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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/01/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 novembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 4 novembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à
l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément
d'entreprise à 58 ans (1) d'entreprise à 58 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à
l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément
d'entreprise à 58 ans. d'entreprise à 58 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017. Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Commission paritaire de l'industrie sidérurgique
Convention collective de travail du 4 novembre 2015 Convention collective de travail du 4 novembre 2015
Instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément Instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément
d'entreprise à 58 ans (Convention enregistrée le 5 janvier 2016 sous d'entreprise à 58 ans (Convention enregistrée le 5 janvier 2016 sous
le numéro 131063/CO/104) le numéro 131063/CO/104)
CHAPITRE Ier. - Objet CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de

l'accord sectoriel du 4 novembre 2015, ainsi qu'en application de l'accord sectoriel du 4 novembre 2015, ainsi qu'en application de
l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime
de chômage avec complément d'entreprise, en application de l'article de chômage avec complément d'entreprise, en application de l'article
16, § 3 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal 16, § 3 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal
du 3 mai 2007 et en application de la convention collective de travail du 3 mai 2007 et en application de la convention collective de travail
n° 111, conclue au Conseil national du travail le 27 avril 2015. n° 111, conclue au Conseil national du travail le 27 avril 2015.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises

relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n°
104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces
entreprises par un contrat de travail d'ouvrier. entreprises par un contrat de travail d'ouvrier.
CHAPITRE III. - Modalités CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.La présente convention fixe un cadre sectoriel de chômage avec

Art. 3.La présente convention fixe un cadre sectoriel de chômage avec

complément d'entreprise dont les modalités d'application doivent être complément d'entreprise dont les modalités d'application doivent être
négociées au niveau des entreprises pour autant qu'elles soient en négociées au niveau des entreprises pour autant qu'elles soient en
mesure de l'appliquer après examen préalable de leurs possibilités mesure de l'appliquer après examen préalable de leurs possibilités
économiques. économiques.

Art. 4.La présente convention instaure temporairement, selon les

Art. 4.La présente convention instaure temporairement, selon les

modalités reprises ci-après, un droit au chômage avec complément modalités reprises ci-après, un droit au chômage avec complément
d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins
58 ans au moment de la fin du contrat, qui peuvent justifier à ce 58 ans au moment de la fin du contrat, qui peuvent justifier à ce
moment de 33 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur moment de 33 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur
salarié. Ces travailleurs doivent en outre pouvoir justifier qu'au salarié. Ces travailleurs doivent en outre pouvoir justifier qu'au
moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé 20 ans dans moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé 20 ans dans
un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention
collective de travail n° 46, conclue au sein du Conseil national du collective de travail n° 46, conclue au sein du Conseil national du
travail. travail.

Art. 5.Dans le cadre du régime de chômage avec complément

Art. 5.Dans le cadre du régime de chômage avec complément

d'entreprise, le travailleur a droit à une indemnité complémentaire à d'entreprise, le travailleur a droit à une indemnité complémentaire à
charge de l'employeur. Cette indemnité est calculée et attribuée charge de l'employeur. Cette indemnité est calculée et attribuée
conformément aux dispositions de la convention collective de travail conformément aux dispositions de la convention collective de travail
n° 17 et de ses conventions modificatives, conclues au sein du Conseil n° 17 et de ses conventions modificatives, conclues au sein du Conseil
national du travail. national du travail.

Art. 6.Dans la ligne de l'application en sidérurgie des régimes

Art. 6.Dans la ligne de l'application en sidérurgie des régimes

existants de chômage avec complément d'entreprise, pour garantir un existants de chômage avec complément d'entreprise, pour garantir un
fonctionnement correct des entreprises sur le plan technique et fonctionnement correct des entreprises sur le plan technique et
organisationnel, les délégations syndicales des entreprises concernées organisationnel, les délégations syndicales des entreprises concernées
par l'application du présent régime temporaire s'engagent à coopérer par l'application du présent régime temporaire s'engagent à coopérer
aux mutations internes devant permettre le départ en chômage avec aux mutations internes devant permettre le départ en chômage avec
complément d'entreprise des travailleurs bénéficiaires de la présente complément d'entreprise des travailleurs bénéficiaires de la présente
convention. Elles s'engagent aussi à coopérer aux demandes de dispense convention. Elles s'engagent aussi à coopérer aux demandes de dispense
à l'obligation de remplacement des travailleurs justifiées par les à l'obligation de remplacement des travailleurs justifiées par les
critères légaux. critères légaux.
CHAPITRE IV. - Durée d'application CHAPITRE IV. - Durée d'application

Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2015 et cessera d'être en Elle produit ses effets le 1er janvier 2015 et cessera d'être en
vigueur le 31 décembre 2016. vigueur le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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