Arrêté royal fixant, pour l'industrie hôtelière , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | Arrêté royal fixant, pour l'industrie hôtelière , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 FEVRIER 2003. - Arrêté royal fixant, pour l'industrie hôtelière | 10 FEVRIER 2003. - Arrêté royal fixant, pour l'industrie hôtelière |
(C.P. 302), les conditions dans lesquelles le manque de travail | (C.P. 302), les conditions dans lesquelles le manque de travail |
résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de | résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de |
travail d'ouvrier (1) | travail d'ouvrier (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992 et | notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992 et |
du 26 mars 1999, par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983 et | du 26 mars 1999, par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983 et |
remplacé par la loi du 30 décembre 2001; | remplacé par la loi du 30 décembre 2001; |
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; | Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la situation économique actuelle justifie | Considérant que la situation économique actuelle justifie |
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de | l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier ou d'un régime de travail | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier ou d'un régime de travail |
à temps réduit pour les entreprises ressortissant à la Commission | à temps réduit pour les entreprises ressortissant à la Commission |
paritaire de l'industrie hôtelière; | paritaire de l'industrie hôtelière; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de |
l'industrie hôtelière. | l'industrie hôtelière. |
Art. 2.§ 1er. En cas de manque total ou partiel de travail résultant |
Art. 2.§ 1er. En cas de manque total ou partiel de travail résultant |
de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier | de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier |
peut être suspendue totalement ou un régime de travail à temps réduit | peut être suspendue totalement ou un régime de travail à temps réduit |
peut être instauré à partir du septième jour ouvrable suivant celui de | peut être instauré à partir du septième jour ouvrable suivant celui de |
la notification. | la notification. |
§ 2. La notification s'effectue par lettre recommandée adressée au | § 2. La notification s'effectue par lettre recommandée adressée au |
travailleur. | travailleur. |
Art. 3.La durée de la suspension totale d'exécution du contrat ne |
Art. 3.La durée de la suspension totale d'exécution du contrat ne |
peut dépasser trois mois. | peut dépasser trois mois. |
Art. 4.Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour |
Art. 4.Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour |
une durée de six mois au maximum s'il comporte moins de trois jours de | une durée de six mois au maximum s'il comporte moins de trois jours de |
travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux | travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux |
semaines. | semaines. |
Lorsque le régime comporte moins d'une semaine de travail sur deux, la | Lorsque le régime comporte moins d'une semaine de travail sur deux, la |
semaine où il est travaillé doit comporter au moins deux jours de | semaine où il est travaillé doit comporter au moins deux jours de |
travail. A défaut, la durée de la suspension partielle d'exécution du | travail. A défaut, la durée de la suspension partielle d'exécution du |
contrat ne peut dépasser quatre semaines. | contrat ne peut dépasser quatre semaines. |
Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum | Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum |
de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps | de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps |
plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension | plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension |
totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse | totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse |
prendre cours. | prendre cours. |
Art. 5.Le nombre maximum de journées de chômage est fixé à quatre |
Art. 5.Le nombre maximum de journées de chômage est fixé à quatre |
quand il s'agit d'un régime hebdomadaire. Lorsqu'il est travaillé une | quand il s'agit d'un régime hebdomadaire. Lorsqu'il est travaillé une |
semaine sur deux, ce nombre maximum est porté à huit en régime cinq | semaine sur deux, ce nombre maximum est porté à huit en régime cinq |
jours/semaine et à dix en régime six jours/semaine. | jours/semaine et à dix en régime six jours/semaine. |
Art. 6.La notification visée à l'article 2 mentionne la date à |
Art. 6.La notification visée à l'article 2 mentionne la date à |
laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime | laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime |
de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette | de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette |
suspension ou ce régime prendra fin et les dates auxquelles les | suspension ou ce régime prendra fin et les dates auxquelles les |
ouvriers seront au chômage. | ouvriers seront au chômage. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003 et |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003 et |
cessera d'être en vigueur le 1er avril 2005. | cessera d'être en vigueur le 1er avril 2005. |
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 février 2003. | Donné à Bruxelles, le 10 février 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
1) Références au Moniteur belge : | 1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. | Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. |
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. | Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. |
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |
Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier | Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier |
1984. | 1984. |