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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/02/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au droit à l'interruption de la carrière professionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au droit à l'interruption de la carrière professionnelle
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au droit Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au droit
à l'interruption de la carrière professionnelle (1) à l'interruption de la carrière professionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à
la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 7, § la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 7, §
2, 1°; 2, 1°;
Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à
l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'interruption de la carrière professionnelle en application de
l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité, notamment l'article 2, § 2; compétitivité, notamment l'article 2, § 2;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux
précieux; précieux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au droit Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au droit
à l'interruption de la carrière professionnelle. à l'interruption de la carrière professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2000. Donné à Bruxelles, le 10 février 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996.
Arrêté royal du 6 février 1997, Moniteur belge du 18 février 1997. Arrêté royal du 6 février 1997, Moniteur belge du 18 février 1997.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Sous-commission paritaire pour les métaux précieux
Convention collective de travail du 12 juin 1997 Convention collective de travail du 12 juin 1997
Droit à l'interruption de la carrière professionnelle Droit à l'interruption de la carrière professionnelle
(Convention enregistrée le 3 octobre 1997 sous le numéro (Convention enregistrée le 3 octobre 1997 sous le numéro
45525/CO/149.03) 45525/CO/149.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Sous-commission Paritaire pour les métaux précieux. ressortissent à la Sous-commission Paritaire pour les métaux précieux.
Pour l'application du présent accord, on entend par ouvriers : les Pour l'application du présent accord, on entend par ouvriers : les
ouvriers et ouvrières. ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Référence CHAPITRE II. - Référence

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant les exécution de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant les
conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en
application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet
1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive
de la compétitivité et en application de l'arrêté royal du 6 février de la compétitivité et en application de l'arrêté royal du 6 février
1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière
professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26
juillet 1996 précitée. Elle met à exécution les dispositions du juillet 1996 précitée. Elle met à exécution les dispositions du
chapitre IV, section 5 "Interruption de la carrière professionnelle", chapitre IV, section 5 "Interruption de la carrière professionnelle",
prévues dans la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des prévues dans la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des
dispositions sociales et l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 6 dispositions sociales et l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 6
février 1997 précitée fixant un droit à l'interruption de la carrière février 1997 précitée fixant un droit à l'interruption de la carrière
professionnelle. professionnelle.
CHAPITRE III. - Droit à l'interruption de carrière professionnelle CHAPITRE III. - Droit à l'interruption de carrière professionnelle
pour 3 p.c. des travailleurs pour 3 p.c. des travailleurs

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables au

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables au

niveau de l'entreprise, le nombre moyen de travailleurs pouvant niveau de l'entreprise, le nombre moyen de travailleurs pouvant
bénéficier du droit à l'interruption de la carrière professionnelle bénéficier du droit à l'interruption de la carrière professionnelle
par année civile et par entreprise est égal à 3 p.c. du nombre moyen par année civile et par entreprise est égal à 3 p.c. du nombre moyen
de travailleurs qui ont été occupés durant l'année civile écoulée, de travailleurs qui ont été occupés durant l'année civile écoulée,
exprimé en équivalents temps plein. exprimé en équivalents temps plein.
§ 2. Pour le calcul du pourcentage fixé au § 1er, on utilise la § 2. Pour le calcul du pourcentage fixé au § 1er, on utilise la
méthode de calcul définie à l'article 3 de l'arrêté royal du 6 février méthode de calcul définie à l'article 3 de l'arrêté royal du 6 février
1997 précité. 1997 précité.
§ 3. Pour les entreprises qui occupaient moins de 100 travailleurs au § 3. Pour les entreprises qui occupaient moins de 100 travailleurs au
30 juin 1996, le droit à l'interruption de la carrière professionnelle 30 juin 1996, le droit à l'interruption de la carrière professionnelle
de 3 p.c. est fixé comme suit : de 3 p.c. est fixé comme suit :
- dans les entreprises qui occupaient moins de 15 à 49 travailleurs - dans les entreprises qui occupaient moins de 15 à 49 travailleurs
inclus, 1 ouvrier a droit à l'interruption de la carrière; inclus, 1 ouvrier a droit à l'interruption de la carrière;
- dans les entreprises de 50 à 99 travailleurs inclus, 2 ouvriers ont - dans les entreprises de 50 à 99 travailleurs inclus, 2 ouvriers ont
droit à l'interruption de carrière. droit à l'interruption de carrière.
§ 4. Le droit défini aux § 1er et 3 s'applique à l'interruption de § 4. Le droit défini aux § 1er et 3 s'applique à l'interruption de
carrière à temps plein visée à l'article 100 de la loi de redressement carrière à temps plein visée à l'article 100 de la loi de redressement
du 22 janvier 1985. du 22 janvier 1985.
§ 5. Le droit défini aux § 1er et 3 s'applique également aux régimes § 5. Le droit défini aux § 1er et 3 s'applique également aux régimes
légaux de réduction des prestations visés à l'article 102 de la loi de légaux de réduction des prestations visés à l'article 102 de la loi de
redressement du 22 janvier 1985. redressement du 22 janvier 1985.
Concrètement, cela signifie que les systèmes 4/5, 3/4, 2/3 et mi-temps Concrètement, cela signifie que les systèmes 4/5, 3/4, 2/3 et mi-temps
sont pris en considération. sont pris en considération.
§ 6. Les périodes d'interruption peuvent être prises dans le cadre de § 6. Les périodes d'interruption peuvent être prises dans le cadre de
l'interruption de carrière complète et du régime légale de réduction l'interruption de carrière complète et du régime légale de réduction
des prestations en observant un minimum de 3 mois et un maximum d'un des prestations en observant un minimum de 3 mois et un maximum d'un
an, la durée minimale de 3 mois n'étant pas requise quand il s'agit an, la durée minimale de 3 mois n'étant pas requise quand il s'agit
d'une prolongation. d'une prolongation.
CHAPITRE IV. - Dispositions communes CHAPITRE IV. - Dispositions communes

Art. 4.Les règles d'organisation ayant trait à l'application du droit

Art. 4.Les règles d'organisation ayant trait à l'application du droit

visé à l'article 3 de la présent convention sont fixées par le conseil visé à l'article 3 de la présent convention sont fixées par le conseil
d'entreprise ou, à défaut, via une concertation syndicale ou, à d'entreprise ou, à défaut, via une concertation syndicale ou, à
défaut, via une concertation entre l'employeur et les travailleurs défaut, via une concertation entre l'employeur et les travailleurs
concernés. concernés.

Art. 5.L'ouvrier qui souhaite user du droit défini à l'article 3 de

Art. 5.L'ouvrier qui souhaite user du droit défini à l'article 3 de

la présente convention collective de travail en avertit son employeur la présente convention collective de travail en avertit son employeur
par écrit un mois à l'avance. par écrit un mois à l'avance.
Il informe son employeur de la date à laquelle l'interruption de Il informe son employeur de la date à laquelle l'interruption de
carrière prend cours ainsi que la durée de l'interruption. carrière prend cours ainsi que la durée de l'interruption.
CHAPITRE V. - Validité CHAPITRE V. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1e janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1e janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
1998 inclus. 1998 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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