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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2015-2016 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2015-2016
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 janvier 2016, conclue au sein de la collective de travail du 18 janvier 2016, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord
sectoriel 2015-2016 (1) sectoriel 2015-2016 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances; Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord
sectoriel 2015-2016. sectoriel 2015-2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017. Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des entreprises d'assurances Commission paritaire des entreprises d'assurances
Convention collective de travail du 18 janvier 2016 Convention collective de travail du 18 janvier 2016
Accord sectoriel 2015-2016 (Convention enregistrée le 25 mars 2016 Accord sectoriel 2015-2016 (Convention enregistrée le 25 mars 2016
sous le numéro 132314/CO/306) sous le numéro 132314/CO/306)
1. Champ d'application 1. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire des entreprises d'assurances. Commission paritaire des entreprises d'assurances.
2. Sécurité d'emploi 2. Sécurité d'emploi

Art. 2.A partir du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017, les

Art. 2.A partir du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017, les

employeurs qui envisagent de procéder à des licenciements pour des employeurs qui envisagent de procéder à des licenciements pour des
motifs d'ordre technique d'organisation du travail, mèneront, motifs d'ordre technique d'organisation du travail, mèneront,
préalablement à ces licenciements, des négociations avec les préalablement à ces licenciements, des négociations avec les
partenaires sociaux pour rechercher des solutions appropriées qui partenaires sociaux pour rechercher des solutions appropriées qui
préserveront autant que possible l'emploi des travailleurs concernés préserveront autant que possible l'emploi des travailleurs concernés
ou qui augmenteront leurs chances de réorientation. ou qui augmenteront leurs chances de réorientation.
A défaut de parvenir à un consensus, le régime de sanction relatif à A défaut de parvenir à un consensus, le régime de sanction relatif à
la sécurité d'emploi (tel que prévu à l'article 15 de la convention la sécurité d'emploi (tel que prévu à l'article 15 de la convention
collective de travail du 6 décembre 2010 ainsi que modifié en collective de travail du 6 décembre 2010 ainsi que modifié en
exécution de l'article 9 de la présente convention) sera d'application exécution de l'article 9 de la présente convention) sera d'application
au-delà des indemnités de licenciement. au-delà des indemnités de licenciement.

Art. 3.Un groupe de travail paritaire sera réactivé afin de procéder

Art. 3.Un groupe de travail paritaire sera réactivé afin de procéder

pour le 31 décembre 2017 à la clarification des notions de pour le 31 décembre 2017 à la clarification des notions de
"licenciement d'ordre économique ou technique" et de "licenciement "licenciement d'ordre économique ou technique" et de "licenciement
pour raison technique d'organisation du travail". pour raison technique d'organisation du travail".
3. Formation - employabilité 3. Formation - employabilité
a. Crédit de formation a. Crédit de formation

Art. 4.Un crédit de formation, exprimé en nombre de jours par an, est

Art. 4.Un crédit de formation, exprimé en nombre de jours par an, est

déterminé pour l'année 2016 collectivement au niveau de l'entreprise déterminé pour l'année 2016 collectivement au niveau de l'entreprise
de la manière suivante : de la manière suivante :
effectif engagé dans les liens d'un contrat de travail, exprimé en effectif engagé dans les liens d'un contrat de travail, exprimé en
équivalent temps plein, au 30 juin de l'année précédente, multiplié équivalent temps plein, au 30 juin de l'année précédente, multiplié
par 4. par 4.
Ce crédit comprend tant les formations sur les lieux du travail que Ce crédit comprend tant les formations sur les lieux du travail que
les formations en externe. les formations en externe.

Art. 5.Chaque travailleur a le droit de formuler de manière motivée

Art. 5.Chaque travailleur a le droit de formuler de manière motivée

vis-à-vis de son employeur ses besoins en matière de formation dans le vis-à-vis de son employeur ses besoins en matière de formation dans le
cadre d'une évaluation annuelle des besoins. cadre d'une évaluation annuelle des besoins.
Au cas où l'employeur refuse la formation, il doit motiver sa Au cas où l'employeur refuse la formation, il doit motiver sa
décision. décision.
Un rapport à ce sujet sera présenté au conseil d'entreprise à Un rapport à ce sujet sera présenté au conseil d'entreprise à
l'occasion des informations économiques et financières annuelles. Ce l'occasion des informations économiques et financières annuelles. Ce
rapport comprendra entre autres les informations sur le nombre de rapport comprendra entre autres les informations sur le nombre de
jours de formation qui ont été organisés pendant l'année, sur les jours de formation qui ont été organisés pendant l'année, sur les
types de formation et sur le nombre de travailleurs qui ont été types de formation et sur le nombre de travailleurs qui ont été
concernés. concernés.

Art. 6.La formation est accessible à tous les travailleurs à partir

Art. 6.La formation est accessible à tous les travailleurs à partir

du moment où celle-ci a un lien avec la vie professionnelle dans du moment où celle-ci a un lien avec la vie professionnelle dans
l'entreprise. l'entreprise.
En cas de refus de formation par la hiérarchie directe du travailleur, En cas de refus de formation par la hiérarchie directe du travailleur,
celui-ci aura la possibilité d'introduire un recours auprès de la celui-ci aura la possibilité d'introduire un recours auprès de la
direction des Ressources Humaines de son entreprise. En cas de direction des Ressources Humaines de son entreprise. En cas de
maintien du refus par l'employeur, celui-ci motivera sa décision, par maintien du refus par l'employeur, celui-ci motivera sa décision, par
écrit, auprès du travailleur. écrit, auprès du travailleur.
b. Financement du FOPAS 2015 et 2016 b. Financement du FOPAS 2015 et 2016

Art. 7.Sur la base de la loi du 27 décembre 2006 portant des

Art. 7.Sur la base de la loi du 27 décembre 2006 portant des

dispositions diverses (partie I), titre XIII, chapitre VIII, section dispositions diverses (partie I), titre XIII, chapitre VIII, section
1ère, une convention collective de travail spécifique portant la 1ère, une convention collective de travail spécifique portant la
cotisation annuelle à 0,15 p.c. pour le FOPAS a été conclue le 24 cotisation annuelle à 0,15 p.c. pour le FOPAS a été conclue le 24
septembre 2015 pour l'année 2015. septembre 2015 pour l'année 2015.
Une convention spécifique portant la cotisation annuelle à 0,15 p.c. Une convention spécifique portant la cotisation annuelle à 0,15 p.c.
pour le FOPAS est également conclue pour l'année 2016. pour le FOPAS est également conclue pour l'année 2016.
c. Efforts de formation c. Efforts de formation

Art. 8.Les parties signataires reconnaissent l'importance du

Art. 8.Les parties signataires reconnaissent l'importance du

développement de la formation et de l'apprentissage tout au long de la développement de la formation et de l'apprentissage tout au long de la
carrière. carrière.
Dès lors, par la conclusion d'une convention collective de travail Dès lors, par la conclusion d'une convention collective de travail
pour les années 2015 et 2016, par la cotisation versée au FOPAS et par pour les années 2015 et 2016, par la cotisation versée au FOPAS et par
le crédit de formation, les partenaires sociaux du secteur de le crédit de formation, les partenaires sociaux du secteur de
l'assurance visent, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du l'assurance visent, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du
11 octobre 2007, la poursuite, en 2015 et en 2016, des efforts de 11 octobre 2007, la poursuite, en 2015 et en 2016, des efforts de
formation dans le secteur de l'assurance. formation dans le secteur de l'assurance.
d. Outplacement d. Outplacement

Art. 9.Une convention collective de travail spécifique relative à la

Art. 9.Une convention collective de travail spécifique relative à la

mutualisation et à la généralisation de l'outplacement pour les mutualisation et à la généralisation de l'outplacement pour les
travailleurs licenciés du secteur est conclue. travailleurs licenciés du secteur est conclue.
e. Accompagnement de carrière e. Accompagnement de carrière

Art. 10.Dans le cadre de la problématique du vieillissement (longues

Art. 10.Dans le cadre de la problématique du vieillissement (longues

carrières) et de la mise en oeuvre de la convention collective de carrières) et de la mise en oeuvre de la convention collective de
travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la mise en oeuvre d'un plan travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la mise en oeuvre d'un plan
pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise, les partenaires pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise, les partenaires
sociaux recommandent aux travailleurs âgés de 45 ans et plus de suivre sociaux recommandent aux travailleurs âgés de 45 ans et plus de suivre
les modules de formation (coaching) relatifs à l'accompagnement de les modules de formation (coaching) relatifs à l'accompagnement de
carrière individuel développés dans le cadre du FOPAS et/ou au sein carrière individuel développés dans le cadre du FOPAS et/ou au sein
des entreprises d'assurances. des entreprises d'assurances.

Art. 11.Dans le cadre des défis démographiques auxquels le secteur de

Art. 11.Dans le cadre des défis démographiques auxquels le secteur de

l'assurance fait face (report de l'âge de la pension, l'assurance fait face (report de l'âge de la pension,
vieillissement,...), un groupe de travail est créé avec pour mission vieillissement,...), un groupe de travail est créé avec pour mission
d'aborder cette problématique au sens large. d'aborder cette problématique au sens large.
A cet égard, le groupe de travail examinera aussi les possibilités A cet égard, le groupe de travail examinera aussi les possibilités
relatives à une politique de qualité ciblant une adaptation du relatives à une politique de qualité ciblant une adaptation du
travail/des fonctions des travailleurs de 45/50 ans et plus dans la travail/des fonctions des travailleurs de 45/50 ans et plus dans la
perspective de travailler plus longtemps. perspective de travailler plus longtemps.
Ce groupe de travail fera appel à un consultant externe qui lui rendra Ce groupe de travail fera appel à un consultant externe qui lui rendra
un rapport et des recommandations. Le groupe de travail rendra ses un rapport et des recommandations. Le groupe de travail rendra ses
conclusions à la commission paritaire avant la fin septembre 2016. conclusions à la commission paritaire avant la fin septembre 2016.
f. Observatoire des métiers f. Observatoire des métiers

Art. 12.L'Observatoire paritaire sur l'évolution des métiers de

Art. 12.L'Observatoire paritaire sur l'évolution des métiers de

l'assurance a comme mission d'anticiper les évolutions futures et de l'assurance a comme mission d'anticiper les évolutions futures et de
mener des réflexions prévisionnelles en termes d'emploi, de formation mener des réflexions prévisionnelles en termes d'emploi, de formation
et de compétence dans le secteur de l'assurance. et de compétence dans le secteur de l'assurance.
Dans une vision prospective du secteur de l'assurance, le FOPAS Dans une vision prospective du secteur de l'assurance, le FOPAS
développe à ce sujet plusieurs initiatives relatives à/au(x) : développe à ce sujet plusieurs initiatives relatives à/au(x) :
- besoins futurs de compétences et de formations attendus en 2020, - besoins futurs de compétences et de formations attendus en 2020,
entre autres en lien avec l'introduction des nouvelles technologies entre autres en lien avec l'introduction des nouvelles technologies
numériques; numériques;
- l'actualisation des profils de compétence; - l'actualisation des profils de compétence;
- formations et activités spécifiques pour les 45/50 plus; - formations et activités spécifiques pour les 45/50 plus;
- partage et création de connaissance sur le thème "45/50 plus". - partage et création de connaissance sur le thème "45/50 plus".
Les partenaires sociaux donneront davantage de visibilité à Les partenaires sociaux donneront davantage de visibilité à
l'Observatoire des métiers de l'assurance. A cet égard, ils l'Observatoire des métiers de l'assurance. A cet égard, ils
épingleront les expériences considérées comme des bonnes pratiques en épingleront les expériences considérées comme des bonnes pratiques en
entreprises. entreprises.
g. Groupe à risque - public cible g. Groupe à risque - public cible

Art. 13.Les partenaires sociaux représentés au sein du comité de

Art. 13.Les partenaires sociaux représentés au sein du comité de

gestion du FOPAS s'engagent à rechercher des pistes dans le contexte gestion du FOPAS s'engagent à rechercher des pistes dans le contexte
des dispositions de l'arrêté royal du 19 février 2013 eu égard aux des dispositions de l'arrêté royal du 19 février 2013 eu égard aux
réalités concrètes de l'emploi et des formations et compétences réalités concrètes de l'emploi et des formations et compétences
requises au sein du secteur de l'assurance. requises au sein du secteur de l'assurance.
4. Télétravail 4. Télétravail

Art. 14.Les représentants des travailleurs sont informés et consultés

Art. 14.Les représentants des travailleurs sont informés et consultés

sur l'introduction du télétravail. L'évolution du télétravail requiert sur l'introduction du télétravail. L'évolution du télétravail requiert
également un dialogue entre les partenaires sociaux au sein de également un dialogue entre les partenaires sociaux au sein de
l'entreprise. l'entreprise.
En outre, les règles applicables concernant les moyens de En outre, les règles applicables concernant les moyens de
communication électroniques permettant aux représentants des communication électroniques permettant aux représentants des
travailleurs de contacter les travailleurs et les télétravailleurs à travailleurs de contacter les travailleurs et les télétravailleurs à
des fins syndicales sont identiques. des fins syndicales sont identiques.
Par ailleurs, un groupe de travail est créé avec pour mission Par ailleurs, un groupe de travail est créé avec pour mission
d'analyser les dispositions juridiques relatives au télétravail. d'analyser les dispositions juridiques relatives au télétravail.
5. Prévention et gestion du stress au travail 5. Prévention et gestion du stress au travail
a. Recommandations d'actions concrètes a. Recommandations d'actions concrètes

Art. 15.En date du 6 octobre 2014, le groupe de travail paritaire

Art. 15.En date du 6 octobre 2014, le groupe de travail paritaire

"stress" a élaboré une recommandation en ce qui concerne la prévention "stress" a élaboré une recommandation en ce qui concerne la prévention
et la gestion du stress dans les entreprises d'assurances avec une et la gestion du stress dans les entreprises d'assurances avec une
attention particulière concernant les points suivants : attention particulière concernant les points suivants :
- l'amélioration de la communication et du dialogue interne; - l'amélioration de la communication et du dialogue interne;
- l'encouragement de la formation du "middle management"; - l'encouragement de la formation du "middle management";
- l'investissement dans le long life learning à tous les niveaux; - l'investissement dans le long life learning à tous les niveaux;
- l'investissement dans la motivation des travailleurs en fin de - l'investissement dans la motivation des travailleurs en fin de
carrière. carrière.
Ces recommandations complètent le "code de best practices" élaboré Ces recommandations complètent le "code de best practices" élaboré
entre 2001 et 2008 et les recommandations particulières, élaborées en entre 2001 et 2008 et les recommandations particulières, élaborées en
2012 concernant les problématiques de la charge de travail et des 2012 concernant les problématiques de la charge de travail et des
travailleurs en fin de carrière. travailleurs en fin de carrière.
La prévention et la gestion du stress constitue un projet win-win pour La prévention et la gestion du stress constitue un projet win-win pour
les partenaires sociaux d'une entreprise et dans cette perspective, les partenaires sociaux d'une entreprise et dans cette perspective,
les entreprises du secteur s'engagent à entamer le dialogue au sein les entreprises du secteur s'engagent à entamer le dialogue au sein
des comités de prévention. Pour ce faire, elles s'appuieront sur les des comités de prévention. Pour ce faire, elles s'appuieront sur les
bonnes pratiques et les recommandations formulées au niveau du bonnes pratiques et les recommandations formulées au niveau du
secteur. secteur.
b. Extension du crédit-temps b. Extension du crédit-temps

Art. 16.Dans le respect de la convention collective de travail n° 118

Art. 16.Dans le respect de la convention collective de travail n° 118

du 12 décembre 2014, les partenaires sociaux concluent une convention du 12 décembre 2014, les partenaires sociaux concluent une convention
collective de travail spécifique introduisant une possibilité de collective de travail spécifique introduisant une possibilité de
crédit-temps mi-temps ou 1/5ème pour les travailleurs âgés de 55 ans crédit-temps mi-temps ou 1/5ème pour les travailleurs âgés de 55 ans
et disposant d'une carrière professionnelle de 35 ans. et disposant d'une carrière professionnelle de 35 ans.
6. Concertation sociale 6. Concertation sociale
Renouvellement des délégations syndicales Renouvellement des délégations syndicales

Art. 17.Une convention collective de travail spécifique concernant la

Art. 17.Une convention collective de travail spécifique concernant la

procédure de renouvellement des délégations syndicales est conclue. procédure de renouvellement des délégations syndicales est conclue.
Le but est de faire coïncider les élections de la délégation syndicale Le but est de faire coïncider les élections de la délégation syndicale
avec les élections sociales pour le conseil d'entreprise et le comité avec les élections sociales pour le conseil d'entreprise et le comité
pour la prévention et la protection au travail, tous les quatre ans, pour la prévention et la protection au travail, tous les quatre ans,
tout en maintenant la possibilité d'un renouvellement et/ou de tout en maintenant la possibilité d'un renouvellement et/ou de
nominations de nouveaux délégués en cours de mandat. nominations de nouveaux délégués en cours de mandat.
7. Fonds de formation syndical 7. Fonds de formation syndical

Art. 18.Pour l'année 2015, une allocation de 200 000 EUR au "Fonds de

Art. 18.Pour l'année 2015, une allocation de 200 000 EUR au "Fonds de

formation syndical" sera versée par Assuralia. formation syndical" sera versée par Assuralia.
Pour l'année 2016, une allocation de 750 000 EUR au "Fonds de Pour l'année 2016, une allocation de 750 000 EUR au "Fonds de
formation syndical" sera versée par Assuralia. formation syndical" sera versée par Assuralia.
Ces montants seront versés à condition que les dispositions ci-après Ces montants seront versés à condition que les dispositions ci-après
(rapport annuel sur la répartition et l'utilisation des montants, (rapport annuel sur la répartition et l'utilisation des montants,
alinéa suivant et paix sociale, article suivant) aient été respectées. alinéa suivant et paix sociale, article suivant) aient été respectées.
Un rapport annuel sur la répartition et l'utilisation des montants Un rapport annuel sur la répartition et l'utilisation des montants
suivant le modèle convenu sera fourni par les organisations syndicales suivant le modèle convenu sera fourni par les organisations syndicales
et envoyé à Assuralia à l'issue de chacune des années concernées. et envoyé à Assuralia à l'issue de chacune des années concernées.
8. Paix sociale 8. Paix sociale

Art. 19.Les parties et leurs mandataires s'abstiennent, pendant la

Art. 19.Les parties et leurs mandataires s'abstiennent, pendant la

durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de
soutenir un conflit collectif, au niveau du secteur ou des entreprises soutenir un conflit collectif, au niveau du secteur ou des entreprises
individuellement à l'appui de revendications portant sur des points individuellement à l'appui de revendications portant sur des points
réglés par des conventions collectives sectorielles existantes. réglés par des conventions collectives sectorielles existantes.
9. Marge pour l'évolution du coût salarial 9. Marge pour l'évolution du coût salarial

Art. 20.Dans le respect de la loi du 28 avril 2015 instaurant la

Art. 20.Dans le respect de la loi du 28 avril 2015 instaurant la

marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015
et 2016, un montant de 200 EUR net par travailleur est prévu à partir et 2016, un montant de 200 EUR net par travailleur est prévu à partir
du 1er janvier 2016. du 1er janvier 2016.
Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises d'affecter ce Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises d'affecter ce
montant net sous l'une des formes suivantes : montant net sous l'une des formes suivantes :
- prime à l'assurance de groupe; - prime à l'assurance de groupe;
- augmentation du montant des chèques-repas (augmentation d'1 EUR de - augmentation du montant des chèques-repas (augmentation d'1 EUR de
la cotisation patronale); la cotisation patronale);
- éco-chèques; - éco-chèques;
- autres,... - autres,...
Les modalités d'affectation et d'attribution sont fixées au niveau des Les modalités d'affectation et d'attribution sont fixées au niveau des
entreprises. entreprises.
10. Durée de validité 10. Durée de validité

Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2016 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016, à le 1er janvier 2016 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016, à
l'exception des points suivants : l'exception des points suivants :
- sécurité d'emploi (article 2) : disposition en vigueur du 1er - sécurité d'emploi (article 2) : disposition en vigueur du 1er
janvier 2016 au 31 décembre 2017; janvier 2016 au 31 décembre 2017;
- marge pour l'évolution du coût salarial (article 20) : dispositions - marge pour l'évolution du coût salarial (article 20) : dispositions
conclues à durée indéterminée. Cette dernière disposition conclue à conclues à durée indéterminée. Cette dernière disposition conclue à
durée indéterminée peut être dénoncée moyennant un préavis de 3 mois durée indéterminée peut être dénoncée moyennant un préavis de 3 mois
adressé via courrier recommandé au président de la commission adressé via courrier recommandé au président de la commission
paritaire. paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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