| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 10 FEVRIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 FEVRIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 21 mai 2010, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 21 mai 2010, conclue au sein de la Commission |
| paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, | paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, |
| relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge | relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge |
| de 56 ans (1) | de 56 ans (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, | Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, |
| conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
| d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
| réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire | réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire |
| par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; | par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; |
| Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et |
| services d'éducation et d'hébergement; | services d'éducation et d'hébergement; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 21 mai 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 mai 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des établissements et services d'éducation et | Commission paritaire des établissements et services d'éducation et |
| d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à | d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à |
| partir de l'âge de 56 ans. | partir de l'âge de 56 ans. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 10 février 2011. | Donné à Bruxelles, le 10 février 2011. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| ______ | ______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. | Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire des établissements et services d'éducation et | Commission paritaire des établissements et services d'éducation et |
| d'hébergement | d'hébergement |
| Convention collective de travail du 21 mai 2010 | Convention collective de travail du 21 mai 2010 |
| Prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans | Prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans |
| (Convention enregistrée le 16 août 2010 sous le numéro 101177/CO/319) | (Convention enregistrée le 16 août 2010 sous le numéro 101177/CO/319) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services | aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services |
| ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services | ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services |
| d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la | d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la |
| Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. | Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. |
| Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé |
| masculin et féminin. | masculin et féminin. |
| CHAPITRE II. - Introduction de la prépension à mi-temps | CHAPITRE II. - Introduction de la prépension à mi-temps |
Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 55 du |
Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 55 du |
| 13 juillet 1993, conclue au Conseil national du travail, instituant un | 13 juillet 1993, conclue au Conseil national du travail, instituant un |
| régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en | régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en |
| cas de réduction des prestations de travail à mi-temps et de l'arrêté | cas de réduction des prestations de travail à mi-temps et de l'arrêté |
| royal du 30 juillet 1994, qui fixe les règles générales en matière de | royal du 30 juillet 1994, qui fixe les règles générales en matière de |
| prépension à mi-temps, il est convenu qu'un droit à la prépension à | prépension à mi-temps, il est convenu qu'un droit à la prépension à |
| mi-temps est instauré sous les conditions fixées ci-après. | mi-temps est instauré sous les conditions fixées ci-après. |
Art. 3.Entrent en considération pour la prépension à mi-temps, les |
Art. 3.Entrent en considération pour la prépension à mi-temps, les |
| travailleurs occupés à temps plein au début de la prépension à | travailleurs occupés à temps plein au début de la prépension à |
| mi-temps, ayant atteint l'âge de 56 ans et ayant une ancienneté d'au | mi-temps, ayant atteint l'âge de 56 ans et ayant une ancienneté d'au |
| moins douze mois au sein de la même institution. | moins douze mois au sein de la même institution. |
| CHAPITRE III. - Modalités d'application | CHAPITRE III. - Modalités d'application |
Art. 4.Le travailleur est tenu d'introduire sa demande auprès de |
Art. 4.Le travailleur est tenu d'introduire sa demande auprès de |
| l'employeur au plus tard dans le troisième mois précédant la date | l'employeur au plus tard dans le troisième mois précédant la date |
| d'entrée en vigueur de la prépension à mi-temps, par écrit en deux | d'entrée en vigueur de la prépension à mi-temps, par écrit en deux |
| exemplaires, dont l'employeur signe un exemplaire pour réception. Il | exemplaires, dont l'employeur signe un exemplaire pour réception. Il |
| faut que la réponse de l'employeur soit remise par écrit au | faut que la réponse de l'employeur soit remise par écrit au |
| travailleur dans un délai de trente jours. | travailleur dans un délai de trente jours. |
| Avant l'entrée en vigueur de la prépension à mi-temps, une annexe est | Avant l'entrée en vigueur de la prépension à mi-temps, une annexe est |
| ajoutée au contrat de travail à temps plein, dans laquelle est fixée, | ajoutée au contrat de travail à temps plein, dans laquelle est fixée, |
| d'une part, la suspension de la moitié des prestations en raison de la | d'une part, la suspension de la moitié des prestations en raison de la |
| prépension à mi-temps et, d'autre part, le régime de travail à | prépension à mi-temps et, d'autre part, le régime de travail à |
| mi-temps et l'horaire sont mentionnés. | mi-temps et l'horaire sont mentionnés. |
Art. 5.La condition d'emploi à temps plein est remplie si le |
Art. 5.La condition d'emploi à temps plein est remplie si le |
| travailleur est occupé dans la durée de travail contractuelle par | travailleur est occupé dans la durée de travail contractuelle par |
| semaine qui est d'application dans le secteur pendant les douze mois | semaine qui est d'application dans le secteur pendant les douze mois |
| précédant la date d'entrée en vigueur. | précédant la date d'entrée en vigueur. |
| CHAPITRE IV. - Remplacement | CHAPITRE IV. - Remplacement |
Art. 6.L'employeur s'engage à remplacer le travailleur qui prend la |
Art. 6.L'employeur s'engage à remplacer le travailleur qui prend la |
| prépension à mi-temps, pour les heures pendant lesquelles il ne | prépension à mi-temps, pour les heures pendant lesquelles il ne |
| fournit plus de prestations, par un chômeur complet indemnisé ou y | fournit plus de prestations, par un chômeur complet indemnisé ou y |
| assimilé, dans les délais prévus légalement. Ce faisant, il devra | assimilé, dans les délais prévus légalement. Ce faisant, il devra |
| tenir compte de la condition imposée par la réglementation relative | tenir compte de la condition imposée par la réglementation relative |
| aux subventions. | aux subventions. |
| CHAPITRE V. - Exécution des prestations à mi-temps | CHAPITRE V. - Exécution des prestations à mi-temps |
Art. 7.L'employeur s'engage à ce que le travailleur qui prend la |
Art. 7.L'employeur s'engage à ce que le travailleur qui prend la |
| prépension à mi-temps continuera d'être occupé dans sa fonction. Si | prépension à mi-temps continuera d'être occupé dans sa fonction. Si |
| cela est impossible pour des raisons organisationnelles, une fonction | cela est impossible pour des raisons organisationnelles, une fonction |
| équivalente, correspondant à sa formation et/ou expérience pourra être | équivalente, correspondant à sa formation et/ou expérience pourra être |
| offerte à ce travailleur. Le salaire barémique pour cette fonction | offerte à ce travailleur. Le salaire barémique pour cette fonction |
| doit s'élever au moins à la moitié du salaire barémique dont il a | doit s'élever au moins à la moitié du salaire barémique dont il a |
| bénéficié pendant le mois précédant l'entrée en vigueur de la | bénéficié pendant le mois précédant l'entrée en vigueur de la |
| prépension à mi-temps. | prépension à mi-temps. |
Art. 8.Il ne peut pas être mis fin au contrat de travail du |
Art. 8.Il ne peut pas être mis fin au contrat de travail du |
| prépensionné à mi-temps, à moins que ce soit pour passer à la | prépensionné à mi-temps, à moins que ce soit pour passer à la |
| prépension à temps plein. | prépension à temps plein. |
| Si, pour d'autres raisons, il est néanmoins mis fin au contrat de | Si, pour d'autres raisons, il est néanmoins mis fin au contrat de |
| travail, l'employeur communiquera les raisons de ce licenciement lors | travail, l'employeur communiquera les raisons de ce licenciement lors |
| d'un entretien préalable. En plus, l'indemnité de préavis sera | d'un entretien préalable. En plus, l'indemnité de préavis sera |
| calculée en cas de rupture sur la base du salaire que le travailleur | calculée en cas de rupture sur la base du salaire que le travailleur |
| aurait reçu s'il avait été occupé à temps plein. | aurait reçu s'il avait été occupé à temps plein. |
Art. 9.L'indemnité complémentaire en cas de prépension à temps plein |
Art. 9.L'indemnité complémentaire en cas de prépension à temps plein |
| sera également calculée sur un salaire pour des prestations à temps | sera également calculée sur un salaire pour des prestations à temps |
| plein. | plein. |
| CHAPITRE VI. - Indemnité et salaire | CHAPITRE VI. - Indemnité et salaire |
Art. 10.Le salaire pour les prestations à mi-temps est fixé à 50 p.c. |
Art. 10.Le salaire pour les prestations à mi-temps est fixé à 50 p.c. |
| du dernier salaire barémique gagné pour une prestation à temps plein. | du dernier salaire barémique gagné pour une prestation à temps plein. |
Art. 11.Le calcul de la prime de fin d'année se fait suivant les |
Art. 11.Le calcul de la prime de fin d'année se fait suivant les |
| modalités prévues dans la convention collective de travail du secteur. | modalités prévues dans la convention collective de travail du secteur. |
Art. 12.Au moment du passage de prestations à temps plein à la |
Art. 12.Au moment du passage de prestations à temps plein à la |
| prépension à mi-temps, le pécule de vacances simple et double | prépension à mi-temps, le pécule de vacances simple et double |
| concernant les prestations qui ne sont plus poursuivies sera payé | concernant les prestations qui ne sont plus poursuivies sera payé |
| suivant les règles qui sont d'application en cas de départ. | suivant les règles qui sont d'application en cas de départ. |
| CHAPITRE VII. - Validité | CHAPITRE VII. - Validité |
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| au 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets au 31 décembre | au 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets au 31 décembre |
| 2013. | 2013. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2011. |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |