Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à la politique de formation en 2007 et 2008 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à la politique de formation en 2007 et 2008 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation, relative à la politique de formation | d'épargne et de capitalisation, relative à la politique de formation |
en 2007 et 2008 (1) | en 2007 et 2008 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts | Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts |
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; | hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation, relative à la politique de formation | d'épargne et de capitalisation, relative à la politique de formation |
en 2007 et 2008. | en 2007 et 2008. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 février 2008. | Donné à Bruxelles, le 10 février 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation | d'épargne et de capitalisation |
Convention collective de travail du 28 juin 2007 | Convention collective de travail du 28 juin 2007 |
Politique de formation en 2007 et 2008 | Politique de formation en 2007 et 2008 |
(Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro | (Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro |
83858/CO/308) | 83858/CO/308) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation. | d'épargne et de capitalisation. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et |
cadre, masculin et féminin. | cadre, masculin et féminin. |
La présente convention collective de travail a pour but l'exécution du | La présente convention collective de travail a pour but l'exécution du |
chapitre II, point 3 de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007 | chapitre II, point 3 de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007 |
et de l'article 7 de la convention collective de travail sectorielle | et de l'article 7 de la convention collective de travail sectorielle |
du 28 juin 2007 portant l'accord 2007-2008. | du 28 juin 2007 portant l'accord 2007-2008. |
CHAPITRE II. - Principes généraux | CHAPITRE II. - Principes généraux |
Art. 2.Dans la ligne de la déclaration de compétitivité du 27 mars |
Art. 2.Dans la ligne de la déclaration de compétitivité du 27 mars |
2006 et des décisions prises en exécution du pacte de solidarité entre | 2006 et des décisions prises en exécution du pacte de solidarité entre |
les générations et de l'accord interprofessionnel 2007-2008 du 2 | les générations et de l'accord interprofessionnel 2007-2008 du 2 |
février 2007, les partenaires sociaux signataires de la présente | février 2007, les partenaires sociaux signataires de la présente |
convention collective de travail attirent l'attention sur l'intérêt | convention collective de travail attirent l'attention sur l'intérêt |
qu'ils attachent à la formation permanente des travailleurs dans le | qu'ils attachent à la formation permanente des travailleurs dans le |
secteur et à l'élaboration d'une politique de formation et de | secteur et à l'élaboration d'une politique de formation et de |
développement efficace qui donne la possibilité à chaque travailleur | développement efficace qui donne la possibilité à chaque travailleur |
de pouvoir continuer à répondre à la complexité croissante de la | de pouvoir continuer à répondre à la complexité croissante de la |
fonction et aux compétences toujours en évolution qui sont requises | fonction et aux compétences toujours en évolution qui sont requises |
pour exercer les fonctions. | pour exercer les fonctions. |
Les partenaires sociaux confirment que dans le secteur des sociétés de | Les partenaires sociaux confirment que dans le secteur des sociétés de |
prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation des efforts | prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation des efforts |
sérieux ont déjà été faits dans le domaine de la formation tant au | sérieux ont déjà été faits dans le domaine de la formation tant au |
niveau des entreprises qu'au niveau sectoriel. | niveau des entreprises qu'au niveau sectoriel. |
Toutefois la globalisation accrue, une évolution technologique en | Toutefois la globalisation accrue, une évolution technologique en |
progression et les réglementations ainsi que la législation en | progression et les réglementations ainsi que la législation en |
mutation entraînent une modification importante et permanente des | mutation entraînent une modification importante et permanente des |
fonctions et compétences. L'importance de la formation et du | fonctions et compétences. L'importance de la formation et du |
développement des travailleurs s'accroîtra donc encore dans le cadre | développement des travailleurs s'accroîtra donc encore dans le cadre |
d'une plus longue carrière éventuellement, avec une exigence d'une | d'une plus longue carrière éventuellement, avec une exigence d'une |
large employabilité pour conséquence. | large employabilité pour conséquence. |
Les employeurs confirment leur engagement et s'impliqueront pour que | Les employeurs confirment leur engagement et s'impliqueront pour que |
d'autres efforts soient encore fournis ainsi que visé dans l'accord | d'autres efforts soient encore fournis ainsi que visé dans l'accord |
interprofessionnel du 2 février 2007 de sorte qu'encore plus de | interprofessionnel du 2 février 2007 de sorte qu'encore plus de |
travailleurs puissent participer à la formation et à l'écolage qui | travailleurs puissent participer à la formation et à l'écolage qui |
sont atteints par le secteur et par les entreprises. | sont atteints par le secteur et par les entreprises. |
Ces efforts seront entre autres concrétisés dans les différentes | Ces efforts seront entre autres concrétisés dans les différentes |
initiatives qui seront décrites dans la présente convention collective | initiatives qui seront décrites dans la présente convention collective |
de travail. | de travail. |
Art. 3.Les partenaires sociaux s'impliqueront pour sensibiliser les |
Art. 3.Les partenaires sociaux s'impliqueront pour sensibiliser les |
travailleurs à l'importance de la formation professionnelle, entre | travailleurs à l'importance de la formation professionnelle, entre |
autres dans le cadre d'une large employabilité. | autres dans le cadre d'une large employabilité. |
CHAPITRE III. - Initiatives en formation | CHAPITRE III. - Initiatives en formation |
au niveau des entreprises | au niveau des entreprises |
1. Initiatives de promotion de la large employabilité | 1. Initiatives de promotion de la large employabilité |
Art. 4.Les employeurs prendront les initiatives nécessaires pour |
Art. 4.Les employeurs prendront les initiatives nécessaires pour |
examiner les besoins de leurs travailleurs en formation | examiner les besoins de leurs travailleurs en formation |
professionnelle, de prendre et de soutenir les initiatives nécessaires | professionnelle, de prendre et de soutenir les initiatives nécessaires |
en matière de formation, afin de maintenir à niveau le degré de | en matière de formation, afin de maintenir à niveau le degré de |
compétence du personnel. | compétence du personnel. |
A cet égard, les employeurs consacreront une attention particulière | A cet égard, les employeurs consacreront une attention particulière |
aux besoins en formation des travailleurs qui reprennent le travail | aux besoins en formation des travailleurs qui reprennent le travail |
après que leur contrat de travail a été suspendu durant une période de | après que leur contrat de travail a été suspendu durant une période de |
longue durée. | longue durée. |
Les travailleurs qui reprennent le travail après une suspension de | Les travailleurs qui reprennent le travail après une suspension de |
longue durée, telle que visée à l'alinéa précédent, fourniront les | longue durée, telle que visée à l'alinéa précédent, fourniront les |
efforts nécessaires pour s'impliquer dans la nouvelle situation de | efforts nécessaires pour s'impliquer dans la nouvelle situation de |
travail, entre autres par la formation. | travail, entre autres par la formation. |
Art. 5.Les employeurs consacreront une attention particulière aux |
Art. 5.Les employeurs consacreront une attention particulière aux |
besoins de formation professionnelle des travailleurs dont la fonction | besoins de formation professionnelle des travailleurs dont la fonction |
risque de disparaître ou dont le contenu de la fonction sera fortement | risque de disparaître ou dont le contenu de la fonction sera fortement |
modifié, de manière telle qu'ils puissent améliorer leurs chances de | modifié, de manière telle qu'ils puissent améliorer leurs chances de |
conserver un emploi. | conserver un emploi. |
Dans ce cadre les employeurs feront suivre aux travailleurs qui | Dans ce cadre les employeurs feront suivre aux travailleurs qui |
exercent une fonctions dont l'observatoire, tel que visé à l'article | exercent une fonctions dont l'observatoire, tel que visé à l'article |
13, a constaté qu'elles disparaîtront ou seront fortement modifiées, | 13, a constaté qu'elles disparaîtront ou seront fortement modifiées, |
la formation qui sera spécifiquement proposée par EPOS à cet effet. | la formation qui sera spécifiquement proposée par EPOS à cet effet. |
Art. 6.Les travailleurs qui sont actifs dans la même fonction depuis |
Art. 6.Les travailleurs qui sont actifs dans la même fonction depuis |
une longue durée ou qui ont une longue carrière seront invités par | une longue durée ou qui ont une longue carrière seront invités par |
l'employeur à examiner leurs points forts et leurs points faibles | l'employeur à examiner leurs points forts et leurs points faibles |
relativement à leur fonctionnement et à leur employabilité. | relativement à leur fonctionnement et à leur employabilité. |
2. Initiatives orientées vers l'augmentation du niveau de | 2. Initiatives orientées vers l'augmentation du niveau de |
participation | participation |
Art. 7.Les employeurs s'engagent à organiser au niveau de |
Art. 7.Les employeurs s'engagent à organiser au niveau de |
l'entreprise, mais globalement, au moins trois fois autant de jours de | l'entreprise, mais globalement, au moins trois fois autant de jours de |
formation qu'il y a de membres du personnel occupés (têtes). La | formation qu'il y a de membres du personnel occupés (têtes). La |
formation est définie au sens large et peut entre autres consister en | formation est définie au sens large et peut entre autres consister en |
un cours de formation en dehors de l'entreprise, une formation | un cours de formation en dehors de l'entreprise, une formation |
interne, une formation sur les lieux de travail ou une formation au | interne, une formation sur les lieux de travail ou une formation au |
moyen de nouvelles technologies de l'information. En principe, la | moyen de nouvelles technologies de l'information. En principe, la |
formation aura lieu pendant les heures de travail. | formation aura lieu pendant les heures de travail. |
Chaque année, ils fourniront au conseil d'entreprise l'information sur | Chaque année, ils fourniront au conseil d'entreprise l'information sur |
le nombre de jours de formation qui ont été organisés durant l'année | le nombre de jours de formation qui ont été organisés durant l'année |
et sur le nombre de travailleurs qui ont été concernés. Il sera | et sur le nombre de travailleurs qui ont été concernés. Il sera |
également fait part dans cette explication du nombre de travailleurs | également fait part dans cette explication du nombre de travailleurs |
qui se sont vue refuser leur demande de formation. L'information | qui se sont vue refuser leur demande de formation. L'information |
annuelle sera actualisée à l'occasion de l'information trimestrielle. | annuelle sera actualisée à l'occasion de l'information trimestrielle. |
Pour le calcul de cet article, un jour de formation est multiplié par | Pour le calcul de cet article, un jour de formation est multiplié par |
le nombre de travailleurs qui ont pris part à ce jour. | le nombre de travailleurs qui ont pris part à ce jour. |
Art. 8.Chaque travailleur a le droit de faire connaître à son |
Art. 8.Chaque travailleur a le droit de faire connaître à son |
employeur ses besoins de formation conformément à la procédure | employeur ses besoins de formation conformément à la procédure |
existante ou à instaurer dans l'entreprise. | existante ou à instaurer dans l'entreprise. |
Art. 9.Si un travailleur, bien qu'il ait demandé une formation, n'a |
Art. 9.Si un travailleur, bien qu'il ait demandé une formation, n'a |
pas pu suivre de formation ou d'écolage approprié pendant une période | pas pu suivre de formation ou d'écolage approprié pendant une période |
de 12 mois, il aura le droit, sur simple demande, de formuler ses | de 12 mois, il aura le droit, sur simple demande, de formuler ses |
besoins de formation au cours d'un entretien. L'employeur et le | besoins de formation au cours d'un entretien. L'employeur et le |
travailleur constateront par écrit en concertation mutuelle les | travailleur constateront par écrit en concertation mutuelle les |
besoins de formation et conviendront d'un plan de développement. Tout | besoins de formation et conviendront d'un plan de développement. Tout |
refus de formation devra être motivé par écrit par l'employeur. | refus de formation devra être motivé par écrit par l'employeur. |
Le travailleur ne peut professionnellement subir aucun inconvénient en | Le travailleur ne peut professionnellement subir aucun inconvénient en |
raison du fait qu'il exerce individuellement ce droit par rapport à | raison du fait qu'il exerce individuellement ce droit par rapport à |
l'employeur. | l'employeur. |
CHAPITRE IV. - Initiatives au niveau du secteur | CHAPITRE IV. - Initiatives au niveau du secteur |
Art. 10.En plus de l'accord de prolonger régulièrement, en cas de |
Art. 10.En plus de l'accord de prolonger régulièrement, en cas de |
réglementation inchangée, le fonctionnement du fonds sectoriel de | réglementation inchangée, le fonctionnement du fonds sectoriel de |
formation pour les groupes à risque, les partenaires sociaux | formation pour les groupes à risque, les partenaires sociaux |
développeront entre autres les initiatives suivantes au niveau | développeront entre autres les initiatives suivantes au niveau |
sectoriel. | sectoriel. |
Art. 11.Dans le cadre du fonds sectoriel de formation pour les |
Art. 11.Dans le cadre du fonds sectoriel de formation pour les |
groupes à risque, les partenaires sociaux activeront à partir des | groupes à risque, les partenaires sociaux activeront à partir des |
réserves disponibles à concurrence d'un montant de 20.000 EUR sur base | réserves disponibles à concurrence d'un montant de 20.000 EUR sur base |
annuelle pour 2007 et 2008, des moyens qui seront affectés à des | annuelle pour 2007 et 2008, des moyens qui seront affectés à des |
programmes de formation ou d'accompagnement spécifiques orientés sur | programmes de formation ou d'accompagnement spécifiques orientés sur |
des groupes particuliers de travailleurs ou sur des groupes à risque | des groupes particuliers de travailleurs ou sur des groupes à risque |
particuliers dans la société. | particuliers dans la société. |
Pour cela on peut entre autres collaborer avec d'autres commissions | Pour cela on peut entre autres collaborer avec d'autres commissions |
paritaires ou des services de placement national ou régional. | paritaires ou des services de placement national ou régional. |
Art. 12.Un montant d'un total de 10.000 EUR sera versé par les |
Art. 12.Un montant d'un total de 10.000 EUR sera versé par les |
employeurs en global, tant en 2007 qu'en 2008 dans un nouveau fonds | employeurs en global, tant en 2007 qu'en 2008 dans un nouveau fonds |
pour la formation sectorielle à créer qui sera entre autres consacré | pour la formation sectorielle à créer qui sera entre autres consacré |
aux projets visés à l'article 11 dans la mesure où ils sortent | aux projets visés à l'article 11 dans la mesure où ils sortent |
éventuellement de l'objectif de l'EPOS. | éventuellement de l'objectif de l'EPOS. |
Le GBE est mandaté pour encaisser les subventions des employeurs | Le GBE est mandaté pour encaisser les subventions des employeurs |
individuels. | individuels. |
Art. 13.§ 1er. Au sein du fonds sectoriel de formation, une cellule |
Art. 13.§ 1er. Au sein du fonds sectoriel de formation, une cellule |
sera instituée qui aura pour mission de suivre les éventuels | sera instituée qui aura pour mission de suivre les éventuels |
développements dans les professions et compétences et de réfléchir | développements dans les professions et compétences et de réfléchir |
dans une perspective d'avenir aux exigences de la formation dans le | dans une perspective d'avenir aux exigences de la formation dans le |
secteur. | secteur. |
§ 2. Sur la base de ces observations, la cellule pourra détecter les | § 2. Sur la base de ces observations, la cellule pourra détecter les |
fonctions éventuellement précaires qui seront soumises à des | fonctions éventuellement précaires qui seront soumises à des |
modifications importantes ou qui menacent de disparaître à l'avenir. | modifications importantes ou qui menacent de disparaître à l'avenir. |
Cet "observatoire" pourra formuler à ce sujet des conseils et des | Cet "observatoire" pourra formuler à ce sujet des conseils et des |
recommandations en matière d'offre de formation de l'EPOS de sorte | recommandations en matière d'offre de formation de l'EPOS de sorte |
qu'une formation adéquate pourra être offerte aux travailleurs dont la | qu'une formation adéquate pourra être offerte aux travailleurs dont la |
fonction menace de disparaître ou de changer fortement. | fonction menace de disparaître ou de changer fortement. |
Art. 14.Outre les initiatives de formation qui seront prises par les |
Art. 14.Outre les initiatives de formation qui seront prises par les |
employeurs individuels, les partenaires sociaux demanderont à EPOS un | employeurs individuels, les partenaires sociaux demanderont à EPOS un |
soutien pour vérifier s'il y a une offre suffisante dans le programme | soutien pour vérifier s'il y a une offre suffisante dans le programme |
de formation actuel pour des travailleurs qui reprennent leurs | de formation actuel pour des travailleurs qui reprennent leurs |
activités professionnelles après une interruption de longue durée, | activités professionnelles après une interruption de longue durée, |
sinon d'examiner si l'offre actuelle peut être étendue. | sinon d'examiner si l'offre actuelle peut être étendue. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour |
la période allant du 1er juillet 2007 jusqu'au 31 décembre 2008. | la période allant du 1er juillet 2007 jusqu'au 31 décembre 2008. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |