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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/07/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la mobilité Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la mobilité
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 novembre 2001, conclue au sein de la collective de travail du 13 novembre 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la
mobilité (1) mobilité (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances; Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la
mobilité. mobilité.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2003. Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des entreprises d'assurances Commission paritaire des entreprises d'assurances
Convention collective de travail du 13 novembre 2001 Convention collective de travail du 13 novembre 2001
Mobilité (Convention enregistrée le 13 novembre 2001 sous le numéro Mobilité (Convention enregistrée le 13 novembre 2001 sous le numéro
60358/CO/306) 60358/CO/306)
Préambule Préambule
Cette convention est conclue en exécution de l'accord Cette convention est conclue en exécution de l'accord
interprofessionnel du 22 décembre 2000 et de la convention collective interprofessionnel du 22 décembre 2000 et de la convention collective
de travail n° 19sexies du 30 mars 2001(1). de travail n° 19sexies du 30 mars 2001(1).
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire des entreprises d'assurances. Commission paritaire des entreprises d'assurances.
(1) Convention collective de travail n° 19sexies du 30 mars 2001 (1) Convention collective de travail n° 19sexies du 30 mars 2001
modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991
remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975
concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des
transports des travailleurs, arrêté royal 14 juin 2001, Moniteur belge transports des travailleurs, arrêté royal 14 juin 2001, Moniteur belge
du 29 juin 2001. du 29 juin 2001.

Art. 2.L'article 1er, A, de la convention collective de travail du 14

Art. 2.L'article 1er, A, de la convention collective de travail du 14

novembre 1975 relative aux modalités de l'intervention des employeurs novembre 1975 relative aux modalités de l'intervention des employeurs
dans le coût du transport des travailleurs est abrogé. dans le coût du transport des travailleurs est abrogé.
Commentaire Commentaire
Concrètement, l'intervention patronale dans les frais de transport Concrètement, l'intervention patronale dans les frais de transport
fixée à 80 p.c. par le point II de l'accord sectoriel du 25 avril 1991 fixée à 80 p.c. par le point II de l'accord sectoriel du 25 avril 1991
est due quel que soit le niveau de rémunération. est due quel que soit le niveau de rémunération.
Validité Validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er avril 2001 et est conclue à durée indéterminée. le 1er avril 2001 et est conclue à durée indéterminée.
Recommandation Recommandation
Conformément à l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, les Conformément à l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, les
interlocuteurs sociaux recommandent aux entreprises de faire usage du interlocuteurs sociaux recommandent aux entreprises de faire usage du
nouveau cadre, des incitants fiscaux et des incitants régionaux nouveau cadre, des incitants fiscaux et des incitants régionaux
éventuels pour : éventuels pour :
- procéder à une évaluation des initiatives existantes en matière de - procéder à une évaluation des initiatives existantes en matière de
plans de transport d'entreprise et faire un inventaire des facteurs de plans de transport d'entreprise et faire un inventaire des facteurs de
succès et des obstacles; succès et des obstacles;
- examiner la mise en oeuvre de plans de transport d'entreprise ainsi - examiner la mise en oeuvre de plans de transport d'entreprise ainsi
que la possibilité d'organiser des transports collectifs; que la possibilité d'organiser des transports collectifs;
- encourager les formes alternatives de transport et notamment - encourager les formes alternatives de transport et notamment
l'utilisation du vélo et le co-voiturage. l'utilisation du vélo et le co-voiturage.
Encouragés par les décisions gouvernementales en matière de mobilité, Encouragés par les décisions gouvernementales en matière de mobilité,
les partenaires sociaux insistent pour que la mobilité devienne à les partenaires sociaux insistent pour que la mobilité devienne à
court terme un sujet de concertation à part entière au niveau du court terme un sujet de concertation à part entière au niveau du
secteur et des entreprises. secteur et des entreprises.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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