| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au droit à l'interruption de la carrière professionnelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au droit à l'interruption de la carrière professionnelle |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au droit | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au droit |
| à l'interruption de la carrière professionnelle (1) | à l'interruption de la carrière professionnelle (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à | Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à |
| la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 7, § | la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 7, § |
| 2, 1°; | 2, 1°; |
| Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à | Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à |
| l'interruption de la carrière professionnelle en application de | l'interruption de la carrière professionnelle en application de |
| l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la | l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la |
| promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
| compétitivité, notamment l'article 2, § 2; | compétitivité, notamment l'article 2, § 2; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux |
| précieux; | précieux; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 12 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au droit | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au droit |
| à l'interruption de la carrière professionnelle. | à l'interruption de la carrière professionnelle. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 10 février 2000. | Donné à Bruxelles, le 10 février 2000. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. | Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. |
| Arrêté royal du 6 février 1997, Moniteur belge du 18 février 1997. | Arrêté royal du 6 février 1997, Moniteur belge du 18 février 1997. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour les métaux précieux | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux |
| Convention collective de travail du 12 juin 1997 | Convention collective de travail du 12 juin 1997 |
| Droit à l'interruption de la carrière professionnelle | Droit à l'interruption de la carrière professionnelle |
| (Convention enregistrée le 3 octobre 1997 sous le numéro | (Convention enregistrée le 3 octobre 1997 sous le numéro |
| 45525/CO/149.03) | 45525/CO/149.03) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
| ressortissent à la Sous-commission Paritaire pour les métaux précieux. | ressortissent à la Sous-commission Paritaire pour les métaux précieux. |
| Pour l'application du présent accord, on entend par ouvriers : les | Pour l'application du présent accord, on entend par ouvriers : les |
| ouvriers et ouvrières. | ouvriers et ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Référence | CHAPITRE II. - Référence |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| exécution de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant les | exécution de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant les |
| conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en | conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en |
| application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet | application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet |
| 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive | 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive |
| de la compétitivité et en application de l'arrêté royal du 6 février | de la compétitivité et en application de l'arrêté royal du 6 février |
| 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière | 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière |
| professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 | professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 |
| juillet 1996 précitée. Elle met à exécution les dispositions du | juillet 1996 précitée. Elle met à exécution les dispositions du |
| chapitre IV, section 5 "Interruption de la carrière professionnelle", | chapitre IV, section 5 "Interruption de la carrière professionnelle", |
| prévues dans la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des | prévues dans la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des |
| dispositions sociales et l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 6 | dispositions sociales et l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 6 |
| février 1997 précitée fixant un droit à l'interruption de la carrière | février 1997 précitée fixant un droit à l'interruption de la carrière |
| professionnelle. | professionnelle. |
| CHAPITRE III. - Droit à l'interruption de carrière professionnelle | CHAPITRE III. - Droit à l'interruption de carrière professionnelle |
| pour 3 p.c. des travailleurs | pour 3 p.c. des travailleurs |
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables au |
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables au |
| niveau de l'entreprise, le nombre moyen de travailleurs pouvant | niveau de l'entreprise, le nombre moyen de travailleurs pouvant |
| bénéficier du droit à l'interruption de la carrière professionnelle | bénéficier du droit à l'interruption de la carrière professionnelle |
| par année civile et par entreprise est égal à 3 p.c. du nombre moyen | par année civile et par entreprise est égal à 3 p.c. du nombre moyen |
| de travailleurs qui ont été occupés durant l'année civile écoulée, | de travailleurs qui ont été occupés durant l'année civile écoulée, |
| exprimé en équivalents temps plein. | exprimé en équivalents temps plein. |
| § 2. Pour le calcul du pourcentage fixé au § 1er, on utilise la | § 2. Pour le calcul du pourcentage fixé au § 1er, on utilise la |
| méthode de calcul définie à l'article 3 de l'arrêté royal du 6 février | méthode de calcul définie à l'article 3 de l'arrêté royal du 6 février |
| 1997 précité. | 1997 précité. |
| § 3. Pour les entreprises qui occupaient moins de 100 travailleurs au | § 3. Pour les entreprises qui occupaient moins de 100 travailleurs au |
| 30 juin 1996, le droit à l'interruption de la carrière professionnelle | 30 juin 1996, le droit à l'interruption de la carrière professionnelle |
| de 3 p.c. est fixé comme suit : | de 3 p.c. est fixé comme suit : |
| - dans les entreprises qui occupaient moins de 15 à 49 travailleurs | - dans les entreprises qui occupaient moins de 15 à 49 travailleurs |
| inclus, 1 ouvrier a droit à l'interruption de la carrière; | inclus, 1 ouvrier a droit à l'interruption de la carrière; |
| - dans les entreprises de 50 à 99 travailleurs inclus, 2 ouvriers ont | - dans les entreprises de 50 à 99 travailleurs inclus, 2 ouvriers ont |
| droit à l'interruption de carrière. | droit à l'interruption de carrière. |
| § 4. Le droit défini aux § 1er et 3 s'applique à l'interruption de | § 4. Le droit défini aux § 1er et 3 s'applique à l'interruption de |
| carrière à temps plein visée à l'article 100 de la loi de redressement | carrière à temps plein visée à l'article 100 de la loi de redressement |
| du 22 janvier 1985. | du 22 janvier 1985. |
| § 5. Le droit défini aux § 1er et 3 s'applique également aux régimes | § 5. Le droit défini aux § 1er et 3 s'applique également aux régimes |
| légaux de réduction des prestations visés à l'article 102 de la loi de | légaux de réduction des prestations visés à l'article 102 de la loi de |
| redressement du 22 janvier 1985. | redressement du 22 janvier 1985. |
| Concrètement, cela signifie que les systèmes 4/5, 3/4, 2/3 et mi-temps | Concrètement, cela signifie que les systèmes 4/5, 3/4, 2/3 et mi-temps |
| sont pris en considération. | sont pris en considération. |
| § 6. Les périodes d'interruption peuvent être prises dans le cadre de | § 6. Les périodes d'interruption peuvent être prises dans le cadre de |
| l'interruption de carrière complète et du régime légale de réduction | l'interruption de carrière complète et du régime légale de réduction |
| des prestations en observant un minimum de 3 mois et un maximum d'un | des prestations en observant un minimum de 3 mois et un maximum d'un |
| an, la durée minimale de 3 mois n'étant pas requise quand il s'agit | an, la durée minimale de 3 mois n'étant pas requise quand il s'agit |
| d'une prolongation. | d'une prolongation. |
| CHAPITRE IV. - Dispositions communes | CHAPITRE IV. - Dispositions communes |
Art. 4.Les règles d'organisation ayant trait à l'application du droit |
Art. 4.Les règles d'organisation ayant trait à l'application du droit |
| visé à l'article 3 de la présent convention sont fixées par le conseil | visé à l'article 3 de la présent convention sont fixées par le conseil |
| d'entreprise ou, à défaut, via une concertation syndicale ou, à | d'entreprise ou, à défaut, via une concertation syndicale ou, à |
| défaut, via une concertation entre l'employeur et les travailleurs | défaut, via une concertation entre l'employeur et les travailleurs |
| concernés. | concernés. |
Art. 5.L'ouvrier qui souhaite user du droit défini à l'article 3 de |
Art. 5.L'ouvrier qui souhaite user du droit défini à l'article 3 de |
| la présente convention collective de travail en avertit son employeur | la présente convention collective de travail en avertit son employeur |
| par écrit un mois à l'avance. | par écrit un mois à l'avance. |
| Il informe son employeur de la date à laquelle l'interruption de | Il informe son employeur de la date à laquelle l'interruption de |
| carrière prend cours ainsi que la durée de l'interruption. | carrière prend cours ainsi que la durée de l'interruption. |
| CHAPITRE V. - Validité | CHAPITRE V. - Validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1e janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1e janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
| 1998 inclus. | 1998 inclus. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |