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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/02/2008
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 1999 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 1999 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre
1999 déterminant les conditions auxquelles les organisations 1999 déterminant les conditions auxquelles les organisations
professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être
considérées comme représentatives ainsi que les modalités de considérées comme représentatives ainsi que les modalités de
l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains
organes de gestion de l'Institut national d'assurance organes de gestion de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité maladie-invalidité
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211, § indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211, §
2, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 22 2, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 22
février 1998, et l'article 212, modifié par la loi du 22 février 1998; février 1998, et l'article 212, modifié par la loi du 22 février 1998;
Vu l'arrêté royal 7 décembre 1999 déterminant les conditions Vu l'arrêté royal 7 décembre 1999 déterminant les conditions
auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes
doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que
les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au
sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 2002 maladie-invalidité, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 2002
et 10 février 2006; et 10 février 2006;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment
l'article 15; l'article 15;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 211, § 2, de la loi Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 211, § 2, de la loi
relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994 prévoit que l'Institut national d'assurance juillet 1994 prévoit que l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité organise l'élection des représentants des maladie-invalidité organise l'élection des représentants des
kinésithérapeutes tous les quatre ans; Qu'en vue d'une application kinésithérapeutes tous les quatre ans; Qu'en vue d'une application
correcte de l'article 211, § 2, précité, les opérations de votes correcte de l'article 211, § 2, précité, les opérations de votes
relatives à ces élections doivent pouvoir se dérouler rapidement dans relatives à ces élections doivent pouvoir se dérouler rapidement dans
le respect des droits de tous les kinésithérapeutes intéressés, de le respect des droits de tous les kinésithérapeutes intéressés, de
sorte que, la fin de celles-ci doit se situer avant les vacances d'été sorte que, la fin de celles-ci doit se situer avant les vacances d'été
2008, et que par conséquent, le début de celles-ci doit commencer le 2008, et que par conséquent, le début de celles-ci doit commencer le
plus vite possible, la réglementation exigeant au maximum cinq mois plus vite possible, la réglementation exigeant au maximum cinq mois
entre le début et la fin de la procédure, et que cela implique que les entre le début et la fin de la procédure, et que cela implique que les
règles contenues dans le présent arrêté soient prises avant le début règles contenues dans le présent arrêté soient prises avant le début
de cette procédure, de sorte que le présent arrêté doit être pris et de cette procédure, de sorte que le présent arrêté doit être pris et
publié dans les meilleurs délais; publié dans les meilleurs délais;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 3, § 3, de l'arrêté royal 7 décembre 1999

Article 1er.A l'article 3, § 3, de l'arrêté royal 7 décembre 1999

déterminant les conditions auxquelles les organisations déterminant les conditions auxquelles les organisations
professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être
considérées comme représentatives ainsi que les modalités de considérées comme représentatives ainsi que les modalités de
l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains
organes de gestion de l'Institut national d'assurance organes de gestion de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité, modifié par l'arrêté royal du 10 février 2006 les maladie-invalidité, modifié par l'arrêté royal du 10 février 2006 les
mots « classe A5 » sont remplacés par les mots « classe A4 ». mots « classe A5 » sont remplacés par les mots « classe A4 ».

Art. 2.L'article 6 du même arrêté, est remplacé par la disposition

Art. 2.L'article 6 du même arrêté, est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 6.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux mandats

«

Art. 6.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux mandats

que les représentants des organisations professionnelles de que les représentants des organisations professionnelles de
kinésithérapeutes détiennent dans les organes faisant légalement kinésithérapeutes détiennent dans les organes faisant légalement
partie de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. » partie de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. »

Art. 3.A l'article 1, § 4 du même arrêté, les termes « le Président

Art. 3.A l'article 1, § 4 du même arrêté, les termes « le Président

du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, assisté de du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, assisté de
» sont supprimés. » sont supprimés.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

est chargée de l'exécution du présent arrêté. est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2008. Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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