
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment l'article 59, alinéa Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment l'article 59, alinéa
2; 2;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment
l'article 15; l'article 15;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que le montant visé au présent arrêté doit être versé le Considérant que le montant visé au présent arrêté doit être versé le
plus rapidement possible au Fonds des établissements et des services plus rapidement possible au Fonds des établissements et des services
de santé dans la mesure où il exécute l'accord social relatif au de santé dans la mesure où il exécute l'accord social relatif au
secteur des soins de santé, qui a été conclu par le gouvernement secteur des soins de santé, qui a été conclu par le gouvernement
fédéral en 2005 avec les organisations représentatives concernées des fédéral en 2005 avec les organisations représentatives concernées des
employeurs et des travailleurs salariés. Ce n'est qu'à partir du employeurs et des travailleurs salariés. Ce n'est qu'à partir du
moment où ce montant a été versé que les Fonds peuvent procéder à sa moment où ce montant a été versé que les Fonds peuvent procéder à sa
ventilation entre ses membres; ventilation entre ses membres;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2008; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 juin 2008; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 juin 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que le montant visé au présent arrêté doit être versé le Considérant que le montant visé au présent arrêté doit être versé le
plus rapidement possible au Fonds des établissements et des services plus rapidement possible au Fonds des établissements et des services
de santé dans la mesure où il exécute l'accord social relatif au de santé dans la mesure où il exécute l'accord social relatif au
secteur des soins de santé, qui a été conclu par le gouvernement secteur des soins de santé, qui a été conclu par le gouvernement
fédéral en 2005 avec les organisations représentatives concernées des fédéral en 2005 avec les organisations représentatives concernées des
employeurs et des travailleurs salariés. Ce n'est qu'à partir du employeurs et des travailleurs salariés. Ce n'est qu'à partir du
moment où ce montant a été versé que les Fonds peuvent procéder à sa moment où ce montant a été versé que les Fonds peuvent procéder à sa
ventilation entre ses membres. ventilation entre ses membres.
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En vue du paiement des indemnités prévues dans l'accord

Article 1er.En vue du paiement des indemnités prévues dans l'accord

social qui a trait au secteur des soins de santé, qui a été conclu par social qui a trait au secteur des soins de santé, qui a été conclu par
le gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations concernées le gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations concernées
représentatives des employeurs et des travailleurs, pour autant qu'il représentatives des employeurs et des travailleurs, pour autant qu'il
concerne les mesures relatives au parrainage dans les hôpitaux et le concerne les mesures relatives au parrainage dans les hôpitaux et le
congé supplémentaire pour les membres du personnel d'au moins 50 ans congé supplémentaire pour les membres du personnel d'au moins 50 ans
qui ne bénéficient pas des mesures dans le cadre de la fin de qui ne bénéficient pas des mesures dans le cadre de la fin de
carrière, un montant de 16.366.060 euros est fixé pour l'année 2008. carrière, un montant de 16.366.060 euros est fixé pour l'année 2008.

Art. 2.§ 1er. Le montant visé à l'article 1er est ventilé comme suit

Art. 2.§ 1er. Le montant visé à l'article 1er est ventilé comme suit

: :
a) mesure parrainage : 7.084.874 euros a) mesure parrainage : 7.084.874 euros
b) mesure congé supplémentaire pour les membres du personnel d'au b) mesure congé supplémentaire pour les membres du personnel d'au
moins 50 ans qui ne bénéficient pas des mesures dans le cadre de la moins 50 ans qui ne bénéficient pas des mesures dans le cadre de la
fin de carrière : 9.281.186 euros fin de carrière : 9.281.186 euros
§ 2. Les montants visé au § 1er sont ventilés comme suit : § 2. Les montants visé au § 1er sont ventilés comme suit :
A) Le montant de 7.084.874 euros visé au § 1er, a), est ventilé comme A) Le montant de 7.084.874 euros visé au § 1er, a), est ventilé comme
suit : suit :
a) pour les hôpitaux publics : 2.656.827 euros a) pour les hôpitaux publics : 2.656.827 euros
b) pour les hôpitaux privés : 4.428.047 euros b) pour les hôpitaux privés : 4.428.047 euros
B) Le montant de 9.281.186 euros visé au § 1er, b), est ventilé comme B) Le montant de 9.281.186 euros visé au § 1er, b), est ventilé comme
suit : suit :
a) pour les établissements et services publics : 3.542.438 euros; a) pour les établissements et services publics : 3.542.438 euros;
b) pour les établissements et services privés : 5.738.748 euros. b) pour les établissements et services privés : 5.738.748 euros.

Art. 3.Le montant visé à l'article 1er est versé comme suit par

Art. 3.Le montant visé à l'article 1er est versé comme suit par

l'Institut national d'assurance maladie-invalidité : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité :
a) pour le secteur privé, 10.166.795 euros à destination du Fonds a) pour le secteur privé, 10.166.795 euros à destination du Fonds
Maribel Social 330; Maribel Social 330;
b) pour le secteur public, 6.199.265 euros à destination du Fonds b) pour le secteur public, 6.199.265 euros à destination du Fonds
Maribel Social du secteur public. Maribel Social du secteur public.

Art. 4.Les paiements effectués par les Fonds aux employeurs concernés

Art. 4.Les paiements effectués par les Fonds aux employeurs concernés

sont fonction de l'application, par ces employeurs, des mesures visées sont fonction de l'application, par ces employeurs, des mesures visées
à l'article 1er et qui font l'objet de conventions collectives ou de à l'article 1er et qui font l'objet de conventions collectives ou de
protocols d'accord. protocols d'accord.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2008. Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé Public, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé Public,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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