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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/01/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », instaurant le régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans en cas de métier lourd (2021-2022) (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », instaurant le régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans en cas de métier lourd (2021-2022) (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 septembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 21 septembre 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de
travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven »,
instaurant le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à instaurant le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à
l'âge de 60 ans en cas de métier lourd (2021-2022) (1) l'âge de 60 ans en cas de métier lourd (2021-2022) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand
des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des
"maatwerkbedrijven"; "maatwerkbedrijven";
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de
travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven »,
instaurant le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à instaurant le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à
l'âge de 60 ans en cas de métier lourd (2021-2022). l'âge de 60 ans en cas de métier lourd (2021-2022).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2022. Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de
travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven » travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven »
Convention collective de travail du 21 septembre 2021 Convention collective de travail du 21 septembre 2021
Instauration du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à Instauration du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à
l'âge de 60 ans en cas de métier lourd (2021-2022) (Convention l'âge de 60 ans en cas de métier lourd (2021-2022) (Convention
enregistrée le 4 novembre 2021 sous le numéro 168042/CO/327.01) enregistrée le 4 novembre 2021 sous le numéro 168042/CO/327.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté,
des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven ». des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven ».
Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue :

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue :

- Pour donner exécution à la convention collective de travail n° 143 - Pour donner exécution à la convention collective de travail n° 143
conclue le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du Travail fixant conclue le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du Travail fixant
l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément
d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés
ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd; ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd;
- Pour donner exécution à la convention collective de travail n° 153 - Pour donner exécution à la convention collective de travail n° 153
du Conseil national du Travail, conclue le 15 juillet 2021, du Conseil national du Travail, conclue le 15 juillet 2021,
déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre
2022, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de 2022, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de
disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le
cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont
été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de
passé professionnel ou qui ont une carrière longue; passé professionnel ou qui ont une carrière longue;
- Dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de - Dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise; chômage avec complément d'entreprise;
- Dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue - Dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue
au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974 instituant au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974 instituant
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés,
en cas de licenciement. en cas de licenciement.
CHAPITRE II. - Bénéficiaires CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 3.§ 1er. Un droit supplémentaire au régime de chômage avec

Art. 3.§ 1er. Un droit supplémentaire au régime de chômage avec

complément d'entreprise (RCC) est instauré pour les travailleurs complément d'entreprise (RCC) est instauré pour les travailleurs
licenciés (sauf en cas de motifs graves) durant la période du 1er licenciés (sauf en cas de motifs graves) durant la période du 1er
juillet 2021 au 31 décembre 2022 et qui remplissent les conditions juillet 2021 au 31 décembre 2022 et qui remplissent les conditions
suivantes : suivantes :
- Atteindre l'âge de 60 ans ou plus au plus tard au moment de la fin - Atteindre l'âge de 60 ans ou plus au plus tard au moment de la fin
du contrat de travail et pendant la période de validité de la présente du contrat de travail et pendant la période de validité de la présente
convention collective de travail; convention collective de travail;
- Avoir exercé un métier lourd; - Avoir exercé un métier lourd;
- Le travailleur licencié doit justifier d'une carrière - Le travailleur licencié doit justifier d'une carrière
professionnelle de 35 ans en tant que salarié. Sur ces années, 5 professionnelle de 35 ans en tant que salarié. Sur ces années, 5
années au cours des 10 dernières années civiles, ou 7 années au cours années au cours des 10 dernières années civiles, ou 7 années au cours
des 15 dernières années civiles, doivent inclure un métier lourd. des 15 dernières années civiles, doivent inclure un métier lourd.
Commentaire : la condition d'âge doit être remplie au plus tard le 31 Commentaire : la condition d'âge doit être remplie au plus tard le 31
décembre 2022 et au moment où le contrat de travail prend décembre 2022 et au moment où le contrat de travail prend
effectivement fin. La condition de carrière telle que fixée doit être effectivement fin. La condition de carrière telle que fixée doit être
remplie à la fin du contrat de travail. remplie à la fin du contrat de travail.
§ 2. Conformément à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le RCC, est § 2. Conformément à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le RCC, est
considéré comme métier lourd : considéré comme métier lourd :
- Le travail en équipes successives (travail en équipes); - Le travail en équipes successives (travail en équipes);
- Le travail en services interrompus (prestations de jour où au moins - Le travail en services interrompus (prestations de jour où au moins
11 heures séparent le début et la fin des prestations avec une 11 heures séparent le début et la fin des prestations avec une
interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations
de 7 heures); de 7 heures);
- Le travail avec prestations de nuit tel que défini à l'article 1er - Le travail avec prestations de nuit tel que défini à l'article 1er
de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative
aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des
prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant
des prestations de nuit. des prestations de nuit.
§ 3. Préalablement à la demande et dès le début du délai de préavis, § 3. Préalablement à la demande et dès le début du délai de préavis,
le travailleur doit pouvoir prouver une ancienneté de 10 ans au sein le travailleur doit pouvoir prouver une ancienneté de 10 ans au sein
de l'entreprise. Une exception est établie pour les personnes qui se de l'entreprise. Une exception est établie pour les personnes qui se
retrouvent dans une entreprise de travail adapté, un atelier social ou retrouvent dans une entreprise de travail adapté, un atelier social ou
une « maatwerkbedrijf » à la suite de la fermeture, de la une « maatwerkbedrijf » à la suite de la fermeture, de la
restructuration ou de la liquidation d'une autre entreprise de travail restructuration ou de la liquidation d'une autre entreprise de travail
adapté, d'un autre atelier social ou d'une autre "maatwerkbedrijf". adapté, d'un autre atelier social ou d'une autre "maatwerkbedrijf".
CHAPITRE III. - Complément d'entreprise CHAPITRE III. - Complément d'entreprise

Art. 4.Les travailleurs qui satisfont aux conditions visées à

Art. 4.Les travailleurs qui satisfont aux conditions visées à

l'article 3 de la présente convention collective de travail ont droit l'article 3 de la présente convention collective de travail ont droit
à un complément d'entreprise, tel que prévu dans la convention à un complément d'entreprise, tel que prévu dans la convention
collective de travail n° 17. collective de travail n° 17.

Art. 5.§ 1er. La dernière rémunération mensuelle brute, calculée et

Art. 5.§ 1er. La dernière rémunération mensuelle brute, calculée et

plafonnée selon les dispositions prévues dans la convention collective plafonnée selon les dispositions prévues dans la convention collective
de travail n° 17, est prise comme mois de référence pour le calcul de de travail n° 17, est prise comme mois de référence pour le calcul de
la dernière rémunération mensuelle nette. la dernière rémunération mensuelle nette.
§ 2. Pour le calcul de la rémunération mensuelle nette de référence, § 2. Pour le calcul de la rémunération mensuelle nette de référence,
telle que définie dans la convention collective de travail n° 17, il telle que définie dans la convention collective de travail n° 17, il
est tenu compte du bonus à l'emploi octroyé aux travailleurs percevant est tenu compte du bonus à l'emploi octroyé aux travailleurs percevant
un bas salaire. un bas salaire.

Art. 6.En cas de passage d'une interruption de carrière à temps

Art. 6.En cas de passage d'une interruption de carrière à temps

partiel, d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une partiel, d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une
réduction des prestations de travail à mi-temps vers le RCC, le réduction des prestations de travail à mi-temps vers le RCC, le
complément d'entreprise sera calculé sur la base de la rémunération de complément d'entreprise sera calculé sur la base de la rémunération de
référence qui correspond au régime de travail précédant la réduction référence qui correspond au régime de travail précédant la réduction
des prestations de travail. des prestations de travail.

Art. 7.Le droit au complément d'entreprise tel que prévu à l'article

Art. 7.Le droit au complément d'entreprise tel que prévu à l'article

4 de la présente convention collective de travail reste à la charge du 4 de la présente convention collective de travail reste à la charge du
dernier employeur lorsque le travailleur reprend ses activités en tant dernier employeur lorsque le travailleur reprend ses activités en tant
que travailleur salarié ou indépendant aux conditions et modalités que travailleur salarié ou indépendant aux conditions et modalités
fixées dans la convention collective de travail n° 17. fixées dans la convention collective de travail n° 17.

Art. 8.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux

Art. 8.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux

travailleurs concernés jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de la travailleurs concernés jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de la
pension légale, sauf si le travailleur décède entre-temps. L'indemnité pension légale, sauf si le travailleur décède entre-temps. L'indemnité
complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention
collective de travail n° 17. collective de travail n° 17.
CHAPITRE IV. - Obligations du travailleur CHAPITRE IV. - Obligations du travailleur

Art. 9.Le travailleur en RCC est tenu d'informer l'employeur de

Art. 9.Le travailleur en RCC est tenu d'informer l'employeur de

toutes les données qui pourraient influencer son statut de travailleur toutes les données qui pourraient influencer son statut de travailleur
en RCC. en RCC.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail ne peut porter

Art. 10.La présente convention collective de travail ne peut porter

préjudice aux accords existant au sein de l'entreprise qui sont plus préjudice aux accords existant au sein de l'entreprise qui sont plus
favorables au travailleur. favorables au travailleur.

Art. 11.Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la

Art. 11.Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la

présente convention collective de travail, les dispositions de la présente convention collective de travail, les dispositions de la
convention collective de travail n° 17 sont d'application, de même que convention collective de travail n° 17 sont d'application, de même que
les dispositions légales et réglementaires y afférentes. les dispositions légales et réglementaires y afférentes.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace les

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace les

dispositions de la convention collective de travail du 17 septembre dispositions de la convention collective de travail du 17 septembre
2019, conclue en Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des 2019, conclue en Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des
entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des «
maatwerkbedrijven », instaurant le régime de chômage avec complément maatwerkbedrijven », instaurant le régime de chômage avec complément
d'entreprise (RCC) à l'âge de 60 ans en cas de métier lourd, pour la d'entreprise (RCC) à l'âge de 60 ans en cas de métier lourd, pour la
période 2021-2024, enregistrée sous le numéro 154434. période 2021-2024, enregistrée sous le numéro 154434.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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