Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mars 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mars 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 mars 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 23 mars 2007, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la | Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la |
prépension conventionnelle à mi-temps (1) | prépension conventionnelle à mi-temps (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux |
privés; | privés; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la | Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à la |
prépension conventionnelle à mi-temps, à l'exception des dispositions | prépension conventionnelle à mi-temps, à l'exception des dispositions |
contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail | contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail |
n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité | n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité |
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de | complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement. | licenciement. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 février 2008. | Donné à Bruxelles, le 10 février 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés | Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés |
Convention collective de travail du 23 mars 2007 | Convention collective de travail du 23 mars 2007 |
Prépension conventionnelle à mi-temps | Prépension conventionnelle à mi-temps |
(Convention enregistrée le 6 juillet 2007 sous le numéro | (Convention enregistrée le 6 juillet 2007 sous le numéro |
83684/CO/305.01) | 83684/CO/305.01) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à | aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à |
la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. | la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. |
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
La présente convention collective de travail n'est toutefois pas | La présente convention collective de travail n'est toutefois pas |
d'application pour les employeurs qui sont déjà liés par une | d'application pour les employeurs qui sont déjà liés par une |
convention collective de travail relative à la prépension | convention collective de travail relative à la prépension |
conventionnelle à mi-temps octroyant des droits au moins équivalents à | conventionnelle à mi-temps octroyant des droits au moins équivalents à |
ceux prévus dans la présente convention collective de travail. | ceux prévus dans la présente convention collective de travail. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans |
le cadre de la convention collective de travail n° 55, conclue au sein | le cadre de la convention collective de travail n° 55, conclue au sein |
du Conseil national du travail le 13 juillet 1993, instituant un | du Conseil national du travail le 13 juillet 1993, instituant un |
régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en | régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en |
cas de réduction des prestations de travail à mi-temps et dans le | cas de réduction des prestations de travail à mi-temps et dans le |
cadre de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à | cadre de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à |
promouvoir l'emploi. | promouvoir l'emploi. |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à tous |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à tous |
les travailleurs en service chez l'employeur et exerçant leur activité | les travailleurs en service chez l'employeur et exerçant leur activité |
à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail et pour autant | à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail et pour autant |
qu'ils répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues à | qu'ils répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues à |
l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps. | l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps. |
Ces travailleurs doivent également répondre aux conditions d'octroi | Ces travailleurs doivent également répondre aux conditions d'octroi |
pour les travailleurs à temps plein telles qu'elles sont prévues par | pour les travailleurs à temps plein telles qu'elles sont prévues par |
la réglementation sur le chômage. | la réglementation sur le chômage. |
Art. 4.La réduction des prestations fait l'objet d'un accord entre le |
Art. 4.La réduction des prestations fait l'objet d'un accord entre le |
travailleur et l'employeur. Cet accord doit être concrétisé dans une | travailleur et l'employeur. Cet accord doit être concrétisé dans une |
convention écrite conformément aux dispositions de l'article 11bis de | convention écrite conformément aux dispositions de l'article 11bis de |
la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. | la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. |
Le travailleur concerné doit, au moment de la réduction à mi-temps de | Le travailleur concerné doit, au moment de la réduction à mi-temps de |
ses prestations de travail, être au service de l'employeur depuis 12 | ses prestations de travail, être au service de l'employeur depuis 12 |
mois au moins à temps plein et être âgé de 56 ans au moins. | mois au moins à temps plein et être âgé de 56 ans au moins. |
Le nombre d'heures de travail à prester par le travailleur à dater de | Le nombre d'heures de travail à prester par le travailleur à dater de |
la réduction de ses prestations est égal à la moitié du nombre | la réduction de ses prestations est égal à la moitié du nombre |
d'heures de travail d'un travailleur de l'entreprise à temps plein. | d'heures de travail d'un travailleur de l'entreprise à temps plein. |
Art. 5.Avant de conclure une convention de prépension à mi-temps, |
Art. 5.Avant de conclure une convention de prépension à mi-temps, |
l'employeur invitera le travailleur concerné à un entretien au cours | l'employeur invitera le travailleur concerné à un entretien au cours |
duquel il proposera le régime de prépension à mi-temps et exposera par | duquel il proposera le régime de prépension à mi-temps et exposera par |
écrit les conséquences financières qui en résultent. Le travailleur a | écrit les conséquences financières qui en résultent. Le travailleur a |
le droit d'accepter ou de refuser le statut particulier de | le droit d'accepter ou de refuser le statut particulier de |
prépensionné à mi-temps. | prépensionné à mi-temps. |
Le cas échéant, le travailleur peut se faire assister par un délégué | Le cas échéant, le travailleur peut se faire assister par un délégué |
de son organisation syndicale. | de son organisation syndicale. |
Art. 6.Le travailleur maintient son droit à une indemnité |
Art. 6.Le travailleur maintient son droit à une indemnité |
complémentaire à charge de l'employeur après réduction de ses | complémentaire à charge de l'employeur après réduction de ses |
prestations de travail pour autant qu'il continue à bénéficier | prestations de travail pour autant qu'il continue à bénéficier |
d'allocations de chômage. | d'allocations de chômage. |
En aucun cas l'employeur ne compensera la modification ou la | En aucun cas l'employeur ne compensera la modification ou la |
suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. | suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. |
Art. 7.L'indemnité complémentaire est calculée d'après les règles |
Art. 7.L'indemnité complémentaire est calculée d'après les règles |
prévues par la convention collective de travail n° 55 du Conseil | prévues par la convention collective de travail n° 55 du Conseil |
national du travail du 13 juillet 1993. | national du travail du 13 juillet 1993. |
Le montant de l'indemnité complémentaire est égal au revenu à garantir | Le montant de l'indemnité complémentaire est égal au revenu à garantir |
diminué des deux éléments suivants, à savoir la moitié de la | diminué des deux éléments suivants, à savoir la moitié de la |
rémunération nette de référence et les allocations de chômage. | rémunération nette de référence et les allocations de chômage. |
Le revenu à garantir est égal au revenu obtenu en exécution de la | Le revenu à garantir est égal au revenu obtenu en exécution de la |
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail |
du 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire | du 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire |
en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, | en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, |
augmenté de la moitié de la différence entre la rémunération nette de | augmenté de la moitié de la différence entre la rémunération nette de |
référence et le revenu obtenu en exécution de cette même convention | référence et le revenu obtenu en exécution de cette même convention |
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. |
Le mois de référence servant à la détermination du salaire mensuel | Le mois de référence servant à la détermination du salaire mensuel |
brut est le mois calendrier qui précède le mois où débute la | brut est le mois calendrier qui précède le mois où débute la |
diminution des prestations de travail. | diminution des prestations de travail. |
Le dernier salaire mensuel brut comporte d'une part la rémunération du | Le dernier salaire mensuel brut comporte d'une part la rémunération du |
mois civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12e | mois civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12e |
des primes contractuelles directement liées aux prestations fournies | des primes contractuelles directement liées aux prestations fournies |
par le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de | par le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de |
sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12e du | sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12e du |
double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de la prime | double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de la prime |
d'attractivité. | d'attractivité. |
Lors de la détermination du dernier salaire mensuel brut, on entend | Lors de la détermination du dernier salaire mensuel brut, on entend |
par : | par : |
- la prime moyenne pour employés : la moyenne des primes des douze | - la prime moyenne pour employés : la moyenne des primes des douze |
derniers mois; | derniers mois; |
- le salaire mensuel pour ouvriers : le salaire moyen calculé sur un | - le salaire mensuel pour ouvriers : le salaire moyen calculé sur un |
trimestre, primes incluses; | trimestre, primes incluses; |
- en cas d'interruption de carrière à mi-temps ou de prépension à | - en cas d'interruption de carrière à mi-temps ou de prépension à |
mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre en considération | mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre en considération |
est celle correspondant à la rémunération du régime de la durée du | est celle correspondant à la rémunération du régime de la durée du |
travail antérieur. | travail antérieur. |
En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue | En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue |
l'intervention maximale à charge de l'employeur pour ce qui concerne | l'intervention maximale à charge de l'employeur pour ce qui concerne |
la présente convention. | la présente convention. |
Les retenues légales sont, le cas échéant, pour ce qui concerne la | Les retenues légales sont, le cas échéant, pour ce qui concerne la |
présente convention, prélevées sur cette indemnité complémentaire et | présente convention, prélevées sur cette indemnité complémentaire et |
sont toujours à charge du travailleur. | sont toujours à charge du travailleur. |
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'indice |
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'indice |
des prix à la consommation et est revu annuellement par le Conseil | des prix à la consommation et est revu annuellement par le Conseil |
national du travail, à la lumière de l'évaluation des barèmes, suivant | national du travail, à la lumière de l'évaluation des barèmes, suivant |
les modalités reprises à l'article 8 de la convention collective de | les modalités reprises à l'article 8 de la convention collective de |
travail n° 17 du 19 décembre 1974. | travail n° 17 du 19 décembre 1974. |
Art. 9.Les travailleurs qui bénéficient d'une indemnité |
Art. 9.Les travailleurs qui bénéficient d'une indemnité |
complémentaire en application de la présente convention collective de | complémentaire en application de la présente convention collective de |
travail maintiennent le droit à cette indemnité complémentaire jusqu'à | travail maintiennent le droit à cette indemnité complémentaire jusqu'à |
la date à laquelle prend cours la pension légale (sauf si le | la date à laquelle prend cours la pension légale (sauf si le |
travailleur décède entre-temps) ou jusqu'à la date à laquelle prend | travailleur décède entre-temps) ou jusqu'à la date à laquelle prend |
fin leur contrat de travail. | fin leur contrat de travail. |
Art. 10.Le prépensionné, âgé de moins de soixante ans, est remplacé |
Art. 10.Le prépensionné, âgé de moins de soixante ans, est remplacé |
par un chômeur indemnisé conformément aux articles 3 à 6 de l'arrêté | par un chômeur indemnisé conformément aux articles 3 à 6 de l'arrêté |
royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps. | royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps. |
Toutefois, une dispense à cette obligation de remplacement peut être | Toutefois, une dispense à cette obligation de remplacement peut être |
accordée par le directeur du bureau de chômage compétent en vertu du § | accordée par le directeur du bureau de chômage compétent en vertu du § |
8 de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 précité. | 8 de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 précité. |
Ce remplacement ne doit pas nécessairement intervenir dans la même | Ce remplacement ne doit pas nécessairement intervenir dans la même |
fonction ou dans le même service que ceux du travailleur prépensionné. | fonction ou dans le même service que ceux du travailleur prépensionné. |
Art. 11.Le prépensionné à mi-temps est tenu d'informer l'employeur de |
Art. 11.Le prépensionné à mi-temps est tenu d'informer l'employeur de |
toute modification de sa situation familiale, de son état civil, de | toute modification de sa situation familiale, de son état civil, de |
son adresse, de son compte bancaire ou compte chèque postal et de | son adresse, de son compte bancaire ou compte chèque postal et de |
toute donnée susceptible d'influencer son statut de prépensionné, à | toute donnée susceptible d'influencer son statut de prépensionné, à |
savoir : | savoir : |
- les données ayant trait à sa qualité de chômeur indemnisé; | - les données ayant trait à sa qualité de chômeur indemnisé; |
- les données relatives à la poursuite, la reprise ou la cessation de | - les données relatives à la poursuite, la reprise ou la cessation de |
toute activité professionnelle; | toute activité professionnelle; |
- en cas de maladie ou d'invalidité, toute demande d'octroi | - en cas de maladie ou d'invalidité, toute demande d'octroi |
d'indemnités de maladie ou d'invalidité en remplacement des | d'indemnités de maladie ou d'invalidité en remplacement des |
allocations de chômage. | allocations de chômage. |
Art. 12.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
Art. 12.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la | convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la |
convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail | convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail |
du 13 juillet 1993, de même que toutes les dispositions légales ou | du 13 juillet 1993, de même que toutes les dispositions légales ou |
réglementaires applicables en la matière, à savoir notamment les | réglementaires applicables en la matière, à savoir notamment les |
dispositions de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 et de la convention | dispositions de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 et de la convention |
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. |
Art. 13.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 13.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 16 février 1998, conclue au sein | convention collective de travail du 16 février 1998, conclue au sein |
de la Sous-com-mission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à | de la Sous-com-mission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à |
la prépension conventionnelle à mi-temps, rendue obligatoire par | la prépension conventionnelle à mi-temps, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 18 décembre 1999), | arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 18 décembre 1999), |
modifiée la dernière fois par convention collective de travail du 7 | modifiée la dernière fois par convention collective de travail du 7 |
septembre 2004 (arrêté royal du 24 janvier 2006 - Moniteur belge du 6 | septembre 2004 (arrêté royal du 24 janvier 2006 - Moniteur belge du 6 |
avril 2006). | avril 2006). |
Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. | une durée déterminée. |
Elle entre en vigueur le 1er avril 2007 et cesse d'être en vigueur le | Elle entre en vigueur le 1er avril 2007 et cesse d'être en vigueur le |
31 décembre 2007. | 31 décembre 2007. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |