Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2015-2016 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2015-2016 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 janvier 2016, conclue au sein de la | collective de travail du 18 janvier 2016, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord | Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord |
sectoriel 2015-2016 (1) | sectoriel 2015-2016 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances; | Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord | Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord |
sectoriel 2015-2016. | sectoriel 2015-2016. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017. | Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des entreprises d'assurances | Commission paritaire des entreprises d'assurances |
Convention collective de travail du 18 janvier 2016 | Convention collective de travail du 18 janvier 2016 |
Accord sectoriel 2015-2016 (Convention enregistrée le 25 mars 2016 | Accord sectoriel 2015-2016 (Convention enregistrée le 25 mars 2016 |
sous le numéro 132314/CO/306) | sous le numéro 132314/CO/306) |
1. Champ d'application | 1. Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire des entreprises d'assurances. | Commission paritaire des entreprises d'assurances. |
2. Sécurité d'emploi | 2. Sécurité d'emploi |
Art. 2.A partir du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017, les |
Art. 2.A partir du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017, les |
employeurs qui envisagent de procéder à des licenciements pour des | employeurs qui envisagent de procéder à des licenciements pour des |
motifs d'ordre technique d'organisation du travail, mèneront, | motifs d'ordre technique d'organisation du travail, mèneront, |
préalablement à ces licenciements, des négociations avec les | préalablement à ces licenciements, des négociations avec les |
partenaires sociaux pour rechercher des solutions appropriées qui | partenaires sociaux pour rechercher des solutions appropriées qui |
préserveront autant que possible l'emploi des travailleurs concernés | préserveront autant que possible l'emploi des travailleurs concernés |
ou qui augmenteront leurs chances de réorientation. | ou qui augmenteront leurs chances de réorientation. |
A défaut de parvenir à un consensus, le régime de sanction relatif à | A défaut de parvenir à un consensus, le régime de sanction relatif à |
la sécurité d'emploi (tel que prévu à l'article 15 de la convention | la sécurité d'emploi (tel que prévu à l'article 15 de la convention |
collective de travail du 6 décembre 2010 ainsi que modifié en | collective de travail du 6 décembre 2010 ainsi que modifié en |
exécution de l'article 9 de la présente convention) sera d'application | exécution de l'article 9 de la présente convention) sera d'application |
au-delà des indemnités de licenciement. | au-delà des indemnités de licenciement. |
Art. 3.Un groupe de travail paritaire sera réactivé afin de procéder |
Art. 3.Un groupe de travail paritaire sera réactivé afin de procéder |
pour le 31 décembre 2017 à la clarification des notions de | pour le 31 décembre 2017 à la clarification des notions de |
"licenciement d'ordre économique ou technique" et de "licenciement | "licenciement d'ordre économique ou technique" et de "licenciement |
pour raison technique d'organisation du travail". | pour raison technique d'organisation du travail". |
3. Formation - employabilité | 3. Formation - employabilité |
a. Crédit de formation | a. Crédit de formation |
Art. 4.Un crédit de formation, exprimé en nombre de jours par an, est |
Art. 4.Un crédit de formation, exprimé en nombre de jours par an, est |
déterminé pour l'année 2016 collectivement au niveau de l'entreprise | déterminé pour l'année 2016 collectivement au niveau de l'entreprise |
de la manière suivante : | de la manière suivante : |
effectif engagé dans les liens d'un contrat de travail, exprimé en | effectif engagé dans les liens d'un contrat de travail, exprimé en |
équivalent temps plein, au 30 juin de l'année précédente, multiplié | équivalent temps plein, au 30 juin de l'année précédente, multiplié |
par 4. | par 4. |
Ce crédit comprend tant les formations sur les lieux du travail que | Ce crédit comprend tant les formations sur les lieux du travail que |
les formations en externe. | les formations en externe. |
Art. 5.Chaque travailleur a le droit de formuler de manière motivée |
Art. 5.Chaque travailleur a le droit de formuler de manière motivée |
vis-à-vis de son employeur ses besoins en matière de formation dans le | vis-à-vis de son employeur ses besoins en matière de formation dans le |
cadre d'une évaluation annuelle des besoins. | cadre d'une évaluation annuelle des besoins. |
Au cas où l'employeur refuse la formation, il doit motiver sa | Au cas où l'employeur refuse la formation, il doit motiver sa |
décision. | décision. |
Un rapport à ce sujet sera présenté au conseil d'entreprise à | Un rapport à ce sujet sera présenté au conseil d'entreprise à |
l'occasion des informations économiques et financières annuelles. Ce | l'occasion des informations économiques et financières annuelles. Ce |
rapport comprendra entre autres les informations sur le nombre de | rapport comprendra entre autres les informations sur le nombre de |
jours de formation qui ont été organisés pendant l'année, sur les | jours de formation qui ont été organisés pendant l'année, sur les |
types de formation et sur le nombre de travailleurs qui ont été | types de formation et sur le nombre de travailleurs qui ont été |
concernés. | concernés. |
Art. 6.La formation est accessible à tous les travailleurs à partir |
Art. 6.La formation est accessible à tous les travailleurs à partir |
du moment où celle-ci a un lien avec la vie professionnelle dans | du moment où celle-ci a un lien avec la vie professionnelle dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
En cas de refus de formation par la hiérarchie directe du travailleur, | En cas de refus de formation par la hiérarchie directe du travailleur, |
celui-ci aura la possibilité d'introduire un recours auprès de la | celui-ci aura la possibilité d'introduire un recours auprès de la |
direction des Ressources Humaines de son entreprise. En cas de | direction des Ressources Humaines de son entreprise. En cas de |
maintien du refus par l'employeur, celui-ci motivera sa décision, par | maintien du refus par l'employeur, celui-ci motivera sa décision, par |
écrit, auprès du travailleur. | écrit, auprès du travailleur. |
b. Financement du FOPAS 2015 et 2016 | b. Financement du FOPAS 2015 et 2016 |
Art. 7.Sur la base de la loi du 27 décembre 2006 portant des |
Art. 7.Sur la base de la loi du 27 décembre 2006 portant des |
dispositions diverses (partie I), titre XIII, chapitre VIII, section | dispositions diverses (partie I), titre XIII, chapitre VIII, section |
1ère, une convention collective de travail spécifique portant la | 1ère, une convention collective de travail spécifique portant la |
cotisation annuelle à 0,15 p.c. pour le FOPAS a été conclue le 24 | cotisation annuelle à 0,15 p.c. pour le FOPAS a été conclue le 24 |
septembre 2015 pour l'année 2015. | septembre 2015 pour l'année 2015. |
Une convention spécifique portant la cotisation annuelle à 0,15 p.c. | Une convention spécifique portant la cotisation annuelle à 0,15 p.c. |
pour le FOPAS est également conclue pour l'année 2016. | pour le FOPAS est également conclue pour l'année 2016. |
c. Efforts de formation | c. Efforts de formation |
Art. 8.Les parties signataires reconnaissent l'importance du |
Art. 8.Les parties signataires reconnaissent l'importance du |
développement de la formation et de l'apprentissage tout au long de la | développement de la formation et de l'apprentissage tout au long de la |
carrière. | carrière. |
Dès lors, par la conclusion d'une convention collective de travail | Dès lors, par la conclusion d'une convention collective de travail |
pour les années 2015 et 2016, par la cotisation versée au FOPAS et par | pour les années 2015 et 2016, par la cotisation versée au FOPAS et par |
le crédit de formation, les partenaires sociaux du secteur de | le crédit de formation, les partenaires sociaux du secteur de |
l'assurance visent, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du | l'assurance visent, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du |
11 octobre 2007, la poursuite, en 2015 et en 2016, des efforts de | 11 octobre 2007, la poursuite, en 2015 et en 2016, des efforts de |
formation dans le secteur de l'assurance. | formation dans le secteur de l'assurance. |
d. Outplacement | d. Outplacement |
Art. 9.Une convention collective de travail spécifique relative à la |
Art. 9.Une convention collective de travail spécifique relative à la |
mutualisation et à la généralisation de l'outplacement pour les | mutualisation et à la généralisation de l'outplacement pour les |
travailleurs licenciés du secteur est conclue. | travailleurs licenciés du secteur est conclue. |
e. Accompagnement de carrière | e. Accompagnement de carrière |
Art. 10.Dans le cadre de la problématique du vieillissement (longues |
Art. 10.Dans le cadre de la problématique du vieillissement (longues |
carrières) et de la mise en oeuvre de la convention collective de | carrières) et de la mise en oeuvre de la convention collective de |
travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la mise en oeuvre d'un plan | travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la mise en oeuvre d'un plan |
pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise, les partenaires | pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise, les partenaires |
sociaux recommandent aux travailleurs âgés de 45 ans et plus de suivre | sociaux recommandent aux travailleurs âgés de 45 ans et plus de suivre |
les modules de formation (coaching) relatifs à l'accompagnement de | les modules de formation (coaching) relatifs à l'accompagnement de |
carrière individuel développés dans le cadre du FOPAS et/ou au sein | carrière individuel développés dans le cadre du FOPAS et/ou au sein |
des entreprises d'assurances. | des entreprises d'assurances. |
Art. 11.Dans le cadre des défis démographiques auxquels le secteur de |
Art. 11.Dans le cadre des défis démographiques auxquels le secteur de |
l'assurance fait face (report de l'âge de la pension, | l'assurance fait face (report de l'âge de la pension, |
vieillissement,...), un groupe de travail est créé avec pour mission | vieillissement,...), un groupe de travail est créé avec pour mission |
d'aborder cette problématique au sens large. | d'aborder cette problématique au sens large. |
A cet égard, le groupe de travail examinera aussi les possibilités | A cet égard, le groupe de travail examinera aussi les possibilités |
relatives à une politique de qualité ciblant une adaptation du | relatives à une politique de qualité ciblant une adaptation du |
travail/des fonctions des travailleurs de 45/50 ans et plus dans la | travail/des fonctions des travailleurs de 45/50 ans et plus dans la |
perspective de travailler plus longtemps. | perspective de travailler plus longtemps. |
Ce groupe de travail fera appel à un consultant externe qui lui rendra | Ce groupe de travail fera appel à un consultant externe qui lui rendra |
un rapport et des recommandations. Le groupe de travail rendra ses | un rapport et des recommandations. Le groupe de travail rendra ses |
conclusions à la commission paritaire avant la fin septembre 2016. | conclusions à la commission paritaire avant la fin septembre 2016. |
f. Observatoire des métiers | f. Observatoire des métiers |
Art. 12.L'Observatoire paritaire sur l'évolution des métiers de |
Art. 12.L'Observatoire paritaire sur l'évolution des métiers de |
l'assurance a comme mission d'anticiper les évolutions futures et de | l'assurance a comme mission d'anticiper les évolutions futures et de |
mener des réflexions prévisionnelles en termes d'emploi, de formation | mener des réflexions prévisionnelles en termes d'emploi, de formation |
et de compétence dans le secteur de l'assurance. | et de compétence dans le secteur de l'assurance. |
Dans une vision prospective du secteur de l'assurance, le FOPAS | Dans une vision prospective du secteur de l'assurance, le FOPAS |
développe à ce sujet plusieurs initiatives relatives à/au(x) : | développe à ce sujet plusieurs initiatives relatives à/au(x) : |
- besoins futurs de compétences et de formations attendus en 2020, | - besoins futurs de compétences et de formations attendus en 2020, |
entre autres en lien avec l'introduction des nouvelles technologies | entre autres en lien avec l'introduction des nouvelles technologies |
numériques; | numériques; |
- l'actualisation des profils de compétence; | - l'actualisation des profils de compétence; |
- formations et activités spécifiques pour les 45/50 plus; | - formations et activités spécifiques pour les 45/50 plus; |
- partage et création de connaissance sur le thème "45/50 plus". | - partage et création de connaissance sur le thème "45/50 plus". |
Les partenaires sociaux donneront davantage de visibilité à | Les partenaires sociaux donneront davantage de visibilité à |
l'Observatoire des métiers de l'assurance. A cet égard, ils | l'Observatoire des métiers de l'assurance. A cet égard, ils |
épingleront les expériences considérées comme des bonnes pratiques en | épingleront les expériences considérées comme des bonnes pratiques en |
entreprises. | entreprises. |
g. Groupe à risque - public cible | g. Groupe à risque - public cible |
Art. 13.Les partenaires sociaux représentés au sein du comité de |
Art. 13.Les partenaires sociaux représentés au sein du comité de |
gestion du FOPAS s'engagent à rechercher des pistes dans le contexte | gestion du FOPAS s'engagent à rechercher des pistes dans le contexte |
des dispositions de l'arrêté royal du 19 février 2013 eu égard aux | des dispositions de l'arrêté royal du 19 février 2013 eu égard aux |
réalités concrètes de l'emploi et des formations et compétences | réalités concrètes de l'emploi et des formations et compétences |
requises au sein du secteur de l'assurance. | requises au sein du secteur de l'assurance. |
4. Télétravail | 4. Télétravail |
Art. 14.Les représentants des travailleurs sont informés et consultés |
Art. 14.Les représentants des travailleurs sont informés et consultés |
sur l'introduction du télétravail. L'évolution du télétravail requiert | sur l'introduction du télétravail. L'évolution du télétravail requiert |
également un dialogue entre les partenaires sociaux au sein de | également un dialogue entre les partenaires sociaux au sein de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
En outre, les règles applicables concernant les moyens de | En outre, les règles applicables concernant les moyens de |
communication électroniques permettant aux représentants des | communication électroniques permettant aux représentants des |
travailleurs de contacter les travailleurs et les télétravailleurs à | travailleurs de contacter les travailleurs et les télétravailleurs à |
des fins syndicales sont identiques. | des fins syndicales sont identiques. |
Par ailleurs, un groupe de travail est créé avec pour mission | Par ailleurs, un groupe de travail est créé avec pour mission |
d'analyser les dispositions juridiques relatives au télétravail. | d'analyser les dispositions juridiques relatives au télétravail. |
5. Prévention et gestion du stress au travail | 5. Prévention et gestion du stress au travail |
a. Recommandations d'actions concrètes | a. Recommandations d'actions concrètes |
Art. 15.En date du 6 octobre 2014, le groupe de travail paritaire |
Art. 15.En date du 6 octobre 2014, le groupe de travail paritaire |
"stress" a élaboré une recommandation en ce qui concerne la prévention | "stress" a élaboré une recommandation en ce qui concerne la prévention |
et la gestion du stress dans les entreprises d'assurances avec une | et la gestion du stress dans les entreprises d'assurances avec une |
attention particulière concernant les points suivants : | attention particulière concernant les points suivants : |
- l'amélioration de la communication et du dialogue interne; | - l'amélioration de la communication et du dialogue interne; |
- l'encouragement de la formation du "middle management"; | - l'encouragement de la formation du "middle management"; |
- l'investissement dans le long life learning à tous les niveaux; | - l'investissement dans le long life learning à tous les niveaux; |
- l'investissement dans la motivation des travailleurs en fin de | - l'investissement dans la motivation des travailleurs en fin de |
carrière. | carrière. |
Ces recommandations complètent le "code de best practices" élaboré | Ces recommandations complètent le "code de best practices" élaboré |
entre 2001 et 2008 et les recommandations particulières, élaborées en | entre 2001 et 2008 et les recommandations particulières, élaborées en |
2012 concernant les problématiques de la charge de travail et des | 2012 concernant les problématiques de la charge de travail et des |
travailleurs en fin de carrière. | travailleurs en fin de carrière. |
La prévention et la gestion du stress constitue un projet win-win pour | La prévention et la gestion du stress constitue un projet win-win pour |
les partenaires sociaux d'une entreprise et dans cette perspective, | les partenaires sociaux d'une entreprise et dans cette perspective, |
les entreprises du secteur s'engagent à entamer le dialogue au sein | les entreprises du secteur s'engagent à entamer le dialogue au sein |
des comités de prévention. Pour ce faire, elles s'appuieront sur les | des comités de prévention. Pour ce faire, elles s'appuieront sur les |
bonnes pratiques et les recommandations formulées au niveau du | bonnes pratiques et les recommandations formulées au niveau du |
secteur. | secteur. |
b. Extension du crédit-temps | b. Extension du crédit-temps |
Art. 16.Dans le respect de la convention collective de travail n° 118 |
Art. 16.Dans le respect de la convention collective de travail n° 118 |
du 12 décembre 2014, les partenaires sociaux concluent une convention | du 12 décembre 2014, les partenaires sociaux concluent une convention |
collective de travail spécifique introduisant une possibilité de | collective de travail spécifique introduisant une possibilité de |
crédit-temps mi-temps ou 1/5ème pour les travailleurs âgés de 55 ans | crédit-temps mi-temps ou 1/5ème pour les travailleurs âgés de 55 ans |
et disposant d'une carrière professionnelle de 35 ans. | et disposant d'une carrière professionnelle de 35 ans. |
6. Concertation sociale | 6. Concertation sociale |
Renouvellement des délégations syndicales | Renouvellement des délégations syndicales |
Art. 17.Une convention collective de travail spécifique concernant la |
Art. 17.Une convention collective de travail spécifique concernant la |
procédure de renouvellement des délégations syndicales est conclue. | procédure de renouvellement des délégations syndicales est conclue. |
Le but est de faire coïncider les élections de la délégation syndicale | Le but est de faire coïncider les élections de la délégation syndicale |
avec les élections sociales pour le conseil d'entreprise et le comité | avec les élections sociales pour le conseil d'entreprise et le comité |
pour la prévention et la protection au travail, tous les quatre ans, | pour la prévention et la protection au travail, tous les quatre ans, |
tout en maintenant la possibilité d'un renouvellement et/ou de | tout en maintenant la possibilité d'un renouvellement et/ou de |
nominations de nouveaux délégués en cours de mandat. | nominations de nouveaux délégués en cours de mandat. |
7. Fonds de formation syndical | 7. Fonds de formation syndical |
Art. 18.Pour l'année 2015, une allocation de 200 000 EUR au "Fonds de |
Art. 18.Pour l'année 2015, une allocation de 200 000 EUR au "Fonds de |
formation syndical" sera versée par Assuralia. | formation syndical" sera versée par Assuralia. |
Pour l'année 2016, une allocation de 750 000 EUR au "Fonds de | Pour l'année 2016, une allocation de 750 000 EUR au "Fonds de |
formation syndical" sera versée par Assuralia. | formation syndical" sera versée par Assuralia. |
Ces montants seront versés à condition que les dispositions ci-après | Ces montants seront versés à condition que les dispositions ci-après |
(rapport annuel sur la répartition et l'utilisation des montants, | (rapport annuel sur la répartition et l'utilisation des montants, |
alinéa suivant et paix sociale, article suivant) aient été respectées. | alinéa suivant et paix sociale, article suivant) aient été respectées. |
Un rapport annuel sur la répartition et l'utilisation des montants | Un rapport annuel sur la répartition et l'utilisation des montants |
suivant le modèle convenu sera fourni par les organisations syndicales | suivant le modèle convenu sera fourni par les organisations syndicales |
et envoyé à Assuralia à l'issue de chacune des années concernées. | et envoyé à Assuralia à l'issue de chacune des années concernées. |
8. Paix sociale | 8. Paix sociale |
Art. 19.Les parties et leurs mandataires s'abstiennent, pendant la |
Art. 19.Les parties et leurs mandataires s'abstiennent, pendant la |
durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de | durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de |
soutenir un conflit collectif, au niveau du secteur ou des entreprises | soutenir un conflit collectif, au niveau du secteur ou des entreprises |
individuellement à l'appui de revendications portant sur des points | individuellement à l'appui de revendications portant sur des points |
réglés par des conventions collectives sectorielles existantes. | réglés par des conventions collectives sectorielles existantes. |
9. Marge pour l'évolution du coût salarial | 9. Marge pour l'évolution du coût salarial |
Art. 20.Dans le respect de la loi du 28 avril 2015 instaurant la |
Art. 20.Dans le respect de la loi du 28 avril 2015 instaurant la |
marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 | marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 |
et 2016, un montant de 200 EUR net par travailleur est prévu à partir | et 2016, un montant de 200 EUR net par travailleur est prévu à partir |
du 1er janvier 2016. | du 1er janvier 2016. |
Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises d'affecter ce | Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises d'affecter ce |
montant net sous l'une des formes suivantes : | montant net sous l'une des formes suivantes : |
- prime à l'assurance de groupe; | - prime à l'assurance de groupe; |
- augmentation du montant des chèques-repas (augmentation d'1 EUR de | - augmentation du montant des chèques-repas (augmentation d'1 EUR de |
la cotisation patronale); | la cotisation patronale); |
- éco-chèques; | - éco-chèques; |
- autres,... | - autres,... |
Les modalités d'affectation et d'attribution sont fixées au niveau des | Les modalités d'affectation et d'attribution sont fixées au niveau des |
entreprises. | entreprises. |
10. Durée de validité | 10. Durée de validité |
Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2016 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016, à | le 1er janvier 2016 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016, à |
l'exception des points suivants : | l'exception des points suivants : |
- sécurité d'emploi (article 2) : disposition en vigueur du 1er | - sécurité d'emploi (article 2) : disposition en vigueur du 1er |
janvier 2016 au 31 décembre 2017; | janvier 2016 au 31 décembre 2017; |
- marge pour l'évolution du coût salarial (article 20) : dispositions | - marge pour l'évolution du coût salarial (article 20) : dispositions |
conclues à durée indéterminée. Cette dernière disposition conclue à | conclues à durée indéterminée. Cette dernière disposition conclue à |
durée indéterminée peut être dénoncée moyennant un préavis de 3 mois | durée indéterminée peut être dénoncée moyennant un préavis de 3 mois |
adressé via courrier recommandé au président de la commission | adressé via courrier recommandé au président de la commission |
paritaire. | paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |