Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/07/2003
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux, concernant la diminution de la durée du temps de travail "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux, concernant la diminution de la durée du temps de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux, concernant la diminution de la durée du temps de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 novembre 2002, conclue au sein de la collective de travail du 22 novembre 2002, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux, concernant la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux, concernant la
diminution de la durée du temps de travail (1) diminution de la durée du temps de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les tanneries de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les tanneries de
peaux; peaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux, concernant la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux, concernant la
diminution de la durée du temps de travail. diminution de la durée du temps de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2003. Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux
Convention collective de travail du 22 novembre 2002 Convention collective de travail du 22 novembre 2002
Diminution de la durée du temps de travail (Convention enregistrée le Diminution de la durée du temps de travail (Convention enregistrée le
20 février 2003 sous le numéro 65520/CO/148.05) 20 février 2003 sous le numéro 65520/CO/148.05)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux. Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux.
Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les ouvriers masculins et Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les ouvriers masculins et
féminins. féminins.

Art. 2.La limite hebdomadaire de la durée du travail prévue dans la

Art. 2.La limite hebdomadaire de la durée du travail prévue dans la

loi du 16 mars 1971 sur le travail (Moniteur belge du 30 mars 1971) loi du 16 mars 1971 sur le travail (Moniteur belge du 30 mars 1971)
est réduite à 38 heures par semaine. est réduite à 38 heures par semaine.

Art. 3.La diminution de la durée de travail prévue par l'article 2 de

Art. 3.La diminution de la durée de travail prévue par l'article 2 de

cette convention ne peut entraîner en aucun cas une diminution de la cette convention ne peut entraîner en aucun cas une diminution de la
rémunération. rémunération.
Par conséquent, les rémunérations horaires sont augmentées de 2,63 Par conséquent, les rémunérations horaires sont augmentées de 2,63
p.c.. p.c..

Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'article 29 de la loi sur

Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'article 29 de la loi sur

le travail du 16 mars 1971 concernant le travail supplémentaire, le le travail du 16 mars 1971 concernant le travail supplémentaire, le
sursalaire pour le travail supplémentaire est dû à partir du sursalaire pour le travail supplémentaire est dû à partir du
dépassement de la 38e heure. dépassement de la 38e heure.

Art. 5.Les jours de repos, définis par la loi du 4 janvier 1974

Art. 5.Les jours de repos, définis par la loi du 4 janvier 1974

relative aux jours fériés (Moniteur belge du 31 janvier 1974) ou en relative aux jours fériés (Moniteur belge du 31 janvier 1974) ou en
vertu d'une convention collective de travail, y compris les jours de vertu d'une convention collective de travail, y compris les jours de
compensation provenant d'un règlement en matière de durée du travail, compensation provenant d'un règlement en matière de durée du travail,
ainsi que les périodes de suspension de l'exécution de contrat de ainsi que les périodes de suspension de l'exécution de contrat de
travail, déterminéespar la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats travail, déterminéespar la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) et les jours de repos de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) et les jours de repos
accordés en application de l'article 29, § 4, de la loi sur le travail accordés en application de l'article 29, § 4, de la loi sur le travail
du 16 mars 1971, seront considérés comme temps de travail pour le du 16 mars 1971, seront considérés comme temps de travail pour le
calcul de la durée de travail hebdomadaire. calcul de la durée de travail hebdomadaire.

Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

décembre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. décembre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente,
moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à
la poste, au président de la Sous-commission paritaire pour les la poste, au président de la Sous-commission paritaire pour les
tanneries de peaux. tanneries de peaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^