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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/02/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, instituant la prépension à mi-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, instituant la prépension à mi-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 juin 2007, conclue au sein de la collective de travail du 6 juin 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la préparation du lin, instituant la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, instituant la
prépension à mi-temps (1) prépension à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du
lin; lin;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la préparation du lin, instituant la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, instituant la
prépension à mi-temps. prépension à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2008. Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la préparation du lin Sous-commission paritaire de la préparation du lin
Convention collective de travail du 6 juin 2007 Convention collective de travail du 6 juin 2007
Institution de la prépension à mi-temps Institution de la prépension à mi-temps
(Convention enregistrée le 26 juin 2007 sous le numéro (Convention enregistrée le 26 juin 2007 sous le numéro
83473/CO/120.02) 83473/CO/120.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux ouvriers(ières) occupé(e)s dans un régime de travail à temps plein aux ouvriers(ières) occupé(e)s dans un régime de travail à temps plein
en exécution d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les en exécution d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les
occupent et qui tombent sous la compétence de la Sous-commission occupent et qui tombent sous la compétence de la Sous-commission
paritaire de la préparation du lin. paritaire de la préparation du lin.
Par "régime de travail à temps plein", il faut comprendre : le régime Par "régime de travail à temps plein", il faut comprendre : le régime
de travail visé au chapitre III, Temps de travail et de repos, de la de travail visé au chapitre III, Temps de travail et de repos, de la
loi du 16 mars 1971 sur le travail. loi du 16 mars 1971 sur le travail.
CHAPITRE II. - Portée de la convention CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.L'indemnité complémentaire instaurée par la convention

Art. 2.L'indemnité complémentaire instaurée par la convention

collective de travail n° 55 précitée du Conseil national du travail collective de travail n° 55 précitée du Conseil national du travail
est accordée aux travailleurs visés à l'article 1er, pour autant qu'au est accordée aux travailleurs visés à l'article 1er, pour autant qu'au
moment où la réduction de leurs prestations prend cours, ils aient moment où la réduction de leurs prestations prend cours, ils aient
atteint l'âge de 56 ans. atteint l'âge de 56 ans.
Peuvent bénéficier de ce régime, les ouvriers(ières) qui conviennent Peuvent bénéficier de ce régime, les ouvriers(ières) qui conviennent
avec leur employeur de réduire leurs prestations à mi-temps. Cet avec leur employeur de réduire leurs prestations à mi-temps. Cet
accord est constaté par écrit conformément aux dispositions de accord est constaté par écrit conformément aux dispositions de
l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail. travail.
CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit
à l'indemnité complémentaire à l'indemnité complémentaire

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention

ont droit à l'indemnité complémentaire à condition : ont droit à l'indemnité complémentaire à condition :
- qu'ils bénéficient de l'allocation de chômage prévue pour cette - qu'ils bénéficient de l'allocation de chômage prévue pour cette
catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance
chômage; chômage;
- qu'au cours des 12 mois, à calculer de date à date, qui précèdent - qu'au cours des 12 mois, à calculer de date à date, qui précèdent
immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, ils aient immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, ils aient
été au service de la même entreprise, dans un régime de travail à été au service de la même entreprise, dans un régime de travail à
temps plein comme défini à l'article 1er de la présente convention; temps plein comme défini à l'article 1er de la présente convention;
- que le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps - que le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps
partiel, après réduction, soit, par cycle de travail, égal en moyenne partiel, après réduction, soit, par cycle de travail, égal en moyenne
à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un régime de à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un régime de
travail à temps plein normal dans l'entreprise. travail à temps plein normal dans l'entreprise.
CHAPITRE IV. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire est calculée et adaptée comme

Art. 4.L'indemnité complémentaire est calculée et adaptée comme

indiqué aux articles 5 à 10 de la convention collective de travail n° indiqué aux articles 5 à 10 de la convention collective de travail n°
55 précitée du Conseil national du travail. 55 précitée du Conseil national du travail.

Art. 5.Le paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation

Art. 5.Le paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation

capitative éventuelle est à charge du "Fonds de sécurité d'existence capitative éventuelle est à charge du "Fonds de sécurité d'existence
de la préparation du lin". A cet effet, les employeurs sont tenus de de la préparation du lin". A cet effet, les employeurs sont tenus de
faire usage du formulaire adéquat qui peut être obtenu au siège du faire usage du formulaire adéquat qui peut être obtenu au siège du
fonds, Poortakkerstraat 100, à 9051 Gent (S.D.W.). Les directives fonds, Poortakkerstraat 100, à 9051 Gent (S.D.W.). Les directives
administratives du conseil d'administration du fonds doivent être administratives du conseil d'administration du fonds doivent être
observées. observées.
Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la
présente convention sont fixées par le conseil d'administration du présente convention sont fixées par le conseil d'administration du
fonds. fonds.
CHAPITRE V. - Passage vers la prépension à temps plein CHAPITRE V. - Passage vers la prépension à temps plein

Art. 6.L'ouvrier(ière) concerné(e) peut obtenir le bénéfice de

Art. 6.L'ouvrier(ière) concerné(e) peut obtenir le bénéfice de

l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, dans les conditions prévues par la convention collective licenciement, dans les conditions prévues par la convention collective
de travail du 6 juin 2007 concernant la prépension à temps plein dans de travail du 6 juin 2007 concernant la prépension à temps plein dans
la préparation du lin. la préparation du lin.
S(i)'il(elle) n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à S(i)'il(elle) n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à
ce moment, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du ce moment, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du
mois qui suit celui au cours duquel il(elle) a atteint cet âge ou à mois qui suit celui au cours duquel il(elle) a atteint cet âge ou à
tout autre moment prévu et autorisé par la réglementation en la tout autre moment prévu et autorisé par la réglementation en la
matière. matière.

Art. 7.Dans le cas où l'ouvrier(ière) peut bénéficier des

Art. 7.Dans le cas où l'ouvrier(ière) peut bénéficier des

dispositions de l'article 6, l'indemnité complémentaire pour certains dispositions de l'article 6, l'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de licenciement est calculée comme travailleurs âgés en cas de licenciement est calculée comme
s(i)'il(elle) n'avait pas réduit ses prestations de travail. s(i)'il(elle) n'avait pas réduit ses prestations de travail.
A cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses A cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses
prestations à mi-temps, est multipliée par deux. prestations à mi-temps, est multipliée par deux.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 8.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

Art. 8.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail sont réglées par le conseil convention collective de travail sont réglées par le conseil
d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation
du lin" par référence à et dans l'esprit de la convention collective du lin" par référence à et dans l'esprit de la convention collective
de travail n° 55 du Conseil national du travail. de travail n° 55 du Conseil national du travail.

Art. 9.Cette convention est valable pour la période du 1er janvier

Art. 9.Cette convention est valable pour la période du 1er janvier

2007 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus. Elle est conclue sous la 2007 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus. Elle est conclue sous la
condition suspensive que les lois et les arrêtés autorisent pareil condition suspensive que les lois et les arrêtés autorisent pareil
régime de prépension. régime de prépension.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
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