Arrêté royal portant exécution du chapitre XIV du Titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses relatif à la communication aux représentants des travailleurs des informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en faveur de l'emploi | Arrêté royal portant exécution du chapitre XIV du Titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses relatif à la communication aux représentants des travailleurs des informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en faveur de l'emploi |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal portant exécution du chapitre XIV du | 10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal portant exécution du chapitre XIV du |
Titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | Titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses relatif à la communication aux représentants des travailleurs | diverses relatif à la communication aux représentants des travailleurs |
des informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en | des informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en |
faveur de l'emploi | faveur de l'emploi |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1), | Vu la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1), |
notamment les articles 220, modifié par la loi du 3 juin 2007, 221, | notamment les articles 220, modifié par la loi du 3 juin 2007, 221, |
226 et 231; | 226 et 231; |
Vu l'avis du Conseil national du travail n° 1.607 donné le 24 avril | Vu l'avis du Conseil national du travail n° 1.607 donné le 24 avril |
2007; | 2007; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2007; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2007; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2007; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2007; |
Vu l'avis 42.988/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2007, en | Vu l'avis 42.988/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2007, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Chaque année, entre le 1er février et le 10 mars, |
Article 1er.§ 1er. Chaque année, entre le 1er février et le 10 mars, |
l'Office national de sécurité sociale transmet, par voie électronique, | l'Office national de sécurité sociale transmet, par voie électronique, |
aux employeurs qui sont identifiés auprès de ses services comme | aux employeurs qui sont identifiés auprès de ses services comme |
relevant du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les | relevant du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les |
informations visées au chapitre XIV du titre XIII de la loi du 27 | informations visées au chapitre XIV du titre XIII de la loi du 27 |
décembre 2006 portant des dispositions diverses. | décembre 2006 portant des dispositions diverses. |
La transmission en question s'opère via la mise à disposition des | La transmission en question s'opère via la mise à disposition des |
informations visées à l'alinéa 1er, par l'Office précité, dans la | informations visées à l'alinéa 1er, par l'Office précité, dans la |
boite aux lettres électronique sécurisée (E-box) réservée à chaque | boite aux lettres électronique sécurisée (E-box) réservée à chaque |
employeur qui est disponible sur le site portail de la sécurité | employeur qui est disponible sur le site portail de la sécurité |
sociale. | sociale. |
§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, lorsque l'employeur ne | § 2. Par dérogation au paragraphe premier, lorsque l'employeur ne |
dispose pas d'une telle boîte aux lettres électronique sécurisée, la | dispose pas d'une telle boîte aux lettres électronique sécurisée, la |
transmission s'opère par courrier ordinaire. | transmission s'opère par courrier ordinaire. |
Art. 2.L'employeur communique les informations visées au chapitre XIV |
Art. 2.L'employeur communique les informations visées au chapitre XIV |
du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, | diverses au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, |
à la délégation syndicale et, à défaut de conseil d'entreprise et de | à la délégation syndicale et, à défaut de conseil d'entreprise et de |
délégation syndicale, aux travailleurs dans le mois suivant leur | délégation syndicale, aux travailleurs dans le mois suivant leur |
réception. | réception. |
Toutefois, lorsqu'il existe un conseil d'entreprise ou une délégation | Toutefois, lorsqu'il existe un conseil d'entreprise ou une délégation |
syndicale, les informations reçues doivent être fournies, au plus | syndicale, les informations reçues doivent être fournies, au plus |
tard, en même temps que les informations annuelles visées à l'article | tard, en même temps que les informations annuelles visées à l'article |
5 de la convention collective de travail du 9 mars 1972 coordonnant | 5 de la convention collective de travail du 9 mars 1972 coordonnant |
les accords nationaux et les conventions collectives de travail | les accords nationaux et les conventions collectives de travail |
relatifs aux conseils d'entreprises, conclus au Conseil national du | relatifs aux conseils d'entreprises, conclus au Conseil national du |
Travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1972. | Travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1972. |
Art. 3.Les inspecteurs et contrôleurs sociaux de la Direction |
Art. 3.Les inspecteurs et contrôleurs sociaux de la Direction |
générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, | générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, |
Travail et Concertation sociale sont désignés comme fonctionnaires et | Travail et Concertation sociale sont désignés comme fonctionnaires et |
agents chargés de surveiller l'application des dispositions du | agents chargés de surveiller l'application des dispositions du |
chapitre XIV du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des | chapitre XIV du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des |
dispositions diverses. | dispositions diverses. |
Art. 4.Le 1er décembre 2008 entrent en vigueur : |
Art. 4.Le 1er décembre 2008 entrent en vigueur : |
1° le chapitre XIV du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant | 1° le chapitre XIV du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant |
des dispositions diverses; | des dispositions diverses; |
2° le présent arrêté. | 2° le présent arrêté. |
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 février 2008. | Donné à Bruxelles, le 10 février 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 27 décembre 2006, Moniteur belge du 28 décembre 2006; | Loi du 27 décembre 2006, Moniteur belge du 28 décembre 2006; |
Loi du 3 juin 2007, Moniteur belge du 23 juillet 2007. | Loi du 3 juin 2007, Moniteur belge du 23 juillet 2007. |