| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mars 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mars 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 23 mars 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 23 mars 2007, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la | Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la |
| prépension conventionnelle à mi-temps (1) | prépension conventionnelle à mi-temps (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux |
| privés; | privés; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 23 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la | Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la |
| prépension conventionnelle à mi-temps, à l'exception des dispositions | prépension conventionnelle à mi-temps, à l'exception des dispositions |
| contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail | contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail |
| n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité | n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité |
| complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de | complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de |
| licenciement. | licenciement. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 10 février 2008. | Donné à Bruxelles, le 10 février 2008. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| J. PIETTE | J. PIETTE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés | Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés |
| Convention collective de travail du 23 mars 2007 | Convention collective de travail du 23 mars 2007 |
| Prépension conventionnelle à mi-temps | Prépension conventionnelle à mi-temps |
| (Convention enregistrée le 6 juillet 2007 sous le numéro | (Convention enregistrée le 6 juillet 2007 sous le numéro |
| 83684/CO/305.01) | 83684/CO/305.01) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à | aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à |
| la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. | la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. |
| Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, |
| masculin et féminin. | masculin et féminin. |
| La présente convention collective de travail n'est toutefois pas | La présente convention collective de travail n'est toutefois pas |
| d'application pour les employeurs qui sont déjà liés par une | d'application pour les employeurs qui sont déjà liés par une |
| convention collective de travail relative à la prépension | convention collective de travail relative à la prépension |
| conventionnelle à mi-temps octroyant des droits au moins équivalents à | conventionnelle à mi-temps octroyant des droits au moins équivalents à |
| ceux prévus dans la présente convention collective de travail. | ceux prévus dans la présente convention collective de travail. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans |
| le cadre de la convention collective de travail n° 55, conclue au sein | le cadre de la convention collective de travail n° 55, conclue au sein |
| du Conseil national du travail le 13 juillet 1993, instituant un | du Conseil national du travail le 13 juillet 1993, instituant un |
| régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en | régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en |
| cas de réduction des prestations de travail à mi-temps et dans le | cas de réduction des prestations de travail à mi-temps et dans le |
| cadre de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à | cadre de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à |
| promouvoir l'emploi. | promouvoir l'emploi. |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à tous |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à tous |
| les travailleurs en service chez l'employeur et exerçant leur activité | les travailleurs en service chez l'employeur et exerçant leur activité |
| à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail et pour autant | à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail et pour autant |
| qu'ils répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues à | qu'ils répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues à |
| l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps. | l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps. |
| Ces travailleurs doivent également répondre aux conditions d'octroi | Ces travailleurs doivent également répondre aux conditions d'octroi |
| pour les travailleurs à temps plein telles qu'elles sont prévues par | pour les travailleurs à temps plein telles qu'elles sont prévues par |
| la réglementation sur le chômage. | la réglementation sur le chômage. |
Art. 4.La réduction des prestations fait l'objet d'un accord entre le |
Art. 4.La réduction des prestations fait l'objet d'un accord entre le |
| travailleur et l'employeur. Cet accord doit être concrétisé dans une | travailleur et l'employeur. Cet accord doit être concrétisé dans une |
| convention écrite conformément aux dispositions de l'article 11bis de | convention écrite conformément aux dispositions de l'article 11bis de |
| la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. | la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. |
| Le travailleur concerné doit, au moment de la réduction à mi-temps de | Le travailleur concerné doit, au moment de la réduction à mi-temps de |
| ses prestations de travail, être au service de l'employeur depuis 12 | ses prestations de travail, être au service de l'employeur depuis 12 |
| mois au moins à temps plein et être âgé de 56 ans au moins. | mois au moins à temps plein et être âgé de 56 ans au moins. |
| Le nombre d'heures de travail à prester par le travailleur à dater de | Le nombre d'heures de travail à prester par le travailleur à dater de |
| la réduction de ses prestations est égal à la moitié du nombre | la réduction de ses prestations est égal à la moitié du nombre |
| d'heures de travail d'un travailleur de l'entreprise à temps plein. | d'heures de travail d'un travailleur de l'entreprise à temps plein. |
Art. 5.Avant de conclure une convention de prépension à mi-temps, |
Art. 5.Avant de conclure une convention de prépension à mi-temps, |
| l'employeur invitera le travailleur concerné à un entretien au cours | l'employeur invitera le travailleur concerné à un entretien au cours |
| duquel il proposera le régime de prépension à mi-temps et exposera par | duquel il proposera le régime de prépension à mi-temps et exposera par |
| écrit les conséquences financières qui en résultent. Le travailleur a | écrit les conséquences financières qui en résultent. Le travailleur a |
| le droit d'accepter ou de refuser le statut particulier de | le droit d'accepter ou de refuser le statut particulier de |
| prépensionné à mi-temps. | prépensionné à mi-temps. |
| Le cas échéant, le travailleur peut se faire assister par un délégué | Le cas échéant, le travailleur peut se faire assister par un délégué |
| de son organisation syndicale. | de son organisation syndicale. |
Art. 6.Le travailleur maintient son droit à une indemnité |
Art. 6.Le travailleur maintient son droit à une indemnité |
| complémentaire à charge de l'employeur après réduction de ses | complémentaire à charge de l'employeur après réduction de ses |
| prestations de travail pour autant qu'il continue à bénéficier | prestations de travail pour autant qu'il continue à bénéficier |
| d'allocations de chômage. | d'allocations de chômage. |
| En aucun cas l'employeur ne compensera la modification ou la | En aucun cas l'employeur ne compensera la modification ou la |
| suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. | suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. |
Art. 7.L'indemnité complémentaire est calculée d'après les règles |
Art. 7.L'indemnité complémentaire est calculée d'après les règles |
| prévues par la convention collective de travail n° 55 du Conseil | prévues par la convention collective de travail n° 55 du Conseil |
| national du travail du 13 juillet 1993. | national du travail du 13 juillet 1993. |
| Le montant de l'indemnité complémentaire est égal au revenu à garantir | Le montant de l'indemnité complémentaire est égal au revenu à garantir |
| diminué des deux éléments suivants, à savoir la moitié de la | diminué des deux éléments suivants, à savoir la moitié de la |
| rémunération nette de référence et les allocations de chômage. | rémunération nette de référence et les allocations de chômage. |
| Le revenu à garantir est égal au revenu obtenu en exécution de la | Le revenu à garantir est égal au revenu obtenu en exécution de la |
| convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail |
| du 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire | du 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire |
| en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, | en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, |
| augmenté de la moitié de la différence entre la rémunération nette de | augmenté de la moitié de la différence entre la rémunération nette de |
| référence et le revenu obtenu en exécution de cette même convention | référence et le revenu obtenu en exécution de cette même convention |
| collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. |
| Le mois de référence servant à la détermination du salaire mensuel | Le mois de référence servant à la détermination du salaire mensuel |
| brut est le mois calendrier qui précède le mois où débute la | brut est le mois calendrier qui précède le mois où débute la |
| diminution des prestations de travail. | diminution des prestations de travail. |
| Le dernier salaire mensuel brut comporte d'une part la rémunération du | Le dernier salaire mensuel brut comporte d'une part la rémunération du |
| mois civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12e | mois civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12e |
| des primes contractuelles directement liées aux prestations fournies | des primes contractuelles directement liées aux prestations fournies |
| par le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de | par le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de |
| sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12e du | sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12e du |
| double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de la prime | double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de la prime |
| d'attractivité. | d'attractivité. |
| Lors de la détermination du dernier salaire mensuel brut, on entend | Lors de la détermination du dernier salaire mensuel brut, on entend |
| par : | par : |
| - la prime moyenne pour employés : la moyenne des primes des douze | - la prime moyenne pour employés : la moyenne des primes des douze |
| derniers mois; | derniers mois; |
| - le salaire mensuel pour ouvriers : le salaire moyen calculé sur un | - le salaire mensuel pour ouvriers : le salaire moyen calculé sur un |
| trimestre, primes incluses; | trimestre, primes incluses; |
| - en cas d'interruption de carrière à mi-temps ou de prépension à | - en cas d'interruption de carrière à mi-temps ou de prépension à |
| mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre en considération | mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre en considération |
| est celle correspondant à la rémunération du régime de la durée du | est celle correspondant à la rémunération du régime de la durée du |
| travail antérieur. | travail antérieur. |
| En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue | En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue |
| l'intervention maximale à charge de l'employeur pour ce qui concerne | l'intervention maximale à charge de l'employeur pour ce qui concerne |
| la présente convention. | la présente convention. |
| Les retenues légales sont, le cas échéant, pour ce qui concerne la | Les retenues légales sont, le cas échéant, pour ce qui concerne la |
| présente convention, prélevées sur cette indemnité complémentaire et | présente convention, prélevées sur cette indemnité complémentaire et |
| sont toujours à charge du travailleur. | sont toujours à charge du travailleur. |
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'indice |
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'indice |
| des prix à la consommation et est revu annuellement par le Conseil | des prix à la consommation et est revu annuellement par le Conseil |
| national du travail, à la lumière de l'évaluation des barèmes, suivant | national du travail, à la lumière de l'évaluation des barèmes, suivant |
| les modalités reprises à l'article 8 de la convention collective de | les modalités reprises à l'article 8 de la convention collective de |
| travail n° 17 du 19 décembre 1974. | travail n° 17 du 19 décembre 1974. |
Art. 9.Les travailleurs qui bénéficient d'une indemnité |
Art. 9.Les travailleurs qui bénéficient d'une indemnité |
| complémentaire en application de la présente convention collective de | complémentaire en application de la présente convention collective de |
| travail maintiennent le droit à cette indemnité complémentaire jusqu'à | travail maintiennent le droit à cette indemnité complémentaire jusqu'à |
| la date à laquelle prend cours la pension légale (sauf si le | la date à laquelle prend cours la pension légale (sauf si le |
| travailleur décède entre-temps) ou jusqu'à la date à laquelle prend | travailleur décède entre-temps) ou jusqu'à la date à laquelle prend |
| fin leur contrat de travail. | fin leur contrat de travail. |
Art. 10.Le prépensionné, âgé de moins de soixante ans, est remplacé |
Art. 10.Le prépensionné, âgé de moins de soixante ans, est remplacé |
| par un chômeur indemnisé conformément aux articles 3 à 6 de l'arrêté | par un chômeur indemnisé conformément aux articles 3 à 6 de l'arrêté |
| royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps. | royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps. |
| Toutefois, une dispense à cette obligation de remplacement peut être | Toutefois, une dispense à cette obligation de remplacement peut être |
| accordée par le directeur du bureau de chômage compétent en vertu du § | accordée par le directeur du bureau de chômage compétent en vertu du § |
| 8 de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 précité. | 8 de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 précité. |
| Ce remplacement ne doit pas nécessairement intervenir dans la même | Ce remplacement ne doit pas nécessairement intervenir dans la même |
| fonction ou dans le même service que ceux du travailleur prépensionné. | fonction ou dans le même service que ceux du travailleur prépensionné. |
Art. 11.Le prépensionné à mi-temps est tenu d'informer l'employeur de |
Art. 11.Le prépensionné à mi-temps est tenu d'informer l'employeur de |
| toute modification de sa situation familiale, de son état civil, de | toute modification de sa situation familiale, de son état civil, de |
| son adresse, de son compte bancaire ou compte chèque postal et de | son adresse, de son compte bancaire ou compte chèque postal et de |
| toute donnée susceptible d'influencer son statut de prépensionné, à | toute donnée susceptible d'influencer son statut de prépensionné, à |
| savoir : | savoir : |
| - les données ayant trait à sa qualité de chômeur indemnisé; | - les données ayant trait à sa qualité de chômeur indemnisé; |
| - les données relatives à la poursuite, la reprise ou la cessation de | - les données relatives à la poursuite, la reprise ou la cessation de |
| toute activité professionnelle; | toute activité professionnelle; |
| - en cas de maladie ou d'invalidité, toute demande d'octroi | - en cas de maladie ou d'invalidité, toute demande d'octroi |
| d'indemnités de maladie ou d'invalidité en remplacement des | d'indemnités de maladie ou d'invalidité en remplacement des |
| allocations de chômage. | allocations de chômage. |
Art. 12.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
Art. 12.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
| convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la | convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la |
| convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail | convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail |
| du 13 juillet 1993, de même que toutes les dispositions légales ou | du 13 juillet 1993, de même que toutes les dispositions légales ou |
| réglementaires applicables en la matière, à savoir notamment les | réglementaires applicables en la matière, à savoir notamment les |
| dispositions de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 et de la convention | dispositions de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 et de la convention |
| collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. |
Art. 13.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 13.La présente convention collective de travail remplace la |
| convention collective de travail du 16 février 1998, conclue au sein | convention collective de travail du 16 février 1998, conclue au sein |
| de la Sous-com-mission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à | de la Sous-com-mission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à |
| la prépension conventionnelle à mi-temps, rendue obligatoire par | la prépension conventionnelle à mi-temps, rendue obligatoire par |
| arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 18 décembre 1999), | arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 18 décembre 1999), |
| modifiée la dernière fois par convention collective de travail du 7 | modifiée la dernière fois par convention collective de travail du 7 |
| septembre 2004 (arrêté royal du 24 janvier 2006 - Moniteur belge du 6 | septembre 2004 (arrêté royal du 24 janvier 2006 - Moniteur belge du 6 |
| avril 2006). | avril 2006). |
Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée déterminée. | une durée déterminée. |
| Elle entre en vigueur le 1er avril 2007 et cesse d'être en vigueur le | Elle entre en vigueur le 1er avril 2007 et cesse d'être en vigueur le |
| 31 décembre 2007. | 31 décembre 2007. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| J. PIETTE | J. PIETTE |