Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/02/2008
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à la politique salariale "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à la politique salariale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à la politique salariale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation, relative à la politique salariale (1) d'épargne et de capitalisation, relative à la politique salariale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation, relative à la politique salariale. d'épargne et de capitalisation, relative à la politique salariale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2008. Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
J. PIETTE J. PIETTE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation d'épargne et de capitalisation
Convention collective de travail du 28 juin 2007 Convention collective de travail du 28 juin 2007
Politique salariale Politique salariale
(Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro (Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro
83856/CO/308) 83856/CO/308)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation. d'épargne et de capitalisation.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et
cadre, masculin et féminin. cadre, masculin et féminin.
La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
du chapitre II de la convention collective de travail du 28 juin 2007 du chapitre II de la convention collective de travail du 28 juin 2007
portant l'accord 2007-2008. portant l'accord 2007-2008.
Les partenaires signataires ont pris connaissance du courrier adressé Les partenaires signataires ont pris connaissance du courrier adressé
le 16 février 2007 par le Ministre de l'Emploi Peter Vanvelthoven aux le 16 février 2007 par le Ministre de l'Emploi Peter Vanvelthoven aux
présidents des différentes commissions paritaires. présidents des différentes commissions paritaires.
Conformément aux conclusions formulées dans le point d'ancrage 1er Conformément aux conclusions formulées dans le point d'ancrage 1er
"barèmes salariaux" de l'accord interprofessionel 2007-2008 conclu le "barèmes salariaux" de l'accord interprofessionel 2007-2008 conclu le
2 février 2007, et se référant à la directive européenne 2000/78/CE du 2 février 2007, et se référant à la directive européenne 2000/78/CE du
27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur d 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur d
l'égalité de traitement en matière d'emploi et à la jurisprudence l'égalité de traitement en matière d'emploi et à la jurisprudence
européenne qui en découle, le Ministre de l'emploi fait appel aux européenne qui en découle, le Ministre de l'emploi fait appel aux
partenaires sociaux pour transformer les systèmes de rémunération partenaires sociaux pour transformer les systèmes de rémunération
comportant actuellement des barèmes liés à l'âge, en utilisant comportant actuellement des barèmes liés à l'âge, en utilisant
d'autres critères de distinction tout en respectant une neutralité d'autres critères de distinction tout en respectant une neutralité
budgétaire et sociale. budgétaire et sociale.
Les partenaires sociaux constatent que les barèmes salariaux Les partenaires sociaux constatent que les barèmes salariaux
actuellement en vigueur dans la commission paritaire font application actuellement en vigueur dans la commission paritaire font application
d'une différenciation en fonction de l'âge du travailleur. Le souci d'une différenciation en fonction de l'âge du travailleur. Le souci
d'offrir aux travailleurs un système conventionnel de rémunération qui d'offrir aux travailleurs un système conventionnel de rémunération qui
soit juste, équitable et non-discriminatoire a toujours animé les soit juste, équitable et non-discriminatoire a toujours animé les
partenaires sociaux, tant au niveau des organisations représentatives partenaires sociaux, tant au niveau des organisations représentatives
des employeurs que des organisations représentatives des travailleurs. des employeurs que des organisations représentatives des travailleurs.
Le système conventionnel en vigueur jusqu'ici pour les travailleurs Le système conventionnel en vigueur jusqu'ici pour les travailleurs
relevant de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts relevant de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts
hypothécaire, d'épargne et de capitalisation remplissait évidemment à hypothécaire, d'épargne et de capitalisation remplissait évidemment à
leurs yeux ces conditions. C'est pourquoi il a été régulièrement leurs yeux ces conditions. C'est pourquoi il a été régulièrement
reconduit. Les parties tiennent à souligner que cette conclusion et reconduit. Les parties tiennent à souligner que cette conclusion et
cette reconduction ont eu lieu dans l'exercice de leur mission cette reconduction ont eu lieu dans l'exercice de leur mission
représentative légale des employeurs et de leurs travailleurs, telle représentative légale des employeurs et de leurs travailleurs, telle
qu'elle est définie par le cadre général de la concertation en qu'elle est définie par le cadre général de la concertation en
Belgique et plus particulièrement par la loi du 5 décembre 1968 et que Belgique et plus particulièrement par la loi du 5 décembre 1968 et que
le système actuel bénéficie donc depuis longtemps d'un large consensus le système actuel bénéficie donc depuis longtemps d'un large consensus
auprès de ceux qu'il concerne directement. auprès de ceux qu'il concerne directement.
Les parties signataires constatent cependant que la directive Les parties signataires constatent cependant que la directive
européenne 2000/78/CE est susceptible de poser un certain nombre européenne 2000/78/CE est susceptible de poser un certain nombre
d'exigences nouvelles en matière de non discrimination, notamment en d'exigences nouvelles en matière de non discrimination, notamment en
regard de la jurisprudence récente de la cour de justice des regard de la jurisprudence récente de la cour de justice des
Communautés Européennes. Communautés Européennes.
Elles sont confrontées à la difficulté de convertir dans l'immédiat, Elles sont confrontées à la difficulté de convertir dans l'immédiat,
les règles de rémunération existantes en des régimes où des critères les règles de rémunération existantes en des régimes où des critères
de distinction controversés ne seraient plus utililés. de distinction controversés ne seraient plus utililés.
Elles conviennent dès lors de réexaminer le système conventionnel de Elles conviennent dès lors de réexaminer le système conventionnel de
rémunération en vigueur dans cette commission paritaire en fonction de rémunération en vigueur dans cette commission paritaire en fonction de
ces exigences nouvelles et d'y apporter toutes les modifications ces exigences nouvelles et d'y apporter toutes les modifications
nécessaires pour le mettre en conformité avec celles-ci. Elles nécessaires pour le mettre en conformité avec celles-ci. Elles
estiment qu'entre-temps le maintien temporaire du système actuel cadre estiment qu'entre-temps le maintien temporaire du système actuel cadre
dans un objectif légitime, et n'est manifestement pas disproportionné dans un objectif légitime, et n'est manifestement pas disproportionné
aux objectifs visés par les réglementations européenne et nationale. aux objectifs visés par les réglementations européenne et nationale.

Art. 2.Tenant compte de ce qui précède, les partenaires sociaux

Art. 2.Tenant compte de ce qui précède, les partenaires sociaux

s'engagent à développer pour le 1er janvier 2009 au plus tard un s'engagent à développer pour le 1er janvier 2009 au plus tard un
nouveau système de rémunération dans le secteur. nouveau système de rémunération dans le secteur.
Ceci signifie que les systèmes actuels de rémunération (au niveau du Ceci signifie que les systèmes actuels de rémunération (au niveau du
secteur et/ou au niveau des entreprises) liés à l'âge resteront pour secteur et/ou au niveau des entreprises) liés à l'âge resteront pour
le moment d'application jusqu'à la mise en place du nouveau système le moment d'application jusqu'à la mise en place du nouveau système
sectoriel de rémunération, et ceci jusqu'au 31 décembre 2008 au plus sectoriel de rémunération, et ceci jusqu'au 31 décembre 2008 au plus
tard. tard.
Dès ce moment il sera interdit dans le secteur d'introduire ou Dès ce moment il sera interdit dans le secteur d'introduire ou
d'appliquer des systèmes salariaux liés à l'âge du collaborateur. d'appliquer des systèmes salariaux liés à l'âge du collaborateur.

Art. 3.Afin de mettre en place cette nouvelle politique salariale, un

Art. 3.Afin de mettre en place cette nouvelle politique salariale, un

groupe de travail sectoriel est constitué avec mission de permettre à groupe de travail sectoriel est constitué avec mission de permettre à
la commission paritaire de prendre une décision relative au système de la commission paritaire de prendre une décision relative au système de
rémunération sectoriel avant le 30 juin 2008. rémunération sectoriel avant le 30 juin 2008.

Art. 4.Dès à présent, les entreprises du secteur sont invitées à

Art. 4.Dès à présent, les entreprises du secteur sont invitées à

entamer la concertation au niveau des organes de concertation entamer la concertation au niveau des organes de concertation
appropriés afin d'examiner, pour le 30 juin 2008 au plus tard, la appropriés afin d'examiner, pour le 30 juin 2008 au plus tard, la
compatibilité avec les dispositions de la présente convention compatibilité avec les dispositions de la présente convention
collective de travail, de telle sorte qu'ils puissent être implémentés collective de travail, de telle sorte qu'ils puissent être implémentés
pour le 1er janvier 2009 au plus tard. pour le 1er janvier 2009 au plus tard.

Art. 5.La mise en oeuvre des nouveaux systèmes salariaux, tels que

Art. 5.La mise en oeuvre des nouveaux systèmes salariaux, tels que

décrits dans la présente convention collective de travail, respectera décrits dans la présente convention collective de travail, respectera
le principe de neutralité budgétaire et sociale par rapport à le principe de neutralité budgétaire et sociale par rapport à
l'évolution programmée du système actuel s'il avait perduré. l'évolution programmée du système actuel s'il avait perduré.
Ceci signifie qu'elle ne pourra avoir pour conséquence : Ceci signifie qu'elle ne pourra avoir pour conséquence :
- que la rémunération brute mensuelle des collaborateurs soit - que la rémunération brute mensuelle des collaborateurs soit
inférieure à celle précédant l'entrée en vigueur du nouveau système, inférieure à celle précédant l'entrée en vigueur du nouveau système,
et; et;
- ni, que le masse salariale globale ne puisse augmenter par le seul - ni, que le masse salariale globale ne puisse augmenter par le seul
effet de l'introduction des nouveaux systèmes. effet de l'introduction des nouveaux systèmes.
CHAPITRE II Un nouveau système barémique sectoriel de rémunération CHAPITRE II Un nouveau système barémique sectoriel de rémunération

Art. 6.La Commission paritaire pour les sociétés de prêts

Art. 6.La Commission paritaire pour les sociétés de prêts

hypothécaires, d'épargne et de capitalisation développera un nouveau hypothécaires, d'épargne et de capitalisation développera un nouveau
système barémique de rémunération qui entrera en vigueur au plus tard système barémique de rémunération qui entrera en vigueur au plus tard
le 1er janvier 2009. le 1er janvier 2009.
Les entreprises ont la possibilité de développer leur propre système Les entreprises ont la possibilité de développer leur propre système
salarial dans les conditions décrites au chapitre III de la présente salarial dans les conditions décrites au chapitre III de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 7.Ce système salarial sectoriel répondra aux critères suivants :

Art. 7.Ce système salarial sectoriel répondra aux critères suivants :

- son champ d'application couvrira au minimum les travailleurs - son champ d'application couvrira au minimum les travailleurs
couverts par le système en vigueur actuellement; couverts par le système en vigueur actuellement;
- il sera fondé sur une base d'automaticité de la progression; - il sera fondé sur une base d'automaticité de la progression;
celle-ci ne sera plus basée sur l'âge, mais sur un ou plusieurs autres celle-ci ne sera plus basée sur l'âge, mais sur un ou plusieurs autres
critères objectifs à déterminer et définir par la commission critères objectifs à déterminer et définir par la commission
paritaire, tel que par exemple l'expérience; paritaire, tel que par exemple l'expérience;
- il garantira la disposition directe et immédiate des seuils minima - il garantira la disposition directe et immédiate des seuils minima
de la grille pour chaque profession sans remettre en cause les règles de la grille pour chaque profession sans remettre en cause les règles
sectorielles actuelles couvrant d'autres aspects de la politique sectorielles actuelles couvrant d'autres aspects de la politique
salariale (13e mois,...); salariale (13e mois,...);
- il sera basé sur un système de classification de fonctions répercuté - il sera basé sur un système de classification de fonctions répercuté
sur une grille salariale; sur une grille salariale;
- les salaires minima de ce nouveau système salarial sont les salaires - les salaires minima de ce nouveau système salarial sont les salaires
de départ qui découlent des dispositions des conventions collectives de départ qui découlent des dispositions des conventions collectives
de travail actuellement en vigueur. de travail actuellement en vigueur.

Art. 8.La commission paritaire actualisera pour fin juin 2008 les

Art. 8.La commission paritaire actualisera pour fin juin 2008 les

différentes fonctions de référence, telles que reprises dans la différentes fonctions de référence, telles que reprises dans la
convention collective de travail du 20 février 1979 fixant les convention collective de travail du 20 février 1979 fixant les
conditions de travail et de rémunération afin de rendre possible la conditions de travail et de rémunération afin de rendre possible la
comparabilité avec les fonctions exercées dans les entreprises et sans comparabilité avec les fonctions exercées dans les entreprises et sans
que ceci n'entraîne une augmentation des coûts salariaux, et ceci dans que ceci n'entraîne une augmentation des coûts salariaux, et ceci dans
des conditions comparables. des conditions comparables.
Dans cet exercice, les membres de la commission paritaire se feront Dans cet exercice, les membres de la commission paritaire se feront
assister par un consultant extérieur, choisi de commun accord et à assister par un consultant extérieur, choisi de commun accord et à
charge du fonds paritaire pour la formation sectorielle. charge du fonds paritaire pour la formation sectorielle.
Au terme de cet exercice d'actualisation des fonctions de référence Au terme de cet exercice d'actualisation des fonctions de référence
dans le cadre des classifications existantes, la commission paritaire dans le cadre des classifications existantes, la commission paritaire
examinera s'il s'avère nécessaire de poursuivre les travaux dans la examinera s'il s'avère nécessaire de poursuivre les travaux dans la
perspective d'une adaptation de la méthodologie de classification. perspective d'une adaptation de la méthodologie de classification.
CHAPITRE III Systèmes salariaux au niveau des entreprises CHAPITRE III Systèmes salariaux au niveau des entreprises

Art. 9.Les entreprises qui appliquent des systèmes salariaux

Art. 9.Les entreprises qui appliquent des systèmes salariaux

d'entreprise liés à l'âge développeront de nouveaux systèmes de d'entreprise liés à l'âge développeront de nouveaux systèmes de
rémunération en lieu et place de ceux-ci. rémunération en lieu et place de ceux-ci.

Art. 10.§ 1er. Ces nouveaux systèmes salariaux seront basés sur

Art. 10.§ 1er. Ces nouveaux systèmes salariaux seront basés sur

d'autres critères que celui de l'âge. d'autres critères que celui de l'âge.
§ 2. Ils devront couvrir les travailleurs visés par les systèmes § 2. Ils devront couvrir les travailleurs visés par les systèmes
actuellement en vigueur, déterminer leurs critères d'évolution actuellement en vigueur, déterminer leurs critères d'évolution
automatique de la rémunération. Ils devront garantir la disposition automatique de la rémunération. Ils devront garantir la disposition
directe et immédiate des seuils sectoriels minima de la grille pour directe et immédiate des seuils sectoriels minima de la grille pour
chaque profession. chaque profession.
§ 3. Ils seront basés sur un système de classification de fonctions § 3. Ils seront basés sur un système de classification de fonctions
répercuté sur une grille salariale et ne pourront être moins répercuté sur une grille salariale et ne pourront être moins
avantageux que l'application du nouveau système de rémunération avantageux que l'application du nouveau système de rémunération
sectoriel visé à l'article 6. sectoriel visé à l'article 6.

Art. 11.La mise en oeuvre de ces systèmes salariaux d'entreprise

Art. 11.La mise en oeuvre de ces systèmes salariaux d'entreprise

respectera en outre les principes décrits à l'article 5. respectera en outre les principes décrits à l'article 5.

Art. 12.La mise en oeuvre de ces nouveaux systèmes salariaux et les

Art. 12.La mise en oeuvre de ces nouveaux systèmes salariaux et les

conséquences financières (la façon dont sont traduits les principes conséquences financières (la façon dont sont traduits les principes
prévus aux articles 9 et 10) qui en résultent sur l'évolution prévus aux articles 9 et 10) qui en résultent sur l'évolution
salariale des travailleurs feront l'objet d'une concertation au sein salariale des travailleurs feront l'objet d'une concertation au sein
des organes adéquats dans les entreprises. des organes adéquats dans les entreprises.
Elles seront précisées dans une convention collective de travail Elles seront précisées dans une convention collective de travail
d'entreprise, à conclure avant le 1er janvier 2009, dans les d'entreprise, à conclure avant le 1er janvier 2009, dans les
entreprises où les barèmes actuels liés à l'âge ont été convenus par entreprises où les barèmes actuels liés à l'âge ont été convenus par
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 13.Sans préjudice d'un système salarial spécifique d'entreprise,

Art. 13.Sans préjudice d'un système salarial spécifique d'entreprise,

chaque entreprise situera toutes les fonctions dans la classification chaque entreprise situera toutes les fonctions dans la classification
sectorielle. sectorielle.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties
moyennant un préavis de trois mois. moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation est adressée au président de la commission paritaire La dénonciation est adressée au président de la commission paritaire
par lettre recommandée à la poste. par lettre recommandée à la poste.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
^