Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la mobilité | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la mobilité |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 novembre 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 13 novembre 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la | Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la |
mobilité (1) | mobilité (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances; | Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la | Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la |
mobilité. | mobilité. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2003. | Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des entreprises d'assurances | Commission paritaire des entreprises d'assurances |
Convention collective de travail du 13 novembre 2001 | Convention collective de travail du 13 novembre 2001 |
Mobilité (Convention enregistrée le 13 novembre 2001 sous le numéro | Mobilité (Convention enregistrée le 13 novembre 2001 sous le numéro |
60358/CO/306) | 60358/CO/306) |
Préambule | Préambule |
Cette convention est conclue en exécution de l'accord | Cette convention est conclue en exécution de l'accord |
interprofessionnel du 22 décembre 2000 et de la convention collective | interprofessionnel du 22 décembre 2000 et de la convention collective |
de travail n° 19sexies du 30 mars 2001(1). | de travail n° 19sexies du 30 mars 2001(1). |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire des entreprises d'assurances. | Commission paritaire des entreprises d'assurances. |
(1) Convention collective de travail n° 19sexies du 30 mars 2001 | (1) Convention collective de travail n° 19sexies du 30 mars 2001 |
modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 | modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 |
remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 | remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 |
concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des | concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des |
transports des travailleurs, arrêté royal 14 juin 2001, Moniteur belge | transports des travailleurs, arrêté royal 14 juin 2001, Moniteur belge |
du 29 juin 2001. | du 29 juin 2001. |
Art. 2.L'article 1er, A, de la convention collective de travail du 14 |
Art. 2.L'article 1er, A, de la convention collective de travail du 14 |
novembre 1975 relative aux modalités de l'intervention des employeurs | novembre 1975 relative aux modalités de l'intervention des employeurs |
dans le coût du transport des travailleurs est abrogé. | dans le coût du transport des travailleurs est abrogé. |
Commentaire | Commentaire |
Concrètement, l'intervention patronale dans les frais de transport | Concrètement, l'intervention patronale dans les frais de transport |
fixée à 80 p.c. par le point II de l'accord sectoriel du 25 avril 1991 | fixée à 80 p.c. par le point II de l'accord sectoriel du 25 avril 1991 |
est due quel que soit le niveau de rémunération. | est due quel que soit le niveau de rémunération. |
Validité | Validité |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er avril 2001 et est conclue à durée indéterminée. | le 1er avril 2001 et est conclue à durée indéterminée. |
Recommandation | Recommandation |
Conformément à l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, les | Conformément à l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, les |
interlocuteurs sociaux recommandent aux entreprises de faire usage du | interlocuteurs sociaux recommandent aux entreprises de faire usage du |
nouveau cadre, des incitants fiscaux et des incitants régionaux | nouveau cadre, des incitants fiscaux et des incitants régionaux |
éventuels pour : | éventuels pour : |
- procéder à une évaluation des initiatives existantes en matière de | - procéder à une évaluation des initiatives existantes en matière de |
plans de transport d'entreprise et faire un inventaire des facteurs de | plans de transport d'entreprise et faire un inventaire des facteurs de |
succès et des obstacles; | succès et des obstacles; |
- examiner la mise en oeuvre de plans de transport d'entreprise ainsi | - examiner la mise en oeuvre de plans de transport d'entreprise ainsi |
que la possibilité d'organiser des transports collectifs; | que la possibilité d'organiser des transports collectifs; |
- encourager les formes alternatives de transport et notamment | - encourager les formes alternatives de transport et notamment |
l'utilisation du vélo et le co-voiturage. | l'utilisation du vélo et le co-voiturage. |
Encouragés par les décisions gouvernementales en matière de mobilité, | Encouragés par les décisions gouvernementales en matière de mobilité, |
les partenaires sociaux insistent pour que la mobilité devienne à | les partenaires sociaux insistent pour que la mobilité devienne à |
court terme un sujet de concertation à part entière au niveau du | court terme un sujet de concertation à part entière au niveau du |
secteur et des entreprises. | secteur et des entreprises. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |