Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 novembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 4 novembre 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à | Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à |
l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément | l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément |
d'entreprise à 58 ans (1) | d'entreprise à 58 ans (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à | Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à |
l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément | l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément |
d'entreprise à 58 ans. | d'entreprise à 58 ans. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017. | Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique | Commission paritaire de l'industrie sidérurgique |
Convention collective de travail du 4 novembre 2015 | Convention collective de travail du 4 novembre 2015 |
Instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément | Instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément |
d'entreprise à 58 ans (Convention enregistrée le 5 janvier 2016 sous | d'entreprise à 58 ans (Convention enregistrée le 5 janvier 2016 sous |
le numéro 131063/CO/104) | le numéro 131063/CO/104) |
CHAPITRE Ier. - Objet | CHAPITRE Ier. - Objet |
Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de |
Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de |
l'accord sectoriel du 4 novembre 2015, ainsi qu'en application de | l'accord sectoriel du 4 novembre 2015, ainsi qu'en application de |
l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime | l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime |
de chômage avec complément d'entreprise, en application de l'article | de chômage avec complément d'entreprise, en application de l'article |
16, § 3 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal | 16, § 3 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal |
du 3 mai 2007 et en application de la convention collective de travail | du 3 mai 2007 et en application de la convention collective de travail |
n° 111, conclue au Conseil national du travail le 27 avril 2015. | n° 111, conclue au Conseil national du travail le 27 avril 2015. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises |
Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises |
relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° | relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° |
104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces | 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces |
entreprises par un contrat de travail d'ouvrier. | entreprises par un contrat de travail d'ouvrier. |
CHAPITRE III. - Modalités | CHAPITRE III. - Modalités |
Art. 3.La présente convention fixe un cadre sectoriel de chômage avec |
Art. 3.La présente convention fixe un cadre sectoriel de chômage avec |
complément d'entreprise dont les modalités d'application doivent être | complément d'entreprise dont les modalités d'application doivent être |
négociées au niveau des entreprises pour autant qu'elles soient en | négociées au niveau des entreprises pour autant qu'elles soient en |
mesure de l'appliquer après examen préalable de leurs possibilités | mesure de l'appliquer après examen préalable de leurs possibilités |
économiques. | économiques. |
Art. 4.La présente convention instaure temporairement, selon les |
Art. 4.La présente convention instaure temporairement, selon les |
modalités reprises ci-après, un droit au chômage avec complément | modalités reprises ci-après, un droit au chômage avec complément |
d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins | d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins |
58 ans au moment de la fin du contrat, qui peuvent justifier à ce | 58 ans au moment de la fin du contrat, qui peuvent justifier à ce |
moment de 33 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur | moment de 33 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur |
salarié. Ces travailleurs doivent en outre pouvoir justifier qu'au | salarié. Ces travailleurs doivent en outre pouvoir justifier qu'au |
moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé 20 ans dans | moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé 20 ans dans |
un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention | un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention |
collective de travail n° 46, conclue au sein du Conseil national du | collective de travail n° 46, conclue au sein du Conseil national du |
travail. | travail. |
Art. 5.Dans le cadre du régime de chômage avec complément |
Art. 5.Dans le cadre du régime de chômage avec complément |
d'entreprise, le travailleur a droit à une indemnité complémentaire à | d'entreprise, le travailleur a droit à une indemnité complémentaire à |
charge de l'employeur. Cette indemnité est calculée et attribuée | charge de l'employeur. Cette indemnité est calculée et attribuée |
conformément aux dispositions de la convention collective de travail | conformément aux dispositions de la convention collective de travail |
n° 17 et de ses conventions modificatives, conclues au sein du Conseil | n° 17 et de ses conventions modificatives, conclues au sein du Conseil |
national du travail. | national du travail. |
Art. 6.Dans la ligne de l'application en sidérurgie des régimes |
Art. 6.Dans la ligne de l'application en sidérurgie des régimes |
existants de chômage avec complément d'entreprise, pour garantir un | existants de chômage avec complément d'entreprise, pour garantir un |
fonctionnement correct des entreprises sur le plan technique et | fonctionnement correct des entreprises sur le plan technique et |
organisationnel, les délégations syndicales des entreprises concernées | organisationnel, les délégations syndicales des entreprises concernées |
par l'application du présent régime temporaire s'engagent à coopérer | par l'application du présent régime temporaire s'engagent à coopérer |
aux mutations internes devant permettre le départ en chômage avec | aux mutations internes devant permettre le départ en chômage avec |
complément d'entreprise des travailleurs bénéficiaires de la présente | complément d'entreprise des travailleurs bénéficiaires de la présente |
convention. Elles s'engagent aussi à coopérer aux demandes de dispense | convention. Elles s'engagent aussi à coopérer aux demandes de dispense |
à l'obligation de remplacement des travailleurs justifiées par les | à l'obligation de remplacement des travailleurs justifiées par les |
critères légaux. | critères légaux. |
CHAPITRE IV. - Durée d'application | CHAPITRE IV. - Durée d'application |
Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée déterminée. |
Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée déterminée. |
Elle produit ses effets le 1er janvier 2015 et cessera d'être en | Elle produit ses effets le 1er janvier 2015 et cessera d'être en |
vigueur le 31 décembre 2016. | vigueur le 31 décembre 2016. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |