Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, instituant la prépension à mi-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, instituant la prépension à mi-temps |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 juin 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 6 juin 2007, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la préparation du lin, instituant la | Sous-commission paritaire de la préparation du lin, instituant la |
prépension à mi-temps (1) | prépension à mi-temps (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du |
lin; | lin; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la préparation du lin, instituant la | Sous-commission paritaire de la préparation du lin, instituant la |
prépension à mi-temps. | prépension à mi-temps. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 février 2008. | Donné à Bruxelles, le 10 février 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de la préparation du lin | Sous-commission paritaire de la préparation du lin |
Convention collective de travail du 6 juin 2007 | Convention collective de travail du 6 juin 2007 |
Institution de la prépension à mi-temps | Institution de la prépension à mi-temps |
(Convention enregistrée le 26 juin 2007 sous le numéro | (Convention enregistrée le 26 juin 2007 sous le numéro |
83473/CO/120.02) | 83473/CO/120.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux ouvriers(ières) occupé(e)s dans un régime de travail à temps plein | aux ouvriers(ières) occupé(e)s dans un régime de travail à temps plein |
en exécution d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les | en exécution d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les |
occupent et qui tombent sous la compétence de la Sous-commission | occupent et qui tombent sous la compétence de la Sous-commission |
paritaire de la préparation du lin. | paritaire de la préparation du lin. |
Par "régime de travail à temps plein", il faut comprendre : le régime | Par "régime de travail à temps plein", il faut comprendre : le régime |
de travail visé au chapitre III, Temps de travail et de repos, de la | de travail visé au chapitre III, Temps de travail et de repos, de la |
loi du 16 mars 1971 sur le travail. | loi du 16 mars 1971 sur le travail. |
CHAPITRE II. - Portée de la convention | CHAPITRE II. - Portée de la convention |
Art. 2.L'indemnité complémentaire instaurée par la convention |
Art. 2.L'indemnité complémentaire instaurée par la convention |
collective de travail n° 55 précitée du Conseil national du travail | collective de travail n° 55 précitée du Conseil national du travail |
est accordée aux travailleurs visés à l'article 1er, pour autant qu'au | est accordée aux travailleurs visés à l'article 1er, pour autant qu'au |
moment où la réduction de leurs prestations prend cours, ils aient | moment où la réduction de leurs prestations prend cours, ils aient |
atteint l'âge de 56 ans. | atteint l'âge de 56 ans. |
Peuvent bénéficier de ce régime, les ouvriers(ières) qui conviennent | Peuvent bénéficier de ce régime, les ouvriers(ières) qui conviennent |
avec leur employeur de réduire leurs prestations à mi-temps. Cet | avec leur employeur de réduire leurs prestations à mi-temps. Cet |
accord est constaté par écrit conformément aux dispositions de | accord est constaté par écrit conformément aux dispositions de |
l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail. | travail. |
CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit | CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit |
à l'indemnité complémentaire | à l'indemnité complémentaire |
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention |
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention |
ont droit à l'indemnité complémentaire à condition : | ont droit à l'indemnité complémentaire à condition : |
- qu'ils bénéficient de l'allocation de chômage prévue pour cette | - qu'ils bénéficient de l'allocation de chômage prévue pour cette |
catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance | catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance |
chômage; | chômage; |
- qu'au cours des 12 mois, à calculer de date à date, qui précèdent | - qu'au cours des 12 mois, à calculer de date à date, qui précèdent |
immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, ils aient | immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, ils aient |
été au service de la même entreprise, dans un régime de travail à | été au service de la même entreprise, dans un régime de travail à |
temps plein comme défini à l'article 1er de la présente convention; | temps plein comme défini à l'article 1er de la présente convention; |
- que le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps | - que le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps |
partiel, après réduction, soit, par cycle de travail, égal en moyenne | partiel, après réduction, soit, par cycle de travail, égal en moyenne |
à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un régime de | à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un régime de |
travail à temps plein normal dans l'entreprise. | travail à temps plein normal dans l'entreprise. |
CHAPITRE IV. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 4.L'indemnité complémentaire est calculée et adaptée comme |
Art. 4.L'indemnité complémentaire est calculée et adaptée comme |
indiqué aux articles 5 à 10 de la convention collective de travail n° | indiqué aux articles 5 à 10 de la convention collective de travail n° |
55 précitée du Conseil national du travail. | 55 précitée du Conseil national du travail. |
Art. 5.Le paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation |
Art. 5.Le paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation |
capitative éventuelle est à charge du "Fonds de sécurité d'existence | capitative éventuelle est à charge du "Fonds de sécurité d'existence |
de la préparation du lin". A cet effet, les employeurs sont tenus de | de la préparation du lin". A cet effet, les employeurs sont tenus de |
faire usage du formulaire adéquat qui peut être obtenu au siège du | faire usage du formulaire adéquat qui peut être obtenu au siège du |
fonds, Poortakkerstraat 100, à 9051 Gent (S.D.W.). Les directives | fonds, Poortakkerstraat 100, à 9051 Gent (S.D.W.). Les directives |
administratives du conseil d'administration du fonds doivent être | administratives du conseil d'administration du fonds doivent être |
observées. | observées. |
Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la | Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la |
présente convention sont fixées par le conseil d'administration du | présente convention sont fixées par le conseil d'administration du |
fonds. | fonds. |
CHAPITRE V. - Passage vers la prépension à temps plein | CHAPITRE V. - Passage vers la prépension à temps plein |
Art. 6.L'ouvrier(ière) concerné(e) peut obtenir le bénéfice de |
Art. 6.L'ouvrier(ière) concerné(e) peut obtenir le bénéfice de |
l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement, dans les conditions prévues par la convention collective | licenciement, dans les conditions prévues par la convention collective |
de travail du 6 juin 2007 concernant la prépension à temps plein dans | de travail du 6 juin 2007 concernant la prépension à temps plein dans |
la préparation du lin. | la préparation du lin. |
S(i)'il(elle) n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à | S(i)'il(elle) n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à |
ce moment, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du | ce moment, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du |
mois qui suit celui au cours duquel il(elle) a atteint cet âge ou à | mois qui suit celui au cours duquel il(elle) a atteint cet âge ou à |
tout autre moment prévu et autorisé par la réglementation en la | tout autre moment prévu et autorisé par la réglementation en la |
matière. | matière. |
Art. 7.Dans le cas où l'ouvrier(ière) peut bénéficier des |
Art. 7.Dans le cas où l'ouvrier(ière) peut bénéficier des |
dispositions de l'article 6, l'indemnité complémentaire pour certains | dispositions de l'article 6, l'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement est calculée comme | travailleurs âgés en cas de licenciement est calculée comme |
s(i)'il(elle) n'avait pas réduit ses prestations de travail. | s(i)'il(elle) n'avait pas réduit ses prestations de travail. |
A cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses | A cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses |
prestations à mi-temps, est multipliée par deux. | prestations à mi-temps, est multipliée par deux. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 8.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
Art. 8.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
convention collective de travail sont réglées par le conseil | convention collective de travail sont réglées par le conseil |
d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation | d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation |
du lin" par référence à et dans l'esprit de la convention collective | du lin" par référence à et dans l'esprit de la convention collective |
de travail n° 55 du Conseil national du travail. | de travail n° 55 du Conseil national du travail. |
Art. 9.Cette convention est valable pour la période du 1er janvier |
Art. 9.Cette convention est valable pour la période du 1er janvier |
2007 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus. Elle est conclue sous la | 2007 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus. Elle est conclue sous la |
condition suspensive que les lois et les arrêtés autorisent pareil | condition suspensive que les lois et les arrêtés autorisent pareil |
régime de prépension. | régime de prépension. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |