Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, concernant l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel dépendant de la Région wallonne | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, concernant l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel dépendant de la Région wallonne |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 avril 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 23 avril 2007, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, | Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, |
concernant l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur | concernant l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur |
socio-culturel dépendant de la Région wallonne (1) | socio-culturel dépendant de la Région wallonne (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la | socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la |
Région wallonne; | Région wallonne; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, | Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, |
concernant l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur | concernant l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur |
socio-culturel dépendant de la Région wallonne. | socio-culturel dépendant de la Région wallonne. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 février 2008. | Donné à Bruxelles, le 10 février 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne | Communauté française et germanophone et de la Région wallonne |
Convention collective de travail du 23 avril 2007 | Convention collective de travail du 23 avril 2007 |
Octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel | Octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel |
dépendant de la Région wallonne (Convention enregistrée le 25 juin | dépendant de la Région wallonne (Convention enregistrée le 25 juin |
2007 sous le numéro 83445/CO/329.02) | 2007 sous le numéro 83445/CO/329.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission | aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et | paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et |
germanophone et de la Région wallonne et dont le siège social des | germanophone et de la Région wallonne et dont le siège social des |
associations est établi en Région wallonne et relevant d'un des | associations est établi en Région wallonne et relevant d'un des |
secteurs suivants : | secteurs suivants : |
- Centres régionaux d'Intégration pour les populations d'origine | - Centres régionaux d'Intégration pour les populations d'origine |
étrangère, agréés et subventionnés en vertu du décret de la Région | étrangère, agréés et subventionnés en vertu du décret de la Région |
wallonne du 4 juillet 1996; | wallonne du 4 juillet 1996; |
- Entreprises de Formation par le Travail, agréées et subventionnées | - Entreprises de Formation par le Travail, agréées et subventionnées |
en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995; | en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995; |
- Organismes d'Insertion socio-professionnelle, agréés et | - Organismes d'Insertion socio-professionnelle, agréés et |
subventionnés en vertu du décret de la Communauté française du 17 | subventionnés en vertu du décret de la Communauté française du 17 |
juillet 1987 et/ou de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juin 1996; | juillet 1987 et/ou de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juin 1996; |
- Centres de formation professionnelle de l'AWIPH, agréés et | - Centres de formation professionnelle de l'AWIPH, agréés et |
subventionnés en vertu de l'arrêté royal du 5 juillet 1963, modifié | subventionnés en vertu de l'arrêté royal du 5 juillet 1963, modifié |
par l'arrêté royal du 7 février 1964 et en vertu du décret du | par l'arrêté royal du 7 février 1964 et en vertu du décret du |
Gouvernement wallon du 6 avril 1995; | Gouvernement wallon du 6 avril 1995; |
- Missions régionales pour l'Emploi, agréées et subventionnées en | - Missions régionales pour l'Emploi, agréées et subventionnées en |
vertu du décret de la Région wallonne du 11 mars 2004 exécuté par | vertu du décret de la Région wallonne du 11 mars 2004 exécuté par |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2004. | l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2004. |
Art. 2.Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés, |
Art. 2.Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés, |
masculins et féminins. | masculins et féminins. |
Art. 3.En application de l'Accord-cadre tripartite 2007-2009 du 28 |
Art. 3.En application de l'Accord-cadre tripartite 2007-2009 du 28 |
févier 2007 pour le secteur non- marchand privé wallon, les | févier 2007 pour le secteur non- marchand privé wallon, les |
travailleurs occupés dans les institutions reprises à l'article 1er, | travailleurs occupés dans les institutions reprises à l'article 1er, |
affiliés à l'une des organisations représentatives des travailleurs | affiliés à l'une des organisations représentatives des travailleurs |
siégeant au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur | siégeant au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la | socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la |
Région wallonne, bénéficient d'une prime syndicale annuelle, versée | Région wallonne, bénéficient d'une prime syndicale annuelle, versée |
par l'ASBL "Fonds intersyndical des secteurs de la Région wallonne", | par l'ASBL "Fonds intersyndical des secteurs de la Région wallonne", |
ci-après dénommé le "fonds" et ce, à partir de l'année 2007 (année de | ci-après dénommé le "fonds" et ce, à partir de l'année 2007 (année de |
référence 2006). | référence 2006). |
Art. 4.Les employeurs sont tenus de remettre à tous leurs |
Art. 4.Les employeurs sont tenus de remettre à tous leurs |
travailleurs, avec la fiche de paie du mois de janvier de chaque année | travailleurs, avec la fiche de paie du mois de janvier de chaque année |
et par la même voie que cette fiche de paie, le formulaire de demande | et par la même voie que cette fiche de paie, le formulaire de demande |
de paiement de la prime dont le modèle est repris à l'annexe 1re de la | de paiement de la prime dont le modèle est repris à l'annexe 1re de la |
présente convention. Dans le cas des travailleurs qui ne font plus | présente convention. Dans le cas des travailleurs qui ne font plus |
partie du personnel au mois de janvier, les employeurs remettent le | partie du personnel au mois de janvier, les employeurs remettent le |
formulaire aux travailleurs au moment de leur départ de l'institution | formulaire aux travailleurs au moment de leur départ de l'institution |
ou leur font parvenir par courrier au plus tard au cours du mois de | ou leur font parvenir par courrier au plus tard au cours du mois de |
janvier. | janvier. |
Art. 5.Les employeurs ne sont pas tenus de faire parvenir le |
Art. 5.Les employeurs ne sont pas tenus de faire parvenir le |
formulaire visé à l'article 4 aux travailleurs qui ont été liés par un | formulaire visé à l'article 4 aux travailleurs qui ont été liés par un |
contrat de travail avec l'institution pour une période inférieure à | contrat de travail avec l'institution pour une période inférieure à |
trois mois au cours de l'année de référence. | trois mois au cours de l'année de référence. |
Art. 6.En dérogation à l'article 4, le formulaire visé à l'annexe 2 |
Art. 6.En dérogation à l'article 4, le formulaire visé à l'annexe 2 |
relatif à l'année de référence 2006 est remis aux travailleurs avec la | relatif à l'année de référence 2006 est remis aux travailleurs avec la |
fiche de paie du mois de juin 2007. Dans le cas des travailleurs qui | fiche de paie du mois de juin 2007. Dans le cas des travailleurs qui |
ne font plus partie du personnel au mois de juin 2007, les employeurs | ne font plus partie du personnel au mois de juin 2007, les employeurs |
leur feront parvenir le formulaire par courrier au cours de ce mois. | leur feront parvenir le formulaire par courrier au cours de ce mois. |
Art. 7.S'il prend connaissance de la non diffusion par l'employeur, à |
Art. 7.S'il prend connaissance de la non diffusion par l'employeur, à |
l'ensemble du personnel concerné, du formulaire visé à l'article 4, | l'ensemble du personnel concerné, du formulaire visé à l'article 4, |
quelle qu'en soit la raison, le fonds adresse à cet employeur un | quelle qu'en soit la raison, le fonds adresse à cet employeur un |
rappel sous la forme d'un courrier, avec copie à l'organisation | rappel sous la forme d'un courrier, avec copie à l'organisation |
représentative des employeurs siégeant à la sous-commission paritaire | représentative des employeurs siégeant à la sous-commission paritaire |
et au président de cette sous-commission. | et au président de cette sous-commission. |
L'employeur concerné par le rappel transmet dans les trente jours de | L'employeur concerné par le rappel transmet dans les trente jours de |
la réception de ce rappel le formulaire aux travailleurs pour la ou | la réception de ce rappel le formulaire aux travailleurs pour la ou |
les années concernées. | les années concernées. |
L'employeur en défaut qui distribue le formulaire dans un délai ne | L'employeur en défaut qui distribue le formulaire dans un délai ne |
permettant pas la prise en compte, à cause de ce retard, du | permettant pas la prise en compte, à cause de ce retard, du |
financement des primes par la Région wallonne qui finance le fonds, | financement des primes par la Région wallonne qui finance le fonds, |
doit lui verser, à sa demande, le montant correspondant au nombre de | doit lui verser, à sa demande, le montant correspondant au nombre de |
primes tel qu'attesté par le président de la sous-commission paritaire | primes tel qu'attesté par le président de la sous-commission paritaire |
sur base des formulaires. | sur base des formulaires. |
L'employeur qui n'a pas distribué les formulaires dans le délai des | L'employeur qui n'a pas distribué les formulaires dans le délai des |
trente jours est tenu de verser au fonds, à la demande de celui-ci, le | trente jours est tenu de verser au fonds, à la demande de celui-ci, le |
montant correspondant au nombre de primes tel qu'attesté par le | montant correspondant au nombre de primes tel qu'attesté par le |
président de la sous-commission paritaire sur base du nombre | président de la sous-commission paritaire sur base du nombre |
d'affiliés déclaré par les organisations syndicales. | d'affiliés déclaré par les organisations syndicales. |
Toutefois, l'employeur en défaut qui fournirait le formulaire dans des | Toutefois, l'employeur en défaut qui fournirait le formulaire dans des |
délais permettant sa prise en compte par la Région wallonne, qui | délais permettant sa prise en compte par la Région wallonne, qui |
finance le fonds, soit dans l'année en cours, soit en tant | finance le fonds, soit dans l'année en cours, soit en tant |
qu'arriérés, doit, sur demande, obtenir le remboursement des sommes | qu'arriérés, doit, sur demande, obtenir le remboursement des sommes |
visées aux alinéas précédents par le fonds dans les trente jours de la | visées aux alinéas précédents par le fonds dans les trente jours de la |
perception par celui-ci. ÷ défaut, ce dernier est tenu de justifier | perception par celui-ci. ÷ défaut, ce dernier est tenu de justifier |
l'impossibilité de recouvrement des sommes par la Région wallonne. | l'impossibilité de recouvrement des sommes par la Région wallonne. |
Art. 8.En dérogation à l'article 7, l'employeur qui n'aurait pas |
Art. 8.En dérogation à l'article 7, l'employeur qui n'aurait pas |
distribué à l'ensemble du personnel le formulaire prévu à l'article 6, | distribué à l'ensemble du personnel le formulaire prévu à l'article 6, |
relatif à la prime 2006, payable en 2007, n'est tenu de verser au | relatif à la prime 2006, payable en 2007, n'est tenu de verser au |
fonds les montants correspondant aux primes dues, que si, après rappel | fonds les montants correspondant aux primes dues, que si, après rappel |
du fonds, il n'a toujours pas distribué les formulaires dans les deux | du fonds, il n'a toujours pas distribué les formulaires dans les deux |
mois qui suivent l'envoi du rappel. | mois qui suivent l'envoi du rappel. |
Art. 9.Pour les travailleurs dont l'activité relève à la fois de la |
Art. 9.Pour les travailleurs dont l'activité relève à la fois de la |
Région wallonne et de la Communauté française, les primes syndicales | Région wallonne et de la Communauté française, les primes syndicales |
ne sont pas cumulables. | ne sont pas cumulables. |
Pour la prime 2007 couvrant l'exercice 2006, le formulaire de prime | Pour la prime 2007 couvrant l'exercice 2006, le formulaire de prime |
syndicale pour les secteurs de la Région wallonne ne doit pas être | syndicale pour les secteurs de la Région wallonne ne doit pas être |
remis aux travailleurs visés à l'alinéa 1er. | remis aux travailleurs visés à l'alinéa 1er. |
A partir de la prime 2008 couvrant l'exercice 2007, ceux-ci | A partir de la prime 2008 couvrant l'exercice 2007, ceux-ci |
bénéficieront de la prime la plus favorable, actuellement celle | bénéficieront de la prime la plus favorable, actuellement celle |
relevant de la Région wallonne. Dès lors, seul le formulaire de prime | relevant de la Région wallonne. Dès lors, seul le formulaire de prime |
syndicale pour les secteurs de la Région wallonne devra donc être | syndicale pour les secteurs de la Région wallonne devra donc être |
remis aux travailleurs concernés selon la procédure prévue. Toute | remis aux travailleurs concernés selon la procédure prévue. Toute |
modification à ce propos fera l'objet d'une concertation préalable | modification à ce propos fera l'objet d'une concertation préalable |
entre les parties signataires. | entre les parties signataires. |
Art. 10.La présente convention collective produit ses effets le 1er |
Art. 10.La présente convention collective produit ses effets le 1er |
janvier 2007. Elle est conclue pour une durée indéterminée. | janvier 2007. Elle est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par | Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par |
courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire pour | courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire pour |
le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone | le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone |
et de la Région wallonne, qui en informe les autres parties. | et de la Région wallonne, qui en informe les autres parties. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |