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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/01/1999
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, relative à l'exécution de la convention collective de travail du 10 avril 1997 relative à la formation et l'intégration professionnelle des jeunes et groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, relative à l'exécution de la convention collective de travail du 10 avril 1997 relative à la formation et l'intégration professionnelle des jeunes et groupes à risque
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
10 JANVIER 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 JANVIER 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 avril 1997, conclue au sein de la collective de travail du 10 avril 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune,
relative à l'exécution de la convention collective de travail du 10 relative à l'exécution de la convention collective de travail du 10
avril 1997 relative à la formation et l'intégration professionnelle avril 1997 relative à la formation et l'intégration professionnelle
des jeunes et groupes à risque (1) des jeunes et groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en Vu la demande de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en
terre commune; terre commune;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune,
relative à l'exécution de la convention collective de travail du 10 relative à l'exécution de la convention collective de travail du 10
avril 1997 relative à la formation et l'intégration professionnelle avril 1997 relative à la formation et l'intégration professionnelle
des jeunes et groupes à risque. des jeunes et groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999. Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune
Convention collective de travail du 10 avril 1997 Convention collective de travail du 10 avril 1997
Exécution de la convention collective de travail du 10 avril 1997 Exécution de la convention collective de travail du 10 avril 1997
relative à la formation et l'intégration professionnelle des jeunes et relative à la formation et l'intégration professionnelle des jeunes et
groupes à risque (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sour le groupes à risque (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sour le
numéro 44866/CO/150) numéro 44866/CO/150)

Article 1er.Suite à la décision de la Commission paritaire de la

Article 1er.Suite à la décision de la Commission paritaire de la

poterie ordinaire en terre commune du 10 avril 1997, le Fonds de poterie ordinaire en terre commune du 10 avril 1997, le Fonds de
sécurité d'existence de la poterie ordinaire en terre commune a été sécurité d'existence de la poterie ordinaire en terre commune a été
chargé de la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour les années chargé de la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour les années
1997 et 1998 en exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 1997 et 1998 en exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 1997
contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de
l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion
de l'emploi et à la sauvegarde préventive de l'emploi (Moniteur belge de l'emploi et à la sauvegarde préventive de l'emploi (Moniteur belge
du 13 février 1997) destinée à l'embauche et à la formation des du 13 février 1997) destinée à l'embauche et à la formation des
ouvriers appartenant aux groupes à risque, comme définis à l'article 2 ouvriers appartenant aux groupes à risque, comme définis à l'article 2
de la convention collective de travail du 24 maart 1997 relative à la de la convention collective de travail du 24 maart 1997 relative à la
formation et l'intégration professionnelle des jeunes et des groupes à formation et l'intégration professionnelle des jeunes et des groupes à
risque. risque.

Art. 2.Les entreprises embauchant en 1997 et 1998 des demandeurs

Art. 2.Les entreprises embauchant en 1997 et 1998 des demandeurs

d'emploi issus des groupes à risque, bénéficient, à charge du fonds de d'emploi issus des groupes à risque, bénéficient, à charge du fonds de
sécurité d'existence, d'une indemnité forfaitaire de F 2 500 par mois sécurité d'existence, d'une indemnité forfaitaire de F 2 500 par mois
pour les six premiers mois d'occupation. pour les six premiers mois d'occupation.
Le conseil d'administration peut augmenter ce montant, pour autant que Le conseil d'administration peut augmenter ce montant, pour autant que
l'affectation budgétaire annuel le permet. l'affectation budgétaire annuel le permet.

Art. 3.Le montant total de l'affectation annuelle sera en tout cas

Art. 3.Le montant total de l'affectation annuelle sera en tout cas

limité au montant total de la cotisation de 0,10 p.c. de la masse limité au montant total de la cotisation de 0,10 p.c. de la masse
salariale brute, évaluée à F 26 000. salariale brute, évaluée à F 26 000.

Art. 4.L'intervention ne pourra être accordée qu'après l'introduction

Art. 4.L'intervention ne pourra être accordée qu'après l'introduction

d'une demande préalable, adressée au conseil d'administration, d'une demande préalable, adressée au conseil d'administration,
justifiée par une attestation de l'Office National de l'Emploi. justifiée par une attestation de l'Office National de l'Emploi.

Art. 5.Le conseil d'administration est chargé de l'exécution des

Art. 5.Le conseil d'administration est chargé de l'exécution des

décisions prises et du contrôle des demandes. décisions prises et du contrôle des demandes.

Art. 6.Après un an de fonctionnement, le conseil d'administration

Art. 6.Après un an de fonctionnement, le conseil d'administration

joindra une évaluation des efforts réalisés au rapport du fonds de joindra une évaluation des efforts réalisés au rapport du fonds de
sécurité d'existence soumis à la commission paritaire. sécurité d'existence soumis à la commission paritaire.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1999. le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 1999. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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