Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/01/1999
← Retour vers "Arrêté royal autorisant le centre d'informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg », c.v., en abrégé « CIPAL », à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en vue de la perception de la redevance radio et télévision "
Arrêté royal autorisant le centre d'informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg », c.v., en abrégé « CIPAL », à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en vue de la perception de la redevance radio et télévision Arrêté royal autorisant le centre d'informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg », c.v., en abrégé « CIPAL », à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en vue de la perception de la redevance radio et télévision
MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INTERIEUR
10 JANVIER 1999. - Arrêté royal autorisant le centre d'informatique « 10 JANVIER 1999. - Arrêté royal autorisant le centre d'informatique «
Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg », c.v., en Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg », c.v., en
abrégé « CIPAL », à accéder aux informations et à utiliser le numéro abrégé « CIPAL », à accéder aux informations et à utiliser le numéro
d'identification du Registre national des personnes physiques en vue d'identification du Registre national des personnes physiques en vue
de la perception de la redevance radio et télévision de la perception de la redevance radio et télévision
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Par arrêté royal du 27 octobre 1986, le centre informatique « Centrum Par arrêté royal du 27 octobre 1986, le centre informatique « Centrum
voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg », s.c., en abrégé : voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg », s.c., en abrégé :
« CIPAL », a été agréé pour l'exécution de tâches auprès du Registre « CIPAL », a été agréé pour l'exécution de tâches auprès du Registre
national des personnes physiques (1). Cet agrément ne vaut toutefois national des personnes physiques (1). Cet agrément ne vaut toutefois
que pour les provinces d'Anvers et de Limbourg. que pour les provinces d'Anvers et de Limbourg.
En application d'une convention conclue entre l'Administration du En application d'une convention conclue entre l'Administration du
Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de
la Communauté flamande et le centre « CIPAL », celui-ci assurera la Communauté flamande et le centre « CIPAL », celui-ci assurera
dorénavant la perception de la redevance radio et télévision pour dorénavant la perception de la redevance radio et télévision pour
l'ensemble de la Région flamande et ce, en qualité de sous-traitant et l'ensemble de la Région flamande et ce, en qualité de sous-traitant et
sous la responsabilité de l'Administration du Budget, de la sous la responsabilité de l'Administration du Budget, de la
Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté
flamande. flamande.
Le 25 novembre 1997, la Commission de la protection de la vie privée a Le 25 novembre 1997, la Commission de la protection de la vie privée a
été invitée à donner son avis sur un projet d'arrêté royal modifiant été invitée à donner son avis sur un projet d'arrêté royal modifiant
l'arrêté royal du 27 octobre 1986 relatif à l'agrément du centre l'arrêté royal du 27 octobre 1986 relatif à l'agrément du centre
informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en
Limburg », s.c. pour l'exécution des tâches auprès du Registre Limburg », s.c. pour l'exécution des tâches auprès du Registre
national des personnes physiques, en vue de la perception de la national des personnes physiques, en vue de la perception de la
redevance radio et télévision, et ce, en application des articles 5, redevance radio et télévision, et ce, en application des articles 5,
alinéa 2, a), et 8, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre alinéa 2, a), et 8, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre
national des personnes physiques. national des personnes physiques.
La Commission a émis son avis le 21 janvier 1998. Elle ne conteste pas La Commission a émis son avis le 21 janvier 1998. Elle ne conteste pas
que « CIPAL » puisse accéder aux informations et utiliser le numéro que « CIPAL » puisse accéder aux informations et utiliser le numéro
d'identificiation du Registre national aux fins de perception de la d'identificiation du Registre national aux fins de perception de la
redevance radio et télévision mais elle estime que cet accès et cette redevance radio et télévision mais elle estime que cet accès et cette
utilisation ne peuvent être réglés dans le cadre de l'arrêté utilisation ne peuvent être réglés dans le cadre de l'arrêté
d'agrément précité du 27 octobre 1986, étant donné que cet arrêté a d'agrément précité du 27 octobre 1986, étant donné que cet arrêté a
pour seul objet de reconnaître « CIPAL » pour l'exécution des tâches pour seul objet de reconnaître « CIPAL » pour l'exécution des tâches
visées dans l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de visées dans l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de
centres informatiques pour l'exécution de tâches auprès du Régistre centres informatiques pour l'exécution de tâches auprès du Régistre
national des personnes physiques. national des personnes physiques.
S'agissant des opérations de perception de la redevance radio et S'agissant des opérations de perception de la redevance radio et
télévision, il faut impérativement, à l'estime de la Commission, télévision, il faut impérativement, à l'estime de la Commission,
prendre un arrêté royal distinct. prendre un arrêté royal distinct.
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la
signature de Votre Majesté règle tant l'accès aux informations que signature de Votre Majesté règle tant l'accès aux informations que
l'utilisation du numéro d'identification par le centre informatique l'utilisation du numéro d'identification par le centre informatique
susvisé aux fins de perception de ladite redevance. susvisé aux fins de perception de ladite redevance.
L'accès aux informations du Registre national permettra à « CIPAL » de L'accès aux informations du Registre national permettra à « CIPAL » de
calculer avec précision et d'exécuter les paiements et perceptions. calculer avec précision et d'exécuter les paiements et perceptions.
L'accès est demande pour les informations visées à l'article 3, alinéa L'accès est demande pour les informations visées à l'article 3, alinéa
1er, 1° à 9°, et alinéa 2. Il y a lieu de préciser que les 1er, 1° à 9°, et alinéa 2. Il y a lieu de préciser que les
informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms),
2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité), 5° 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité), 5°
(résidence principale) et 6° (lieu et date de décès) sont les (résidence principale) et 6° (lieu et date de décès) sont les
informations minimales de base pour constituer un dossier relatif à informations minimales de base pour constituer un dossier relatif à
une personne physique. Il convient par ailleurs de noter que l'accès à une personne physique. Il convient par ailleurs de noter que l'accès à
l'information relative à la profession (7°) s'avère également utile l'information relative à la profession (7°) s'avère également utile
(notamment pour les questions fiscales où la profession donne des (notamment pour les questions fiscales où la profession donne des
indications utiles en ce qui concerne la solvabilité du contribuable). indications utiles en ce qui concerne la solvabilité du contribuable).
L'accès aux informations relatives à l'état civil (8°) et à la L'accès aux informations relatives à l'état civil (8°) et à la
composition du ménage (9°) est également nécessaire (notamment pour composition du ménage (9°) est également nécessaire (notamment pour
assurer le recouvrement de cette taxe auprès des ayants droit au cas assurer le recouvrement de cette taxe auprès des ayants droit au cas
où le redevable de celle-ci est décédé). où le redevable de celle-ci est décédé).
L'accès aux modifications successives apportées aux informations est L'accès aux modifications successives apportées aux informations est
limité à une période de six années précédant la demande. L'article 28 limité à une période de six années précédant la demande. L'article 28
de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et
télévision dispose que toutes les demandes de recouvrement de la télévision dispose que toutes les demandes de recouvrement de la
radio-télévision redevance se prescrivent par trois ans. En cas radio-télévision redevance se prescrivent par trois ans. En cas
d'interruption de la prescription, ce délai de trois ans peut être d'interruption de la prescription, ce délai de trois ans peut être
suivi d'un nouveau délai de trois ans, de sorte qu'une consultation suivi d'un nouveau délai de trois ans, de sorte qu'une consultation
des informations s'étendant sur une période supérieure à trois ans des informations s'étendant sur une période supérieure à trois ans
pourrait s'avérer nécessaire. Une consultation s'étendant sur une pourrait s'avérer nécessaire. Une consultation s'étendant sur une
période plus longue peut également s'avérer utile en cas de suspension période plus longue peut également s'avérer utile en cas de suspension
de la prescription. C'est pourquoi, il est proposé de porter à six ans de la prescription. C'est pourquoi, il est proposé de porter à six ans
l'accès aux modifications successives apportées aux informations. l'accès aux modifications successives apportées aux informations.
L'usage d'un numéro d'identification unique, à savoir le numéro du L'usage d'un numéro d'identification unique, à savoir le numéro du
Registre national, s'avère par ailleurs utile car il permet d'éviter Registre national, s'avère par ailleurs utile car il permet d'éviter
des erreurs et des doubles emplois en cas de personnes portant le même des erreurs et des doubles emplois en cas de personnes portant le même
nom et parce qu'il garantit une recherche plus efficace des nom et parce qu'il garantit une recherche plus efficace des
informations au Registre national. En outre, il facilite l'échange informations au Registre national. En outre, il facilite l'échange
d'informations avec d'autres autorités et institutions également d'informations avec d'autres autorités et institutions également
habilitées à utiliser ce numéro. habilitées à utiliser ce numéro.
Tel est l'objet du projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de Tel est l'objet du projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de
soumettre à la signature de Votre Majesté. soumettre à la signature de Votre Majesté.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles
serviteurs, serviteurs,
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
AVIS DE LA COMMISSION AVIS DE LA COMMISSION
DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
N° 14/97 DU 11 JUIN 1997 N° 14/97 DU 11 JUIN 1997
Projet d'arrêté royal autorisant l'Administration du Budget, de la Projet d'arrêté royal autorisant l'Administration du Budget, de la
Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté
flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro
d'identification du Registre national des personnes physiques d'identification du Registre national des personnes physiques
La Commission de la protection de la vie privée, La Commission de la protection de la vie privée,
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30
mars 1995, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990; mars 1995, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 17 avril 1997; Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 17 avril 1997;
Vu le rapport de M. Asscherickx; Vu le rapport de M. Asscherickx;
Emet le 11 juin 1997, l'avis suivant : Emet le 11 juin 1997, l'avis suivant :
I. Objet de la demande d'avis I. Objet de la demande d'avis
La demande d'avis concerne un projet d'arrêté royal autorisant La demande d'avis concerne un projet d'arrêté royal autorisant
l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion
financière du Ministère de la Communauté flamande (nouvelle financière du Ministère de la Communauté flamande (nouvelle
dénomination de l'Administration des Finances et du Budget) ainsi que dénomination de l'Administration des Finances et du Budget) ainsi que
le centre informatique CIPAL S.C. (Centrum voor Informatica Provincies le centre informatique CIPAL S.C. (Centrum voor Informatica Provincies
Antwerpen en Limburg S.C.) à accéder aux informations et à utiliser le Antwerpen en Limburg S.C.) à accéder aux informations et à utiliser le
numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
II. Examen du projet II. Examen du projet
1. Justification de l'accès aux informations et de l'utilisation du 1. Justification de l'accès aux informations et de l'utilisation du
numéro d'identification. numéro d'identification.
La perception de la redevance radio et télévision est actuellement La perception de la redevance radio et télévision est actuellement
assurée par BELGACOM S.A., pour le compte des Communautés. assurée par BELGACOM S.A., pour le compte des Communautés.
La S.A. BELGACOM ne souhaite plus exécuter cette tâche au-delà du 31 La S.A. BELGACOM ne souhaite plus exécuter cette tâche au-delà du 31
décembre 1996 mais est prête à la poursuivre durant une période décembre 1996 mais est prête à la poursuivre durant une période
transitoire prenant fin le 31 mars 1997. transitoire prenant fin le 31 mars 1997.
A partir de cette date, les Communautés devront assurer elles-mêmes la A partir de cette date, les Communautés devront assurer elles-mêmes la
perception de la redevance radio et télévision. perception de la redevance radio et télévision.
Cette tâche ressort de la compétence de l'Administration du Budget, de Cette tâche ressort de la compétence de l'Administration du Budget, de
la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la
Communauté flamande, anciennement Administration des Finances et du Communauté flamande, anciennement Administration des Finances et du
Budget du département des Affaires générales du Ministère de la Budget du département des Affaires générales du Ministère de la
Communauté flamande (autorisée, par l'arrêté royal du 29 juin 1993, à Communauté flamande (autorisée, par l'arrêté royal du 29 juin 1993, à
accéder aux informations du Registre national). accéder aux informations du Registre national).
Auparavant, le directeur du service « Radio-Télévision Redevances » Auparavant, le directeur du service « Radio-Télévision Redevances »
était autorisé, en vertu de l'arrêté royal du 17 décembre 1984, à était autorisé, en vertu de l'arrêté royal du 17 décembre 1984, à
accéder au Registre national des personnes physiques et l'arrêté royal accéder au Registre national des personnes physiques et l'arrêté royal
du 16 septembre 1986 réglait l'utilisation du numéro d'identification du 16 septembre 1986 réglait l'utilisation du numéro d'identification
du Registre national en ce qui concerne le service « Radio-Télévision du Registre national en ce qui concerne le service « Radio-Télévision
Redevances ». Redevances ».
Ces arrêtés seraient abrogés, pour ce qui concerne la Communauté Ces arrêtés seraient abrogés, pour ce qui concerne la Communauté
flamande, par le nouvel arrêté. flamande, par le nouvel arrêté.
Vu que l'on cherche à faire sous-traiter les missions du service de la Vu que l'on cherche à faire sous-traiter les missions du service de la
redevance radio et télévision par le centre informatique CIPAL, pour redevance radio et télévision par le centre informatique CIPAL, pour
le compte et sous la responsabilité de l'Administration du Budget, de le compte et sous la responsabilité de l'Administration du Budget, de
la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la
Communauté flamande, l'accès et l'autorisation d'utiliser sont Communauté flamande, l'accès et l'autorisation d'utiliser sont
également demandés pour ce centre informatique. également demandés pour ce centre informatique.
Le centre informatique CIPAL S.C. a été agréé par l'arrêté royal du 27 Le centre informatique CIPAL S.C. a été agréé par l'arrêté royal du 27
octobre 1986 pour l'exécution de missions auprès du Registre national octobre 1986 pour l'exécution de missions auprès du Registre national
des personnes physiques. des personnes physiques.
2. Accès aux informations 2. Accès aux informations
L'article 1er du projet accorde l'accès à l'Administration du Budget, L'article 1er du projet accorde l'accès à l'Administration du Budget,
de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la
Communauté flamande aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, Communauté flamande aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er,
1° à 9° inclus, et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un 1° à 9° inclus, et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un
Registre national des personnes physiques. Registre national des personnes physiques.
Cet article stipule expressément quelles personnes sont autorisées à Cet article stipule expressément quelles personnes sont autorisées à
accéder (directeur général, chefs de division, comptables accéder (directeur général, chefs de division, comptables
centralisateurs et directeur de la Cellule centrale de recouvrement centralisateurs et directeur de la Cellule centrale de recouvrement
ainsi que les fonctionnaires désignés nommément et par écrit compte ainsi que les fonctionnaires désignés nommément et par écrit compte
tenu de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions tenu de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions
respectives). respectives).
L'article 2 accorde le même accès, en ce qui concerne le centre L'article 2 accorde le même accès, en ce qui concerne le centre
informatique CIPAL, à la personne chargée de sa direction et aux informatique CIPAL, à la personne chargée de sa direction et aux
membres du personnel désignés nommément et par écrit par cette membres du personnel désignés nommément et par écrit par cette
personne au sein de leurs services, en raison de leurs fonctions et personne au sein de leurs services, en raison de leurs fonctions et
dans les limites de leurs attributions respectives. dans les limites de leurs attributions respectives.
La Commission peut adhérer à cette disposition claire définissant les La Commission peut adhérer à cette disposition claire définissant les
personnes recevant l'accès. personnes recevant l'accès.
Le rapport au Roi justifie la nécessité d'accéder à toutes les Le rapport au Roi justifie la nécessité d'accéder à toutes les
informations demandées (données 1° à 6° inclus (les noms et prénoms, informations demandées (données 1° à 6° inclus (les noms et prénoms,
lieu et date de naissance, sexe, nationalité, résidence principale et lieu et date de naissance, sexe, nationalité, résidence principale et
lieu et date de décès) comme données de base indispensables; les lieu et date de décès) comme données de base indispensables; les
données 7, 8 et 9 (profession, état civil et composition du ménage) données 7, 8 et 9 (profession, état civil et composition du ménage)
afin de faciliter la perception par une meilleure connaissance de la afin de faciliter la perception par une meilleure connaissance de la
solvabilité. solvabilité.
Quant à la nécessité de connaître l'historique des données, l'arrêté Quant à la nécessité de connaître l'historique des données, l'arrêté
royal en projet prévoit, en ce qui concerne l'Administration, que royal en projet prévoit, en ce qui concerne l'Administration, que
l'accès aux modifications successives soit limité à une période de l'accès aux modifications successives soit limité à une période de
trente années précédant la date de la demande des données et, en ce trente années précédant la date de la demande des données et, en ce
qui concerne CIPAL, à une période de six années. qui concerne CIPAL, à une période de six années.
Le premier délai est justifié en référence à la prescription Le premier délai est justifié en référence à la prescription
trentenaire de droit commun, le deuxième délai (6 ans) en référence au trentenaire de droit commun, le deuxième délai (6 ans) en référence au
fait que toutes les actions pénales en matière de redevances radio et fait que toutes les actions pénales en matière de redevances radio et
télévision et toutes les demandes de recouvrement se prescrivent par 3 télévision et toutes les demandes de recouvrement se prescrivent par 3
ans, délai qui peut être renouvelé une fois. ans, délai qui peut être renouvelé une fois.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne voit pas la nécessité, Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne voit pas la nécessité,
en ce qui concerne l'octroi de l'accès à l'Administration elle-même, en ce qui concerne l'octroi de l'accès à l'Administration elle-même,
de prévoir l'accès aux modifications successives durant une période de prévoir l'accès aux modifications successives durant une période
excédant 6 ans. excédant 6 ans.
Concernant l'octroi de l'accès à CIPAL, la Commission estime que Concernant l'octroi de l'accès à CIPAL, la Commission estime que
l'attribution des missions envisagées n'est pas conforme à l'arrêté l'attribution des missions envisagées n'est pas conforme à l'arrêté
d'agrément de CIPAL. L'article 3 de l'arrêté royal du 27 octobre 1986 d'agrément de CIPAL. L'article 3 de l'arrêté royal du 27 octobre 1986
précise en effet expressément que l'agrément se limite aux provinces précise en effet expressément que l'agrément se limite aux provinces
d'Anvers et de Limbourg : si nécessaire, il faudra apporter une d'Anvers et de Limbourg : si nécessaire, il faudra apporter une
modification au règlement relatif à l'agrément du centre informatique modification au règlement relatif à l'agrément du centre informatique
précité, naturellement dans le respect de la disposition prévue à précité, naturellement dans le respect de la disposition prévue à
l'article 4 de l'arrêté royal du 16 octobre 1984 (notamment avoir l'article 4 de l'arrêté royal du 16 octobre 1984 (notamment avoir
l'avis précédent de la Commission). l'avis précédent de la Commission).
L'article 3 du projet limite l'utilisation des informations obtenues L'article 3 du projet limite l'utilisation des informations obtenues
aux fins mentionnées dans la demande et en interdit la communication à aux fins mentionnées dans la demande et en interdit la communication à
des tiers. Dans le cadre de cette communication, ne sont pas des tiers. Dans le cadre de cette communication, ne sont pas
considérés comme tiers, les personnes physiques auxquelles se considérés comme tiers, les personnes physiques auxquelles se
rapportent les informations ainsi que leurs représentatns légaux, et rapportent les informations ainsi que leurs représentatns légaux, et
les pouvoirs publics et institutions désignés en vertu de l'article 5 les pouvoirs publics et institutions désignés en vertu de l'article 5
de la loi du 8 août 1983, dans le cadre des rapports qu'ils de la loi du 8 août 1983, dans le cadre des rapports qu'ils
entretiennent avec l'Administration du Budget, de la Comptabilité et entretiennent avec l'Administration du Budget, de la Comptabilité et
de la Gestion financière de la Communauté flamande pour les finalités de la Gestion financière de la Communauté flamande pour les finalités
mentionnées dans le projet d'arrêté royal. mentionnées dans le projet d'arrêté royal.
La Commission peut approuver ces dispositions. La Commission peut approuver ces dispositions.
3. Utilisation du numéro d'identification 3. Utilisation du numéro d'identification
L'article 4 du projet autorise les fonctionnaires de l'Administration L'article 4 du projet autorise les fonctionnaires de l'Administration
du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière de la du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière de la
Communauté flamande mentionnés à l'article 1er, troisième alinéa, Communauté flamande mentionnés à l'article 1er, troisième alinéa,
ainsi que les membres du personnel du centre informatique CIPAL visés ainsi que les membres du personnel du centre informatique CIPAL visés
à l'article 2, troisième alinéa, à utiliser le numéro d'identification à l'article 2, troisième alinéa, à utiliser le numéro d'identification
des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques. des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.
Cette autorisation est limitée à l'accomplissement des tâches Cette autorisation est limitée à l'accomplissement des tâches
mentionnées dans le projet d'arrêté. mentionnées dans le projet d'arrêté.
En vertu de l'article 5, le numéro d'identification ne peut être En vertu de l'article 5, le numéro d'identification ne peut être
utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification
pour les missions en question , et en cas d'usage externe, il ne peut pour les missions en question , et en cas d'usage externe, il ne peut
être utilisé que pour l'accomplissement des mêmes tâches dans les être utilisé que pour l'accomplissement des mêmes tâches dans les
rapports nécessaires avec le titulaire du numéro ou son représentant rapports nécessaires avec le titulaire du numéro ou son représentant
légal et avec les autorités qui ont obtenu elles-mêmes l'autorisation, légal et avec les autorités qui ont obtenu elles-mêmes l'autorisation,
en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, d'utiliser le numéro en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, d'utiliser le numéro
d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences
légales et réglementaires. légales et réglementaires.
La Commission n'a aucune remarque à formuler sur ces dispositions. La Commission n'a aucune remarque à formuler sur ces dispositions.
4. Dispositions abrogatoires et finales 4. Dispositions abrogatoires et finales
En vertu de l'article 6 de l'arrêté en projet, les arrêtés royaux des En vertu de l'article 6 de l'arrêté en projet, les arrêtés royaux des
17 décembre 1984 (réglant accès pour le directeur du service 17 décembre 1984 (réglant accès pour le directeur du service
Radio-Télévision Redevances), 16 septembre 1986 (réglant l'utilisation Radio-Télévision Redevances), 16 septembre 1986 (réglant l'utilisation
du numéro d'identification pour le service Radio-Télévision du numéro d'identification pour le service Radio-Télévision
Redevances) et 29 juin 1993 (réglant l'accès aux informations de Redevances) et 29 juin 1993 (réglant l'accès aux informations de
l'Administration des Finances et du Budget) sont abrogés en ce qui l'Administration des Finances et du Budget) sont abrogés en ce qui
concerne la Communauté flamande. concerne la Communauté flamande.
La Commission n'a aucune remarque à ce propos. La Commission n'a aucune remarque à ce propos.
5. Communication de la liste des personnes désignées 5. Communication de la liste des personnes désignées
L'article 7 du projet prévoit que la liste des fonctionnaires et L'article 7 du projet prévoit que la liste des fonctionnaires et
membres du personnel désignés, ayant reçu l'autorisation d'accès et membres du personnel désignés, ayant reçu l'autorisation d'accès et
d'utilisation, soit établie annuellement, en indiquant leur titre ou d'utilisation, soit établie annuellement, en indiquant leur titre ou
leur fonction, et transmise à la Commission de la protection de la vie leur fonction, et transmise à la Commission de la protection de la vie
privée suivant la même périodicité. privée suivant la même périodicité.
La Commission peut approuver ce règlement. La Commission peut approuver ce règlement.
6. Signature par les fonctionnaires et les membres du personnel 6. Signature par les fonctionnaires et les membres du personnel
désignés d'un document comportant une obligation de sécurité et de désignés d'un document comportant une obligation de sécurité et de
confidentialité confidentialité
La Commission estime qu'il convient que les personnes dont il est La Commission estime qu'il convient que les personnes dont il est
question sous 5 soient invitées à signer un document mettant l'accent question sous 5 soient invitées à signer un document mettant l'accent
sur l'obligation d'assurer la sécurité et la confidentialité des sur l'obligation d'assurer la sécurité et la confidentialité des
données reçues du Registre national (voir, en ce sens, l'avis n° 06/94 données reçues du Registre national (voir, en ce sens, l'avis n° 06/94
du 2 mars 1994 de la Commission). du 2 mars 1994 de la Commission).
Par ces motifs : Par ces motifs :
La Commission émet un avis favorable sous réserve des remarques La Commission émet un avis favorable sous réserve des remarques
précitées : précitées :
- en ce qui concerne l'accès aux modifications successives des - en ce qui concerne l'accès aux modifications successives des
informations pour l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de informations pour l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de
la Gestion financière, qui devrait être également limité à une période la Gestion financière, qui devrait être également limité à une période
de 6 années (article 1er, dernier alinéa du projet); de 6 années (article 1er, dernier alinéa du projet);
- en ce qui concerne la portée de l'agrément de CIPAL S.C.; - en ce qui concerne la portée de l'agrément de CIPAL S.C.;
- en ce qui concerne l'obligation dans le chef des fonctionnaires et - en ce qui concerne l'obligation dans le chef des fonctionnaires et
membres du personnel désignés de signer un document de sécurité et de membres du personnel désignés de signer un document de sécurité et de
confidentialité qui devrait figurer dans le projet. confidentialité qui devrait figurer dans le projet.
Le secrétaire, Le président, (signé) J. Paul. (signé) P. Thomas. Le secrétaire, Le président, (signé) J. Paul. (signé) P. Thomas.
Pour copie certifiée conforme : Le secrétaire ff. de la Commission, Pour copie certifiée conforme : Le secrétaire ff. de la Commission,
(signé) M.H. Boulanger, conseiller adjoint. (signé) M.H. Boulanger, conseiller adjoint.
AVIS DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION AVIS DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION
DE LA VIE PRIVEE, N° 07/98 DU 21 JANVIER 1998 DE LA VIE PRIVEE, N° 07/98 DU 21 JANVIER 1998
Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 octobre 1986 Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 octobre 1986
relatif à l'agrément du centre informatique « Centrum voor Informatica relatif à l'agrément du centre informatique « Centrum voor Informatica
Provincies Antwerpen en Limburg » s.c. pour l'exécution de tâches Provincies Antwerpen en Limburg » s.c. pour l'exécution de tâches
auprès du Registre national des personnes physiques, en vue de la auprès du Registre national des personnes physiques, en vue de la
perception de la redevance radio et télévision perception de la redevance radio et télévision
La Commission de la protection de la vie privée, La Commission de la protection de la vie privée,
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée
à l'égard de traitements de données à caractère personnel, en à l'égard de traitements de données à caractère personnel, en
particulier l'article 29; particulier l'article 29;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques, notamment l'article 4, l'article 5 modifié par les lois des physiques, notamment l'article 4, l'article 5 modifié par les lois des
19 juillet 1991, 24 mai 1994, 21 décembre 1994 et 30 mars 1995, et 19 juillet 1991, 24 mai 1994, 21 décembre 1994 et 30 mars 1995, et
l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990; l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;
Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de centres Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de centres
informatiques pour l'exécution de tâches auprès du Registre national informatiques pour l'exécution de tâches auprès du Registre national
des personnes physiques, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre des personnes physiques, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre
1985; 1985;
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 25 novembre 1997; Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 25 novembre 1997;
Vu le rapport de M. J. Berleur; Vu le rapport de M. J. Berleur;
Emet le 21 janvier 1998 l'avis suivant : Emet le 21 janvier 1998 l'avis suivant :
I. Objet de la demande d'avis I. Objet de la demande d'avis
Le projet d'arrêté royal vise à modifier l'arrêté royal du 27 octobre Le projet d'arrêté royal vise à modifier l'arrêté royal du 27 octobre
1986 relatif à l'agrément du centre informatique « Centrum voor 1986 relatif à l'agrément du centre informatique « Centrum voor
Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en abrége : « Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en abrége : «
CIPAL » s.c., en vue d'étendre son territoire d'habilitation à CIPAL » s.c., en vue d'étendre son territoire d'habilitation à
utiliser les données du Registre national des personnes physiques et utiliser les données du Registre national des personnes physiques et
lui permettre ainsi les opérations nécessaires au recouvrement de la lui permettre ainsi les opérations nécessaires au recouvrement de la
redevance radio et télévision sur tout le territoire de la Région redevance radio et télévision sur tout le territoire de la Région
flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale, au nom de flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale, au nom de
l'Administration du budet, de la comptabilité et de la gestion l'Administration du budet, de la comptabilité et de la gestion
financière du Ministère de la Communauté flamande. financière du Ministère de la Communauté flamande.
II. Examen du projet II. Examen du projet
Suite aux remarques émises par la Commission, dans son avis n° 14/97 Suite aux remarques émises par la Commission, dans son avis n° 14/97
du 11 juin 1997, relatif à un projet d'arrêté royal autorisant du 11 juin 1997, relatif à un projet d'arrêté royal autorisant
l'Administration du budget, de la comptabilité et de la gestion l'Administration du budget, de la comptabilité et de la gestion
financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux
informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre
national des personnes physiques, le projet d'arrêté royal, ici national des personnes physiques, le projet d'arrêté royal, ici
examiné, tente de répondre à l'objection selon laquelle l'arrêté royal examiné, tente de répondre à l'objection selon laquelle l'arrêté royal
d'agrément du CIPAL s.c. ne valait que pour les territoires des d'agrément du CIPAL s.c. ne valait que pour les territoires des
Provinces d'Anvers et du Limbourg. Provinces d'Anvers et du Limbourg.
Formellement parlant, le projet ne présente pas de difficulté majeure Formellement parlant, le projet ne présente pas de difficulté majeure
qui appellerait, de la part de la Commission, des réserves manifestes. qui appellerait, de la part de la Commission, des réserves manifestes.
Sans doute pourra-t-on objecter que le projet d'arrêté proposé Sans doute pourra-t-on objecter que le projet d'arrêté proposé
s'oppose aux termes stricts de l'article 2 (« Un seul centre peut être s'oppose aux termes stricts de l'article 2 (« Un seul centre peut être
agréé pour un territoire déterminé ») de l'arrêté royal du 16 octobre agréé pour un territoire déterminé ») de l'arrêté royal du 16 octobre
1984 relatif à l'agrément de centres informatiques pour l'exécution de 1984 relatif à l'agrément de centres informatiques pour l'exécution de
tâches auprès du Registre national des personnes physiques. Hors tâches auprès du Registre national des personnes physiques. Hors
territoire des Provinces d'Anvers et du Limburg, il y aura bel et bien territoire des Provinces d'Anvers et du Limburg, il y aura bel et bien
deux centres agrées. Mais on répondra que les agréments sont accordés deux centres agrées. Mais on répondra que les agréments sont accordés
pour des objets distincts. L'arrêté royal du 16 octobre 1984 ne pour des objets distincts. L'arrêté royal du 16 octobre 1984 ne
prévoyait pas cette subtile parade. prévoyait pas cette subtile parade.
A y regarder de plus près cependant, l'astuce qui consiste à donner le A y regarder de plus près cependant, l'astuce qui consiste à donner le
droit d'accès au Registre national des personnes physiques et à droit d'accès au Registre national des personnes physiques et à
utiliser le numéro d'identification par le biais d'une extension de utiliser le numéro d'identification par le biais d'une extension de
l'agrément accordé au CIPAL S.C., par l'arrêté royal du 27 octobre l'agrément accordé au CIPAL S.C., par l'arrêté royal du 27 octobre
1986 (Moniteur belge 27 novembre 1986, p. 16112) se rélève très 1986 (Moniteur belge 27 novembre 1986, p. 16112) se rélève très
probablement techniquement difficile, sinon impossible, mais, pis probablement techniquement difficile, sinon impossible, mais, pis
encore, à la limite de la légitimité que pourrait lui reconnaître encore, à la limite de la légitimité que pourrait lui reconnaître
l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de centres l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de centres
informatiques. informatiques.
Il est bien évident, en effet, que les centres informatiques agréés Il est bien évident, en effet, que les centres informatiques agréés
pour l'exécution de tâches auprès du Registre national ne sont agréés pour l'exécution de tâches auprès du Registre national ne sont agréés
que pour le traitement des données des communes qui entendent recourir que pour le traitement des données des communes qui entendent recourir
à leurs services. Celles qui sont équipées de leur propre matériel à leurs services. Celles qui sont équipées de leur propre matériel
sont directement connectées au Registre national et le centre agréé sont directement connectées au Registre national et le centre agréé
n'a plus droit d'accès à leurs données. De l'avis de la Commission, n'a plus droit d'accès à leurs données. De l'avis de la Commission,
cette manière de voir est bien mise en évidence notamment par cette manière de voir est bien mise en évidence notamment par
l'article 5 de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de l'article 5 de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de
certaines autorités publiques au Registre national des personnes certaines autorités publiques au Registre national des personnes
physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations
: :
« Lorsque la gestion automatisée de la population est assurée pour une « Lorsque la gestion automatisée de la population est assurée pour une
commune par un organisme tiers, celui-ci peut avoir accès aux commune par un organisme tiers, celui-ci peut avoir accès aux
informations contenues au Registre national et lui communiquer des informations contenues au Registre national et lui communiquer des
informations aux mêmes conditions que celles qui sont imposés aux informations aux mêmes conditions que celles qui sont imposés aux
communes par les articles 1er à 4. A cet effet, l'organisme doit être communes par les articles 1er à 4. A cet effet, l'organisme doit être
agréé par le Ministre qui a la fonction publique dans ses agréé par le Ministre qui a la fonction publique dans ses
attributions, et la convention conclue entre la commune et l'organisme attributions, et la convention conclue entre la commune et l'organisme
doit permettre à celui-ci d'accéder au Registre national et de doit permettre à celui-ci d'accéder au Registre national et de
communiquer avec ce dernier. » il y a bel et bien une convention communiquer avec ce dernier. » il y a bel et bien une convention
autorisant l'accès au Registre national. Ce dernier étant atteint autorisant l'accès au Registre national. Ce dernier étant atteint
directement par les communes, la convention avec le centre agréé n'a directement par les communes, la convention avec le centre agréé n'a
plus de pertinence. plus de pertinence.
L'extension de l'agrément du CIPAL s.c., pour les opérations relatives L'extension de l'agrément du CIPAL s.c., pour les opérations relatives
au recouvrement de la perception de la redevance radio et télévision, au recouvrement de la perception de la redevance radio et télévision,
supposerait donc, non seulement la conclusion d'une convention avec supposerait donc, non seulement la conclusion d'une convention avec
toutes les communes des territoires pour lesquels l'agrément ne lui a toutes les communes des territoires pour lesquels l'agrément ne lui a
pas encore été donné, mais aussi avec les communes des territoires des pas encore été donné, mais aussi avec les communes des territoires des
Provinces d'Anvers et du Limbourg qui n'utilisent plus ses services. Provinces d'Anvers et du Limbourg qui n'utilisent plus ses services.
Cette difficulté - on même impossibilité ? - que la Commission Cette difficulté - on même impossibilité ? - que la Commission
accepterait encore, à la limite, de considérer essentiellement comme accepterait encore, à la limite, de considérer essentiellement comme
technique, se double d'un argument relatif à la finalité pour laquelle technique, se double d'un argument relatif à la finalité pour laquelle
l'agrément est donné à certains centres informatiques. l'agrément est donné à certains centres informatiques.
Il n'y a pas de doute que les termes de l'arrêté royal du 16 octobre Il n'y a pas de doute que les termes de l'arrêté royal du 16 octobre
1984 relatif à l'agrément de centres informatiques pour l'éxécution de 1984 relatif à l'agrément de centres informatiques pour l'éxécution de
tâches auprès du Registre national des personnes physiques tâches auprès du Registre national des personnes physiques
correspondaient bien à une époque où peu de communes bénéficiaient correspondaient bien à une époque où peu de communes bénéficiaient
d'un équipement complet propre ou, si elles en disposaient, d'un équipement complet propre ou, si elles en disposaient,
préféraient se dispenser des services de téléprocessing, se préféraient se dispenser des services de téléprocessing, se
contentaient de traitements dits « batch » et recouraient aux services contentaient de traitements dits « batch » et recouraient aux services
d'un centre spécialisé. Les centres informatiques pour lesquels les d'un centre spécialisé. Les centres informatiques pour lesquels les
règles d'agrément ont été édictées sont d'ailleurs nommément énumérés règles d'agrément ont été édictées sont d'ailleurs nommément énumérés
dans le Rapport au Roi. Il est tout aussi clair que les arrêtés royaux dans le Rapport au Roi. Il est tout aussi clair que les arrêtés royaux
du 3 avril 1984 et du 16 octobre 1984 se voulaient un dispositif lié à du 3 avril 1984 et du 16 octobre 1984 se voulaient un dispositif lié à
l'article 4 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national l'article 4 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national
des personnes physiques, et visaient à préciser les modalités de des personnes physiques, et visaient à préciser les modalités de
transmission que la loi avait réservées au Roi. L'arrêté du 16 octobre transmission que la loi avait réservées au Roi. L'arrêté du 16 octobre
1984 ne cherchait en aucune façon à déterminer, en premier lieu, les 1984 ne cherchait en aucune façon à déterminer, en premier lieu, les
règles d'accès des centres informatiques régionaux ou sous-régionaux règles d'accès des centres informatiques régionaux ou sous-régionaux
au Registre national - celles-ci avaient été fixées dans la loi du 8 au Registre national - celles-ci avaient été fixées dans la loi du 8
août 1983, notamment aux articles 5 et 8 - mais les règles août 1983, notamment aux articles 5 et 8 - mais les règles
d'organisation et de sécurité de l'enregistrement et de la d'organisation et de sécurité de l'enregistrement et de la
transmission des données des communes vers le Registre national, de transmission des données des communes vers le Registre national, de
même que la communication des informations provenant du Registre même que la communication des informations provenant du Registre
national vers les autorités et organismes publics visés par la loi du national vers les autorités et organismes publics visés par la loi du
8 août 1983 (art. 1er de l'arrêté royal du 16 octobre 1984). L'accès 8 août 1983 (art. 1er de l'arrêté royal du 16 octobre 1984). L'accès
des centres informatiques au Registre national est intrinsèquement lié des centres informatiques au Registre national est intrinsèquement lié
et relatif à cet enregistrement, à cette transmission et à cette et relatif à cet enregistrement, à cette transmission et à cette
communication. Si ces opérations disparaissent, la finalité de communication. Si ces opérations disparaissent, la finalité de
l'agrément disparaît également. Maintenir un accès au Registre l'agrément disparaît également. Maintenir un accès au Registre
national pour une autre finalité que l'enregistrement, la transmission national pour une autre finalité que l'enregistrement, la transmission
et la communication au nom des communes contrevient, sans nul doute, à et la communication au nom des communes contrevient, sans nul doute, à
l'esprit de l'arrêté royal du 16 octobre 1984, - ce qui serait le cas l'esprit de l'arrêté royal du 16 octobre 1984, - ce qui serait le cas
à l'égard des communes qui ne recourent plus au service d'un centre à l'égard des communes qui ne recourent plus au service d'un centre
agréé -, même si, formellement parlant, les termes du projet d'arrêté agréé -, même si, formellement parlant, les termes du projet d'arrêté
sous examen semblent apparemment en accord avec son prescrit. sous examen semblent apparemment en accord avec son prescrit.
Ainsi, plutôt que de chercher à étendre l'agrément, il serait plus Ainsi, plutôt que de chercher à étendre l'agrément, il serait plus
conforme à la loi d'examiner comment le CIPAL s.c., pourrait, conforme à la loi d'examiner comment le CIPAL s.c., pourrait,
rencontrer les obligations de la loi du 8 août 1983, notamment de ses rencontrer les obligations de la loi du 8 août 1983, notamment de ses
articles 5 et 8. articles 5 et 8.
Par ces motifs, la Commission émet un avis défavorable sur le projet Par ces motifs, la Commission émet un avis défavorable sur le projet
d'arrêté royal qui lui a été soumis. d'arrêté royal qui lui a été soumis.
Le secrétaire, Le secrétaire,
(signé) M. H. Boulanger. (signé) M. H. Boulanger.
Le président, Le président,
(signé) P. Thomas. (signé) P. Thomas.
Pour copie certifiée conforme : Le conseiller adjoint, (signé) P. Pour copie certifiée conforme : Le conseiller adjoint, (signé) P.
Blontrock Blontrock
10 JANVIER 1999. - Arrêté royal autorisant le centre d'informatique « 10 JANVIER 1999. - Arrêté royal autorisant le centre d'informatique «
Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en
abrégé : « CIPAL », à accéder aux informations et à utiliser le numéro abrégé : « CIPAL », à accéder aux informations et à utiliser le numéro
d'identification du Registre national des personnes physiques en vue d'identification du Registre national des personnes physiques en vue
de la perception de la redevance radio et télévision de la perception de la redevance radio et télévision
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a), modifié par les lois physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a), modifié par les lois
des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992 et l'article 8, modifié par la des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992 et l'article 8, modifié par la
loi du 15 janvier 1990; loi du 15 janvier 1990;
Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et
télévision; télévision;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée
à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment
l'article 5; l'article 5;
Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1998 autorisant l'Administration du Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1998 autorisant l'Administration du
Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de
la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le
numéro d'indentification du Registre national des personnes physiques; numéro d'indentification du Registre national des personnes physiques;
Vu les avis nos 14/97 et 07/98 de la Commission de la protection de la Vu les avis nos 14/97 et 07/98 de la Commission de la protection de la
vie privée, donnés respectivement les 11 juin 1997 et 21 janvier 1998; vie privée, donnés respectivement les 11 juin 1997 et 21 janvier 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 septembre 1998; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 septembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4
juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que depuis le 1er avril 1997, les Communautés assurent Considérant que depuis le 1er avril 1997, les Communautés assurent
elles-mêmes la perception de la redevance radio et télévision; elles-mêmes la perception de la redevance radio et télévision;
Considérant que la Communauté flamande a confié en sous-traitance la Considérant que la Communauté flamande a confié en sous-traitance la
perception de la redevance radio et télévision au centre informatique perception de la redevance radio et télévision au centre informatique
« Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en
abrégé : « CIPAL »; abrégé : « CIPAL »;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de notre Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de notre
Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont
délibéré en Conseil, délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Accès aux informations CHAPITRE Ier. - Accès aux informations

Article 1er.Le « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en

Article 1er.Le « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en

Limburg » s.c., en abrégé : « CIPAL », est autorisé à accéder aux Limburg » s.c., en abrégé : « CIPAL », est autorisé à accéder aux
informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2,
de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques. physiques.
L'accès visé à l'alinéa 1er est accordé aux seules fins L'accès visé à l'alinéa 1er est accordé aux seules fins
d'accomplissement sur le territoire de la région flamande des d'accomplissement sur le territoire de la région flamande des
opérations de perception effectuées en application de la loi du 13 opérations de perception effectuées en application de la loi du 13
juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision. juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision.
L'accès aux informations est réservé : L'accès aux informations est réservé :
1° à la personne chargée de la direction du centre informatique « 1° à la personne chargée de la direction du centre informatique «
CIPAL » visé à l'alinéa 1er; CIPAL » visé à l'alinéa 1er;
2° aux membres du personnel de « CIPAL » que la personne visée sous 1° 2° aux membres du personnel de « CIPAL » que la personne visée sous 1°
désigne nommément et par écrit au sein de ses services, en raison de désigne nommément et par écrit au sein de ses services, en raison de
leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives. leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives.
L'accès aux modifications successives apportées aux informations L'accès aux modifications successives apportées aux informations
visées à l'alinéa 1er est limité à une période de six années précédant visées à l'alinéa 1er est limité à une période de six années précédant
la date d'interrogation desdites informations. la date d'interrogation desdites informations.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er,

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er,

alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées à l'article 1er,
alinéa 2. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. alinéa 2. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa
1er; 1er;
1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations,
ou leurs représentants légaux; ou leurs représentants légaux;
2° les autorisés publiques et organismes désignés en vertu de 2° les autorisés publiques et organismes désignés en vertu de
l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations
qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et
dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec « CIPAL » aux dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec « CIPAL » aux
fins visées à l'article 1er, alinéa 2. fins visées à l'article 1er, alinéa 2.
CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification

Art. 3.Les membres du personnel du centre informatique « CIPAL »

Art. 3.Les membres du personnel du centre informatique « CIPAL »

visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro
d'identification des personnes inscrites au Registre national des d'identification des personnes inscrites au Registre national des
personnes physiques. personnes physiques.
L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à
l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2. l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

Art. 4.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être

Art. 4.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être

utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification
dans les dossiers, fichiers et répertoires, qui sont tenus par le dans les dossiers, fichiers et répertoires, qui sont tenus par le
centre informatique « CIPAL », aux fins d'accomplissement des tâches centre informatique « CIPAL », aux fins d'accomplissement des tâches
visées à l'article 1er, alinéa 2. visées à l'article 1er, alinéa 2.
En cas d'usage externe, le numéro d'identification du Registre En cas d'usage externe, le numéro d'identification du Registre
national ne peut être utilisé que dans les rapports qui sont national ne peut être utilisé que dans les rapports qui sont
nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er,
alinéa 2, avec : alinéa 2, avec :
1° le titulaire du numéro ou son représentant légal; 1° le titulaire du numéro ou son représentant légal;
2° les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 2° les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8
de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation
d'utiliser le numéro d'identification du Registre national et qui d'utiliser le numéro d'identification du Registre national et qui
agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et
réglementaires. réglementaires.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.Les membres du personnel de CIPAL visés à l'article 1er,

Art. 5.Les membres du personnel de CIPAL visés à l'article 1er,

alinéa 3, souscrivent une déclaration par laquelle ils s'engagent à alinéa 3, souscrivent une déclaration par laquelle ils s'engagent à
respecter la sécurité et la confidentialité des informations obtenues respecter la sécurité et la confidentialité des informations obtenues
du Registre national. du Registre national.

Art. 6.La liste des membres du personnel désignés conformément à

Art. 6.La liste des membres du personnel désignés conformément à

l'article 1er, alinéa 3, avec l'indication de leur titre ou de leur l'article 1er, alinéa 3, avec l'indication de leur titre ou de leur
fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même
périodicité à la Commission de la protection de la vie privée. périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999. Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
^