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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/07/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative au soutien de direction et aux fonctions d'encadrement Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative au soutien de direction et aux fonctions d'encadrement
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, relative au soutien de direction et aux fonctions d'encadrement santé, relative au soutien de direction et aux fonctions d'encadrement
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements
et les services de santé; et les services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, relative au soutien de direction et aux fonctions santé, relative au soutien de direction et aux fonctions
d'encadrement. d'encadrement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2003. Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé santé
Convention collective de travail du 28 février 2001 Convention collective de travail du 28 février 2001
Soutien de direction et fonctions d'encadrement (Convention Soutien de direction et fonctions d'encadrement (Convention
enregistrée le 5 juin 2001 sous le numéro 57365/CO/305.02) enregistrée le 5 juin 2001 sous le numéro 57365/CO/305.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des crèches, des services de aux employeurs et aux travailleurs des crèches, des services de
gardiennat à domicile, des centres pour les troubles du développement, gardiennat à domicile, des centres pour les troubles du développement,
des services de télé-accueil, de l'aide sociale générale non-autonome, des services de télé-accueil, de l'aide sociale générale non-autonome,
des services de placement familial privés, des projets agréés et des services de placement familial privés, des projets agréés et
subventionnés par « Kind en Gezin », des centres de santé mentale et subventionnés par « Kind en Gezin », des centres de santé mentale et
des centres de confiance pour la maltraitance des enfants pour autant des centres de confiance pour la maltraitance des enfants pour autant
qu'ils soient agréés et subventionnés par la Communauté flamande et qu'ils soient agréés et subventionnés par la Communauté flamande et
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements
et les services de santé. et les services de santé.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.Par "soutien de direction", on entend : le soutien des tâches

Art. 2.Par "soutien de direction", on entend : le soutien des tâches

appartenant à la direction d'un équipement comme entre autres la appartenant à la direction d'un équipement comme entre autres la
gestion financière, du personnel, de l'environnement et de la qualité, gestion financière, du personnel, de l'environnement et de la qualité,
la politique de prévention et le soutien informatique. A cette fin on la politique de prévention et le soutien informatique. A cette fin on
prévoit entre autres également des fonctions d'encadrement. prévoit entre autres également des fonctions d'encadrement.

Art. 3.En exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de

Art. 3.En exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de

Social-Profitsector 2000-2005", les moyens flamands et les moyens Social-Profitsector 2000-2005", les moyens flamands et les moyens
maribel social sont attribués linéairement et par les canaux de maribel social sont attribués linéairement et par les canaux de
subventionnement appropriés aux équipements au prorata du nombre de subventionnement appropriés aux équipements au prorata du nombre de
membres du personnel occupés, exprimé en équivalents temps plein. membres du personnel occupés, exprimé en équivalents temps plein.

Art. 4.Plusieurs équipements peuvent affecter ces moyens en commun

Art. 4.Plusieurs équipements peuvent affecter ces moyens en commun

pour créer des fonctions communes axées sur l'organisation. pour créer des fonctions communes axées sur l'organisation.

Art. 5.Les moyens sont convertis pour 75 p.c. au minimum en emploi.

Art. 5.Les moyens sont convertis pour 75 p.c. au minimum en emploi.

Au maximum 25 p.c. des moyens peuvent être utilisés pour les frais de Au maximum 25 p.c. des moyens peuvent être utilisés pour les frais de
fonctionnement. fonctionnement.
Une dérogation à cette proportion est possible si une des conditions Une dérogation à cette proportion est possible si une des conditions
suivantes est remplie : les moyens sont utilisés pour une enquête suivantes est remplie : les moyens sont utilisés pour une enquête
d'antécédents, un examen, des investissements ou des projets d'antécédents, un examen, des investissements ou des projets
temporaires bien déterminés optimalisant la direction de l'équipement temporaires bien déterminés optimalisant la direction de l'équipement
à long terme. à long terme.

Art. 6.En concertation avec les travailleurs (le conseil d'entreprise

Art. 6.En concertation avec les travailleurs (le conseil d'entreprise

ou le comité de prévention et de protection ou la délégation syndicale ou le comité de prévention et de protection ou la délégation syndicale
et, à défaut de celle-ci, le personnel) il y a un contrôle sur et, à défaut de celle-ci, le personnel) il y a un contrôle sur
l'affectation des moyens ainsi que sur l'application de l'article 4 et l'affectation des moyens ainsi que sur l'application de l'article 4 et
l'article 5. l'article 5.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

à partir du 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée à partir du 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de
préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au
président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et
les services de santé. les services de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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