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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/02/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la formation et l'emploi Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la formation et l'emploi
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 mai 1999, conclue au sein de la Commission collective de travail du 5 mai 1999, conclue au sein de la Commission
paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la formation paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la formation
et l'emploi (1) et l'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle; de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu la convention collective de travail du 28 février 1975, conclue au Vu la convention collective de travail du 28 février 1975, conclue au
sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés,
instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social" et instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social" et
en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mai en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mai
1975, modifié et coordonné par la convention collective de travail du 1975, modifié et coordonné par la convention collective de travail du
11 juin 1997, notamment l'article 4; 11 juin 1997, notamment l'article 4;
Vu la convention collective de travail du 29 mai 1989, conclue au sein Vu la convention collective de travail du 29 mai 1989, conclue au sein
de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés,
concernant les conditions de travail et de rémunération, rendue concernant les conditions de travail et de rémunération, rendue
obligatoire par arrêté royal du 6 août 1990, notamment l'article 4, §§ obligatoire par arrêté royal du 6 août 1990, notamment l'article 4, §§
1, 3 et 4, modifié par la convention collective de travail du 12 mai 1, 3 et 4, modifié par la convention collective de travail du 12 mai
1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 janvier 1998; 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 janvier 1998;
Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour
employés; employés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la
formation et l'emploi. formation et l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2000. Donné à Bruxelles, le 10 février 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
Références au Moniteur belge : Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 7 mai 1975, Moniteur belge du 4 août 1975. Arrêté royal du 7 mai 1975, Moniteur belge du 4 août 1975.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Arrêté royal du 6 août 1990, Moniteur belge du 31 août 1990. Arrêté royal du 6 août 1990, Moniteur belge du 31 août 1990.
Arrêté royal du 7 janvier 1998, Moniteur belge du 10 mars 1998. Arrêté royal du 7 janvier 1998, Moniteur belge du 10 mars 1998.
Arrêté royal du 10 août 1998, Moniteur belge du 10 octobre 1998. Arrêté royal du 10 août 1998, Moniteur belge du 10 octobre 1998.
Annexe Annexe
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés
Convention collective de travail du 5 mai 1999 Convention collective de travail du 5 mai 1999
Formation et emploi Formation et emploi
(Convention enregistrée le 14 juillet 1999 sous le numéro (Convention enregistrée le 14 juillet 1999 sous le numéro
51476/COF/218) 51476/COF/218)
CHAPITRE Ier. - Contexte, champ d'application et durée CHAPITRE Ier. - Contexte, champ d'application et durée

Article 1er.Les partenaires sociaux de la Commission paritaire

Article 1er.Les partenaires sociaux de la Commission paritaire

nationale auxiliaire pour employés signataires entendent exécuter, nationale auxiliaire pour employés signataires entendent exécuter,
dans ce cadre sectoriel, l'accord interprofessionnel du 8 décembre dans ce cadre sectoriel, l'accord interprofessionnel du 8 décembre
1998. 1998.
Les parties concluent à cet effet un accord d'emploi et de formation Les parties concluent à cet effet un accord d'emploi et de formation
dans le cadre du chapitre II, section 4 de la loi du 26 mars 1999 dans le cadre du chapitre II, section 4 de la loi du 26 mars 1999
concernant le plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des concernant le plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des
dispositions diverses. dispositions diverses.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence
de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Art. 3.Sauf les dispositions qui concernent la formation (chapitre

Art. 3.Sauf les dispositions qui concernent la formation (chapitre

II) et la prépension conventionnelle (chapitre VI), cette convention II) et la prépension conventionnelle (chapitre VI), cette convention
collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse
d'être en vigueur le 31 décembre 2000. d'être en vigueur le 31 décembre 2000.
Les dispositions de cette convention collective de travail concernant Les dispositions de cette convention collective de travail concernant
la formation (chapitre II) et la prépension conventionnelle (chapitre la formation (chapitre II) et la prépension conventionnelle (chapitre
VI) produisent leurs effets le 1er janvier 1999 et cessent d'être en VI) produisent leurs effets le 1er janvier 1999 et cessent d'être en
vigueur le 31 décembre 2001. vigueur le 31 décembre 2001.
CHAPITRE II. - Formation CHAPITRE II. - Formation

Art. 4.Les employeurs s'engagent à accorder, pour la durée de ce

Art. 4.Les employeurs s'engagent à accorder, pour la durée de ce

chapitre de la convention collective de travail, 4 jours de formation chapitre de la convention collective de travail, 4 jours de formation
aux employés. Cette formation est accordée à raison de 2 jours pour la aux employés. Cette formation est accordée à raison de 2 jours pour la
période 1999-2000 et 2 jours en 2001. période 1999-2000 et 2 jours en 2001.
Les employés à temps partiel bénéficient de ces jours de formation en Les employés à temps partiel bénéficient de ces jours de formation en
proportion de leurs prestations. Les employés qui sont en préavis proportion de leurs prestations. Les employés qui sont en préavis
ainsi que ceux engagés avec un contrat à durée déterminée d'un an au ainsi que ceux engagés avec un contrat à durée déterminée d'un an au
moins ne bénéficient pas du droit à la formation. moins ne bénéficient pas du droit à la formation.
Les jours de formation doivent être destinés à améliorer la Les jours de formation doivent être destinés à améliorer la
qualification professionnelle de tous les employés. qualification professionnelle de tous les employés.
Nonobstant l'application du plan de formation, telle que définie à Nonobstant l'application du plan de formation, telle que définie à
l'article 5 de la présente convention collective de travail, il s'agit l'article 5 de la présente convention collective de travail, il s'agit
de formations offertes par le "Centre de Formation de la Commission de formations offertes par le "Centre de Formation de la Commission
paritaire nationale des employés (CEFORA)" ou de formations reconnues paritaire nationale des employés (CEFORA)" ou de formations reconnues
par "CEFORA" (Enseignement de Promotion Sociale (EPS)", "Onderwijs par "CEFORA" (Enseignement de Promotion Sociale (EPS)", "Onderwijs
Sociale Promotie (OSP)"; "Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen Sociale Promotie (OSP)"; "Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen
(VIZO); "Office Régional de la Formation Professionnelle (FOREM)", (VIZO); "Office Régional de la Formation Professionnelle (FOREM)",
"Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)"; "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)";
"Institut pour la Formation dans les Petites et Moyennes Entreprises "Institut pour la Formation dans les Petites et Moyennes Entreprises
(IFPME)"; "Office Régional Bruxellois de l'Emploi (ORBEM)"; "Bruxelles (IFPME)"; "Office Régional Bruxellois de l'Emploi (ORBEM)"; "Bruxelles
Formation institutions commerciales" ainsi que les formations offertes Formation institutions commerciales" ainsi que les formations offertes
par les entreprises ou les secteurs concernés. par les entreprises ou les secteurs concernés.
L'employeur a la responsabilité de proposer les jours de formation L'employeur a la responsabilité de proposer les jours de formation
durant les heures de travail. Si la formation se tient en dehors du durant les heures de travail. Si la formation se tient en dehors du
temps de travail, l'employeur doit prévoir une compensation égale en temps de travail, l'employeur doit prévoir une compensation égale en
temps de travail. temps de travail.
Nonobstant l'application du plan de formation, telle que définie à Nonobstant l'application du plan de formation, telle que définie à
l'article 5 de la présente convention collective de travail, lorsque l'article 5 de la présente convention collective de travail, lorsque
l'employeur n'a pas proposé de jours de formation avant le 31 décembre l'employeur n'a pas proposé de jours de formation avant le 31 décembre
2000, l'employé doit avant le 31 mars 2001 en faire la demande écrite 2000, l'employé doit avant le 31 mars 2001 en faire la demande écrite
auprès de l'employeur. Si l'employeur n'a pas ou insuffisamment auprès de l'employeur. Si l'employeur n'a pas ou insuffisamment
proposé de jours de formation et s'il n'a pas accédé à la demande proposé de jours de formation et s'il n'a pas accédé à la demande
écrite de l'employé, les jours de formation non accordés doivent être écrite de l'employé, les jours de formation non accordés doivent être
pris par le travailleur sous la forme de congés payés et doivent être pris par le travailleur sous la forme de congés payés et doivent être
traités comme tels. traités comme tels.

Art. 5.Les modalités du droit à la formation tel que prévu à

Art. 5.Les modalités du droit à la formation tel que prévu à

l'article 4 de la présente convention collective de travail peuvent l'article 4 de la présente convention collective de travail peuvent
être fixées dans l'entreprise de la manière suivante : être fixées dans l'entreprise de la manière suivante :
§ 1er. Entreprises avec une délégation syndicale § 1er. Entreprises avec une délégation syndicale
1. Les entreprises avec une délégation syndicale pour les employés 1. Les entreprises avec une délégation syndicale pour les employés
peuvent convenir d'un plan de formation propre à l'entreprise. Cela peuvent convenir d'un plan de formation propre à l'entreprise. Cela
doit se faire au plus tard avant le 31 décembre 1999. Le plan doit doit se faire au plus tard avant le 31 décembre 1999. Le plan doit
avoir l'accord de la majorité des membres de la délégation syndicale. avoir l'accord de la majorité des membres de la délégation syndicale.
Le plan de formation peut déterminer, en toute autonomie, le contenu, Le plan de formation peut déterminer, en toute autonomie, le contenu,
le groupe-cible ainsi que toutes les autres modalités de la formation. le groupe-cible ainsi que toutes les autres modalités de la formation.
Il peut prévoir des règles spécifiques pour le cas où l'employeur ne Il peut prévoir des règles spécifiques pour le cas où l'employeur ne
respecte pas l'obligation de formation. respecte pas l'obligation de formation.
Si un accord concernant le plan de formation propre à l'entreprise est Si un accord concernant le plan de formation propre à l'entreprise est
atteint, il peut prévoir en autre que les 4 jours peuvent être pris atteint, il peut prévoir en autre que les 4 jours peuvent être pris
consécutivement. De plus, la formation peut être fixée à certains consécutivement. De plus, la formation peut être fixée à certains
moments et le crédit de formation peut être transféré à certains moments et le crédit de formation peut être transféré à certains
employés. employés.
Le plan de formation est enregistré avant le 31 décembre 1999 auprès Le plan de formation est enregistré avant le 31 décembre 1999 auprès
du "Fonds social" créé par convention collective de travail du 28 du "Fonds social" créé par convention collective de travail du 28
février 1975 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé février 1975 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé
"Fonds social" et en fixant les statuts. L'enregistrement se fait sur "Fonds social" et en fixant les statuts. L'enregistrement se fait sur
la base du formulaire figurant en annexe 6 de la présente convention. la base du formulaire figurant en annexe 6 de la présente convention.
2. Dans les entreprises avec une délégation syndicale qui ne peuvent 2. Dans les entreprises avec une délégation syndicale qui ne peuvent
conclure un plan de formation propre à l'entreprise avant le 31 conclure un plan de formation propre à l'entreprise avant le 31
décembre 1999, les jours de formation ne peuvent être globalisés que décembre 1999, les jours de formation ne peuvent être globalisés que
dans le chef des employés. Ceci signifie que les jours de formation dans le chef des employés. Ceci signifie que les jours de formation
peuvent être octroyés en 4 jours consécutifs. Les jours de formation peuvent être octroyés en 4 jours consécutifs. Les jours de formation
ne peuvent être transférés à d'autres employés. ne peuvent être transférés à d'autres employés.
Les entreprises ayant une délégation syndicale mais sans plan de Les entreprises ayant une délégation syndicale mais sans plan de
formation propre à l'entreprise peuvent adhérer au plan de formation formation propre à l'entreprise peuvent adhérer au plan de formation
supplétif au plus tard au 31 mars 2000. supplétif au plus tard au 31 mars 2000.
§ 2. Entreprises sans délégation syndicale § 2. Entreprises sans délégation syndicale
Les entreprises sans délégation syndicale ont la possibilité d'adhérer Les entreprises sans délégation syndicale ont la possibilité d'adhérer
à un plan de formation supplétif qui a été élaboré par le conseil à un plan de formation supplétif qui a été élaboré par le conseil
d'administration du "CEFORA" et repris en annexe 6 de la présente d'administration du "CEFORA" et repris en annexe 6 de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
L'entreprise peut globaliser les jours de formation au niveau des L'entreprise peut globaliser les jours de formation au niveau des
employés. Toutefois, ces jours de formation peuvent être globalisés employés. Toutefois, ces jours de formation peuvent être globalisés
sur l'ensemble du personnel à concurrence de la moitié du crédit total sur l'ensemble du personnel à concurrence de la moitié du crédit total
de jours de formation et ainsi être transférés à d'autres employés. de jours de formation et ainsi être transférés à d'autres employés.
Les entreprises sans délégation syndicale peuvent faire enregistrer Les entreprises sans délégation syndicale peuvent faire enregistrer
leur adhésion auprès du "Fonds social" avant le 31 décembre 1999, leur adhésion auprès du "Fonds social" avant le 31 décembre 1999,
selon le formulaire figurant dans l'annexe 6 de la présente convention selon le formulaire figurant dans l'annexe 6 de la présente convention
collective de travail. collective de travail.

Art. 6.Les entreprises ayant un plan de formation enregistré,

Art. 6.Les entreprises ayant un plan de formation enregistré,

bénéficient d'un droit de tirage à charge du "CEFORA" pour le bénéficient d'un droit de tirage à charge du "CEFORA" pour le
développement de leurs initiatives de formation. Les modalités de ce développement de leurs initiatives de formation. Les modalités de ce
droit de tirage seront fixées par le "Fonds social". droit de tirage seront fixées par le "Fonds social".

Art. 7.Les dispositions de ce chapitre feront l'objet d'une

Art. 7.Les dispositions de ce chapitre feront l'objet d'une

évaluation à partir du 1er janvier 2001 par le conseil évaluation à partir du 1er janvier 2001 par le conseil
d'administration du "CEFORA". d'administration du "CEFORA".
CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat

Art. 8.A dater du 1er juillet 2000, l'article 4, § 1er, de la

Art. 8.A dater du 1er juillet 2000, l'article 4, § 1er, de la

convention collective de travail du 29 mai 1989, conclue au sein de la convention collective de travail du 29 mai 1989, conclue au sein de la
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative aux Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative aux
conditions de salaire et de travail, rendue obligatoire par arrêté conditions de salaire et de travail, rendue obligatoire par arrêté
royal du 6 août 1990 et publié au Moniteur belge du 31 août 1990, est royal du 6 août 1990 et publié au Moniteur belge du 31 août 1990, est
remplacé par les dispositions suivantes. remplacé par les dispositions suivantes.
«

Art. 4.§ 1er. Les salaires minima par catégorie de personnel

«

Art. 4.§ 1er. Les salaires minima par catégorie de personnel

effectuant des prestations à temps plein sont fixés au 1er juillet effectuant des prestations à temps plein sont fixés au 1er juillet
2000 : 2000 :
a) selon le barème I, repris en annexe 4 de la présente convention a) selon le barème I, repris en annexe 4 de la présente convention
collective de travail, à partir de la première année d'entrée en collective de travail, à partir de la première année d'entrée en
service, service,
b) selon le barème II, repris en annexe 5 de la présente convention b) selon le barème II, repris en annexe 5 de la présente convention
collective de travail, pour les employés qui sont en fonction dans la collective de travail, pour les employés qui sont en fonction dans la
même catégorie Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés même catégorie Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés
au sein de la même entreprise depuis 3 ans. au sein de la même entreprise depuis 3 ans.
- Le passage d'un barème à l'autre se fait au cours du mois qui suit - Le passage d'un barème à l'autre se fait au cours du mois qui suit
celui où l'employé remplit les conditions d'octroi. celui où l'employé remplit les conditions d'octroi.
- L'application des barèmes concerne uniquement les salaires minima - L'application des barèmes concerne uniquement les salaires minima
des employés qui remplissent aussi les conditions d'octroi; elle ne des employés qui remplissent aussi les conditions d'octroi; elle ne
peut influencer les salaires des employés payés au-dessus de ces peut influencer les salaires des employés payés au-dessus de ces
minima. minima.
- Les barèmes susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot - Les barèmes susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot
102,56 - tranche de stabilisation 100,54 à 104,61 (base 1996 = 100) - 102,56 - tranche de stabilisation 100,54 à 104,61 (base 1996 = 100) -
salaires à 100 p.c. » . salaires à 100 p.c. » .

Art. 9.Dans la convention collective de travail du 29 mai 1989

Art. 9.Dans la convention collective de travail du 29 mai 1989

précitée, l'article 4, §§ 3 et 4 sont remplacés par les dispositions précitée, l'article 4, §§ 3 et 4 sont remplacés par les dispositions
suivantes : suivantes :
«

Art. 4.§ 3. Les employés reçoivent, au 1er janvier 2000, une

«

Art. 4.§ 3. Les employés reçoivent, au 1er janvier 2000, une

augmentation réelle de 1,5 p.c. avec un maxima de 1 400 F par mois. augmentation réelle de 1,5 p.c. avec un maxima de 1 400 F par mois.
- Les employés qui reçoivent effectivement une rémunération, - Les employés qui reçoivent effectivement une rémunération,
bénéficieront au 1er juillet 1999 d'une prime unique de 5 000 F. bénéficieront au 1er juillet 1999 d'une prime unique de 5 000 F.
Pour les employés à temps partiel et les employés engagés en cours Pour les employés à temps partiel et les employés engagés en cours
d'année, la prime de 5 000 F est octroyée au prorata des prestations. d'année, la prime de 5 000 F est octroyée au prorata des prestations.
La prime n'est pas octroyée aux employés sous un contrat de travail à La prime n'est pas octroyée aux employés sous un contrat de travail à
durée déterminée d'un an ou moins ou en préavis. durée déterminée d'un an ou moins ou en préavis.
§ 4. Sans préjudice de l'application des annales basées sur l'âge § 4. Sans préjudice de l'application des annales basées sur l'âge
et/ou l'ancienneté découlant d'un barème salarial acquis au niveau de et/ou l'ancienneté découlant d'un barème salarial acquis au niveau de
l'entreprise, les avantages stipulés au paragraphe précédant ne l'entreprise, les avantages stipulés au paragraphe précédant ne
s'appliquent pas aux employés qui reçoivent, pendant la durée de la s'appliquent pas aux employés qui reçoivent, pendant la durée de la
convention actuelle, selon les modalités propres à l'entreprise, des convention actuelle, selon les modalités propres à l'entreprise, des
augmentations effectives de salaire et/ou d'autres avantages qui sont augmentations effectives de salaire et/ou d'autres avantages qui sont
au moins équivalents à ceux qui sont fixés ci-dessus. au moins équivalents à ceux qui sont fixés ci-dessus.
Ces augmentations et/ou avantages de quelque nature qu'ils soient, Ces augmentations et/ou avantages de quelque nature qu'ils soient,
sont à valoir par l'employé pour leur valeur en montant brut sur les sont à valoir par l'employé pour leur valeur en montant brut sur les
avantages prévus par la présente convention collective de travail. avantages prévus par la présente convention collective de travail.
Si la valeur brute des avantages de toute nature ne peut être estimée Si la valeur brute des avantages de toute nature ne peut être estimée
et/ou si ces avantages ne peuvent être calculés pour chaque et/ou si ces avantages ne peuvent être calculés pour chaque
travailleur séparément, ils peuvent être imputés aux obligations du § travailleur séparément, ils peuvent être imputés aux obligations du §
1 supra, à condition que : 1 supra, à condition que :
1. dans les entreprises ayant une délégation syndicale, une convention 1. dans les entreprises ayant une délégation syndicale, une convention
collective de travail soit conclue avec toutes les organisations collective de travail soit conclue avec toutes les organisations
syndicales représentées dans la délégation syndicale et syndicales représentées dans la délégation syndicale et
2. dans les autres entreprises, une convention collective de travail 2. dans les autres entreprises, une convention collective de travail
soit soumise à l'approbation de la commission paritaire. » . soit soumise à l'approbation de la commission paritaire. » .
CHAPITRE IV. - Formation et mise au travail des chômeurs CHAPITRE IV. - Formation et mise au travail des chômeurs

Art. 10.Les parties s'engagent, en cohérence avec les initiatives

Art. 10.Les parties s'engagent, en cohérence avec les initiatives

régionales et communautaires - entre autre par la conclusion de régionales et communautaires - entre autre par la conclusion de
conventions - à réaliser l'objectif suivant pour la promotion de la conventions - à réaliser l'objectif suivant pour la promotion de la
mise au travail et de la formation des chômeurs : mise au travail et de la formation des chômeurs :
1. par le biais du "CEFORA", une formation/encadrement ou un placement 1. par le biais du "CEFORA", une formation/encadrement ou un placement
sera offert à 1 000 chômeurs appartenant aux groupes à risque dans le sera offert à 1 000 chômeurs appartenant aux groupes à risque dans le
cadre des mesures d'emploi régionales et communautaires ou fédérales; cadre des mesures d'emploi régionales et communautaires ou fédérales;
2. par le biais du "CEFORA", une offre spécifique sera adressée à 2 2. par le biais du "CEFORA", une offre spécifique sera adressée à 2
000 chômeurs afin de pourvoir aux professions à problème dans le 000 chômeurs afin de pourvoir aux professions à problème dans le
secteur; secteur;
3. un comité d'apprentissage sera créé. 3. un comité d'apprentissage sera créé.
CHAPITRE V. - Financement CHAPITRE V. - Financement

Art. 11.L'article 4 de la convention collective de travail du 11 juin

Art. 11.L'article 4 de la convention collective de travail du 11 juin

1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire
pour employés, instituant un fonds de sécurité d'existence et en pour employés, instituant un fonds de sécurité d'existence et en
fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août
1998, publiée au Moniteur belge du 10 octobre 1998, est modifié comme 1998, publiée au Moniteur belge du 10 octobre 1998, est modifié comme
suit : suit :
A. La disposition contenue à l'article 4, 1° concernant les A. La disposition contenue à l'article 4, 1° concernant les
cotisations des employeurs pour le troisième trimestre 1997 jusqu'au cotisations des employeurs pour le troisième trimestre 1997 jusqu'au
quatrième trimestre 1998 inclus est abrogée. quatrième trimestre 1998 inclus est abrogée.
B. Un point 9° qui est libellé comme suit est ajouté à l'article 4 : B. Un point 9° qui est libellé comme suit est ajouté à l'article 4 :
«

Art. 4.9° d'indemniser les efforts complémentaires à charge de

«

Art. 4.9° d'indemniser les efforts complémentaires à charge de

l'employeur en application des dispositions des articles 4, 5, 6 et 10 l'employeur en application des dispositions des articles 4, 5, 6 et 10
de la convention collective de travail du 5 mai 1999. » . de la convention collective de travail du 5 mai 1999. » .

Art. 12.Un article 12bis qui est libellé comme suit est ajouté à la

Art. 12.Un article 12bis qui est libellé comme suit est ajouté à la

convention collective de travail du 11 juin 1997 : convention collective de travail du 11 juin 1997 :
«

Art. 12bis.La cotisation des employeurs au "Fonds social",

«

Art. 12bis.La cotisation des employeurs au "Fonds social",

nécessaire à son fonctionnement, est fixée à 0,10 p.c. pour le 1er et nécessaire à son fonctionnement, est fixée à 0,10 p.c. pour le 1er et
le 2ème trimestre 1999. Du troisième trimestre 1999 au 4ème trimestre le 2ème trimestre 1999. Du troisième trimestre 1999 au 4ème trimestre
2001 inclus, il est prévu une cotisation égale à 0,30 p.c. des 2001 inclus, il est prévu une cotisation égale à 0,30 p.c. des
salaires bruts des employés dans l'entreprise. » . salaires bruts des employés dans l'entreprise. » .

Art. 13.Les entreprises ayant opté, dans le cadre du chapitre II de

Art. 13.Les entreprises ayant opté, dans le cadre du chapitre II de

la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de
la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, dans le la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, dans le
cadre de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi cadre de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi
et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, pour au moins 2 et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, pour au moins 2
mesures de promotion de l'emploi, peuvent reconduire leur acte mesures de promotion de l'emploi, peuvent reconduire leur acte
d'adhésion et opter pour la non-application des dispositions du d'adhésion et opter pour la non-application des dispositions du
chapitre II de la présente convention. chapitre II de la présente convention.
Les entreprises ayant adhéré à l'obligation de formation lors de la Les entreprises ayant adhéré à l'obligation de formation lors de la
convention collective de travail précédente et souhaitant reconduire convention collective de travail précédente et souhaitant reconduire
leur adhésion, sont exemptées des dispositions du chapitre II de la leur adhésion, sont exemptées des dispositions du chapitre II de la
présente convention jusque fin 2001. présente convention jusque fin 2001.
Les interventions du "Fonds social" concernant l'interruption de Les interventions du "Fonds social" concernant l'interruption de
carrière, octroyées en exécution de la convention du 12 mai 1997 carrière, octroyées en exécution de la convention du 12 mai 1997
précitée restent d'application pour les adhésions renouvelées. précitée restent d'application pour les adhésions renouvelées.
A cet effet, elles sont tenues de faire enregistrer cet acte A cet effet, elles sont tenues de faire enregistrer cet acte
d'adhésion auprès du "Fonds social" au plus tard le 31 décembre 1999 d'adhésion auprès du "Fonds social" au plus tard le 31 décembre 1999
au moyen du formulaire figurant en annexe 6 de la présente convention au moyen du formulaire figurant en annexe 6 de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
Seules les interruptions de carrière qui prennent cours au plus tard Seules les interruptions de carrière qui prennent cours au plus tard
au 31 décembre 2000 bénéficient d'une intervention. au 31 décembre 2000 bénéficient d'une intervention.
CHAPITRE VI. - Prépension conventionnelle CHAPITRE VI. - Prépension conventionnelle

Art. 14.L'âge de la prépension conventionnelle est fixé à 58 ans.

Art. 14.L'âge de la prépension conventionnelle est fixé à 58 ans.

La prépension conventionnelle ne concerne que les employés engagés La prépension conventionnelle ne concerne que les employés engagés
avec un contrat à durée indéterminée. avec un contrat à durée indéterminée.

Art. 15.Pour les employés mis à la prépension à l'âge de 58 ou 59 ans

Art. 15.Pour les employés mis à la prépension à l'âge de 58 ou 59 ans

au plus tard le 2 janvier 2002, l'employeur peut obtenir pendant un an au plus tard le 2 janvier 2002, l'employeur peut obtenir pendant un an
le remboursement de l'indemnité complémentaire du prépensionné à le remboursement de l'indemnité complémentaire du prépensionné à
charge du "Fonds social". charge du "Fonds social".
Le remboursement de l'indemnité complémentaire est limité au montant Le remboursement de l'indemnité complémentaire est limité au montant
fixé par la convention collective de travail nE 17 du 19 décembre fixé par la convention collective de travail nE 17 du 19 décembre
1974, conclue au Conseil national du travail, instituant un régime 1974, conclue au Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement. licenciement.
CHAPITRE VII. - Dispositions diverses CHAPITRE VII. - Dispositions diverses

Art. 16.Un groupe de travail est créé au sein de la commission

Art. 16.Un groupe de travail est créé au sein de la commission

paritaire en vue d'adapter et de moderniser la classification des paritaire en vue d'adapter et de moderniser la classification des
fonctions, telle que prévue par la convention collective de travail du fonctions, telle que prévue par la convention collective de travail du
29 mai 1989 vers un système plus analytique. Il s'agit de trouver des 29 mai 1989 vers un système plus analytique. Il s'agit de trouver des
possibilités susceptibles d'attribuer un rôle plus important notamment possibilités susceptibles d'attribuer un rôle plus important notamment
à la formation dans la classification des fonctions et des barèmes qui à la formation dans la classification des fonctions et des barèmes qui
y sont liés. y sont liés.
Le groupe de travail peut se faire encadrer par des experts externes. Le groupe de travail peut se faire encadrer par des experts externes.
A cette fin, le groupe de travail émettra un rapport à la commission A cette fin, le groupe de travail émettra un rapport à la commission
paritaire avant la fin de l'an 2000. paritaire avant la fin de l'an 2000.

Art. 17.Pour la durée de la convention (2 ans), un groupe de travail

Art. 17.Pour la durée de la convention (2 ans), un groupe de travail

est créé au sein de la commission paritaire ayant comme mission de est créé au sein de la commission paritaire ayant comme mission de
faire un rapport sur des adaptations techniques aux textes de la faire un rapport sur des adaptations techniques aux textes de la
convention collective de travail, afin de simplifier l'application des convention collective de travail, afin de simplifier l'application des
différentes conventions collectives de travail. différentes conventions collectives de travail.

Art. 18.Les organisations syndicales représentées à la Commission

Art. 18.Les organisations syndicales représentées à la Commission

paritaire nationale auxiliaire pour employés s'engagent à ne pas poser paritaire nationale auxiliaire pour employés s'engagent à ne pas poser
de revendications supplémentaires au sein de la commission paritaire de revendications supplémentaires au sein de la commission paritaire
ou de l'entreprise et ce, pendant toute la durée d'application de la ou de l'entreprise et ce, pendant toute la durée d'application de la
présente convention collective de travail, concernant les matières présente convention collective de travail, concernant les matières
reprises dans la présente convention collective de travail. reprises dans la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Annexes Annexes
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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