Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, relative à l'exécution de la convention collective de travail du 10 avril 1997 relative à la formation et l'intégration professionnelle des jeunes et groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, relative à l'exécution de la convention collective de travail du 10 avril 1997 relative à la formation et l'intégration professionnelle des jeunes et groupes à risque |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
10 JANVIER 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 JANVIER 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 avril 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 10 avril 1997, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, | Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, |
relative à l'exécution de la convention collective de travail du 10 | relative à l'exécution de la convention collective de travail du 10 |
avril 1997 relative à la formation et l'intégration professionnelle | avril 1997 relative à la formation et l'intégration professionnelle |
des jeunes et groupes à risque (1) | des jeunes et groupes à risque (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en | Vu la demande de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en |
terre commune; | terre commune; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, | Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, |
relative à l'exécution de la convention collective de travail du 10 | relative à l'exécution de la convention collective de travail du 10 |
avril 1997 relative à la formation et l'intégration professionnelle | avril 1997 relative à la formation et l'intégration professionnelle |
des jeunes et groupes à risque. | des jeunes et groupes à risque. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999. | Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune | Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune |
Convention collective de travail du 10 avril 1997 | Convention collective de travail du 10 avril 1997 |
Exécution de la convention collective de travail du 10 avril 1997 | Exécution de la convention collective de travail du 10 avril 1997 |
relative à la formation et l'intégration professionnelle des jeunes et | relative à la formation et l'intégration professionnelle des jeunes et |
groupes à risque (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sour le | groupes à risque (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sour le |
numéro 44866/CO/150) | numéro 44866/CO/150) |
Article 1er.Suite à la décision de la Commission paritaire de la |
Article 1er.Suite à la décision de la Commission paritaire de la |
poterie ordinaire en terre commune du 10 avril 1997, le Fonds de | poterie ordinaire en terre commune du 10 avril 1997, le Fonds de |
sécurité d'existence de la poterie ordinaire en terre commune a été | sécurité d'existence de la poterie ordinaire en terre commune a été |
chargé de la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour les années | chargé de la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour les années |
1997 et 1998 en exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 | 1997 et 1998 en exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 |
contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de | contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de |
l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion | l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion |
de l'emploi et à la sauvegarde préventive de l'emploi (Moniteur belge | de l'emploi et à la sauvegarde préventive de l'emploi (Moniteur belge |
du 13 février 1997) destinée à l'embauche et à la formation des | du 13 février 1997) destinée à l'embauche et à la formation des |
ouvriers appartenant aux groupes à risque, comme définis à l'article 2 | ouvriers appartenant aux groupes à risque, comme définis à l'article 2 |
de la convention collective de travail du 24 maart 1997 relative à la | de la convention collective de travail du 24 maart 1997 relative à la |
formation et l'intégration professionnelle des jeunes et des groupes à | formation et l'intégration professionnelle des jeunes et des groupes à |
risque. | risque. |
Art. 2.Les entreprises embauchant en 1997 et 1998 des demandeurs |
Art. 2.Les entreprises embauchant en 1997 et 1998 des demandeurs |
d'emploi issus des groupes à risque, bénéficient, à charge du fonds de | d'emploi issus des groupes à risque, bénéficient, à charge du fonds de |
sécurité d'existence, d'une indemnité forfaitaire de F 2 500 par mois | sécurité d'existence, d'une indemnité forfaitaire de F 2 500 par mois |
pour les six premiers mois d'occupation. | pour les six premiers mois d'occupation. |
Le conseil d'administration peut augmenter ce montant, pour autant que | Le conseil d'administration peut augmenter ce montant, pour autant que |
l'affectation budgétaire annuel le permet. | l'affectation budgétaire annuel le permet. |
Art. 3.Le montant total de l'affectation annuelle sera en tout cas |
Art. 3.Le montant total de l'affectation annuelle sera en tout cas |
limité au montant total de la cotisation de 0,10 p.c. de la masse | limité au montant total de la cotisation de 0,10 p.c. de la masse |
salariale brute, évaluée à F 26 000. | salariale brute, évaluée à F 26 000. |
Art. 4.L'intervention ne pourra être accordée qu'après l'introduction |
Art. 4.L'intervention ne pourra être accordée qu'après l'introduction |
d'une demande préalable, adressée au conseil d'administration, | d'une demande préalable, adressée au conseil d'administration, |
justifiée par une attestation de l'Office National de l'Emploi. | justifiée par une attestation de l'Office National de l'Emploi. |
Art. 5.Le conseil d'administration est chargé de l'exécution des |
Art. 5.Le conseil d'administration est chargé de l'exécution des |
décisions prises et du contrôle des demandes. | décisions prises et du contrôle des demandes. |
Art. 6.Après un an de fonctionnement, le conseil d'administration |
Art. 6.Après un an de fonctionnement, le conseil d'administration |
joindra une évaluation des efforts réalisés au rapport du fonds de | joindra une évaluation des efforts réalisés au rapport du fonds de |
sécurité d'existence soumis à la commission paritaire. | sécurité d'existence soumis à la commission paritaire. |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1999. | le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1999. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 1999. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 1999. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |