| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », instaurant le régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans en cas de métier lourd (2021-2022) (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », instaurant le régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans en cas de métier lourd (2021-2022) (1) |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 10 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 21 septembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 21 septembre 2021, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de | Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de |
| travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », | travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », |
| instaurant le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à | instaurant le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à |
| l'âge de 60 ans en cas de métier lourd (2021-2022) (1) | l'âge de 60 ans en cas de métier lourd (2021-2022) (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand |
| des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des | des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des |
| "maatwerkbedrijven"; | "maatwerkbedrijven"; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 21 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de | Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de |
| travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », | travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », |
| instaurant le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à | instaurant le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à |
| l'âge de 60 ans en cas de métier lourd (2021-2022). | l'âge de 60 ans en cas de métier lourd (2021-2022). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2022. | Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2022. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de | Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de |
| travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven » | travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven » |
| Convention collective de travail du 21 septembre 2021 | Convention collective de travail du 21 septembre 2021 |
| Instauration du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à | Instauration du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à |
| l'âge de 60 ans en cas de métier lourd (2021-2022) (Convention | l'âge de 60 ans en cas de métier lourd (2021-2022) (Convention |
| enregistrée le 4 novembre 2021 sous le numéro 168042/CO/327.01) | enregistrée le 4 novembre 2021 sous le numéro 168042/CO/327.01) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission | aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission |
| paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, | paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, |
| des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven ». | des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven ». |
| Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, |
| masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue : |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue : |
| - Pour donner exécution à la convention collective de travail n° 143 | - Pour donner exécution à la convention collective de travail n° 143 |
| conclue le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du Travail fixant | conclue le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du Travail fixant |
| l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément | l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément |
| d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés | d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés |
| ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd; | ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd; |
| - Pour donner exécution à la convention collective de travail n° 153 | - Pour donner exécution à la convention collective de travail n° 153 |
| du Conseil national du Travail, conclue le 15 juillet 2021, | du Conseil national du Travail, conclue le 15 juillet 2021, |
| déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre | déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre |
| 2022, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de | 2022, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de |
| disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le | disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le |
| cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont | cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont |
| travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été | travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été |
| occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le | occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le |
| secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont | secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont |
| été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de | été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de |
| passé professionnel ou qui ont une carrière longue; | passé professionnel ou qui ont une carrière longue; |
| - Dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | - Dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
| chômage avec complément d'entreprise; | chômage avec complément d'entreprise; |
| - Dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue | - Dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue |
| au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974 instituant | au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974 instituant |
| un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, | un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, |
| en cas de licenciement. | en cas de licenciement. |
| CHAPITRE II. - Bénéficiaires | CHAPITRE II. - Bénéficiaires |
Art. 3.§ 1er. Un droit supplémentaire au régime de chômage avec |
Art. 3.§ 1er. Un droit supplémentaire au régime de chômage avec |
| complément d'entreprise (RCC) est instauré pour les travailleurs | complément d'entreprise (RCC) est instauré pour les travailleurs |
| licenciés (sauf en cas de motifs graves) durant la période du 1er | licenciés (sauf en cas de motifs graves) durant la période du 1er |
| juillet 2021 au 31 décembre 2022 et qui remplissent les conditions | juillet 2021 au 31 décembre 2022 et qui remplissent les conditions |
| suivantes : | suivantes : |
| - Atteindre l'âge de 60 ans ou plus au plus tard au moment de la fin | - Atteindre l'âge de 60 ans ou plus au plus tard au moment de la fin |
| du contrat de travail et pendant la période de validité de la présente | du contrat de travail et pendant la période de validité de la présente |
| convention collective de travail; | convention collective de travail; |
| - Avoir exercé un métier lourd; | - Avoir exercé un métier lourd; |
| - Le travailleur licencié doit justifier d'une carrière | - Le travailleur licencié doit justifier d'une carrière |
| professionnelle de 35 ans en tant que salarié. Sur ces années, 5 | professionnelle de 35 ans en tant que salarié. Sur ces années, 5 |
| années au cours des 10 dernières années civiles, ou 7 années au cours | années au cours des 10 dernières années civiles, ou 7 années au cours |
| des 15 dernières années civiles, doivent inclure un métier lourd. | des 15 dernières années civiles, doivent inclure un métier lourd. |
| Commentaire : la condition d'âge doit être remplie au plus tard le 31 | Commentaire : la condition d'âge doit être remplie au plus tard le 31 |
| décembre 2022 et au moment où le contrat de travail prend | décembre 2022 et au moment où le contrat de travail prend |
| effectivement fin. La condition de carrière telle que fixée doit être | effectivement fin. La condition de carrière telle que fixée doit être |
| remplie à la fin du contrat de travail. | remplie à la fin du contrat de travail. |
| § 2. Conformément à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le RCC, est | § 2. Conformément à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le RCC, est |
| considéré comme métier lourd : | considéré comme métier lourd : |
| - Le travail en équipes successives (travail en équipes); | - Le travail en équipes successives (travail en équipes); |
| - Le travail en services interrompus (prestations de jour où au moins | - Le travail en services interrompus (prestations de jour où au moins |
| 11 heures séparent le début et la fin des prestations avec une | 11 heures séparent le début et la fin des prestations avec une |
| interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations | interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations |
| de 7 heures); | de 7 heures); |
| - Le travail avec prestations de nuit tel que défini à l'article 1er | - Le travail avec prestations de nuit tel que défini à l'article 1er |
| de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative | de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative |
| aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des | aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des |
| prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant | prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant |
| des prestations de nuit. | des prestations de nuit. |
| § 3. Préalablement à la demande et dès le début du délai de préavis, | § 3. Préalablement à la demande et dès le début du délai de préavis, |
| le travailleur doit pouvoir prouver une ancienneté de 10 ans au sein | le travailleur doit pouvoir prouver une ancienneté de 10 ans au sein |
| de l'entreprise. Une exception est établie pour les personnes qui se | de l'entreprise. Une exception est établie pour les personnes qui se |
| retrouvent dans une entreprise de travail adapté, un atelier social ou | retrouvent dans une entreprise de travail adapté, un atelier social ou |
| une « maatwerkbedrijf » à la suite de la fermeture, de la | une « maatwerkbedrijf » à la suite de la fermeture, de la |
| restructuration ou de la liquidation d'une autre entreprise de travail | restructuration ou de la liquidation d'une autre entreprise de travail |
| adapté, d'un autre atelier social ou d'une autre "maatwerkbedrijf". | adapté, d'un autre atelier social ou d'une autre "maatwerkbedrijf". |
| CHAPITRE III. - Complément d'entreprise | CHAPITRE III. - Complément d'entreprise |
Art. 4.Les travailleurs qui satisfont aux conditions visées à |
Art. 4.Les travailleurs qui satisfont aux conditions visées à |
| l'article 3 de la présente convention collective de travail ont droit | l'article 3 de la présente convention collective de travail ont droit |
| à un complément d'entreprise, tel que prévu dans la convention | à un complément d'entreprise, tel que prévu dans la convention |
| collective de travail n° 17. | collective de travail n° 17. |
Art. 5.§ 1er. La dernière rémunération mensuelle brute, calculée et |
Art. 5.§ 1er. La dernière rémunération mensuelle brute, calculée et |
| plafonnée selon les dispositions prévues dans la convention collective | plafonnée selon les dispositions prévues dans la convention collective |
| de travail n° 17, est prise comme mois de référence pour le calcul de | de travail n° 17, est prise comme mois de référence pour le calcul de |
| la dernière rémunération mensuelle nette. | la dernière rémunération mensuelle nette. |
| § 2. Pour le calcul de la rémunération mensuelle nette de référence, | § 2. Pour le calcul de la rémunération mensuelle nette de référence, |
| telle que définie dans la convention collective de travail n° 17, il | telle que définie dans la convention collective de travail n° 17, il |
| est tenu compte du bonus à l'emploi octroyé aux travailleurs percevant | est tenu compte du bonus à l'emploi octroyé aux travailleurs percevant |
| un bas salaire. | un bas salaire. |
Art. 6.En cas de passage d'une interruption de carrière à temps |
Art. 6.En cas de passage d'une interruption de carrière à temps |
| partiel, d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une | partiel, d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une |
| réduction des prestations de travail à mi-temps vers le RCC, le | réduction des prestations de travail à mi-temps vers le RCC, le |
| complément d'entreprise sera calculé sur la base de la rémunération de | complément d'entreprise sera calculé sur la base de la rémunération de |
| référence qui correspond au régime de travail précédant la réduction | référence qui correspond au régime de travail précédant la réduction |
| des prestations de travail. | des prestations de travail. |
Art. 7.Le droit au complément d'entreprise tel que prévu à l'article |
Art. 7.Le droit au complément d'entreprise tel que prévu à l'article |
| 4 de la présente convention collective de travail reste à la charge du | 4 de la présente convention collective de travail reste à la charge du |
| dernier employeur lorsque le travailleur reprend ses activités en tant | dernier employeur lorsque le travailleur reprend ses activités en tant |
| que travailleur salarié ou indépendant aux conditions et modalités | que travailleur salarié ou indépendant aux conditions et modalités |
| fixées dans la convention collective de travail n° 17. | fixées dans la convention collective de travail n° 17. |
Art. 8.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
Art. 8.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
| travailleurs concernés jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de la | travailleurs concernés jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de la |
| pension légale, sauf si le travailleur décède entre-temps. L'indemnité | pension légale, sauf si le travailleur décède entre-temps. L'indemnité |
| complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention | complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention |
| collective de travail n° 17. | collective de travail n° 17. |
| CHAPITRE IV. - Obligations du travailleur | CHAPITRE IV. - Obligations du travailleur |
Art. 9.Le travailleur en RCC est tenu d'informer l'employeur de |
Art. 9.Le travailleur en RCC est tenu d'informer l'employeur de |
| toutes les données qui pourraient influencer son statut de travailleur | toutes les données qui pourraient influencer son statut de travailleur |
| en RCC. | en RCC. |
| CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 10.La présente convention collective de travail ne peut porter |
Art. 10.La présente convention collective de travail ne peut porter |
| préjudice aux accords existant au sein de l'entreprise qui sont plus | préjudice aux accords existant au sein de l'entreprise qui sont plus |
| favorables au travailleur. | favorables au travailleur. |
Art. 11.Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la |
Art. 11.Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la |
| présente convention collective de travail, les dispositions de la | présente convention collective de travail, les dispositions de la |
| convention collective de travail n° 17 sont d'application, de même que | convention collective de travail n° 17 sont d'application, de même que |
| les dispositions légales et réglementaires y afférentes. | les dispositions légales et réglementaires y afférentes. |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. | le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. |
| Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
| conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
| ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
| travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
| organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
| d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
| réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
| secrétaire. | secrétaire. |
Art. 13.La présente convention collective de travail remplace les |
Art. 13.La présente convention collective de travail remplace les |
| dispositions de la convention collective de travail du 17 septembre | dispositions de la convention collective de travail du 17 septembre |
| 2019, conclue en Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des | 2019, conclue en Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des |
| entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « | entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « |
| maatwerkbedrijven », instaurant le régime de chômage avec complément | maatwerkbedrijven », instaurant le régime de chômage avec complément |
| d'entreprise (RCC) à l'âge de 60 ans en cas de métier lourd, pour la | d'entreprise (RCC) à l'âge de 60 ans en cas de métier lourd, pour la |
| période 2021-2024, enregistrée sous le numéro 154434. | période 2021-2024, enregistrée sous le numéro 154434. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2022. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |