Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/02/2008
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mars 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mars 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mars 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 mars 2007, conclue au sein de la collective de travail du 23 mars 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la
prépension conventionnelle à mi-temps (1) prépension conventionnelle à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux
privés; privés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la
prépension conventionnelle à mi-temps, à l'exception des dispositions prépension conventionnelle à mi-temps, à l'exception des dispositions
contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail
n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de
licenciement. licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2008. Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés
Convention collective de travail du 23 mars 2007 Convention collective de travail du 23 mars 2007
Prépension conventionnelle à mi-temps Prépension conventionnelle à mi-temps
(Convention enregistrée le 6 juillet 2007 sous le numéro (Convention enregistrée le 6 juillet 2007 sous le numéro
83684/CO/305.01) 83684/CO/305.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à
la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.
La présente convention collective de travail n'est toutefois pas La présente convention collective de travail n'est toutefois pas
d'application pour les employeurs qui sont déjà liés par une d'application pour les employeurs qui sont déjà liés par une
convention collective de travail relative à la prépension convention collective de travail relative à la prépension
conventionnelle à mi-temps octroyant des droits au moins équivalents à conventionnelle à mi-temps octroyant des droits au moins équivalents à
ceux prévus dans la présente convention collective de travail. ceux prévus dans la présente convention collective de travail.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans

le cadre de la convention collective de travail n° 55, conclue au sein le cadre de la convention collective de travail n° 55, conclue au sein
du Conseil national du travail le 13 juillet 1993, instituant un du Conseil national du travail le 13 juillet 1993, instituant un
régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en
cas de réduction des prestations de travail à mi-temps et dans le cas de réduction des prestations de travail à mi-temps et dans le
cadre de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à cadre de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi. promouvoir l'emploi.

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à tous

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à tous

les travailleurs en service chez l'employeur et exerçant leur activité les travailleurs en service chez l'employeur et exerçant leur activité
à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail et pour autant à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail et pour autant
qu'ils répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues à qu'ils répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues à
l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps. l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps.
Ces travailleurs doivent également répondre aux conditions d'octroi Ces travailleurs doivent également répondre aux conditions d'octroi
pour les travailleurs à temps plein telles qu'elles sont prévues par pour les travailleurs à temps plein telles qu'elles sont prévues par
la réglementation sur le chômage. la réglementation sur le chômage.

Art. 4.La réduction des prestations fait l'objet d'un accord entre le

Art. 4.La réduction des prestations fait l'objet d'un accord entre le

travailleur et l'employeur. Cet accord doit être concrétisé dans une travailleur et l'employeur. Cet accord doit être concrétisé dans une
convention écrite conformément aux dispositions de l'article 11bis de convention écrite conformément aux dispositions de l'article 11bis de
la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
Le travailleur concerné doit, au moment de la réduction à mi-temps de Le travailleur concerné doit, au moment de la réduction à mi-temps de
ses prestations de travail, être au service de l'employeur depuis 12 ses prestations de travail, être au service de l'employeur depuis 12
mois au moins à temps plein et être âgé de 56 ans au moins. mois au moins à temps plein et être âgé de 56 ans au moins.
Le nombre d'heures de travail à prester par le travailleur à dater de Le nombre d'heures de travail à prester par le travailleur à dater de
la réduction de ses prestations est égal à la moitié du nombre la réduction de ses prestations est égal à la moitié du nombre
d'heures de travail d'un travailleur de l'entreprise à temps plein. d'heures de travail d'un travailleur de l'entreprise à temps plein.

Art. 5.Avant de conclure une convention de prépension à mi-temps,

Art. 5.Avant de conclure une convention de prépension à mi-temps,

l'employeur invitera le travailleur concerné à un entretien au cours l'employeur invitera le travailleur concerné à un entretien au cours
duquel il proposera le régime de prépension à mi-temps et exposera par duquel il proposera le régime de prépension à mi-temps et exposera par
écrit les conséquences financières qui en résultent. Le travailleur a écrit les conséquences financières qui en résultent. Le travailleur a
le droit d'accepter ou de refuser le statut particulier de le droit d'accepter ou de refuser le statut particulier de
prépensionné à mi-temps. prépensionné à mi-temps.
Le cas échéant, le travailleur peut se faire assister par un délégué Le cas échéant, le travailleur peut se faire assister par un délégué
de son organisation syndicale. de son organisation syndicale.

Art. 6.Le travailleur maintient son droit à une indemnité

Art. 6.Le travailleur maintient son droit à une indemnité

complémentaire à charge de l'employeur après réduction de ses complémentaire à charge de l'employeur après réduction de ses
prestations de travail pour autant qu'il continue à bénéficier prestations de travail pour autant qu'il continue à bénéficier
d'allocations de chômage. d'allocations de chômage.
En aucun cas l'employeur ne compensera la modification ou la En aucun cas l'employeur ne compensera la modification ou la
suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée.

Art. 7.L'indemnité complémentaire est calculée d'après les règles

Art. 7.L'indemnité complémentaire est calculée d'après les règles

prévues par la convention collective de travail n° 55 du Conseil prévues par la convention collective de travail n° 55 du Conseil
national du travail du 13 juillet 1993. national du travail du 13 juillet 1993.
Le montant de l'indemnité complémentaire est égal au revenu à garantir Le montant de l'indemnité complémentaire est égal au revenu à garantir
diminué des deux éléments suivants, à savoir la moitié de la diminué des deux éléments suivants, à savoir la moitié de la
rémunération nette de référence et les allocations de chômage. rémunération nette de référence et les allocations de chômage.
Le revenu à garantir est égal au revenu obtenu en exécution de la Le revenu à garantir est égal au revenu obtenu en exécution de la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail
du 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire du 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire
en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement,
augmenté de la moitié de la différence entre la rémunération nette de augmenté de la moitié de la différence entre la rémunération nette de
référence et le revenu obtenu en exécution de cette même convention référence et le revenu obtenu en exécution de cette même convention
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.
Le mois de référence servant à la détermination du salaire mensuel Le mois de référence servant à la détermination du salaire mensuel
brut est le mois calendrier qui précède le mois où débute la brut est le mois calendrier qui précède le mois où débute la
diminution des prestations de travail. diminution des prestations de travail.
Le dernier salaire mensuel brut comporte d'une part la rémunération du Le dernier salaire mensuel brut comporte d'une part la rémunération du
mois civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12e mois civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12e
des primes contractuelles directement liées aux prestations fournies des primes contractuelles directement liées aux prestations fournies
par le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de par le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de
sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12e du sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12e du
double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de la prime double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de la prime
d'attractivité. d'attractivité.
Lors de la détermination du dernier salaire mensuel brut, on entend Lors de la détermination du dernier salaire mensuel brut, on entend
par : par :
- la prime moyenne pour employés : la moyenne des primes des douze - la prime moyenne pour employés : la moyenne des primes des douze
derniers mois; derniers mois;
- le salaire mensuel pour ouvriers : le salaire moyen calculé sur un - le salaire mensuel pour ouvriers : le salaire moyen calculé sur un
trimestre, primes incluses; trimestre, primes incluses;
- en cas d'interruption de carrière à mi-temps ou de prépension à - en cas d'interruption de carrière à mi-temps ou de prépension à
mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre en considération mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre en considération
est celle correspondant à la rémunération du régime de la durée du est celle correspondant à la rémunération du régime de la durée du
travail antérieur. travail antérieur.
En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue
l'intervention maximale à charge de l'employeur pour ce qui concerne l'intervention maximale à charge de l'employeur pour ce qui concerne
la présente convention. la présente convention.
Les retenues légales sont, le cas échéant, pour ce qui concerne la Les retenues légales sont, le cas échéant, pour ce qui concerne la
présente convention, prélevées sur cette indemnité complémentaire et présente convention, prélevées sur cette indemnité complémentaire et
sont toujours à charge du travailleur. sont toujours à charge du travailleur.

Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'indice

Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'indice

des prix à la consommation et est revu annuellement par le Conseil des prix à la consommation et est revu annuellement par le Conseil
national du travail, à la lumière de l'évaluation des barèmes, suivant national du travail, à la lumière de l'évaluation des barèmes, suivant
les modalités reprises à l'article 8 de la convention collective de les modalités reprises à l'article 8 de la convention collective de
travail n° 17 du 19 décembre 1974. travail n° 17 du 19 décembre 1974.

Art. 9.Les travailleurs qui bénéficient d'une indemnité

Art. 9.Les travailleurs qui bénéficient d'une indemnité

complémentaire en application de la présente convention collective de complémentaire en application de la présente convention collective de
travail maintiennent le droit à cette indemnité complémentaire jusqu'à travail maintiennent le droit à cette indemnité complémentaire jusqu'à
la date à laquelle prend cours la pension légale (sauf si le la date à laquelle prend cours la pension légale (sauf si le
travailleur décède entre-temps) ou jusqu'à la date à laquelle prend travailleur décède entre-temps) ou jusqu'à la date à laquelle prend
fin leur contrat de travail. fin leur contrat de travail.

Art. 10.Le prépensionné, âgé de moins de soixante ans, est remplacé

Art. 10.Le prépensionné, âgé de moins de soixante ans, est remplacé

par un chômeur indemnisé conformément aux articles 3 à 6 de l'arrêté par un chômeur indemnisé conformément aux articles 3 à 6 de l'arrêté
royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps. royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps.
Toutefois, une dispense à cette obligation de remplacement peut être Toutefois, une dispense à cette obligation de remplacement peut être
accordée par le directeur du bureau de chômage compétent en vertu du § accordée par le directeur du bureau de chômage compétent en vertu du §
8 de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 précité. 8 de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 précité.
Ce remplacement ne doit pas nécessairement intervenir dans la même Ce remplacement ne doit pas nécessairement intervenir dans la même
fonction ou dans le même service que ceux du travailleur prépensionné. fonction ou dans le même service que ceux du travailleur prépensionné.

Art. 11.Le prépensionné à mi-temps est tenu d'informer l'employeur de

Art. 11.Le prépensionné à mi-temps est tenu d'informer l'employeur de

toute modification de sa situation familiale, de son état civil, de toute modification de sa situation familiale, de son état civil, de
son adresse, de son compte bancaire ou compte chèque postal et de son adresse, de son compte bancaire ou compte chèque postal et de
toute donnée susceptible d'influencer son statut de prépensionné, à toute donnée susceptible d'influencer son statut de prépensionné, à
savoir : savoir :
- les données ayant trait à sa qualité de chômeur indemnisé; - les données ayant trait à sa qualité de chômeur indemnisé;
- les données relatives à la poursuite, la reprise ou la cessation de - les données relatives à la poursuite, la reprise ou la cessation de
toute activité professionnelle; toute activité professionnelle;
- en cas de maladie ou d'invalidité, toute demande d'octroi - en cas de maladie ou d'invalidité, toute demande d'octroi
d'indemnités de maladie ou d'invalidité en remplacement des d'indemnités de maladie ou d'invalidité en remplacement des
allocations de chômage. allocations de chômage.

Art. 12.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente

Art. 12.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente

convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la
convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail
du 13 juillet 1993, de même que toutes les dispositions légales ou du 13 juillet 1993, de même que toutes les dispositions légales ou
réglementaires applicables en la matière, à savoir notamment les réglementaires applicables en la matière, à savoir notamment les
dispositions de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 et de la convention dispositions de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 et de la convention
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 16 février 1998, conclue au sein convention collective de travail du 16 février 1998, conclue au sein
de la Sous-com-mission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à de la Sous-com-mission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à
la prépension conventionnelle à mi-temps, rendue obligatoire par la prépension conventionnelle à mi-temps, rendue obligatoire par
arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 18 décembre 1999), arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 18 décembre 1999),
modifiée la dernière fois par convention collective de travail du 7 modifiée la dernière fois par convention collective de travail du 7
septembre 2004 (arrêté royal du 24 janvier 2006 - Moniteur belge du 6 septembre 2004 (arrêté royal du 24 janvier 2006 - Moniteur belge du 6
avril 2006). avril 2006).

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. une durée déterminée.
Elle entre en vigueur le 1er avril 2007 et cesse d'être en vigueur le Elle entre en vigueur le 1er avril 2007 et cesse d'être en vigueur le
31 décembre 2007. 31 décembre 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
^