Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la formation et l'emploi | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la formation et l'emploi |
---|---|
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 mai 1999, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 5 mai 1999, conclue au sein de la Commission |
paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la formation | paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la formation |
et l'emploi (1) | et l'emploi (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations |
de chômage en cas de prépension conventionnelle; | de chômage en cas de prépension conventionnelle; |
Vu la convention collective de travail du 28 février 1975, conclue au | Vu la convention collective de travail du 28 février 1975, conclue au |
sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, | sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, |
instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social" et | instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social" et |
en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mai | en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mai |
1975, modifié et coordonné par la convention collective de travail du | 1975, modifié et coordonné par la convention collective de travail du |
11 juin 1997, notamment l'article 4; | 11 juin 1997, notamment l'article 4; |
Vu la convention collective de travail du 29 mai 1989, conclue au sein | Vu la convention collective de travail du 29 mai 1989, conclue au sein |
de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, | de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, |
concernant les conditions de travail et de rémunération, rendue | concernant les conditions de travail et de rémunération, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 6 août 1990, notamment l'article 4, §§ | obligatoire par arrêté royal du 6 août 1990, notamment l'article 4, §§ |
1, 3 et 4, modifié par la convention collective de travail du 12 mai | 1, 3 et 4, modifié par la convention collective de travail du 12 mai |
1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 janvier 1998; | 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 janvier 1998; |
Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour | Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour |
employés; | employés; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la | Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la |
formation et l'emploi. | formation et l'emploi. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 février 2000. | Donné à Bruxelles, le 10 février 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
Références au Moniteur belge : | Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 7 mai 1975, Moniteur belge du 4 août 1975. | Arrêté royal du 7 mai 1975, Moniteur belge du 4 août 1975. |
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. | Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. |
Arrêté royal du 6 août 1990, Moniteur belge du 31 août 1990. | Arrêté royal du 6 août 1990, Moniteur belge du 31 août 1990. |
Arrêté royal du 7 janvier 1998, Moniteur belge du 10 mars 1998. | Arrêté royal du 7 janvier 1998, Moniteur belge du 10 mars 1998. |
Arrêté royal du 10 août 1998, Moniteur belge du 10 octobre 1998. | Arrêté royal du 10 août 1998, Moniteur belge du 10 octobre 1998. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés | Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés |
Convention collective de travail du 5 mai 1999 | Convention collective de travail du 5 mai 1999 |
Formation et emploi | Formation et emploi |
(Convention enregistrée le 14 juillet 1999 sous le numéro | (Convention enregistrée le 14 juillet 1999 sous le numéro |
51476/COF/218) | 51476/COF/218) |
CHAPITRE Ier. - Contexte, champ d'application et durée | CHAPITRE Ier. - Contexte, champ d'application et durée |
Article 1er.Les partenaires sociaux de la Commission paritaire |
Article 1er.Les partenaires sociaux de la Commission paritaire |
nationale auxiliaire pour employés signataires entendent exécuter, | nationale auxiliaire pour employés signataires entendent exécuter, |
dans ce cadre sectoriel, l'accord interprofessionnel du 8 décembre | dans ce cadre sectoriel, l'accord interprofessionnel du 8 décembre |
1998. | 1998. |
Les parties concluent à cet effet un accord d'emploi et de formation | Les parties concluent à cet effet un accord d'emploi et de formation |
dans le cadre du chapitre II, section 4 de la loi du 26 mars 1999 | dans le cadre du chapitre II, section 4 de la loi du 26 mars 1999 |
concernant le plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des | concernant le plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des |
dispositions diverses. | dispositions diverses. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence | employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence |
de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. | de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. |
Art. 3.Sauf les dispositions qui concernent la formation (chapitre |
Art. 3.Sauf les dispositions qui concernent la formation (chapitre |
II) et la prépension conventionnelle (chapitre VI), cette convention | II) et la prépension conventionnelle (chapitre VI), cette convention |
collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse | collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse |
d'être en vigueur le 31 décembre 2000. | d'être en vigueur le 31 décembre 2000. |
Les dispositions de cette convention collective de travail concernant | Les dispositions de cette convention collective de travail concernant |
la formation (chapitre II) et la prépension conventionnelle (chapitre | la formation (chapitre II) et la prépension conventionnelle (chapitre |
VI) produisent leurs effets le 1er janvier 1999 et cessent d'être en | VI) produisent leurs effets le 1er janvier 1999 et cessent d'être en |
vigueur le 31 décembre 2001. | vigueur le 31 décembre 2001. |
CHAPITRE II. - Formation | CHAPITRE II. - Formation |
Art. 4.Les employeurs s'engagent à accorder, pour la durée de ce |
Art. 4.Les employeurs s'engagent à accorder, pour la durée de ce |
chapitre de la convention collective de travail, 4 jours de formation | chapitre de la convention collective de travail, 4 jours de formation |
aux employés. Cette formation est accordée à raison de 2 jours pour la | aux employés. Cette formation est accordée à raison de 2 jours pour la |
période 1999-2000 et 2 jours en 2001. | période 1999-2000 et 2 jours en 2001. |
Les employés à temps partiel bénéficient de ces jours de formation en | Les employés à temps partiel bénéficient de ces jours de formation en |
proportion de leurs prestations. Les employés qui sont en préavis | proportion de leurs prestations. Les employés qui sont en préavis |
ainsi que ceux engagés avec un contrat à durée déterminée d'un an au | ainsi que ceux engagés avec un contrat à durée déterminée d'un an au |
moins ne bénéficient pas du droit à la formation. | moins ne bénéficient pas du droit à la formation. |
Les jours de formation doivent être destinés à améliorer la | Les jours de formation doivent être destinés à améliorer la |
qualification professionnelle de tous les employés. | qualification professionnelle de tous les employés. |
Nonobstant l'application du plan de formation, telle que définie à | Nonobstant l'application du plan de formation, telle que définie à |
l'article 5 de la présente convention collective de travail, il s'agit | l'article 5 de la présente convention collective de travail, il s'agit |
de formations offertes par le "Centre de Formation de la Commission | de formations offertes par le "Centre de Formation de la Commission |
paritaire nationale des employés (CEFORA)" ou de formations reconnues | paritaire nationale des employés (CEFORA)" ou de formations reconnues |
par "CEFORA" (Enseignement de Promotion Sociale (EPS)", "Onderwijs | par "CEFORA" (Enseignement de Promotion Sociale (EPS)", "Onderwijs |
Sociale Promotie (OSP)"; "Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen | Sociale Promotie (OSP)"; "Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen |
(VIZO); "Office Régional de la Formation Professionnelle (FOREM)", | (VIZO); "Office Régional de la Formation Professionnelle (FOREM)", |
"Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)"; | "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)"; |
"Institut pour la Formation dans les Petites et Moyennes Entreprises | "Institut pour la Formation dans les Petites et Moyennes Entreprises |
(IFPME)"; "Office Régional Bruxellois de l'Emploi (ORBEM)"; "Bruxelles | (IFPME)"; "Office Régional Bruxellois de l'Emploi (ORBEM)"; "Bruxelles |
Formation institutions commerciales" ainsi que les formations offertes | Formation institutions commerciales" ainsi que les formations offertes |
par les entreprises ou les secteurs concernés. | par les entreprises ou les secteurs concernés. |
L'employeur a la responsabilité de proposer les jours de formation | L'employeur a la responsabilité de proposer les jours de formation |
durant les heures de travail. Si la formation se tient en dehors du | durant les heures de travail. Si la formation se tient en dehors du |
temps de travail, l'employeur doit prévoir une compensation égale en | temps de travail, l'employeur doit prévoir une compensation égale en |
temps de travail. | temps de travail. |
Nonobstant l'application du plan de formation, telle que définie à | Nonobstant l'application du plan de formation, telle que définie à |
l'article 5 de la présente convention collective de travail, lorsque | l'article 5 de la présente convention collective de travail, lorsque |
l'employeur n'a pas proposé de jours de formation avant le 31 décembre | l'employeur n'a pas proposé de jours de formation avant le 31 décembre |
2000, l'employé doit avant le 31 mars 2001 en faire la demande écrite | 2000, l'employé doit avant le 31 mars 2001 en faire la demande écrite |
auprès de l'employeur. Si l'employeur n'a pas ou insuffisamment | auprès de l'employeur. Si l'employeur n'a pas ou insuffisamment |
proposé de jours de formation et s'il n'a pas accédé à la demande | proposé de jours de formation et s'il n'a pas accédé à la demande |
écrite de l'employé, les jours de formation non accordés doivent être | écrite de l'employé, les jours de formation non accordés doivent être |
pris par le travailleur sous la forme de congés payés et doivent être | pris par le travailleur sous la forme de congés payés et doivent être |
traités comme tels. | traités comme tels. |
Art. 5.Les modalités du droit à la formation tel que prévu à |
Art. 5.Les modalités du droit à la formation tel que prévu à |
l'article 4 de la présente convention collective de travail peuvent | l'article 4 de la présente convention collective de travail peuvent |
être fixées dans l'entreprise de la manière suivante : | être fixées dans l'entreprise de la manière suivante : |
§ 1er. Entreprises avec une délégation syndicale | § 1er. Entreprises avec une délégation syndicale |
1. Les entreprises avec une délégation syndicale pour les employés | 1. Les entreprises avec une délégation syndicale pour les employés |
peuvent convenir d'un plan de formation propre à l'entreprise. Cela | peuvent convenir d'un plan de formation propre à l'entreprise. Cela |
doit se faire au plus tard avant le 31 décembre 1999. Le plan doit | doit se faire au plus tard avant le 31 décembre 1999. Le plan doit |
avoir l'accord de la majorité des membres de la délégation syndicale. | avoir l'accord de la majorité des membres de la délégation syndicale. |
Le plan de formation peut déterminer, en toute autonomie, le contenu, | Le plan de formation peut déterminer, en toute autonomie, le contenu, |
le groupe-cible ainsi que toutes les autres modalités de la formation. | le groupe-cible ainsi que toutes les autres modalités de la formation. |
Il peut prévoir des règles spécifiques pour le cas où l'employeur ne | Il peut prévoir des règles spécifiques pour le cas où l'employeur ne |
respecte pas l'obligation de formation. | respecte pas l'obligation de formation. |
Si un accord concernant le plan de formation propre à l'entreprise est | Si un accord concernant le plan de formation propre à l'entreprise est |
atteint, il peut prévoir en autre que les 4 jours peuvent être pris | atteint, il peut prévoir en autre que les 4 jours peuvent être pris |
consécutivement. De plus, la formation peut être fixée à certains | consécutivement. De plus, la formation peut être fixée à certains |
moments et le crédit de formation peut être transféré à certains | moments et le crédit de formation peut être transféré à certains |
employés. | employés. |
Le plan de formation est enregistré avant le 31 décembre 1999 auprès | Le plan de formation est enregistré avant le 31 décembre 1999 auprès |
du "Fonds social" créé par convention collective de travail du 28 | du "Fonds social" créé par convention collective de travail du 28 |
février 1975 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé | février 1975 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé |
"Fonds social" et en fixant les statuts. L'enregistrement se fait sur | "Fonds social" et en fixant les statuts. L'enregistrement se fait sur |
la base du formulaire figurant en annexe 6 de la présente convention. | la base du formulaire figurant en annexe 6 de la présente convention. |
2. Dans les entreprises avec une délégation syndicale qui ne peuvent | 2. Dans les entreprises avec une délégation syndicale qui ne peuvent |
conclure un plan de formation propre à l'entreprise avant le 31 | conclure un plan de formation propre à l'entreprise avant le 31 |
décembre 1999, les jours de formation ne peuvent être globalisés que | décembre 1999, les jours de formation ne peuvent être globalisés que |
dans le chef des employés. Ceci signifie que les jours de formation | dans le chef des employés. Ceci signifie que les jours de formation |
peuvent être octroyés en 4 jours consécutifs. Les jours de formation | peuvent être octroyés en 4 jours consécutifs. Les jours de formation |
ne peuvent être transférés à d'autres employés. | ne peuvent être transférés à d'autres employés. |
Les entreprises ayant une délégation syndicale mais sans plan de | Les entreprises ayant une délégation syndicale mais sans plan de |
formation propre à l'entreprise peuvent adhérer au plan de formation | formation propre à l'entreprise peuvent adhérer au plan de formation |
supplétif au plus tard au 31 mars 2000. | supplétif au plus tard au 31 mars 2000. |
§ 2. Entreprises sans délégation syndicale | § 2. Entreprises sans délégation syndicale |
Les entreprises sans délégation syndicale ont la possibilité d'adhérer | Les entreprises sans délégation syndicale ont la possibilité d'adhérer |
à un plan de formation supplétif qui a été élaboré par le conseil | à un plan de formation supplétif qui a été élaboré par le conseil |
d'administration du "CEFORA" et repris en annexe 6 de la présente | d'administration du "CEFORA" et repris en annexe 6 de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
L'entreprise peut globaliser les jours de formation au niveau des | L'entreprise peut globaliser les jours de formation au niveau des |
employés. Toutefois, ces jours de formation peuvent être globalisés | employés. Toutefois, ces jours de formation peuvent être globalisés |
sur l'ensemble du personnel à concurrence de la moitié du crédit total | sur l'ensemble du personnel à concurrence de la moitié du crédit total |
de jours de formation et ainsi être transférés à d'autres employés. | de jours de formation et ainsi être transférés à d'autres employés. |
Les entreprises sans délégation syndicale peuvent faire enregistrer | Les entreprises sans délégation syndicale peuvent faire enregistrer |
leur adhésion auprès du "Fonds social" avant le 31 décembre 1999, | leur adhésion auprès du "Fonds social" avant le 31 décembre 1999, |
selon le formulaire figurant dans l'annexe 6 de la présente convention | selon le formulaire figurant dans l'annexe 6 de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Art. 6.Les entreprises ayant un plan de formation enregistré, |
Art. 6.Les entreprises ayant un plan de formation enregistré, |
bénéficient d'un droit de tirage à charge du "CEFORA" pour le | bénéficient d'un droit de tirage à charge du "CEFORA" pour le |
développement de leurs initiatives de formation. Les modalités de ce | développement de leurs initiatives de formation. Les modalités de ce |
droit de tirage seront fixées par le "Fonds social". | droit de tirage seront fixées par le "Fonds social". |
Art. 7.Les dispositions de ce chapitre feront l'objet d'une |
Art. 7.Les dispositions de ce chapitre feront l'objet d'une |
évaluation à partir du 1er janvier 2001 par le conseil | évaluation à partir du 1er janvier 2001 par le conseil |
d'administration du "CEFORA". | d'administration du "CEFORA". |
CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat | CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat |
Art. 8.A dater du 1er juillet 2000, l'article 4, § 1er, de la |
Art. 8.A dater du 1er juillet 2000, l'article 4, § 1er, de la |
convention collective de travail du 29 mai 1989, conclue au sein de la | convention collective de travail du 29 mai 1989, conclue au sein de la |
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative aux | Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative aux |
conditions de salaire et de travail, rendue obligatoire par arrêté | conditions de salaire et de travail, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 6 août 1990 et publié au Moniteur belge du 31 août 1990, est | royal du 6 août 1990 et publié au Moniteur belge du 31 août 1990, est |
remplacé par les dispositions suivantes. | remplacé par les dispositions suivantes. |
« Art. 4.§ 1er. Les salaires minima par catégorie de personnel |
« Art. 4.§ 1er. Les salaires minima par catégorie de personnel |
effectuant des prestations à temps plein sont fixés au 1er juillet | effectuant des prestations à temps plein sont fixés au 1er juillet |
2000 : | 2000 : |
a) selon le barème I, repris en annexe 4 de la présente convention | a) selon le barème I, repris en annexe 4 de la présente convention |
collective de travail, à partir de la première année d'entrée en | collective de travail, à partir de la première année d'entrée en |
service, | service, |
b) selon le barème II, repris en annexe 5 de la présente convention | b) selon le barème II, repris en annexe 5 de la présente convention |
collective de travail, pour les employés qui sont en fonction dans la | collective de travail, pour les employés qui sont en fonction dans la |
même catégorie Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés | même catégorie Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés |
au sein de la même entreprise depuis 3 ans. | au sein de la même entreprise depuis 3 ans. |
- Le passage d'un barème à l'autre se fait au cours du mois qui suit | - Le passage d'un barème à l'autre se fait au cours du mois qui suit |
celui où l'employé remplit les conditions d'octroi. | celui où l'employé remplit les conditions d'octroi. |
- L'application des barèmes concerne uniquement les salaires minima | - L'application des barèmes concerne uniquement les salaires minima |
des employés qui remplissent aussi les conditions d'octroi; elle ne | des employés qui remplissent aussi les conditions d'octroi; elle ne |
peut influencer les salaires des employés payés au-dessus de ces | peut influencer les salaires des employés payés au-dessus de ces |
minima. | minima. |
- Les barèmes susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot | - Les barèmes susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot |
102,56 - tranche de stabilisation 100,54 à 104,61 (base 1996 = 100) - | 102,56 - tranche de stabilisation 100,54 à 104,61 (base 1996 = 100) - |
salaires à 100 p.c. » . | salaires à 100 p.c. » . |
Art. 9.Dans la convention collective de travail du 29 mai 1989 |
Art. 9.Dans la convention collective de travail du 29 mai 1989 |
précitée, l'article 4, §§ 3 et 4 sont remplacés par les dispositions | précitée, l'article 4, §§ 3 et 4 sont remplacés par les dispositions |
suivantes : | suivantes : |
« Art. 4.§ 3. Les employés reçoivent, au 1er janvier 2000, une |
« Art. 4.§ 3. Les employés reçoivent, au 1er janvier 2000, une |
augmentation réelle de 1,5 p.c. avec un maxima de 1 400 F par mois. | augmentation réelle de 1,5 p.c. avec un maxima de 1 400 F par mois. |
- Les employés qui reçoivent effectivement une rémunération, | - Les employés qui reçoivent effectivement une rémunération, |
bénéficieront au 1er juillet 1999 d'une prime unique de 5 000 F. | bénéficieront au 1er juillet 1999 d'une prime unique de 5 000 F. |
Pour les employés à temps partiel et les employés engagés en cours | Pour les employés à temps partiel et les employés engagés en cours |
d'année, la prime de 5 000 F est octroyée au prorata des prestations. | d'année, la prime de 5 000 F est octroyée au prorata des prestations. |
La prime n'est pas octroyée aux employés sous un contrat de travail à | La prime n'est pas octroyée aux employés sous un contrat de travail à |
durée déterminée d'un an ou moins ou en préavis. | durée déterminée d'un an ou moins ou en préavis. |
§ 4. Sans préjudice de l'application des annales basées sur l'âge | § 4. Sans préjudice de l'application des annales basées sur l'âge |
et/ou l'ancienneté découlant d'un barème salarial acquis au niveau de | et/ou l'ancienneté découlant d'un barème salarial acquis au niveau de |
l'entreprise, les avantages stipulés au paragraphe précédant ne | l'entreprise, les avantages stipulés au paragraphe précédant ne |
s'appliquent pas aux employés qui reçoivent, pendant la durée de la | s'appliquent pas aux employés qui reçoivent, pendant la durée de la |
convention actuelle, selon les modalités propres à l'entreprise, des | convention actuelle, selon les modalités propres à l'entreprise, des |
augmentations effectives de salaire et/ou d'autres avantages qui sont | augmentations effectives de salaire et/ou d'autres avantages qui sont |
au moins équivalents à ceux qui sont fixés ci-dessus. | au moins équivalents à ceux qui sont fixés ci-dessus. |
Ces augmentations et/ou avantages de quelque nature qu'ils soient, | Ces augmentations et/ou avantages de quelque nature qu'ils soient, |
sont à valoir par l'employé pour leur valeur en montant brut sur les | sont à valoir par l'employé pour leur valeur en montant brut sur les |
avantages prévus par la présente convention collective de travail. | avantages prévus par la présente convention collective de travail. |
Si la valeur brute des avantages de toute nature ne peut être estimée | Si la valeur brute des avantages de toute nature ne peut être estimée |
et/ou si ces avantages ne peuvent être calculés pour chaque | et/ou si ces avantages ne peuvent être calculés pour chaque |
travailleur séparément, ils peuvent être imputés aux obligations du § | travailleur séparément, ils peuvent être imputés aux obligations du § |
1 supra, à condition que : | 1 supra, à condition que : |
1. dans les entreprises ayant une délégation syndicale, une convention | 1. dans les entreprises ayant une délégation syndicale, une convention |
collective de travail soit conclue avec toutes les organisations | collective de travail soit conclue avec toutes les organisations |
syndicales représentées dans la délégation syndicale et | syndicales représentées dans la délégation syndicale et |
2. dans les autres entreprises, une convention collective de travail | 2. dans les autres entreprises, une convention collective de travail |
soit soumise à l'approbation de la commission paritaire. » . | soit soumise à l'approbation de la commission paritaire. » . |
CHAPITRE IV. - Formation et mise au travail des chômeurs | CHAPITRE IV. - Formation et mise au travail des chômeurs |
Art. 10.Les parties s'engagent, en cohérence avec les initiatives |
Art. 10.Les parties s'engagent, en cohérence avec les initiatives |
régionales et communautaires - entre autre par la conclusion de | régionales et communautaires - entre autre par la conclusion de |
conventions - à réaliser l'objectif suivant pour la promotion de la | conventions - à réaliser l'objectif suivant pour la promotion de la |
mise au travail et de la formation des chômeurs : | mise au travail et de la formation des chômeurs : |
1. par le biais du "CEFORA", une formation/encadrement ou un placement | 1. par le biais du "CEFORA", une formation/encadrement ou un placement |
sera offert à 1 000 chômeurs appartenant aux groupes à risque dans le | sera offert à 1 000 chômeurs appartenant aux groupes à risque dans le |
cadre des mesures d'emploi régionales et communautaires ou fédérales; | cadre des mesures d'emploi régionales et communautaires ou fédérales; |
2. par le biais du "CEFORA", une offre spécifique sera adressée à 2 | 2. par le biais du "CEFORA", une offre spécifique sera adressée à 2 |
000 chômeurs afin de pourvoir aux professions à problème dans le | 000 chômeurs afin de pourvoir aux professions à problème dans le |
secteur; | secteur; |
3. un comité d'apprentissage sera créé. | 3. un comité d'apprentissage sera créé. |
CHAPITRE V. - Financement | CHAPITRE V. - Financement |
Art. 11.L'article 4 de la convention collective de travail du 11 juin |
Art. 11.L'article 4 de la convention collective de travail du 11 juin |
1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire | 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire |
pour employés, instituant un fonds de sécurité d'existence et en | pour employés, instituant un fonds de sécurité d'existence et en |
fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août | fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août |
1998, publiée au Moniteur belge du 10 octobre 1998, est modifié comme | 1998, publiée au Moniteur belge du 10 octobre 1998, est modifié comme |
suit : | suit : |
A. La disposition contenue à l'article 4, 1° concernant les | A. La disposition contenue à l'article 4, 1° concernant les |
cotisations des employeurs pour le troisième trimestre 1997 jusqu'au | cotisations des employeurs pour le troisième trimestre 1997 jusqu'au |
quatrième trimestre 1998 inclus est abrogée. | quatrième trimestre 1998 inclus est abrogée. |
B. Un point 9° qui est libellé comme suit est ajouté à l'article 4 : | B. Un point 9° qui est libellé comme suit est ajouté à l'article 4 : |
« Art. 4.9° d'indemniser les efforts complémentaires à charge de |
« Art. 4.9° d'indemniser les efforts complémentaires à charge de |
l'employeur en application des dispositions des articles 4, 5, 6 et 10 | l'employeur en application des dispositions des articles 4, 5, 6 et 10 |
de la convention collective de travail du 5 mai 1999. » . | de la convention collective de travail du 5 mai 1999. » . |
Art. 12.Un article 12bis qui est libellé comme suit est ajouté à la |
Art. 12.Un article 12bis qui est libellé comme suit est ajouté à la |
convention collective de travail du 11 juin 1997 : | convention collective de travail du 11 juin 1997 : |
« Art. 12bis.La cotisation des employeurs au "Fonds social", |
« Art. 12bis.La cotisation des employeurs au "Fonds social", |
nécessaire à son fonctionnement, est fixée à 0,10 p.c. pour le 1er et | nécessaire à son fonctionnement, est fixée à 0,10 p.c. pour le 1er et |
le 2ème trimestre 1999. Du troisième trimestre 1999 au 4ème trimestre | le 2ème trimestre 1999. Du troisième trimestre 1999 au 4ème trimestre |
2001 inclus, il est prévu une cotisation égale à 0,30 p.c. des | 2001 inclus, il est prévu une cotisation égale à 0,30 p.c. des |
salaires bruts des employés dans l'entreprise. » . | salaires bruts des employés dans l'entreprise. » . |
Art. 13.Les entreprises ayant opté, dans le cadre du chapitre II de |
Art. 13.Les entreprises ayant opté, dans le cadre du chapitre II de |
la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de | la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de |
la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, dans le | la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, dans le |
cadre de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi | cadre de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi |
et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, pour au moins 2 | et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, pour au moins 2 |
mesures de promotion de l'emploi, peuvent reconduire leur acte | mesures de promotion de l'emploi, peuvent reconduire leur acte |
d'adhésion et opter pour la non-application des dispositions du | d'adhésion et opter pour la non-application des dispositions du |
chapitre II de la présente convention. | chapitre II de la présente convention. |
Les entreprises ayant adhéré à l'obligation de formation lors de la | Les entreprises ayant adhéré à l'obligation de formation lors de la |
convention collective de travail précédente et souhaitant reconduire | convention collective de travail précédente et souhaitant reconduire |
leur adhésion, sont exemptées des dispositions du chapitre II de la | leur adhésion, sont exemptées des dispositions du chapitre II de la |
présente convention jusque fin 2001. | présente convention jusque fin 2001. |
Les interventions du "Fonds social" concernant l'interruption de | Les interventions du "Fonds social" concernant l'interruption de |
carrière, octroyées en exécution de la convention du 12 mai 1997 | carrière, octroyées en exécution de la convention du 12 mai 1997 |
précitée restent d'application pour les adhésions renouvelées. | précitée restent d'application pour les adhésions renouvelées. |
A cet effet, elles sont tenues de faire enregistrer cet acte | A cet effet, elles sont tenues de faire enregistrer cet acte |
d'adhésion auprès du "Fonds social" au plus tard le 31 décembre 1999 | d'adhésion auprès du "Fonds social" au plus tard le 31 décembre 1999 |
au moyen du formulaire figurant en annexe 6 de la présente convention | au moyen du formulaire figurant en annexe 6 de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Seules les interruptions de carrière qui prennent cours au plus tard | Seules les interruptions de carrière qui prennent cours au plus tard |
au 31 décembre 2000 bénéficient d'une intervention. | au 31 décembre 2000 bénéficient d'une intervention. |
CHAPITRE VI. - Prépension conventionnelle | CHAPITRE VI. - Prépension conventionnelle |
Art. 14.L'âge de la prépension conventionnelle est fixé à 58 ans. |
Art. 14.L'âge de la prépension conventionnelle est fixé à 58 ans. |
La prépension conventionnelle ne concerne que les employés engagés | La prépension conventionnelle ne concerne que les employés engagés |
avec un contrat à durée indéterminée. | avec un contrat à durée indéterminée. |
Art. 15.Pour les employés mis à la prépension à l'âge de 58 ou 59 ans |
Art. 15.Pour les employés mis à la prépension à l'âge de 58 ou 59 ans |
au plus tard le 2 janvier 2002, l'employeur peut obtenir pendant un an | au plus tard le 2 janvier 2002, l'employeur peut obtenir pendant un an |
le remboursement de l'indemnité complémentaire du prépensionné à | le remboursement de l'indemnité complémentaire du prépensionné à |
charge du "Fonds social". | charge du "Fonds social". |
Le remboursement de l'indemnité complémentaire est limité au montant | Le remboursement de l'indemnité complémentaire est limité au montant |
fixé par la convention collective de travail nE 17 du 19 décembre | fixé par la convention collective de travail nE 17 du 19 décembre |
1974, conclue au Conseil national du travail, instituant un régime | 1974, conclue au Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement. | licenciement. |
CHAPITRE VII. - Dispositions diverses | CHAPITRE VII. - Dispositions diverses |
Art. 16.Un groupe de travail est créé au sein de la commission |
Art. 16.Un groupe de travail est créé au sein de la commission |
paritaire en vue d'adapter et de moderniser la classification des | paritaire en vue d'adapter et de moderniser la classification des |
fonctions, telle que prévue par la convention collective de travail du | fonctions, telle que prévue par la convention collective de travail du |
29 mai 1989 vers un système plus analytique. Il s'agit de trouver des | 29 mai 1989 vers un système plus analytique. Il s'agit de trouver des |
possibilités susceptibles d'attribuer un rôle plus important notamment | possibilités susceptibles d'attribuer un rôle plus important notamment |
à la formation dans la classification des fonctions et des barèmes qui | à la formation dans la classification des fonctions et des barèmes qui |
y sont liés. | y sont liés. |
Le groupe de travail peut se faire encadrer par des experts externes. | Le groupe de travail peut se faire encadrer par des experts externes. |
A cette fin, le groupe de travail émettra un rapport à la commission | A cette fin, le groupe de travail émettra un rapport à la commission |
paritaire avant la fin de l'an 2000. | paritaire avant la fin de l'an 2000. |
Art. 17.Pour la durée de la convention (2 ans), un groupe de travail |
Art. 17.Pour la durée de la convention (2 ans), un groupe de travail |
est créé au sein de la commission paritaire ayant comme mission de | est créé au sein de la commission paritaire ayant comme mission de |
faire un rapport sur des adaptations techniques aux textes de la | faire un rapport sur des adaptations techniques aux textes de la |
convention collective de travail, afin de simplifier l'application des | convention collective de travail, afin de simplifier l'application des |
différentes conventions collectives de travail. | différentes conventions collectives de travail. |
Art. 18.Les organisations syndicales représentées à la Commission |
Art. 18.Les organisations syndicales représentées à la Commission |
paritaire nationale auxiliaire pour employés s'engagent à ne pas poser | paritaire nationale auxiliaire pour employés s'engagent à ne pas poser |
de revendications supplémentaires au sein de la commission paritaire | de revendications supplémentaires au sein de la commission paritaire |
ou de l'entreprise et ce, pendant toute la durée d'application de la | ou de l'entreprise et ce, pendant toute la durée d'application de la |
présente convention collective de travail, concernant les matières | présente convention collective de travail, concernant les matières |
reprises dans la présente convention collective de travail. | reprises dans la présente convention collective de travail. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Annexes | Annexes |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |