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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/02/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 juin 1995, conclue au sein de la collective de travail du 28 juin 1995, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'emploi Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'emploi
de personnes appartenant aux groupes à risque (1) de personnes appartenant aux groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, Vu la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales,
notamment l'article 171; notamment l'article 171;
Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir
l'emploi; l'emploi;
Vu la convention collective de travail du 22 mai 1991, conclue au sein Vu la convention collective de travail du 22 mai 1991, conclue au sein
de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à
l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, rendue l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, rendue
obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 1991; obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 1991;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde; Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 juin 1995, reprise en annexe , conclue au sein de la travail du 28 juin 1995, reprise en annexe , conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'emploi Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'emploi
de personnes appartenant aux groupes à risque. de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2000. Donné à Bruxelles, le 10 février 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991. Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991.
Loi du 3 avril 1995, Moniteur belge du 22 avril 1995. Loi du 3 avril 1995, Moniteur belge du 22 avril 1995.
Arrêté royal du 28 novembre 1991, Moniteur belge du 23 janvier 1992. Arrêté royal du 28 novembre 1991, Moniteur belge du 23 janvier 1992.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les services de garde Commission paritaire pour les services de garde
Convention collective de travail du 28 juin 1995 Convention collective de travail du 28 juin 1995
Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque
(Convention enregistrée le 5 juillet 1995 sous le numéro 38239/CO/317) (Convention enregistrée le 5 juillet 1995 sous le numéro 38239/CO/317)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les services de garde. Commission paritaire pour les services de garde.
Par travailleur on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin Par travailleur on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin
que féminin. que féminin.

Art. 2.Les parties sont d'accord, conformément aux recommandations de

Art. 2.Les parties sont d'accord, conformément aux recommandations de

l'accord interprofessionnel relatives à la formation et à la loi du 29 l'accord interprofessionnel relatives à la formation et à la loi du 29
décembre 1990, portant des dispositions sociales et la loi du 3 avril décembre 1990, portant des dispositions sociales et la loi du 3 avril
1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, de faire un 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, de faire un
effort spécial pour l'emploi des travailleurs peu qualifiés. effort spécial pour l'emploi des travailleurs peu qualifiés.

Art. 3.Il sera procédé en faveur du secteur concerné à l'engagement à

Art. 3.Il sera procédé en faveur du secteur concerné à l'engagement à

temps plein de sept personnes appartenant aux groupes à risque, tels temps plein de sept personnes appartenant aux groupes à risque, tels
que défini dans la convention collective de travail du 22 mai 1991, que défini dans la convention collective de travail du 22 mai 1991,
conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde,
relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque. relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 4.Ces engagements doivent correspondre globalement au moins à

Art. 4.Ces engagements doivent correspondre globalement au moins à

0,15 p.c. par an de la masse salariale déclarée à l'Office national de 0,15 p.c. par an de la masse salariale déclarée à l'Office national de
sécurité sociale. sécurité sociale.

Art. 5.Le contrôle de l'application de la présente convention

Art. 5.Le contrôle de l'application de la présente convention

collective de travail est exercé par les conseils d'entreprise. collective de travail est exercé par les conseils d'entreprise.
Une évaluation est faite annuellement au sein de la Commission Une évaluation est faite annuellement au sein de la Commission
paritaire compétente. paritaire compétente.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 1995 et cesse de produire ses effets le 31 effets le 1er janvier 1995 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 1996. décembre 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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