| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la cellule sectorielle pour l'emploi et l'outplacement | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la cellule sectorielle pour l'emploi et l'outplacement |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
| distribution, relative à la cellule sectorielle pour l'emploi et | distribution, relative à la cellule sectorielle pour l'emploi et |
| l'outplacement (1) | l'outplacement (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : |
| installation et distribution; | installation et distribution; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 27 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
| distribution, relative à la cellule sectorielle pour l'emploi et | distribution, relative à la cellule sectorielle pour l'emploi et |
| l'outplacement. | l'outplacement. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 10 février 2008. | Donné à Bruxelles, le 10 février 2008. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| J. PIETTE | J. PIETTE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
| distribution | distribution |
| Convention collective de travail du 27 juin 2007 | Convention collective de travail du 27 juin 2007 |
| Cellule sectorielle pour l'emploi et outplacement | Cellule sectorielle pour l'emploi et outplacement |
| (Convention enregistrée le 16 juillet 2007 sous le numéro | (Convention enregistrée le 16 juillet 2007 sous le numéro |
| 83908/CO/149.01) | 83908/CO/149.01) |
| En exécution de l'article 8 de l'accord national 2007-2008 du 4 juin | En exécution de l'article 8 de l'accord national 2007-2008 du 4 juin |
| 2007 | 2007 |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises | aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises |
| ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : | ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : |
| installation et distribution. | installation et distribution. |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
| entend par "ouvriers": les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers": les ouvriers et ouvrières. |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
| entend par Formelec asbl le "Centre pour l'éducation et la formation | entend par Formelec asbl le "Centre pour l'éducation et la formation |
| professionnelle pour le secteur des électriciens". | professionnelle pour le secteur des électriciens". |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
| exécution de la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet | exécution de la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet |
| 2002 ainsi que de toutes les modifications ultérieures, conclue au | 2002 ainsi que de toutes les modifications ultérieures, conclue au |
| Conseil national du travail, relative au droit à l'outplacement pour | Conseil national du travail, relative au droit à l'outplacement pour |
| les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, appelée plus | les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, appelée plus |
| loin la "convention collective de travail n° 82", de la loi du 23 | loin la "convention collective de travail n° 82", de la loi du 23 |
| décembre 2005 portant exécution du pacte entre les générations | décembre 2005 portant exécution du pacte entre les générations |
| (Moniteur belge du 30 décembre 2005) et de la loi du 17 mai 2007 | (Moniteur belge du 30 décembre 2005) et de la loi du 17 mai 2007 |
| portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période | portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période |
| 2007-2008 (Moniteur belge du 19 juin 2007). | 2007-2008 (Moniteur belge du 19 juin 2007). |
| CHAPITRE II. - Outplacement | CHAPITRE II. - Outplacement |
| Section 1re. - Ayants droit | Section 1re. - Ayants droit |
Art. 3.Pour avoir droit à l'outplacement, tel que défini à l'article |
Art. 3.Pour avoir droit à l'outplacement, tel que défini à l'article |
| 6 de la présente convention, l'ouvrier doit tomber dans le champ | 6 de la présente convention, l'ouvrier doit tomber dans le champ |
| d'application défini par la convention collective de travail n° 82 et | d'application défini par la convention collective de travail n° 82 et |
| toutes les modifications ultérieures de cet accord, tel que défini par | toutes les modifications ultérieures de cet accord, tel que défini par |
| l'article 2 de la présente convention collective du travail. | l'article 2 de la présente convention collective du travail. |
| Section 2. - Définition outplacement | Section 2. - Définition outplacement |
Art. 4.Par "outplacement", il est entendu : l'ensemble des services |
Art. 4.Par "outplacement", il est entendu : l'ensemble des services |
| et des conseils de guidance qui sont fournis individuellement ou en | et des conseils de guidance qui sont fournis individuellement ou en |
| groupe par un tiers, pour le compte d'un employeur, afin de permettre | groupe par un tiers, pour le compte d'un employeur, afin de permettre |
| à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible | à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible |
| un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité | un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité |
| professionnelle en tant qu'indépendant. | professionnelle en tant qu'indépendant. |
| Section 3. - Mission de Formelec | Section 3. - Mission de Formelec |
Art. 5.§ 1er. L'asbl Formelec élabore des accords de prix, sur base |
Art. 5.§ 1er. L'asbl Formelec élabore des accords de prix, sur base |
| d'un cahier des charges, concernant l'offre d'accompagnement | d'un cahier des charges, concernant l'offre d'accompagnement |
| d'outplacement destinée au groupe-cible tel que fixé à l'article 3 de | d'outplacement destinée au groupe-cible tel que fixé à l'article 3 de |
| la présente convention. | la présente convention. |
| § 2. Le rôle de l'asbl Formelec est limité à la conclusion de | § 2. Le rôle de l'asbl Formelec est limité à la conclusion de |
| conventions avec des bureaux d'outplacement, suivant les modalités | conventions avec des bureaux d'outplacement, suivant les modalités |
| fixées par son conseil d'administration, et à la distribution des | fixées par son conseil d'administration, et à la distribution des |
| listes de ces adresses aux employeurs ressortissant à la compétence de | listes de ces adresses aux employeurs ressortissant à la compétence de |
| la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
| distribution. | distribution. |
| Tous les autres arrangements concrets doivent être fixés directement | Tous les autres arrangements concrets doivent être fixés directement |
| par l'employeur et le bureau d'outplacement. | par l'employeur et le bureau d'outplacement. |
| § 3. Formelec doit vérifier que des tiers souhaitant souscrire au | § 3. Formelec doit vérifier que des tiers souhaitant souscrire au |
| cahier des charges sectoriel, tel que défini par le § 1er du présent | cahier des charges sectoriel, tel que défini par le § 1er du présent |
| article, répondent aux exigences réglementaires fixées pour les | article, répondent aux exigences réglementaires fixées pour les |
| bureaux d'outplacement. | bureaux d'outplacement. |
| § 4. En outre, Formelec doit assurer que des tiers souhaitant | § 4. En outre, Formelec doit assurer que des tiers souhaitant |
| souscrire au cahier des charges sectoriel s'engagent à respecter les | souscrire au cahier des charges sectoriel s'engagent à respecter les |
| dispositions de la convention collective de travail n° 82, telles que | dispositions de la convention collective de travail n° 82, telles que |
| définies par l'article 2. | définies par l'article 2. |
| Section 4. - Encadrement | Section 4. - Encadrement |
Art. 6.§ 1er. L'offre d'outplacement proposée par des tiers |
Art. 6.§ 1er. L'offre d'outplacement proposée par des tiers |
| souscrivant au cahier des charges sectoriel, doit au minimum répondre | souscrivant au cahier des charges sectoriel, doit au minimum répondre |
| aux exigences de contenu et de durée fixées par la convention | aux exigences de contenu et de durée fixées par la convention |
| collective de travail n° 82, telle que définie par l'article 2 de la | collective de travail n° 82, telle que définie par l'article 2 de la |
| présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
| § 2. Si cela s'avère nécessaire, le conseil d'administration de l'asbl | § 2. Si cela s'avère nécessaire, le conseil d'administration de l'asbl |
| Formelec définira de manière plus détaillée le contenu et les | Formelec définira de manière plus détaillée le contenu et les |
| modalités de cette aide au reclassement. | modalités de cette aide au reclassement. |
| Section 5. - Obligations patronales | Section 5. - Obligations patronales |
Art. 7.§ 1er. L'outplacement reste de la responsabilité individuelle |
Art. 7.§ 1er. L'outplacement reste de la responsabilité individuelle |
| de l'employeur et lui reste intégralement à charge. Tous les frais | de l'employeur et lui reste intégralement à charge. Tous les frais |
| facturés par le bureau d'outplacement devront dès lors être assumés | facturés par le bureau d'outplacement devront dès lors être assumés |
| par l'employeur. | par l'employeur. |
| § 2. L'employeur doit informer par écrit l'ouvrier licencié de son | § 2. L'employeur doit informer par écrit l'ouvrier licencié de son |
| droit à l'outplacement et ce au plus tard le dernier jour de travail | droit à l'outplacement et ce au plus tard le dernier jour de travail |
| de l'ouvrier licencié. | de l'ouvrier licencié. |
| § 3. Il est loisible à l'employeur soit de recourir à l'offre | § 3. Il est loisible à l'employeur soit de recourir à l'offre |
| d'outplacement sectorielle, soit de faire appel, individuellement, à | d'outplacement sectorielle, soit de faire appel, individuellement, à |
| un bureau d'outplacement qu'il aura choisi. | un bureau d'outplacement qu'il aura choisi. |
| CHAPITRE III. - Cellule sectorielle pour l'emploi | CHAPITRE III. - Cellule sectorielle pour l'emploi |
Art. 8.Dans le cadre de l'accord national 2001-2002 du 5 avril 2001, |
Art. 8.Dans le cadre de l'accord national 2001-2002 du 5 avril 2001, |
| une cellule sectorielle pour l'emploi a été créée dans le cadre du | une cellule sectorielle pour l'emploi a été créée dans le cadre du |
| fonctionnement actuel de Formelec. | fonctionnement actuel de Formelec. |
| De plus, l'accompagnement en vue de la remise au travail d'ouvriers | De plus, l'accompagnement en vue de la remise au travail d'ouvriers |
| confrontés à un licenciement ou licenciés - y compris les formations | confrontés à un licenciement ou licenciés - y compris les formations |
| complémentaires et l'accompagnement lors de la recherche d'un nouvel | complémentaires et l'accompagnement lors de la recherche d'un nouvel |
| emploi - doit permettre le maintien de l'emploi dans le secteur. | emploi - doit permettre le maintien de l'emploi dans le secteur. |
| Cette cellule doit en outre se concentrer spécifiquement sur le | Cette cellule doit en outre se concentrer spécifiquement sur le |
| groupe-cible, à savoir les chômeurs complets qui ont droit à un | groupe-cible, à savoir les chômeurs complets qui ont droit à un |
| complément d'allocation du "Fonds de sécurité d'existence du secteur | complément d'allocation du "Fonds de sécurité d'existence du secteur |
| des electriciens" et les ouvriers du secteur confrontés à des | des electriciens" et les ouvriers du secteur confrontés à des |
| restructurations. | restructurations. |
| La cellule sectorielle pour l'emploi doit donner exécution aux accords | La cellule sectorielle pour l'emploi doit donner exécution aux accords |
| contenus dans le pacte entre les générations, ainsi qu'à la | contenus dans le pacte entre les générations, ainsi qu'à la |
| réglementation régionale y afférente. | réglementation régionale y afférente. |
| Les partenaires sociaux mettront en oeuvre plus avant la cellule | Les partenaires sociaux mettront en oeuvre plus avant la cellule |
| sectorielle pour l'emploi, au sein de Formelec et compte tenu des | sectorielle pour l'emploi, au sein de Formelec et compte tenu des |
| principes évoqués ci-dessus. | principes évoqués ci-dessus. |
| CHAPITRE IV. - Durée et dénonciation | CHAPITRE IV. - Durée et dénonciation |
Art. 9.La présente convention collective de travail prend effet au 1er |
Art. 9.La présente convention collective de travail prend effet au 1er |
| janvier 2008 et expire le 31 décembre 2009. | janvier 2008 et expire le 31 décembre 2009. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| J. PIETTE | J. PIETTE |