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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/01/2007
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Arrêté royal modifiant l'article 79, § 9 et § 12, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage Arrêté royal modifiant l'article 79, § 9 et § 12, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 79, § 9 et § 12, 10 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 79, § 9 et § 12,
de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage (1) chômage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, notamment l'article 8, § 2, alinéa 5, inséré par la loi travailleurs, notamment l'article 8, § 2, alinéa 5, inséré par la loi
du 30 mars 1994 et modifié par les lois des 7 avril 1999, 5 mars 2002, du 30 mars 1994 et modifié par les lois des 7 avril 1999, 5 mars 2002,
et 27 décembre 2005 et § 6, alinéa 5, inséré par la loi du 5 mars et 27 décembre 2005 et § 6, alinéa 5, inséré par la loi du 5 mars
2002; 2002;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage, notamment l'article 79, § 9, alinéa 3, inséré par l'arrêté chômage, notamment l'article 79, § 9, alinéa 3, inséré par l'arrêté
royal du 5 juin 2002 et § 12, inséré par l'arrêté royal du 5 juin royal du 5 juin 2002 et § 12, inséré par l'arrêté royal du 5 juin
2002, et modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 2003; 2002, et modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 2003;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné
le 19 janvier 2006; le 19 janvier 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 septembre 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 septembre 2006;
Vu l'avis n° 41.637/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2006, en Vu l'avis n° 41.637/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et sur l'avis de Nos Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et sur l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 79, § 9, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25

Article 1er.L'article 79, § 9, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25

novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté
royal du 5 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante : royal du 5 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante :
« L'agence doit avoir rempli son obligation d'utiliser pour les « L'agence doit avoir rempli son obligation d'utiliser pour les
formations au moins 25 pour cent du montant visé à l'alinéa 1er, 2°, formations au moins 25 pour cent du montant visé à l'alinéa 1er, 2°,
au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle à laquelle les au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle à laquelle les
recettes ont trait. Le solde non utilisé de ces 25 pour cent est recettes ont trait. Le solde non utilisé de ces 25 pour cent est
destiné à la gestion globale de la sécurité sociale et doit être versé destiné à la gestion globale de la sécurité sociale et doit être versé
dans le même délai à l'Office national de Sécurité sociale. Ce dans le même délai à l'Office national de Sécurité sociale. Ce
versement est assimilé à une dépense de formation. » versement est assimilé à une dépense de formation. »

Art. 2.A l'article 79, § 12, du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 2.A l'article 79, § 12, du même arrêté, inséré par l'arrêté

royal du 5 juin 2002 et modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 2003, royal du 5 juin 2002 et modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 2003,
sont apportées les modifications suivantes : sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « visé à l'article 8 de l'arrêté-loi du 1° dans l'alinéa 1er, les mots « visé à l'article 8 de l'arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs » 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs »
sont insérés entre les mots « l'objet social de l'agence » et les mots sont insérés entre les mots « l'objet social de l'agence » et les mots
« et si les recettes »; « et si les recettes »;
2° l'alinéa 2 est complété comme suit : « L'exercice comptable de 2° l'alinéa 2 est complété comme suit : « L'exercice comptable de
l'ALE s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. »; l'ALE s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. »;
3° dans le dernier alinéa, à la dernière phrase, les mots « 30 jours 3° dans le dernier alinéa, à la dernière phrase, les mots « 30 jours
calendrier » sont remplacés par les mots « soixante jours calendrier calendrier » sont remplacés par les mots « soixante jours calendrier
». ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006, à

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006, à

l'exception de l'article 2, 3°, qui entre en vigueur le jour de sa l'exception de l'article 2, 3°, qui entre en vigueur le jour de sa
publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
Par dérogation aux dispositions de l'article 79, § 9, alinéa 3, du Par dérogation aux dispositions de l'article 79, § 9, alinéa 3, du
même arrêté, telles que d'application avant l'entrée en vigueur du même arrêté, telles que d'application avant l'entrée en vigueur du
présent arrêté, il ne peut plus y avoir, en ce qui concerne présent arrêté, il ne peut plus y avoir, en ce qui concerne
l'obligation relative aux revenus qui ont trait à l'année 2005, de l'obligation relative aux revenus qui ont trait à l'année 2005, de
provision réservée pour un exercice suivant. provision réservée pour un exercice suivant.
Pour les recours reçus avant la date de l'entrée en vigueur de Pour les recours reçus avant la date de l'entrée en vigueur de
l'article 2, 3°, du présent arrêté, en application de l'article 79, § l'article 2, 3°, du présent arrêté, en application de l'article 79, §
12, dernier alinéa, du même arrêté, et pour lesquels la procédure de 12, dernier alinéa, du même arrêté, et pour lesquels la procédure de
recours court encore à la date de l'entrée en vigueur de l'article 2, recours court encore à la date de l'entrée en vigueur de l'article 2,
3°, du présent arrêté, le Comité de gestion prend une décision dans un 3°, du présent arrêté, le Comité de gestion prend une décision dans un
délai de trente jours calendrier. délai de trente jours calendrier.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2007. Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944.
Loi du 30 mars 1994, Moniteur belge du 31 mars 1994. Loi du 30 mars 1994, Moniteur belge du 31 mars 1994.
Loi du 7 avril 1999, Moniteur belge du 20 avril 1999. Loi du 7 avril 1999, Moniteur belge du 20 avril 1999.
Loi du 5 mars 2002, Moniteur belge du 13 mars 2002. Loi du 5 mars 2002, Moniteur belge du 13 mars 2002.
Loi du 27 décembre 2005, Moniteur belge du 30 décembre 2005. Loi du 27 décembre 2005, Moniteur belge du 30 décembre 2005.
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991. Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.
Arrêté royal du 5 juin 2002, Moniteur belge du 18 juin 2002. Arrêté royal du 5 juin 2002, Moniteur belge du 18 juin 2002.
Arrêté royal du 7 janvier 2003, Moniteur belge du 17 janvier 2003. Arrêté royal du 7 janvier 2003, Moniteur belge du 17 janvier 2003.
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