Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au crédit-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au crédit-temps |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 septembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 27 septembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire, relative au crédit-temps (1) | alimentaire, relative au crédit-temps (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce |
de détail alimentaire; | de détail alimentaire; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire, relative au crédit-temps. | alimentaire, relative au crédit-temps. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2022. | Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés | Commission paritaire pour les employés |
du commerce de détail alimentaire | du commerce de détail alimentaire |
Convention collective de travail du 27 septembre 2021 | Convention collective de travail du 27 septembre 2021 |
Crédit-temps | Crédit-temps |
(Convention enregistrée le 7 octobre 2021 sous le numéro | (Convention enregistrée le 7 octobre 2021 sous le numéro |
167432/CO/202) | 167432/CO/202) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de | s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de |
la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire | alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire |
pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). | pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). |
§ 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. | § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. |
Art. 2.Les dispositions fixées ci-dessous sont fixées dans le cadre |
Art. 2.Les dispositions fixées ci-dessous sont fixées dans le cadre |
de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de | de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de |
crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de | crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de |
carrière, conclue au Conseil national du Travail le 27 juin 2012, | carrière, conclue au Conseil national du Travail le 27 juin 2012, |
modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 | modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 |
avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016, n° 103quater du 29 janvier | avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016, n° 103quater du 29 janvier |
2018 et n° 103quinquies du 7 octobre 2020. | 2018 et n° 103quinquies du 7 octobre 2020. |
CHAPITRE II. - Bénéficiaires et formes | CHAPITRE II. - Bénéficiaires et formes |
Art. 3.Le personnel d'exécution a droit aux formes suivantes de |
Art. 3.Le personnel d'exécution a droit aux formes suivantes de |
crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 : | crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 : |
- crédit-temps à temps plein, diminution de carrière à mi-temps ou | - crédit-temps à temps plein, diminution de carrière à mi-temps ou |
d'1/5ème avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 mois; | d'1/5ème avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 mois; |
- diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème dans le cadre des | - diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème dans le cadre des |
emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans; | emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans; |
- diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre des emplois de fin de | - diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre des emplois de fin de |
carrière à partir de l'âge de 50 ans lorsque le travailleur a effectué | carrière à partir de l'âge de 50 ans lorsque le travailleur a effectué |
une carrière professionnelle d'au moins 28 ans. | une carrière professionnelle d'au moins 28 ans. |
Art. 4.Le personnel non-exécutant de moins de 55 ans a droit au |
Art. 4.Le personnel non-exécutant de moins de 55 ans a droit au |
crédit-temps à temps plein avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 | crédit-temps à temps plein avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 |
mois. | mois. |
Le personnel non-exécutant de moins de 55 ans n'a pas droit à une | Le personnel non-exécutant de moins de 55 ans n'a pas droit à une |
diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème en application de | diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème en application de |
l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103. | l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103. |
Art. 5.§ 1er. Le personnel de magasin nonexécutant de 55 ans et plus, |
Art. 5.§ 1er. Le personnel de magasin nonexécutant de 55 ans et plus, |
à l'exception du store manager, a droit : | à l'exception du store manager, a droit : |
- au crédit-temps à temps plein avec motif d'une durée de maximum 36 | - au crédit-temps à temps plein avec motif d'une durée de maximum 36 |
ou 51 mois; | ou 51 mois; |
- à la diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre des emplois de | - à la diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre des emplois de |
fin de carrière. | fin de carrière. |
§ 2. Moyennant l'accord de l'employeur sur la demande individuelle, le | § 2. Moyennant l'accord de l'employeur sur la demande individuelle, le |
personnel de magasin non-exécutant de 55 ans et plus, à l'exception du | personnel de magasin non-exécutant de 55 ans et plus, à l'exception du |
store manager, a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues | store manager, a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues |
par la convention collective de travail n° 103 : | par la convention collective de travail n° 103 : |
- diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème avec motif d'une durée | - diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème avec motif d'une durée |
de maximum 36 ou 51 mois; | de maximum 36 ou 51 mois; |
- diminution de carrière à mi-temps dans le cadre des emplois de fin | - diminution de carrière à mi-temps dans le cadre des emplois de fin |
de carrière à partir de l'âge de 55 ans. | de carrière à partir de l'âge de 55 ans. |
Art. 6.§ 1er. Le personnel non-exécutant de 55 ans et plus, qui ne |
Art. 6.§ 1er. Le personnel non-exécutant de 55 ans et plus, qui ne |
tombe pas sous le champ d'application de l'article 5 [2], a droit au | tombe pas sous le champ d'application de l'article 5 [2], a droit au |
crédit-temps à temps plein avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 | crédit-temps à temps plein avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 |
mois. | mois. |
§ 2. Moyennant l'accord de l'employeur sur la demande individuelle, le | § 2. Moyennant l'accord de l'employeur sur la demande individuelle, le |
personnel non-exécutant de 55 ans et plus, qui ne tombe pas sous le | personnel non-exécutant de 55 ans et plus, qui ne tombe pas sous le |
champ d'application de l'article 5, a droit aux formes suivantes de | champ d'application de l'article 5, a droit aux formes suivantes de |
crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 : | crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 : |
- diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème avec motif d'une durée | - diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème avec motif d'une durée |
de maximum 36 ou 51 mois; | de maximum 36 ou 51 mois; |
- diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème dans le cadre des | - diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème dans le cadre des |
emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans. | emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans. |
CHAPITRE III. - Durée | CHAPITRE III. - Durée |
Art. 7.Les différentes formes de crédit-temps sont épuisées |
Art. 7.Les différentes formes de crédit-temps sont épuisées |
conformément aux périodes prévues par la convention collective de | conformément aux périodes prévues par la convention collective de |
travail n° 103. | travail n° 103. |
Demande de prolongations | Demande de prolongations |
Art. 8.La demande de la prolongation du droit au crédit-temps doit se |
Art. 8.La demande de la prolongation du droit au crédit-temps doit se |
faire par écrit en respectant les délais prévus à l'article 12 de la | faire par écrit en respectant les délais prévus à l'article 12 de la |
convention collective de travail n° 103. | convention collective de travail n° 103. |
CHAPITRE IV. - Règles d'organisation | CHAPITRE IV. - Règles d'organisation |
Pourcentage crédit-temps | Pourcentage crédit-temps |
Art. 9.Le pourcentage, mentionné dans l'article 16, § 1er de la |
Art. 9.Le pourcentage, mentionné dans l'article 16, § 1er de la |
convention collective de travail n° 103 (5 p.c.) est porté à 6 p.c. | convention collective de travail n° 103 (5 p.c.) est porté à 6 p.c. |
Art. 10.Les travailleurs âgés de 53 ans ou plus, bénéficiant d'une |
Art. 10.Les travailleurs âgés de 53 ans ou plus, bénéficiant d'une |
diminution des prestations de travail d'1/5ème ou à mi-temps, ne sont | diminution des prestations de travail d'1/5ème ou à mi-temps, ne sont |
pas pris en compte pour le calcul du pourcentage, tel que prévu à | pas pris en compte pour le calcul du pourcentage, tel que prévu à |
l'article 9 de la présente convention collective de travail (6 p.c.). | l'article 9 de la présente convention collective de travail (6 p.c.). |
Prise crédit-temps 1/5ème | Prise crédit-temps 1/5ème |
Art. 11.Les travailleurs qui ont droit à un crédit-temps sous la |
Art. 11.Les travailleurs qui ont droit à un crédit-temps sous la |
forme d'une diminution des prestations de travail d'1/5ème | forme d'une diminution des prestations de travail d'1/5ème |
conformément à la convention collective de travail intersectorielle | conformément à la convention collective de travail intersectorielle |
relative au crédit-temps, ont le droit d'exercer ce crédit-temps à | relative au crédit-temps, ont le droit d'exercer ce crédit-temps à |
concurrence d'un jour par semaine ou deux demi-jours. | concurrence d'un jour par semaine ou deux demi-jours. |
Prise crédit-temps mi-temps 57+ avec complément du fonds social | Prise crédit-temps mi-temps 57+ avec complément du fonds social |
Art. 12.En cas de diminution des prestations de travail à mi-temps |
Art. 12.En cas de diminution des prestations de travail à mi-temps |
par les travailleurs de 57 ans ou plus avec un complément du "Fonds | par les travailleurs de 57 ans ou plus avec un complément du "Fonds |
social des employés du commerce de détail alimentaire", telle que | social des employés du commerce de détail alimentaire", telle que |
prévue à l'article 14 de la présente convention collective de travail, | prévue à l'article 14 de la présente convention collective de travail, |
le travailleur a le droit de prester son travail en une semaine de | le travailleur a le droit de prester son travail en une semaine de |
trois jours. | trois jours. |
La semaine de trois jours est organisée en tenant compte des modalités | La semaine de trois jours est organisée en tenant compte des modalités |
prévues à l'article 14, f) de la présente convention collective de | prévues à l'article 14, f) de la présente convention collective de |
travail. | travail. |
La réintégration | La réintégration |
Art. 13.A l'issue de la période d'exercice des droits visés aux |
Art. 13.A l'issue de la période d'exercice des droits visés aux |
articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103, le | articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103, le |
travailleur a le droit en application de l'article 21, § 1er de la | travailleur a le droit en application de l'article 21, § 1er de la |
convention collective de travail n° 103, de retrouver son poste de | convention collective de travail n° 103, de retrouver son poste de |
travail, ou en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire | travail, ou en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire |
conforme à son contrat de travail. Le lieu de travail peut également | conforme à son contrat de travail. Le lieu de travail peut également |
être différent. | être différent. |
CHAPITRE V. - Complément du fonds social | CHAPITRE V. - Complément du fonds social |
Art. 14.En cas de diminution des prestations de travail à mi-temps |
Art. 14.En cas de diminution des prestations de travail à mi-temps |
par les travailleurs de 57 ans ou plus, un complément sera payé par le | par les travailleurs de 57 ans ou plus, un complément sera payé par le |
"Fonds social des employés du commerce de détail alimentaire", dans | "Fonds social des employés du commerce de détail alimentaire", dans |
les conditions suivantes : | les conditions suivantes : |
a) Le complément ne sera payé qu'aux travailleurs ayant minimum 25 ans | a) Le complément ne sera payé qu'aux travailleurs ayant minimum 25 ans |
de carrière et ayant été occupés à minimum 3/4 temps pendant les 24 | de carrière et ayant été occupés à minimum 3/4 temps pendant les 24 |
mois précédant la demande. | mois précédant la demande. |
b) Le complément s'élève à 148,74 EUR par mois. | b) Le complément s'élève à 148,74 EUR par mois. |
c) Les travailleurs concernés doivent pendant leur carrière au sein de | c) Les travailleurs concernés doivent pendant leur carrière au sein de |
l'entreprise avoir au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise | l'entreprise avoir au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise |
dans un régime de travail de 27 heures par semaine ou plus (en ce | dans un régime de travail de 27 heures par semaine ou plus (en ce |
compris la période complète des douze mois précédant le début du | compris la période complète des douze mois précédant le début du |
crédit-temps). | crédit-temps). |
d) Le travailleur concerné doit s'engager à continuer sa carrière | d) Le travailleur concerné doit s'engager à continuer sa carrière |
professionnelle jusqu'à la retraite dans le cadre d'un crédit-temps à | professionnelle jusqu'à la retraite dans le cadre d'un crédit-temps à |
mi-temps (crédit-temps sans motif et/ou crédit-temps fin de carrière | mi-temps (crédit-temps sans motif et/ou crédit-temps fin de carrière |
55+). | 55+). |
e) Le travailleur concerné doit s'engager à prendre sa pension au plus | e) Le travailleur concerné doit s'engager à prendre sa pension au plus |
tard à l'âge minimum légal. | tard à l'âge minimum légal. |
f) Le travailleur concerné doit accepter un horaire variable. | f) Le travailleur concerné doit accepter un horaire variable. |
g) Les travailleurs à temps partiel qui diminuent leurs prestations à | g) Les travailleurs à temps partiel qui diminuent leurs prestations à |
un mi-temps dans le cadre du régime du crédit-temps, ont droit à un | un mi-temps dans le cadre du régime du crédit-temps, ont droit à un |
complément de 148,74 EUR en fonction de leurs prestations selon le | complément de 148,74 EUR en fonction de leurs prestations selon le |
système suivant : | système suivant : |
148,74 EUR x [(nombre d'heures par semaine, prévu dans le contrat de | 148,74 EUR x [(nombre d'heures par semaine, prévu dans le contrat de |
travail-17,5)/17,5]. | travail-17,5)/17,5]. |
Exemple : un travailleur avec une durée de travail de 30 heures par | Exemple : un travailleur avec une durée de travail de 30 heures par |
semaine, reçoit un complément de 148,74 EUR x [(30-17,5)/17,5] = | semaine, reçoit un complément de 148,74 EUR x [(30-17,5)/17,5] = |
106,24 EUR par mois. | 106,24 EUR par mois. |
h) L'engagement du paiement d'un complément expire, au cas où une | h) L'engagement du paiement d'un complément expire, au cas où une |
cotisation (de sécurité sociale ou autre) serait due sur ce | cotisation (de sécurité sociale ou autre) serait due sur ce |
complément. | complément. |
i) Le financement ainsi que l'organisation pratique du paiement de ces | i) Le financement ainsi que l'organisation pratique du paiement de ces |
compléments par le fonds social est maintenu. Le produit de la | compléments par le fonds social est maintenu. Le produit de la |
cotisation en faveur de l'emploi est utilisé par priorité pour cette | cotisation en faveur de l'emploi est utilisé par priorité pour cette |
initiative. | initiative. |
Il s'agit ici d'une mesure pour l'emploi, afin de maintenir les | Il s'agit ici d'une mesure pour l'emploi, afin de maintenir les |
travailleurs plus âgés au travail et, de ce fait, augmenter le degré | travailleurs plus âgés au travail et, de ce fait, augmenter le degré |
d'activité. | d'activité. |
CHAPITRE VI. - Information et concertation quant à l'emploi | CHAPITRE VI. - Information et concertation quant à l'emploi |
Art. 15.Dans le respect des compétences de la délégation syndicale |
Art. 15.Dans le respect des compétences de la délégation syndicale |
comme mentionnées dans la convention collective de travail n° 5 et les | comme mentionnées dans la convention collective de travail n° 5 et les |
différentes conventions collectives de travail sectorielles relatives | différentes conventions collectives de travail sectorielles relatives |
au statut de la délégation syndicale et conclues au sein de la | au statut de la délégation syndicale et conclues au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire dans le cadre de la discussion et la concertation sur | alimentaire dans le cadre de la discussion et la concertation sur |
l'évolution de l'emploi, une double information par siège est | l'évolution de l'emploi, une double information par siège est |
communiquée trimestriellement par les entreprises aux conseils | communiquée trimestriellement par les entreprises aux conseils |
d'entreprise : | d'entreprise : |
- le nombre de personnes qui prennent le crédit-temps et le volume | - le nombre de personnes qui prennent le crédit-temps et le volume |
d'heures que cela représente pour l'entreprise globale; | d'heures que cela représente pour l'entreprise globale; |
- le nombre de personnes de plus de 55 ans qui prennent un | - le nombre de personnes de plus de 55 ans qui prennent un |
crédit-temps d'1/5ème, le nombre de personnes de plus de 55 ans qui | crédit-temps d'1/5ème, le nombre de personnes de plus de 55 ans qui |
prennent un crédit-temps d'1/2 et le volume d'heures que cela | prennent un crédit-temps d'1/2 et le volume d'heures que cela |
représente pour l'entreprise globalement; | représente pour l'entreprise globalement; |
- le nombre de travailleurs à temps partiel qui bénéficient d'une | - le nombre de travailleurs à temps partiel qui bénéficient d'une |
augmentation du nombre d'heures et le volume d'heures que cela | augmentation du nombre d'heures et le volume d'heures que cela |
signifie pour l'entreprise globalement. | signifie pour l'entreprise globalement. |
Ces informations seront données globalement et pour chaque siège | Ces informations seront données globalement et pour chaque siège |
séparément. | séparément. |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 16.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 16.La présente convention collective de travail produit ses |
effets à partir du 1er juillet 2021. Elle cesse d'être en vigueur le | effets à partir du 1er juillet 2021. Elle cesse d'être en vigueur le |
31 décembre 2021. | 31 décembre 2021. |
Les dispositions du chapitre V constituent une prolongation sans | Les dispositions du chapitre V constituent une prolongation sans |
interruption des mesures prévues dans la convention collective de | interruption des mesures prévues dans la convention collective de |
travail du 2 juin 2005 relative au crédit-temps (n° 75195/CO/202), | travail du 2 juin 2005 relative au crédit-temps (n° 75195/CO/202), |
prolongée sans interruption par les conventions collectives de travail | prolongée sans interruption par les conventions collectives de travail |
du 27 août 2007, du 23 juin 2009, du 9 décembre 2011, du 19 février | du 27 août 2007, du 23 juin 2009, du 9 décembre 2011, du 19 février |
2014, du 21 septembre 2015, du 4 septembre 2017 et du 3 septembre 2019 | 2014, du 21 septembre 2015, du 4 septembre 2017 et du 3 septembre 2019 |
et ceci dans les conditions du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 | et ceci dans les conditions du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 |
décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), relatif aux | décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), relatif aux |
cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, | cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, |
sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité | sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité |
sociale et sur des indemnités d'invalidité, entre autres : | sociale et sur des indemnités d'invalidité, entre autres : |
- le montant de l'indemnité complémentaire n'est pas augmenté; | - le montant de l'indemnité complémentaire n'est pas augmenté; |
- ni le groupe cible de travailleurs qui peut y prétendre n'est | - ni le groupe cible de travailleurs qui peut y prétendre n'est |
élargi. | élargi. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
[1] Par exemple le personnel non-exécutant de 55 ans et plus qui | [1] Par exemple le personnel non-exécutant de 55 ans et plus qui |
travaille au bureau central. | travaille au bureau central. |