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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/02/2011
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 FEVRIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 FEVRIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 mai 2010, conclue au sein de la Commission collective de travail du 21 mai 2010, conclue au sein de la Commission
paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement,
relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge
de 56 ans (1) de 56 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993,
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire
par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement; services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 mai 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 mai 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à
partir de l'âge de 56 ans. partir de l'âge de 56 ans.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2011. Donné à Bruxelles, le 10 février 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
______ ______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement d'hébergement
Convention collective de travail du 21 mai 2010 Convention collective de travail du 21 mai 2010
Prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans Prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans
(Convention enregistrée le 16 août 2010 sous le numéro 101177/CO/319) (Convention enregistrée le 16 août 2010 sous le numéro 101177/CO/319)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services
ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services
d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la
Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.
CHAPITRE II. - Introduction de la prépension à mi-temps CHAPITRE II. - Introduction de la prépension à mi-temps

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 55 du

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 55 du

13 juillet 1993, conclue au Conseil national du travail, instituant un 13 juillet 1993, conclue au Conseil national du travail, instituant un
régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en
cas de réduction des prestations de travail à mi-temps et de l'arrêté cas de réduction des prestations de travail à mi-temps et de l'arrêté
royal du 30 juillet 1994, qui fixe les règles générales en matière de royal du 30 juillet 1994, qui fixe les règles générales en matière de
prépension à mi-temps, il est convenu qu'un droit à la prépension à prépension à mi-temps, il est convenu qu'un droit à la prépension à
mi-temps est instauré sous les conditions fixées ci-après. mi-temps est instauré sous les conditions fixées ci-après.

Art. 3.Entrent en considération pour la prépension à mi-temps, les

Art. 3.Entrent en considération pour la prépension à mi-temps, les

travailleurs occupés à temps plein au début de la prépension à travailleurs occupés à temps plein au début de la prépension à
mi-temps, ayant atteint l'âge de 56 ans et ayant une ancienneté d'au mi-temps, ayant atteint l'âge de 56 ans et ayant une ancienneté d'au
moins douze mois au sein de la même institution. moins douze mois au sein de la même institution.
CHAPITRE III. - Modalités d'application CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 4.Le travailleur est tenu d'introduire sa demande auprès de

Art. 4.Le travailleur est tenu d'introduire sa demande auprès de

l'employeur au plus tard dans le troisième mois précédant la date l'employeur au plus tard dans le troisième mois précédant la date
d'entrée en vigueur de la prépension à mi-temps, par écrit en deux d'entrée en vigueur de la prépension à mi-temps, par écrit en deux
exemplaires, dont l'employeur signe un exemplaire pour réception. Il exemplaires, dont l'employeur signe un exemplaire pour réception. Il
faut que la réponse de l'employeur soit remise par écrit au faut que la réponse de l'employeur soit remise par écrit au
travailleur dans un délai de trente jours. travailleur dans un délai de trente jours.
Avant l'entrée en vigueur de la prépension à mi-temps, une annexe est Avant l'entrée en vigueur de la prépension à mi-temps, une annexe est
ajoutée au contrat de travail à temps plein, dans laquelle est fixée, ajoutée au contrat de travail à temps plein, dans laquelle est fixée,
d'une part, la suspension de la moitié des prestations en raison de la d'une part, la suspension de la moitié des prestations en raison de la
prépension à mi-temps et, d'autre part, le régime de travail à prépension à mi-temps et, d'autre part, le régime de travail à
mi-temps et l'horaire sont mentionnés. mi-temps et l'horaire sont mentionnés.

Art. 5.La condition d'emploi à temps plein est remplie si le

Art. 5.La condition d'emploi à temps plein est remplie si le

travailleur est occupé dans la durée de travail contractuelle par travailleur est occupé dans la durée de travail contractuelle par
semaine qui est d'application dans le secteur pendant les douze mois semaine qui est d'application dans le secteur pendant les douze mois
précédant la date d'entrée en vigueur. précédant la date d'entrée en vigueur.
CHAPITRE IV. - Remplacement CHAPITRE IV. - Remplacement

Art. 6.L'employeur s'engage à remplacer le travailleur qui prend la

Art. 6.L'employeur s'engage à remplacer le travailleur qui prend la

prépension à mi-temps, pour les heures pendant lesquelles il ne prépension à mi-temps, pour les heures pendant lesquelles il ne
fournit plus de prestations, par un chômeur complet indemnisé ou y fournit plus de prestations, par un chômeur complet indemnisé ou y
assimilé, dans les délais prévus légalement. Ce faisant, il devra assimilé, dans les délais prévus légalement. Ce faisant, il devra
tenir compte de la condition imposée par la réglementation relative tenir compte de la condition imposée par la réglementation relative
aux subventions. aux subventions.
CHAPITRE V. - Exécution des prestations à mi-temps CHAPITRE V. - Exécution des prestations à mi-temps

Art. 7.L'employeur s'engage à ce que le travailleur qui prend la

Art. 7.L'employeur s'engage à ce que le travailleur qui prend la

prépension à mi-temps continuera d'être occupé dans sa fonction. Si prépension à mi-temps continuera d'être occupé dans sa fonction. Si
cela est impossible pour des raisons organisationnelles, une fonction cela est impossible pour des raisons organisationnelles, une fonction
équivalente, correspondant à sa formation et/ou expérience pourra être équivalente, correspondant à sa formation et/ou expérience pourra être
offerte à ce travailleur. Le salaire barémique pour cette fonction offerte à ce travailleur. Le salaire barémique pour cette fonction
doit s'élever au moins à la moitié du salaire barémique dont il a doit s'élever au moins à la moitié du salaire barémique dont il a
bénéficié pendant le mois précédant l'entrée en vigueur de la bénéficié pendant le mois précédant l'entrée en vigueur de la
prépension à mi-temps. prépension à mi-temps.

Art. 8.Il ne peut pas être mis fin au contrat de travail du

Art. 8.Il ne peut pas être mis fin au contrat de travail du

prépensionné à mi-temps, à moins que ce soit pour passer à la prépensionné à mi-temps, à moins que ce soit pour passer à la
prépension à temps plein. prépension à temps plein.
Si, pour d'autres raisons, il est néanmoins mis fin au contrat de Si, pour d'autres raisons, il est néanmoins mis fin au contrat de
travail, l'employeur communiquera les raisons de ce licenciement lors travail, l'employeur communiquera les raisons de ce licenciement lors
d'un entretien préalable. En plus, l'indemnité de préavis sera d'un entretien préalable. En plus, l'indemnité de préavis sera
calculée en cas de rupture sur la base du salaire que le travailleur calculée en cas de rupture sur la base du salaire que le travailleur
aurait reçu s'il avait été occupé à temps plein. aurait reçu s'il avait été occupé à temps plein.

Art. 9.L'indemnité complémentaire en cas de prépension à temps plein

Art. 9.L'indemnité complémentaire en cas de prépension à temps plein

sera également calculée sur un salaire pour des prestations à temps sera également calculée sur un salaire pour des prestations à temps
plein. plein.
CHAPITRE VI. - Indemnité et salaire CHAPITRE VI. - Indemnité et salaire

Art. 10.Le salaire pour les prestations à mi-temps est fixé à 50 p.c.

Art. 10.Le salaire pour les prestations à mi-temps est fixé à 50 p.c.

du dernier salaire barémique gagné pour une prestation à temps plein. du dernier salaire barémique gagné pour une prestation à temps plein.

Art. 11.Le calcul de la prime de fin d'année se fait suivant les

Art. 11.Le calcul de la prime de fin d'année se fait suivant les

modalités prévues dans la convention collective de travail du secteur. modalités prévues dans la convention collective de travail du secteur.

Art. 12.Au moment du passage de prestations à temps plein à la

Art. 12.Au moment du passage de prestations à temps plein à la

prépension à mi-temps, le pécule de vacances simple et double prépension à mi-temps, le pécule de vacances simple et double
concernant les prestations qui ne sont plus poursuivies sera payé concernant les prestations qui ne sont plus poursuivies sera payé
suivant les règles qui sont d'application en cas de départ. suivant les règles qui sont d'application en cas de départ.
CHAPITRE VII. - Validité CHAPITRE VII. - Validité

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets au 31 décembre au 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets au 31 décembre
2013. 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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