Arrêté royal autorisant le centre d'informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg », c.v., en abrégé « CIPAL », à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en vue de la perception de la redevance radio et télévision | Arrêté royal autorisant le centre d'informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg », c.v., en abrégé « CIPAL », à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en vue de la perception de la redevance radio et télévision |
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MINISTERE DE L'INTERIEUR | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
10 JANVIER 1999. - Arrêté royal autorisant le centre d'informatique « | 10 JANVIER 1999. - Arrêté royal autorisant le centre d'informatique « |
Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg », c.v., en | Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg », c.v., en |
abrégé « CIPAL », à accéder aux informations et à utiliser le numéro | abrégé « CIPAL », à accéder aux informations et à utiliser le numéro |
d'identification du Registre national des personnes physiques en vue | d'identification du Registre national des personnes physiques en vue |
de la perception de la redevance radio et télévision | de la perception de la redevance radio et télévision |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Par arrêté royal du 27 octobre 1986, le centre informatique « Centrum | Par arrêté royal du 27 octobre 1986, le centre informatique « Centrum |
voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg », s.c., en abrégé : | voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg », s.c., en abrégé : |
« CIPAL », a été agréé pour l'exécution de tâches auprès du Registre | « CIPAL », a été agréé pour l'exécution de tâches auprès du Registre |
national des personnes physiques (1). Cet agrément ne vaut toutefois | national des personnes physiques (1). Cet agrément ne vaut toutefois |
que pour les provinces d'Anvers et de Limbourg. | que pour les provinces d'Anvers et de Limbourg. |
En application d'une convention conclue entre l'Administration du | En application d'une convention conclue entre l'Administration du |
Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de | Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de |
la Communauté flamande et le centre « CIPAL », celui-ci assurera | la Communauté flamande et le centre « CIPAL », celui-ci assurera |
dorénavant la perception de la redevance radio et télévision pour | dorénavant la perception de la redevance radio et télévision pour |
l'ensemble de la Région flamande et ce, en qualité de sous-traitant et | l'ensemble de la Région flamande et ce, en qualité de sous-traitant et |
sous la responsabilité de l'Administration du Budget, de la | sous la responsabilité de l'Administration du Budget, de la |
Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté | Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté |
flamande. | flamande. |
Le 25 novembre 1997, la Commission de la protection de la vie privée a | Le 25 novembre 1997, la Commission de la protection de la vie privée a |
été invitée à donner son avis sur un projet d'arrêté royal modifiant | été invitée à donner son avis sur un projet d'arrêté royal modifiant |
l'arrêté royal du 27 octobre 1986 relatif à l'agrément du centre | l'arrêté royal du 27 octobre 1986 relatif à l'agrément du centre |
informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en | informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en |
Limburg », s.c. pour l'exécution des tâches auprès du Registre | Limburg », s.c. pour l'exécution des tâches auprès du Registre |
national des personnes physiques, en vue de la perception de la | national des personnes physiques, en vue de la perception de la |
redevance radio et télévision, et ce, en application des articles 5, | redevance radio et télévision, et ce, en application des articles 5, |
alinéa 2, a), et 8, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre | alinéa 2, a), et 8, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre |
national des personnes physiques. | national des personnes physiques. |
La Commission a émis son avis le 21 janvier 1998. Elle ne conteste pas | La Commission a émis son avis le 21 janvier 1998. Elle ne conteste pas |
que « CIPAL » puisse accéder aux informations et utiliser le numéro | que « CIPAL » puisse accéder aux informations et utiliser le numéro |
d'identificiation du Registre national aux fins de perception de la | d'identificiation du Registre national aux fins de perception de la |
redevance radio et télévision mais elle estime que cet accès et cette | redevance radio et télévision mais elle estime que cet accès et cette |
utilisation ne peuvent être réglés dans le cadre de l'arrêté | utilisation ne peuvent être réglés dans le cadre de l'arrêté |
d'agrément précité du 27 octobre 1986, étant donné que cet arrêté a | d'agrément précité du 27 octobre 1986, étant donné que cet arrêté a |
pour seul objet de reconnaître « CIPAL » pour l'exécution des tâches | pour seul objet de reconnaître « CIPAL » pour l'exécution des tâches |
visées dans l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de | visées dans l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de |
centres informatiques pour l'exécution de tâches auprès du Régistre | centres informatiques pour l'exécution de tâches auprès du Régistre |
national des personnes physiques. | national des personnes physiques. |
S'agissant des opérations de perception de la redevance radio et | S'agissant des opérations de perception de la redevance radio et |
télévision, il faut impérativement, à l'estime de la Commission, | télévision, il faut impérativement, à l'estime de la Commission, |
prendre un arrêté royal distinct. | prendre un arrêté royal distinct. |
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la | Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la |
signature de Votre Majesté règle tant l'accès aux informations que | signature de Votre Majesté règle tant l'accès aux informations que |
l'utilisation du numéro d'identification par le centre informatique | l'utilisation du numéro d'identification par le centre informatique |
susvisé aux fins de perception de ladite redevance. | susvisé aux fins de perception de ladite redevance. |
L'accès aux informations du Registre national permettra à « CIPAL » de | L'accès aux informations du Registre national permettra à « CIPAL » de |
calculer avec précision et d'exécuter les paiements et perceptions. | calculer avec précision et d'exécuter les paiements et perceptions. |
L'accès est demande pour les informations visées à l'article 3, alinéa | L'accès est demande pour les informations visées à l'article 3, alinéa |
1er, 1° à 9°, et alinéa 2. Il y a lieu de préciser que les | 1er, 1° à 9°, et alinéa 2. Il y a lieu de préciser que les |
informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), | informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), |
2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité), 5° | 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité), 5° |
(résidence principale) et 6° (lieu et date de décès) sont les | (résidence principale) et 6° (lieu et date de décès) sont les |
informations minimales de base pour constituer un dossier relatif à | informations minimales de base pour constituer un dossier relatif à |
une personne physique. Il convient par ailleurs de noter que l'accès à | une personne physique. Il convient par ailleurs de noter que l'accès à |
l'information relative à la profession (7°) s'avère également utile | l'information relative à la profession (7°) s'avère également utile |
(notamment pour les questions fiscales où la profession donne des | (notamment pour les questions fiscales où la profession donne des |
indications utiles en ce qui concerne la solvabilité du contribuable). | indications utiles en ce qui concerne la solvabilité du contribuable). |
L'accès aux informations relatives à l'état civil (8°) et à la | L'accès aux informations relatives à l'état civil (8°) et à la |
composition du ménage (9°) est également nécessaire (notamment pour | composition du ménage (9°) est également nécessaire (notamment pour |
assurer le recouvrement de cette taxe auprès des ayants droit au cas | assurer le recouvrement de cette taxe auprès des ayants droit au cas |
où le redevable de celle-ci est décédé). | où le redevable de celle-ci est décédé). |
L'accès aux modifications successives apportées aux informations est | L'accès aux modifications successives apportées aux informations est |
limité à une période de six années précédant la demande. L'article 28 | limité à une période de six années précédant la demande. L'article 28 |
de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et | de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et |
télévision dispose que toutes les demandes de recouvrement de la | télévision dispose que toutes les demandes de recouvrement de la |
radio-télévision redevance se prescrivent par trois ans. En cas | radio-télévision redevance se prescrivent par trois ans. En cas |
d'interruption de la prescription, ce délai de trois ans peut être | d'interruption de la prescription, ce délai de trois ans peut être |
suivi d'un nouveau délai de trois ans, de sorte qu'une consultation | suivi d'un nouveau délai de trois ans, de sorte qu'une consultation |
des informations s'étendant sur une période supérieure à trois ans | des informations s'étendant sur une période supérieure à trois ans |
pourrait s'avérer nécessaire. Une consultation s'étendant sur une | pourrait s'avérer nécessaire. Une consultation s'étendant sur une |
période plus longue peut également s'avérer utile en cas de suspension | période plus longue peut également s'avérer utile en cas de suspension |
de la prescription. C'est pourquoi, il est proposé de porter à six ans | de la prescription. C'est pourquoi, il est proposé de porter à six ans |
l'accès aux modifications successives apportées aux informations. | l'accès aux modifications successives apportées aux informations. |
L'usage d'un numéro d'identification unique, à savoir le numéro du | L'usage d'un numéro d'identification unique, à savoir le numéro du |
Registre national, s'avère par ailleurs utile car il permet d'éviter | Registre national, s'avère par ailleurs utile car il permet d'éviter |
des erreurs et des doubles emplois en cas de personnes portant le même | des erreurs et des doubles emplois en cas de personnes portant le même |
nom et parce qu'il garantit une recherche plus efficace des | nom et parce qu'il garantit une recherche plus efficace des |
informations au Registre national. En outre, il facilite l'échange | informations au Registre national. En outre, il facilite l'échange |
d'informations avec d'autres autorités et institutions également | d'informations avec d'autres autorités et institutions également |
habilitées à utiliser ce numéro. | habilitées à utiliser ce numéro. |
Tel est l'objet du projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de | Tel est l'objet du projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de |
soumettre à la signature de Votre Majesté. | soumettre à la signature de Votre Majesté. |
Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles | Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles |
serviteurs, | serviteurs, |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
AVIS DE LA COMMISSION | AVIS DE LA COMMISSION |
DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE | DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE |
N° 14/97 DU 11 JUIN 1997 | N° 14/97 DU 11 JUIN 1997 |
Projet d'arrêté royal autorisant l'Administration du Budget, de la | Projet d'arrêté royal autorisant l'Administration du Budget, de la |
Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté | Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté |
flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro | flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro |
d'identification du Registre national des personnes physiques | d'identification du Registre national des personnes physiques |
La Commission de la protection de la vie privée, | La Commission de la protection de la vie privée, |
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes | Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes |
physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 | physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 |
mars 1995, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990; | mars 1995, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990; |
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 17 avril 1997; | Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 17 avril 1997; |
Vu le rapport de M. Asscherickx; | Vu le rapport de M. Asscherickx; |
Emet le 11 juin 1997, l'avis suivant : | Emet le 11 juin 1997, l'avis suivant : |
I. Objet de la demande d'avis | I. Objet de la demande d'avis |
La demande d'avis concerne un projet d'arrêté royal autorisant | La demande d'avis concerne un projet d'arrêté royal autorisant |
l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion | l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion |
financière du Ministère de la Communauté flamande (nouvelle | financière du Ministère de la Communauté flamande (nouvelle |
dénomination de l'Administration des Finances et du Budget) ainsi que | dénomination de l'Administration des Finances et du Budget) ainsi que |
le centre informatique CIPAL S.C. (Centrum voor Informatica Provincies | le centre informatique CIPAL S.C. (Centrum voor Informatica Provincies |
Antwerpen en Limburg S.C.) à accéder aux informations et à utiliser le | Antwerpen en Limburg S.C.) à accéder aux informations et à utiliser le |
numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. | numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. |
II. Examen du projet | II. Examen du projet |
1. Justification de l'accès aux informations et de l'utilisation du | 1. Justification de l'accès aux informations et de l'utilisation du |
numéro d'identification. | numéro d'identification. |
La perception de la redevance radio et télévision est actuellement | La perception de la redevance radio et télévision est actuellement |
assurée par BELGACOM S.A., pour le compte des Communautés. | assurée par BELGACOM S.A., pour le compte des Communautés. |
La S.A. BELGACOM ne souhaite plus exécuter cette tâche au-delà du 31 | La S.A. BELGACOM ne souhaite plus exécuter cette tâche au-delà du 31 |
décembre 1996 mais est prête à la poursuivre durant une période | décembre 1996 mais est prête à la poursuivre durant une période |
transitoire prenant fin le 31 mars 1997. | transitoire prenant fin le 31 mars 1997. |
A partir de cette date, les Communautés devront assurer elles-mêmes la | A partir de cette date, les Communautés devront assurer elles-mêmes la |
perception de la redevance radio et télévision. | perception de la redevance radio et télévision. |
Cette tâche ressort de la compétence de l'Administration du Budget, de | Cette tâche ressort de la compétence de l'Administration du Budget, de |
la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la | la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la |
Communauté flamande, anciennement Administration des Finances et du | Communauté flamande, anciennement Administration des Finances et du |
Budget du département des Affaires générales du Ministère de la | Budget du département des Affaires générales du Ministère de la |
Communauté flamande (autorisée, par l'arrêté royal du 29 juin 1993, à | Communauté flamande (autorisée, par l'arrêté royal du 29 juin 1993, à |
accéder aux informations du Registre national). | accéder aux informations du Registre national). |
Auparavant, le directeur du service « Radio-Télévision Redevances » | Auparavant, le directeur du service « Radio-Télévision Redevances » |
était autorisé, en vertu de l'arrêté royal du 17 décembre 1984, à | était autorisé, en vertu de l'arrêté royal du 17 décembre 1984, à |
accéder au Registre national des personnes physiques et l'arrêté royal | accéder au Registre national des personnes physiques et l'arrêté royal |
du 16 septembre 1986 réglait l'utilisation du numéro d'identification | du 16 septembre 1986 réglait l'utilisation du numéro d'identification |
du Registre national en ce qui concerne le service « Radio-Télévision | du Registre national en ce qui concerne le service « Radio-Télévision |
Redevances ». | Redevances ». |
Ces arrêtés seraient abrogés, pour ce qui concerne la Communauté | Ces arrêtés seraient abrogés, pour ce qui concerne la Communauté |
flamande, par le nouvel arrêté. | flamande, par le nouvel arrêté. |
Vu que l'on cherche à faire sous-traiter les missions du service de la | Vu que l'on cherche à faire sous-traiter les missions du service de la |
redevance radio et télévision par le centre informatique CIPAL, pour | redevance radio et télévision par le centre informatique CIPAL, pour |
le compte et sous la responsabilité de l'Administration du Budget, de | le compte et sous la responsabilité de l'Administration du Budget, de |
la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la | la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la |
Communauté flamande, l'accès et l'autorisation d'utiliser sont | Communauté flamande, l'accès et l'autorisation d'utiliser sont |
également demandés pour ce centre informatique. | également demandés pour ce centre informatique. |
Le centre informatique CIPAL S.C. a été agréé par l'arrêté royal du 27 | Le centre informatique CIPAL S.C. a été agréé par l'arrêté royal du 27 |
octobre 1986 pour l'exécution de missions auprès du Registre national | octobre 1986 pour l'exécution de missions auprès du Registre national |
des personnes physiques. | des personnes physiques. |
2. Accès aux informations | 2. Accès aux informations |
L'article 1er du projet accorde l'accès à l'Administration du Budget, | L'article 1er du projet accorde l'accès à l'Administration du Budget, |
de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la | de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la |
Communauté flamande aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, | Communauté flamande aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, |
1° à 9° inclus, et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un | 1° à 9° inclus, et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un |
Registre national des personnes physiques. | Registre national des personnes physiques. |
Cet article stipule expressément quelles personnes sont autorisées à | Cet article stipule expressément quelles personnes sont autorisées à |
accéder (directeur général, chefs de division, comptables | accéder (directeur général, chefs de division, comptables |
centralisateurs et directeur de la Cellule centrale de recouvrement | centralisateurs et directeur de la Cellule centrale de recouvrement |
ainsi que les fonctionnaires désignés nommément et par écrit compte | ainsi que les fonctionnaires désignés nommément et par écrit compte |
tenu de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions | tenu de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions |
respectives). | respectives). |
L'article 2 accorde le même accès, en ce qui concerne le centre | L'article 2 accorde le même accès, en ce qui concerne le centre |
informatique CIPAL, à la personne chargée de sa direction et aux | informatique CIPAL, à la personne chargée de sa direction et aux |
membres du personnel désignés nommément et par écrit par cette | membres du personnel désignés nommément et par écrit par cette |
personne au sein de leurs services, en raison de leurs fonctions et | personne au sein de leurs services, en raison de leurs fonctions et |
dans les limites de leurs attributions respectives. | dans les limites de leurs attributions respectives. |
La Commission peut adhérer à cette disposition claire définissant les | La Commission peut adhérer à cette disposition claire définissant les |
personnes recevant l'accès. | personnes recevant l'accès. |
Le rapport au Roi justifie la nécessité d'accéder à toutes les | Le rapport au Roi justifie la nécessité d'accéder à toutes les |
informations demandées (données 1° à 6° inclus (les noms et prénoms, | informations demandées (données 1° à 6° inclus (les noms et prénoms, |
lieu et date de naissance, sexe, nationalité, résidence principale et | lieu et date de naissance, sexe, nationalité, résidence principale et |
lieu et date de décès) comme données de base indispensables; les | lieu et date de décès) comme données de base indispensables; les |
données 7, 8 et 9 (profession, état civil et composition du ménage) | données 7, 8 et 9 (profession, état civil et composition du ménage) |
afin de faciliter la perception par une meilleure connaissance de la | afin de faciliter la perception par une meilleure connaissance de la |
solvabilité. | solvabilité. |
Quant à la nécessité de connaître l'historique des données, l'arrêté | Quant à la nécessité de connaître l'historique des données, l'arrêté |
royal en projet prévoit, en ce qui concerne l'Administration, que | royal en projet prévoit, en ce qui concerne l'Administration, que |
l'accès aux modifications successives soit limité à une période de | l'accès aux modifications successives soit limité à une période de |
trente années précédant la date de la demande des données et, en ce | trente années précédant la date de la demande des données et, en ce |
qui concerne CIPAL, à une période de six années. | qui concerne CIPAL, à une période de six années. |
Le premier délai est justifié en référence à la prescription | Le premier délai est justifié en référence à la prescription |
trentenaire de droit commun, le deuxième délai (6 ans) en référence au | trentenaire de droit commun, le deuxième délai (6 ans) en référence au |
fait que toutes les actions pénales en matière de redevances radio et | fait que toutes les actions pénales en matière de redevances radio et |
télévision et toutes les demandes de recouvrement se prescrivent par 3 | télévision et toutes les demandes de recouvrement se prescrivent par 3 |
ans, délai qui peut être renouvelé une fois. | ans, délai qui peut être renouvelé une fois. |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne voit pas la nécessité, | Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne voit pas la nécessité, |
en ce qui concerne l'octroi de l'accès à l'Administration elle-même, | en ce qui concerne l'octroi de l'accès à l'Administration elle-même, |
de prévoir l'accès aux modifications successives durant une période | de prévoir l'accès aux modifications successives durant une période |
excédant 6 ans. | excédant 6 ans. |
Concernant l'octroi de l'accès à CIPAL, la Commission estime que | Concernant l'octroi de l'accès à CIPAL, la Commission estime que |
l'attribution des missions envisagées n'est pas conforme à l'arrêté | l'attribution des missions envisagées n'est pas conforme à l'arrêté |
d'agrément de CIPAL. L'article 3 de l'arrêté royal du 27 octobre 1986 | d'agrément de CIPAL. L'article 3 de l'arrêté royal du 27 octobre 1986 |
précise en effet expressément que l'agrément se limite aux provinces | précise en effet expressément que l'agrément se limite aux provinces |
d'Anvers et de Limbourg : si nécessaire, il faudra apporter une | d'Anvers et de Limbourg : si nécessaire, il faudra apporter une |
modification au règlement relatif à l'agrément du centre informatique | modification au règlement relatif à l'agrément du centre informatique |
précité, naturellement dans le respect de la disposition prévue à | précité, naturellement dans le respect de la disposition prévue à |
l'article 4 de l'arrêté royal du 16 octobre 1984 (notamment avoir | l'article 4 de l'arrêté royal du 16 octobre 1984 (notamment avoir |
l'avis précédent de la Commission). | l'avis précédent de la Commission). |
L'article 3 du projet limite l'utilisation des informations obtenues | L'article 3 du projet limite l'utilisation des informations obtenues |
aux fins mentionnées dans la demande et en interdit la communication à | aux fins mentionnées dans la demande et en interdit la communication à |
des tiers. Dans le cadre de cette communication, ne sont pas | des tiers. Dans le cadre de cette communication, ne sont pas |
considérés comme tiers, les personnes physiques auxquelles se | considérés comme tiers, les personnes physiques auxquelles se |
rapportent les informations ainsi que leurs représentatns légaux, et | rapportent les informations ainsi que leurs représentatns légaux, et |
les pouvoirs publics et institutions désignés en vertu de l'article 5 | les pouvoirs publics et institutions désignés en vertu de l'article 5 |
de la loi du 8 août 1983, dans le cadre des rapports qu'ils | de la loi du 8 août 1983, dans le cadre des rapports qu'ils |
entretiennent avec l'Administration du Budget, de la Comptabilité et | entretiennent avec l'Administration du Budget, de la Comptabilité et |
de la Gestion financière de la Communauté flamande pour les finalités | de la Gestion financière de la Communauté flamande pour les finalités |
mentionnées dans le projet d'arrêté royal. | mentionnées dans le projet d'arrêté royal. |
La Commission peut approuver ces dispositions. | La Commission peut approuver ces dispositions. |
3. Utilisation du numéro d'identification | 3. Utilisation du numéro d'identification |
L'article 4 du projet autorise les fonctionnaires de l'Administration | L'article 4 du projet autorise les fonctionnaires de l'Administration |
du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière de la | du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière de la |
Communauté flamande mentionnés à l'article 1er, troisième alinéa, | Communauté flamande mentionnés à l'article 1er, troisième alinéa, |
ainsi que les membres du personnel du centre informatique CIPAL visés | ainsi que les membres du personnel du centre informatique CIPAL visés |
à l'article 2, troisième alinéa, à utiliser le numéro d'identification | à l'article 2, troisième alinéa, à utiliser le numéro d'identification |
des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques. | des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques. |
Cette autorisation est limitée à l'accomplissement des tâches | Cette autorisation est limitée à l'accomplissement des tâches |
mentionnées dans le projet d'arrêté. | mentionnées dans le projet d'arrêté. |
En vertu de l'article 5, le numéro d'identification ne peut être | En vertu de l'article 5, le numéro d'identification ne peut être |
utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification | utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification |
pour les missions en question , et en cas d'usage externe, il ne peut | pour les missions en question , et en cas d'usage externe, il ne peut |
être utilisé que pour l'accomplissement des mêmes tâches dans les | être utilisé que pour l'accomplissement des mêmes tâches dans les |
rapports nécessaires avec le titulaire du numéro ou son représentant | rapports nécessaires avec le titulaire du numéro ou son représentant |
légal et avec les autorités qui ont obtenu elles-mêmes l'autorisation, | légal et avec les autorités qui ont obtenu elles-mêmes l'autorisation, |
en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, d'utiliser le numéro | en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, d'utiliser le numéro |
d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences | d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences |
légales et réglementaires. | légales et réglementaires. |
La Commission n'a aucune remarque à formuler sur ces dispositions. | La Commission n'a aucune remarque à formuler sur ces dispositions. |
4. Dispositions abrogatoires et finales | 4. Dispositions abrogatoires et finales |
En vertu de l'article 6 de l'arrêté en projet, les arrêtés royaux des | En vertu de l'article 6 de l'arrêté en projet, les arrêtés royaux des |
17 décembre 1984 (réglant accès pour le directeur du service | 17 décembre 1984 (réglant accès pour le directeur du service |
Radio-Télévision Redevances), 16 septembre 1986 (réglant l'utilisation | Radio-Télévision Redevances), 16 septembre 1986 (réglant l'utilisation |
du numéro d'identification pour le service Radio-Télévision | du numéro d'identification pour le service Radio-Télévision |
Redevances) et 29 juin 1993 (réglant l'accès aux informations de | Redevances) et 29 juin 1993 (réglant l'accès aux informations de |
l'Administration des Finances et du Budget) sont abrogés en ce qui | l'Administration des Finances et du Budget) sont abrogés en ce qui |
concerne la Communauté flamande. | concerne la Communauté flamande. |
La Commission n'a aucune remarque à ce propos. | La Commission n'a aucune remarque à ce propos. |
5. Communication de la liste des personnes désignées | 5. Communication de la liste des personnes désignées |
L'article 7 du projet prévoit que la liste des fonctionnaires et | L'article 7 du projet prévoit que la liste des fonctionnaires et |
membres du personnel désignés, ayant reçu l'autorisation d'accès et | membres du personnel désignés, ayant reçu l'autorisation d'accès et |
d'utilisation, soit établie annuellement, en indiquant leur titre ou | d'utilisation, soit établie annuellement, en indiquant leur titre ou |
leur fonction, et transmise à la Commission de la protection de la vie | leur fonction, et transmise à la Commission de la protection de la vie |
privée suivant la même périodicité. | privée suivant la même périodicité. |
La Commission peut approuver ce règlement. | La Commission peut approuver ce règlement. |
6. Signature par les fonctionnaires et les membres du personnel | 6. Signature par les fonctionnaires et les membres du personnel |
désignés d'un document comportant une obligation de sécurité et de | désignés d'un document comportant une obligation de sécurité et de |
confidentialité | confidentialité |
La Commission estime qu'il convient que les personnes dont il est | La Commission estime qu'il convient que les personnes dont il est |
question sous 5 soient invitées à signer un document mettant l'accent | question sous 5 soient invitées à signer un document mettant l'accent |
sur l'obligation d'assurer la sécurité et la confidentialité des | sur l'obligation d'assurer la sécurité et la confidentialité des |
données reçues du Registre national (voir, en ce sens, l'avis n° 06/94 | données reçues du Registre national (voir, en ce sens, l'avis n° 06/94 |
du 2 mars 1994 de la Commission). | du 2 mars 1994 de la Commission). |
Par ces motifs : | Par ces motifs : |
La Commission émet un avis favorable sous réserve des remarques | La Commission émet un avis favorable sous réserve des remarques |
précitées : | précitées : |
- en ce qui concerne l'accès aux modifications successives des | - en ce qui concerne l'accès aux modifications successives des |
informations pour l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de | informations pour l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de |
la Gestion financière, qui devrait être également limité à une période | la Gestion financière, qui devrait être également limité à une période |
de 6 années (article 1er, dernier alinéa du projet); | de 6 années (article 1er, dernier alinéa du projet); |
- en ce qui concerne la portée de l'agrément de CIPAL S.C.; | - en ce qui concerne la portée de l'agrément de CIPAL S.C.; |
- en ce qui concerne l'obligation dans le chef des fonctionnaires et | - en ce qui concerne l'obligation dans le chef des fonctionnaires et |
membres du personnel désignés de signer un document de sécurité et de | membres du personnel désignés de signer un document de sécurité et de |
confidentialité qui devrait figurer dans le projet. | confidentialité qui devrait figurer dans le projet. |
Le secrétaire, Le président, (signé) J. Paul. (signé) P. Thomas. | Le secrétaire, Le président, (signé) J. Paul. (signé) P. Thomas. |
Pour copie certifiée conforme : Le secrétaire ff. de la Commission, | Pour copie certifiée conforme : Le secrétaire ff. de la Commission, |
(signé) M.H. Boulanger, conseiller adjoint. | (signé) M.H. Boulanger, conseiller adjoint. |
AVIS DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION | AVIS DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION |
DE LA VIE PRIVEE, N° 07/98 DU 21 JANVIER 1998 | DE LA VIE PRIVEE, N° 07/98 DU 21 JANVIER 1998 |
Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 octobre 1986 | Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 octobre 1986 |
relatif à l'agrément du centre informatique « Centrum voor Informatica | relatif à l'agrément du centre informatique « Centrum voor Informatica |
Provincies Antwerpen en Limburg » s.c. pour l'exécution de tâches | Provincies Antwerpen en Limburg » s.c. pour l'exécution de tâches |
auprès du Registre national des personnes physiques, en vue de la | auprès du Registre national des personnes physiques, en vue de la |
perception de la redevance radio et télévision | perception de la redevance radio et télévision |
La Commission de la protection de la vie privée, | La Commission de la protection de la vie privée, |
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée | Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée |
à l'égard de traitements de données à caractère personnel, en | à l'égard de traitements de données à caractère personnel, en |
particulier l'article 29; | particulier l'article 29; |
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes | Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes |
physiques, notamment l'article 4, l'article 5 modifié par les lois des | physiques, notamment l'article 4, l'article 5 modifié par les lois des |
19 juillet 1991, 24 mai 1994, 21 décembre 1994 et 30 mars 1995, et | 19 juillet 1991, 24 mai 1994, 21 décembre 1994 et 30 mars 1995, et |
l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990; | l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990; |
Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de centres | Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de centres |
informatiques pour l'exécution de tâches auprès du Registre national | informatiques pour l'exécution de tâches auprès du Registre national |
des personnes physiques, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre | des personnes physiques, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre |
1985; | 1985; |
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 25 novembre 1997; | Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 25 novembre 1997; |
Vu le rapport de M. J. Berleur; | Vu le rapport de M. J. Berleur; |
Emet le 21 janvier 1998 l'avis suivant : | Emet le 21 janvier 1998 l'avis suivant : |
I. Objet de la demande d'avis | I. Objet de la demande d'avis |
Le projet d'arrêté royal vise à modifier l'arrêté royal du 27 octobre | Le projet d'arrêté royal vise à modifier l'arrêté royal du 27 octobre |
1986 relatif à l'agrément du centre informatique « Centrum voor | 1986 relatif à l'agrément du centre informatique « Centrum voor |
Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en abrége : « | Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en abrége : « |
CIPAL » s.c., en vue d'étendre son territoire d'habilitation à | CIPAL » s.c., en vue d'étendre son territoire d'habilitation à |
utiliser les données du Registre national des personnes physiques et | utiliser les données du Registre national des personnes physiques et |
lui permettre ainsi les opérations nécessaires au recouvrement de la | lui permettre ainsi les opérations nécessaires au recouvrement de la |
redevance radio et télévision sur tout le territoire de la Région | redevance radio et télévision sur tout le territoire de la Région |
flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale, au nom de | flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale, au nom de |
l'Administration du budet, de la comptabilité et de la gestion | l'Administration du budet, de la comptabilité et de la gestion |
financière du Ministère de la Communauté flamande. | financière du Ministère de la Communauté flamande. |
II. Examen du projet | II. Examen du projet |
Suite aux remarques émises par la Commission, dans son avis n° 14/97 | Suite aux remarques émises par la Commission, dans son avis n° 14/97 |
du 11 juin 1997, relatif à un projet d'arrêté royal autorisant | du 11 juin 1997, relatif à un projet d'arrêté royal autorisant |
l'Administration du budget, de la comptabilité et de la gestion | l'Administration du budget, de la comptabilité et de la gestion |
financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux | financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux |
informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre | informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre |
national des personnes physiques, le projet d'arrêté royal, ici | national des personnes physiques, le projet d'arrêté royal, ici |
examiné, tente de répondre à l'objection selon laquelle l'arrêté royal | examiné, tente de répondre à l'objection selon laquelle l'arrêté royal |
d'agrément du CIPAL s.c. ne valait que pour les territoires des | d'agrément du CIPAL s.c. ne valait que pour les territoires des |
Provinces d'Anvers et du Limbourg. | Provinces d'Anvers et du Limbourg. |
Formellement parlant, le projet ne présente pas de difficulté majeure | Formellement parlant, le projet ne présente pas de difficulté majeure |
qui appellerait, de la part de la Commission, des réserves manifestes. | qui appellerait, de la part de la Commission, des réserves manifestes. |
Sans doute pourra-t-on objecter que le projet d'arrêté proposé | Sans doute pourra-t-on objecter que le projet d'arrêté proposé |
s'oppose aux termes stricts de l'article 2 (« Un seul centre peut être | s'oppose aux termes stricts de l'article 2 (« Un seul centre peut être |
agréé pour un territoire déterminé ») de l'arrêté royal du 16 octobre | agréé pour un territoire déterminé ») de l'arrêté royal du 16 octobre |
1984 relatif à l'agrément de centres informatiques pour l'exécution de | 1984 relatif à l'agrément de centres informatiques pour l'exécution de |
tâches auprès du Registre national des personnes physiques. Hors | tâches auprès du Registre national des personnes physiques. Hors |
territoire des Provinces d'Anvers et du Limburg, il y aura bel et bien | territoire des Provinces d'Anvers et du Limburg, il y aura bel et bien |
deux centres agrées. Mais on répondra que les agréments sont accordés | deux centres agrées. Mais on répondra que les agréments sont accordés |
pour des objets distincts. L'arrêté royal du 16 octobre 1984 ne | pour des objets distincts. L'arrêté royal du 16 octobre 1984 ne |
prévoyait pas cette subtile parade. | prévoyait pas cette subtile parade. |
A y regarder de plus près cependant, l'astuce qui consiste à donner le | A y regarder de plus près cependant, l'astuce qui consiste à donner le |
droit d'accès au Registre national des personnes physiques et à | droit d'accès au Registre national des personnes physiques et à |
utiliser le numéro d'identification par le biais d'une extension de | utiliser le numéro d'identification par le biais d'une extension de |
l'agrément accordé au CIPAL S.C., par l'arrêté royal du 27 octobre | l'agrément accordé au CIPAL S.C., par l'arrêté royal du 27 octobre |
1986 (Moniteur belge 27 novembre 1986, p. 16112) se rélève très | 1986 (Moniteur belge 27 novembre 1986, p. 16112) se rélève très |
probablement techniquement difficile, sinon impossible, mais, pis | probablement techniquement difficile, sinon impossible, mais, pis |
encore, à la limite de la légitimité que pourrait lui reconnaître | encore, à la limite de la légitimité que pourrait lui reconnaître |
l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de centres | l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de centres |
informatiques. | informatiques. |
Il est bien évident, en effet, que les centres informatiques agréés | Il est bien évident, en effet, que les centres informatiques agréés |
pour l'exécution de tâches auprès du Registre national ne sont agréés | pour l'exécution de tâches auprès du Registre national ne sont agréés |
que pour le traitement des données des communes qui entendent recourir | que pour le traitement des données des communes qui entendent recourir |
à leurs services. Celles qui sont équipées de leur propre matériel | à leurs services. Celles qui sont équipées de leur propre matériel |
sont directement connectées au Registre national et le centre agréé | sont directement connectées au Registre national et le centre agréé |
n'a plus droit d'accès à leurs données. De l'avis de la Commission, | n'a plus droit d'accès à leurs données. De l'avis de la Commission, |
cette manière de voir est bien mise en évidence notamment par | cette manière de voir est bien mise en évidence notamment par |
l'article 5 de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de | l'article 5 de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de |
certaines autorités publiques au Registre national des personnes | certaines autorités publiques au Registre national des personnes |
physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations | physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations |
: | : |
« Lorsque la gestion automatisée de la population est assurée pour une | « Lorsque la gestion automatisée de la population est assurée pour une |
commune par un organisme tiers, celui-ci peut avoir accès aux | commune par un organisme tiers, celui-ci peut avoir accès aux |
informations contenues au Registre national et lui communiquer des | informations contenues au Registre national et lui communiquer des |
informations aux mêmes conditions que celles qui sont imposés aux | informations aux mêmes conditions que celles qui sont imposés aux |
communes par les articles 1er à 4. A cet effet, l'organisme doit être | communes par les articles 1er à 4. A cet effet, l'organisme doit être |
agréé par le Ministre qui a la fonction publique dans ses | agréé par le Ministre qui a la fonction publique dans ses |
attributions, et la convention conclue entre la commune et l'organisme | attributions, et la convention conclue entre la commune et l'organisme |
doit permettre à celui-ci d'accéder au Registre national et de | doit permettre à celui-ci d'accéder au Registre national et de |
communiquer avec ce dernier. » il y a bel et bien une convention | communiquer avec ce dernier. » il y a bel et bien une convention |
autorisant l'accès au Registre national. Ce dernier étant atteint | autorisant l'accès au Registre national. Ce dernier étant atteint |
directement par les communes, la convention avec le centre agréé n'a | directement par les communes, la convention avec le centre agréé n'a |
plus de pertinence. | plus de pertinence. |
L'extension de l'agrément du CIPAL s.c., pour les opérations relatives | L'extension de l'agrément du CIPAL s.c., pour les opérations relatives |
au recouvrement de la perception de la redevance radio et télévision, | au recouvrement de la perception de la redevance radio et télévision, |
supposerait donc, non seulement la conclusion d'une convention avec | supposerait donc, non seulement la conclusion d'une convention avec |
toutes les communes des territoires pour lesquels l'agrément ne lui a | toutes les communes des territoires pour lesquels l'agrément ne lui a |
pas encore été donné, mais aussi avec les communes des territoires des | pas encore été donné, mais aussi avec les communes des territoires des |
Provinces d'Anvers et du Limbourg qui n'utilisent plus ses services. | Provinces d'Anvers et du Limbourg qui n'utilisent plus ses services. |
Cette difficulté - on même impossibilité ? - que la Commission | Cette difficulté - on même impossibilité ? - que la Commission |
accepterait encore, à la limite, de considérer essentiellement comme | accepterait encore, à la limite, de considérer essentiellement comme |
technique, se double d'un argument relatif à la finalité pour laquelle | technique, se double d'un argument relatif à la finalité pour laquelle |
l'agrément est donné à certains centres informatiques. | l'agrément est donné à certains centres informatiques. |
Il n'y a pas de doute que les termes de l'arrêté royal du 16 octobre | Il n'y a pas de doute que les termes de l'arrêté royal du 16 octobre |
1984 relatif à l'agrément de centres informatiques pour l'éxécution de | 1984 relatif à l'agrément de centres informatiques pour l'éxécution de |
tâches auprès du Registre national des personnes physiques | tâches auprès du Registre national des personnes physiques |
correspondaient bien à une époque où peu de communes bénéficiaient | correspondaient bien à une époque où peu de communes bénéficiaient |
d'un équipement complet propre ou, si elles en disposaient, | d'un équipement complet propre ou, si elles en disposaient, |
préféraient se dispenser des services de téléprocessing, se | préféraient se dispenser des services de téléprocessing, se |
contentaient de traitements dits « batch » et recouraient aux services | contentaient de traitements dits « batch » et recouraient aux services |
d'un centre spécialisé. Les centres informatiques pour lesquels les | d'un centre spécialisé. Les centres informatiques pour lesquels les |
règles d'agrément ont été édictées sont d'ailleurs nommément énumérés | règles d'agrément ont été édictées sont d'ailleurs nommément énumérés |
dans le Rapport au Roi. Il est tout aussi clair que les arrêtés royaux | dans le Rapport au Roi. Il est tout aussi clair que les arrêtés royaux |
du 3 avril 1984 et du 16 octobre 1984 se voulaient un dispositif lié à | du 3 avril 1984 et du 16 octobre 1984 se voulaient un dispositif lié à |
l'article 4 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national | l'article 4 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national |
des personnes physiques, et visaient à préciser les modalités de | des personnes physiques, et visaient à préciser les modalités de |
transmission que la loi avait réservées au Roi. L'arrêté du 16 octobre | transmission que la loi avait réservées au Roi. L'arrêté du 16 octobre |
1984 ne cherchait en aucune façon à déterminer, en premier lieu, les | 1984 ne cherchait en aucune façon à déterminer, en premier lieu, les |
règles d'accès des centres informatiques régionaux ou sous-régionaux | règles d'accès des centres informatiques régionaux ou sous-régionaux |
au Registre national - celles-ci avaient été fixées dans la loi du 8 | au Registre national - celles-ci avaient été fixées dans la loi du 8 |
août 1983, notamment aux articles 5 et 8 - mais les règles | août 1983, notamment aux articles 5 et 8 - mais les règles |
d'organisation et de sécurité de l'enregistrement et de la | d'organisation et de sécurité de l'enregistrement et de la |
transmission des données des communes vers le Registre national, de | transmission des données des communes vers le Registre national, de |
même que la communication des informations provenant du Registre | même que la communication des informations provenant du Registre |
national vers les autorités et organismes publics visés par la loi du | national vers les autorités et organismes publics visés par la loi du |
8 août 1983 (art. 1er de l'arrêté royal du 16 octobre 1984). L'accès | 8 août 1983 (art. 1er de l'arrêté royal du 16 octobre 1984). L'accès |
des centres informatiques au Registre national est intrinsèquement lié | des centres informatiques au Registre national est intrinsèquement lié |
et relatif à cet enregistrement, à cette transmission et à cette | et relatif à cet enregistrement, à cette transmission et à cette |
communication. Si ces opérations disparaissent, la finalité de | communication. Si ces opérations disparaissent, la finalité de |
l'agrément disparaît également. Maintenir un accès au Registre | l'agrément disparaît également. Maintenir un accès au Registre |
national pour une autre finalité que l'enregistrement, la transmission | national pour une autre finalité que l'enregistrement, la transmission |
et la communication au nom des communes contrevient, sans nul doute, à | et la communication au nom des communes contrevient, sans nul doute, à |
l'esprit de l'arrêté royal du 16 octobre 1984, - ce qui serait le cas | l'esprit de l'arrêté royal du 16 octobre 1984, - ce qui serait le cas |
à l'égard des communes qui ne recourent plus au service d'un centre | à l'égard des communes qui ne recourent plus au service d'un centre |
agréé -, même si, formellement parlant, les termes du projet d'arrêté | agréé -, même si, formellement parlant, les termes du projet d'arrêté |
sous examen semblent apparemment en accord avec son prescrit. | sous examen semblent apparemment en accord avec son prescrit. |
Ainsi, plutôt que de chercher à étendre l'agrément, il serait plus | Ainsi, plutôt que de chercher à étendre l'agrément, il serait plus |
conforme à la loi d'examiner comment le CIPAL s.c., pourrait, | conforme à la loi d'examiner comment le CIPAL s.c., pourrait, |
rencontrer les obligations de la loi du 8 août 1983, notamment de ses | rencontrer les obligations de la loi du 8 août 1983, notamment de ses |
articles 5 et 8. | articles 5 et 8. |
Par ces motifs, la Commission émet un avis défavorable sur le projet | Par ces motifs, la Commission émet un avis défavorable sur le projet |
d'arrêté royal qui lui a été soumis. | d'arrêté royal qui lui a été soumis. |
Le secrétaire, | Le secrétaire, |
(signé) M. H. Boulanger. | (signé) M. H. Boulanger. |
Le président, | Le président, |
(signé) P. Thomas. | (signé) P. Thomas. |
Pour copie certifiée conforme : Le conseiller adjoint, (signé) P. | Pour copie certifiée conforme : Le conseiller adjoint, (signé) P. |
Blontrock | Blontrock |
10 JANVIER 1999. - Arrêté royal autorisant le centre d'informatique « | 10 JANVIER 1999. - Arrêté royal autorisant le centre d'informatique « |
Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en | Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en |
abrégé : « CIPAL », à accéder aux informations et à utiliser le numéro | abrégé : « CIPAL », à accéder aux informations et à utiliser le numéro |
d'identification du Registre national des personnes physiques en vue | d'identification du Registre national des personnes physiques en vue |
de la perception de la redevance radio et télévision | de la perception de la redevance radio et télévision |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes | Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes |
physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a), modifié par les lois | physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a), modifié par les lois |
des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992 et l'article 8, modifié par la | des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992 et l'article 8, modifié par la |
loi du 15 janvier 1990; | loi du 15 janvier 1990; |
Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et | Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et |
télévision; | télévision; |
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée | Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée |
à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment | à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment |
l'article 5; | l'article 5; |
Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1998 autorisant l'Administration du | Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1998 autorisant l'Administration du |
Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de | Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de |
la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le | la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le |
numéro d'indentification du Registre national des personnes physiques; | numéro d'indentification du Registre national des personnes physiques; |
Vu les avis nos 14/97 et 07/98 de la Commission de la protection de la | Vu les avis nos 14/97 et 07/98 de la Commission de la protection de la |
vie privée, donnés respectivement les 11 juin 1997 et 21 janvier 1998; | vie privée, donnés respectivement les 11 juin 1997 et 21 janvier 1998; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 septembre 1998; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 septembre 1998; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 | notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 |
juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; | juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que depuis le 1er avril 1997, les Communautés assurent | Considérant que depuis le 1er avril 1997, les Communautés assurent |
elles-mêmes la perception de la redevance radio et télévision; | elles-mêmes la perception de la redevance radio et télévision; |
Considérant que la Communauté flamande a confié en sous-traitance la | Considérant que la Communauté flamande a confié en sous-traitance la |
perception de la redevance radio et télévision au centre informatique | perception de la redevance radio et télévision au centre informatique |
« Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en | « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en |
abrégé : « CIPAL »; | abrégé : « CIPAL »; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de notre | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de notre |
Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont | Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont |
délibéré en Conseil, | délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Accès aux informations | CHAPITRE Ier. - Accès aux informations |
Article 1er.Le « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en |
Article 1er.Le « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en |
Limburg » s.c., en abrégé : « CIPAL », est autorisé à accéder aux | Limburg » s.c., en abrégé : « CIPAL », est autorisé à accéder aux |
informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, | informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, |
de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes | de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes |
physiques. | physiques. |
L'accès visé à l'alinéa 1er est accordé aux seules fins | L'accès visé à l'alinéa 1er est accordé aux seules fins |
d'accomplissement sur le territoire de la région flamande des | d'accomplissement sur le territoire de la région flamande des |
opérations de perception effectuées en application de la loi du 13 | opérations de perception effectuées en application de la loi du 13 |
juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision. | juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision. |
L'accès aux informations est réservé : | L'accès aux informations est réservé : |
1° à la personne chargée de la direction du centre informatique « | 1° à la personne chargée de la direction du centre informatique « |
CIPAL » visé à l'alinéa 1er; | CIPAL » visé à l'alinéa 1er; |
2° aux membres du personnel de « CIPAL » que la personne visée sous 1° | 2° aux membres du personnel de « CIPAL » que la personne visée sous 1° |
désigne nommément et par écrit au sein de ses services, en raison de | désigne nommément et par écrit au sein de ses services, en raison de |
leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives. | leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives. |
L'accès aux modifications successives apportées aux informations | L'accès aux modifications successives apportées aux informations |
visées à l'alinéa 1er est limité à une période de six années précédant | visées à l'alinéa 1er est limité à une période de six années précédant |
la date d'interrogation desdites informations. | la date d'interrogation desdites informations. |
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, |
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, |
alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées à l'article 1er, | alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées à l'article 1er, |
alinéa 2. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. | alinéa 2. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. |
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa | Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa |
1er; | 1er; |
1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, | 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, |
ou leurs représentants légaux; | ou leurs représentants légaux; |
2° les autorisés publiques et organismes désignés en vertu de | 2° les autorisés publiques et organismes désignés en vertu de |
l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations | l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations |
qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et | qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et |
dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec « CIPAL » aux | dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec « CIPAL » aux |
fins visées à l'article 1er, alinéa 2. | fins visées à l'article 1er, alinéa 2. |
CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification | CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification |
Art. 3.Les membres du personnel du centre informatique « CIPAL » |
Art. 3.Les membres du personnel du centre informatique « CIPAL » |
visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro | visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro |
d'identification des personnes inscrites au Registre national des | d'identification des personnes inscrites au Registre national des |
personnes physiques. | personnes physiques. |
L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à | L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à |
l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2. | l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2. |
Art. 4.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être |
Art. 4.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être |
utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification | utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification |
dans les dossiers, fichiers et répertoires, qui sont tenus par le | dans les dossiers, fichiers et répertoires, qui sont tenus par le |
centre informatique « CIPAL », aux fins d'accomplissement des tâches | centre informatique « CIPAL », aux fins d'accomplissement des tâches |
visées à l'article 1er, alinéa 2. | visées à l'article 1er, alinéa 2. |
En cas d'usage externe, le numéro d'identification du Registre | En cas d'usage externe, le numéro d'identification du Registre |
national ne peut être utilisé que dans les rapports qui sont | national ne peut être utilisé que dans les rapports qui sont |
nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, | nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, |
alinéa 2, avec : | alinéa 2, avec : |
1° le titulaire du numéro ou son représentant légal; | 1° le titulaire du numéro ou son représentant légal; |
2° les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 | 2° les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 |
de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation | de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation |
d'utiliser le numéro d'identification du Registre national et qui | d'utiliser le numéro d'identification du Registre national et qui |
agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et | agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et |
réglementaires. | réglementaires. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 5.Les membres du personnel de CIPAL visés à l'article 1er, |
Art. 5.Les membres du personnel de CIPAL visés à l'article 1er, |
alinéa 3, souscrivent une déclaration par laquelle ils s'engagent à | alinéa 3, souscrivent une déclaration par laquelle ils s'engagent à |
respecter la sécurité et la confidentialité des informations obtenues | respecter la sécurité et la confidentialité des informations obtenues |
du Registre national. | du Registre national. |
Art. 6.La liste des membres du personnel désignés conformément à |
Art. 6.La liste des membres du personnel désignés conformément à |
l'article 1er, alinéa 3, avec l'indication de leur titre ou de leur | l'article 1er, alinéa 3, avec l'indication de leur titre ou de leur |
fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même | fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même |
périodicité à la Commission de la protection de la vie privée. | périodicité à la Commission de la protection de la vie privée. |
Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice |
Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice |
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999. | Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |