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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/02/2008
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Arrêté royal portant exécution du chapitre XIV du Titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses relatif à la communication aux représentants des travailleurs des informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en faveur de l'emploi Arrêté royal portant exécution du chapitre XIV du Titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses relatif à la communication aux représentants des travailleurs des informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en faveur de l'emploi
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal portant exécution du chapitre XIV du 10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal portant exécution du chapitre XIV du
Titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions Titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses relatif à la communication aux représentants des travailleurs diverses relatif à la communication aux représentants des travailleurs
des informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en des informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en
faveur de l'emploi faveur de l'emploi
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1), Vu la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1),
notamment les articles 220, modifié par la loi du 3 juin 2007, 221, notamment les articles 220, modifié par la loi du 3 juin 2007, 221,
226 et 231; 226 et 231;
Vu l'avis du Conseil national du travail n° 1.607 donné le 24 avril Vu l'avis du Conseil national du travail n° 1.607 donné le 24 avril
2007; 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2007; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2007; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2007;
Vu l'avis 42.988/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2007, en Vu l'avis 42.988/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Chaque année, entre le 1er février et le 10 mars,

Article 1er.§ 1er. Chaque année, entre le 1er février et le 10 mars,

l'Office national de sécurité sociale transmet, par voie électronique, l'Office national de sécurité sociale transmet, par voie électronique,
aux employeurs qui sont identifiés auprès de ses services comme aux employeurs qui sont identifiés auprès de ses services comme
relevant du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les relevant du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les
informations visées au chapitre XIV du titre XIII de la loi du 27 informations visées au chapitre XIV du titre XIII de la loi du 27
décembre 2006 portant des dispositions diverses. décembre 2006 portant des dispositions diverses.
La transmission en question s'opère via la mise à disposition des La transmission en question s'opère via la mise à disposition des
informations visées à l'alinéa 1er, par l'Office précité, dans la informations visées à l'alinéa 1er, par l'Office précité, dans la
boite aux lettres électronique sécurisée (E-box) réservée à chaque boite aux lettres électronique sécurisée (E-box) réservée à chaque
employeur qui est disponible sur le site portail de la sécurité employeur qui est disponible sur le site portail de la sécurité
sociale. sociale.
§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, lorsque l'employeur ne § 2. Par dérogation au paragraphe premier, lorsque l'employeur ne
dispose pas d'une telle boîte aux lettres électronique sécurisée, la dispose pas d'une telle boîte aux lettres électronique sécurisée, la
transmission s'opère par courrier ordinaire. transmission s'opère par courrier ordinaire.

Art. 2.L'employeur communique les informations visées au chapitre XIV

Art. 2.L'employeur communique les informations visées au chapitre XIV

du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, diverses au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise,
à la délégation syndicale et, à défaut de conseil d'entreprise et de à la délégation syndicale et, à défaut de conseil d'entreprise et de
délégation syndicale, aux travailleurs dans le mois suivant leur délégation syndicale, aux travailleurs dans le mois suivant leur
réception. réception.
Toutefois, lorsqu'il existe un conseil d'entreprise ou une délégation Toutefois, lorsqu'il existe un conseil d'entreprise ou une délégation
syndicale, les informations reçues doivent être fournies, au plus syndicale, les informations reçues doivent être fournies, au plus
tard, en même temps que les informations annuelles visées à l'article tard, en même temps que les informations annuelles visées à l'article
5 de la convention collective de travail du 9 mars 1972 coordonnant 5 de la convention collective de travail du 9 mars 1972 coordonnant
les accords nationaux et les conventions collectives de travail les accords nationaux et les conventions collectives de travail
relatifs aux conseils d'entreprises, conclus au Conseil national du relatifs aux conseils d'entreprises, conclus au Conseil national du
Travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1972. Travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1972.

Art. 3.Les inspecteurs et contrôleurs sociaux de la Direction

Art. 3.Les inspecteurs et contrôleurs sociaux de la Direction

générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi,
Travail et Concertation sociale sont désignés comme fonctionnaires et Travail et Concertation sociale sont désignés comme fonctionnaires et
agents chargés de surveiller l'application des dispositions du agents chargés de surveiller l'application des dispositions du
chapitre XIV du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des chapitre XIV du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses. dispositions diverses.

Art. 4.Le 1er décembre 2008 entrent en vigueur :

Art. 4.Le 1er décembre 2008 entrent en vigueur :

1° le chapitre XIV du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant 1° le chapitre XIV du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant
des dispositions diverses; des dispositions diverses;
2° le présent arrêté. 2° le présent arrêté.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2008. Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 27 décembre 2006, Moniteur belge du 28 décembre 2006; Loi du 27 décembre 2006, Moniteur belge du 28 décembre 2006;
Loi du 3 juin 2007, Moniteur belge du 23 juillet 2007. Loi du 3 juin 2007, Moniteur belge du 23 juillet 2007.
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