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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
10 JANVIER 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 10 JANVIER 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars
1968 portant règlement général sur les conditions techniques 1968 portant règlement général sur les conditions techniques
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de Vous soumettre à la Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de Vous soumettre à la
signature a pour objet de modifier l'arrêté royal du 15 mars 1968 signature a pour objet de modifier l'arrêté royal du 15 mars 1968
portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles
doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs
éléments ainsi que les accessoires de sécurité. Cette modification est éléments ainsi que les accessoires de sécurité. Cette modification est
nécessaire pour la transposition de la Directive 2010/48/UE de la nécessaire pour la transposition de la Directive 2010/48/UE de la
Commission du 5 juillet 2010 portant adaptation de la Directive Commission du 5 juillet 2010 portant adaptation de la Directive
2009/40/CE relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de 2009/40/CE relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de
leurs remorques. leurs remorques.
Les progrès techniques réalisés ces dernières années dans le secteur Les progrès techniques réalisés ces dernières années dans le secteur
automobile et dans l'intérêt d'une sécurité routière et d'une automobile et dans l'intérêt d'une sécurité routière et d'une
protection de l'environnement toujours croissantes signifient protection de l'environnement toujours croissantes signifient
également qu'il faut tenir compte de certains éléments lors du également qu'il faut tenir compte de certains éléments lors du
contrôle technique des véhicules. contrôle technique des véhicules.
C'est dans ce sens, que dans un premier temps, sont d'abord modifiés C'est dans ce sens, que dans un premier temps, sont d'abord modifiés
les systèmes et éléments de véhicules qui doivent absolument être les systèmes et éléments de véhicules qui doivent absolument être
vérifiés lors du contrôle technique et les critères qui permettent vérifiés lors du contrôle technique et les critères qui permettent
d'établir si l'état du véhicule est acceptable. d'établir si l'état du véhicule est acceptable.
Afin de parvenir à une harmonisation plus poussée du contrôle Afin de parvenir à une harmonisation plus poussée du contrôle
technique de tous les points à vérifier, des méthodes de contrôle ont technique de tous les points à vérifier, des méthodes de contrôle ont
été également définies. été également définies.
Il convient que le certificat de visite reflète toutes ces données. Il convient que le certificat de visite reflète toutes ces données.
Une adaptation des éléments repris sur le certificat de visite Une adaptation des éléments repris sur le certificat de visite
s'impose donc également. s'impose donc également.
Commentaire des articles Commentaire des articles
L'article 2 modifie l'article 23novies, paragraphe 3 de l'arrêté L'article 2 modifie l'article 23novies, paragraphe 3 de l'arrêté
actuel qui précise les données qui doivent être mentionnées sur le actuel qui précise les données qui doivent être mentionnées sur le
certificat de visite. certificat de visite.
L'article 4 a pour but, en ce qui concerne les annexes actuelles de L'article 4 a pour but, en ce qui concerne les annexes actuelles de
l'arrêté royal du 15 mars 1968, de remplacer l'annexe 15 présente par l'arrêté royal du 15 mars 1968, de remplacer l'annexe 15 présente par
une nouvelle annexe 15. Cette nouvelle annexe 15 reprend la nouvelle une nouvelle annexe 15. Cette nouvelle annexe 15 reprend la nouvelle
annexe II de la Directive 2009/40/CE et décrit les points à contrôler annexe II de la Directive 2009/40/CE et décrit les points à contrôler
ainsi que les méthodes de contrôle et les motifs de refus. ainsi que les méthodes de contrôle et les motifs de refus.
L'article 5 a pour but, par analogie avec l'annexe 15 modifiée, de L'article 5 a pour but, par analogie avec l'annexe 15 modifiée, de
modifier l'annexe 41 et de se conformer aux dispositions de la modifier l'annexe 41 et de se conformer aux dispositions de la
Directive 2010/48/UE. Directive 2010/48/UE.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
De Votre Majesté, De Votre Majesté,
le très respectueux le très respectueux
et très fidèle serviteur. et très fidèle serviteur.
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET M. WATHELET
AVIS 50.374/4 DU 24 OCTOBRE 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU AVIS 50.374/4 DU 24 OCTOBRE 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU
CONSEIL D'ETAT CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi
par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre,
le 27 septembre 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente le 27 septembre 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente
jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 15 jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 15
mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité », a remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité », a
donné l'avis suivant : donné l'avis suivant :
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat
attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du
Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à
l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois
donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la
compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas
connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement
peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité
d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel
qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de
législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la
compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des
formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois
coordonnées précitées. coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Formalités préalables Formalités préalables
1. L'avis de la Commission consultative Administration-Industrie est 1. L'avis de la Commission consultative Administration-Industrie est
visé à l'alinéa 3 du préambule. visé à l'alinéa 3 du préambule.
Le dossier joint à la demande d'avis ne comprend cependant aucune Le dossier joint à la demande d'avis ne comprend cependant aucune
pièce relative à l'accomplissement de cette formalité préalable. Il pièce relative à l'accomplissement de cette formalité préalable. Il
revient à l'auteur du projet de vérifier que celle-ci a bien été revient à l'auteur du projet de vérifier que celle-ci a bien été
réalisée. réalisée.
2. Il en va de même de l'association des Gouvernements de Région à 2. Il en va de même de l'association des Gouvernements de Région à
l'élaboration du projet, visée à l'alinéa 4 du préambule du projet. l'élaboration du projet, visée à l'alinéa 4 du préambule du projet.
Observations particulières Observations particulières
Dispositif Dispositif
Article 2 Article 2
Le « numéro d'identification du véhicule (VIN) », auquel se réfère Le « numéro d'identification du véhicule (VIN) », auquel se réfère
l'article 23novies, § 3, alinéa 2, 1°, en projet, de l'arrêté royal du l'article 23novies, § 3, alinéa 2, 1°, en projet, de l'arrêté royal du
15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité' remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité'
(article 2 du projet examiné), doit logiquement être le numéro (article 2 du projet examiné), doit logiquement être le numéro
d'identification prévu par l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 19 d'identification prévu par l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 19
mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules', mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules',
lequel dispose : lequel dispose :
« Tout véhicule construit ou assemblé en Belgique, ou importé, ou « Tout véhicule construit ou assemblé en Belgique, ou importé, ou
acquis de manière intracommunautaire ou transféré de manière acquis de manière intracommunautaire ou transféré de manière
intracommunautaire sur le territoire belge est enregistré dans la intracommunautaire sur le territoire belge est enregistré dans la
Banque-Carrefour sous le numéro d'identification qui lui est attribué Banque-Carrefour sous le numéro d'identification qui lui est attribué
lors de sa construction. Ce numéro sert de numéro d'identification lors de sa construction. Ce numéro sert de numéro d'identification
unique du véhicule ». unique du véhicule ».
Sauf à se référer à un autre numéro d'identification qu'il Sauf à se référer à un autre numéro d'identification qu'il
conviendrait alors de définir, la disposition à l'examen ne peut conviendrait alors de définir, la disposition à l'examen ne peut
entrer en vigueur avant l'article 7 de la loi du 19 mai 2010 précitée. entrer en vigueur avant l'article 7 de la loi du 19 mai 2010 précitée.
Article 3 Article 3
Dans le membre de phrase liminaire de l'article 3 du projet, il Dans le membre de phrase liminaire de l'article 3 du projet, il
convient de mentionner que l'article 23undecies de l'arrêté royal du convient de mentionner que l'article 23undecies de l'arrêté royal du
15 mars 1968 précité a été remplacé par l'arrêté royal du 12 novembre 15 mars 1968 précité a été remplacé par l'arrêté royal du 12 novembre
2009. 2009.
Par contre, il n'y a pas lieu d'y mentionner l'arrêté royal Par contre, il n'y a pas lieu d'y mentionner l'arrêté royal
modificatif du 15 décembre 1998, qui lui est antérieur. modificatif du 15 décembre 1998, qui lui est antérieur.
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
MM. : MM. :
P. Liénardy, président de chambre; P. Liénardy, président de chambre;
J. Jaumotte et L. Detroux, conseillers d'Etat; J. Jaumotte et L. Detroux, conseillers d'Etat;
Y. De Cordt, assesseur de la section de législation; Y. De Cordt, assesseur de la section de législation;
Mme C. Gigot, greffier. Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur. Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur.
Le greffier, Le greffier,
C. Gigot. C. Gigot.
Le président Le président
P. Liénardy. P. Liénardy.
10 JANVIER 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 10 JANVIER 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars
1968 portant règlement général sur les conditions techniques 1968 portant règlement général sur les conditions techniques
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié
par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27
novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000; novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules
automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les
accessoires de sécurité; accessoires de sécurité;
Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie
», donné le 4 octobre 2011; », donné le 4 octobre 2011;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du
présent arrêté; présent arrêté;
Vu l'avis n° 50.374/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2011, en Vu l'avis n° 50.374/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2011, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat
à la Mobilité, à la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2010/48/UE de la

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2010/48/UE de la

Commission du 5 juillet 2010 adaptant au progrès technique la Commission du 5 juillet 2010 adaptant au progrès technique la
directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009
relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs
remorques. remorques.

Art. 2.A l'article 23novies de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant

Art. 2.A l'article 23novies de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant

règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent
répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments
ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté royal du 15 ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté royal du 15
décembre 1998 et modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 2003, 26 décembre 1998 et modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 2003, 26
avril 2006 et du 1er juin 2011, le paragraphe 3 est remplacé par un avril 2006 et du 1er juin 2011, le paragraphe 3 est remplacé par un
nouveau paragraphe 3, rédigé comme suit : nouveau paragraphe 3, rédigé comme suit :
« § 3. Un certificat de visite est délivré à l'issue de chaque « § 3. Un certificat de visite est délivré à l'issue de chaque
contrôle complet ou partiel, sauf en cas d'inspection visuelle du contrôle complet ou partiel, sauf en cas d'inspection visuelle du
véhicule donnant lieu à la délivrance d'un document « Inspection véhicule donnant lieu à la délivrance d'un document « Inspection
visuelle du véhicule ». visuelle du véhicule ».
Il mentionne au moins : Il mentionne au moins :
1° le numéro d'identification du véhicule (VIN); 1° le numéro d'identification du véhicule (VIN);
2° le numéro de la plaque d'immatriculation et le symbole du pays 2° le numéro de la plaque d'immatriculation et le symbole du pays
d'immatriculation; d'immatriculation;
3° le lieu et la date du contrôle; 3° le lieu et la date du contrôle;
4° le kilométrage relevé lors de la visite complète précédente et 4° le kilométrage relevé lors de la visite complète précédente et
actuelle (si disponible); actuelle (si disponible);
5° la classe du véhicule (si disponible); 5° la classe du véhicule (si disponible);
6° pour les minibus et les taxis, le nombre de places assises outre le 6° pour les minibus et les taxis, le nombre de places assises outre le
siège conducteur; siège conducteur;
7° les défectuosités constatées et leur catégorie; 7° les défectuosités constatées et leur catégorie;
8° les manquements éventuels aux dispositions réglementaires; 8° les manquements éventuels aux dispositions réglementaires;
9° l'évaluation globale du véhicule; 9° l'évaluation globale du véhicule;
10° des données ayant rapport à des contrôles auxquels le véhicule est 10° des données ayant rapport à des contrôles auxquels le véhicule est
soumis en vertu d'autres dispositions réglementaires; soumis en vertu d'autres dispositions réglementaires;
11° certaines informations utiles pour les visites ultérieures; 11° certaines informations utiles pour les visites ultérieures;
12° la date du prochain contrôle périodique; 12° la date du prochain contrôle périodique;
13° les données d'identification relatives à l'organisme agréé ayant 13° les données d'identification relatives à l'organisme agréé ayant
procédé au contrôle, en ce compris la signature, ou l'identification, procédé au contrôle, en ce compris la signature, ou l'identification,
des contrôleurs responsables. des contrôleurs responsables.

Art. 3.A l'article 23undecies, point 3°, du même arrêté royal,

Art. 3.A l'article 23undecies, point 3°, du même arrêté royal,

remplacé par l'arrêté royal du 12 novembre 2009, les mots « lors d'une remplacé par l'arrêté royal du 12 novembre 2009, les mots « lors d'une
première visité périodique d'un véhicule dont la masse maximale première visité périodique d'un véhicule dont la masse maximale
autorisée : » sont remplacés par les mots « lors d'un premier contrôle autorisée : » sont remplacés par les mots « lors d'un premier contrôle
périodique ou complet, ainsi que lors du premier de ces contrôles périodique ou complet, ainsi que lors du premier de ces contrôles
après immatriculation au nom d'un autre titulaire, d'un véhicule dont après immatriculation au nom d'un autre titulaire, d'un véhicule dont
la masse maximale autorisée : ». la masse maximale autorisée : ».

Art. 4.L'annexe 15 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux

Art. 4.L'annexe 15 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux

des 25 septembre 2002, 17 mars 2003, 15 février 2006 et 17 mars 2009, des 25 septembre 2002, 17 mars 2003, 15 février 2006 et 17 mars 2009,
est remplacée par une nouvelle annexe 15, conformément à l'annexe 1er est remplacée par une nouvelle annexe 15, conformément à l'annexe 1er
jointe au présent arrêté. jointe au présent arrêté.

Art. 5.L'annexe 41 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 1er

Art. 5.L'annexe 41 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 1er

juin 2011, est remplacée par une nouvelle annexe 41, conformément à juin 2011, est remplacée par une nouvelle annexe 41, conformément à
l'annexe 2 jointe au présent arrêté. l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2011.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2011.

Art. 7.Le Ministre qui a la circulation routière dans ses

Art. 7.Le Ministre qui a la circulation routière dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2012. Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET M. WATHELET
Annexe 1re de l'arrêté royal du 10 janvier 2012 modifiant l'arrêté Annexe 1re de l'arrêté royal du 10 janvier 2012 modifiant l'arrêté
royal du 15 mars 1968 portant règlement générale sur les conditions royal du 15 mars 1968 portant règlement générale sur les conditions
techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et
leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2012 modifiant Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2012 modifiant
l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules
automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les
accessoires de sécurité. accessoires de sécurité.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2012. Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET M. WATHELET
Annexe 2 de l'arrêté royal du 10 janvier 2012 modifiant l'arrêté royal Annexe 2 de l'arrêté royal du 10 janvier 2012 modifiant l'arrêté royal
du 15 mars 1968 portant règlement générale sur les conditions du 15 mars 1968 portant règlement générale sur les conditions
techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et
leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2012 modifiant Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2012 modifiant
l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules
automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les
accessoires de sécurité. accessoires de sécurité.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2012. Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET M. WATHELET
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