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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/02/2003
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Arrêté royal fixant, pour l'industrie hôtelière , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) Arrêté royal fixant, pour l'industrie hôtelière , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 FEVRIER 2003. - Arrêté royal fixant, pour l'industrie hôtelière 10 FEVRIER 2003. - Arrêté royal fixant, pour l'industrie hôtelière
(C.P. 302), les conditions dans lesquelles le manque de travail (C.P. 302), les conditions dans lesquelles le manque de travail
résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de
travail d'ouvrier (1) travail d'ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992 et notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992 et
du 26 mars 1999, par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983 et du 26 mars 1999, par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983 et
remplacé par la loi du 30 décembre 2001; remplacé par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie Considérant que la situation économique actuelle justifie
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier ou d'un régime de travail l'exécution du contrat de travail d'ouvrier ou d'un régime de travail
à temps réduit pour les entreprises ressortissant à la Commission à temps réduit pour les entreprises ressortissant à la Commission
paritaire de l'industrie hôtelière; paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de
l'industrie hôtelière. l'industrie hôtelière.

Art. 2.§ 1er. En cas de manque total ou partiel de travail résultant

Art. 2.§ 1er. En cas de manque total ou partiel de travail résultant

de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier
peut être suspendue totalement ou un régime de travail à temps réduit peut être suspendue totalement ou un régime de travail à temps réduit
peut être instauré à partir du septième jour ouvrable suivant celui de peut être instauré à partir du septième jour ouvrable suivant celui de
la notification. la notification.
§ 2. La notification s'effectue par lettre recommandée adressée au § 2. La notification s'effectue par lettre recommandée adressée au
travailleur. travailleur.

Art. 3.La durée de la suspension totale d'exécution du contrat ne

Art. 3.La durée de la suspension totale d'exécution du contrat ne

peut dépasser trois mois. peut dépasser trois mois.

Art. 4.Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour

Art. 4.Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour

une durée de six mois au maximum s'il comporte moins de trois jours de une durée de six mois au maximum s'il comporte moins de trois jours de
travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux
semaines. semaines.
Lorsque le régime comporte moins d'une semaine de travail sur deux, la Lorsque le régime comporte moins d'une semaine de travail sur deux, la
semaine où il est travaillé doit comporter au moins deux jours de semaine où il est travaillé doit comporter au moins deux jours de
travail. A défaut, la durée de la suspension partielle d'exécution du travail. A défaut, la durée de la suspension partielle d'exécution du
contrat ne peut dépasser quatre semaines. contrat ne peut dépasser quatre semaines.
Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum
de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps
plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension
totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse
prendre cours. prendre cours.

Art. 5.Le nombre maximum de journées de chômage est fixé à quatre

Art. 5.Le nombre maximum de journées de chômage est fixé à quatre

quand il s'agit d'un régime hebdomadaire. Lorsqu'il est travaillé une quand il s'agit d'un régime hebdomadaire. Lorsqu'il est travaillé une
semaine sur deux, ce nombre maximum est porté à huit en régime cinq semaine sur deux, ce nombre maximum est porté à huit en régime cinq
jours/semaine et à dix en régime six jours/semaine. jours/semaine et à dix en régime six jours/semaine.

Art. 6.La notification visée à l'article 2 mentionne la date à

Art. 6.La notification visée à l'article 2 mentionne la date à

laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime
de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette
suspension ou ce régime prendra fin et les dates auxquelles les suspension ou ce régime prendra fin et les dates auxquelles les
ouvriers seront au chômage. ouvriers seront au chômage.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003 et

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003 et

cessera d'être en vigueur le 1er avril 2005. cessera d'être en vigueur le 1er avril 2005.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2003. Donné à Bruxelles, le 10 février 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
1) Références au Moniteur belge : 1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992.
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier
1984. 1984.
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