Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au droit à l'interruption de la carrière professionnelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au droit à l'interruption de la carrière professionnelle |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au droit | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au droit |
à l'interruption de la carrière professionnelle (1) | à l'interruption de la carrière professionnelle (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à | Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à |
la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 7, § | la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 7, § |
2, 1°; | 2, 1°; |
Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à | Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à |
l'interruption de la carrière professionnelle en application de | l'interruption de la carrière professionnelle en application de |
l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la | l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la |
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité, notamment l'article 2, § 2; | compétitivité, notamment l'article 2, § 2; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux |
précieux; | précieux; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 12 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au droit | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au droit |
à l'interruption de la carrière professionnelle. | à l'interruption de la carrière professionnelle. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 février 2000. | Donné à Bruxelles, le 10 février 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. | Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. |
Arrêté royal du 6 février 1997, Moniteur belge du 18 février 1997. | Arrêté royal du 6 février 1997, Moniteur belge du 18 février 1997. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux |
Convention collective de travail du 12 juin 1997 | Convention collective de travail du 12 juin 1997 |
Droit à l'interruption de la carrière professionnelle | Droit à l'interruption de la carrière professionnelle |
(Convention enregistrée le 3 octobre 1997 sous le numéro | (Convention enregistrée le 3 octobre 1997 sous le numéro |
45525/CO/149.03) | 45525/CO/149.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
ressortissent à la Sous-commission Paritaire pour les métaux précieux. | ressortissent à la Sous-commission Paritaire pour les métaux précieux. |
Pour l'application du présent accord, on entend par ouvriers : les | Pour l'application du présent accord, on entend par ouvriers : les |
ouvriers et ouvrières. | ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Référence | CHAPITRE II. - Référence |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant les | exécution de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant les |
conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en | conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en |
application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet | application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet |
1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive | 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive |
de la compétitivité et en application de l'arrêté royal du 6 février | de la compétitivité et en application de l'arrêté royal du 6 février |
1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière | 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière |
professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 | professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 |
juillet 1996 précitée. Elle met à exécution les dispositions du | juillet 1996 précitée. Elle met à exécution les dispositions du |
chapitre IV, section 5 "Interruption de la carrière professionnelle", | chapitre IV, section 5 "Interruption de la carrière professionnelle", |
prévues dans la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des | prévues dans la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des |
dispositions sociales et l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 6 | dispositions sociales et l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 6 |
février 1997 précitée fixant un droit à l'interruption de la carrière | février 1997 précitée fixant un droit à l'interruption de la carrière |
professionnelle. | professionnelle. |
CHAPITRE III. - Droit à l'interruption de carrière professionnelle | CHAPITRE III. - Droit à l'interruption de carrière professionnelle |
pour 3 p.c. des travailleurs | pour 3 p.c. des travailleurs |
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables au |
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables au |
niveau de l'entreprise, le nombre moyen de travailleurs pouvant | niveau de l'entreprise, le nombre moyen de travailleurs pouvant |
bénéficier du droit à l'interruption de la carrière professionnelle | bénéficier du droit à l'interruption de la carrière professionnelle |
par année civile et par entreprise est égal à 3 p.c. du nombre moyen | par année civile et par entreprise est égal à 3 p.c. du nombre moyen |
de travailleurs qui ont été occupés durant l'année civile écoulée, | de travailleurs qui ont été occupés durant l'année civile écoulée, |
exprimé en équivalents temps plein. | exprimé en équivalents temps plein. |
§ 2. Pour le calcul du pourcentage fixé au § 1er, on utilise la | § 2. Pour le calcul du pourcentage fixé au § 1er, on utilise la |
méthode de calcul définie à l'article 3 de l'arrêté royal du 6 février | méthode de calcul définie à l'article 3 de l'arrêté royal du 6 février |
1997 précité. | 1997 précité. |
§ 3. Pour les entreprises qui occupaient moins de 100 travailleurs au | § 3. Pour les entreprises qui occupaient moins de 100 travailleurs au |
30 juin 1996, le droit à l'interruption de la carrière professionnelle | 30 juin 1996, le droit à l'interruption de la carrière professionnelle |
de 3 p.c. est fixé comme suit : | de 3 p.c. est fixé comme suit : |
- dans les entreprises qui occupaient moins de 15 à 49 travailleurs | - dans les entreprises qui occupaient moins de 15 à 49 travailleurs |
inclus, 1 ouvrier a droit à l'interruption de la carrière; | inclus, 1 ouvrier a droit à l'interruption de la carrière; |
- dans les entreprises de 50 à 99 travailleurs inclus, 2 ouvriers ont | - dans les entreprises de 50 à 99 travailleurs inclus, 2 ouvriers ont |
droit à l'interruption de carrière. | droit à l'interruption de carrière. |
§ 4. Le droit défini aux § 1er et 3 s'applique à l'interruption de | § 4. Le droit défini aux § 1er et 3 s'applique à l'interruption de |
carrière à temps plein visée à l'article 100 de la loi de redressement | carrière à temps plein visée à l'article 100 de la loi de redressement |
du 22 janvier 1985. | du 22 janvier 1985. |
§ 5. Le droit défini aux § 1er et 3 s'applique également aux régimes | § 5. Le droit défini aux § 1er et 3 s'applique également aux régimes |
légaux de réduction des prestations visés à l'article 102 de la loi de | légaux de réduction des prestations visés à l'article 102 de la loi de |
redressement du 22 janvier 1985. | redressement du 22 janvier 1985. |
Concrètement, cela signifie que les systèmes 4/5, 3/4, 2/3 et mi-temps | Concrètement, cela signifie que les systèmes 4/5, 3/4, 2/3 et mi-temps |
sont pris en considération. | sont pris en considération. |
§ 6. Les périodes d'interruption peuvent être prises dans le cadre de | § 6. Les périodes d'interruption peuvent être prises dans le cadre de |
l'interruption de carrière complète et du régime légale de réduction | l'interruption de carrière complète et du régime légale de réduction |
des prestations en observant un minimum de 3 mois et un maximum d'un | des prestations en observant un minimum de 3 mois et un maximum d'un |
an, la durée minimale de 3 mois n'étant pas requise quand il s'agit | an, la durée minimale de 3 mois n'étant pas requise quand il s'agit |
d'une prolongation. | d'une prolongation. |
CHAPITRE IV. - Dispositions communes | CHAPITRE IV. - Dispositions communes |
Art. 4.Les règles d'organisation ayant trait à l'application du droit |
Art. 4.Les règles d'organisation ayant trait à l'application du droit |
visé à l'article 3 de la présent convention sont fixées par le conseil | visé à l'article 3 de la présent convention sont fixées par le conseil |
d'entreprise ou, à défaut, via une concertation syndicale ou, à | d'entreprise ou, à défaut, via une concertation syndicale ou, à |
défaut, via une concertation entre l'employeur et les travailleurs | défaut, via une concertation entre l'employeur et les travailleurs |
concernés. | concernés. |
Art. 5.L'ouvrier qui souhaite user du droit défini à l'article 3 de |
Art. 5.L'ouvrier qui souhaite user du droit défini à l'article 3 de |
la présente convention collective de travail en avertit son employeur | la présente convention collective de travail en avertit son employeur |
par écrit un mois à l'avance. | par écrit un mois à l'avance. |
Il informe son employeur de la date à laquelle l'interruption de | Il informe son employeur de la date à laquelle l'interruption de |
carrière prend cours ainsi que la durée de l'interruption. | carrière prend cours ainsi que la durée de l'interruption. |
CHAPITRE V. - Validité | CHAPITRE V. - Validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1e janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1e janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
1998 inclus. | 1998 inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |