Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative au soutien de direction et aux fonctions d'encadrement | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative au soutien de direction et aux fonctions d'encadrement |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
santé, relative au soutien de direction et aux fonctions d'encadrement | santé, relative au soutien de direction et aux fonctions d'encadrement |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements |
et les services de santé; | et les services de santé; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
santé, relative au soutien de direction et aux fonctions | santé, relative au soutien de direction et aux fonctions |
d'encadrement. | d'encadrement. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2003. | Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
santé | santé |
Convention collective de travail du 28 février 2001 | Convention collective de travail du 28 février 2001 |
Soutien de direction et fonctions d'encadrement (Convention | Soutien de direction et fonctions d'encadrement (Convention |
enregistrée le 5 juin 2001 sous le numéro 57365/CO/305.02) | enregistrée le 5 juin 2001 sous le numéro 57365/CO/305.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des crèches, des services de | aux employeurs et aux travailleurs des crèches, des services de |
gardiennat à domicile, des centres pour les troubles du développement, | gardiennat à domicile, des centres pour les troubles du développement, |
des services de télé-accueil, de l'aide sociale générale non-autonome, | des services de télé-accueil, de l'aide sociale générale non-autonome, |
des services de placement familial privés, des projets agréés et | des services de placement familial privés, des projets agréés et |
subventionnés par « Kind en Gezin », des centres de santé mentale et | subventionnés par « Kind en Gezin », des centres de santé mentale et |
des centres de confiance pour la maltraitance des enfants pour autant | des centres de confiance pour la maltraitance des enfants pour autant |
qu'ils soient agréés et subventionnés par la Communauté flamande et | qu'ils soient agréés et subventionnés par la Communauté flamande et |
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements | ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements |
et les services de santé. | et les services de santé. |
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.Par "soutien de direction", on entend : le soutien des tâches |
Art. 2.Par "soutien de direction", on entend : le soutien des tâches |
appartenant à la direction d'un équipement comme entre autres la | appartenant à la direction d'un équipement comme entre autres la |
gestion financière, du personnel, de l'environnement et de la qualité, | gestion financière, du personnel, de l'environnement et de la qualité, |
la politique de prévention et le soutien informatique. A cette fin on | la politique de prévention et le soutien informatique. A cette fin on |
prévoit entre autres également des fonctions d'encadrement. | prévoit entre autres également des fonctions d'encadrement. |
Art. 3.En exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de |
Art. 3.En exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de |
Social-Profitsector 2000-2005", les moyens flamands et les moyens | Social-Profitsector 2000-2005", les moyens flamands et les moyens |
maribel social sont attribués linéairement et par les canaux de | maribel social sont attribués linéairement et par les canaux de |
subventionnement appropriés aux équipements au prorata du nombre de | subventionnement appropriés aux équipements au prorata du nombre de |
membres du personnel occupés, exprimé en équivalents temps plein. | membres du personnel occupés, exprimé en équivalents temps plein. |
Art. 4.Plusieurs équipements peuvent affecter ces moyens en commun |
Art. 4.Plusieurs équipements peuvent affecter ces moyens en commun |
pour créer des fonctions communes axées sur l'organisation. | pour créer des fonctions communes axées sur l'organisation. |
Art. 5.Les moyens sont convertis pour 75 p.c. au minimum en emploi. |
Art. 5.Les moyens sont convertis pour 75 p.c. au minimum en emploi. |
Au maximum 25 p.c. des moyens peuvent être utilisés pour les frais de | Au maximum 25 p.c. des moyens peuvent être utilisés pour les frais de |
fonctionnement. | fonctionnement. |
Une dérogation à cette proportion est possible si une des conditions | Une dérogation à cette proportion est possible si une des conditions |
suivantes est remplie : les moyens sont utilisés pour une enquête | suivantes est remplie : les moyens sont utilisés pour une enquête |
d'antécédents, un examen, des investissements ou des projets | d'antécédents, un examen, des investissements ou des projets |
temporaires bien déterminés optimalisant la direction de l'équipement | temporaires bien déterminés optimalisant la direction de l'équipement |
à long terme. | à long terme. |
Art. 6.En concertation avec les travailleurs (le conseil d'entreprise |
Art. 6.En concertation avec les travailleurs (le conseil d'entreprise |
ou le comité de prévention et de protection ou la délégation syndicale | ou le comité de prévention et de protection ou la délégation syndicale |
et, à défaut de celle-ci, le personnel) il y a un contrôle sur | et, à défaut de celle-ci, le personnel) il y a un contrôle sur |
l'affectation des moyens ainsi que sur l'application de l'article 4 et | l'affectation des moyens ainsi que sur l'application de l'article 4 et |
l'article 5. | l'article 5. |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
à partir du 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée | à partir du 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de |
préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au | préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au |
président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et | président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et |
les services de santé. | les services de santé. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |