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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/07/2008
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Arrêté royal modifiant l'article 2, J., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'article 2, J., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
10 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant l'article 2, J., de l'annexe 10 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant l'article 2, J., de l'annexe
à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er,
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24
décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre
2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005 et § 2, modifié 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005 et § 2, modifié
par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté
royal du 25 avril 1997; royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités; obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de
ses réunions des 18 septembre 2007 et 19 février 2008; ses réunions des 18 septembre 2007 et 19 février 2008;
Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés les 18 l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés les 18
septembre 2007 et 19 février 2008; septembre 2007 et 19 février 2008;
Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste des 26 Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste des 26
novembre 2007 et 25 février 2008; novembre 2007 et 25 février 2008;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 13 février Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 13 février
2008; 2008;
Vu les décisions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu les décisions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité des 18 février 2008 et 17 mars national d'assurance maladie-invalidité des 18 février 2008 et 17 mars
2008; 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mai 2008; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mai 2008;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 mai Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 mai
2008; 2008;
Vu l'avis 44.662/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2008, en Vu l'avis 44.662/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2008, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2, J., de l'annexe à l'arrêté royal du 14

Article 1er.A l'article 2, J., de l'annexe à l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié
par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 janvier par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 janvier
1991, 19 décembre 1991, 29 avril 1999, 1er juin 2001 et 27 janvier 1991, 19 décembre 1991, 29 avril 1999, 1er juin 2001 et 27 janvier
2008, le libellé de la prestation 109723 et la règle d'application qui 2008, le libellé de la prestation 109723 et la règle d'application qui
suit sont remplacés par le libellé et les règles d'application suit sont remplacés par le libellé et les règles d'application
suivantes : suivantes :
« Honoraires du médecin généraliste agréé traitant, pour la visite à « Honoraires du médecin généraliste agréé traitant, pour la visite à
un bénéficiaire hospitalisé N 5,6 + un bénéficiaire hospitalisé N 5,6 +
D 6 + D 6 +
E 1 E 1
Les honoraires prévus pour la prestation n° 109723 ne sont dus qu'une Les honoraires prévus pour la prestation n° 109723 ne sont dus qu'une
seule fois par semaine et ne peuvent être cumulés avec les honoraires seule fois par semaine et ne peuvent être cumulés avec les honoraires
fixés pour d'autres prestations effectuées par le médecin concerné, à fixés pour d'autres prestations effectuées par le médecin concerné, à
l'exception des prestations visées à l'article 16, § 5 lorsqu'elles ne l'exception des prestations visées à l'article 16, § 5 lorsqu'elles ne
sont pas effectuées le même jour que la prestation n° 109723. Ces sont pas effectuées le même jour que la prestation n° 109723. Ces
honoraires comprennent les frais de déplacement. honoraires comprennent les frais de déplacement.
Les honoraires pour la prestation 109723 ne sont dus que s'il existe, Les honoraires pour la prestation 109723 ne sont dus que s'il existe,
dans le dossier du médecin généraliste agréé traitant, la conclusion dans le dossier du médecin généraliste agréé traitant, la conclusion
de la concertation entre ce médecin et le médecin hospitalier de la concertation entre ce médecin et le médecin hospitalier
traitant. ». traitant. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur
belge. belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2008. Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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