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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/01/1999
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, relative au jour de carence Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, relative au jour de carence
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
10 JANVIER 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 JANVIER 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 avril 1997, conclue au sein de la collective de travail du 10 avril 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune,
relative au jour de carence (1) relative au jour de carence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en Vu la demande de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en
terre commune; terre commune;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune,
relative au jour de carence. relative au jour de carence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999. Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune
Convention collective de travail du 10 avril 1997 Convention collective de travail du 10 avril 1997
Jour de carence (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 Jour de carence (Convention enregistrée le 15 septembre 1997
sous le numéro 44868/CO/150) sous le numéro 44868/CO/150)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de la poterie ordinaire en ressortissant à la Commission paritaire de la poterie ordinaire en
terre commune. terre commune.
CHAPITRE II. - Paiement du jour de carence CHAPITRE II. - Paiement du jour de carence

Art. 2.Le jour de carence visé par l'article 52, § 1er, alinéa 2 de

Art. 2.Le jour de carence visé par l'article 52, § 1er, alinéa 2 de

la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est payé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est payé par
l'employeur dans les conditions fixées ci-après : l'employeur dans les conditions fixées ci-après :
- trois fois par année civile - le jour de carence pour les ouvriers - trois fois par année civile - le jour de carence pour les ouvriers
et ouvrières ayant 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise et/ou le et ouvrières ayant 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise et/ou le
secteur. secteur.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 1999. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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