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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/02/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, concernant l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel dépendant de la Région wallonne Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, concernant l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel dépendant de la Région wallonne
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 avril 2007, conclue au sein de la collective de travail du 23 avril 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, Communauté française et germanophone et de la Région wallonne,
concernant l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur concernant l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur
socio-culturel dépendant de la Région wallonne (1) socio-culturel dépendant de la Région wallonne (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur
socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la
Région wallonne; Région wallonne;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, Communauté française et germanophone et de la Région wallonne,
concernant l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur concernant l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur
socio-culturel dépendant de la Région wallonne. socio-culturel dépendant de la Région wallonne.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2008. Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
_______ _______
Notes Notes
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Communauté française et germanophone et de la Région wallonne
Convention collective de travail du 23 avril 2007 Convention collective de travail du 23 avril 2007
Octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel Octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel
dépendant de la Région wallonne (Convention enregistrée le 25 juin dépendant de la Région wallonne (Convention enregistrée le 25 juin
2007 sous le numéro 83445/CO/329.02) 2007 sous le numéro 83445/CO/329.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et
germanophone et de la Région wallonne et dont le siège social des germanophone et de la Région wallonne et dont le siège social des
associations est établi en Région wallonne et relevant d'un des associations est établi en Région wallonne et relevant d'un des
secteurs suivants : secteurs suivants :
- Centres régionaux d'Intégration pour les populations d'origine - Centres régionaux d'Intégration pour les populations d'origine
étrangère, agréés et subventionnés en vertu du décret de la Région étrangère, agréés et subventionnés en vertu du décret de la Région
wallonne du 4 juillet 1996; wallonne du 4 juillet 1996;
- Entreprises de Formation par le Travail, agréées et subventionnées - Entreprises de Formation par le Travail, agréées et subventionnées
en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995; en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995;
- Organismes d'Insertion socio-professionnelle, agréés et - Organismes d'Insertion socio-professionnelle, agréés et
subventionnés en vertu du décret de la Communauté française du 17 subventionnés en vertu du décret de la Communauté française du 17
juillet 1987 et/ou de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juin 1996; juillet 1987 et/ou de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juin 1996;
- Centres de formation professionnelle de l'AWIPH, agréés et - Centres de formation professionnelle de l'AWIPH, agréés et
subventionnés en vertu de l'arrêté royal du 5 juillet 1963, modifié subventionnés en vertu de l'arrêté royal du 5 juillet 1963, modifié
par l'arrêté royal du 7 février 1964 et en vertu du décret du par l'arrêté royal du 7 février 1964 et en vertu du décret du
Gouvernement wallon du 6 avril 1995; Gouvernement wallon du 6 avril 1995;
- Missions régionales pour l'Emploi, agréées et subventionnées en - Missions régionales pour l'Emploi, agréées et subventionnées en
vertu du décret de la Région wallonne du 11 mars 2004 exécuté par vertu du décret de la Région wallonne du 11 mars 2004 exécuté par
l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2004. l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2004.

Art. 2.Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés,

Art. 2.Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés,

masculins et féminins. masculins et féminins.

Art. 3.En application de l'Accord-cadre tripartite 2007-2009 du 28

Art. 3.En application de l'Accord-cadre tripartite 2007-2009 du 28

févier 2007 pour le secteur non- marchand privé wallon, les févier 2007 pour le secteur non- marchand privé wallon, les
travailleurs occupés dans les institutions reprises à l'article 1er, travailleurs occupés dans les institutions reprises à l'article 1er,
affiliés à l'une des organisations représentatives des travailleurs affiliés à l'une des organisations représentatives des travailleurs
siégeant au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur siégeant au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur
socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la
Région wallonne, bénéficient d'une prime syndicale annuelle, versée Région wallonne, bénéficient d'une prime syndicale annuelle, versée
par l'ASBL "Fonds intersyndical des secteurs de la Région wallonne", par l'ASBL "Fonds intersyndical des secteurs de la Région wallonne",
ci-après dénommé le "fonds" et ce, à partir de l'année 2007 (année de ci-après dénommé le "fonds" et ce, à partir de l'année 2007 (année de
référence 2006). référence 2006).

Art. 4.Les employeurs sont tenus de remettre à tous leurs

Art. 4.Les employeurs sont tenus de remettre à tous leurs

travailleurs, avec la fiche de paie du mois de janvier de chaque année travailleurs, avec la fiche de paie du mois de janvier de chaque année
et par la même voie que cette fiche de paie, le formulaire de demande et par la même voie que cette fiche de paie, le formulaire de demande
de paiement de la prime dont le modèle est repris à l'annexe 1re de la de paiement de la prime dont le modèle est repris à l'annexe 1re de la
présente convention. Dans le cas des travailleurs qui ne font plus présente convention. Dans le cas des travailleurs qui ne font plus
partie du personnel au mois de janvier, les employeurs remettent le partie du personnel au mois de janvier, les employeurs remettent le
formulaire aux travailleurs au moment de leur départ de l'institution formulaire aux travailleurs au moment de leur départ de l'institution
ou leur font parvenir par courrier au plus tard au cours du mois de ou leur font parvenir par courrier au plus tard au cours du mois de
janvier. janvier.

Art. 5.Les employeurs ne sont pas tenus de faire parvenir le

Art. 5.Les employeurs ne sont pas tenus de faire parvenir le

formulaire visé à l'article 4 aux travailleurs qui ont été liés par un formulaire visé à l'article 4 aux travailleurs qui ont été liés par un
contrat de travail avec l'institution pour une période inférieure à contrat de travail avec l'institution pour une période inférieure à
trois mois au cours de l'année de référence. trois mois au cours de l'année de référence.

Art. 6.En dérogation à l'article 4, le formulaire visé à l'annexe 2

Art. 6.En dérogation à l'article 4, le formulaire visé à l'annexe 2

relatif à l'année de référence 2006 est remis aux travailleurs avec la relatif à l'année de référence 2006 est remis aux travailleurs avec la
fiche de paie du mois de juin 2007. Dans le cas des travailleurs qui fiche de paie du mois de juin 2007. Dans le cas des travailleurs qui
ne font plus partie du personnel au mois de juin 2007, les employeurs ne font plus partie du personnel au mois de juin 2007, les employeurs
leur feront parvenir le formulaire par courrier au cours de ce mois. leur feront parvenir le formulaire par courrier au cours de ce mois.

Art. 7.S'il prend connaissance de la non diffusion par l'employeur, à

Art. 7.S'il prend connaissance de la non diffusion par l'employeur, à

l'ensemble du personnel concerné, du formulaire visé à l'article 4, l'ensemble du personnel concerné, du formulaire visé à l'article 4,
quelle qu'en soit la raison, le fonds adresse à cet employeur un quelle qu'en soit la raison, le fonds adresse à cet employeur un
rappel sous la forme d'un courrier, avec copie à l'organisation rappel sous la forme d'un courrier, avec copie à l'organisation
représentative des employeurs siégeant à la sous-commission paritaire représentative des employeurs siégeant à la sous-commission paritaire
et au président de cette sous-commission. et au président de cette sous-commission.
L'employeur concerné par le rappel transmet dans les trente jours de L'employeur concerné par le rappel transmet dans les trente jours de
la réception de ce rappel le formulaire aux travailleurs pour la ou la réception de ce rappel le formulaire aux travailleurs pour la ou
les années concernées. les années concernées.
L'employeur en défaut qui distribue le formulaire dans un délai ne L'employeur en défaut qui distribue le formulaire dans un délai ne
permettant pas la prise en compte, à cause de ce retard, du permettant pas la prise en compte, à cause de ce retard, du
financement des primes par la Région wallonne qui finance le fonds, financement des primes par la Région wallonne qui finance le fonds,
doit lui verser, à sa demande, le montant correspondant au nombre de doit lui verser, à sa demande, le montant correspondant au nombre de
primes tel qu'attesté par le président de la sous-commission paritaire primes tel qu'attesté par le président de la sous-commission paritaire
sur base des formulaires. sur base des formulaires.
L'employeur qui n'a pas distribué les formulaires dans le délai des L'employeur qui n'a pas distribué les formulaires dans le délai des
trente jours est tenu de verser au fonds, à la demande de celui-ci, le trente jours est tenu de verser au fonds, à la demande de celui-ci, le
montant correspondant au nombre de primes tel qu'attesté par le montant correspondant au nombre de primes tel qu'attesté par le
président de la sous-commission paritaire sur base du nombre président de la sous-commission paritaire sur base du nombre
d'affiliés déclaré par les organisations syndicales. d'affiliés déclaré par les organisations syndicales.
Toutefois, l'employeur en défaut qui fournirait le formulaire dans des Toutefois, l'employeur en défaut qui fournirait le formulaire dans des
délais permettant sa prise en compte par la Région wallonne, qui délais permettant sa prise en compte par la Région wallonne, qui
finance le fonds, soit dans l'année en cours, soit en tant finance le fonds, soit dans l'année en cours, soit en tant
qu'arriérés, doit, sur demande, obtenir le remboursement des sommes qu'arriérés, doit, sur demande, obtenir le remboursement des sommes
visées aux alinéas précédents par le fonds dans les trente jours de la visées aux alinéas précédents par le fonds dans les trente jours de la
perception par celui-ci. ÷ défaut, ce dernier est tenu de justifier perception par celui-ci. ÷ défaut, ce dernier est tenu de justifier
l'impossibilité de recouvrement des sommes par la Région wallonne. l'impossibilité de recouvrement des sommes par la Région wallonne.

Art. 8.En dérogation à l'article 7, l'employeur qui n'aurait pas

Art. 8.En dérogation à l'article 7, l'employeur qui n'aurait pas

distribué à l'ensemble du personnel le formulaire prévu à l'article 6, distribué à l'ensemble du personnel le formulaire prévu à l'article 6,
relatif à la prime 2006, payable en 2007, n'est tenu de verser au relatif à la prime 2006, payable en 2007, n'est tenu de verser au
fonds les montants correspondant aux primes dues, que si, après rappel fonds les montants correspondant aux primes dues, que si, après rappel
du fonds, il n'a toujours pas distribué les formulaires dans les deux du fonds, il n'a toujours pas distribué les formulaires dans les deux
mois qui suivent l'envoi du rappel. mois qui suivent l'envoi du rappel.

Art. 9.Pour les travailleurs dont l'activité relève à la fois de la

Art. 9.Pour les travailleurs dont l'activité relève à la fois de la

Région wallonne et de la Communauté française, les primes syndicales Région wallonne et de la Communauté française, les primes syndicales
ne sont pas cumulables. ne sont pas cumulables.
Pour la prime 2007 couvrant l'exercice 2006, le formulaire de prime Pour la prime 2007 couvrant l'exercice 2006, le formulaire de prime
syndicale pour les secteurs de la Région wallonne ne doit pas être syndicale pour les secteurs de la Région wallonne ne doit pas être
remis aux travailleurs visés à l'alinéa 1er. remis aux travailleurs visés à l'alinéa 1er.
A partir de la prime 2008 couvrant l'exercice 2007, ceux-ci A partir de la prime 2008 couvrant l'exercice 2007, ceux-ci
bénéficieront de la prime la plus favorable, actuellement celle bénéficieront de la prime la plus favorable, actuellement celle
relevant de la Région wallonne. Dès lors, seul le formulaire de prime relevant de la Région wallonne. Dès lors, seul le formulaire de prime
syndicale pour les secteurs de la Région wallonne devra donc être syndicale pour les secteurs de la Région wallonne devra donc être
remis aux travailleurs concernés selon la procédure prévue. Toute remis aux travailleurs concernés selon la procédure prévue. Toute
modification à ce propos fera l'objet d'une concertation préalable modification à ce propos fera l'objet d'une concertation préalable
entre les parties signataires. entre les parties signataires.

Art. 10.La présente convention collective produit ses effets le 1er

Art. 10.La présente convention collective produit ses effets le 1er

janvier 2007. Elle est conclue pour une durée indéterminée. janvier 2007. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par
courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire pour courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire pour
le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone
et de la Région wallonne, qui en informe les autres parties. et de la Région wallonne, qui en informe les autres parties.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
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