Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux, concernant la diminution de la durée du temps de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux, concernant la diminution de la durée du temps de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 novembre 2002, conclue au sein de la | collective de travail du 22 novembre 2002, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux, concernant la | Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux, concernant la |
diminution de la durée du temps de travail (1) | diminution de la durée du temps de travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les tanneries de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les tanneries de |
peaux; | peaux; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux, concernant la | Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux, concernant la |
diminution de la durée du temps de travail. | diminution de la durée du temps de travail. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2003. | Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux | Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux |
Convention collective de travail du 22 novembre 2002 | Convention collective de travail du 22 novembre 2002 |
Diminution de la durée du temps de travail (Convention enregistrée le | Diminution de la durée du temps de travail (Convention enregistrée le |
20 février 2003 sous le numéro 65520/CO/148.05) | 20 février 2003 sous le numéro 65520/CO/148.05) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux. | Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux. |
Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les ouvriers masculins et | Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les ouvriers masculins et |
féminins. | féminins. |
Art. 2.La limite hebdomadaire de la durée du travail prévue dans la |
Art. 2.La limite hebdomadaire de la durée du travail prévue dans la |
loi du 16 mars 1971 sur le travail (Moniteur belge du 30 mars 1971) | loi du 16 mars 1971 sur le travail (Moniteur belge du 30 mars 1971) |
est réduite à 38 heures par semaine. | est réduite à 38 heures par semaine. |
Art. 3.La diminution de la durée de travail prévue par l'article 2 de |
Art. 3.La diminution de la durée de travail prévue par l'article 2 de |
cette convention ne peut entraîner en aucun cas une diminution de la | cette convention ne peut entraîner en aucun cas une diminution de la |
rémunération. | rémunération. |
Par conséquent, les rémunérations horaires sont augmentées de 2,63 | Par conséquent, les rémunérations horaires sont augmentées de 2,63 |
p.c.. | p.c.. |
Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'article 29 de la loi sur |
Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'article 29 de la loi sur |
le travail du 16 mars 1971 concernant le travail supplémentaire, le | le travail du 16 mars 1971 concernant le travail supplémentaire, le |
sursalaire pour le travail supplémentaire est dû à partir du | sursalaire pour le travail supplémentaire est dû à partir du |
dépassement de la 38e heure. | dépassement de la 38e heure. |
Art. 5.Les jours de repos, définis par la loi du 4 janvier 1974 |
Art. 5.Les jours de repos, définis par la loi du 4 janvier 1974 |
relative aux jours fériés (Moniteur belge du 31 janvier 1974) ou en | relative aux jours fériés (Moniteur belge du 31 janvier 1974) ou en |
vertu d'une convention collective de travail, y compris les jours de | vertu d'une convention collective de travail, y compris les jours de |
compensation provenant d'un règlement en matière de durée du travail, | compensation provenant d'un règlement en matière de durée du travail, |
ainsi que les périodes de suspension de l'exécution de contrat de | ainsi que les périodes de suspension de l'exécution de contrat de |
travail, déterminéespar la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats | travail, déterminéespar la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats |
de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) et les jours de repos | de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) et les jours de repos |
accordés en application de l'article 29, § 4, de la loi sur le travail | accordés en application de l'article 29, § 4, de la loi sur le travail |
du 16 mars 1971, seront considérés comme temps de travail pour le | du 16 mars 1971, seront considérés comme temps de travail pour le |
calcul de la durée de travail hebdomadaire. | calcul de la durée de travail hebdomadaire. |
Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
décembre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. | décembre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, | Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, |
moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à | moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à |
la poste, au président de la Sous-commission paritaire pour les | la poste, au président de la Sous-commission paritaire pour les |
tanneries de peaux. | tanneries de peaux. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |