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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/02/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la cellule sectorielle pour l'emploi et l'outplacement Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la cellule sectorielle pour l'emploi et l'outplacement
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative à la cellule sectorielle pour l'emploi et distribution, relative à la cellule sectorielle pour l'emploi et
l'outplacement (1) l'outplacement (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution; installation et distribution;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative à la cellule sectorielle pour l'emploi et distribution, relative à la cellule sectorielle pour l'emploi et
l'outplacement. l'outplacement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2008. Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution distribution
Convention collective de travail du 27 juin 2007 Convention collective de travail du 27 juin 2007
Cellule sectorielle pour l'emploi et outplacement Cellule sectorielle pour l'emploi et outplacement
(Convention enregistrée le 16 juillet 2007 sous le numéro (Convention enregistrée le 16 juillet 2007 sous le numéro
83908/CO/149.01) 83908/CO/149.01)
En exécution de l'article 8 de l'accord national 2007-2008 du 4 juin En exécution de l'article 8 de l'accord national 2007-2008 du 4 juin
2007 2007
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution. installation et distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers": les ouvriers et ouvrières. entend par "ouvriers": les ouvriers et ouvrières.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par Formelec asbl le "Centre pour l'éducation et la formation entend par Formelec asbl le "Centre pour l'éducation et la formation
professionnelle pour le secteur des électriciens". professionnelle pour le secteur des électriciens".

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution de la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet exécution de la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet
2002 ainsi que de toutes les modifications ultérieures, conclue au 2002 ainsi que de toutes les modifications ultérieures, conclue au
Conseil national du travail, relative au droit à l'outplacement pour Conseil national du travail, relative au droit à l'outplacement pour
les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, appelée plus les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, appelée plus
loin la "convention collective de travail n° 82", de la loi du 23 loin la "convention collective de travail n° 82", de la loi du 23
décembre 2005 portant exécution du pacte entre les générations décembre 2005 portant exécution du pacte entre les générations
(Moniteur belge du 30 décembre 2005) et de la loi du 17 mai 2007 (Moniteur belge du 30 décembre 2005) et de la loi du 17 mai 2007
portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période
2007-2008 (Moniteur belge du 19 juin 2007). 2007-2008 (Moniteur belge du 19 juin 2007).
CHAPITRE II. - Outplacement CHAPITRE II. - Outplacement
Section 1re. - Ayants droit Section 1re. - Ayants droit

Art. 3.Pour avoir droit à l'outplacement, tel que défini à l'article

Art. 3.Pour avoir droit à l'outplacement, tel que défini à l'article

6 de la présente convention, l'ouvrier doit tomber dans le champ 6 de la présente convention, l'ouvrier doit tomber dans le champ
d'application défini par la convention collective de travail n° 82 et d'application défini par la convention collective de travail n° 82 et
toutes les modifications ultérieures de cet accord, tel que défini par toutes les modifications ultérieures de cet accord, tel que défini par
l'article 2 de la présente convention collective du travail. l'article 2 de la présente convention collective du travail.
Section 2. - Définition outplacement Section 2. - Définition outplacement

Art. 4.Par "outplacement", il est entendu : l'ensemble des services

Art. 4.Par "outplacement", il est entendu : l'ensemble des services

et des conseils de guidance qui sont fournis individuellement ou en et des conseils de guidance qui sont fournis individuellement ou en
groupe par un tiers, pour le compte d'un employeur, afin de permettre groupe par un tiers, pour le compte d'un employeur, afin de permettre
à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible
un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité
professionnelle en tant qu'indépendant. professionnelle en tant qu'indépendant.
Section 3. - Mission de Formelec Section 3. - Mission de Formelec

Art. 5.§ 1er. L'asbl Formelec élabore des accords de prix, sur base

Art. 5.§ 1er. L'asbl Formelec élabore des accords de prix, sur base

d'un cahier des charges, concernant l'offre d'accompagnement d'un cahier des charges, concernant l'offre d'accompagnement
d'outplacement destinée au groupe-cible tel que fixé à l'article 3 de d'outplacement destinée au groupe-cible tel que fixé à l'article 3 de
la présente convention. la présente convention.
§ 2. Le rôle de l'asbl Formelec est limité à la conclusion de § 2. Le rôle de l'asbl Formelec est limité à la conclusion de
conventions avec des bureaux d'outplacement, suivant les modalités conventions avec des bureaux d'outplacement, suivant les modalités
fixées par son conseil d'administration, et à la distribution des fixées par son conseil d'administration, et à la distribution des
listes de ces adresses aux employeurs ressortissant à la compétence de listes de ces adresses aux employeurs ressortissant à la compétence de
la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution. distribution.
Tous les autres arrangements concrets doivent être fixés directement Tous les autres arrangements concrets doivent être fixés directement
par l'employeur et le bureau d'outplacement. par l'employeur et le bureau d'outplacement.
§ 3. Formelec doit vérifier que des tiers souhaitant souscrire au § 3. Formelec doit vérifier que des tiers souhaitant souscrire au
cahier des charges sectoriel, tel que défini par le § 1er du présent cahier des charges sectoriel, tel que défini par le § 1er du présent
article, répondent aux exigences réglementaires fixées pour les article, répondent aux exigences réglementaires fixées pour les
bureaux d'outplacement. bureaux d'outplacement.
§ 4. En outre, Formelec doit assurer que des tiers souhaitant § 4. En outre, Formelec doit assurer que des tiers souhaitant
souscrire au cahier des charges sectoriel s'engagent à respecter les souscrire au cahier des charges sectoriel s'engagent à respecter les
dispositions de la convention collective de travail n° 82, telles que dispositions de la convention collective de travail n° 82, telles que
définies par l'article 2. définies par l'article 2.
Section 4. - Encadrement Section 4. - Encadrement

Art. 6.§ 1er. L'offre d'outplacement proposée par des tiers

Art. 6.§ 1er. L'offre d'outplacement proposée par des tiers

souscrivant au cahier des charges sectoriel, doit au minimum répondre souscrivant au cahier des charges sectoriel, doit au minimum répondre
aux exigences de contenu et de durée fixées par la convention aux exigences de contenu et de durée fixées par la convention
collective de travail n° 82, telle que définie par l'article 2 de la collective de travail n° 82, telle que définie par l'article 2 de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
§ 2. Si cela s'avère nécessaire, le conseil d'administration de l'asbl § 2. Si cela s'avère nécessaire, le conseil d'administration de l'asbl
Formelec définira de manière plus détaillée le contenu et les Formelec définira de manière plus détaillée le contenu et les
modalités de cette aide au reclassement. modalités de cette aide au reclassement.
Section 5. - Obligations patronales Section 5. - Obligations patronales

Art. 7.§ 1er. L'outplacement reste de la responsabilité individuelle

Art. 7.§ 1er. L'outplacement reste de la responsabilité individuelle

de l'employeur et lui reste intégralement à charge. Tous les frais de l'employeur et lui reste intégralement à charge. Tous les frais
facturés par le bureau d'outplacement devront dès lors être assumés facturés par le bureau d'outplacement devront dès lors être assumés
par l'employeur. par l'employeur.
§ 2. L'employeur doit informer par écrit l'ouvrier licencié de son § 2. L'employeur doit informer par écrit l'ouvrier licencié de son
droit à l'outplacement et ce au plus tard le dernier jour de travail droit à l'outplacement et ce au plus tard le dernier jour de travail
de l'ouvrier licencié. de l'ouvrier licencié.
§ 3. Il est loisible à l'employeur soit de recourir à l'offre § 3. Il est loisible à l'employeur soit de recourir à l'offre
d'outplacement sectorielle, soit de faire appel, individuellement, à d'outplacement sectorielle, soit de faire appel, individuellement, à
un bureau d'outplacement qu'il aura choisi. un bureau d'outplacement qu'il aura choisi.
CHAPITRE III. - Cellule sectorielle pour l'emploi CHAPITRE III. - Cellule sectorielle pour l'emploi

Art. 8.Dans le cadre de l'accord national 2001-2002 du 5 avril 2001,

Art. 8.Dans le cadre de l'accord national 2001-2002 du 5 avril 2001,

une cellule sectorielle pour l'emploi a été créée dans le cadre du une cellule sectorielle pour l'emploi a été créée dans le cadre du
fonctionnement actuel de Formelec. fonctionnement actuel de Formelec.
De plus, l'accompagnement en vue de la remise au travail d'ouvriers De plus, l'accompagnement en vue de la remise au travail d'ouvriers
confrontés à un licenciement ou licenciés - y compris les formations confrontés à un licenciement ou licenciés - y compris les formations
complémentaires et l'accompagnement lors de la recherche d'un nouvel complémentaires et l'accompagnement lors de la recherche d'un nouvel
emploi - doit permettre le maintien de l'emploi dans le secteur. emploi - doit permettre le maintien de l'emploi dans le secteur.
Cette cellule doit en outre se concentrer spécifiquement sur le Cette cellule doit en outre se concentrer spécifiquement sur le
groupe-cible, à savoir les chômeurs complets qui ont droit à un groupe-cible, à savoir les chômeurs complets qui ont droit à un
complément d'allocation du "Fonds de sécurité d'existence du secteur complément d'allocation du "Fonds de sécurité d'existence du secteur
des electriciens" et les ouvriers du secteur confrontés à des des electriciens" et les ouvriers du secteur confrontés à des
restructurations. restructurations.
La cellule sectorielle pour l'emploi doit donner exécution aux accords La cellule sectorielle pour l'emploi doit donner exécution aux accords
contenus dans le pacte entre les générations, ainsi qu'à la contenus dans le pacte entre les générations, ainsi qu'à la
réglementation régionale y afférente. réglementation régionale y afférente.
Les partenaires sociaux mettront en oeuvre plus avant la cellule Les partenaires sociaux mettront en oeuvre plus avant la cellule
sectorielle pour l'emploi, au sein de Formelec et compte tenu des sectorielle pour l'emploi, au sein de Formelec et compte tenu des
principes évoqués ci-dessus. principes évoqués ci-dessus.
CHAPITRE IV. - Durée et dénonciation CHAPITRE IV. - Durée et dénonciation

Art. 9.La présente convention collective de travail prend effet au 1er

Art. 9.La présente convention collective de travail prend effet au 1er

janvier 2008 et expire le 31 décembre 2009. janvier 2008 et expire le 31 décembre 2009.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
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