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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/01/2002
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Arrêté royal déterminant l'incidence des fluctuations de l'indice des prix à la consommation sur la perception des cotisations dues pour l'année 2002 dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants Arrêté royal déterminant l'incidence des fluctuations de l'indice des prix à la consommation sur la perception des cotisations dues pour l'année 2002 dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
10 JANVIER 2002. - Arrêté royal déterminant l'incidence des 10 JANVIER 2002. - Arrêté royal déterminant l'incidence des
fluctuations de l'indice des prix à la consommation sur la perception fluctuations de l'indice des prix à la consommation sur la perception
des cotisations dues pour l'année 2002 dans le cadre du statut social des cotisations dues pour l'année 2002 dans le cadre du statut social
des travailleurs indépendants des travailleurs indépendants
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social
des travailleurs indépendants, notamment les articles 11 et 14, des travailleurs indépendants, notamment les articles 11 et 14,
modifiés par les lois des 9 juin 1970, 23 décembre 1974, 6 février modifiés par les lois des 9 juin 1970, 23 décembre 1974, 6 février
1976, 30 décembre 1988, 26 juin 1992, 30 mars 1994 et 10 février 1998 1976, 30 décembre 1988, 26 juin 1992, 30 mars 1994 et 10 février 1998
et par les arrêtés royaux des 19 décembre 1984 et 18 novembre 1996; et par les arrêtés royaux des 19 décembre 1984 et 18 novembre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les caisses d'assurances sociales pour travailleurs Considérant que les caisses d'assurances sociales pour travailleurs
indépendants doivent pouvoir au plus vite prendre toutes les indépendants doivent pouvoir au plus vite prendre toutes les
dispositions utiles pour l'enrôlement des cotisations de l'année 2002 dispositions utiles pour l'enrôlement des cotisations de l'année 2002
sur la base des fractions reflétant l'incidence des fluctuations de sur la base des fractions reflétant l'incidence des fluctuations de
l'indice des prix à la consommation sur la perception des cotisations l'indice des prix à la consommation sur la perception des cotisations
dues pour l'année 2002; dues pour l'année 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des
Pensions et de Notre Ministre chargé des Classes moyennes, Pensions et de Notre Ministre chargé des Classes moyennes,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En vue de la fixation des cotisations dues pour l'année

Article 1er.En vue de la fixation des cotisations dues pour l'année

2002; 2002;
1° la fraction visée à l'article 11, § 3, de l'arrêté royal n° 38 du 1° la fraction visée à l'article 11, § 3, de l'arrêté royal n° 38 du
27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs
indépendants, modifié par les lois des 6 février 1976 et 30 mars 1994 indépendants, modifié par les lois des 6 février 1976 et 30 mars 1994
et par l'arrêté royal du 19 décembre 1984, est fixée à 388,46 363,44 et par l'arrêté royal du 19 décembre 1984, est fixée à 388,46 363,44
2° la fraction visée à l'article 14, § 1er, du même arrêté, modifié 2° la fraction visée à l'article 14, § 1er, du même arrêté, modifié
par la loi du 30 mars 1994, fixée à 388,46 142,75 par la loi du 30 mars 1994, fixée à 388,46 142,75

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 3.Notre Ministre chargé des Classes moyennes est chargé de

Art. 3.Notre Ministre chargé des Classes moyennes est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2002. Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Le Ministre chargé des Classes moyennes, Le Ministre chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS R. DAEMS
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