Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », instaurant le régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans en cas de métier lourd (2021-2022) (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », instaurant le régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans en cas de métier lourd (2021-2022) (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 septembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 21 septembre 2021, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de | Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de |
travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », | travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », |
instaurant le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à | instaurant le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à |
l'âge de 60 ans en cas de métier lourd (2021-2022) (1) | l'âge de 60 ans en cas de métier lourd (2021-2022) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand |
des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des | des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des |
"maatwerkbedrijven"; | "maatwerkbedrijven"; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de | Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de |
travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », | travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », |
instaurant le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à | instaurant le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à |
l'âge de 60 ans en cas de métier lourd (2021-2022). | l'âge de 60 ans en cas de métier lourd (2021-2022). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2022. | Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de | Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de |
travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven » | travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven » |
Convention collective de travail du 21 septembre 2021 | Convention collective de travail du 21 septembre 2021 |
Instauration du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à | Instauration du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à |
l'âge de 60 ans en cas de métier lourd (2021-2022) (Convention | l'âge de 60 ans en cas de métier lourd (2021-2022) (Convention |
enregistrée le 4 novembre 2021 sous le numéro 168042/CO/327.01) | enregistrée le 4 novembre 2021 sous le numéro 168042/CO/327.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission | aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, | paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, |
des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven ». | des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven ». |
Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue : |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue : |
- Pour donner exécution à la convention collective de travail n° 143 | - Pour donner exécution à la convention collective de travail n° 143 |
conclue le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du Travail fixant | conclue le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du Travail fixant |
l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément | l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément |
d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés | d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés |
ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd; | ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd; |
- Pour donner exécution à la convention collective de travail n° 153 | - Pour donner exécution à la convention collective de travail n° 153 |
du Conseil national du Travail, conclue le 15 juillet 2021, | du Conseil national du Travail, conclue le 15 juillet 2021, |
déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre | déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre |
2022, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de | 2022, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de |
disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le | disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le |
cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont | cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont |
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été | travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le | occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le |
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont | secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont |
été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de | été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de |
passé professionnel ou qui ont une carrière longue; | passé professionnel ou qui ont une carrière longue; |
- Dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | - Dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise; | chômage avec complément d'entreprise; |
- Dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue | - Dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue |
au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974 instituant | au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974 instituant |
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, | un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, |
en cas de licenciement. | en cas de licenciement. |
CHAPITRE II. - Bénéficiaires | CHAPITRE II. - Bénéficiaires |
Art. 3.§ 1er. Un droit supplémentaire au régime de chômage avec |
Art. 3.§ 1er. Un droit supplémentaire au régime de chômage avec |
complément d'entreprise (RCC) est instauré pour les travailleurs | complément d'entreprise (RCC) est instauré pour les travailleurs |
licenciés (sauf en cas de motifs graves) durant la période du 1er | licenciés (sauf en cas de motifs graves) durant la période du 1er |
juillet 2021 au 31 décembre 2022 et qui remplissent les conditions | juillet 2021 au 31 décembre 2022 et qui remplissent les conditions |
suivantes : | suivantes : |
- Atteindre l'âge de 60 ans ou plus au plus tard au moment de la fin | - Atteindre l'âge de 60 ans ou plus au plus tard au moment de la fin |
du contrat de travail et pendant la période de validité de la présente | du contrat de travail et pendant la période de validité de la présente |
convention collective de travail; | convention collective de travail; |
- Avoir exercé un métier lourd; | - Avoir exercé un métier lourd; |
- Le travailleur licencié doit justifier d'une carrière | - Le travailleur licencié doit justifier d'une carrière |
professionnelle de 35 ans en tant que salarié. Sur ces années, 5 | professionnelle de 35 ans en tant que salarié. Sur ces années, 5 |
années au cours des 10 dernières années civiles, ou 7 années au cours | années au cours des 10 dernières années civiles, ou 7 années au cours |
des 15 dernières années civiles, doivent inclure un métier lourd. | des 15 dernières années civiles, doivent inclure un métier lourd. |
Commentaire : la condition d'âge doit être remplie au plus tard le 31 | Commentaire : la condition d'âge doit être remplie au plus tard le 31 |
décembre 2022 et au moment où le contrat de travail prend | décembre 2022 et au moment où le contrat de travail prend |
effectivement fin. La condition de carrière telle que fixée doit être | effectivement fin. La condition de carrière telle que fixée doit être |
remplie à la fin du contrat de travail. | remplie à la fin du contrat de travail. |
§ 2. Conformément à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le RCC, est | § 2. Conformément à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le RCC, est |
considéré comme métier lourd : | considéré comme métier lourd : |
- Le travail en équipes successives (travail en équipes); | - Le travail en équipes successives (travail en équipes); |
- Le travail en services interrompus (prestations de jour où au moins | - Le travail en services interrompus (prestations de jour où au moins |
11 heures séparent le début et la fin des prestations avec une | 11 heures séparent le début et la fin des prestations avec une |
interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations | interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations |
de 7 heures); | de 7 heures); |
- Le travail avec prestations de nuit tel que défini à l'article 1er | - Le travail avec prestations de nuit tel que défini à l'article 1er |
de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative | de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative |
aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des | aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des |
prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant | prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant |
des prestations de nuit. | des prestations de nuit. |
§ 3. Préalablement à la demande et dès le début du délai de préavis, | § 3. Préalablement à la demande et dès le début du délai de préavis, |
le travailleur doit pouvoir prouver une ancienneté de 10 ans au sein | le travailleur doit pouvoir prouver une ancienneté de 10 ans au sein |
de l'entreprise. Une exception est établie pour les personnes qui se | de l'entreprise. Une exception est établie pour les personnes qui se |
retrouvent dans une entreprise de travail adapté, un atelier social ou | retrouvent dans une entreprise de travail adapté, un atelier social ou |
une « maatwerkbedrijf » à la suite de la fermeture, de la | une « maatwerkbedrijf » à la suite de la fermeture, de la |
restructuration ou de la liquidation d'une autre entreprise de travail | restructuration ou de la liquidation d'une autre entreprise de travail |
adapté, d'un autre atelier social ou d'une autre "maatwerkbedrijf". | adapté, d'un autre atelier social ou d'une autre "maatwerkbedrijf". |
CHAPITRE III. - Complément d'entreprise | CHAPITRE III. - Complément d'entreprise |
Art. 4.Les travailleurs qui satisfont aux conditions visées à |
Art. 4.Les travailleurs qui satisfont aux conditions visées à |
l'article 3 de la présente convention collective de travail ont droit | l'article 3 de la présente convention collective de travail ont droit |
à un complément d'entreprise, tel que prévu dans la convention | à un complément d'entreprise, tel que prévu dans la convention |
collective de travail n° 17. | collective de travail n° 17. |
Art. 5.§ 1er. La dernière rémunération mensuelle brute, calculée et |
Art. 5.§ 1er. La dernière rémunération mensuelle brute, calculée et |
plafonnée selon les dispositions prévues dans la convention collective | plafonnée selon les dispositions prévues dans la convention collective |
de travail n° 17, est prise comme mois de référence pour le calcul de | de travail n° 17, est prise comme mois de référence pour le calcul de |
la dernière rémunération mensuelle nette. | la dernière rémunération mensuelle nette. |
§ 2. Pour le calcul de la rémunération mensuelle nette de référence, | § 2. Pour le calcul de la rémunération mensuelle nette de référence, |
telle que définie dans la convention collective de travail n° 17, il | telle que définie dans la convention collective de travail n° 17, il |
est tenu compte du bonus à l'emploi octroyé aux travailleurs percevant | est tenu compte du bonus à l'emploi octroyé aux travailleurs percevant |
un bas salaire. | un bas salaire. |
Art. 6.En cas de passage d'une interruption de carrière à temps |
Art. 6.En cas de passage d'une interruption de carrière à temps |
partiel, d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une | partiel, d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une |
réduction des prestations de travail à mi-temps vers le RCC, le | réduction des prestations de travail à mi-temps vers le RCC, le |
complément d'entreprise sera calculé sur la base de la rémunération de | complément d'entreprise sera calculé sur la base de la rémunération de |
référence qui correspond au régime de travail précédant la réduction | référence qui correspond au régime de travail précédant la réduction |
des prestations de travail. | des prestations de travail. |
Art. 7.Le droit au complément d'entreprise tel que prévu à l'article |
Art. 7.Le droit au complément d'entreprise tel que prévu à l'article |
4 de la présente convention collective de travail reste à la charge du | 4 de la présente convention collective de travail reste à la charge du |
dernier employeur lorsque le travailleur reprend ses activités en tant | dernier employeur lorsque le travailleur reprend ses activités en tant |
que travailleur salarié ou indépendant aux conditions et modalités | que travailleur salarié ou indépendant aux conditions et modalités |
fixées dans la convention collective de travail n° 17. | fixées dans la convention collective de travail n° 17. |
Art. 8.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
Art. 8.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
travailleurs concernés jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de la | travailleurs concernés jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de la |
pension légale, sauf si le travailleur décède entre-temps. L'indemnité | pension légale, sauf si le travailleur décède entre-temps. L'indemnité |
complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention | complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention |
collective de travail n° 17. | collective de travail n° 17. |
CHAPITRE IV. - Obligations du travailleur | CHAPITRE IV. - Obligations du travailleur |
Art. 9.Le travailleur en RCC est tenu d'informer l'employeur de |
Art. 9.Le travailleur en RCC est tenu d'informer l'employeur de |
toutes les données qui pourraient influencer son statut de travailleur | toutes les données qui pourraient influencer son statut de travailleur |
en RCC. | en RCC. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 10.La présente convention collective de travail ne peut porter |
Art. 10.La présente convention collective de travail ne peut porter |
préjudice aux accords existant au sein de l'entreprise qui sont plus | préjudice aux accords existant au sein de l'entreprise qui sont plus |
favorables au travailleur. | favorables au travailleur. |
Art. 11.Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la |
Art. 11.Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la |
présente convention collective de travail, les dispositions de la | présente convention collective de travail, les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 sont d'application, de même que | convention collective de travail n° 17 sont d'application, de même que |
les dispositions légales et réglementaires y afférentes. | les dispositions légales et réglementaires y afférentes. |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. | le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Art. 13.La présente convention collective de travail remplace les |
Art. 13.La présente convention collective de travail remplace les |
dispositions de la convention collective de travail du 17 septembre | dispositions de la convention collective de travail du 17 septembre |
2019, conclue en Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des | 2019, conclue en Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des |
entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « | entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « |
maatwerkbedrijven », instaurant le régime de chômage avec complément | maatwerkbedrijven », instaurant le régime de chômage avec complément |
d'entreprise (RCC) à l'âge de 60 ans en cas de métier lourd, pour la | d'entreprise (RCC) à l'âge de 60 ans en cas de métier lourd, pour la |
période 2021-2024, enregistrée sous le numéro 154434. | période 2021-2024, enregistrée sous le numéro 154434. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |